# Décret portant création et modalité de fonctionnement du Fonds National de Microcrédits en faveur des femmes et des jeunes (D/2011/309/PRG/SGG)

> Décret · 2011-12-21 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-2011-309-prg-sgg
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> 18 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Visas

DECRET D/2011/309/PRG/SGG DU 21 DÉCEMBRE 2011, PORTANT CRÉATION ET MODALITÉ DE FONCTIONNEMENT DU FONDS NATIONAL DE MICROCREDITS EN FAVEUR DES FEMMES ET DES JEUNES

### LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

### Visas

Vu la Constitution ;
Vu le Décret D/2011/007/PRG/SGG du 24 décembre 2010, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu les Décrets D/2010/009/PRG/SGG du 27 décembre 2010, D/2010/016/PRG/SGG du 30 décembre 2010 et D/2011/002/PRG/SGG du 4 janvier 2011, portant nomination de Ministres ;
Vu le Décret D/2011/129/PRG/SGG du 19 avril 2011, portant création de l'Agence Nationale de la Microfinance ;
Vu le Décret D/2011/247/PRG/SGG du 02 septembre 2011, portant nomination de la Présidente du Conseil d'Administration et du Directeur Général de l'Agence Nationale de la Microfinance.

### DÉCRÊTÉ :

#### TITRE I : CRÉATION, RESSOURCES ET EMPLOIS DU FONDS

##### CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

### Article 1er

Il est créé un Fonds National de Micro-crédit en faveur des femmes et des jeunes, en abrégé « FNMFJ ». Ce fonds est placé sous la gestion de l'Agence Nationale de la Microfinance.

### Article 2

Le Fonds National de micro-crédit en faveur des femmes et des jeunes a pour mission de contribuer à l'atténuation des inégalités et à la réduction de la pauvreté par le financement de micro-projets.

##### CHAPITRE II : DES RESSOURCES

### Article 3

Le Fonds National de Micro-crédit en faveur des femmes et des Jeunes reçoit en dotation initiale de l'État, 130 milliards. Francs Guinéens.

### Article 4

Les ressources du FNMFJ sont constituées par :
- les subventions de l'État ;
- les dons et legs accordés par les personnes physiques guinéennes dans le cadre de la solidarité nationale ;
- les dons accordés par les entreprises appartenant au secteur public et au secteur privé dans le cadre de la solidarité nationale ;
- les dons accordés par les personnes, institutions, organismes et pays, dans le cadre de la coopération bilatérale, multilatérale et décentralisée ;
- les revenus de tout placement financier fait dans le cadre de la gestion du fonds.

Les dons sont exonérés de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et de l'impôt sur le revenu. Les dons des personnes physique et morales sont versés directement dans le compte bancaire du fonds, domicilié à la banque centrale de la République de Guinée. Le détail des sommes et origines des dons versés au fonds sera annexé aux états financiers annuels, sauf demande contraire des parties versantes.

##### CHAPITRE III : DES EMPLOIS

### Article 5

Les emplois du Fonds National de Micro-crédit comprennent :
- le financement des activités génératrices de revenus en faveur des femmes et des jeunes, à titre individuel ou en association et groupements, par le biais des institutions de micro finance (IMF) agréées par la BCRG ;
- la formation des femmes et des jeunes au montage et à la gestion de micro-projets ;
- le suivi des micro-projets financés ;
- la bonification du taux d'intérêt et des frais d'accès au crédit des IMF ;
- les dépenses nécessaires à l'administration du fonds (agios bancaires...).

#### TITRE II : FONCTIONNEMENT DU FONDS

##### CHAPITRE I : COMPOSANTES ET GESTION DU FONDS

### Article 6

Le Fonds National de Micro-crédit en faveur des femmes et des Jeunes se répartit entre ses composantes comme suit :
- 80% destinés au financement des micro-projets en faveur des femmes et des jeunes,

### Article 7

L'Agence Nationale de la Micro finance créera un Comité de gestion du fonds National de Micro-crédit en faveur des Femmes et des Jeunes.

### Article 8

Un manuel de procédures de gestion du fonds sera élaboré et soumis au Conseil d'Administration de l'Agence Nationale de Micro finance pour approbation. Le Comité de gestion du Fonds fonctionnera dans les limites définies par le manuel de procédures.
CHAPITRE II : ROLE ET RESPONSABILITES DES ACTEURS

### Article 9

ROLE ET RESPONSABILITES DE L'AGENCE NATIONALE DE LA MICROFINANCE
Elle gère le fonds pour le compte de l'Etat. Elle est responsable devant le gouvernement de la sécurité et de la pérennité du fonds.

L'Agence est chargée de :

- établir, en collaboration avec les départements ministériels concernés, les Termes de Référence pour la formation et le suivi du public cible ;
- conclure les contrats avec les ONG locales de formation ;
- accorder des lignes de crédit aux IMF sur la base de contrats de gestion précisant les critères d'éligibilité des IMF ;
- réaliser le suivi évaluation des activités sur le terrain ;
- effectuer tout placement financier jugé utile, en vue d'assurer la pérennité du fonds. L'Agence ne doit en aucun cas se substituer aux IMF pour établir des protocoles de crédit.

Pour une plus grande transparence dans la gestion et pour atteindre concrètement le public cible, l'Agence doit créer un cadre de concertation régulier avec les départements en charge de l'emploi des jeunes et des femmes.

A cet effet, l'Agence transmettra régulièrement aux départements les rapports d'activité du Fonds.

### Article 10

ROLE ET RESPONSABILITES DES DEPARTEMENTS DE L'EMPLOI JEUNES ET FEMMES
Les départements doivent participer à l'élaboration des termes de références pour la sélection des ONG de formation. Ils doivent par ailleurs, en coordination avec la cellule communication de l'Agence Nationale de la microfinance, sensibiliser les jeunes et les femmes à solliciter les services des ONG et des IMF dans le cadre du Fonds de Micro-crédit.

### Article 11 — ROLE ET RESPONSABILITES DES ONG DE FORMATION

Les ONG doivent encadrer et former les jeunes et les femmes à :

1. la création et la structuration des associations et groupements
2. l'esprit d'entreprise et à l'élaboration des plans d'affaires ;
3. la gestion des activités ;

Les ONG doivent par ailleurs sensibiliser les apprenants à utiliser les services des IMF.

Les ONG assurent également le suivi de leurs apprenants, pour s'assurer de la viabilité des associations et groupements ainsi que des micro projets entrepris.

### Article 12

ROLE ET RESPONSABILITES DES INSTITUTIONS DE MICRO FINANCE (IMF)
Les IMF négocient avec l'Agence les contrats d'obtention et de gestion de lignes de crédit tirées sur le fonds. Elles sont tenues au remboursement des lignes de crédit consenties par l'Agence, dans le cadre du Fonds de micro-crédit.

Les IMF reçoivent directement les demandes de Financement du public cible. Elles doivent étudier, accepter ou refuser en toute autonomie les demandes de financement qu'elles reçoivent, en notifiant aux demandeurs les raisons du refus ou du rejet. Les IMF assurent la mise en place et le suivi du remboursement du crédit par les bénéficiaires du Fonds. Les IMF transmettent régulièrement à l'Agence leurs rapports d'activités, ainsi que les rapports spécifiques de mise en œuvre du Fonds de micro-crédit.

### Article 13 — ROLE ET RESPONSABILITES DES DEMANDEURS DE FINANCEMENT

Les jeunes et les femmes demandeurs de financement doivent introduire leurs demandes auprès des IMF. Ils doivent remplir les conditions exigées et se soumettre aux programmes de formation pour bénéficier des crédits. Ils doivent respecter les engagements et rembourser les crédits à temps.

CHAPITRE III : CONDITIONS DU CREDIT

### Article 14 — ACTIVITES FINANCEES

Le Fonds est destiné au financement de toute activité génératrice de revenus, à l'exclusion des activités prohibées par la Loi.

### Article 15 — CONTROLE

Le Fonds National de Microcrédit est soumis au contrôle des services de l'Autorité de Tutelle

### Article 16 — TAUX D'INTERET APPLIQUE AU PUBLIC CIBLE

Les IMF consentiront des prêts aux bénéficiaires, à un taux négocié entre la Direction de l'Agence et les IMF.

### Article 17 — CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION DU FONDS AUX IMF

Les conditions de mise à disposition du fonds seront définies dans le manuel de procédures de gestion du Fonds National de Micro-crédit.

### Article 18

Le présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

