# Décret portant obligation d'équipement en dispositif de repérage par satellite des navires de pêche (D/2014/007/PRG/SGG)

> Décret · 2014-01-06 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-2014-007-prg-sgg
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> 11 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

DECRET D/2014/007/PRG/SGG DU 06 JANVIER 2014, PORTANT OBLIGATION D'EQUIPEMENT EN DISPOSITIF DE REPERAGE PAR SATELLITE DES NAVIRES DE PÊCHE.

### LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

### Visas

Vu la Constitution ;

Vu la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer adoptée le 10 Décembre 1982, et entrée en vigueur le 16 Novembre 1994 ;

Vu l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 Décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà des zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, ratifié par la République de Guinée ;

Vu l'Accord de la FAO visant à favoriser le respect des mesures internationales de conservation et de gestion ;

Vu le Code de conduite pour une pêche responsable adopté par la Conférence de la FAO le 31 Octobre 1995 ;

Vu la Loi L/95/13/CTRN du 15 Mai 1995, portant Code de la pêche maritime ;

Vu la Loi L/95/23/CTRN du 12 Juin 1995, portant Code de la Marine Marchande ;

Vu le Décret D/95/303/PRG/SGG du 31 octobre 1995, portant statuts du Centre National de Surveillance et de Protection des Pêches ;

Vu le Décret D/97/227/PRG/SGG du 16 octobre 1997, portant Règlement Général de mise en œuvre du code de la pêche maritime ;

Vu le Décret D/2011/042/PRG/SGG du 25 février 2011, portant Attributions et Organisation du Ministère de la Pêche et de l'Aquaculture ;

Vu le Décret D/2012/081/PRG/SGG du 18 Juin 2012, portant création de la Préfecture Maritime.

### DECRETE :

### Article 1er

Obligation pour les navires de pêche de pavillon guinéen et étranger
1. Sans préjudice des dispositions figurant à l'article 8 paragraphe 2 du présent décret, aucun navire de pêche, de pavillon guinéen ou étranger, ne peut bénéficier d'une licence de pêche, ni appareiller s'il n'est équipé d'un dispositif de repérage par satellite pleinement opérationnel.

2. Les capitaines des navires de pêche de pavillon guinéen sont tenus de veiller à ce que le dispositif de repérage par satellite à bord soit opérationnel à plein régime à l'intérieur des limites des zones maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République de Guinée ou d'un État tiers, et en haute mer.

3. Lorsqu'un navire de pêche est au port, il est autorisé à déconnecter son dispositif de repérage par satellite pour autant que :
 a) L'autorité chargée du suivi, de la surveillance, du contrôle et de la police des pêcheries de la République de Guinée en soit préalablement informée ; et
 b) Que le relevé suivant montre que la position du navire de pêche n'a pas changé depuis le dernier relevé transmis.

4. L'autorité chargée du suivi, de la surveillance, du contrôle et de la police des pêcheries de la République de Guinée peut permettre le remplacement de la notification préalable visée au point -a) ci-dessus par un message VMS (système de suivi des navires) automatique ou une alarme automatique générée par le système, indiquant que le navire de pêche concerné se trouve dans une zone géographique prédéterminée d'un port.

### Article 2 — Caractéristiques du dispositif de repérage par satellite

1. Le dispositif de repérage par satellite à bord des navires de pêche visés par le présent Décret doit être agréé par l'autorité chargée du suivi de la surveillance, du contrôle et de la police des pêcheries de la République de Guinée préalablement à son installation.
2. Ce dispositif assure, à intervalles réguliers, la transmission automatique à l'autorité chargée du suivi, de la surveillance, du contrôle et de la police des pêcheries de la République de Guinée des données concernant :
a) l'identité du navire de pêche ;
b) la position géographique la plus récente du navire de pêche, avec une marge d'erreur inférieure à cinq cents (500) mètres et un intervalle de confiance de 99% ;
c) la date et l'heure en temps universel coordonné (TUC) de la détermination de ladite position du navire ;
d) la vitesse instantanée et la route du navire de pêche.
3. L'autorité chargée du suivi, de la surveillance, du contrôle et de la police des pêcheries de la République de Guinée fait en sorte que les dispositifs de repérage par satellite soient protégés contre la réception ou la transmission de positions erronées et contre tout dérèglement manuel.

### Article 3

Responsabilités des capitaines concernant les dispositifs de repérage par satellite
1. Le capitaine d'un navire de pêche visé par le présent Décret veille à ce que les dispositifs de repérage par satellite soient en permanence pleinement opérationnels et assurent bien la transmission des données figurant au paragraphe 1 de l'article 2 ci-dessus.
2. Sans préjudice des dispositions mentionnées au paragraphe 1 de l'article 9 ci-dessous, le capitaine du navire de pêche visé par le présent Décret veille en particulier à ce que :
a) les données ne soient en rien modifiées ;
b) rien ne fasse obstruction à l'antenne ou aux antennes reliées aux dispositifs de repérage par satellite, et que celles-ci ne soient pas déconnectées ni bloquées en aucune manière ;
c) L'alimentation électrique des dispositifs de repérage par satellite ne soit interrompue à aucun moment ; et à ce que :
d) le dispositif de repérage par satellite ne soit pas retiré du navire de pêche.
3. Il est interdit de détruire, d'endommager ou de mettre hors d'usage un dispositif de repérage par satellite ou de porter atteinte de quelle que manière que ce soit à son fonctionnement.
4. La demande d'autorisation de réparation ou de remplacement du dispositif de repérage par satellite est introduite par le capitaine, l'armateur ou son représentant auprès de l'autorité chargée du suivi, de la surveillance, du contrôle et de la police des pêcheries de la République de Guinée.

### Article 4

Mesures de contrôle à adopter par l'autorité chargée du suivi, de la surveillance, du contrôle et de la police des pêcheries de la République de Guinée.
1. L'autorité chargée du suivi, de la surveillance, du contrôle et de la police des pêcheries de la République de Guinée veille au suivi et au contrôle continu et systématique de l'exactitude des données mentionnées à l'article 2 du présent Décret, et agit promptement chaque fois qu'une information inexacte ou incomplète est constatée.

### Article 5 — Périodicité de la transmission des données

1. Le capitaine du navire de pêche visé par le présent Décret communique à l'autorité chargée du suivi, de la surveillance, du contrôle et de la police des pêcheries de la République de Guinée, au minimum toutes les deux heures, les renseignements mentionnés à l'article 2 ci-dessus. L'autorité chargée du suivi, de la surveillance, du contrôle et de la police des pêcheries de la République de Guinée peut exiger de recevoir ces renseignements à intervalles plus rapprochés.

### Article 6

Surveillance de l'entrée à l'intérieur des limites de certaines zones maritimes et de la sortie de celles-ci
1. L'autorité chargée du suivi, de la surveillance, du contrôle et de la police des pêcheries de la République de Guinée est tenue au contrôle, par l'intermédiaire du VMS, de la date et de l'heure auxquelles les navires visés par le présent Décret accèdent aux zones suivantes et sortent de celles-ci :
a) Toute zone maritime soumise à des règles particulières concernant l'accès aux eaux et aux ressources halieutiques ;
b) La zone de pêche à accès limité ;
c) Les zones maritimes sous souveraineté ou sous juridiction d'un État tiers, en ce qui concerne les navires de pêche pour lesquels la République de Guinée est l'État du pavillon, État du port, État du marché ou État des ressortissants à bord, et tout navire de pêche détenteur d'un permis de navigation et d'une licence de pêche délivrés par les autorités compétentes de la République de Guinée.

### Article 7

Surveillance et enregistrement des données des activités de pêche
1. L'autorité chargée du suivi, de la surveillance, du contrôle et de la police des pêcheries de la République de Guinée utilise les données qui lui ont été communiquées conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessus pour assurer un contrôle et une surveillance efficaces des activités de pêche à l'intérieur des limites des zones maritimes sous souveraineté ou sous juridiction de la République de Guinée.
2. L'autorité chargée du suivi, de la surveillance, du contrôle et de la police des pêcheries :
a) Veille à ce que les données reçues en application des dispositions du présent décret soient enregistrées sous forme électronique, et conservées en toute sécurité dans des bases de données informatiques pendant au moins trois ans ;
b) Prend toutes les mesures nécessaires pour que les données ne soient utilisées qu'à des fins officielles ; et c) Prend toutes les mesures techniques nécessaires pour protéger ces données contre toute destruction accidentelle ou illicite, perte accidentelle, détérioration, diffusion ou consultation non autorisée.

### Article 8

Défaillance technique ou non-fonctionnement du dispositif de repérage par satellite
1. En cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement du dispositif de repérage par satellite installé à bord d'un navire de pêche visé par le présent Décret, le capitaine ou son représentant communique toutes les quatre heures les coordonnées de la dernière position géographique du navire à l'autorité chargée du suivi, de la surveillance, du contrôle et de la police des pêcheries de la République de Guinée par un moyen de télécommunication approprié, à partir du moment de la détection du problème ou du moment auquel il en a été informé. Un Arrêté du Ministre de tutelle de l'autorité chargée du suivi, de la surveillance, du contrôle et de la police des pêcheries précisera quels moyens de télécommunication doivent être utilisés.

2. L'autorité chargée du suivi, de la surveillance, du contrôle et de la police des pêcheries de la République de Guinée introduit les positions géographiques visées au paragraphe 1 ci-dessus dans la base de données VMS, sans tarder, dès leur réception. Les données VMS introduites manuellement doivent être clairement différenciées des messages automatiques dans une base de données.

3. Lorsque le dispositif de repérage par satellite installé à son bord connaît une défaillance ou un épisode de non-fonctionnement, le navire de pêche visé par le présent Décret ne peut quitter le port avant que l'autorité chargée du suivi, de la surveillance, du contrôle et de la police des pêcheries de la République de Guinée n'ait constaté que le dispositif fonctionne à nouveau correctement.

4. S'il apparaît que le dispositif de repérage par satellite à bord d'un navire de pêche visé par le présent Décret ne fonctionne pas ou montre des signes de défaillance, l'autorité chargée du suivi, de la surveillance, du contrôle et de la police des pêcheries de la République de Guinée en avertit la capitaine ou la personne responsable dudit navire, ou leur représentant.

5. L'enlèvement du dispositif de repérage par satellite en vue de sa réparation ou de son remplacement est subordonné à l'autorisation de l'autorité chargée du suivi, de la surveillance, du contrôle et de la police des pêcheries de la République de Guinée.

### Article 9 — Non-réception des données

1. Lorsque l'autorité chargée du suivi, de la surveillance, du contrôle et de la police des pêcheries de la République de Guinée ne reçoit pas, pendant une période de douze heures, les données à transmettre, il en informe le plus rapidement possible le capitaine ou l'opérateur du navire de pêche visé par le présent Décret ou leur(s) représentant(s). Si cette situation vient à se répéter plus de trois fois dans une année civile, l'autorité chargée du suivi, de la surveillance, du contrôle et de la police des pêcheries de la République de Guinée veille à ce que le dispositif de repérage par satellite du navire en question soit soumis à un contrôle approfondi. Elle ouvre une enquête afin de déterminer si l'appareil a subi une manipulation frauduleuse. Pour les besoins de cette enquête, l'appareil peut être emporté pour examen.

### Article 10 — Sanctions

1. Le non-respect des obligations prévues dans le présent Décret est puni conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

### Article 11 — Dispositions finales

1. Le Ministre chargé de la Pêche Maritime, le Ministre chargé de la Navigation Maritime et le Préfet Maritime sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires.

2. Le présent Décret qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

