# Décret portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Inspection Générale des Finances et statut de ses membres (D/2013/007/PRG/SGG)

> Décret · 2013-01-10 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-2013-007-prg-sgg
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> 28 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Visas

DECRET D/2013/007/PRG/SGG DU 10 JANVIER 2013, PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'INSPECTION GENERALE DES FINANCES ET STATUT DE SES MEMBRES.

### LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

### Visas

Vu la Constitution ;

Vu la Loi L/2001/028/AN du 31 Décembre 2001, portant Statut Général des Fonctionnaires ;

Vu la Loi L/2001/029/AN du 31 Décembre 2001, portant Principes Fondamentaux de Création, d'Organisation et de Contrôle des Structures des Services Publics ;

Vu le Décret D/146/PRG du 4 Juin 1965, portant Statut Particulier des Divers Cadres Uniques ;

Vu le Décret D/1989/006/PRG/SGG du 5 Janvier 1989, fixant le Régime des avantages accessoires de solde alloués au personnel civil de l'Etat ;

Vu le Décret D/2011/117/PRG/SGG du 14 Avril 2011, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Economie et des Finances ;

Vu le Décret D/2012/109/PRG/SGG du 7 Octobre 2012, portant Remaniement partiel du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2012/123/PRG/SGG du 8 Novembre 2012, portant Création, Attributions, Organisation et Fonctionnement du Cadre permanent de concertation des corps de contrôle.

### DECRETE :

#### TITRE 1 : ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'INSPECTION GENERALE DES FINANCES

##### CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

### Article 1er

Sous l'autorité du Ministère de l'Economie et des Finances, l'Inspection Générale des Finances, en abrégé IGF, au niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Direction Nationale, a pour mission de veiller au respect de l'application de la législation et de la réglementation en vigueur en matière de contrôle et de gestion des finances publiques.
A cet effet, elle est notamment chargée :

- de contrôler l'ensemble des services et organismes économiques et financiers relevant du Département où placés sous sa tutelle en vue d'améliorer leurs performances techniques et leur gestion ;
- de contrôler la gestion des comptables publics selon les règles propres à chaque catégorie de comptables indépendamment des contrôles des supérieurs hiérarchiques et des corps de contrôle compétents ;

- de procéder au contrôle de la gestion des ordonnateurs ainsi qu'au contrôle des comptabilités administratives des ordonnateurs secondaires ;
- de participer aux réflexions relatives aux méthodologies d'intervention, à la réglementation et à l'établissement des normes techniques et comptables dans tous les domaines de compétence du Ministère de l'Economie et des Finances ;
- de répondre à toute demande d'expertise technique formulée par le Ministre sur un service du Ministère de l'Economie et des Finances, sous tutelle ou tout autre Département Ministériel ;
- de dresser un rapport annuel de diagnostic sur les activités et interventions du Ministère de l'Economie et des Finances et de proposer des solutions susceptibles d'améliorer la qualité des prestations du Ministère.

### Article 2

L'inspection d'un service ou organisme du Ministère de l'Economie et des finances comporte outre les aspects strictement financier et comptable, l'examen des questions suivantes :
- les performances du service ou organisme dans l'accomplissement de sa mission ;
- la pertinence des activités par rapport aux objectifs poursuivis par le Département ;
- l'utilisation des ressources humaines et matérielles disponibles à la charge des différents budgets ;
- les rapports sociaux au sein du service ou organisme ;
- les rapports du service ou organisme avec les populations encadrées et les autorités publiques et administratives ;
- les rapports sociaux au sein du Département.

### Article 3

Outre les inspections qu'elle entreprend de manière discrétionnaire, l'Inspection Générale des Finances peut être saisie par le Ministre de l'Economie et des Finances, le Président de la République ou le Premier Ministre.

##### CHAPITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

### Article 4

L'Inspection Générale des Finances est dirigée par un Inspecteur Général nommé par Décret du président de la République, sur proposition du Ministre de l'Economie et des Finances, parmi les inspecteurs des Finances.

### Article 5

L'Inspecteur Général des finances dirige, anime, coordonne et contrôle les activités de l'Inspection Générale des Finances.
A ce titre :
- il élabore le programme général annuel d'inspection et veille à son exécution ;
- il élabore le rapport annuel d'activités de l'Inspection Générale, qui porte sur l'état des services et organismes contrôlés, les erreurs et insuffisances relevées, les mesures de redressement prises ainsi que sur les réformes et améliorations souhaitées pour un meilleur fonctionnement des services et organismes contrôlés ;
- il répartit les missions d'inspection et de contrôle entre les inspecteurs des Finances ;
- il signe les ordres de mission sur la base desquels les inspecteurs des Finances effectuent leurs inspections ;
- il fait des suggestions en vue d'améliorer les performances techniques et la gestion des services et organismes publics ;
- il organise, prépare et exécute toutes les mesures nécessaires au fonctionnement du service ;
- il participe à l'élaboration d'une programmation coordonnée des contrôles conjoints dans les conditions fixées par le décret portant création, attributions, organisation et fonctionnement du Cadre permanent de concertation.

L'Inspecteur Général des Finances peut participer à toute mission de contrôle et d'inspection sectorielle.

### Article 6

L'Inspecteur Général des Finances est assisté d'un Inspecteur Général Adjoint nommé par décret du Président de la République sur proposition du Ministre de l'Economie et des finances parmi les inspecteurs de Finances, qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
L'Inspecteur Général Adjoint est chargé :
- d'analyser les informations financières périodiques à communiquer par les services et les comptables ;
- d'exploiter les rapports de vérification transmis par les services de contrôle des différentes Directions Nationales du Département.

### Article 7

Il est institué une régie d'avances au sein de l'IGF pour le paiement des dépenses de fonctionnement liées à l'exécution des missions de contrôle.
Cette régie, renouvelée chaque trimestre et dont les conditions de fonctionnement sont fixées par arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances, permet notamment à l'Inspecteur général des Finances, qui en assure les fonctions de régisseur, de mobiliser les ressources financières nécessaires au bon déroulement des missions.

### Article 8

L'Inspection Générale des Finances comprend des inspecteurs des finances et un personnel administratif d'appui mis à sa disposition par décision du Ministre de l'Economie et des Finances.

### Article 9

Les inspecteurs des Finances en mission ont accès à tous lieux, documents, pièces comptables, rapports y compris ceux ayant un caractère confidentiel, que peut détenir tout service ou organisme soumis à leur contrôle.
Ils peuvent également recueillir toutes informations utiles à l'accomplissement de leur mission.

### Article 10

Les mesures conservatoires prises par les inspecteurs des Finances et approuvées par le Ministre de l'Economie et des Finances, revêtent un caractère exécutoire, sous réserve de sursis à exécution ordonné par le Président de la République ou par décision judiciaire contraire.

### Article 11

Les inspecteurs doivent accompagner leurs rapports de toutes suggestions et propositions utiles en vue d'améliorer les rendements et efficacité du service ou organisme contrôlé et, en cas de besoin, de remédier aux insuffisances, erreurs et fautes constatées.

### Article 12

Les rapports d'inspection sont communiqués aux services et organismes contrôlés qui pourront y joindre leurs réponses aux observations révélées.

#### TITRE II : DISPOSITIONS STATUTAIRES

##### CHAPITRE I : LES INSPECTEURS DES FINANCES

### Article 13

Les inspecteurs des Finances relèvent de la hiérarchie A et ont vocation à servir, en position d'activité, uniquement au sein de l'Inspection Générale des Finances.
A ce titre, les inspecteurs des Finances sont chargés, sur ordre de l'Inspecteur Général des Finances :
- d'exécuter les missions d'inspection et de contrôle inopinés dans les conditions fixées à l'article 3 du présent décret ;
- de réaliser les missions d'inspection et de contrôle prévues dans le programme annuel général d'inspection ou dans le programme de vérifications et de contrôles conjoints mis en place par le cadre permanent de concertation conformément à l'article 6 du décret D/2012/019/PRG/SGG du 9 février 2012 susvisé ;
- de fournir les rapports d'inspection à la suite des missions d'inspection ;

- d'élaborer des notes techniques contenant des suggestions en vue d'améliorer les performances techniques et la gestion des services et organismes relevant des Départements ou placés sous leur tutelle.

### Article 14

Le nombre de grades, leur composition ainsi que la durée des échelons du corps des inspecteurs des Finances sont identiques à ceux du corps des inspecteurs des services comptables et financiers tels que prévus par le décret du 4 juin 1965 susvisé.

### Article 15

Les inspecteurs des Finances sont recrutés par voie de concours dans le respect des conditions fixées à l'article 28 de la loi du 31 décembre 2001 susvisée.
Le concours est ouvert aux ingénieurs-docteurs, aux candidats titulaires d'un diplôme d'expert comptable ou d'un doctorat d'Etat en droit, en sciences économiques ou en gestion, ou titulaires d'une maîtrise ou de tout autre diplôme admis en équivalence et relevant des sciences juridiques, économiques ou financières, âgés d'au plus quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.

### Article 16

Les modalités d'organisation et la nature des épreuves du concours de recrutement prévues à l'article 15 ci-dessus, sont fixés par Décret.
Les lauréats du concours effectuent un stage probatoire d'une année au terme duquel les intéressés sont soit titularisés, soit licenciés, soit reversés dans leur corps d'origine s'ils avaient préalablement la qualité de fonctionnaire.

### Article 17

Dans la limite du 115ème des postes ouverts au concours, les inspecteurs des Finances peuvent être nommés, au choix, parmi les fonctionnaires, magistrats et officiers supérieurs des forces armées relevant de la hiérarchie A ou d'un niveau équivalent et justifiant d'une ancienneté d'au moins dix années de services publics effectifs au janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.

### Article 18

Les inspecteurs des Finances recrutés en vertu des articles 15 et 17 ci-dessus, sont nommés par Décret du Président de la République à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination.

### Article 19

Les inspecteurs des Finances prêtent serment avant de prendre fonction devant le Premier Président de la Cour d'Appel. Le contenu du serment ainsi que ses modalités de prestations sont fixées par décision de la Cour d'Appel.

### Article 20

Les inspecteurs des Finances bénéficient des droits et sont soumis aux obligations prévues par la loi du 31 décembre 2001 susvisée. Ils sont, en particulier, tenus au secret professionnel.

### Article 21

Les inspecteurs des Finances sont tenus de n'accepter, sous peine de sanctions, aucun émolument ou avantage d'aucune sorte, de la part des autorités ou agents contrôlés ou susceptibles d'être contrôlés. Des enquêtes de moralité peuvent être menées périodiquement sur les inspecteurs des Finances.
Tout manquement par un inspecteur des Finances à ses obligations statutaires ou à la dignité de sa fonction constitue une faute susceptible d'entraîner les sanctions disciplinaires prévues aux articles 74 à 91 de la loi du 31 décembre 2001 susvisée, sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être engagées lorsque ce préjudice constitue un délit ou un crime.

### Article 22

Un Arrêté conjoint du Ministre chargé de la Fonction publique et du Ministre chargé du Budget détermine le cadre organique de l'Inspection Générale des Finances.

### Article 23

Aucun inspecteur des Finances ne peut être maintenu en fonctions dès lors que son âge excède la limite fixée à l'article 126 nouveau de la loi du 31 décembre 2001 susvisée.

### Article 24

Les inspecteurs des Finances bénéficient d'une prime Spécifique de contrôle, dont le montant est fixé par un Arrêté conjoint du Ministre chargé de la Fonction publique et du Ministre chargé du Budget.

##### CHAPITRE II: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

### Article 25

Pour la constitution initiale des effectifs de l'IGF, il est fait application des dispositions de l'article 17 du présent Décret avec un recrutement effectué en priorité parmi les membres particulièrement méritants de l'Inspection Générale des Finances et du Ministère de l'Economie et des Finances en fonction à la date de publication du présent Décret.
La liste de ces fonctionnaires, nommés en qualité d'inspecteurs des Finances, est arrêtée par Décret du Président de la République sur proposition du Ministre de l'Economie et des Finances.

### Article 26

Les fonctionnaires recrutés en vertu de l'article 25 du présent décret sont nommés à l'indice égal à celui afférent à l'échelon qu'ils occupaient avant cette nomination.

### Article 27

Les autres fonctionnaires en poste à l'Inspection Générale des Finances à la date de publication du présent Décret, à l'exclusion du personnel administratif, sont remis à la disposition de leur administration d'origine.

### Article 28

Le présent Décret abroge toutes dispositions antérieures contraires, et notamment les dispositions du Décret D/1993/165/PRG/SGG du 13 septembre 1993, portant Attributions et Organisation de l'Inspection Générale du Ministère du Plan et des Finances.
Il prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

