# Décret portant création d'un Etablissement Public à caractère industriel et Commercial dénommé «Centre Forestier de N'Zérékoré» (D/2004/50/PRG/SGG)

> Décret · 2004-07-01 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-2004-50-prg-sgg
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> 18 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

Décret D/2004/50/PRG/SGG du 1er juillet 2004, portant création d'un Etablissement Public à caractère industriel et Commercial dénommé «Centre Forestier de N'Zérékoré».

### Article 1

Il est créé un Etablissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du Ministre chargé des forêts et dénommé «CENTRE FORESTIER DE N'ZEREKORE» en abrégé «C.F.Z».
Le Centre Forestier de N'Zérékoré est doté d'une personnalité morale de droit public spécialisé et d'une autonomie financière de gestion et d'un patrimoine propre. Le capital social est de 5,6 millions d'euros.

### Article 2

Le siège social du Centre est fixé à N'Zérékoré.
Le Centre Forestier est administré conformément aux règles générales applicables aux Etablissements publics à caractère industriel et commercial, aux dispositions ci-après et à ses statuts.

### Article 3

Sous la tutelle du Ministre chargé des Forêts, le Centre Forestier de N'Zérékoré a pour mission l'aménagement des massifs forestiers humides de la Guinée Forestière et de la gestion durable de toutes les ressources conformément à la législation et la réglementation en vigueur
A cet effet, il est particulièrement chargé :

- de gérer au sens large sur les plans écologiques, techniques, administratifs et financiers individuellement et solidairement, les forêts classées de Ziama (Macenta), Diécké (N'Zérékoré et Yomou), de Mont Béro (Beyla, Lola et N'Zérékoré), du Pic de Fon (Beyla et Macenta), de Yono (N'Zérékoré) et de Bana (Yomou) ;
- d'y mettre en œuvre les plans d'aménagement déjà existants en les révisant périodiquement et d'en concevoir pour les massifs qui n'en disposent pas ;
- de réactualiser, entretenir et contrôler les limites des forêts classées et de rétablir l'intégrité des massifs forestiers partout où besoin est ;
- d'assurer la surveillance de ces forêts en vue d'y restaurer l'état boisé, la conservation des écosystèmes et le maintien des espèces végétales et animales, protégées ou non ;
- d'oeuvrer pour le respect de la biodiversité dans les massifs et aux alentours et de coordonner les programmes de suivi et de recherche ;
- de planifier les programmes sylvicoles à long terme sur l'ensemble des massifs et de coordonner annuellement les actions de conduite des plantations, de restauration, d'amélioration et d'exploitation des peuplements artificiels et naturels des massifs concernés ;
- de préparer et passer des conventions périodiques ou contrats annuels d'exploitation avec les opérateurs privés agréés et les représentants des populations riveraines, d'établir les plans d'exploitation et les cahiers de charges correspondants, de préparer les appels d'offre pour soumission et de les évaluer, d'assurer le suivi et le contrôle de la bonne exécution sur le terrain et de prendre toutes mesures qu'il juge nécessaires à l'encontre des contrevenants, conformément aux lois et règlements en vigueur ;
- de préparer et de développer des modes nouveaux d'exploitation des bois, conformes aux règles et critères pré-définis par les organismes internationaux reconnus, spécialistes en la matière ;
- de promouvoir l'organisation de chasseurs en vue d'améliorer la gestion cynégétique et les statuts du cheptel faune à l'intérieur des massifs, de développer la mise en valeur de la faune et la diversité biologique qu'ils contiennent ;
- de mobiliser et de mettre en œuvre tous les moyens humains, matériels et financiers dont il dispose pour l'accomplissement optimum des objectifs fixés et des tâches assignées qui en découlent ;
- de gérer les recettes et les fonds dans le respect des lois et règlements relatifs à la gestion d'un Etablissement public à caractère industriel et commercial ;
- de collaborer avec les services techniques du département de tutelle et les projets de développement régionaux indiqués dans la gestion des ressources rurales.

### Article 4

Un contrat de programme conclu entre l'Etat, représenté par le Ministre de tutelle, les Ministres chargés des finances et du Plan, et le Centre déterminé les objectifs assignés au Centre dans le cadre des concours financiers et de la planification des activités résultants des contraintes particulières du Centre et qui lui sont imposées. Le contrat de programme est négocié et signé par le Président du Conseil après approbation par le Conseil d'Administration d'une part et les Ministres chargés des finances, du Plan et de la tutelle d'autre part.

### Article 5

Le Centre forestier de N'Zérékoré fait l'objet d'une inscription auprès du service chargé de la gestion du portefeuille de l'Etat et ce conformément à la réglementation en vigueur

### Article 6

Pour accomplir sa mission, le Centre Forestier de N'Zérékoré est doté :
- d'un Conseil d'Administration ;
- d'une Direction Générale.

### Article 7

Le Centre est géré par un Conseil d'Administration qui dispose des pouvoirs les plus étendus pour accomplir les missions dévolues au Centre.
Il est composé de 7 membres représentant les Ministères concernés et le comité consultatif des usagers qui sont :

- Un Représentant du Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage
- Un Représentant du Ministère de l'Economie et des Finances
- Un Représentant du Ministère du Plan
- Un Représentant du Ministère de la Coopération
- Un Représentant du Ministère de l'Environnement
- Un Représentant du Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation
- Un Représentant du Comité Consultatif des Usagers.

Le Président du Conseil d'Administration est nommé pour la durée de son mandat d'administrateur, par Décret du Président de la République sur proposition du Ministre de Tutelle, après avis du Conseil, parmi les membres représentants des Ministères concernés.

### Article 8

Le Centre est dirigé par un Directeur Général nommé par Décret du Président de la République, sur proposition du Ministre de Tutelle.
Le Directeur Général dirige, anime, impulse, coordonne et contrôle l'ensemble des activités du Centre.

Il assure la mise en œuvre des décisions du Conseil d'Administration.

### Article 9

Le Centre Forestier de N'Zérékoré (CFZ) est soumis aux règles de gestion budgétaire et comptable applicables aux sociétés commerciales.

### Article 10

Le Centre dispose d'un personnel mis à disposition par l'Etat et d'un personnel contractuel directement recruté par le Centre qui sont soumis au Code du Travail.

### Article 11

Le Centre Forestier de N'Zérékoré est doté de l'autonomie financière, il assure la gestion de son patrimoine et veille à l'équilibre financier de ses activités.
Les procédures de conclusion et de contrôle des marchés du Centre Forestier de N'Zérékoré (CFZ) sont celles prévues par les dispositions du Code des Marchés Publics.

### Article 12

Le Centre Forestier de N'Zérékoré est soumis aux règles de gestion conformes aux sociétés à caractère industriel et commercial, sauf dispositions dérogatoires prévues par la Loi à propos des règles fiscales.

### Article 13

Les ressources du Centre Forestier sont constituées de ressources propres provenant essentiellement des activités de gestion de la forêt, des concours financiers de la coopération internationale et autres dons éventuels ainsi que des subventions accordées par l'Etat dans le cadre de l'exécution des contrats programmes.

### Article 14

Le Ministre de tutelle est garant :
- de la mission du Centre
- du patrimoine du Centre
- du respect de la réglementation en vigueur accords, contrats et conventions.

### Article 15

Il est désigné un Commissaire aux comptes pour le Centre Forestier de N'Zérékoré par le Conseil d'administration.
L'établissement est soumis au contrôle annuel du commissaire au compte indépendant nommé par le Conseil d'Administration
 dont la mission est de certifier la régularité et la sincérité des états financiers sans préjudice des autres formes de contrôle exercées par les pouvoirs publics.

### Article 16

Les relations de collaboration entre les usagers, les fournisseurs, les tiers et le Centre sont régies par les règles applicables au droit commun.
Les contentieux auxquels elles donnent lieu sont autant que possible réglés à l'amiable.

Au cas de non satisfaction, ils seront portés devant les tribunaux guinéens seuls compétents en la matière qui appliqueront, selon les cas, le droit public ou le droit privé.

##### CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES

### Article 17

Des textes spécifiques fixent les Statuts et le Règlement intérieur du Centre.

### Article 18

Le présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

