# Décret fixant les règles de fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature (D/2013/152/PRG/SGG)

> Décret · 2013-10-01 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-2013-152-prg-sgg
>
> 37 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Visas

DECRET D/2013/152/PRG/SGG DU 1er OCTOBRE 2013, FIXANT LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 107 à 112 :

Vu la Loi organique L/2013/054/CNT du 17 Mai 2013, portant Statut des Magistrats ;

Vu la Loi organique L/2013/055/CNT du 17 Mai 2013, portant Création, Organisation et Attributions du Conseil Supérieur de la Magistrature ;

Vu la Loi L/2012/002/CNT du 17 Janvier 2012, portant Code de Justice Militaire ;

Vu le Décret D/2010/007/PR/SGG du 24 Décembre 2010, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2010/009/PRG/SGG du 27 Décembre 2010 D/2010/016/PR/SGG du 30 Décembre 2010 et D/2011/002/PR/SGG du 04 Janvier 2011, portant nomination de Ministres ;

Vu les recommandations issues des Etats Généraux de la Justice, tenus à Conakry du 28 au 30 Mars 2011 ;

Vu la Proclamation faite par le Président de la République dans son Message à la Nation du 1er Octobre 2012 faisant de 2013, l'Année des Réformes de la Justice.

### DECRETE:

##### CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

### Article 1er

Le Conseil supérieur de la Magistrature, ci-après dénommé le Conseil, assiste le Président de la République dans ses rapports avec le Pouvoir judiciaire.
A ce titre, il est notamment chargé :

- de contribuer à la garantie de l'indépendance de la Magistrature, notamment la gestion de la carrière des magistrats, leurs nominations, affectations et avancements par des avis conformes ;
- de la discipline des magistrats civils et militaires ;
- de donner des avis au Président de la République conformément aux dispositions de l'article 19 de la Loi organique L/2013/055/CNT du 17 Mai 2013, portant Composition, Organisation et Fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature ;
- d'émettre des propositions et recommandations sur les questions relatives à la garantie d'indépendance du pouvoir judiciaire et à la déontologie.

### Article 2

Dans le cadre de la gestion de la carrière du corps judiciaire, les dossiers individuels des magistrats sont transférés du Ministère de la Fonction publique à une direction centrale du Ministère de la Justice, dirigée par un magistrat.

### Article 3

Lorsqu'il siège en assemblée générale plénière, le Conseil se réunit à la présidence de la République.
Elle peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou de son vice-président.

Sur proposition du Ministre de la Justice, garde des Sceaux, le Président de la République arrête l'ordre du jour.

### Article 4

Dans les autres cas, le Conseil siège à la Cour suprême.
En matière disciplinaire, sur proposition des présidents de section, le Président de la formation disciplinaire arrête l'ordre du jour.

En matière consultative, l'ordre du jour est arrêté par le Premier président de la Cour suprême.

### Article 5

Pour l'exercice de son droit de grâce, le Président de la République saisit, dans tous les cas, le Conseil Supérieur de la Magistrature pour recueillir son avis motivé.

### Article 6

L'avis motivé du Conseil sur le recours en grâce figurant au procès-verbal de sa session ou sur la fiche de consultation à domicile est transmis avec le dossier de grâce au Président de la République pour décision finale.
La notification de la décision est assurée par les soins des services compétents de la présidence de la République.

### Article 7

Le Conseil élaboré et adopté son règlement intérieur qui fixe le détail des règles de son fonctionnement, dans un délai de trois (3) mois à compter de son installation.

##### CHAPITRE II: ELECTION ET DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL

### Article 8

Les membres du Conseil autres que les membres de droit sont désignés ou élus pour un mandat de six (6) ans, non renouvelable.
Pendant l'exercice de leur mandat, les membres désignés ou élus ne peuvent faire l'objet de mutation ou de promotion que sur leur demande expresse.

### Article 9

Pour l'élection, les candidatures sont transmises au Ministre de la Justice par les Premiers présidents des cours d'appel.
Une liste unique des candidats est arrêtée par le collège quinze (15) jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.

Cette liste est affichée au siège de chaque juridiction.

Dans les cinq jours qui suivent l'affichage, les candidats peuvent vérifier les inscriptions et présenter des demandes de rectification.

### Article 10

Sont électeurs tous les magistrats civils et militaires en position d'activité dans le corps judiciaire.
Ne sont éligibles au Conseil que les magistrats en position d'activité dans le corps judiciaire qui, à la date du scrutin, justifient d'au moins dix années de services effectifs en qualité de magistrat.

Les élections ont lieu au scrutin secret majoritaire à un tour.

En cas d'égalité de voix, il est procédé séance tenante au tirage au sort.

### Article 11

Le bureau de vote unique, installé à la Cour d'appel de Conakry, est composé du Premier président de cette juridiction. Président, assisté d'un Premier président et d'un Procureur général d'une autre cour d'appel.
Le vote s'opère conformément aux règles régissant le scrutin secret.

Les électeurs cochent sur la liste unique les noms de candidats de leur choix, correspondant au nombre de postes à pourvoir.

La liste ainsi cochée est placée dans une enveloppe à déposer dans l'urne.

Les votes figurant sur une liste ou placés dans une enveloppe autre que celles fournies par l'Administration, ainsi que les listes ne comportant pas le nombre exact de candidats correspondant au nombre de postes à pourvoir, celles qui sont illisibles ou portant des signes d'identification, sont déclarés nuls.

### Article 12

Le bureau de vote procédé au dépouillement du scrutin et transmet le procès-verbal du déroulement des élections et les résultats provisoires au collège électoral qui proclame les résultats définitifs.

### Article 13

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux magistrats des tribunaux militaires.

##### CHAPITRE II: DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL

### Article 14

Les membres du Conseil bénéficient, durant l'exercice de leur mandat, de toutes les facilités leur permettant de se consacrer sereinement aux sessions du Conseil.

### Article 15

Les membres du Conseil bénéficient pendant, à l'occasion ou en raison de l'exercice de leurs missions, et même après l'expiration de leur mandat de la protection de l'État contre toute diffamation, menace et agression quel que soit son auteur ou sa nature.

### Article 16

Lors des sessions du Conseil, les membres émettent leur avis en toute liberté et ne peuvent encourir aucune sanction pour leurs opinions.
Tout membre du Conseil et du personnel du Secrétariat exécutif est tenu de s'exprimer et de se comporter, en toute circonstance, avec la bienséance et la délicatesse qui s'attachent à la dignité de l'institution.

### Article 17

Tout membre du Conseil, même après la cessation de son mandat, et toute autre personne qui assistent à un titre quelconque aux délibérations ou qui ont connaissance de faits ou informations dans le cadre des activités du Conseil, sont tenus à l'obligation du secret.

### Article 18

Tout membre doit assister aux séances du Conseil aux heures fixées dans la convocation.
Est considéré comme absence tout retard sur l'heure fixée.

L'absence à une séance sans motif légitime entraîne la perte de l'indemnité journalière.

Le président de la formation statue sur les motifs de l'absence que le Secrétaire exécutif consigne dans le procès-verbal de la séance.

##### CHAPITRE III: ORGANISATION DES TRAVAUX DU CONSEIL

### Article 19

Quinze jours au moins, avant la date fixée pour le début des séances ordinaires, l'ordre du jour et la convocation des membres du Conseil sont transmis par le Secrétaire exécutif, en même temps que la lettre de désignation du ou des rapporteurs et les dossiers inscrits.
Les rapports sont remis cinq (5) jours avant la date de la réunion au Secrétaire exécutif du Conseil qui en fait des copies destinées à être classées dans des dossiers constitués pour chacun des membres du Conseil.

Les membres du Conseil reçoivent les dossiers constitués deux (2) jours avant la date de la séance.

### Article 20

Le président d'une formation ne peut décider du report de la session à une date ultérieure que pour des motifs valables.
En cas d'urgence, le président du Conseil ou le vice-président peut consulter les membres sur une question déterminée.

A cette fin, les avis sont recueillis sur une fiche unique par le Secrétaire exécutif.

### Article 21

Lorsque le Conseil statue en matière disciplinaire, sur une question intéressant l'un de ses membres, les délibérations ont lieu hors la présence de ce dernier.
Si le président d'une section se trouve dans le cas ci-dessus, il est remplacé par le membre le plus ancien dans le grade le plus élevé.

### Article 22

Les plaintes, requêtes ou dénonciations émanant d'un citoyen font l'objet d'un examen préalable de recevabilité confiée par le Président de la formation disciplinaire à l'une ou l'autre des sections de la formation prévues par l'article 18 de la Loi organique L/2013/055/CNT du 17 Mai 2013, portant Composition, Organisation et Fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature.

### Article 23

Lors de sa session d'octobre, le Conseil approuve le budget préparé par le Secrétaire Exécutif.

##### CHAPITRE IV: MISSIONS ET ROLES DU SECRETAIRE EXECUTIF DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE

### Article 24

Le Conseil est assisté d'un Secrétariat dirigé par un Secrétaire exécutif nommé par Décret, parmi les membres du Conseil ayant au moins 15 années d'ancienneté de service.

### Article 25

Le Secrétaire exécutif, sous l'autorité et le contrôle du Président du Conseil, assure toutes les tâches liées au fonctionnement du Conseil.
A ce titre, il est chargé de :

- Préparer les travaux du Conseil ;
- Préparer chaque séance d'une formation ;
- Mettre à disposition tous dossiers et documents intéressant les travaux du Conseil ;
- Assister aux séances du Conseil, d'en dresser procès-verbal, d'assurer le suivi de l'exécution des décisions et de conserver les archives ;
- Préparer le projet de budget et le soumettre au Conseil à la session d'octobre et d'assurer son exécution.

### Article 26

Le Secrétaire Exécutif est, en outre, chargé de la communication et des relations du Conseil avec les organes de presse et les médias publics et privés.

### Article 27

Les actes réglementaires pris pour l'application des décisions du Conseil sont notifiés aux magistrats intéressés par les soins du Secrétaire Exécutif et par la Direction en charge de la gestion des ressources humaines pour les autres Départements Ministériels concernés.

### Article 28

Le Secrétaire Exécutif reçoit du Ministre de la Justice ou du Ministre en charge de la Défense Nationale les faits dénoncés mettant en cause un magistrat civil ou militaire, selon le cas, et les transmet à la formation disciplinaire.

### Article 29

Au terme de chaque réunion, le Secrétaire Exécutif soumet le procès-verbal à la signature du Président du Conseil de discipline avant de le contre signer et d'en établir un extrait pour les besoins de l'acte réglementaire de confirmation de la décision.

### Article 30

Lorsque le dossier à soumettre au Conseil ne concerne qu'un seul magistrat ou qu'il porte sur un cas urgent, le Secrétaire Exécutif, avec l'accord du Président du Conseil, peut procéder par consultation à domicile des membres du Conseil.

### Article 31

Après avoir obtenu l'emargement de chacun des membres, le Secrétaire Exécutif transmet le dossier au Président de la République aux mêmes fins.
Le dossier revêtu de tous les avis favorables est consacré par un procès-verbal signé du Secrétaire Exécutif, pour être joint au dossier de l'intéressé pour la prise de l'acte réglementaire confirmatif.

### Article 32

Le Secrétaire Exécutif élabore un rapport après chaque session d'une formation du Conseil.
En outre, il établit un rapport annuel d'activités qui fait l'objet de publication.

##### CHAPITRE V: FONCTIONNEMENT DU SECRETARIAT EXECUTIF DU CONSEIL

### Article 33

Le Secrétariat du Conseil, dirigé par le Secrétaire Exécutif, comprend notamment :
- un service administratif ;
- un service financier et comptable ;
- un personnel d'appui.

### Article 34

Le Service Administratif, sous l'autorité et le contrôle du Secrétaire Exécutif, accomplit toutes les tâches d'administration relatives à la préparation des travaux, à la tenue des réunions et à l'exécution des décisions du Conseil.
Il assure la gestion du personnel du Secrétariat exécutif, la mise à jour et la conservation des dossiers, de la documentation et des archives du Conseil.

En outre, il est chargé du suivi de l'application des décisions du Conseil et de la mise en œuvre de ses propositions et recommandations.

### Article 35

Le Service Financier et Comptable, sous l'autorité du Secrétaire Exécutif, élabore les provisions budgétaires, gère les crédits, tient la comptabilité conformément aux lois et règlements en vigueur.
Il exécute les dépenses de fonctionnement et d'équipements nécessaires au Conseil.

### Article 36

A titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions de l'article 9 du présent Décret, le mandat de six des membres désignés ou élus, tirés au sort, prend fin à l'issue d'une période de quatre (4) ans.
Cette mesure ne s'applique pas au Secrétaire exécutif.

### Article 37

Le présent Décret qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 1er Octobre 2013

Pr. Alpha CONDE

