# Décret portant application des dispositions du Code de la Pêche Maritime relatives aux amendes (D/2010/198/PRG/SGG)

> Décret · 2010-08-31 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-2010-198-prg-sgg
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> 11 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

DECRET D/2010/198/PRG/SGG DU 31 AOÛT 2010
PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DU
CODE DE LA PÊCHE MARITIME RELATIVES AUX
AMENDES.

LE PRÉSIDENT DE LA TRANSITION
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PAR INTERIM,

Vu le communiqué n°001/CNDD/2008 du 23 décembre 2008, portant prise effective du pouvoir par le Conseil National pour le Développement et la Démocratie, suspension de la Constitution et dissolution du Gouvernement ;

Vu la Loi L/95/13/CTRN du 15 mai 1995, portant code de la pêche maritime ;

Vu l'Ordonnance n°006/PRG/CNDD du 29 décembre 2008, portant création d'un poste de Premier Ministre, chef du Gouvernement ;

Vu les accords de Ouagadougou en date du 15 janvier 2010, désignant Monsieur le Ministre de la Défense Nationale, 2ème Vice-Président du CNDD, comme Président de la République par Intérim, Président de la Transition ;

Vu le Décret D/97/227/PRG/SGG du 16 octobre 1997, portant règlement général de mise en œuvre du Code de la Pêche Maritime ;

Vu le Décret D/2010/001/PRG/SGG du 19 janvier 2010, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement d'Union Nationale de Transition ;

Vu le Décret D/2010/003/PRG/SGG du 3 février 2010, portant restructuration du gouvernement ;

Vu le Décret D/2010/005/PRG/SGG du 15 février 2010, portant nomination des membres du gouvernement d'Union Nationale de Transition ;

Sur proposition de Monsieur le Ministre de la Pêche et de l'Aquaculture et suivant accord de Monsieur le Premier Ministre.

DECRETE :

### Article 1er — Objet

Le présent décret a pour objet de fixer les amendes relatives aux infractions de pêche commises dans les eaux maritimes guinéennes.

### Article 2

Amendes sur les activités de pêche non autorisées.
Les activités de pêche non autorisées commises dans les eaux maritimes guinéennes telles que prévues aux articles 61 et 62 du Code de la pêche maritime sont punies de la manière suivante :

- Navires étrangers en transbordement : 1.000.000.000 à 1.500.000.000 FG
- Navires étrangers : 500 à 600 millions FG
- Navires étrangers basés : 300 à 400 millions FG
- Navires guinéens : 75 à 100 millions FG

Il est procédé à la confiscation de la totalité des captures et des engins de pêche.

En cas de récidive le navire est confisqué au profit de l'Etat guinéen.

### Article 3

Amendes sur les infractions de pêche.
Les infractions de pêche ci-après :
 a) l'emploi des filets dont les mailles sont de dimensions inférieures à celles autorisées.
 b) l'utilisation de dispositifs ayant pour effet de rendre l'ouverture de la maille du filet inférieure à l'ouverture minimale autorisée ;
 c) l'usage d'engin de pêche non autorisé ;
d) la pêche dans des zones ou pendant des périodes interdites e) la rétention d'espèces en violation des dispositions qui auront été prescrites ;
F) la commercialisation d'espèces capturées en contreventions des mesures adoptées en vertu du Code de la pêche maritime ou de ses règlements ;
g) l'utilisation d'explosifs ou de substances toxiques à des fins de pêche ou leur transport à bord de bateaux de pêche sans autorisation ;
h) la violation des règles qui auront été définies relativement à la fourniture des données sur les captures ;
i) la destruction ou l'endommagement intentionnel d'embarcations, engins ou filets appartenant à des tiers ;
j) la violation des normes relatives aux opérations connexes de pêche ;
k) la violation des dispositions de l'article 36 du Code de la pêche maritime relative à l'arrimage des engins de pêche ou des mesures réglementaires adoptées en vertu de cet article ;
l) Sans préjudice des cas particuliers visés à l'article 64 du Code de la pêche maritime empêcher intentionnellement les agents de surveillance ou les observateurs maritimes d'exercer leurs fonctions ;
m) la destruction ou la dissimulation des preuves d'infraction de pêche ;

Visées à l'article 60 du Code de la pêche maritime sont punies de la manière suivante :
- Navires étrangers : 100 à 150 millions FG
- Navires étrangers basés : 50 à 75 millions FG
- Navires guinéens : 25 à 50 millions FG

En cas de récidive, le montant de l'amende prévue est doublé.

### Article 4

Amendes sur autres infractions.
Les autres infractions au Code de la pêche maritime prévues à l'Article 63 du Code de la pêche maritime telles que :
a) le non embarquement de l'observateur maritime ;
b) le non respect des facilités à accorder à l'observateur maritime ;
c) le défaut de débarquement du poisson dans le port de la République de Guinée lorsqu'il y a obligation de débarquer ;
d) l'absence d'agrément technique ;
e) l'absence de licence de pêche à bord ;
f) l'absence du permis de navigation ;
g) le non respect du quota de l'embarquement des Marins Guinéens est puni de la manière suivante :
- Navires étrangers : 40 à 60 millions FG
- Navires étrangers basés : 20 à 30 millions FG
- Navires guinéens : 10 à 20 millions FG

En cas de récidive, le montant de l'amende prévue est doublé.

### Article 5 — De l'application du Code pénal

Est passible des sanctions prévues par les dispositions du Code pénal :
- quiconque menace, agresse ou exerce des voies de faits à l'encontre d'un agent de contrôle et/ou de l'observateur maritime dans l'exercice de leurs fonctions ;
- la corruption ou la tentative de corruption d'un agent de contrôle et/ou de l'observateur maritime dans l'exercice de leurs fonctions.

### Article 6 — Du mode de paiement des amendes

Le paiement des amendes prononcées relativement à des bateaux de pêche étrangers ou à l'encontre d'étrangers auteurs d'infractions au Code de la pêche maritime se fait en monnaie étrangère librement convertible au taux de change de la Banque Centrale de la République de Guinée du jour de paiement.

### Article 7 — De la récidive

Il y a récidive lorsque dans les deux (2) ans qui ont précédé la commission d'une infraction, il a été rendu contre le contrevenant un jugement pour infraction à une disposition du code de la pêche maritime.

### Article 8 — De la prescription

La prescription de la peine est de douze (12) mois à compter de la date de l'infraction.
Il ne peut être prononcé de sursis à l'exécution de la peine pécuniaire.

### Article 9 — De la responsabilité pénale

Sauf les cas visés à l'article 64 du code de la pêche maritime, les sanctions prévues dans le présent Décret sont applicables au Capitaine ou Patron de navire de pêche, l'armateur étant solidairement responsable du paiement des amendes.

### Article 10 — Dispositions finales

Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires notamment celles du décret D/97/017/PRG/SGG du 19 février 1997, fixant les amendes aux infractions du code de la pêche maritime.

### Article 11

Le présent Décret qui prend effet à compter de la date de signature sera enregistré et publié au journal Officiel de la République de Guinée.
Conakry, le 31 Août 2010

**Général de Brigade Sékouba KONATE**

