# Décret portant attributions et fonctionnement de l'Inspection Générale du Ministère de la Pêche et de l'Aquaculture (D/2000/031/PRG/SGG)

> Décret · 2000-03-28 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-2000-031-prg-sgg
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> 17 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Visas

Décret D/2000/031/PRG/SGG du 28 mars 2000, portant attributions et fonctionnement de l'Inspection Générale du Ministère de la Pêche et de l'Aquaculture.

Le Président de la République;

Vu la loi fondamentale;

Vu l'ordonnance n° 30/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988, portant principes fondamentaux de création d'organisation et de contrôle des structures des services publics;

Vu le décret D/99/004/PRG/SGG du 8 mars 1999, portant nomination du Premier Ministre;

Vu le décret D/99/007/PRG/SGG du 12 mars 1999, portant nomination des Membres du Gouvernement:

### Décret:

##### CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

### Article 1

Sous l'autorité du Ministre chargé de la Pêche, l'Inspection Générale de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Direction de l'Administration Centrale est chargée du suivi et du contrôle de l'application de la législation et de la réglementation en matière de pêche et d'aquaculture.
A cet effet, elle est particulièrement chargée:

- de veiller au respect des lois et règlements en matière d'organisation et de fonctionnement des services publics ainsi qu'à la bonne gestion des personnels du Département;
- d'analyser et de contrôler l'application des textes législatifs et réglementaires régissant le fonctionnement des services du Département;
- de participer à la mise en œuvre d'un système moderne de suivi et d'évaluation des activités des services du Département;
- d'examiner et d'analyser les rapports périodiques des services du Département;
- d'accomplir toutes missions spécifiques à elle confiées par l'autorité compétente.

### Article 2

L'Inspection Générale du Ministère de la Pêche et de l'Aquaculture est dirigée par un Inspecteur Général nommé par décret du Président de la République sur proposition du Ministre de la Pêche et de l'Aquaculture.
L'Inspecteur Général est choisi parmi les fonctionnaires de la hiérarchie A, pour sa haute qualification, son expérience professionnelle et pour son intégrité.

L'Inspecteur Général dirige, coordonne, anime et contrôle l'ensemble des activités de son service.

A ce titre, il est chargé:

- d'élaborer le programme général annuel d'inspection et de veiller à son exécution;
- de repartir les missions d'inspection et de contrôle entre les inspecteurs;
- de centraliser et d'analyser les différents rapports techniques transmis à l'Inspection Générale;
- de préparer la synthèse de l'ensemble des études pour le Chef du Département;
- de soumettre les rapports de mission au chef du Département assortis de commentaires et de suggestions sans modifier le contenu de ces rapports qui sont signés par leurs auteurs;
- d'élaborer le rapport annuel d'activités et de tenir le tableau de bord de l'Inspection.

L'Inspecteur Général, en qualité d'inspecteur, peut participer à toute mission de contrôle et d'inspection.

### Article 3

Pour accomplir sa mission, l'Inspection Générale dispose d'un corps d'inspecteurs et de contrôleurs spécialisés par secteur d'activité.
Les Inspecteurs sectoriels sont sélectionnés parmi les cadres de la hiérarchie A.

Les contrôleurs sont choisis parmi les agents de la hiérarchie B.

### Article 4

Sous l'autorité de l'Inspecteur Général, les Inspecteurs Sectoriels sont chargés:
- d'exécuter le programme annuel d'inspection des services du Département;
- d'élaborer les rapports à la suite des missions de contrôle et d'inspection;
- d'exploiter les rapports transmis par les services relatifs à l'exécution de leur programme d'activités;
- d'élaborer des notes techniques contenant des suggestions en vue d'améliorer les performances des services.

### Article 5

Sous l'autorité de l'Inspecteur Général, les Contrôleurs sont chargés:
- de tenir des statistiques;
- de gérer la documentation et les archives de l'Inspection;
- de vérifier la régularité de la gestion administrative;
- de participer à certaines missions de contrôle et d'inspection;
- de traiter tout dossier qui pourrait leur être confié par l'Inspecteur Général.

### Article 6

Les missions de contrôle et d'inspection sont décidées par le Ministre, soit d'autorité, soit sur proposition du Secrétaire Général désirant bénéficier de l'assistance de l'Inspection Générale.

### Article 7

Les Inspecteurs en mission ont accès à tous lieux, documents, dossiers, actes de gestion, matériels et rapports y compris ceux ayant un caractère confidentiel que peut détenir tout service ou organisme soumis à leur contrôle. Ils peuvent se faire communiquer toute information écrite ou verbale utile à leur mission et entendre tout membre du personnel des services concernés.

### Article 8

Les Inspecteurs n'ont pas pouvoir de décision. Toutefois ils peuvent en cas de besoin manifeste et urgent, prescrire des mesures conservatoires à charge pour eux d'en rendre compte dans les meilleurs délais à l'Inspecteur Général, pour prise de décision par l'autorité compétente.

### Article 9

Les missions d'inspection sont programmées ou inopinées.
Les autorités administratives, les responsables locaux, à tous les niveaux sont tenus d'apporter leurs coopération, aide et assistance pour en faciliter l'exécution.

### Article 10

Toute opération de contrôle ou d'inspection effectuée par un inspecteur donne lieu de sa part à l'élaboration d'un rapport de mission assorti de suggestion en vue de l'amélioration de la performance du service contrôlé.
Une copie de ce rapport est communiquée par l'Inspecteur Général et au responsable du service contrôle, qui pourrait si nécessaire, faire suite aux observations relevées.

### Article 11

L'Inspection Générale peut demander l'assistance de tous services, organismes techniques publics, afin d'effectuer des études techniques et expertises nécessaires à l'accomplissement de sa mission et ce, dans le respect des lois et règlements en vigueur.

### Article 12

Les Inspecteurs sont tenus de n'accepter, sous peine de sanctions, aucun émolument ou avantage d'aucune sorte, de la part des autorités ou agents contrôlés ou susceptibles d'être contrôlés.

### Article 13

Les Inspecteurs sont liés par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

### Article 14

Le rapport annuel d'activités de l'Inspection Générale porte, entre autres sur:
- l'état des services et organismes contrôlés;
- la situation des personnels inspectés;
- les constatations faites, les erreurs et insuffisances relevées;
- les mesures de redressement prises;
- les réformes et améliorations souhaitables pour un meilleur fonctionnement des services et établissements contrôlés.

### Article 15

Le rapport annuel d'activités de l'Inspection Générale est adressé après vérification et visa du Secrétaire Général, au Ministre de la Pêche et de l'Aquaculture.

##### CHAPITRE II: DISPOSITIONS FINALES

### Article 16

Les Inspecteurs et les contrôleurs sont respectivement nommés par Arrêté et par Décision du Ministre de la Pêche et de l'Aquaculture.

### Article 17

Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret D/299/PRG/SGG du 31 octobre 1995, portant attributions et organisation de l'Inspection Générale de la Pêche et de l'Aquaculture, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

