# Décret portant création, attributions et organisation de l'Agence Nationale des Statistiques Agricoles et Alimentaires (ANASA) (D/2012/034/PRG/SGG)

> Décret · 2012-03-19 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-2012-034-prg-sgg
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> 12 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Visas

DECRET D/2012/034/PRG/SGG DU 19 MARS 2012, PORTANT CRÉATION, ATTRIBUTIONS ET ORGANISATION DE L'AGENCE NATIONALE DES STATISTIQUES AGRICOLES ET ALIMENTAIRES (ANASA)

### LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

### Visas

Vu la Constitution :
Vu la Loi L/93/021/CTRN du 06 Mai 1993, portant Carire Institutionnel des Etablissements Publics à Caractère Administratif ;
Vu la Loi L/95/047/CTRN du 29 Août 1995, portant Coordination, Secret et Obligation en Matière Statistique
Vu le décret D/93/100/PRG/SGG du 06 Mai 1993, fixant les Règles d'Organisation et de Fonctionnement des Etablissements Publics à Caractère Administratif ;
Vu le Décret D/95/243/PRG/SGG, du 31 Août 1995, portant Application de la Loi L/95/047/CTRN, du 29 Août 1995 ;
Vu le Décret D/2010/007/PRG/SGG du 24 Décembre 2010, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2011/043/PRG/SGG du 25 Février 2011, portant Attributions du Ministère de l'Agriculture.

### DECRETE :

#### TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

### Article 1er

Il est créé un établissement public à caractère administratif dénommé : Agence Nationale des Statistiques Agricoles et Alimentaires (ANASA), placé sous le tutelle du Ministère de l'Agriculture ;

### Article 2

L'ANASA est dotée de la personnalité morale et jouit de l'autonomie financière et de gestion.

#### TITRE II : MISSIONS

### Article 3

L'Agence Nationale des Statistiques Agricoles et Alimentaires a pour mission :
- de concevoir, d'élaborer, de mettre en œuvre et d'assurer le suivi de la politique du Gouvernement dans le domaine des Statistiques Agricoles et Alimentaires dans le Secteur primaire, en collaboration avec l'Institut National de la Statistique (INS) ;
- de collecter, traiter, analyser et diffuser les informations statistiques agricoles et alimentaires sur l'ensemble du territoire national ;

J.O Mars 2012

- de concevoir et mettre en œuvre les dispositifs de collecte et d'alerte précoce en matière de production agricole, de prix des produits agricoles, de suivi de l'insécurité alimentaire et de la vulnérabilité des ménages en milieu rural et urbain ;
- de réaliser les enquêtes agricoles annuelles, les évaluations qualitatives des campagnes agricoles et les recensements nationaux de l'agriculture dans le secteur primaire ;
- de définir les procédures, les techniques, les méthodologies et les outils nécessaires à la collecte, au traitement et à la diffusion des résultats d'évaluations statistiques de production alimentaire et de nutrition en milieu rural et urbain, en collaboration avec l'Institut National de la Statistique (INS) ;
- de mettre en place et gérer la banque de données intégrées sur le secteur rural ;
- d'élaborer le système d'informations géographiques agricoles et alimentaires avec la répartition et l'envergure des unités agricoles et agroindustrielles géo-référencées ;
- d'identifier les outils et les techniques satellitaires adaptés pour la bonne localisation des infrastructures rurales et des facteurs de production ;
- de planifier et gérer la documentation informatique et cartographique de la Direction et développer un service performant de communication et diffusion des statistiques agricoles ;
- d'assurer la formation et le perfectionnement du personnel du ministère en charge de l'agriculture et de la Sécurité Alimentaire dans les domaines de la collecte, de l'informatique.

#### TITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

### Article 4

L'Agence Nationale des Statistiques Agricoles et Alimentaires est dirigée par un Conseil d'Administration de onze (11) membres et un Directeur Général.

### Article 5

Le Conseil d'Administration est composé ainsi qu'il suit :
- un représentant de l'Institut National de la Statistique ;
- un représentant du Ministère chargé de l'Agriculture ;
- un représentant du Ministère chargé des Pêches et de l'Aquaculture ;
- un représentant du Ministère chargé de l'Élevage ;
- un représentant du Ministère chargé de l'Environnement des Eaux et Forêts ;
- un représentant du Ministère chargé de l'Economie et des Finances ;
- un représentant du Ministère chargé du Commerce ;
- un représentant du Ministère chargé de l'Industrie ;
- un représentant du Ministère chargé de la Coopération Internationale ;
- un représentant de la Chambre Nationale d'Agriculture ;
- un représentant de la Confédération Nationale des Organisations Paysannes.

### Article 6

Le Conseil d'Administration élit en son sein un bureau composé :
- d'un Président ;
- d'un Vice-président ;
- d'un Secrétaire.

### Article 7

Le représentant de l'autorité de tutelle ne peut en aucun cas être élu Président ou Vice-Président du Conseil d'Administration.

### Article 8

Le mode d'élection des membres du bureau, les modalités de cessation des fonctions d'administrateur, les procédures de remplacement, le mode de rémunération des administrateurs, le régime des incompatibilités, les modalités de convocation des réunions du Conseil, le quorum nécessaire pour la validité des délibérations, les conditions de représentation, le mode de prise des décisions et la présence de personnes autres que les membres titulaires du Conseil obéissent aux dispositions pertinentes du Décret D/93/100/PRG/SGG, fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des établissements publics à caractère administratif.

### Article 9

Le Conseil d'Administration prend toutes décisions concernant la gestion de l'établissement et plus particulièrement :
- il fixe le contenu et les limites des délégations qu'il consent au Directeur Général ;
- il approuve les budgets et les comptes ;
- il approuve les rapports d'activité du Directeur Général ;
- il décide de l'affectation des moyens matériels, humains et financiers ;
- il détermine l'organisation interne, fixe le règlement intérieur et le cadre organique ;
- il détermine, sur proposition du Directeur Général, les effectifs et les rémunérations conformément aux lois et règlements en vigueur ;
- il communique à l'Autorité de tutelle, les procès-verbaux de toutes ses délibérations et décisions.

#### TITRE IV : DU CONTROLE

### Article 10

L'Agence Nationale de Statistiques Agricoles et Alimentaires est soumise à tous les corps et institutions de contrôle de l'État, notamment l'Inspection Générale des Finances et l'inspection Générale d'État.
La chambre des comptes de la Cour Suprême, jusqu'à l'installation de la Cour des Comptes, assure le contrôle juridictionnel de sa gestion.

En outre, l'Agence Nationale de Statistiques Agricoles et Alimentaires est soumise à l'audit de ses partenaires financiers autres que l'État.

#### TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

### Article 11

Les conditions actuelles de recrutement et de nomination aux différents postes restent maintenues pour une période transitoire maximum de cinq (5) ans.

### Article 12

Le présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

