# Décret portant attributions et organisation du Ministère de la Culture et du Patrimoine Historique (D/046/PRG/SGG/2011)

> Décret · 2011-02-25 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-046-prg-sgg-2011
>
> 13 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### PORTANT ATTRIBUTIONS ET ORGANISATION DU MINISTERE DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE HISTORIQUE

### LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

### Visas

Vu la Constitution ;

Vu la Loi L2001/029/AN du 31 décembre 2001, portant principes fondamentaux de réation, d'Organisation et de Contrôle des structures des services publics ;
Vu le Décret D/2010/007/PRG/SGG du 24 décembre 2010, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu les Décrets D/2010/009/PRG/SGG du 27 décembre 2010, D/2010/016/PRG/SGG du 30 décembre 2010 et D/2011/002/PRG/SGG du 04 janvier 2011, portant nomination de Ministres.

### DECRETE :

##### CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

### Article 1

Le Ministère de la Culture et du Patrimoine Historique a pour mission la conception, l'élaboration, la mise en œuvre de la politique du Gouvernement, dans les domaines de la Culture et du Patrimoine Historique et d'en assurer le suivi.
A ce titre, il est particulièrement chargé :
- de promouvoir la culture guinéenne ;
- de faire l'inventaire, d'étudier ;
- de fixer, de préserver et valoriser le patrimoine culturel et historique des communautés guinéennes ;
- de promouvoir la transmission effective de l'héritage culturel et historique aux générations ;
- de favoriser l'éclosion et l'épanouissement d'activités culturelles individuelles ou collectives ;
- de contribuer à la promotion du patrimoine historique et culturel des communautés guinéennes ;
- de renforcer les capacités des communicateurs traditionnels ;
- de favoriser une économie de la culture fondée sur l'utilisation des savoirs-faire traditionnels et d'élaborer une charte culturelle ;
- d'élaborer et de mettre en œuvre un cadre réglementaire favorable au développement artistique et culturel ;
- de favoriser la protection de la propriété littéraire et artistique ;
- de promouvoir la création, la production et la diffusion d'œuvres artistiques et littéraires enracinées dans nos valeurs culturelles traditionnelles ;
- de faire connaître le patrimoine culturel et historique au plan national, sous-régional, régional et international ;
- de favoriser la création et le développement d'infrastructures et d'équipements culturels adéquats ;
- de contribuer à la mobilisation de ressources financières indispensables à l'inventaire du patrimoine historique et au développement artistique et culturel ;
- de favoriser la création et le développement d'associations, de groupements et coopératives culturels, ainsi que l'implantation d'industries et d'entreprises culturelles ;
- de promouvoir la diversité culturelle ;
- de promouvoir le dialogue interculturel et d'amplifier la coopération culturelle au plan sous-régional, régional et international ;
- de participer aux négociations des conventions et les accords dans le domaine de la culture et du patrimoine historique.

##### CHAPITRE II : ORGANISATION

### Article 2

Pour accomplir sa mission, le Ministère de la Culture et du Patrimoine Historique comprend :
- un Secrétariat Général ;
- un Cabinet ;
- des Services d'Appui ;
- des Directions Nationales ; des Services Rattachés ; des Etablissements Publics ;
- des Programmes et Projets publics de développement ;
- des Services Déconcentrés ;
- des Organes Consultatifs.

### Article 3

Le Cabinet du Ministre comprend :
- un Chef de Cabinet ; un Conseiller juridique ;
- un Conseiller chargé des Arts et Lettres ;
- un Conseiller chargé du Patrimoine Historique ;
- un Conseiller chargé de mission ;
- un Attaché de Cabinet ;

### Article 4

Les Services d'appui sont :
- le Secrétariat Central ;
- le Bureau d'études et de planification ;
- le Service de Communication et de Documentation ;
- le Service des Relations Extérieures ;
- le Service Informatique et Statistiques Culturelles ;
- l'Inspection Générale ;
- le Service des Infrastructures et Equipements Artistiques et Culturels ;
- la Division des Affaires Financières.

### Article 5

Les Directions Nationales sont :
- la Direction Nationale des Arts ;
- la Direction Nationale des Lettres et de la Lecture Publique ;
- la Direction Nationale du Patrimoine Historique.

### Article 6

Les Services Rattachés sont :
- la Bibliothèque Nationale ;
- le Musée National de Guinée.

### Article 7

Les Etablissements Publics sont :
- l'Agence Guinéenne de Spectacles ;
- le Bureau Guinéen des Droits d'Auteur ;
- le Centre International de Percussion ;
- l'Office National du Cinéma, de la Vidéo et de la Photographie ;
- le Centre de Lecture Publique et d'Animation Culturelle ;
- le Fonds de Développement des Arts et de la Culture ;
- le Centre Culturel Franco-Guinéen.

### Article 8

Les Attributions et l'Organisation des Programmes et Projets Publics sont fixées conformément aux dispositions de l'article 11 du présent Décret.

### Article 9

Les Services déconcentrés sont :
- les Inspections Régionales de la Culture et du Patrimoine Historique ;
- les Directions Préfecturees de la Culture et du Patrimoine Historique.

### Article 10

Les Organes Consultatifs sont :
- le Conseil National de la Culture ;
- le Comité guinéen du Patrimoine Culturel ;
- le Conseil de Discipline.

##### CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES

### Article 11

Des Décrets du Président de la République fixent des Statuts des Etablissements Publics, les Attributions et l'Organisation des Programmes et Projets Publics et des Organes Consultatifs.

### Article 12

Des Arrêtés du Ministre de la Culture et du Patrimoine Historique fixent les attributions et l'organisation des Directions Nationales et des Services d'appui.

### Article 13

Le présent Décret qui prend effet à compter de la date de sa signature et abroge toutes dispositions antérieures sera publié au Journal officiel de la République.
Conakry, le 25 Février 2011

Professeur Alpha CONDE

