# Décret portant réglementation du contrôle des poids et mesures en République de Guinée (238/PRG/SGG/90)

> Décret · 1990-11-28 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-238-prg-sgg-90
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> 40 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

Décret n° 238/PRG/SGG/90 du 28 novembre 1990 portant réglementation du contrôle des poids et mesures en République de Guinée.

Le Président de la République,

Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 030/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988 portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics ;
Vu le décret n° 184/PRG/SGG/88 du 9 septembre 1988 portant attribution et organisation du Ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat ;
Vu l'ordonnance n° 036/PRG/SGG/88 du 20 mai 1989 portant création de l'Institut de Normalisation et de Métrologie ;
Vu le décret n° 105/PRG/SGG/88 du 20 mai 1989 portant organisation et attributions de l'Institut de Normalisation et de Métrologie ;
Vu le décret n° 020/PRG/SGG/88 du 17 janvier 1988 portant structure du Gouvernement, modifié par le décret n° 125/PRG/SGG/89 du 30 juin 1989 ;
Vu le décret n° 126/PRG/SGG/89 du 30 juin 1989 portant nomination des membres du Gouvernement,

Le Conseil des Ministres entendu en sa session ordinaire du 16 octobre 1990.

Décrète :

#### TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

### Article 1

Le présent décret réglemente les modalités du contrôle des poids et mesures sur toute l'étendue du territoire de la République de Guinée.

### Article 2

Le contrôle des poids et mesures est effectué sous l'autorité du Ministère de l'Industrie, du commerce et de l'artisanat et s'applique à toute activité nécessitant l'utilisation d'instruments de mesure dans les domaines du commerce, de l'industrie, de l'agriculture, des mines, des postes et télécommunications, de la protection et de la sécurité, des expertises judiciaires etc.
Sont également soumis à ce contrôle les produits préemballés faisant l'objet de livraison, d'exposition ou de vente.

### Article 3

L'usage du système métrique international, en abrégé S.I., est obligatoire en République de Guinée.
Toutefois, les unités du système international peuvent être complétées par des unités hors-système reconnues par les règlements nationaux et rattachées au S.I. (Système International).

#### TITRE II : ORGANISATION DU CONTROLE

### Article 4

Le Contrôle comprend :
- l'approbation de modèle ;
- la vérification primitive ;
- la vérification périodique ;
- la surveillance d'emploi des moyens de mesure.

### Article 4-1

L'approbation de modèle a pour but de faire prendre par les autorités compétentes de l'État une décision reconnaissant que le modèle d'un instrument de mesure répond aux exigences réglementaires.

### Article 4-2

La vérification primitive des instruments de mesures, neufs ou rajustés, a pour but de constater qu'il sont conformes à un modèle approuvé et satisfont aux conditions administratives et techniques prescrites par les règlements.

### Article 4-3

La vérification périodique des instruments en service a pour objet de reconnaître qu'ils ont été soumis à la vérification primitive et de prescrire la rajustement ou la mise hors service de ceux qui ne remplissent plus les conditions réglementaires.

### Article 4-4

La surveillance d'emploi des moyens de mesurage permet de constater que les instruments en service répondent aux prescriptions légales, qu'ils sont en état de bon fonctionnement, qu'il en est fait un usage correct et loyal.

### Article 5

Sans préjudice aux dispositions précédentes, sont assujettis au contrôle des poids et mesures toutes personnes physiques ou morales utilisant, réparant, vendant ou louant d'une manière habituelle les instruments de mesure à l'occasion de l'une des activités des domaines énumérés à l'article 2.

### Article 6

Les agents chargés du contrôle des poids et mesures sont des fonctionnaires assermentés à cet effet et leurs procès-verbaux font foi devant la justice et partout où besoin sera.

### Article 7

Les instruments de mesure ayant satisfait aux épreuves de vérification de l'une quelconque des opérations définies à l'article 4, reçoivent l'empreinte d'un poinçon de l'État.
La nature et la forme du poinçon dépendent de l'opération exécutée. Les symboles et la validité de ces poinçons seront déterminés et fixés par les autorités compétentes de l'État à cet effet.

### Article 8 — Obligations des fabricants et réparateurs

Nul ne peut fabriquer ou réparer un instrument de mesure soumis au contrôle sans avoir été préalablement autorisé par le Ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, dans les conditions fixées par arrêté.

Les fabricants et réparateurs doivent :
1°) - soumettre leur marque d'identification à l'approbation de l'Institut de Normalisation et de Métrologie (I.N.M.) et déposer leur marque à la Préfecture où il exercent leur industrie ;
2°) - apposer leur marque sur tous les instruments, neufs ou rajustés, qu'ils présentent à la vérification primitive ;
3°) - présenter eux-mêmes, ou faire présenter en leur nom par un mandataire qualifié, les instruments qu'ils ont fabriqués ou réparés ;
4°) - fournir la main d'oeuvre nécessaire aux opérations de contrôle et, quand ces opérations ont lieu lors du siège de l'I.N.M., les moyens matériels de vérification ;
5°) s'abstenir de tout procédé de nature à provoquer une confusion entre leur entreprise et le service de contrôle des poids et mesures. Défense formelle est faite aux rajusteurs, qui se rendent dans les Centres où s'opère la vérification, de racoler les assujettis sur la voie publique. Ils ne peuvent s'installer ni dans le même bâtiment que le vérificateur, ni sur la voie publique.

##### Chapitre I : Vérification primitive

### Article 9

Instruments de mesurage soumis à la vérification primitive.
Les instruments de mesurage, neufs ou rajustés, ne peuvent être exposés, mis en vente ou mis en service qu'après avoir satisfait aux épreuves de la vérification primitive, même si ces instruments ont bénéficié d'une exemption ou d'une dispense au pays d'où ils sont importés.

Toutefois, les instruments de mesure non en service qui sont présentés dans les expositions, foires, ou salons sont exempts de la vérification primitive.

### Article 10

Exécution et sanctions de la vérification primitive.
Les opérations de vérification sont faites au siège de l'I.N.M.

Toutefois, ces opérations peuvent être faites hors du siège, à la demande de l'intéressé, si la vérification n'est possible qu'au lieu d'installation ou quand les instruments sont d'un transport difficile, en raison notamment de leur nature et de leur nombre.

Toutes commodités doivent alors être données à l'agent de contrôle par le fabricant ou le réparateur pour permettre une vérification correcte et aisée.

La République de Guinée n'est pas responsable des détériorations que les instruments de mesure subiraient éventuellement au cours de la vérification. La vérification primitive est sanctionnée par un poinçon de l'État.

##### Chapitre II : Instruments de mesures soumis à la vérification périodique

### Article 11

Les instruments de mesure appartenant à une des catégories réglementées doivent subir la vérification périodique lorsqu'ils sont utilisés à l'occasion de transactions commerciales, d'expertise judiciaire ou d'opérations fiscales, soit lorsqu'ils sont installés sur la voie publique, dans les lieux ouverts au public, dans les maisons de commerce, magasins, boutiques, ateliers, entrepôts, dans les établissements de coopérative, dans les halles, marchés, dans les gares, ports et aéroports, et en général, dans tous les locaux des administrations ou établissements publics et privés, sur toute l'étendue du territoire de la République de Guinée.

### Article 12

Périodicité de la vérification.
La vérification périodique des instruments de mesure est faite au moins une fois par an sur toute l'étendue du territoire de la République de Guinée.

Toutefois, cette périodicité peut être modifiée par arrêté ministériel, sur la proposition de l'I.N.M., pour des localités à un faible niveau de transaction, ou pour des raisons particulières.

L'ouverture de la vérification sera fixée par le Ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.

Pour chaque localité, les autorités administratives doivent faire connaître aux détenteurs d'instruments de mesure, la date, le lieu et l'heure des opérations, ceci dix jours au moins avant la date fixée pour les opérations.

### Article 13 — Lieu de la vérification périodique

La vérification périodique est faite soit au siège de l'I.N.M. soit dans tout autre local mis à la disposition de l'agent de vérification, soit encore au lieu d'utilisation des installations fixes de mesurage (installations pour distribution des hydrocarbures, ponts bascules etc.) ; les autres instruments de mesure de haute précision seront vérifiés au
 lieu d'utilisation lorsque le vérificateur le juge nécessaire.

### Article 14 — Exécution de la vérification périodique

Les assujettis au contrôle doivent présenter les instruments de mesure à la vérification aux jours, heures et lieux fixés et prêter leur concours pour les manipulations.

Lorsque la vérification est faite au lieu d'utilisation ou à domicile, les assujettis doivent, le jour fixé pour son exécution, ouvrir leurs magasins boutiques ou tout autre lieu abritant les instruments et être présents ou représentés.

### Article 15 — Sanctions de la vérification périodique

Les instruments de mesure ayant satisfait aux épreuves de la vérification périodique reçoivent l'empreinte du poinçon périodique de l'État.

Les instruments de mesure reconnus faux ou inexactes reçoivent l'empreinte de la marque du poinçon de refus.

L'assujetti dont un instrument de mesure est refusé doit immédiatement cesser de l'utiliser dans les lieux énumérés à l'article 11 du présent décret.

Tous les instruments de mesure refusés et qui font l'objet de rajustement doivent être à nouveau présentés à la vérification primitive.

### Article 16

Interdiction de détenir des instruments de mesure non revêtus de la marque de vérification périodique
Sous réserve des dispositions de l'article 18 du présent décret, il est interdit aux assujettis de détenir des instruments de mesure non revêtus de la dernière marque de vérification périodique.

### Article 17

Régularisation des instruments de mesure non présentés à la vérification périodique à la date fixée.
L'assujetti qui n'a pas fait vérifier ses instruments de mesures à la date fixée est tenu de régulariser le retard dans les soixante douze heures qui suivent.

### Article 18

Instruments détenus sur la voie publique ou par les ambulants.
Les marchands ambulants vendant ou achetant au poids ou à toute autre catégorie d'instruments de mesure légale ne peuvent détenir que des instruments de mesure poinçonnés à la marque de l'année en cours. Ils sont tenus de présenter les instruments de mesure à la vérification, spontanément et sans attendre une convocation.

### Article 19

Obligations des assujettis relatives à la nature et à l'utilisation de leurs instruments de mesure.
Dans tous les cas où un assujetti, détient des instruments de mesure de capacité ou de volume, obligation lui est faite d'avoir la série complète de mesure.

### Article 20 — Recensement des assujettis

Aux fins de recensement des assujettis, les Inspecteurs et Contrôleurs des poids et mesures sont autorisés à consulter le Registre du commerce, le Registre des métiers, la matrice générale des contributions directes.

### Article 21 — Ouverture - cession - transfert ou fermeture des locaux

En cas d'ouverture, de cession, de transfert ou de fermeture d'établissement, la déclaration doit être faite aux services chargé du contrôle des poids et mesures dans le délai de 60 jours par l'exploitant de l'établissement ouvert ou cédé.

##### Chapitre III : Surveillance

### Article 22 — Les instruments de mesure soumis à la surveillance

Tous les instruments de mesure sont soumis à la surveillance lorsqu'ils se trouvent dans les lieux énumérés à l'article 11 ou soumis aux opérations mentionnées audit article.

### Article 23 — Visite de surveillance

Les agents commissionnés à cet effet assument la surveillance des instruments de mesure. Au cours des visites inopinées faites chez les assujettis, les agents de contrôle recherchent et constatent les infractions aux lois et règlements dont ils sont chargés d'assurer l'exécution.

### Article 24

Concours apporté par d'autres.
Les Commissaires et agents de police, gendarmes, administrateurs des marchés, responsables élus des coopératives sous tutelle de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Guinée, sont tenus de déférer aux réquisitions des Inspecteurs et Contrôleurs des poids et mesures en ce qui concerne les opérations mentionnées au chapitre II, article 11.

Les agents de la force publique sont tenus, en cas de nécessité, de prêter main forte, pour les saisies, aux Inspecteurs et Contrôleurs des poids et mesures.

#### TITRE III : Marques de vérification.

### Article 25

Les marques de vérification sont des symboles destinés à sanctionner les différentes phases de vérification. Elles sont apposées pour sanctionner les instruments de mesure ayant satisfait ou non aux conditions administratives techniques prescrites par les règlements.

### Article 26

Les instruments de mesure sont sanctionnés par trois marques de vérification suivant la nature de la vérification : marque de vérification primitive, marque de vérification périodique et marque de refus.

### Article 26

1 : Marque de vérification primitive :
Elles est apposée sur les organes essentiels de l'instrument de mesure soit :
- sur plomb de scellement interdisant le démontage ;
- sur la plaque de poinçonnage dont il est muni
Elle est répétée à côté de la marque du fabricant ou du réparateur

### Article 26 — 2 : Marque de vérification périodique

Elle est apposée sur la plaque en plomb réservée au poinçonnage. Les marques périodiques successives sont placées à côté de la marque primitive, dans l'ordre chronologique et dans le sens habituel de l'écriture.

### Article 26 — 3 : Marque de refus

Elle est apposée par oblitération sur la marque primitive et répétée à la suite de la dernière marque périodique.

### Article 27

Les marques de vérification primitive et périodique sont suivies des deux derniers chiffres de l'année en cours.
Exemple : pour l'année 1990, la marque de poinçon sera suivie de 90.

#### TITRE IV : CONSTATATION DES INFRACTIONS

### Article 28 — Droit de visite

Les assujettis doivent se prêter à l'exercice lors des visites de vérification ou de surveillance.

Les Inspecteurs et Contrôleurs justifient de leur commission aux assujettis qui le requièrent. Ils ont accès dans les lieux énumérés au chapitre II, article 11 du présent décret.

Les visites ne peuvent avoir lieu que pendant le jour. Néanmoins, elles peuvent être effectuées chez les marchands et débitants tout le temps que les lieux de vente sont ouverts au public.

### Article 29

Refus d'exercice.
Au cas où l'accès d'un des locaux visés au chapitre II, article 11 est refusé à l'Inspecteurs ou au Contrôleurs des poids et mesures, celui-ci demande assistance aux services de l'ordre cités au chapitre III, article 24.

Le procès-verbal, dressé par l'agent des poids et mesures, est signé de l'Officier en présence duquel il a été fait. Si ce dernier refuse de signer, mention sera faite au procès-verbal.

### Article 30

Procès - verbaux et saisies.
Indépendamment des droits conférés aux Officiers de police judiciaire par le Code de procédure pénale, les Inspecteurs et Contrôleurs des poids et mesures relèvent dans les procès-verbaux les infractions aux lois et règlements concernant les instruments de mesure.

Ils saisissent les instruments de mesure non conformes à la réglementation en vigueur, notamment les instruments non revêtus de la marque légale de vérification.

Il déposent ou font déposer les objets saisis à la Préfecture, au greffe du Tribunal ou dans les locaux du service chargé du contrôle des poids et mesures.

Les instruments de mesure saisis peuvent être confiés à l'utilisateur lorsqu'ils sont d'un transport difficile. Dans ce cas, l'agent de vérification appose la marque de refus et constitue gardien de scellés l'utilisateur.

### Article 31

Des arrêtés d'application fixeront les modalités des opérations de vérification.

### Article 32 — Pénalité

Sans préjudice de l'application des peines prévues par la loi sur la répression des fraudes en matière des poids et mesures, tout assujetti qui détiendra des instruments dépourvus de la marque exigible sera puni d'une amende de 50 000 à 300 000 fg et d'un emprisonnement de 15 jours à 3 mois, ou de l'une quelconque de ces deux peines.

### Article 33

Le Ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, le Ministre de l'économie et des finances, le Ministre de la justice Garde des Sceaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires et qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

