# Décret portant création, organisation et fonctionnement du Fonds d'Appui au Secteur Privé de la Pêche et de l'Aquaculture (D/2010/236/PRG/SGG)

> Décret · 2010-10-20 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-2010-236-prg-sgg
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> 42 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Visas

DECRET D/2010/ 236 /PRG/SGG DU 20 OCTOBRE 2010, PORTANT CREATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU FONDS D'APPUI AU SECTEUR PRIVE DE LA PECHE ET DE L'AQUACULTURE.

### LE PRÉSIDENT DE LA TRANSITION

### PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PAR INTÉRIM,

### Visas

Vu le Communiqué N°001/CNDD du 23 décembre 2008, portant prise effective du pouvoir par le Conseil National pour le Développement et la Démocratie, suspension de la Constitution et dissolution du Gouvernement ;

Vu la loi n°L/2001/029/AN du 31 décembre 2001, portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics ;

Vu l'ordonnance N°006/PRG/CNDD du 29 décembre 2008, portant création d'un poste du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu les Accords de Ouagadougou en date du 15 janvier 2010, désignant Monsieur le Ministre de la Défense Nationale, 2ème Vice-Président du CNDD, comme Président de la République par Intérim, Président de la Transition ;

Vu le décret D/2009/136/PRG/SGG du 07 août 2009, portant attributions et organisation du Ministère de la Pêche et de l'Aquaculture ;

Vu le décret D/2010/001/PRG/SGG du 19 janvier 2010, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement d'Union Nationale de Transition ;

Vu le décret D/2010/003/PRG/SGG du 03 février 2010, portant restructuration du Gouvernement ;

Vu le décret D/2010/005/PRG/SGG du 15 février 2010 portant nomination des membres du Gouvernement d'Union Nationale de Transition.

### DECRETE :

#### TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

### Article 1er

Il est créé, sous la tutelle du Ministre chargé de la pêche, un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé «Fonds d'appui au secteur privé de la pêche et de l'aquaculture», en abrégé « FASPA », dont le siège est fixé à Conakry.

### Article 2

Le FASPA est doté de la personnalité morale, de l'autonomie financière et de gestion.

### Article 3

Le FASPA a pour mission d'apporter un soutien à la promotion des activités du secteur privé de la pêche et (le l'aquaculture axées sur la réduction de la pauvreté, l'amélioration de la sécurité alimentaire, la création d'emplois et l'expansion de l'exportation. A ce titre, il est particulièrement chargé d'encourager et d'apporter une assistance financière au secteur privé aux fins :
- de servir d'agence d'exécution de projets et programmes publics en faveur des opérateurs privés ;
- d'assurer l'approvisionnement régulier et suffisant des populations en poisson de qualité et à prix abordable ;
- d'oeuvrer à l'émergence d'opérateurs privés compétents et à la promotion de l'entreprenariat féminin ;
- de stimuler le développement de la flottille de pêche artisanale
- de participer à la réalisation d'infrastructures de pêche ;
- d'offrir des équipements pour assurer le débarquement, la conservation, la commercialisation et la transformation des produits issus de la pêche ;
- d'allouer des produits financiers diversifiés et adaptés ;
- de soutenir les activités liées, à l'exportation des produits halieutiques.

#### TITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU FASPA

##### CHAPITRE I : ORGANISATION DU FASPA

### Article 4

Les organes de gestion du FASPA sont :
- le conseil d'administration (CA) ;
- la direction générale ;
- l'agence comptable.

### DIRECTION GENERALE :

### Article 5

Le Directeur Général assure la direction du FASPA. Il est choisi soit parmi les fonctionnaires de la hiérarchie A, du Ministère de la Pêche et (le l'Aquaculture. Le Directeur Général est nommé par décret du Président de la République sur proposition du Ministre chargé de la tutelle. Le Directeur Général est assisté d'un Directeur Général Adjoint qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
Le Directeur Général Adjoint est nommé dans les mêmes formes et conditions que le Directeur Général.

### Article 6

Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom et pour le compte du FASPA. Il les exerce dans les limites de l'objet social. A ce titre, il est particulièrement chargé de prendre toutes initiatives et décisions nécessaires au bon fonctionnement du FASPA.

### Article 7

Les pouvoirs du Directeur Général peuvent-être, en partie, délégués au Directeur Général Adjoint du FASPA.
Outre les pouvoirs délégués, le Directeur Général Adjoint est chargé de l'animation des activités du FASPA et du suivi des décisions du Directeur Général à qui il rend compte.

### L'AGENCE COMPTABLE :

### Article 8

L'Agent comptable est obligatoirement choisi parmi les Fonctionnaires des cadres financiers et comptables du Ministère de la Pêche et de l'Aquaculture qualifiés pour remplir ce type de fonction. Il tient seul la comptabilité du FASPA. Il rend compte aussi souvent que nécessaire au Directeur Général et au CA de la situation financière du FASPA.

### Article 9

L'agent comptable est tenu à la constitution d'une caution dans les conditions fixées par l'article 70 de l'ordonnance 91/04 du 26 février 1991.
Il peut être assisté dans sa tâche par des agents mis à sa disposition par le Directeur Général, mais il reste seul responsable de sa gestion.

#### TITRE III : LA TUTELLE

### Article 10

Le FASPA est placé sous la tutelle du Ministre chargé de la pêche.

### Article 11

Le CA communique le procès-verbal de toutes ses délibérations et décisions au Ministre chargé de la pêche pour permettre à celui-ci d'exercer ses prérogatives.

### Article 12

En tant qu'autorité de tutelle, le Ministre chargé de la pêche dispose du pouvoir de contrôle de la légalité de l'action de FASPA. Le pouvoir de contrôle attribué au Ministre de tutelle s'exerce à posteriori.

### Article 13

Le Ministre de tutelle peut faire opposition à l'application de tout acte qui :
- transgresse la règle de droit ;
- est contraire à l'intérêt général ou aux orientations de la politique du gouvernement ;
- compromet l'exécution de la mission confiée au FASPA ou l'équilibre financier de celui-ci. L'opposition doit être notifiée dans un délai de quinze jours (15) jours suivant la réception du procès-verbal. Le Ministre de tutelle doit motiver sa décision et au besoin proposer une solution de remplacement.
L'opposition suspend l'application de la décision. Le CA doit alors délibérer à nouveau.
Si la nouvelle décision fait à nouveau l'objet d'une opposition, elle est soumise au Conseil des Ministres.

### Article 14

La définition des objectifs et programmes, l'acceptation des dons assortis de charges et conditions, l'acte fixant l'organisation interne du FASPA et l'aliénation des biens immobiliers du FASPA sont soumis à l'accord préalable du Ministre chargé de la tutelle.
Toutes les autres décisions du CA sont exécutoires de plein droit sauf opposition du Ministre de tutelle. La décision du Ministre de tutelle annulant un acte du CA est communiquée à celui-ci.

### Article 15

Est considérée comme tacitement approuvée, toute décision du CA non annulée quinze jours après la saisine du Ministre de tutelle.

### Article 16

Le pouvoir de tutelle ne peut s'exercer par voie d'instruction ou de reformation des actes pris par le CA ou la direction générale du FASPA.

### Article 17

Le Ministre de tutelle se substitue au CA si, suite à des circonstances exceptionnelles, le CA ne parvient pas à délibérer dans les délais prescrits par le présent statut sur une question mettant en cause la mission ou la raison d'être du FASPA.

#### TITRE IV : LES SERVICES DU FASPA

### Article 18

Le FASPA se compose de quatre divisions elles-mêmes comprenant chacune quatre sections. Ce sont :
- la division études et planification ;
- la division crédit, investissement et recouvrement ;
- la division suivi et évaluation ;
- la division des affaires administratives, juridiques et du contentieux.

#### TITRE V : GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE DU FASPA

##### CHAPITRE I : STATUT DU PERSONNEL ET GESTION ADMINISTRATIVE

##### Section 1 : Statut du personnel

### Article 19

Le personnel du FASPA est constitué :
- de fonctionnaires : nommés par arrêté du Ministre de la pêche et de l'aquaculture ;
- du personnel propre : directement recruté par le Directeur Général et qui est placé sous le régime du code de travail.

### Article 20

Le personnel propre du FASPA est engagé par un contrat de travail et placé sous le régime du code du travail en vigueur en république de Guinée. Les conventions collectives correspondantes aux professions et le règlement intérieur sont applicables dans les relations entre le FASPA et ses salariés.

### Article 21

Le FASPA peut demander à des administrations de l'État, et notamment au ministère chargé de la pêche et de l'aquaculture des prestations dont il peut avoir besoin dans des domaines spécialisés. Les personnels de ces administrations dont l'expertise est liée aux besoins du FASPA conservent leur statut de fonctionnaires et leur salaire continuent d'être imputé au budget de l'État. Toutefois, des primes et des indemnités peuvent être octroyées par le FASPA à ces personnels.

##### Section 2 : RECRUTEMENT, PROMOTION ET LICENCIEMENT

### Article 22

Le FASPA recrute en priorité des personnels de nationalité guinéenne.
Pour les emplois qualifiés, les candidats doivent avoir une expertise indéniable et une expérience appréciable conformément aux normes et pratiques recommandées pour de tels emplois.

### Article 23

Le personnel propre du FASPA est engagé et promu par le Directeur Général après avis, s'il y a lieu du chef du service concerné.
Ce personnel peut être licencié par le Directeur Général, sur rapport du chef de service de l'intéressé.

##### CHAPITRE 2 : GESTION FINANCIÈRE ET COMPTABLE DU FASPA

##### Section 1 : Les dotations de l'État et les ressources du FASPA

### Article 24

Au jour de la constitution du FASPA, les équipements, véhicules et autres biens appartenant à l'État et antérieurement affectés le demeurent, et le FASPA en reçoit la jouissance pour la réalisation de sa mission.
Un inventaire des biens transférés, avec indication de leur valeur et de la durée de leur amortissement, sera dressé conjointement par le FASPA et le Ministère chargé de la pêche.

### Article 25

Les ressources du FASPA comprennent une partie :
- des redevances tirées de l'utilisation des ouvrages et équipements de pêche appartient à l'État ;
- du montant des contreparties financières issues des accords de pêche ;
- des redevances de pêche ;
- des amendes sanctionnant les infractions aux dispositions du code de la pêche maritime et de ses textes d'application ;
- des ressources extérieures mobilisées par l'État à travers la coopération internationale pour le compte du secteur privé de la pêche et de l'aquaculture ;
- de ligne de crédits d'organismes nationaux ou internationaux, publics ou privés ;
- des centimes additionnels recouvrés au cordon douanier sur les opérations de pêche.

La part des ressources ci-dessus mentionnées qui revient au FASPA est fixée par arrêté conjoint du Ministre de tutelle et du Ministre en charge des finances. Les modifications sont motivées pour des besoins du FASPA.

### Article 26

Les subventions provenant d'organismes nationaux ou internationaux, publics ou privés, sont directement versées sur le compte bancaire du FASPA.

### Article 27

Les recettes diverses du FASPA sont constituées par les produits financiers, l'aliénation du patrimoine et autres recettes imprévues.
Les autres recettes diverses et imprévues sont du ressort du Directeur Général.

##### Section 2 : L'établissement du budget et les charges du FASPA

### Article 28

L'exercice financier du FASPA commence le 1er janvier et fini le 31 décembre de la même année. Par exception, le premier exercice financier commence à la date d'entrée en vigueur du présent décret et se termine le 31 décembre de l'année.

### Article 29

Le budget du FASPA approuvé avant l'entrée en vigueur du présent décret est exécuté conformément aux prévisions initiales.

### Article 30

Les dépenses de fonctionnement comprennent :
- les salaires et accessoires de tout le personnel, y compris les fonctionnaires détachés, le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint ;

- le paiement de tous matériels, matières, travaux et services ;
- les loyers des locaux et matériels pris en location ;
- les subventions, les prestations et prêts que le statut du FASPA met à sa charge ;
- le remboursement des emprunts ;
- les charges financières éventuelles.

### Article 31

La comptabilité du FASPA n'est pas soumise aux règles édictées par le décret D/91/032/PRG/SGG du 26 janvier 1991, instituant le règlement général sur la comptabilité publique.
Elle est tenue selon les usages commerciaux conformément aux règles du plan comptable guinéen et, notamment, organisée pour permettre :
- le contrôle régulier de l'exécution des prévisions de recettes et approuvées pour chaque exercice ;
- la détermination des produits et charges d'exploitation ;
- l'appréciation à tout moment de la situation du bilan du FASPA.

### Article 32

Le Directeur Général ou, en cas d'empêchement de celui-ci, le Directeur Général Adjoint, est l'ordonnateur des dépenses. Le Directeur Général ou le Directeur Général Adjoint doivent en outre contresigner tout document de paiement signé par l'agent comptable.
Les paiements en espèces, par chèque ou virement ne peuvent être opérés que par l'agent comptable du FASPA et ce au vu des engagements pris conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article.

### Article 33

Les avoirs du FASPA doivent être déposés à des comptes ouverts auprès des banques commerciales établies en République de Guinée. Les dotations et recettes sont versées à ces comptes.

### Article 34

A la fin de chaque exercice, le Directeur Général arrête les écritures comptables. Il établit un rapport d'exécution du budget, un inventaire et un bilan. Il établit en outre un rapport dans lequel il fournit tous les éléments d'information sur les activités du FASPA au cours de l'exercice écoulé. Ces documents sont remis au commissaire :
- aux comptes, qui établit un rapport circonstancié sur les comptes donnant un avis sur la régularité des opérations et sur la qualité de la gestion ;
- au CA qui, après réception du rapport du commissaire aux comptes, approuve ou rectifie les comptes et le bilan. L'ensemble des procédures devra être terminé au plus tard le 30 avril de l'année suivant l'exercice.

Au plus tard, à l'issu du cinquième mois qui suit la clôture de chaque exercice, le CA transmet l'ensemble des documents visés ci-dessus au Ministre, autorité de tutelle.

##### CHAPITRE 3 : LE CONTROLE FINANCIER

### Article 35

Les comptes financiers du FASPA font, tous les ans, l'objet d'un audit externe confié à un cabinet de renommée nationale et internationale désigné par le C.A après appel à la concurrence.
Les frais d'audit sont à la charge du FASPA. Le rapport de l'auditeur est communiqué au Ministre de tutelle, au C.A et au Directeur Général.

### Article 36

Les comptes du FASPA sont placés sous le contrôle permanent d'un commissaire aux comptes nommé pour trois (3) ans par le C.A.
Le commissaire aux comptes est chargé de la surveillance et du contrôle de la comptabilité du FASPA, ainsi que de la vérification des comptes de fin d'exercice.

A toute période de l'année, il opère toutes vérifications et tous contrôles qu'il juge opportun et peut se faire communiquer sur place toute pièce qu'il estime devoir utiliser dans l'accomplissement de sa mission.

### Article 37

Le commissaire aux comptes porte à la connaissance du Ministre de tutelle, du C.A et du Directeur Général :
- les contrôles et vérifications auxquels il a procédé et les différents sondages auxquels il s'est livré ;
- les irrégularités ou inexactitudes qu'il a découvertes.

### Article 38

Après vérification des comptes de fin d'exercice, le commissaire aux comptes établit et remet au Ministre de tutelle, au C.A et au Directeur Général, au plus tard le 31 mai, un rapport circonstancié sur les comptes et donne un avis sur la régularité des opérations et sur la qualité de la gestion.

### Article 39

Le commissaire aux comptes peut recevoir des honoraires à la charge du FASPA.
La fonction de commissaire aux comptes n'expire qu'après l'approbation des comptes du troisième exercice par le C.A. Il peut néanmoins, à tout moment, être relevé de ses fonctions par le C.A conformément aux clauses contractuelles.

#### TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES

### Article 40

Le Ministre de tutelle est responsable de la mise en place effective des organes du FASPA dans un délai de deux (2) mois.

### Article 41

Un arrêté du Ministre de tutelle fixera les attributions et fonctionnement du CA, ainsi que les différentes divisions du FASPA.

### Article 42

Le Ministre de l'Economie et des Finances et le Ministre de la Pêche et de l'Aquaculture sont chargés, chacun à ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

