# Décret portant création, attributions, organisation et fonctionnement des organes de passation et de contrôle des marchés publics des autorités contractantes (D/2014/169/PRG/SGG)

> Décret · 2014-07-22 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-2014-169-prg-sgg
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> 15 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Visas

DECRET D/2014/169/PRG/SGG DU 22 JUILLET 2014, PORTANT CREATION, ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES ORGANES DE PASSATION ET DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS DES AUTORITES CONTRACTANTES.

### LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

### Visas

Vu la Constitution ;

Vu la Loi L/2001/028/AN du 31 Décembre 2001, portant Principes Fondamentaux de Création, d'Organisation et Contrôle des Structures des Services Publics ;

Vu la Loi L/2012/020/CNT du 11 Octobre 2012, fixant les Règles Régissant la Passation, le Contrôle et la Régulation des Marchés Publics et Délégations de Service Public ;

Vu le Décret D/2012/128/PRG/SGG du 03 Décembre 2012, portant Code des Marchés Publics et Délégations de Service Public ;

Vu le Décret D/2014/160/PRG/SGG du 08 Juillet 2014, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Economie et des Finances ;

Vu le Décret D/2014/019/PRG/SGG du 18 Janvier 2014, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2014/020/PRG/SGG du 20 Janvier 2014, portant Structure du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2014/021/PRG/SGG du 20 Janvier 2014, portant nomination des Membres du Gouvernement ;

### DECRETE :

#### TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

### Article 1er

Le présent Décret porte sur la Création, les Attributions, l'Organisation et le Fonctionnement des Organes de Passation et de Contrôle des Marchés Publics au sein des Autorités Contractantes.

#### TITRE II : DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHÉS PUBLICS (PRMP)

### Article 2

La procédure de préparation de la passation des marchés publics et délégation de services publics est placée au niveau des autorités contractantes sous l'autorité d'une Personne Responsable des Marchés Publics.
La Personne Responsable des Marchés Publics est chargée de conduire la procédure de passation depuis le choix de cette dernière jusqu'à la désignation du titulaire et l'approbation du marché définitif ou de la délégation.

A ce titre, elle a pour mission :

1. la planification des marchés publics et des délégations de service public ; elle élabore en collaboration avec les directions chargées de la planification et des affaires financières un plan annuel de passation des marchés publics et un manuel d'exécution qu'elle communique à la structure en charge du contrôle des marchés publics et délégations de service public et aux autorités en charge de préparer le budget de l'État, un mois avant l'adoption de ce dernier par les autorités compétences, avant sa transmission une fois approuvé à la structure en charge de la passation des marchés publics et délégations de service public ; elle en assure la publication ;

2. l'exécution budgétaire des marchés par la réservation des crédits et leur confirmation, dès le lancement de l'appel d'offres ou de propositions, et ce jusqu'à leur notification ;

3. la détermination de la procédure et du type de marché ;

4. l'élaboration des dossiers d'appel d'offres et de consultations, et des spécifications techniques en collaboration avec les services techniques compétents dans des délais fixés par voie réglementaire ; ces dossiers feront l'objet d'un examen et d'un avis préalables par la structure en charge du contrôle des marchés publics et délégations de service public, avant leur transmission à la structure de passation des marchés publics et délégations de service public ;

5. la publication des appels à la concurrence dans les trois (3) jours de la réception de l'avis de non-objection de la structure en charge du contrôle des marchés publics et délégations de service public sur le dossier d'appel d'offres ou de consultations ; ces appels sont publiés dans la presse nationale et/ou internationale dans un délai maximum de sept (7) jours, à compter de la date de l'avis favorable de la structure de contrôle compétence ;

6. la remise des DAO aux candidats s'étant acquittés du prix indiqué et ayant présenté à cet effet un récépissé de versement ;

7. la transmission au bailleur, le cas échéant, du rapport d'évaluation approuvé ;

8. la notification de l'attribution provisoire du marché ou de la délégation dans les trois (3) jours de la réception de l'avis de non objection de la structure en charge du contrôle des marchés publics et délégations de service public contrôle ;

9. l'assistance à la structure de passation des marchés pour l'évaluation des offres et l'attribution provisoire, la mise en forme et la négociation éventuelle des projets de contrats et d'avenants ; la participation à la rédaction de tous les éléments constitutifs du marché ;

10. la soumission du marché à la signature du titulaire dans un délai de deux (2) à quatre (4) jours suivant que ce dernier soit sur place ou à l'étranger ;

11. la soumission à la signature de l'autorité contractante et son approbation par l'autorité compétente doivent intervenir dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de retour du marché signé par le titulaire ;

12. la notification du marché approuvé au titulaire ; après les formalités d'enregistrement aux Impôts et immatriculation du marché dans un délai de trois (3) à cinq (5) jours à compter de son approbation suivant qu'il réside en Guinée ou à l'étranger ;

13. d'accompagner la commission de contrôle des marchés publics et délégation de service public dans le suivi de l'exécution des marchés et délégations ; à ce titre, elle participe aux opérations de suivi de l'exécution technique et financière des marchés et aux réceptions des ouvrages, fournitures et services, objet des marchés et conventions relevant de son seuil de compétence ; dans ce cadre, elle assure la mise en œuvre, en collaboration avec l'Autorité de Régulation des Marchés Publics, des outils standard de gestion, manuels de procédure, logiciels informatiques, site internet et intranet lui permettant de disposer en temps réel des instruments nécessaires à l'exécution de cette mission ;

14. la tenue des statistiques, des indicateurs de performances, la rédaction des rapports sur la passation et l'exécution des marchés et délégations de service public pour l'autorité contractante et leur transmission aux autorités de passation, de contrôle et de régulation des marchés publics. La Personne Responsable des Marchés Publics doit dans ce cadre mettre en œuvre l'ensemble des procédures d'enregistrement des différentes phases, qu'elles soient administratives, techniques ou financières des procédures de passation et d'exécution des marchés et en assurer l'archivage par des méthodes modernes et efficaces. Elle est aussi tenue d'adresser à l'Autorité de Régulation des Marchés Publics copie des avis de non objection, des autorisations, procès-verbaux, rapports d'évaluation, contrat afférent à chaque marché et délégations et de tout rapport d'activité ;

15. la Personne Responsable des Marchés Publics a également pour mission en dessous d'un seuil fixé par Arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances, et à l'exception des procédures dérogatoires, d'organiser la procédure d'ouverture et d'évaluation des offres dont elle confie la responsabilité à la commission de Passation des Marchés Publics créée au sein de l'autorité contractante.

### Article 3

La Personne Responsable des Marchés Publics est nommée par Arrêté du Ministre chargé des Finances ou décision de l'autorité contractante pour les personnes morales autres que les départements ministériels. Cette personne est nommée sur la base de critères d'intégrité morale, de qualification et d'expérience dans les domaines juridique, technique et économique des marchés publics et délégations de service public.

### Article 4

La personne Responsable des Marchés Publics est tenue à l'obligation du secret professionnel pour les informations, faits, actes et renseignements dont elle a connaissance dans l'exercice de ses fonctions, ainsi que des délibérations et décisions éventuelles émanant de l'autorité contractante ou de ses structures internes impliquées dans la chaîne de passation des marchés et délégations.
Les fonctions de Personne Responsable des Marchés Publics ne sont pas cumulables avec l'exercice d'une autre fonction administrative au titre de la passation des marchés au sein d'une autre autorité contractante, de contrôle ou de régulation des marchés publics et délégations de service public.

Les fonctions de Personne Responsable des Marchés Publics sont incompatibles avec toute détention directe ou indirecte d'intérêts dans les entreprises soumissionnaires des marchés publics et délégations de service public, toute fonction salariée ou tout bénéfice, rémunération ou avantage sous quelque forme que ce soit accordé par ces entreprises ; la Personne Responsable des Marchés Publics ne peut davantage exercer de fonction élective et d'activité commerciale ou de consultation en rapport avec ses missions.

La Personne Responsable des Marchés Publics ne peut soumissionner à un marché dont elle a ou a eu à connaître dans le cadre de ses fonctions.

La Personne Responsable des Marchés Publics ne peut participer à une délibération des organes de passation ou de contrôle de l'autorité contractante si, au cours des deux années précédant sa nomination, elle a, directement ou indirectement, collaboré aux activités de l'entreprise ou de la personne concernée par la délibération qui lui est soumise.

De même, il est interdit à la Personne Responsable des Marchés Publics dans l'année à compter de la cessation de ses fonctions, de prendre des participations ou de s'engager par contrat de travail ou de prestation de service, dans une entreprise attributaire d'un marché ou d'une délégation passée avec son ancienne autorité contractante.

### Article 5

La Personne Responsable des Marchés Publics est assistée par les services techniques de l'autorité contractante bénéficiaires de l'acquisition, et dont elle coordonne les activités, dans la mise en œuvre du processus de planification, de passation et de gestion des marchés publics et délégation de service public.
Lesdits services techniques assurent notamment pour le compte de la Personne Responsable des Marchés Publics l'exécution des missions précises à l'article 2 du présent Décret.

### Article 6

Les phases d'ouverture et d'évaluation des offres visées à l'article 2.14 sont organisées sous la responsabilité de la Personne Responsable des Marchés Publics.
Elle est assistée dans cette mission par une Commission de Passation des Marchés en charge des opérations d'ouverture et d'évaluation des offres et des propositions et dont elle assure la présidence ; elle peut s'y faire représenter.

Cette commission est composée de cinq (5) membres permanents désignés par l'autorité contractante sur la base de critères d'intégrité morale, de qualification et d'expérience dans les domaines juridique, technique et économique des marchés publics et délégations de service public et à la suite d'une procédure de sélection compétitive. L'Autorité de Régulation des Marchés Publics reçoit communication de la liste des membres de cette commission et s'assure de leur niveau de qualification pour exercer les fonctions qui lui sont dévolues.

Les membres permanents de la Commission de Passation des Marchés sont nommés par voie d'arrêté pour une période de deux (2) ans renouvelable deux fois sur proposition de la Personne Responsable des Marchés Publics. Des personnes spécialisées peuvent également être recrutées pour exercer ses fonctions par voie contractuelle, dans la limite de deux membres sur les cinq désignés pour la composer.

Leur mandat prend fin, soit à l'expiration normale de sa durée, soit par décès ou par démission. Il prend également fin par révocation, à la suite d'une faute grave ou d'agissements incompatibles avec leurs fonctions, après avis du Conseil de Régulation de l'Autorité de Régulation des marchés publics.

Un membre des services techniques visés à l'article 5 ci-dessus, ou de programmation et/ou du service bénéficiaire concerné et qui sont concernés par le projet soumis à évaluation sont appelés à siéger au sein de la Commission avec voix délibérative.

Les membres de la Commission de Passation des Marchés sont soumis aux mêmes incompatibilités et obligations que la Personne Responsable des Marchés Publics.

Aucun membre de la Commission de Passation des Marchés ou de la sous-commission d'analyse ne peut être poursuivi sur le plan disciplinaire pour les propos tenus et les votes émis au cours de leurs réunions.

À la demande de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics, un observateur indépendant, choisi par cette dernière, peut assister à l'ensemble des opérations d'évaluation. Il établit un rapport qu'il transmet à l'Autorité de régulation.

### Article 7

Le rapporteur désigné à cet effet par le Président de la Commission le jour de l'ouverture des offres dispose d'un délai maximal de cinq (5) jours pour élaborer et soumettre son rapport d'analyse à la Commission de Passation des Marchés Publics.
Les membres de la Commission de Passation des Marchés Publics consultent au siège de l'autorité contractante un exemplaire de l'ensemble des pièces sur lesquelles ils ont à se prononcer et qui sont mises à leur disposition au moins soixante-douze heures à l'avance.

La Commission de Passation des Marchés Publics ne peut délibérer que si tous ses membres sont présents. Elle délibère à huit clos et le débat est revêtu du secret absolu.

Tout membre de la commission qui porterait atteint à ce principe se verra appliquer les sanctions prévues à l'article 135 du Code des marchés publics.

Dans un délai maximal de quinze (15) jours à compter de l'ouverture des offres ou des propositions, la Commission de Passation des Marchés adopte des recommandations d'attribution provisoire du marché, sur la base du rapport préparé par son rapporteur qu'elle valide ou modifie. Tous ses membres signent le procès-verbal de ses délibérations établi par le rapporteur.

Les décisions de la Commission de Passation des Marchés Publics sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante les décisions de la Commission de Passation des Marchés Publics doivent être motivées. En cas de divergence, les membres non signataires du procès-verbal sont tenus d'exprimer leur opinion par note écrite adressée à la Personne Responsable des Marchés Publics et au représentant de l'autorité contractante.

La Commission de Passation des Marchés Publics peut faire appel à toute personne dont elle juge utile de recueillir l'avis.

Ses décisions peuvent être transmises à tout soumissionnaire intéressé qui en fait la demande et pour autant qu'ils concernent les procédures auxquelles ils ont participé.

### Article 8

La Personne responsable des Marchés Publics procède à la mise en forme et à la négociation éventuelle du projet de contrat avec l'appui de ses services techniques qu'elle signe avec le titulaire dans un délai maximum de cinq (5) jours à compter de l'attribution du marché ou de la délégation. Elle soumet le marché ou la délégation à l'approbation du Ministre chargé des Finances ou de son délégataire dans les trois jours de sa signature, puis procède à son immatriculation et sa notification au titulaire dans les trois jours de son approbation.
Tous les membres sont passés toutes taxes comprises. Les marchés sur financement extérieur sont également passés toutes taxes comprises. La fiscalité qui leur est applicable est déterminée dans la notice à insérer dans les dossiers d'appel d'offres. Cette notice est approuvée par Arrêté du Ministre chargé des Finances.

Les marchés publics et délégation de service public doivent être passés, approuvés et notifiés avant tout commencement d'exécution. Tout marché ou délégation non approuvé ne saurait engager financièrement l'État. L'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services qui exécute un marché ou une délégation non approuvé le fait à ses risques et périls sauf dans le cas d'urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles et de force majeure. L'agent de l'Administration qui intervient dans la passation ou l'exécution d'un tel marché est passible des sanctions prévues à l'article 135 du Code des marchés publics.

### Article 9

La Personne Responsable des Marchés Publics bénéficie chaque année d'une dotation budgétaire dont elle assure la gestion, sous le contrôle du représentant de l'autorité contractante.
Ce budget prend en compte le versement au personnel membre des Commissions de Passation et de Contrôle des Marchés d'une indemnité dont les modalités d'attribution et le montant sont fixés chaque année par un arrêté du Ministre chargé des finances en ce qui concerne les institutions de l'État et les Ministères.

### Article 10

La Commission de Passation des Marchés a également compétence pour examiner les propositions faites dans le cadre de procédures de demande de cotations effectuées en dessous des seuils de passation déterminé par voie réglementaire.

### Article 11

Une Commission de contrôle des marchés publics (CCMP), est créée dans chaque autorité contractante et placée sous la responsabilité du représentant de l'autorité contractante. Elle est chargée du contrôle a priori de la régularité de la procédure de passation des marchés publics, depuis la phase de planification jusqu'à l'attribution du marché, et ce pour les marchés publics d'un montant inférieur à un seuil fixé par voie réglementaire.
A ce titre, la Commission de Contrôle des Marchés Publics :
- Procède à la validation des dossiers d'appel d'offres et de consultations ;
- Procède à la validation du rapport d'analyse comparative des offres ou propositions et du procès-verbal d'attribution provisoire du marché approuvés par la Commission de Passation des Marchés ;
- Procède à un examen juridique et technique du dossier du marché avant de valider et, au besoin, propose toute modification de nature à garantir la conformité du marché avec le dossier d'appel d'offres ou de consultations et la réglementation en vigueur ;
- Procède à la validation des projets d'avenants ;
- Etablit à l'attention du représentant de l'autorité contractante un rapport annuel d'activités.

### Article 12

La Commission de Contrôle des Marchés Publics est composée de cinq (5) membres désignés par l'autorité contractante. Les règles applicables en matière de désignation, de révocation et de rémunération des membres de la Commission de Passation des Marchés et fixées par le présent Décret sont applicables aux membres de la Commission de Contrôle des Marchés Publics. Ses membres sont également soumis aux mêmes obligations et règles d'incompatibilité. Ils ne peuvent pas en tout état de cause avoir participé aux opérations préalables de la procédure de passation du marché considérée.

### Article 13

Les membres de la Commission de Contrôle des Marchés Publics désignent chaque année en leur sein un Président.
Un rapporteur de séance, désigné au sein des membres de la Commission de Contrôle des Marchés Publics, prépare un rapport de contrôle et dresse le procès-verbal des délibérations de la commission. Tous les membres de la commission signent le procès-verbal.

En cas de divergence, les membres non signataires du rapport de contrôle sont tenus d'exprimer leur opinion par note écrite adressée à la Personne Responsable des Marchés Publics et au représentant de l'autorité contractante.

La Commission de Contrôle des Marchés Publics peut faire à toute personne dont elle juge utile de recueillir l'avis.

Aucun membre de la Commission de Contrôle des Marchés Publics ne peut être poursuivi sur le plan disciplinaire pour les propos tenus et les votes émis au cours de ses réunions.

À la demande de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics, un observateur indépendant, choisi par cette dernière, peut assister à l'ensemble des opérations de contrôle. Il établit un rapport qu'il transmet à l'Autorité de régulation.

### Article 14

Les membres de la Commission de Contrôle des Marchés Publics consultent au siège de l'autorité contractante un exemplaire de l'ensemble des pièces sur lesquelles ils ont à se prononcer et qui sont mises à leur disposition au moins soixante-douze heure à l'avance.
La Commission de Contrôle des Marchés Publics ne peut délibérer que si tous ses membres sont présents. Elle délibère à huit clos et le débat est revêtu du secret absolu.

La Commission de Contrôle des Marchés Publics dispose d'un délai maximal de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de réception d'un dossier pour se prononcer, et transmettre, sur la base du rapport de contrôle préparé par son rapporteur qu'elle valide ou modifie, à la Commission de Passation des Marchés, sa décision.

Les décisions de la Commission de Contrôle des Marchés Publics sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

Les décisions de la Commission de Contrôle des Marchés Publics doivent être motivées.

Elles peuvent être transmises à tout soumissionnaire intéressé qui en fait la demande et pour autant qu'ils concernent les procédures auxquelles ils ont participé.

Si la décision de la Commission de Contrôle des Marchés Publics est favorable, l'autorité contractante peut poursuivre la procédure de passation du marché. La Personne Responsable de la Passation des Marchés Publics dispose alors d'un délai maximal de deux (2) jours ouvrables pour notifier l'attribution du marché.

Les désaccords entre la Personne Responsable des Marchés Publics, la Commission de Passation des Marchés et la Commission de Contrôle des Marchés Publics sont soumis à l'arbitrage de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics selon les modalités définies par le Décret régissant le fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics.

### Article 15

Le présent Décret qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République

