# Décret portant Règlement Général de Gestion Budgétaire et de Comptabilité Publique (D/2013/015/PRG/SGG)

> Décret · 2013-01-15 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-2013-015-prg-sgg
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> 136 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Visas

DECRET D/2013/015/PRG/SGG DU 15 JANVIER 2013, PORTANT REGLEMENT GENERAL DE GESTION BUDGETAIRE ET DE COMPTABILITE PUBLIQUE.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;
Vu la Loi Organique L/2012/012/CNT du 6 Août 2012, relative aux Lois de Finances ;
Vu le Décret D/2010/007/PRG/SGG du 24 Décembre 2010, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu les Décrets D/2010/009/PRG/SGG du 27 Décembre 2010, D/2010/016/PRG/SGG du 30 Décembre 2010 et D/2011/002/PRG/SGG du 4 Janvier 2011, portant nomination de ministres ;
Vu le Décret D/2011/117/PRG/SGG du 14 Avril 2011, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Economie et des Finances ;
Vu le Décret D/2012/109/PRG/SGG du 05 Octobre 2012, portant Remaniement partiel du Gouvernement ;
Sur proposition du Ministre d'Etat en charge de l'Economie et des Finances.

DECRETE :

### Article 1er

Le présent Décret portant "Règlement Général de gestion budgétaire et de comptabilité publique" a pour objet de définir les règles relatives à la gestion, à la comptabilité et au contrôle des opérations d'exécution des budgets publics ainsi qu'aux responsabilités des agents publics intervenant dans leur mise en œuvre.

Il s'applique au budget de l'Etat et aux budgets de ses établissements publics administratifs.

Partie I. Budget de l'Etat

Titre I. La mise en place des crédits

### Article 2

Dès la promulgation d'une loi de finances initiale ou rectificative, un Décret, pris sur proposition du Ministre chargé des finances, procède à la répartition des crédits du budget général, des budgets d'affectation spéciale et des comptes de commerce au profit des différents ordonnateurs principaux, Ministres et Hautes Autorités responsables d'institutions constitutionnelles.

Ce Décret de répartition fixe également le plafond des emplois autorisés par ministère et institution constitutionnelle. Ce plafond est décomposé par catégories.

### Article 3

Les ordonnateurs au profit desquels sont répartis les crédits peuvent, dès signature du décret de répartition, déléguer tout ou partie de ces crédits à leurs ordonnateurs délégués.

Copie de ces décisions de délégation de crédits est adressée au contrôleur financier et au comptable public assignataire.

Titre 2. L'exécution des recettes

### Article 4

Seules les recettes budgétaires de l'Etat définies à l'article 18 de la loi organique relative aux lois de finances peuvent être perçues. La perception de toute autre recette est interdite.

Toute violation de l'alinéa précédent constitue une concussion passible de sanctions définies dans le code pénal, sans préjudice de l'action en répétition pendant quatre années contre tout agent qui en aurait fait la perception.

Est également passible des mêmes sanctions, tout agent qui aura irrégulièrement accordé des exonérations, dégrèvements ou réductions de recettes budgétaires ou effectué gratuitement la délivrance de produits ou services payants de l'Etat.

### Article 5

Quelles qu'en soient la nature et l'origine, le montant intégral de chacune des recettes budgétaires est versé au budget de l'Etat sans contraction entre recettes et dépenses, y compris les frais de perception, de régie et autres frais accessoires.

### Article 6

A l'exception des droits au comptant versés spontanément, les recettes budgétaires sont constatées, liquidées et ordonnancées avant d'être prises en charge en comptabilité et recouvrées.

La constatation a pour objet d'identifier et d'évaluer la matière imposable.

La liquidation a pour objet de déterminer le montant exact de la créance de l'Etat et d'indiquer les bases sur lesquelles elle est effectuée.

Les rôles et avis d'imposition, les états de liquidation, les arrêtés de débat, les ordres de recette et les ordres de régularisation sont les titres de perception des recettes de l'Etat. Toute créance constatée et liquidée fait l'objet d'un titre de perception émis par les ordonnateurs des recettes du budget de l'Etat qui en ont seuls l'initiative.

Toute erreur de liquidation donne lieu, soit à l'émission d'un ordre d'annulation ou de réduction de recette, soit à l'émission d'un ordre de recette complémentaire. S'agissant des recettes encaissées sur versement spontané des redevables, des titres de régularisation sont établis par l'ordonnateur à la demande du comptable public.

### Article 7

Les règles d'exigibilité des créances de l'Etat sont fixées par les textes ayant institué les recettes auxquelles se rattachent ces créances.

Les titres de perception émis par les ordonnateurs sont notifiés par eux :
- aux redevables par avis les informant de la date d'échéance et des modalités de règlement et mentionnant les voies et moyens de contestation et de recours ;
- aux comptables publics pour contrôle, prise en charge en comptabilité et recouvrement.

### Article 8

Les débiteurs de l'Etat ne peuvent pas se prévaloir de leurs créances à son égard pour s'opposer au paiement de leurs dettes.

Un comptable public doit, préalablement à tout paiement, opérer la compensation entre les dettes et les créances assignées sur sa caisse et concernant un même tiers.

### Article 9

Sauf exception tenant soit à la nature de la créance, soit à son caractère contentieux, soit à la nécessité de prendre sans délai des mesures conservatoires, le recouvrement forcé est précédé d'une tentative de recouvrement amiable.

Le recouvrement des états exécutoires est poursuivi jusqu'à son terme par le comptable public sauf en cas de décision de justice prise par la juridiction compétente.

Les réclamations et contestations de toutes natures relatives à l'assiette, à la liquidation et au recouvrement des recettes fiscales n'ont pas d'effet suspensif sur les opérations de recouvrement si elles ne sont pas assorties de garanties acceptées par le Trésor Public, à hauteur des sommes contestées.

### Article 10

Les débiteurs de l'Etat s'acquittent des sommes dues par versement d'espèces, par remise de chèques ou effets bancaires, ou par virement dans l'un des comptes ouverts au nom des comptables publics à la Banque Centrale de la République de Guinée ou une banque agréée par elle.

Les fonds collectés, quel que soit l'administration, l'institution ou l'établissement qui en a la charge, sont immédiatement déposés au compte unique du Trésor défini aux articles 35 et 36 du présent Règlement Général.

### Article 11

Tout versement donne lieu à la délivrance d'une quittance. S'agissant des versements en numéraire ou par chèque certifié ou chèque de banque, la délivrance de la quittance est immédiate.

Pour les autres modes de règlement, la quittance est délivrée, dans les meilleurs délais après exécution du paiement.

Toutefois, il n'est pas délivré de reçu lorsque le redevable reçoit en échange de son versement des timbres et autres valeurs inactives. Il n'est pas non plus délivré de quittance s'il est directement accusé de réception sur un document restitué ou remis au redevable.

### Article 12

Le débiteur de l'Etat est libéré de sa dette s'il présente une quittance ou un accusé de réception régulier ou s'il invoque le bénéfice d'une prescription et que celle-ci soit effective.

### Article 13

A la clôture de l'exercice, les comptables assignataires des recettes dressent un état des impôts, droits et taxes non recouvrés, annoté pour chaque article du motif de non recouvrement.

Au vu de ces restes à recouvrer, le Ministre chargé des finances, sur proposition de l'Agent Comptable Central du Trésor, fixe, dans un état récapitulatif, les sommes à :
- recouvrer ultérieurement.
- admettre en non-valeur et dont les comptables devront être déchargés ;
- mettre à la charge du comptable assignataire.

### Article 14

L'apurement des restes à recouvrer au bénéfice de l'Etat, doit intervenir au plus tard avant la date limite de prescription fixée à quatre ans à compter de la fin de l'année du dernier acte positif de recouvrement de la créance effectué par le comptable assignataire.

Au-delà de cette date, les restes à recouvrer pour lesquels le comptable n'aura pas justifié de toutes les diligences nécessaires en vue de leur recouvrement, seront mis à la charge du comptable assignataire par Arrêté de débat du Ministre chargé des finances.

### Article 15

Les décisions de dégrèvement, consécutives à une demande des contribuables introduites dans les formes prévues par la législation fiscale et douanière ainsi que les admissions en non-valeur sont prises par le Ministre chargé des finances.

Ces dégrèvements et admissions en non-valeur diminuent le montant des prises en charge comptables et sont joints aux pièces justificatives du compte de gestion du comptable concerné.

#### Titre 3. L'exécution des dépenses

### Article 16

Une dépense ne peut être engagée et payée que si :
- son régime juridique a été préalablement déterminé par un texte législatif ou réglementaire, régulièrement adopté et publié, lui donnant une base légale et définissant notamment la nature et l'objet de la dépense, ses bénéficiaires et les modalités de calcul de son montant ;
- les crédits correspondant au montant de l'engagement et du paiement sont effectivement disponibles.

### Article 17

Les dépenses sont engagées, liquidées et ordonnancées avant d'être payées.

### Article 18

L'engagement budgétaire de la dépense publique consiste à réserver des crédits qui seront nécessaires au paiement de la dépense.

L'engagement juridique de la dépense publique est l'acte par lequel l'Etat crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle résultera une charge.

L'engagement budgétaire précède l'engagement juridique.

Le montant total des engagements ne peut pas dépasser le montant :
- des crédits d'engagement disponibles pour les dépenses d'investissement,
- des crédits disponibles pour toutes les autres dépenses.

### Article 19

Chaque année, un plan d'engagement fixe pour le budget de chaque ordonnateur principal le montant trimestriel maximum des engagements autorisés par nature de dépenses. Etabli en fonction des disponibilités prévisionnelles de trésorerie résultant du plan de trésorerie arrêté en application de l'article 44 du présent Règlement Général, le plan d'engagement tient compte des dépenses obligatoires ou inéluctables et des autres dépenses prioritaires. Il est établi en liaison avec le plan de passation des marchés. Il est régulièrement mis à jour en cours d'année en fonction des contraintes et nécessités de l'exécution budgétaire.

Arrêté par le Ministre chargé des finances après consultation de chaque ordonnateur principal et sur proposition d'un comité d'engagement dont la création, les attributions et la composition sont fixées par un Arrêté du Ministre chargé des finances, le plan d'engagement s'impose aux ordonnateurs principaux et aux contrôleurs financiers.

Sans préjudice de ce plan d'engagement, le Ministre chargé des finances peut, à tout moment suspendre toute décision d'engagement des crédits afin de prévenir une détérioration de l'équilibre budgétaire.

### Article 20

La liquidation a pour objet de vérifier la réalité de la dette et d'arrêter le montant exact de la dépense. Elle est effectuée à la demande des créanciers au vu des titres et pièces justifiant la preuve des droits acquis. S'agissant des fournitures, services et travaux, ces titres et pièces sont constitués par les marchés, mémoires ou factures originales détaillant les livraisons, services ou travaux effectués et les procès-verbaux de réception ou certificats de service fait signés par les ordonnateurs.
La liquidation ne peut être effectuée qu'après engagement régulier et constatation du service fait, y compris pour les acomptes sur marché de travaux, biens ou services.
Lorsque le montant de la liquidation finale diffère de celui de l'engagement initial, il doit aussitôt être procédé sur les crédits ouverts selon le cas, soit à un engagement complémentaire, soit à une réduction d'engagement.

### Article 21

L'ordonnancement est l'acte administratif par lequel, conformément aux résultats de la liquidation, l'ordre est donné par l'ordonnateur au comptable assignataire de payer la dette de l'État. Cet acte administratif prend la forme d'un mandat de paiement qui doit être signé et adressé au comptable public, immédiatement et sans délai dès la liquidation.
Les mandats de paiement signés par les ordonnateurs comportent l'imputation budgétaire de la dépense et sont assignés sur la caisse d'un comptable de l'État.

### Article 22

Le paiement est l'acte par lequel l'État se libère de sa dette. Sous réserve des avances prévues à l'article 43 du présent Règlement Général, les paiements ne peuvent intervenir qu'à l'échéance de la dette, après l'exécution du service ou la fourniture du bien.
Sans préjudice de la période complémentaire définie à l'article 54 du présent Règlement Général, le paiement doit être effectué avant la fin de l'exercice budgétaire, au cours duquel la dépense a été engagée.
Toutefois, s'agissant des dépenses d'investissement, le paiement peut se faire au-delà de cette limite.

### Article 23

Les acomptes sur marché de travaux, biens et services prévus par le code des marchés publics sont versés pour le paiement des tranches successives d'exécution d'un marché et dans les conditions prévues par ce marché.
Ils ne peuvent être payés qu'à réception de chaque tranche dans les conditions définies aux articles 17 à 22 du présent Règlement Général.

### Article 24

Par exception aux articles 17 à 22 du présent Règlement Général, les traitements, salaires et rémunérations accessoires servis aux fonctionnaires et agents de l'État sont, chaque mois, mis en paiement, selon les modalités suivantes* :
- dans le budget de chaque ministère, un engagement budgétaire provisionnel global, qui regroupe tous les éléments de traitement de tous les agents du ministère dans un engagement unique, est effectué par l'ordonnateur; cet engagement budgétaire provisionnel global est égal à l'engagement définitif du mois précédent ;
- la constatation du service fait est de la responsabilité de l'ordonnateur ; l'absence de service fait donne lieu à retenue sur salaires le mois suivant ;
- les éléments de calcul nécessaires à la liquidation sont donnés par le Ministre de la fonction publique au comptable public assignataire ;
- les traitements sont payés aux fonctionnaires et agents de l'État par le comptable public assignataire en fonction des éléments de calcul de liquidation qu'il a reçus ; le total de ces paiements peut, le cas échéant, excéder le montant de l'engagement budgétaire provisionnel global ;
- un engagement définitif est effectué par l'ordonnateur pour ajuster l'engagement budgétaire provisionnel aux sommes effectivement payées par le comptable assignataire.

### Article 25

Par exception aux articles 17 à 22 du présent Règlement Général, les dépenses liées aux charges financières de la dette sont mis en paiement, sans engagement, ni ordonnancement préalables, sur simple demande adressée par l'ordonnateur au comptable assignataire, accompagnée des pièces justificatives.
Un engagement de régularisation est effectué au plus tard huit jours après le paiement.

### Article 26

Les articles 16 à 22 et 67 à 72 du présent Règlement Général ne sont pas applicables à l'exécution des dépenses imputées sur les fonds spéciaux et pour les actions de souveraineté inscrites au budget de l'État au profit du Président de la République, ainsi que des dépenses des institutions constitutionnelles.

### Article 27

Toutes oppositions ou autres significations ayant pour objet d'arrêter ou de suspendre le paiement d'une dépense doivent être adressées par exploit d'huissier au comptable public assignataire de la dépense. A défaut pour le saisissant ou l'opposant de remplir les formalités prescrites en la matière, l'opposition ou la signification sera réputée nulle et non avenue.

### Article 28

Le paiement des dépenses est réglé par remise d'espèces, de chèques ou par virements. Ces règlements ne peuvent intervenir que sous réserve de l'application par le comptable public assignataire des dispositions de :
- l'article 8 alinéa 2 du présent Règlement Général relatives à la compensation légale,
- l'article 71 b/ du présent Règlement Général relatives aux contrôles des dépenses.

### Article 29

- un moyen de règlement égal à la somme que l'État estime lui devoir est présenté au créancier.
- si le créancier refuse cette offre réelle ou s'abstient d'encaisser la somme due, le montant est consigné, après avis obligatoire au créancier, au Trésor Public.
- la consignation n'est effective qu'après l'expiration d'un délai d'un mois à partir de la notification de cet avis.

### Article 30

Sont prescrites au profit de l'État, toutes créances de tiers qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
Les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment les conditions d'interruption, de suspension ou d'exemption de la prescription, sont définies par Arrêté du Ministre chargé des finances.

### Article 31

Les reversements en atténuation de dépenses liés à des erreurs de liquidation ou de paiement, donnent lieu au rétablissement des crédits correspondants à la ligne budgétaire à partir de laquelle la dépense a été initialement payée.

### Article 32

Nul ne peut prétendre au paiement d'une créance sur l'État si cette créance ne résulte pas d'une procédure conforme aux dispositions du présent Règlement Général.
Un Arrêté du Ministre chargé des finances précise les modalités d'application de cet article.

Titre 4. Les opérations de trésorerie et de financement.

### Article 33

Sont définies comme opérations de trésorerie et de financement tous les mouvements de numéraires, de valeurs mobilisables, de comptes de dépôts, de comptes courants et de comptes de créances et de dettes à court, moyen et long termes.
Les opérations de trésorerie et de financement comprennent :
- les opérations d'encaissement et de décaissement,
- l'approvisionnement et le dégagement en fonds des caisses publiques,
- l'escompte et l'encaissement des traites et obligations émises au profit de l'État,
- la gestion des fonds déposés par les correspondants du Trésor et les opérations

- les tirages sur financements extérieurs, l'émission, la conversion, la gestion et le remboursement des emprunts publics à long, moyen et court termes,
- les opérations de prêts et les avances,
- l'encaissement du produit de cession de tout actif, financier ou non financier,
- les acquisitions d'actifs de trésorerie liquides.

### Article 34

Les opérations de trésorerie et de financement sont exécutées exclusivement par les comptables publics, soit à leur propre initiative, soit sur l'ordre des ordonnateurs ou à la demande des correspondants du Trésor. Les opérations de trésorerie et de financement sont retracées en comptabilité générale pour leur totalité et sans contraction.

Les agents de l'Etat n'ayant pas qualité de comptable public, de régisseur de recettes ou d'avances ne peuvent se faire ouvrir à qualité aucun compte bancaire.

### Article 35

Toutes les ressources de l'Etat, y compris les ressources extérieures affectées au financement de projets par les bailleurs de fonds internationaux, sont immédiatement déposées dans le compte unique du Trésor ouvert à la Banque Centrale de la République de Guinée.

Le compte unique du Trésor réunit tous les comptes ouverts par l'Etat au nom des comptables publics à la Banque Centrale dans des conditions permettant d'assurer l'unité de trésorerie de l'Etat.

Une convention entre l'Etat et la Banque Centrale de la République de Guinée fixe les conditions et modalités de fonctionnement de ce compte unique du Trésor.

### Article 36

Le compte unique du Trésor ouvert à la Banque Centrale de la République de Guinée ne peut être débiteur. La Banque Centrale de la République de Guinée ne peut accorder des concours de crédits directs ou indirects, ni à l'Etat, ni à tout autre organisme public, à l'exception des crédits journaliers nécessaires au bon fonctionnement des systèmes de paiement. Toutefois la Banque Centrale de la République de Guinée peut accorder des avances au Trésor Public dans les conditions fixées par le statut de la Banque Centrale de la République de Guinée.

### Article 37

Par exception à l'article 35 du présent Règlement Général, l'ouverture d'un compte dans des établissements de crédits agréés peut être autorisée par le Ministre chargé des finances :

- soit, dans des localités non desservies, en Guinée ou à l'étranger, par des agences de la Banque Centrale de la République de Guinée ou par une agence d'une banque la représentant ;
- soit, à titre transitoire, pour y déposer certains fonds mobilisés dans le cadre de conventions de financement avec des bailleurs de fonds internationaux, lorsque la convention de financement signée entre le gouvernement et le bailleur le prévoit expressément.

Ces établissements de crédits doivent avoir préalablement été agréés par le Ministère chargé des Finances en liaison avec la Banque Centrale de la République de Guinée, dans les conditions fixées par la convention entre l'Etat et la Banque Centrale de la République de Guinée visée au dernier alinéa de l'article 35 du présent Règlement Général.

### Article 38

Lorsqu'un paiement par voie bancaire est impossible, notamment lorsque le créancier n'a pas de compte bancaire, le comptable public peut régler en espèces les dépenses d'un montant inférieur à un plafond fixé par le Ministre chargé des finances.

### Article 39

La conversion de la dette publique ne peut être opérée que conformément aux autorisations données en loi de finances.

Lorsqu'ils sont détériorés, perdus ou volés, les titres d'emprunt au porteur émis par l'Etat peuvent être frappés d'opposition, remplacés ou remboursés dans les conditions définies par Arrêté du Ministre chargé des finances.

### Article 40

Toutes les personnes morales de droit public sont, à l'exception des établissements publics industriels et commerciaux, tenues de déposer leurs fonds au compte unique du Trésor en tant que correspondants du Trésor. Sauf autorisation donnée par le Ministre chargé des finances, il ne peut être ouvert, au sein du compte unique du Trésor, qu'un seul compte par correspondant du Trésor.

Ces comptes de correspondants du Trésor ne peuvent être débiteurs.

Le Ministre chargé des finances arrête les conditions d'ouverture et de fonctionnement des comptes des correspondants du Trésor.

### Article 41

Les prêts et garanties visés respectivement aux articles 44 et 45 de la loi organique relative aux lois de finances sont accordés selon la procédure suivante :

- la demande de prêt ou de garantie est accompagnée des justifications et pièces définies par Arrêté du Ministre chargé des finances ;
- le Décret octroyant le prêt ou la garantie et fixant ses conditions est préparé par le Ministre chargé des finances, après avis d'un comité réunissant :
- o le gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée, ou son représentant,
- o le ou les Ministres sectoriels compétents, ou leurs représentants.
- o le président de la Commission des Finances de l'Assemblée Nationale, ou son représentant.

### Article 42

Les prêts font l'objet d'un suivi de consommation, de remboursement et de disponibilité dans les comptes de prêt. Ils sont en outre enregistrés en comptabilité générale.

Dès qu'apparaît un risque de non remboursement, ces prêts font l'objet de l'ouverture, au budget du Ministre chargé des finances, d'un crédit budgétaire à hauteur du montant dont le défaut apparaît probable. La consommation de ce crédit est enregistrée en comptabilité budgétaire dès que le défaut est constaté.

Les garanties sont mentionnées en hors bilan dans l'annexe au compte général de l'Etat. Le cas échéant, tout appel de garantie est enregistré en comptabilité générale.

Dès qu'apparaît un risque d'appel de garantie, un crédit budgétaire égal au montant probable de cet appel de garantie est ouvert au budget du Ministre chargé des finances. Lorsque l'appel de garantie devient effectif, ce crédit budgétaire est engagé et la somme est payée au créancier dont le prêt avait été garanti.

### Article 43

Les avances sur marché de travaux, biens et services éventuellement prévues en application du code des marchés publics sont accordées par décision du Ministre chargé des finances à la demande de l'ordonnateur concerné.

Elles constituent des opérations de trésorerie exécutées par le comptable assignataire et retracées en comptabilité générale. A son expiration, l'avance est, si le service a été fait, transformée en paiement définitif à réception de l'ordonnancement. A défaut, si le service n'a pas été fait, elle donne lieu à remboursement et le comptable assignataire est tenu d'effectuer toute diligence à cet effet.

### Article 44

Chaque année, est établi un plan de trésorerie prévoyant, mois par mois, l'ensemble des flux d'entrée et de sortie de trésorerie de l'Etat et des correspondants du Trésor, transitant par le compte unique du Trésor. Ce plan de trésorerie est préparé par les services compétents du ministère chargé des finances et validé par un comité de trésorerie présidé par le Premier Ministre et dont le secrétariat est assuré par le directeur du Trésor sous l'autorité du ministre chargé des finances. Ce comité se réunit au moins une fois par mois. Ses travaux et décisions sont rendus publics.

#### Titre 5. Le patrimoine de l'Etat

### Article 45

Le patrimoine financier de l'Etat est l'ensemble des actifs financiers détenus, à savoir les espèces, les dépôts à vue et à terme, les valeurs mobilières ou les créances sur les tiers.

Le patrimoine non financier est l'ensemble des biens et valeurs, corporels et incorporels appartenant à l'Etat.

Le patrimoine financier et non financier de l'Etat est insaisissable.

### Article 46

Tout actif de l'Etat doit être affecté à un ordonnateur explicitement désigné qui peut être :
- soit le Ministre chargé des finances, s'agissant de l'ensemble du patrimoine financier et de ceux des actifs non financiers qui lui sont affectés,
- soit les Ministres ou Hautes Autorités responsables des institutions constitutionnelles s'agissant des actifs non financiers qui leur sont affectés.

Les modalités de prise en charge, d'emploi, de conservation et de cession des actifs de l'Etat ainsi que les contrôles et sanctions auxquels sont soumis leurs affectataires sont déterminées par Arrêté du Ministre chargé des finances.

Titre 6. La justification des opérations

### Article 47

Les opérations de recettes, de dépenses, de trésorerie et de gestion patrimoniale définies dans le présent Règlement Général donnent lieu à production de pièces justificatives par l'ordonnateur, le comptable public ou le créancier. Ces pièces justificatives sont conservées par les ordonnateurs et les comptables publics chacun pour son compte. La liste de ces pièces justificatives ainsi que les modalités de leur production et de leur conservation sont fixées par Arrêté du Ministre chargé des finances, après avis de la Cour des comptes.

### Article 48

Les pièces justificatives visées à l'article ci-dessus sont tenues à la disposition de la Cour des comptes à l'appui des comptes de gestion sur chiffres qui lui sont transmis chaque année par les comptables publics principaux.

La durée de conservation des pièces justificatives est de dix ans à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les comptes sont transmis à la Cour des comptes. En cas de perte, vol, destruction ou détérioration de pièces justificatives, un certificat de perte établi par le comptable public est transmis au Ministre chargé des finances qui peut autoriser le comptable public à pourvoir au remplacement des pièces sous forme de copies certifiées établies par la personne ayant établi l'original.

Titre 7. Comptabilités

### Article 49

La comptabilité de l'Etat a pour objet la description et l'évaluation de ses opérations financières.

A cet effet, elle est organisée en vue de permettre :
- l'information des autorités de gestion et de contrôle,
- la connaissance et le contrôle des opérations budgétaires,
- la connaissance et le contrôle des opérations de trésorerie et de financement,
- la connaissance de la situation du patrimoine,
- le calcul du prix de revient, du coût et du rendement de l'activité des services,
- la détermination des résultats annuels,
- l'intégration des opérations en comptabilité nationale.

### Article 50

La comptabilité de l'Etat comprend une comptabilité budgétaire et une comptabilité générale. L'Etat tient également une comptabilité d'analyse des coûts des différentes actions engagées, notamment dans le cadre des programmes, ainsi qu'une comptabilité des matières.

### Article 51

La comptabilité de l'Etat est tenue et arrêtée à la fin de l'exercice budgétaire par :
- l'Agent Comptable Central du Trésor, sur la base des comptes transmis par les comptables principaux, en ce qui concerne la comptabilité générale de l'Etat.
- par les Contrôleurs Financiers, sur la base d'informations transmises par les ordonnateurs et les comptables publics, en ce qui concerne la comptabilité budgétaire des opérations de dépenses ;
- par l'Agent Comptable Central du Trésor, sur la base des comptes transmis par les comptables principaux, en ce qui concerne la comptabilité budgétaire des opérations de recettes ;
- par les ordonnateurs en ce qui concerne la comptabilité des matières et, en coopération avec les comptables publics, la comptabilité d'analyse des coûts.

Section 1. La comptabilité budgétaire

### Article 52

La comptabilité budgétaire a pour objet de retracer, pour une année donnée, les opérations d'exécution du budget général, des budgets d'affectation spéciale et comptes de commerce en recettes et en dépenses, conformément à la nomenclature budgétaire.

La comptabilité budgétaire est tenue en partie simple.

Elle permet de suivre l'encaissement des recettes budgétaires ainsi que l'engagement, la liquidation, l'ordonnancement et le paiement des dépenses budgétaires.

La comptabilité budgétaire dégage un résultat budgétaire correspondant à la différence entre les recettes encaissées et les dépenses payées sur le budget général, les budgets d'affectation spéciale et comptes de commerce au titre de l'année considérée.

### Article 53

S'agissant des dépenses d'investissements et des opérations menées en partenariat en application de l'article 27 de la loi organique relative aux lois de finances, la comptabilité-budgétaire distingue :
- la comptabilisation de la consommation des autorisations d'engagements qui enregistre leur engagement ainsi que, le cas échéant, le retrait d'engagement ;
- la comptabilisation de la consommation des crédits de paiement qui enregistre leur engagement, leur liquidation et leur paiement.

Pour ces dépenses, l'engagement budgétaire de l'autorisation d'engagement reste valable au-delà de l'année au cours de laquelle l'engagement juridique a été effectué et ce jusqu'au dernier paiement concernant cette opération.

En fin d'année, la comptabilité budgétaire fait apparaître la différence entre l'engagement et les paiements relatifs à une même opération.

### Article 54

La période couverte par la comptabilité budgétaire est l'exercice budgétaire correspondant à une année civile. Toutefois, des dépenses budgétaires engagées et liquidées au cours de l'exercice budgétaire peuvent être payées après la fin de cet exercice, au cours d'une période complémentaire dont la durée ne peut excéder trente jours.

En outre, lorsqu'une loi de finances rectificative est promulguée au cours du dernier mois de l'exercice budgétaire, les opérations de dépenses qu'elle prévoit peuvent être engagées et payées au cours de cette période complémentaire.

Les dépenses payées au cours de la période complémentaire sont rattachées à la comptabilité budgétaire de l'exercice budgétaire antérieur.

La date limite d'engagement des dépenses budgétaires est fixée au 30 novembre. Cette date peut être modifiée, pour certaines catégories de dépenses, par la loi de finances.

### Article 55

Les comptes de la comptabilité budgétaire sont constitués :
- en dépense, des comptes établis par les contrôleurs financiers et consolidés par le Ministre chargé des Finances,
- en recettes, de l'état de développement des recettes budgétaires établis par l'Agent Comptable Central du Trésor.

Des comptes provisoires issus de la comptabilité budgétaire sont établis chaque mois et transmis pour information à l'Assemblée Nationale et à la Cour des comptes.

Section 2. La comptabilité générale

### Article 56

La comptabilité générale est une comptabilité d'exercice, tenue en partie double et fondée sur le principe de la constatation des droits et des obligations. Les opérations sont prises en compte au titre de l'exercice auquel elles se rattachent indépendamment de leur date de paiement ou d'encaissement.

### Article 57

Les normes comptables et le plan comptable de l'Etat s'inspirent du Système Comptable Ouest Africain et des autres normes comptables internationales, tout en tenant compte des spécificités propres à la République de Guinée.

Ils sont définis par Arrêté du Ministre chargé des finances.

### Article 58

Les opérations de dépenses et de recettes correspondant à l'exécution budgétaire sont enregistrées et rattachées à l'année au titre de laquelle elles ont été effectuées, indépendamment de leur date d'encaissement ou de décaissement.
Tenue dans les limites de l'année civile, la comptabilité générale de l'Etat est assortie d'une période d'inventaire permettant d'effectuer les opérations de régularisation d'ordre comptable et d'arrêter les comptes. Cette période d'inventaire expire à la date d'arrêté des comptes, dans le délai fixé par l'arrêté prévu à l'alinéa 4 de l'article 60 du présent Règlement Général.
Aucune opération budgétaire ou de trésorerie relative à l'exercice budgétaire précédent ne peut être effectuée au cours de cette période d'inventaire.

### Article 59

La comptabilité générale de l'Etat est tenue par les comptables publics sous l'autorité de l'Agent Comptable Central du Trésor qui centralise les comptes des comptables publics de l'Etat.

### Article 60

Les comptables publics de l'Etat établissent un compte de gestion, sur chiffres et sur pièces, pour chaque exercice budgétaire. En cours d'année, ils procèdent à des arrêtés mensuels de leurs écritures.
Au 31 décembre de chaque année, les comptables publics procèdent obligatoirement à l'arrêté de toutes les caisses publiques. A cette date, ils établissent un procès-verbal constatant et détaillant l'état de l'encaisse et des valeurs ainsi que celui des comptes de dépôts justifiés par un état de rapprochement.
Les comptables subordonnés rendent leurs comptes au comptable principal dont ils relèvent et qui contrôle leurs comptes.
Les comptables principaux procèdent à la reddition de leurs comptes de gestion à la Cour des comptes dans un délai et selon des modalités fixés par Arrêté du Ministre chargé des finances, après avis de la Cour des comptes.
En cas de retard dans la reddition de leurs comptes, des amendes peuvent être infligées aux comptables publics principaux par la Cour des comptes.
En cas de besoin, un comptable commis d'office peut être désigné par le Ministre chargé des finances pour produire les comptes de gestion d'un comptable défaillant.

### Article 61

L'Agent Comptable Central du Trésor établit chaque mois, après consolidation des comptes de gestion des comptables publics et de ses propres opérations :
- une balance générale des comptes du Trésor Public;
- une situation de trésorerie;
- une situation des encaissements comparée aux prévisions de recettes;
- une situation des paiements comparée aux crédits budgétaires ouverts en loi de finances et, le cas échéant, modifiés par voie réglementaire.
La balance comporte pour chaque compte la reprise en balance d'entrée des soldes de l'exercice précédent, les masses débitrices et créditrices des opérations de la période, les totaux généraux par compte à la date des arrêtés d'écritures et les soldes.

### Article 62

Etabli par l'Agent Comptable Central du Trésor chaque année, le compte général de l'Etat comprend :
- le compte de résultat,
- le bilan,
- le tableau des flux de trésorerie,
- des annexes, comprenant notamment une évaluation des engagements hors bilan de l'Etat et une explication des changements de méthodes et de règles comptables appliquées au cours de l'exercice,
- la balance générale des comptes.

### Article 63

Le compte général de l'Etat, signé par le Ministre chargé des finances, est produit à la Cour des comptes au plus tard le 30 juin de l'exercice suivant celui au titre duquel il est établi.
La Cour des comptes publie son avis sur sa qualité et sa sincérité comptables, au plus tard le 15 septembre de l'exercice suivant celui au titre duquel il est établi.

Le compte général de l'Etat, accompagné de l'avis de la Cour des comptes, est joint au projet de loi de règlement et de compte-rendu budgétaire.

### Article 64

Les actifs acquis avant la date de mise en vigueur du présent Règlement Général, sont inventoriés, immatriculés, valorisés et enregistrés en comptabilité générale suivant les modalités, méthodes et techniques définies par un Arrêté du Ministre chargé des finances.
Les nouvelles acquisitions sont enregistrées, à leur valeur d'acquisition, au fur et à mesure des certifications délivrées par les ordonnateurs.

Section 3. La comptabilité des matières

### Article 65

La comptabilité des matières est une comptabilité d'inventaire permanent ayant pour objet la description des actifs corporels, biens mobiliers et immobiliers, stocks à l'exclusion des immobilisations incorporelles, deniers et valeurs de l'Etat. Elle décrit les actifs détenus ainsi que leurs mouvements d'entrée et de sortie.
La comptabilité des matières est tenue en partie simple par les ordonnateurs. Ces derniers sont personnellement responsables de la bonne tenue de la comptabilité matière ainsi que de la bonne conservation et de la bonne utilisation des matières dont ils ont la charge.
Des inventaires et comptes d'emploi sont établis périodiquement à date fixe et transmis au contrôleur financier qui peut opérer des contrôles sur pièces et sur place des actifs, biens et stocks sous la garde de l'ordonnateur auprès duquel il est placé.
Des rapprochements périodiques sont effectués entre les données de la comptabilité des matières et celles de la comptabilité générale de l'Etat.

Section 4. La comptabilité d'analyse des coûts

### Article 66

La comptabilité d'analyse des coûts a pour objet de faire apparaître les éléments de coûts des actions engagées pour la mise en œuvre des politiques publiques par les ministères, le cas échéant dans le cadre de programmes au sens de l'article 23 de la loi organique relative aux Loi de finances.
Elle permet de justifier les crédits nécessaires à la conduite de ces actions et de mettre en évidence les éléments permettant la mesure la performance des politiques publiques. Elle fournit des éléments de comparaison des coûts entre différentes structures administratives et dans le temps.

Titre 8. Contrôles

### Article 67

Sans préjudice des pouvoirs de l'Assemblée Nationale, les opérations d'exécution du budget de l'Etat sont soumises à un contrôle interne et un contrôle externe.
Le contrôle interne est exercé par l'administration sur ses agents. A ce titre, il est qualifié de contrôle administratif.
Le contrôle administratif est exercé par le contrôleur financier, le comptable public et les inspections ministérielles. Il peut comprendre des contrôles a priori, concomitants et a posteriori.
Le contrôle juridictionnel est exercé par la Cour des comptes.

Section 1. Contrôles du contrôleur financier

### Article 68

Les contrôles a priori exercés par les contrôleurs financiers portent sur les opérations budgétaires des ordonnateurs auprès desquels ils sont placés.
Tous les actes des ordonnateurs à incidence financière, notamment ceux portant engagement de dépenses, sont soumis au visa préalable du contrôleur financier.
Les actes d'engagement sont examinés au regard de :
- la qualité de l'ordonnateur;
- l'imputation de la dépense au chapitre et à l'article pertinent de la nomenclature budgétaire;
- la disponibilité des crédits;
- l'application des dispositions d'ordre financier figurant dans les lois et règlements, de leur conformité avec les autorisations parlementaires;
- des conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur l'équilibre et la soutenabilité du budget de l'Etat.

Tout engagement ne peut être présenté à la signature de l'ordonnateur qu'après avoir préalablement obtenu le visa du contrôleur financier. Les engagements, non revêtus du visa du contrôleur financier sont nuls et de nul effet.

Il peut se faire communiquer par l'ordonnateur, pour information, tout document ou étude à caractère économique, financier, statistique ou comptable.

### Article 69

Le contrôleur financier contrôle le respect par l'ordonnateur du plafond des emplois rémunérés par l'État autorisés pour le ministère auprès duquel il est placé.

A cet effet, lui sont transmis par l'ordonnateur tous les projets d'actes juridiques ou de décision administrative, préalablement à leur signature, tendant au recrutement d'agents, quels qu'en soient le statut, le grade et les modalités.

Le contrôleur financier est tenu de refuser d'approuver ces projets s'il apparaît que le ou les recrutements envisagés dépassent le nombre d'emplois disponibles à la date du recrutement. Pour assurer un décompte permanent des effectifs en place, l'ordonnateur informe régulièrement, par transmission de copies des actes et pièces pertinentes, le contrôleur financier des départs d'agent par mise à la retraite, fin de contrat, démission ou quelle qu'autre cause que ce soit.

### Article 70

Si les décisions, en matière de crédits ou d'emplois, qui lui sont soumises par l'ordonnateur lui paraissent entachées d'irrégularités, le contrôleur financier est tenu de refuser son visa. Il en est de même lorsqu'un contrôleur financier a pu établir que les certifications délivrées par les ordonnateurs sont inexactes.

En cas de désaccord persistant entre le contrôleur financier et l'ordonnateur, ce dernier peut saisir le Ministre chargé des finances du dossier litigieux. Le Ministre chargé des finances peut, après examen de l'ensemble du dossier, accorder par écrit son visa, au lieu et place du contrôleur financier. Copie de sa décision est transmise sans délai à la Cour des comptes.

Dans ce cas, la responsabilité personnelle du Ministre chargé des finances se substitue à celle du contrôleur financier.

##### Section 2. Contrôles du comptable public

### Article 71

Les contrôles que les comptables publics sont tenus d'exercer sont les suivants :
 a) En matière de recettes, le contrôle :
- de la régularité de l'autorisation de percevoir les recettes ;
- de la mise en recouvrement et de la liquidation des créances ainsi que de la régularité des réductions et des annulations de titres de recettes, dans la limite des éléments dont ils disposent.
 b) en matière de dépenses, le contrôle :
- de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué ;
- de l'assignation de la dépense ;
- de l'exacte imputation de la dépense ;
- de la disponibilité des crédits ;
- de la validité de la dette, portant sur :
- la justification du service fait, résultant de la certification délivrée par l'ordonnateur ainsi que des pièces justificatives produites ;
- l'exactitude des calculs de liquidation ;
- l'intervention préalable des contrôles, autorisations, approbations ou visas réglementaires prescrits par la réglementation ;
- l'application des règles de prescription et de déchéance ;
- du caractère libératoire du paiement, notamment la vérification de l'existence d'éventuelles oppositions.
 c) en matière de trésorerie et de financement, le contrôle :
- de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué ;
- de la validité de la base légale, réglementaire ou contractuelle du mouvement ordonné.
 d) en matière de gestion patrimoniale, le contrôle :
- de la prise en charge à l'inventaire des actifs financiers acquis ;
- de la conservation des droits, privilèges et hypothèques des immobilisations incorporelles et corporelles.

### Article 72

Si les mandats de paiement qui lui sont transmis par l'ordonnateur lui paraissent entachés d'irrégularités, le comptable public est, après en avoir demandé la régularisation et si la régularisation n'a pas été effectuée, tenu de refuser le paiement.

Il en est de même lorsqu'un comptable public a pu établir que les certifications délivrées par les ordonnateurs sont inexactes.

Dans ce cas, le comptable public est tenu d'adresser à l'ordonnateur, avec copie au Ministre chargé des finances, une déclaration écrite et motivée de son refus de payer, accompagnée des pièces rejetées.

En cas de désaccord persistant entre le comptable et l'ordonnateur, ce dernier peut saisir le Ministre chargé des finances du dossier litigieux. Après examen du dossier, et s'il apparaît que le refus n'est motivé que par l'omission ou l'irrégularité des pièces justificatives, le Ministre chargé des finances peut réquisitionner le paiement par ordre écrit adressé au comptable public. Le comptable public procède alors au paiement sans délai, et joint au mandat de paiement contesté une copie de sa déclaration de refus et l'original de l'acte de réquisition qu'il a reçu. Une copie de l'ensemble du dossier est adressée à la Cour des comptes. Dans ce cas, le comptable public cesse d'être responsable personnellement et pécuniairement de la dépense ainsi payée.

Un comptable public ne peut déférer à aucune réquisition lorsque son refus de paiement est motivé par :
- l'indisponibilité de crédits ;
- l'absence de justification du service fait ;
- le caractère non libératoire du paiement.

##### Section 3. Autres contrôles

### Article 73

Les missions d'inspection, de vérification ou d'audit exercées par toutes les inspections ministérielles et interministérielles doivent concerner notamment les questions financières, budgétaires et comptables.

L'Inspection Générale des Finances a une mission générale de vérification de l'ensemble des acteurs responsables de la gestion financière du budget de l'État, quelles que soient les administrations ou les institutions dans lesquelles ils exercent leurs compétences.

Chaque rapport d'inspection fait l'objet d'une réponse écrite de la part du service concerné, qui expose notamment les dispositions envisagées pour mettre en œuvre les recommandations du rapport.

Les rapports produits à la suite de leurs différentes missions par les inspections, accompagnés des réponses des services, sont rendus publics, sauf ceux touchant à la défense nationale.

### Article 74

Sans préjudice de ses autres missions, la Cour des comptes juge les comptes des comptables publics et se prononce sur la qualité de la gestion des ordonnateurs, notamment la bonne gestion de leurs moyens et la bonne exécution de leurs programmes ainsi que leurs fautes de gestion, dans les conditions définies par la loi organique sur la Cour des comptes.

Elle est l'institution supérieure de contrôle des finances publiques.

### Article 75

Les inspections ministérielles ou interministérielles et la Cour des comptes sont habilitées à effectuer le contrôle, sur pièces et sur place, du bon usage des aides et subventions accordées par l'État à toute personne morale de droit public ou privé pendant une durée égale à cinq ans à compter du premier jour de l'exercice suivant le versement de l'aide ou la subvention. A cet effet, elles vérifient notamment que les conditions et contreparties s'imposant au bénéficiaire ont bien été respectées.

Les bénéficiaires sont tenus de prendre toute mesure pour mettre à disposition leurs documents comptables financiers et transmettre toutes les pièces et informations demandées à l'occasion de ces contrôles. Les inspecteurs et magistrats effectuant ces contrôles sont tenus au secret professionnel et leur rapport public ne peut contenir d'informations couvertes par les règles de secret professionnel s'imposant aux personnes inspectées ou contrôlées.

### Article 76

Les opérations définies au présent Règlement Général sont placées sous la responsabilité des ordonnateurs, des contrôleurs financiers et des comptables publics. Aucun autre agent n'est autorisé à intervenir dans les opérations de recettes et de dépenses de l'État ainsi que ses opérations de financement et de trésorerie et de patrimoine.

Il est interdit à toute personne non pourvue d'un titre légal d'exercer des fonctions d'ordonnateur, de contrôleur financier ou de comptable public, sous peine de poursuites prévues par la loi.

Le titre légal résulte de la nomination et de l'accréditation d'un ordonnateur, d'un contrôleur financier ou d'un comptable public.

### Article 77

L'accréditation est l'obligation qui est faite à un agent intervenant dans les opérations financières de l'État de notifier aux autres agents concernés, son acte de nomination et son spécimen de signature.

L'accréditation s'effectue par diligence de l'agent lui-même dès son installation et sous sa responsabilité.

### Article 78

Les fonctions d'ordonnateur, celles de contrôleur financier et celles de comptable public sont incompatibles.

Ces incompatibilités sont étendues à leurs conjoints, ascendants et descendants lorsqu'ils exercent leurs fonctions au sein du même ministère ou de la même institution.

##### Section 1. Les ordonnateurs

### Article 79

Est ordonnateur toute personne ayant qualité au nom de l'État de prescrire l'exécution des recettes et dépenses inscrites au budget de l'État.

En matière de recettes, l'ordonnateur constate les droits de l'État, liquide et émet les titres de perception correspondants.

En matière de dépenses, l'ordonnateur procède aux engagements, liquidations et ordonnancements.

En matière de trésorerie et de financement, l'ordonnateur prend les décisions d'emprunt, d'émission de titre, de prêt, d'avance, de cession d'actifs et mouvement de fonds.

En matière de patrimoine, l'ordonnateur émet les ordres de mouvement affectant les biens de l'État.

### Article 80

Les ordonnateurs des dépenses du budget général de l'État, des budgets d'affectation spéciale et des comptes de commerce sont ordonnateurs principaux ou secondaires.

Les ordonnateurs principaux sont les Ministres et les Hautes Autorités responsables des institutions constitutionnelles.

Les ordonnateurs secondaires sont les gouverneurs, les préfets et les chefs de mission diplomatique et consulaire.

Un ordonnateur, principal ou secondaire, peut déléguer ses compétences à des agents soumis à son autorité hiérarchique directe.

Ils exercent ces responsabilités sous réserve des pouvoirs:

- du Ministre chargé des finances en matière de régulation définie au dernier alinéa de l'article 19 de ce Règlement Général
- du Contrôleur financier en matière de contrôle budgétaire.

### Article 81

Les ordonnateurs principaux ou secondaires disposent, pour les assister dans leur gestion et préparer leurs décisions, de services financiers soumis à leur autorité directe, quels que soient le statut et le ministère d'origine des agents composant ces services financiers.

### Article 82

Chaque Ministre désigne, parmi ses collaborateurs directs, un responsable de la conception et de la mise en œuvre de chacun des programmes, au sens de l'article 23 de la loi organique relative aux lois de finances, regroupant les crédits du ministère. Ce responsable peut également être nommé par le Ministre, ordonnateur délégué des crédits de son programme. Le responsable de chaque programme, prépare chaque année:

- un projet annuel de performance présentant, pour l'exercice à venir, les objectifs poursuivis, les activités envisagées, leurs coûts, les résultats attendus pour les années à venir mesurés au moyen d'indicateurs pertinents
- un rapport annuel de performance présentant, pour l'exercice passé et sous le même format que le projet annuel de performance, les résultats obtenus comparés aux objectifs fixés, les actions développées et les moyens utilisés, accompagnés d'indicateurs d'activité et de résultats ainsi que d'une estimation des coûts des activités ou des services rendus.

### Article 83

L'ordonnateur des recettes du budget général de l'État et des budgets d'affectation spéciale ainsi que de l'ensemble des opérations de trésorerie, de financement et de patrimoine est le Ministre chargé des finances. Les ordonnateurs des recettes des comptes de commerce sont les Ministres auxquels sont rattachés les comptes de commerce.

Les ordonnateurs des recettes, des opérations de financement et de patrimoine peuvent déléguer leurs compétences à des agents soumis à leur autorité hiérarchique directe.

##### Section 2. Les contrôleurs financiers

### Article 84

Le contrôleur financier exerce des contrôles a priori et a posteriori des opérations de dépenses budgétaires de l'État.

Il tient la comptabilité budgétaire afin de suivre la consommation des crédits et de déterminer la disponibilité de crédits pour de nouveaux engagements de dépenses. Il contrôle le respect des plafonds d'emplois.

Il évalue a posteriori les résultats et performances des actions engagées par les ordonnateurs au moyen de leurs crédits budgétaires et au regard de ses objectifs de politique publique.

### Article 85

Placés auprès des ordonnateurs, les contrôleurs financiers sont nommés par le Ministre chargé des finances parmi les cadres de son ministère ayant les compétences et expériences professionnelles avérées.

Les contrôleurs financiers rendent compte au Ministre chargé des finances.

##### Section 3. Les comptables publics

### Article 86

Est comptable public tout agent public régulièrement habilité par le Ministre chargé des finances pour effectuer, à titre exclusif et au nom de l'État, des opérations d'encaissement de recettes, de paiement de dépenses ainsi que des opérations de trésorerie et de financement ou de maniement de titres, soit au moyen de fonds et valeurs dont il a la garde, soit par virement interne d'écritures.

Des comptables publics peuvent également être habilités par le Ministre chargé des finances pour effectuer les opérations budgétaires et financières des collectivités locales.

### Article 87

Les comptables publics sont seuls habilités à effectuer les opérations suivantes :

- la prise en charge comptable et le recouvrement des rôles, titres de perception, bulletins de liquidation et ordres de recettes, ainsi que l'encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature émis par les administrations compétentes, notamment fiscales et douanières ;
- le visa, la prise en charge comptable et le paiement des dépenses, soit sur ordre émanant d'un ordonnateur accrédité, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de sa propre initiative, ainsi que la suite à donner aux oppositions et autres significations ;
- le maniement des fonds et les mouvements des comptes de disponibilités ;
- la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité ;
- la tenue de la comptabilité du poste comptable dont il a la charge.

### Article 88

Les comptables publics sont nommés parmi les cadres du ministère des finances disposant des capacités et compétences professionnelles, attestées notamment par une formation spécifique et un diplôme, selon des modalités définies par un Arrêté du Ministre chargé des finances.

Les comptables publics sont des comptables principaux ou des comptables secondaires.

Les comptables principaux peuvent avoir sous leur autorité hiérarchique un ou des comptables secondaires. Ils rendent leurs comptes, après contrôle et intégration des comptes de leurs comptables secondaires, directement à la Cour des comptes.

Les comptables principaux sont nommés par le Ministre chargé des finances. Les comptables secondaires sont aussi nommés par le Ministre chargé des finances. Ils rendent leurs comptes à un comptable principal qui contrôle leur comptabilité et consolide leurs comptes.

Les comptables publics sont accrédités auprès des ordonnateurs ainsi que, le cas échéant, des autres comptables publics avec lesquels ils sont en relation.

### Article 89

Un Agent Comptable Central du Trésor centralise et consolide les comptes de l'ensemble des comptables supérieurs. Il établit le compte général de l'État qu'il soumet à l'approbation du Ministre chargé des finances. Il peut être comptable assignataire de certaines opérations du budget de l'État.

Choisi parmi les comptables publics, l'Agent Comptable Central du Trésor est nommé par décret, sur proposition du Ministre chargé des finances. L'Agent Comptable Central du Trésor ne peut exercer aucune autre responsabilité que celles définies au premier alinéa. En particulier, il ne peut être chargé, ni de la fixation des normes et procédures comptables, ni de la gestion des comptables publics.

### Article 90

Un comptable public est astreint à la prestation de serment devant la Cour des comptes et à la constitution de garanties.

Aucun comptable public ne peut entrer en fonction s'il n'a pas justifié de l'accomplissement de ces deux obligations.

Un Arrêté du Ministre chargé des finances fixe les conditions de constitution, de gestion et de libération des garanties des comptables publics.

### Article 91

La cessation de fonction d'un comptable public est prononcée dans les mêmes formes que sa nomination.

Hormis le cas de décès ou d'absence irrégulière, la cessation de fonction d'un comptable public donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal de passation de service.

Le Ministre chargé des finances peut, dans l'attente de la prise de fonction du comptable titulaire, désigner un comptable intérimaire ayant les mêmes droits et obligations que le comptable titulaire.

### Article 92

Des régisseurs de recettes ou de dépenses sont habilités, sous l'autorité et pour le compte d'un comptable principal, à exécuter des opérations d'encaissement ou de décaissement des recettes et dépenses d'un ordonnateur. Ils sont nommés par le Ministre chargé des finances sur proposition de l'ordonnateur.

Le comptable public principal auquel ils sont rattachés à l'obligation de contrôler sur pièces et sur place les opérations et la comptabilité des régisseurs. Il est personnellement et pécuniairement responsable des opérations des régisseurs dans la limite des contrôles qui lui incombent.

Les modalités de création, de fonctionnement des régies de recettes et des régies de dépenses sont fixées par Arrêté du Ministre chargé des finances.

#### Titre 10. Responsabilité et sanctions

### Article 93

L'ordonnateur est personnellement responsable des actes financiers et contrôles internes qui lui incombent dans l'exercice de ses fonctions. Il engage une responsabilité qui peut être disciplinaire, pénale ou civile, sans préjudice des amendes et sanctions qui peuvent lui être infligées par la Cour des comptes en raison de ses fautes de gestion dans les conditions définies par la loi organique sur la Cour des comptes.

### Article 94

Le contrôleur financier est personnellement responsable des contrôles mentionnés aux articles 68 et 69 du présent Règlement Général. Il engage une responsabilité qui peut être disciplinaire, pénale ou civile, sans préjudice des amendes et sanctions qui peuvent lui être infligées par la Cour des comptes en raison des infractions et fautes de gestion qu'il a commises dans les conditions définies par la loi organique sur la Cour des comptes.

Toutefois, la responsabilité personnelle du contrôleur financier est dégagée lorsque le visa des opérations de l'ordonnateur a été donné par le Ministre chargé des finances, par application de l'alinéa 2 de l'article 70 du présent Règlement Général. Dans ce cas, la responsabilité de ce dernier se substitue à la sienne.

### Article 95

La responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public se trouve engagée dans les situations suivantes :

- un déficit ou un manquant en deniers ou en valeurs a été constaté ; une recette n'a pas été recouvrée, sous réserve des règles d'admission en non-valeur.

- une dépense a été irrégulièrement payée, en manquement aux obligations de contrôles énumérées à l'article 71 du présent Règlement Général ;

- par la faute du comptable public, l'État a dû procéder à l'indemnisation d'un tiers. Un comptable public n'est ni personnellement ni pécuniairement responsable des erreurs commises dans l'assiette et la liquidation des recettes qu'il est chargé de recouvrer. Toutefois, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable est dégagée lorsque le Ministre chargé des finances lui a donné, par application de l'alinéa 4 de l'article 72 du présent Règlement Général, instruction de payer. Dans ce cas, la responsabilité du Ministre chargé des finances se substitue à la sienne.

### Article 96

Sans préjudice des sanctions prévues par le statut général des fonctionnaires et le code pénal, un comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire est engagée à l'obligation de verser, de ses deniers personnels, une somme égale soit au montant du déficit ou manquant constaté, de la perte de recette subie, de la dépense payée à tort ou de l'indemnité mise de son fait à la charge de l'État.

Ce versement peut être étalé dans le temps et être opéré par voie de retenue sur le salaire du comptable dans des conditions fixées par un arrêté du Ministre chargé des finances.

### Article 97

La responsabilité personnelle et pécuniaire d'un comptable public est mise en jeu par une décision de débet de nature soit administrative, soit juridictionnelle. Le débet administratif résulte d'un arrêté du Ministre chargé des finances. Le débet juridictionnel résulte d'un arrêt de la Cour des comptes.

Les arrêtés de débet produisent les mêmes effets et sont soumis aux mêmes règles d'exécution que les décisions juridictionnelles. Ils sont susceptibles de recours.

### Article 98

Un comptable public peut obtenir une décharge de responsabilité ou la remise gracieuse des sommes laissées à sa charge dans les conditions prévues par la loi organique sur la Cour des comptes.

Un comptable public peut bénéficier d'un sursis de versement pendant l'examen de sa demande de décharge de responsabilité ou de remise gracieuse.

En cas de décharge de responsabilité ou de remise gracieuse, les débats restent à la charge du budget de l'État.

### Article 99

La libération des garanties constituées par un comptable public ne peut intervenir que dans les conditions suivantes :

- pour les comptables principaux : après arrêt définitif de quitus rendu par la Cour des comptes sur les différentes gestions dont ils avaient la charge jusqu'à leur cessation de fonction ;

- pour les comptables secondaires : après obtention du certificat de décharge délivré par l'Agent Comptable Central du Trésor sur avis des comptables principaux auxquels ils sont rattachés.

La libération des garanties est accordée par décision du Ministre chargé des finances sur proposition de l'Agent Comptable Central du Trésor, après constatation que les conditions prévues ci-dessus sont réunies.

## Partie II. Etablissements publics administratifs

### Article 100

Les établissements publics administratifs sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie financière et de gestion, ayant reçu de l'État, un patrimoine d'affectation en vue de la réalisation d'une mission d'intérêt général. Ils ne peuvent exercer à titre principal aucune activité industrielle et commerciale.

Leurs ressources financières sont constituées principalement de subventions du budget de l'État et, accessoirement, de recettes diverses.

Un établissement public administratif ne peut ni emprunter, ni prêter.

Tout projet de texte, législatif ou réglementaire, portant création ou modification d'une entité publique, quels que soient son statut et son régime juridique, est soumis pour accord préalable du Ministre chargé des finances.

### Article 101

Les établissements publics administratifs sont placés sous la tutelle administrative d'un Ministre sectoriel et sous la tutelle financière du Ministre chargé des finances.
Ils sont administrés, dans les conditions prévues par les textes qui les ont institués, par des conseils, comités ou commissions désignés dans le présent Règlement Général sous le terme de "conseil d'administration" et, sous l'autorité et le contrôle de ce conseil, par un directeur, ordonnateur de l'établissement.

Titre 1. Budget des établissements publics administratifs

### Article 102

Le budget d'un établissement public administratif est établi pour une année civile. Les crédits fixés dans ce budget sont présentés selon une nomenclature en chapitres et articles en suivant une classification économique et fonctionnelle qui s'inspire de celle de l'État et qui est fixée par Arrêté conjoint du Ministre chargé des finances et du Ministre sectoriel compétent. Ces crédits ont un caractère limitatif.
Les recettes sont inscrites pour leur montant brut.
Le budget d'un établissement public administratif comporte une section de fonctionnement et une section d'investissement.
Un règlement financier intérieur de l'établissement est adopté, sur proposition du directeur, par le conseil d'administration et approuvé par les Ministres de tutelles.

### Article 103

Le projet de budget primitif préparé par l'ordonnateur de l'établissement, accompagné des commentaires et observations du contrôleur financier, est présenté au conseil d'administration qui l'adopte après délibération. Il est ensuite soumis à l'approbation du Ministre de tutelle et du Ministre chargé des finances.
Il doit être présenté et adopté en équilibre réel sur la base d'une évaluation sincère de ses recettes et dépenses.
Son adoption doit intervenir avant le début de l'exercice et, à titre exceptionnel, au plus tard le 31 mars. Si l'adoption régulière du budget n'intervient pas avant le 31 mars, il est fixé par le Ministre chargé des finances.

### Article 104

Dans l'attente de l'adoption du budget, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées, chaque mois, par l'ordonnateur de l'établissement sur la base du douzième du budget de l'année précédente.

### Article 105

En cours d'année, des décisions modificatives préparées, délibérées et adoptées dans les mêmes formes que le budget primitif, peuvent modifier les crédits et autoriser des virements de chapitre à chapitre.
Les virements d'article à article à l'intérieur d'un même chapitre peuvent être décidés par l'ordonnateur de l'établissement après accord du contrôleur financier.

Titre 2. Opérations des établissements publics administratifs

### Article 106

Les recettes des établissements publics administratifs sont établies et liquidées par l'ordonnateur de l'établissement en suivant les règles fixées aux articles 4 à 15 du présent Règlement Général.

### Article 107

Une délibération du conseil d'administration est nécessaire pour rendre exécutoire :
- la fixation des tarifs applicables aux biens fournis ou aux services rendus, le cas échéant, par l'établissement,
- l'acceptation des dons et legs, lorsqu'ils sont grevés de charges et affectations,
- l'aliénation des biens immobiliers.
Ces délibérations sont soumises à l'approbation préalable du Ministre de tutelle et du Ministre chargé des finances.

### Article 108

Les titres de recettes émis par l'ordonnateur de l'établissement sont remis à l'agent comptable, accompagnés des pièces justificatives. Ce dernier les prend en charge dans sa comptabilité, les notifie aux redevables et en poursuit le recouvrement dans les conditions fixées par les textes relatifs à ces recettes.
Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent faire l'objet, au titre de cet exercice, d'un titre de recettes au plus tard dans les deux mois qui suivent la clôture de l'exercice.

### Article 109

Les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur de l'établissement.
Les poursuites éventuelles sont engagées par l'agent comptable, sous sa responsabilité.

### Article 110

Les créances de l'établissement peuvent faire l'objet :
- soit d'une remise gracieuse sur demande motivée du débiteur ;
- soit d'une admission en non-valeur, sur proposition de l'agent comptable, en cas d'insolvabilité du débiteur.
Dans les deux cas, la décision est prise par l'ordonnateur de l'établissement conformément aux dispositions du règlement financier intérieur de l'établissement. Le conseil d'administration en est immédiatement informé.

### Article 111

L'ordonnateur de l'établissement a seul qualité pour engager, liquider et ordonnancer les dépenses de l'établissement, dans la limite des crédits régulièrement ouverts aux chapitres correspondants du budget.

### Article 112

Toutes les dépenses doivent être engagées, liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Toutefois au début de chaque exercice l'agent comptable dispose d'un délai d'un mois pour procéder aux paiements correspondant aux ordonnancements de l'exercice précédent.
La date limite des engagements est fixée au 30 novembre, à l'exception des dépenses salariales et, le cas échéant, de certaines dépenses courantes dont la liste est fixée dans le règlement financier intérieur de l'établissement.

### Article 113

Sous réserve des pouvoirs conférés par les statuts de l'établissement, l'approbation du Ministre de tutelle et du Ministre chargé des finances est expressément requise pour rendre exécutoires les délibérations concernant :
- la détermination des emplois et des effectifs de l'établissement ainsi que les règles relatives aux rémunérations et retraites servies aux agents de l'établissement ;
- les acquisitions immobilières à titre onéreux et les locations de biens pris à loyer, lorsque la durée du contrat excède trois années.

### Article 114

Les engagements, liquidations ordonnancements et paiements des dépenses des établissements publics administratifs sont effectués conformément aux dispositions fixées aux articles 17 à 23 et 27 à 32 du présent Règlement Général.

### Article 115

Les pièces justificatives des recettes et dépenses des établissements publics administratifs sont celles définies par l'article 47 du présent Règlement Général. Elles sont soumises aux dispositions de l'article 48 du présent Règlement Général.
Toutefois, le Ministre chargé des finances peut, sur proposition du directeur et après avis du contrôleur financier, modifier cette liste pour tenir compte des spécificités de l'établissement.

### Article 116

Les fonds des établissements sont déposés par l'agent comptable dans un sous-compte du compte unique du Trésor Public à la Banque Centrale de la République de Guinée dont il est le seul signataire.

Titre 3. Comptabilité des établissements publics administratifs

### Article 117

La comptabilité des établissements publics administratifs décrit l'exécution de leurs opérations et suit la gestion de leur patrimoine. Elle est organisée en vue de permettre le contrôle de ces opérations, la connaissance de la situation patrimoniale, le calcul des prix de revient, du coût et du rendement des services et la détermination des résultats annuels.

### Article 118

La comptabilité des établissements publics administratifs comprend :
- une comptabilité générale qui retrace les opérations budgétaires et de trésorerie, les opérations effectuées avec les tiers, les mouvements du patrimoine et des valeurs d'exploitation, ainsi que les opérations de fin d'année ; cette comptabilité est reflétée dans un compte financier ;

- une comptabilité budgétaire qui assure le suivi des engagements, des liquidations, des ordonnancements et des paiements de dépenses et permet de garantir le respect des plafonds de dépense fixés dans le budget de l'établissement;
- une comptabilité des matières qui décrit les existants et les mouvements de matières, valeurs et titres ;
- le cas échéant, une comptabilité analytique d'exploitation qui fait apparaître les coûts et prix de revient.

### Article 119

Le plan comptable de chaque établissement public administratif est le plan comptable type de la catégorie d'établissement public administratif à laquelle il appartient. Inspiré du plan comptable de l'État, ces plans comptables types sont fixés par Arrêté du Ministre chargé des finances.

### Article 120

Chaque trimestre, l'agent comptable prépare :
- une balance générale des comptes;
- un état de trésorerie;
- des états de développement des recettes et dépenses budgétaires.

Ces documents sont transmis au directeur, au conseil d'administration ainsi qu'aux Ministres de tutelle de l'établissement

### Article 121

A la fin de chaque exercice, l'agent comptable prépare le compte financier de l'établissement qui comprend les états de comptabilité générale et les états de comptabilité budgétaire avant le 31 mai de l'année suivante.

Les états de comptabilité générale sont :
- le bilan;
- le compte de résultat;
- le tableau de flux de trésorerie;
- les états annexés.

Les états de comptabilité budgétaire sont :
- l'état de développement des recettes,
- l'état de développement des dépenses.

### Article 122

Le compte financier de l'établissement est soumis, par l'ordonnateur, au conseil d'administration pour approbation conformément aux statuts de l'établissement.

Le conseil d'administration adopte le compte financier après avoir entendu l'agent comptable et le contrôleur financier.

Le compte financier, annoté éventuellement des observations du conseil d'administration, et accompagné des pièces justificatives, est transmis dans le délai fixé par le règlement financier intérieur de l'établissement, au Ministre de tutelle et au Ministre chargé des finances.

Une fois approuvé, le compte financier est transmis par l'agent comptable à la division chargée du contrôle comptable des établissements publics qui en assure la mise en état d'examen avant transmission à la Cour des comptes, conformément à l'article 60 du présent Règlement Général.

### Article 123

En cas de dissolution de l'établissement public administratif, le Décret de dissolution pris sur rapport conjoint du Ministre chargé des finances et du Ministre de tutelle, fixe les modalités de liquidation et de dévolution des actifs de l'établissement.

Un liquidateur et un comité de liquidation sont nommés par Arrêté conjoint du Ministre chargé des finances et du Ministre de tutelle.

Le compte de liquidation de l'établissement, annoté des observations du liquidateur et du comité de liquidation, est arrêté et transmis à la cour des comptes dans les mêmes formes que pour le compte de gestion définies à l'article 60 du présent Règlement Général.

#### Titre 4. Contrôles des établissements publics administratifs

### Article 124

Le contrôleur financier de l'établissement est chargé d'effectuer le contrôle préalable des opérations de dépenses. Ces contrôles sont effectués selon les modalités définies à l'article 68 du présent Règlement Général.

Deux fois par an, le contrôleur financier établit, en liaison avec l'agent comptable, un rapport d'ensemble sur la situation financière et la qualité de la gestion de l'établissement et l'adresse aux Ministres intéressés.

### Article 125

L'agent comptable de l'établissement procède aux contrôles des recettes, des dépenses et du patrimoine de l'établissement conformément aux dispositions des articles 71 et 72 du présent Règlement Général.

### Article 126

Le contrôle des opérations des ordonnateurs, contrôleurs financiers et agents comptables des établissements publics administratifs relève de l'Inspection générale de l'État et de l'Inspection générale des finances, en liaison, le cas échéant, avec les inspections ministérielles.

Les procès-verbaux d'inspection et d'audit, comportant les observations et réponses de l'ordonnateur, du contrôleur financier et de l'agent comptable, sont communiqués au conseil d'administration et transmis au Ministre chargé des finances et au Ministre de tutelle.

### Article 127

Les établissements publics administratifs sont soumis aux contrôles de la Cour des comptes tels que définis dans la loi organique sur la Cour des comptes.

#### Titre 5. Acteurs responsables de la gestion financière des établissements publics administratifs

### Article 128

Les opérations financières des établissements publics administratifs sont effectuées par un ordonnateur ayant reçu qualité à cet effet et dénommé dans le présent titre "directeur" et un agent comptable ayant qualité de comptable public. Elles sont aussi contrôlées par un ordonnateur financier.

### Article 129

Le directeur d'un établissement public administratif est ordonnateur principal du budget de l'établissement. Il prescrit, au nom de l'établissement, l'exécution des recettes et dépenses inscrites au budget de l'établissement. A ce titre, en matière de recettes, l'ordonnateur constate les droits de l'établissement, les liquide et émet les titres de créances correspondants. En matière de dépenses, il procède aux engagements, liquidations et ordonnancements. Il est responsable de la gestion du patrimoine de l'établissement et, à ce titre, émet les ordres de mouvement affectant les biens de l'établissement.

Il dispose, à cet effet, de services financiers soumis à son autorité directe.

Le directeur est soumis aux règles et responsabilités des ordonnateurs telles que définies à l'article 93 du présent Règlement Général.

### Article 130

Un contrôleur financier de l'établissement est nommé par le Ministre chargé des finances. Il exerce les responsabilités définies à l'article 124 du présent Règlement Général.

Il est responsable de la tenue, en liaison avec l'agent comptable, de la comptabilité budgétaire de l'établissement.

Le contrôleur financier est soumis aux règles et responsabilités définies aux articles 84, 85 et 94 du présent Règlement Général.

### Article 131

Un comptable public, dénommé agent comptable, de l'établissement public administratif est nommé par Arrêté du Ministre chargé des finances. Il a la qualité de comptable public principal au sens de l'article 88 du présent Règlement Général.

Dans chaque établissement, les fonctions d'agent comptable et de directeur sont incompatibles.

L'agent comptable détient les fonds de l'établissement et effectue, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, les recouvrements et les paiements.

L'agent comptable tient la comptabilité générale de l'établissement. Il est responsable de la production du compte financier de l'établissement.

L'agent comptable est soumis aux règles et responsabilités définies aux articles 86, 87, 90 et 91 du présent Règlement Général.

### Article 132

Des régisseurs d'avances ou de recettes peuvent être nommés par le directeur sur proposition de l'agent comptable, après approbation du conseil d'administration.

Le règlement financier intérieur de l'établissement détermine les obligations et les responsabilités des régisseurs qui sont placés sous le contrôle de l'agent comptable. Les régisseurs de l'établissement sont soumis aux mêmes obligations et responsabilités que celles des régisseurs de l'Etat définies à l'article 92 du présent Règlement Général.

## Partie III. Dispositions finales

### Article 133

En tant que de besoin, des arrêtés du Ministre chargé des finances complètent et précisent les dispositions du présent Règlement Général.

### Article 134

La pleine application des dispositions relatives, d'une part, à la comptabilité générale figurant aux articles 56 à 59 du présent Règlement Général et, d'autre part, à la comptabilité d'analyse des coûts figurant aux articles 50, 51 et 66 du présent Règlement Général peut être différée jusqu'à la fin de la septième année suivant la promulgation de la loi organique relative aux lois de finances.

### Article 135

Le décret du 9 août 2000 portant règlement général sur la comptabilité publique et tous les textes et instructions pris en application de ce décret sont abrogés.

### Article 136

Le présent Décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

