# Décret portant organisation de la carrière diplomatique en République de Guinée (D/2010/159/PRG/SGG)

> Décret · 2010-07-02 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-2010-159-prg-sgg
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> 42 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

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DECRET D/2010/159/PRG/SGG DU 02 JUILLET 2010
PORTANT ORGANISATION DE LA CARRIERE
DIPLOMATIQUE EN REPUBLIQUE DE GUINEE.

VU le Communiqué N°001/CNDD du 23 Décembre 2008 portant prise effective du pouvoir par le Conseil National pour la Démocratie et le Développement, suspension de la Constitution et dissolution du Gouvernement ;

VU l'Ordonnance N°008/PRG/CNDD du 29 Décembre 2008, portant Création d'un poste de Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

VU les Accords de OUAGADOUGOU en date du 15 Janvier 2010, confirmant Monsieur le Ministre de la Défense Nationale, 2ème Vice-Président du CNDD, comme Président de la République par Intérim, Président de la Transition ;

VU le Décret D/2010/001/PRG/SGG du 19 Janvier 2010, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement d'Union Nationale de Transition ;

VU le Décret D/2010/005/PRG/SGG du 15 Février 2010, portant nomination des Membres du Gouvernement d'Union Nationale de Transition ;

VU la proposition du Ministre d'État chargé des Affaires Etrangères, de l'intégration Africaine et de la Francophonie ;

VU l'accord du Premier Ministre, Chef du Gouvernement d'Union Nationale de Transition.

### Article 1er

Le présent décret fixe le régime de gestion applicable aux emplois diplomatiques et consulaires de la République de Guinée.

### Article 2

L'appartenance au personnel diplomatique et consulaire est exclusivement réservée aux citoyens guinéens jouissant de leurs droits civiques, n'ayant encouru aucune peine effective ou infamante et dont les attitudes sont conformes à la morale publique et les aptitudes propres aux services publics.

### Article 3

Le personnel diplomatique et consulaire est sélectionné parmi les fonctionnaires civils de l'État appartenant à la hiérarchie « A » de la Fonction Publique.
Le personnel diplomatique et consulaire est recruté sur concours parmi les titulaires de diplômes universitaires ou d'établissement professionnel spécialisé. Il est astreint à un stage de formation organisé par le Ministère en charge des Affaires Etrangères, avant d'entamer la carrière diplomatique.

### Article 4

La hiérarchie diplomatique des fonctionnaires des services centraux et des services extérieurs du Ministère des Affaires Etrangères comprend neuf (9) grades :
- Ambassadeur ;
- Ministre Plénipotentiaire ;
- Ministre Conseiller ;
- Premier Conseiller ;
- Deuxième Conseiller ;
- Premier Secrétaire ;
- Deuxième Secrétaire ;
- Troisième Secrétaire ;
- Attaché des Affaires Etrangères.

### Article 5

Le titre d'Ambassadeur est conféré par décret du Président de la République au personnel diplomatique assumant les fonctions de Chef de mission diplomatique et aux hauts fonctionnaires du Ministère en charge des Affaires Etrangères ci-après :
- Secrétaire Général ;
- Le Chef de Cabinet ;
- Les Conseillers ;
- L'inspecteur Général ;
- Les Directeurs.

Il peut être conféré à titre exceptionnel par décret du Président de la République à tout citoyen guinéen remplissant les conditions prévues à l'article 2 du présent décret, pour services rendus à la Nation.

### Article 6

Le titre de chargé d'Affaires avec Lettre est la fonction du Chef d'une mission diplomatique à niveau de représentation réduit. Il est conféré par Arrêté du Ministre en charge des Affaires Etrangères.
Le titre de chargé d'Affaires ad interim (a.i) est la qualité du collaborateur du Chef de Mission qui, conformément à la préséance, le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

### Article 7

Ont vocation aux emplois de Sous-directeur, Chef de Section, Chargé d'Etudes Chef de Bureau des missions diplomatiques, Consul Général et Consul, les titulaires des grades de Ministre plénipotentiaire, Ministre Conseiller, Conseiller, Secrétaires et Attaché des Affaires Etrangères.

### Article 8

A l'exception des hauts fonctionnaires cités à l'article 5, et de Directeurs Adjoints, nommés par décret du Président de la République, la nomination aux emplois dans les services centraux et extérieurs, relève de l'autorité du Ministre en charge des Affaires Etrangères.

### Article 9

La nomination des Consuls honoraires relève de l'autorité du Ministre en charge des Affaires Etrangères

### Article 10

Le pouvoir d'évaluation du fonctionnaire diplomatique ou consulaire relève du Ministre en charge des Affaires Etrangères qui, sur notation du Chef de service, porte une appréciation exprimant la valeur professionnelle de l'intéressé et ses qualités morales.

### Article 11

Le personnel diplomatique et consulaire perçoit une rémunération comprenant un salaire de base et des primes spécifiques.

### Article 12

La rémunération est déterminée en fonction du grade et de l'emploi. Peuvent s'ajouter à la rémunération, outre les prestations familiales, des indemnités justifiées par des sujétions ou des risques inhérents à l'emploi, ainsi que toutes autres indemnités liées à la qualité de fonctionnaire diplomatique ou consulaire. En application de l'article 27 du Décret 006/PRG/SGG/89 du 5 janvier 1989, fixant le régime des avantages, accessoires de soldes alloués au personnel civil de l'Etat, les fonctionnaires diplomatiques et consulaires perçoivent des primes spéciales liées au coût de la vie dans les pays d'affectation.

### Article 13

L'échelonnement indiciaire applicable aux fonctionnaires diplomatiques et consulaires est fixé par Arrêté conjoint des Ministres en charge des Finances, de la Fonction Publique et des Affaires Etrangères.

### Article 14

Le personnel diplomatique et consulaire bénéficie de régimes de retraite et de sécurité sociale, conformément aux textes en vigueur.

### Article 15

Les modalités de prise en charge par l'Etat des frais médicaux et de scolarité sont déterminées par un Arrêté conjoint des Ministres en charge des Affaires Etrangères et des Finances.

### Article 16

Les dommages corporels et matériels subis par le fonctionnaire diplomatique ou consulaire en poste à l'étranger, à la suite de catastrophes naturelles, de faits de guerre, d'émeutes et de troubles, sont considérés comme accidents survenus à l'occasion du service et donnent droit à les indemnités de soins et de réparation.

### Article 17

Le fonctionnaire diplomatique ou consulaire, voyageant pour des raisons de service, est couvert par une assurance contractée par la mission diplomatique ou consulaire.

### Article 18

L'affectation d'un fonctionnaire diplomatique ou consulaire à l'étranger entraîne la mise en disponibilité spéciale de son conjoint, si ce dernier est fonctionnaire.
A ce titre, il bénéficie d'une indemnité de personne en charge qui est fixée par Arrêté conjoint des Ministres en charge de la Fonction Publique et des Finances, indexée sur le coût de la vie dans le pays d'accréditation.

A son rappel, le conjoint reprend service dans son département d'origine, conformément à la réglementation en vigueur.

### Article 19

Le fonctionnaire diplomatique et consulaire bénéficie du régime de congé annuel payé, conformément à la réglementation en vigueur.

### Article 20

La carrière diplomatique se déroule alternativement dans les services centraux et dans les services extérieurs du Ministère en charge des Affaires Etrangères, suivant la périodicité ci-après :
- trois à quatre ans dans les services centraux ;
- cinq à sept ans dans les services extérieurs.

Aucun fonctionnaire diplomatique ou consulaire ne peut être affecté dans les services extérieurs s'il n'a auparavant exercé pendant au moins trois années dans les services centraux.

### Article 21

Le fonctionnaire diplomatique ou consulaire est astreint au secret professionnel.
Toute destruction ou communication de dossiers, pièces ou documents de service à des tiers sont interdits.

En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, le fonctionnaire ne peut être délié du secret professionnel, ni relevé de l'interdiction édictée par le présent article qu'avec l'autorisation écrite de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

### Article 22

Le fonctionnaire diplomatique ou consulaire, quel que soit son niveau hiérarchique, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées.

### Article 23

Le fonctionnaire diplomatique ou consulaire est responsable de sa conduite dans sa vie professionnelle et privée. Il doit inspirer respect et considération, s'abstenir de tout propos ou acte pouvant porter préjudice au prestige et à la politique de son pays.
Les membres de sa famille vivant avec lui doivent se montrer dignes des responsabilités qui lui sont confiées.

### Article 24

Le fonctionnaire diplomatique ou consulaire ne peut exercer, ni directement, ni indirectement, une activité incompatible avec la nature de sa fonction.
Il ne doit pas abuser des privilèges et immunités dont il fuit. Il est tenu d'observer et de respecter les lois et règlements du pays d'accréditation.

### Article 25

La formation en cours d'emploi et la connaissance des langues étrangères constituent un impératif pour tout fonctionnaire diplomatique ou consulaire.

### Article 26

Le fonctionnaire diplomatique ou consulaire ne peut contracter mariage avec une personne de nationalité étrangère, sans l'autorisation préalable du Ministère en charge des Affaires Etrangères.

### Article 27

Le fonctionnaire diplomatique nommé à l'étranger doit être rejoint par son conjoint dans les six mois suivant la date de son affectation.
Quels que soient sa fonction ou son grade, nul fonctionnaire diplomatique ou consulaire ne peut être admis à vivre avec plus d'une épouse à l'étranger.

### Article 28

Il est interdit au conjoint du fonctionnaire diplomatique ou consulaire en service à l'étranger d'exercer une activité lucrative publique ou privée, sauf accord expresse du pays accréditant.

### Article 29

Le fonctionnaire diplomatique ou consulaire, quel que soit le lieu de son affectation, doit signaler sans retard à l'Administration, toute modification intervenue dans sa situation familiale et tout changement d'adresse.

### Article 30

Sauf autorisation expresse du Ministre en charge des Affaires Etrangères, aucun fonctionnaire diplomatique ou consulaire ne peut contracter quelque service que ce soit auprès d'un Gouvernement étranger, avant cinq années révolues depuis la cessation de ses fonctions.

### Article 31

En aucun cas, le Chef de mission diplomatique ne doit quitter le pays d'accréditation sans l'autorisation du Ministre en charge des Affaires Etrangères.
Il est tenu d'informer le Ministère en charge des Affaires Etrangères de tous ses déplacements à l'intérieur de sa juridiction.

Lorsque ces déplacements excèdent trois jours francs, l'autorisation préalable du Ministre en charge des Affaires Etrangères devient nécessaire.

### Article 32

Le Chef de poste consulaire ne doit pas se déplacer hors de sa circonscription, sans autorisation préalable du Chef de la mission diplomatique dont il relève.

### Article 33

Le fonctionnaire diplomatique et consulaire ne peut se déplacer hors du pays de résidence, sans autorisation préalable du Chef de mission. Son déplacement à l'intérieur du pays de résidence doit être autorisé par le Chef de mission diplomatique et consulaire.

### Article 34

Les conjoints des fonctionnaires diplomatiques et consulaires non membres du personnel, doivent s'abstenir de toute interférence dans le fonctionnement de la mission diplomatique et consulaire.
CHAPITRE VII : DISCIPLINE

### Article 35

Sans préjudice des mesures disciplinaires prévues par le Statut général des fonctionnaires, les sanctions disciplinaires applicables au personnel diplomatique et consulaire en poste à l'étranger sont :
1- l'avertissement ;
2- le blâme ;
3- le rappel anticipé.

L'avertissement et le blâme relèvent de l'autorité du Chef de mission diplomatique.

### Article 36

La faute grave commise par un fonctionnaire diplomatique ou consulaire, découlant d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction à la loi pénale ne permettant plus son maintien en fonction entraîne automatiquement pour l'auteur de la faute, la suspension temporaire de ses fonctions.
Lorsque l'auteur de la faute est en service à l'étranger, le Ministre en charge des Affaires Etrangères procède immédiatement à son rappel.

### Article 37

Le Chef de mission, sur rapport motivé, relève les fautes commises par le personnel placé sous son autorité et propose des sanctions au Ministre en charge des Affaires Etrangères.
Pour le personnel en détachement à l'étranger, le Chef de mission relève la faute et saisit le Ministre en charge des Affaires Etrangères, pour décision en rapport avec son département de tutelle.

CHAPITRE VIII : CESSATION DE FONCTIONS

### Article 38

Les causes de la cessation de fonctions entraînant la perte de la qualité de fonctionnaire diplomatique ou consulaire, outre le décès, sont :
la démission - l'abandon de poste - le licenciement - la révocation ; - la radiation -, - l'admission à la retraite - la perte de la nationalité guinéenne ou des droits civiques.

### Article 39

Aucun motif de cessation concertée de service n'est reconnu au fonctionnaire diplomatique ou consulaire. Celle-ci peut être sanctionnée, en dehors des garanties disciplinaires.
La cessation de service pour motif individuel et personnel est considérée comme un abandon de poste.

### Article 40

Le fonctionnaire diplomatique ou consulaire qui, sans avoir commis de faute professionnelle justifiant une sanction disciplinaire, fait preuve d'insuffisance professionnelle, peut, soit être muté dans un emploi inférieur ou licencié, conformément à la législation en vigueur.
Le fonctionnaire diplomatique ou consulaire licencié pour insuffisance professionnelle peut percevoir une indemnité dans des conditions déterminées par Arrêté du Ministre en charge de la Fonction Publique.

### Article 41

Le présent Statut ne concerne pas le personnel administratif et technique en service dans les missions diplomatiques et consulaires, qui est régi par des textes spécifiques.

### Article 42

Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, entre en vigueur à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 02 Juillet 2010

Général d'Armée Sékouba KONATE

