# Décret fixant les attributions et l'organisation du Palais des Nations (274/PRG/SGG/88)

> Décret · 1988-12-03 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-274-prg-sgg-88
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> 21 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

Décret n° 274/PRG/SGG/88 du 03 décembre 1988 fixant les attributions et l'organisation du Palais des Nations.

Le Président de la République,

Décrète :

Chapitre I : Dispositions générales

### Article 1

Sous la tutelle administrative du Ministre-Secrétaire général de la Présidence, le Palais des Nations de Conakry, en abrégé P.N.C., est chargé d'abriter à titre onéreux les conférences, réunions, colloques, foires, expositions et séminaires d'intérêt national et international, ainsi que les cérémonies officielles du Gouvernement.
A ce titre il est particulièrement chargé :
- d'assurer l'organisation matérielle des locaux devant servir de cadre à ces cérémonies;
- d'assurer l'entretien et la maintenance des installations entrant dans le cadre de l'organisation correcte de ces cérémonies;
- de veiller à la gestion et à l'inventaire des biens d'équipement ;
- de veiller à la qualité du service domestique qu'il assure aux participants nationaux et étrangers aux différentes rencontres organisées dans l'enceinte du Palais.

Chapitre II : Organisation

### Article 2

Pour accomplir sa mission, le Palais des Nations dispose, outre la direction d' :
- une Division technique,
- une division des conférences et spectacles,
- une Division hôtelière et restauration,
- un Service d'appui
- un service administratif et financier.

Section I : La Direction

### Article 3

Le Palais des Nations est dirigé par un administrateur général, nommé par décret du Président de la république.
Sous l'autorité du Ministre Secrétaire général de la Présidence de la République, l'Administrateur général dirige, coordonne, anime, impulse et contrôle toutes les activités du Palais des Nations.

Section II : La Division technique

### Article 4

La Division technique est chargée :
- d'assurer la maintenance des équipements et de veiller régulièrement à l'entretien correct des locaux ;
- d'assurer, en rapport avec les services compétents, la construction, la réparation et la restauration des infrastructures du Palais des Nations.

### Article 5

La Division technique comprend :
- une section maintenance des équipements,
- une section entretien général des locaux,
- une section espaces verts.

### Article 6

La section maintenance des équipements est chargée : d'assurer le fonctionnement correct et régulier de l'ensemble du matériel technique notamment la climatisation, la centrale électrique et le courant faible.

### Article 7

La Section entretien général des locaux est chargée de :
- la mise en état de propreté des locaux ;
- veiller à l'hygiène des installations sanitaires ;
- nettoyer l'enceinte du Palais.

### Article 8

La section espaces verts est chargée :
- d'entretenir le jardin botanique ;
- d'assurer le traitement phyto-sanitaire des végétaux et produits végétaux ;
- d'assurer l'embellissement botanique des locaux.

Section III : Division des conférences et spectacles

### Article 9

La Division des conférences et spectacles est chargée :
- de planifier et programmer l'organisation des conférences,
 réunions, colloques, foires, expositions, séminaires et cérémonies d'ordre national et international;
- d'assurer l'organisation matériel des salles ;
- d'assurer la promotion du Palais ;
- d'assurer les relations extérieures dans le cadre des conférences.

### Article 10

La Division des conférences et spectacles comprend :
- une section programmation et planification,
- une section documentation,
- une section relations extérieures.

### Article 11

La section programmation et planification est chargée :
- d'étudier les demandes de location des salles et de les programmer ;
- d'assurer l'organisation matérielle de ces salles.

### Article 12

La section documentation est chargée de : collecter, reproduire et distribuer tous les documents afférents aux cérémonies;

### Article 13

La Section relations extérieures est chargée :
- d'organiser des guides, des gérances des boutiques et des stands d'exposition ;
- de gérer des communications ;
- d'assurer la promotion locative des salles du Palais des Nations.

Section IV : La Division hôtellerie et restauration

### Article 14

La Division hôtellerie et restauration est chargée
- d'organiser et de gérer la buanderie des appartements ;
- d'assurer l'approvisionnement en denrées alimentaires des cuisines et restaurants.

### Article 15

La Division hôtellerie et restauration comprend :
- une section exploitation,
- une section comptabilité hôtelière,
- une section buanderie.

### Article 16

La section exploitation est chargée :
- de pourvoir en denrées alimentaires les cuisines et restaurants ;
- de veiller à l'utilisation correcte de ces denrées ;
- de préparer et mettre en consommation des mets ;
- d'entretenir les installations culinaires ;
- d'organiser des prestations à l'occasion des cérémonies et des manifestations.

### Article 17

La section comptabilité hôtelière est chargée, en collaboration avec le Service administratif et financier ;
- de suivre et de tenir la comptabilité des dépenses et réglementations financières en matière de recettes réalisées au niveau de la Division
- de préparer périodiquement les statistiques de la gestion financière des cuisines et restaurants ;
- d'établir toutes notes de synthèse relatives à l'exécution des dépenses.

### Article 18

La section buanderie est chargée de nettoyer et d'entretenir le linge notamment des rideaux, des nappes, des serviettes et des tenues.
Section V : Le Service d'appui

### Article 19

Le Service administratif et financier est chargé du Secrétariat et des questions relatives à :
- l'administration du personnel ;
- la gestion du matériel ;
- les opérations financières et comptables de toutes les Divisions du Palais des Nations.

Chapitre III - Dispositions finales

### Article 20

Les chefs de Divisions et de sections sont nommés respectivement par arrêté et décision du Ministre Secrétaire général de la Présidence.

### Article 21

Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

