# Décret fixant les modalités d'application du Statut Général des Fonctionnaires en matière de positions administratives (D/2002/110/PRG/SGG)

> Décret · 2002-12-19 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-2002-110-prg-sgg
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> 63 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

Décret D/2002/110/PRG/SGG du 19 décembre 2002, fixant les modalités d'application du Statut Général des Fonctionnaires en matière de positions administratives.

Le Président de la République ;

Vu la Loi Fondamentale ;
Vu la Loi L/2001/028/AN du 31 décembre 2001, portant Statut Général des Fonctionnaires ;
Vu la Loi L/2001/029/AN du 31 décembre 2001, portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics ;
Vu le décret n°99/004/PRG/SGG du 8 mars 1999, portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret D/99/007/PRG/SGG du 12 mars 1999, portant nomination des membres du Gouvernement tel que modifié jusqu'à ce jour ;

Le Conseil des Ministres entendu.

Décrète :

##### CHAPITRE I : DE L'ACTIVITE

### Article 1

L'activité est la position du fonctionnaire qui exerce régulièrement les fonctions de l'un des emplois correspondants à son grade.

### Article 2

Sont assimilées à la position d'activité, les situations suivantes :
Congé Annuel, Congé de Maladie, Congé de Maternité, Congé de Formation, Congé d'Expectative, Congé d'Intérêt Public, Congé de circonstance, Congé spécial, Mission Officielle,

### Article 3

Le congé est une période d'interruption provisoire du service effectif pour un motif d'intérêt personnel ou public.
1. Le Congé Annuel

### Article 4

Le congé annuel est une période de repos accordé chaque année, après service fait à raison de 30 jours pour onze (11) mois d'activité.
Il est accordé dans la période du 1er juillet au 30 septembre par décision :
- du Ministre pour le Département Ministériel
- du Secrétaire d'État pour le Secrétariat d'État ;
- du Gouverneur pour le Gouvernorat ;
- du Préfet pour la Préfecture ;
- du Maire pour la Commune.

### Article 5

Durant la période de congé annuel, le fonctionnaire conserve la totalité de ses droits à rémunération.
2. Le Congé de Maladie

### Article 6

Le congé de maladie couvre toute la période d'interruption de service pour raison de santé.

### Article 7

La mise en congé de maladie est subordonnée à la production d'un certificat médical.

### Article 8

Jusqu'à deux (2) mois, le Chef de Département utilisateur est habilité à accorder une autorisation d'absence pour raison de santé.
Au-delà de deux mois d'interruption de service pour raison de santé, le chef de service concerné saisit le Ministre chargé de la Fonction Publique qui est seul habilité à accorder un congé de maladie.

### Article 9

Si dès l'origine, ou du fait de prolongations successives, l'interruption de service pour raison de santé doit entraîner une absence excédant quatre (4) mois, le Ministre chargé de la Fonction Publique saisit obligatoirement le conseil de santé.

### Article 10

Lorsque l'interruption de service pour raison de santé excède quatre mois, le fonctionnaire est placé, après avis du Conseil de santé, en congé de maladie de longue durée. La durée maximale du congé de maladie de longue durée ne peut excéder trois années.

### Article 11

Durant son congé de maladie et dans la limite de dix-huit (18) mois, le fonctionnaire conserve la totalité de sa rémunération ainsi que ses allocations et indemnités à caractère familial et social.

### Article 12

Lorsque l'interruption de service pour raison de santé excède dix-huit mois consécutifs, le Ministre chargé de la Fonction Publique saisit obligatoirement la Commission Nationale de Gestion des Carrières en vue de statuer sur le cas du fonctionnaire concerné.

### Article 13

La Commission Nationale de Gestion des Carrières, après examen du dossier médical de l'intéressé peut décider :
Soit de sa mise en congé de convalescence, sans que la durée de cette convalescence ne puisse excéder six (6) mois.
- soit de la prolongation de son congé de maladie dont la durée ne doit excéder dix huit (18) mois.

### Article 14

Si à l'échéance du congé de convalescence, le fonctionnaire concerné n'est pas à même de reprendre ses activités, il est placé en congé de maladie de longue durée sans que la durée cumulée de ses congés de maladie de longue durée et de convalescence n'excède trois ans.

### Article 15

A l'expiration des droits à congé de maladie de longue durée, la Commission Nationale de Gestion des Carrières se réunit pour statuer définitivement sur la situation du fonctionnaire concerné. Selon ses aptitudes, le fonctionnaire est :
- soit reclassé dans un corps lui permettant un emploi administratif;
- soit admis d'office à faire valoir ses droits à la retraite : soit licencié dans ce cas, il bénéficie de ses droits de licenciement.

### Article 16

Les modalités pratiques d'application des dispositions du présent décret relatives aux congés de maladies seront précisées par arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique.
3. Le Congé de Maternité

### Article 17

La femme fonctionnaire, à l'occasion de son accouchement, a droit à un congé de maternité. La durée du congé de maternité est de trois (3) mois consécutifs.

### Article 18

Le congé de maternité est accordé sur présentation d'un certificat de grossesse délivré par un médecin ou une sage femme agréée.
Ce certificat doit préciser la date probable d'accouchement.

### Article 19

Le congé de maternité est accordé un mois au plus tôt avant la date probable d'accouchement par décision :
- du Ministre pour le département Ministeriel ;
- du Secrétaire d'État pour le secrétariat d'État ;
- du Gouverneur pour le Gouvernorat ;
- du Préfet pour la Préfecture ;
- du Maire pour la Commune.

### Article 20

Pendant la durée de son congé de maternité, la femme fonctionnaire perçoit la totalité de sa rémunération, de ses avantages et accessoires.

### Article 21

La décision de mise en congé de maternité donne droit au paiement à l'avance de la totalité de la rémunération des trois mois de congé.
4. Le congé de Formation

### Article 22

Le congé de formation couvre toutes les interruptions de service motivées par le suivi d'une formation ou d'un perfectionnement.

### Article 23

Le congé de formation est accordé au fonctionnaire pour effectuer des études ou un stage de perfectionnement professionnel, soit en Guinée, soit à l'étranger.
Le congé de formation est accordé obligatoirement par décision du Ministre chargé de la Fonction Publique, sur demande motivée du chef de Département utilisateur.

### Article 24

Il est mis fin d'office au congé de formation si le bénéficiaire est exclu de l'institution de formation.

### Article 25

Le fonctionnaire en congé de formation conserve la totalité de sa rémunération, de ses avantages et accessoires.
Toutefois, lorsque son emploi est déclaré vacant, le fonctionnaire perd le bénéfice des primes et indemnités attachés à la fonction occupée. Lorsque la formation ou le perfectionnement s'effectue à l'étranger, il est soumis au régime financier précisé par décision de mise en congé de formation.

### Article 26

Lorsque le congé de formation excède neuf (9) mois, l'emploi occupée peut être assuré par un intérimaire à la fin de la formation ou du perfectionnement le fonctionnaire est d'office réaffecté à son emploi antérieur.
5. Le Congé d'Expectative

### Article 27

Le congé d'expectative couvre les situations d'attente d'affectation, non imputable au fonctionnaire.

### Article 28

Le fonctionnaire dont l'emploi a été déclaré vacant suite à un congé de maladie ou à une période de suspension, de détachement ou de disponibilité et qui doit rester en attente de réaffectation faute d'un nouvel emploi vacant est mis d'office en congé d'expectative.

### Article 29

Le congé d'expectative est prolongé jusqu'à ce que le fonctionnaire reçoive une nouvelle affectation.
Le fonctionnaire en congé d'expectative a priorité pour occuper les emplois vacants. L'administration ne peut en aucun cas, faire attendre cette nouvelle affectation plus d'un an.

### Article 30

Le congé d'expectative est accordé au fonctionnaire par le Ministre chargé de la Fonction Publique après avis du chef de Département utilisateur.
Le fonctionnaire en congé d'expectative est affecté par ordre auprès du Ministre chargé de la Fonction Publique et reste, à tout moment, à la disposition de l'administration.

### Article 31

En position de congé d'expectative, le fonctionnaire perçoit la totalité de sa rémunération, ses indemnités et allocations familiales. Le fonctionnaire en position de congé d'expectative ne perçoit pas de prime de fonction.
6. Le congé d'Intérêt Public

### Article 32

Le congé d'intérêt public couvre les interruptions de service justifiées par :
- l'exercice de fonctions publiques électives compatibles avec l'occupation normale de l'emploi, pendant la durée des sessions;
- la participation autorisée à une manifestation officielle nationale ou internationale ;
- la participation à un congrès ou à une formation syndicale, pour le représentant d'un syndicat de fonctionnaire ;

La durée cumulée du congé d'intérêt public ne peut excéder trois mois par année.

### Article 33

Le fonctionnaire bénéficie de droit d'un congé d'intérêt public pour exercer des fonctions publiques électives compatibles avec l'occupation normale de son emploi.

### Article 34

Le congé d'intérêt public est accordé au fonctionnaire au vu d'une pièce officielle justifiant le motif et la durée de l'interruption de service.
Il est accordé par décision du Ministre chargé de la Fonction Publique sur demande motivée du chef de Département utilisateur.

### Article 35

En position de congé d'intérêt public, le fonctionnaire continue de percevoir la totalité de sa rémunération, ses avantages et accessoires.

### 7. Le congé de Circonstance

### Article 36

Le congé de circonstance couvre une interruption de service justifiée par un événement à caractère familial, tel que le mariage du fonctionnaire, la naissance d'un enfant légitime, le décès du conjoint, le mariage ou le décès d'un ascendant ou descendant en ligne directe, le mariage ou le décès d'un frère ou d'une sœur, le décès d'un oncle ou d'une tante.
La durée cumulée de congé de circonstance ne peut excéder trente (30) jours ouvrables par an. Le congé de circonstance peut être refusé si l'intérêt du service l'exige.

### Article 37

Le congé de circonstance est accordé sur demande du fonctionnaire, formulée préalablement à la survenue de l'événement qui le justifie, sauf en cas de décès.

### Article 38

Le congé de circonstance est accordé par le chef du Département utilisateur.

### Article 39

Le fonctionnaire en congé de circonstance perçoit la totalité de sa rémunération, ses avantages et accessoires.

### 8. Le Congé spécial

### Article 40

Le congé spécial couvre la période d'interruption de service exceptionnelle, justifiée par des motifs personnels du fonctionnaire. Il ne peut excéder un mois par an. Il peut être refusé dans l'intérêt du service.

### Article 41

Le congé spécial est accordé dans les situations suivantes :
- pèlerinage aux lieux saints de l'Islam ;
- pèlerinage aux lieux saints du christianisme ;
- autres motifs personnels exceptionnellement justifiés.

### Article 42

Pendant la durée du congé spécial, le fonctionnaire perçoit la totalité de sa rémunération, ses avantages et accessoires.

### Article 43

Le congé spécial est accordé par le chef du Département utilisateur.

##### CHAPITRE II : LE DETACHEMENT

### Article 44

Le détachement est la position du fonctionnaire, autorisé à suspendre son service pour occuper, temporairement et dans l'intérêt public, un mandat public ou un emploi non prévu par les administrations de l'État.

### Article 45

Lorsque l'un des organisme ou institutions visés à l'article 54 du Statut Général des Fonctionnaires désire obtenir le détachement d'un fonctionnaire, il en fait la demande auprès du chef du Département utilisateur.
Cette demande, pour pouvoir être prise en considération, doit préciser les fonctions que le fonctionnaire détaché sera appelé à exercer, les qualifications que requièrent ces fonctions, la durée du détachement et les conditions d'emploi du fonctionnaire.

Le détachement est prononcé par Arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique, sur la base du dossier transmis par le Département utilisateur.

### Article 46

Le fonctionnaire détaché est placé sous le contrôle administratif du Ministre chargé de la Fonction Publique.

### Article 47

Pour un suivi régulier de la carrière du fonctionnaire détaché, l'organisme ou l'institution de détachement fournit chaque année et à la fin du détachement, un rapport sur la manière de servir du fonctionnaire.

### Article 48

Le fonctionnaire détaché est soumis au régime de l'emploi de détachement, notamment en matière de conditions de travail, de rémunération, de discipline et de congé.

### Article 49

La situation du fonctionnaire placé en détachement, est régularisée lors de sa réintégration.

### Article 50

La réintégration à la fin du détachement ne fait pas obstacle à l'ouverture d'une action disciplinaire à l'encontre du fonctionnaire.

##### CHAPITRE III : LA DISPONIBILITE

### Article 51

La disponibilité est la position du fonctionnaire, autorisé pour un motif d'intérêt personnel, à suspendre temporairement ses activités de service.

### Article 52

Le fonctionnaire en disponibilité perd ses droits à la rémunération, à l'avancement et le temps passé dans cette position n'est pas pris en compte pour le calcul des droits à pension de retraite ; à l'exception des conjoints fonctionnaires du personnel des missions diplomatiques et assimilés.

### Article 53

Les Conjoints fonctionnaires du personnel diplomatique et assimilés mis en disponibilité continuent de bénéficier de la totalité du salaire et allocations familiales pendant toute la durée de la mission.

### Article 54

La période de disponibilité n'est pas considérée comme une période d'activité.

### Article 55

Le fonctionnaire mis en disponibilité ne peut se livrer à d'autres activités que celles qui ont motivé sa demande.

### Article 56

Le fonctionnaire en disponibilité est placé sous le contrôle administratif du Ministre chargé de la Fonction Publique.

##### CHAPITRE IV : HORS CADRE

### Article 57

Le hors cadre est la position du fonctionnaire qui, ayant dépassé la durée légale de mise en détachement, tel que prévu par le Statut Général des Fonctionnaires, désire être maintenu dans son service d'affectation hors de son administration d'origine.

### Article 58

Le fonctionnaire ne peut être mis en position hors cadre que si il a accompli au moins quinze (15) années de service effectif dans un emploi conduisant à pension.

### Article 59

Le fonctionnaire en position de détachement, ayant dépassé la durée légale de détachement et n'ayant pas solicité sa réintégration, est d'office mis en position hors-cadre.

### Article 60

Le fonctionnaire en position hors-cadre perd ses droits à la rémunération, à l'avancement et le temps passé dans cette position n'est pas pris en compte pour le calcul des droits à pension de retraite.

##### CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES

### Article 61

Le fonctionnaire mis en détachement, en disponibilité
et en hors-cadre doit, trois (3) mois avant l'expiration de la période considérée, solliciter soit la prolongation de la position, soit sa réintégration.

### Article 62

Les Ministres de la Fonction Publique et des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret.

### Article 63

Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

