# Décret portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Institut National d'Assurance Maladie Obligatoire (D/2014/256/PRG/SGG)

> Décret · 2014-12-18 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-2014-256-prg-sgg
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> 38 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Visas

DECRET D/2014/256/PRG/SGG DU 18 DÉCEMBRE 2014, PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE OBLIGATOIRE

### LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

### Visas

Vu la Constitution ;

Vu la Loi D/2001/029/AN du 31 Décembre 2001, portant Principes Fondamentaux de Création, d'Organisation et Contrôle des Structures des Services Publics ;

Vu le Décret D/2014/019/PRG/SGG du 18 Janvier 2014, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2014/020/PRG/SGG du 20 Janvier 2014, portant Structure du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2014/021/PRG/SGG du 20 Janvier 2014, portant nomination des Membres du Gouvernement ;

Vu les dispositions du Protocole d'accord de négociations entre le Gouvernement, le Patronat et le Mouvement Syndical signé le 14 Décembre 2012.

Vu le Décret D/2014/063/PRG/SGG du 31 Mars 2014, portant Création d'un Institut National d'Assurance Maladie Obligatoire.

### DECRETE:

#### TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

### Article 1er

Le présent Décret détermine les attributions, l'organisation générale, les organes statutaires et les principes généraux de gestion et de fonctionnement de l'Institut National d'Assurance Maladie Obligatoire en abrégé « INAMO ».

### Article 2

Le Siège est à Conakry. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national.

### Article 3

L'Institut National d'Assurance Maladie Obligatoire est un Etablissement Public à caractère Administratif doté de la personnalité morale, de l'autonomie financière et de gestion conformément à la législation et à la réglementation régissant les Etablissements Publics.

##### CHAPITRE I : MISSION ET ATTRIBUTIONS

### Article 4

L'Institut National d'Assurance Maladie Obligatoire a pour mission d'assurer la couverture des risques liés à la maladie, aux accidents non professionnels et à la maternité des personnes et de leurs ayants droits.
A ce titre, il est particulièrement chargé :

- d'assurer la gestion des fonds d'assurance maladie des Agents Civils de l'Etat et de leurs ayants droits ;

- d'assurer le recouvrement et l'enregistrement des cotisations de l'assurance maladie ;

- de signer les conventions de prestation de soins de santé en faveur des assurés ;

- d'assurer l'organisation et la coordination notamment la collecte, la vérification et la sécurité des informations relatives aux bénéficiaires et aux prestations qui leur sont servies ;

- d'organiser et de diriger le contrôle en matière de soin et d'application de la tarification des actes avec les prestataires de soins de santé agréés auprès de lui ;

- de mettre en œuvre, en appui avec le Ministère en charge de la Santé, les actions de prévention, d'éducation et d'information de nature à améliorer l'état de santé des bénéficiaires ;

- de passer, s'il y a lieu avec tout organisme de protection sociale, des conventions aux fins de participer à des programmes d'action sanitaire et sociale ;

- de créer le cas échéant, des services d'intérêt commun, des antennes régionales et préfectorales.

##### CHAPITRE II : CHAMP D'APPLICATION

### Article 5

Les catégories de personnels ci-après sont concernées par les dispositions du présent Décret à savoir :
- Les Fonctionnaires ;

- Les Contractuels de la Fonction Publique ;

- Les Contractuels des Collectivités Locales ;

- Les retraités.

##### CHAPITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

### Article 6

Pour accomplir sa mission, l'Institut National d'Assurance Maladie Obligatoire comprend :
- Un Conseil d'Administration ;

- Une Direction Générale.

##### Section 1 : LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

### Article 7

Le Conseil d'Administration est chargé de la mise en œuvre de la politique d'assurance maladie obligatoire définie par le Gouvernement et veille au bon fonctionnement de l'Institut National d'Assurance Maladie Obligatoire.
Il est chargé d'approuver les orientations, la planification et les stratégies d'Institut et plus particulièrement de :

- l'approbation du budget annuel et des programmes de financement ;

- l'approbation des rapports d'activités et du bilan comptable présentés par la Direction Générale ;

- l'acceptation des dons et legs ;

- l'exercice de l'action en justice.

### Article 8

Le Conseil d'Administration est composé de dix membres, dont :
- cinq représentants du Gouvernement ;

- cinq représentants du Mouvement Syndical.

Ils sont choisis pour un mandat de trois ans renouvelables une seule fois.

### Article 9

Les membres du Conseil d'Administration sont nommés par Arrêté du Ministre de tutelle sur proposition des Ministres intéressés en ce qui concerne leurs représentants et pour les autres membres sur proposition des organisations syndicales représentatives.

### Article 10

Le Conseil d'Administration est désigné pour une durée de trois ans renouvelables une seule fois.
Il est mis fin à la mission d'un membre du Conseil d'Administration lorsque :

- il perd la qualité qui a justifié sa nomination ;

- l'autorité qui est à l'origine de sa désignation la demande ;

- il n'a pas assisté à trois réunions successives du Conseil d'Administration pour quelques raisons que ce soit.

Dans ce cas, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de son mandat.

### Article 11

Les membres du Conseil d'Administration élisent en leur sein un Bureau comprenant :
- un (e) Président (e) ;

- un (e) Vice-président (e) ;

- un (e) Secrétaire (e) .

Le Bureau est chargé de surveiller l'exécution des décisions du Conseil et de prendre celles pour lesquelles le Conseil lui aura donné délégation.

En cas d'urgence, le Bureau est habilité à prendre les décisions nécessaires pour le bon fonctionnement de l'Institut. Le Président doit alors en faire rapport au Conseil à sa prochaine séance.

### Article 12

Le Conseil d'Administration se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an à une date fixée par le Président.
Il peut se réunir en session extraordinaire :

- à la demande de l'Autorité de tutelle ;

- à l'initiative de son Président ;

- à la demande des 2/3 de ses membres.

### Article 13

La convocation aux réunions est envoyée par le secrétaire du Bureau du Conseil d'Administration au moins quinze jours francs avant la date prévue pour la réunion.
La lettre de convocation est soit envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit remise directement à son destinataire contre accusé de réception.

La lettre de convocation prévoit l'ordre du jour de la réunion.

Dans les sessions extraordinaires, cet ordre du jour comporte obligatoirement les points qui ont motivé la demande de réunion.

Toutefois, la réunion consécutive à la constitution du conseil d'administration est convoquée par le Ministre de tutelle.

Son ordre du jour comporte exclusivement l'élection du Bureau.

### Article 14

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres sont au moins présents ou représentés.
La présence aux réunions du Conseil d'Administration est obligatoire. Exceptionnellement, un membre du Conseil d'Administration peut se faire représenter par un autre membre du Conseil d'Administration. La procuration qu'il donne n'est valable que pour une seule réunion qu'elle précise.

Un membre ne peut être porteur que d'une seule procuration.

Si le quorum n'est pas atteint une nouvelle réunion est convoquée dans un délai maximum de quinze jours. Le Conseil d'Administration peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

### Article 15

Les décisions sont prises à la majorité absolue des voies des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voies, celle du Président est prépondérante.

### Article 16

Le secrétaire consigne sur un registre spécial destiné à cet effet, le procès-verbal des réunions et délibérations. Le procès-verbal est signé par le Président et le Rapporteur.

### Article 17

Dans l'accomplissement de sa mission, le Conseil d'Administration peut se faire assister par des comités techniques de travail.

### Article 18

Le Conseil d'Administration peut déléguer une partie de ses Attributions au Directeur Général de l'Institut National d'Assurance Maladie Obligatoire. Dans ce cas, il notifie par écrit les limites et les conditions de cette délégation du pouvoir.

##### Section 2: LA DIRECTION GÉNÉRALE

### Article 19

La Direction Générale a pour mandat l'exécution des décisions du Conseil d'Administration.
Elle fixe les bases techniques et financières des services de l'Institut National d'Assurance Maladie Obligatoire, dont elle assure la gestion.

Le personnel de l'Institut National d'Assurance Maladie Obligatoire relève de la Direction Générale.

### Article 20

La Direction Générale comprend:
- un Directeur Général;
- un Directeur Général Adjoint;
- un Agent Comptable.

### Article 21

L'Institut National d'Assurance Maladie Obligatoire est dirigé par un Directeur Général nommé par Décret du Président de la République sur proposition du Conseil d'Administration, après accord du Ministre chargé de la tutelle. Le Directeur Général assure la mise en œuvre des décisions du Conseil d'Administration à qui, il rend compte de sa gestion et du fonctionnement général de l'Institut. Dans le cadre de ses attributions, il prend toutes les initiatives nécessaires à la bonne marche des services.

### Article 22

Le Directeur Général est assisté d'un Directeur Général Adjoint, nommé dans les mêmes conditions que lui et le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. Le Directeur Général Adjoint est chargé:
- d'assister le Directeur Général dans la coordination, l'animation et le contrôle des activités de l'Institut;
- d'assurer la coordination technique des services;
- de superviser l'élaboration des projets, programmes et rapports d'activités de l'Institut;
- d'exécuter toutes autres tâches spécifiques qui lui sont confiées par le Directeur Général dans le cadre du service.

### Article 23

La comptabilité de l'Institut est assurée par un Agent comptable, nommé par Arrêté du Ministre de tutelle sur proposition du Conseil d'Administration.

### Article 24

Le Directeur Général est l'ordonnateur du budget de l'Institut National d'Assurance Maladie Obligatoire en recettes et en dépenses.

### Article 25

Les détails des missions assignées au Directeur Général, au Directeur Général Adjoint et à l'Agent Comptable de l'Institut National d'Assurance Maladie Obligatoire sont précisés par les Statuts et Règlement Intérieur de l'Institut.

##### CHAPITRE IV: GESTION FINANCIÈRE

### Article 26

Les Ressources Financières de l'Institut National d'Assurance Maladie Obligatoire se composent:
- des cotisations obligatoires de l'État employeur;
- des cotisations obligatoires des Collectivités locales;
- des cotisations obligatoires des Fonctionnaires, Contractuels et les Retraités;
- des subventions de l'État;
- des dons et legs;
- des revenus des placements;
- des majorations et des intérêts moratoires pour des retards dans le versement des cotisations;
- de toutes autres recettes générées par les activités propres de l'Institut National d'Assurance Maladie Obligatoire.

### Article 27

Les montants des cotisations sont fixés par Décret du Président de la République.

### Article 28

Les charges de l'Institut comprennent:
- les dépenses de fonctionnement du Conseil d'Administration y compris les indemnités versées à ses membres;
- les salaires et accessoires de tout le personnel;
- le paiement de tous matériels, matières, travaux et services;
- les prestations que la caisse prend en charge;
- le remboursement des emprunts;
- les dépenses d'investissement;
- les charges financières éventuelles;
- les charges exceptionnelles;
- les loyers de locaux et matériels pris en location.

### Article 29

L'Institut National d'Assurance Maladie Obligatoire peut acquérir ou aliéner à titre onéreux tout bien, meuble ou immeuble.

##### CHAPITRE V: TUTELLE ET CONTRÔLE

### Article 30

La tutelle sur les organes et sur les actes de l'Institut National d'Assurance Maladie Obligatoire est exercée par le Ministre en charge de la Fonction Publique conformément aux dispositions du présent Décret par voie:
- de nomination;
- d'autorisation préalable;
- d'approbation;
- de suspension;
- d'annulation ou de substitution.

### Article 31

Lorsque l'autorisation préalable est requise, la décision ne peut être mise en œuvre avant que l'autorité ait donné cette autorisation de façon explicite et expresse.

### Article 32

L'accord préalable doit être donné par l'autorité de tutelle dans un délai de quinze jours suivant la réception du procès-verbal du Conseil d'Administration. Si l'Autorité de tutelle n'a pas fait connaître sa décision après expiration de ce délai, l'accord est réputé acquis et la décision peut être mise en œuvre.
Sont soumises à l'accord préalable:
- l'acceptation des dons assortis de charges et de conditions;
- la définition des objectifs et programmes;
- la décision fixant l'organisation interne de l'Institut National d'Assurance maladie Obligatoire.

### Article 33

Toutes les autres délibérations du Conseil d'Administration sont exécutoires de plein droit sauf opposition de l'autorité de tutelle.
Cette dernière ne peut faire opposition que dans les cas suivants :
- la décision en cause compromette l'exécution de la mission confiée à l'institut;
- la décision est contraire à l'orientation de la politique générale du Gouvernement;
- la décision compromette l'équilibre financier de l'Institut.

L'opposition doit être notifiée dans un délai de quinze jours suivant la réception du procès-verbal.

L'autorité de tutelle doit notifier les raisons de l'opposition et le cas échéant proposer une solution de remplacement.

L'opposition suspend l'application de la décision. Le Conseil d'Administration doit alors délibérer de nouveau. Si la nouvelle décision fait à nouveau l'objet d'une opposition, elle est soumise alors au Conseil des Ministres pour décision finale.

L'Autorité de tutelle peut en outre, annuler par acte motivé toute décision du Conseil d'Administration contraire aux Lois et règlement.

### Article 34

Lorsque le budget adopté par le Conseil d'Administration n'a pas pris en compte les dépenses obligatoires, l'Autorité de tutelle met le Conseil d'Administration en demeure de procéder à leur inscription.
Si cette mise en demeure reste sans effet, la Direction Générale procède à son inscription d'office.

Sont obligatoires, les dépenses qui découlent nécessairement et directement :
- d'un contrat ou d'une convention déjà approuvés;
- de l'application du statut du personnel;
- d'une décision de justice.

### Article 35

Le Conseil d'Administration rend compte à l'autorité de tutelle. Il lui adresse un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion et lui fournit un rapport annuel d'activités. L'Autorité de tutelle fixe la forme et le contenu que doit revêtir ce rapport.

#### TITRE II: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

### Article 36

Les détails de l'organisation et le mode de fonctionnement de l'Institut National d'Assurance Maladie Obligatoire sont fixés par le Règlement Intérieur et adoptés par le Conseil d'Administration sur proposition du Directeur Général.

### Article 37

A titre transitoire un moratoire de ceux ans est accordé à l'Institut National d'Assurance Maladie Obligatoire avant qu'il n'acquiert la capacité de se prendre en charge.

### Article 38

Le présent Décret qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

