# Décret portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial dénommé Office Guinéen de Publicité (O.G.P) (D/2015/058/PRG/SGG)

> Décret · 2015-04-09 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-2015-058-prg-sgg
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> 42 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Visas

DECRET D/2015/058/PRG/SGG DU 09 AVRIL 2015, PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DENOMME OFFICE GUINEEN DE PUBLICITE (0.G.P).

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;

Vu la Loi L/2001/028/AN du 31 Décembre 2001, portant Statut Général des Fonctionnaires ;

Vu la Loi L/2001/029/AN du 31 Décembre 2001, portant Principes Fondamentaux de Création, d'Organisation et de Contrôle des Structures des Services Publics ;

Vu l'Ordonnance N°1991/025/PRG/SGG du 11 Mars 1991, portant Cadre Institutionnel des Entreprises Publiques ;

Vu le Décret D/92/133/PRG/SGG du 26 Mai 1992, fixant les Conditions d'Application de l'Ordonnance 091/025/PRG/SGG 11 Mars 1991, portant Cadre Institutionnel ;

Vu le Décret D/86/117/PRG du 23 Août 1986, portant Création, Organisation et Statut de l'Office Guinéen de Publicité des Entreprises Publiques ;

Vu le Décret D/2014/019/PRG/SGG du 18 Janvier 2014, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2014/020/PRG/SGG du 20 Janvier 2014, portant Structure du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2014/021/PRG/SGG du 20 Janvier 2014, portant nomination des Membres du Gouvernement ;

Vu les nécessités de service.

DECRETE

TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

### Article 1

Sous la tutelle du Ministre en charge de la Communication, l'Office Guinéen de Publicité en abrégé 0.G.P est un Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial.

### Article 2

L'Office Guinéen de Publicité est doté de la personnalité morale, juridique de l'autonomie financière, de gestion et de l'autonomie administrative.

### Article 3

L'Office Guinéen de Publicité a son siège principal à Conakry et des représentations dans les quatre régions naturelles du pays.

### Article 4

L'Office Guinéen de Publicité a pour missions :
- L'exploitation à des fins publicitaires de tous les supports publicitaires publics existants et à créer (Affichages, Radios, Télévisions, Journaux publics et privés, téléphonie mobile, numérique, Fronton de boutique, de Magasin, de la Pharmacie, de l'Hôtel, de Restaurant...);

- La préparation, la négociation et la conclusion de tous les contrats ou l'établissement de toutes les relations avec les supports sus cités, les annonceurs guinéens et étrangers, les agences conseils, les collectivités locales, les courtiers ou démarcheurs et tous les supports de communications publicitaires privés (radios, télévisions opérateurs de téléphonie, cybers, journaux etc.);

- Le Conseil en Marketing, la promotion, la communication, l'édition ;

- La recherche et le développement de nouveaux créneaux de prestations pouvant favoriser son épanouissement, à savoir :

- L'édition de magazines publicitaires ;

- L'édition d'annulaires téléphoniques, d'agendas, de calendriers etc. ;

- Le oubli Reportage, le reportage promotionnel ou le communiqué à caractère publicitaire ;

- Le sponsoring et toutes activités connexes ;

- Donner son avis sur les demandes de licences ;

- Veiller au respect strict des textes réglementant la publicité en Guinée ; - Contrôler les normes techniques des spots à diffuser ;

- Toutes autres prestations conformes à ses activités ou à son objet ;

- L'O.G.P est soumis aux principes de gestion conformément aux Traités de l'OHADA et au système comptable SYSCOA. Dispose à cet effet le droit d'ouverture de comptes dans les Etablissements bancaires et autres Institutions financières.

TITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

### Article 5

Le Conseil d'Administration et la Direction Générale constituent les organes de gestion de l'Office Guinéen de Publicité.

### Article 6 — Composition du Conseil d'Administration (CA)

Le Conseil d'Administration de l'O.G.P est composé de 07 membres titulaires. Les sièges du Conseil d'Administration sont répartis de la manière suivante :

1) Un membre du Ministère en charge de la Communication,

2) Un membre du Ministère en charge de l'Economie et des Finances ;

3) Un représentant de l'Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications ;

4) Un membre du Ministère en charge du Commerce ;

5) Un représentant du personnel de l'O.G.P ;

6) Un membre de l'Association des Professionnels de la Publicité en Guinée ;

7) Un membre de la Haute Autorité de la Communication (H.A.C).

### Article 7

Les membres du Conseil d'Administration représentants les structures citées ci-dessus sont désignés par leur chef hiérarchique pour leur compétence et leur expérience dans le domaine d'activités visées et nommés par Arrêté du Ministre en charge de la Communication.
Le même Arrêté nomme également les suppléants.

La durée du mandat de membre du CA de l'O.G.P est de trois (3) ans renouvelable une fois.

Il est mis fin au mandat de tout Administrateur qui perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné.

### Article 8 — Pouvoir du Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration (CA) est l'organe délibérant de l'O.G.P. Il est obligatoirement saisi de toute question d'importance pouvant affecter la marche générale de l'O.G.P. Il est notamment chargé de :

- Définir la politique générale de l'O.G.P que le Directeur Général applique ;

- Approuver le recrutement du personnel d'encadrement et l'organigramme de l'Office,

- Approuver les tarifs proposés par l'O.G.P en accord avec les autorités compétentes ;

- Approuver les règlements, procédures et manuel à usage interne ;

- Autoriser tout emprunt de l'O.G.P ;

- Délibérer sur les programmes d'investissement et d'équipement ;

- Procéder à examen et approbation du projet de budget, des comptes financiers soumis par la Direction de l'O.G.P ;

- Statuer sur l'acquisition, transfert et aliénation intéressant la patrimoine immobilier de l'O.G.P.

- Les dispositions du droit commun relatives aux attributions et au fonctionnement du CA sont par ailleurs applicables en ce qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions de cet Décret.

### Article 9 — Fonctionnement du Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration se réunit deux (2) fois par an, en sessions ordinaires, sur convocation de son Président.

Le Conseil d'Administration peut, en outre, se réunir, en session extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, et aussi souvent que l'intérêt de l'Etablissement l'exige, à l'initiative de son Président, à la demande de la majorité des 2/3 des membres du Conseil, du commissaire aux comptes ou du Ministère de tutelle.

Le Conseil d'Administration ne peut siéger que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde convocation est faite et la réunion doit avoir lieu dans un délai maximum de vingt (20) jours.

A la seconde convocation, le Conseil d'Administration siège quel que soit le nombre de ses Administrateurs présents ou représentés.

Le Conseil peut entendre, tout représentant des Ministères intéressés ou toute personne dont l'avis est jugé nécessaire au bon fonctionnement de l'Office.

Chacune des sessions du Conseil d'Administration fait l'objet d'un procès verbal signé de son Président, du secrétaire de séance et consignés dans un registre spécial tenu au siège de l'O.G.P.

### Article 10

Délibération et Règlement Intérieur du Conseil d'Administration
Les délibérations du Conseil d'Administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents.

En cas de partage, la voix du Président du conseil ou le cas échéant celle de l'Administrateur délégué qui le remplace, est prédominante.

Le mode de fonctionnement est établi par un règlement intérieur qui est approuvé par délibération du Conseil d'Administration.

### Article 11 — Rémunération des Administrateurs

Dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, il est alloué aux Administrateurs des primes de présence dont le montant est fixé par Arrêté conjoint des Ministres de l'Economie et des Finances et le Ministre de la Communication pris par le Conseil d'Administration.

Il peut être également alloué, par décision du Conseil d'Administration des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats particuliers confiés à des Administrateurs. Les Administrateurs ne peuvent recevoir de l'O.G.P. aucune rémunération permanente ou non, autre que celles prévues dans les paragraphes précédents.

### Article 12 — Présidence du Conseil d'Administration

Le Président du Conseil d'Administration est nommé pour la durée de son mandat d'Administrateur par Décret de Monsieur le Président de la République sur proposition des membres du Conseil d'Administration.

Le Président du Conseil d'Administration rend compte de sa gestion au Ministère de tutelle au moins deux (2) fois par an.

##### CHAPITRE II: DIRECTION GENERALE

### Article 13 — Directeur Général

L'Office Guinéen de Publicité (O.G.P) est dirigé par un Directeur Général nommé par Décret de Monsieur le Président de la République sur proposition du Ministre en charge de la Communication.

Il assure la gestion quotidienne de l'O.G.P dans les limites fixées par le Conseil d'Administration.

Il signe les contrats au nom de l'O.G.P conformément aux principes du statut des EPIC (Etablissement Publics à caractère Industriel et Commercial).

Il propose au recrutement ou au licenciement du personnel cadre de l'O.G.P qu'il soumet au Conseil d'Administration pour approbation.

Le Directeur Général rend compte de la gestion au Conseil d'Administration, au moins quatre (4) fois par an, soit tous les trois (3) mois. Les modalités de ce compte rendu sont fixées par le Conseil d'Administration.

Le Directeur Général est responsable de l'application des règles édictées dans l'intérêt de l'office sans préjudice, le cas échéant, de la responsabilité de l'O.G.P.

Il participe à toutes les sessions du Conseil d'Administration CA.

### Article 14 — Directeur Adjoint

Le Directeur Général est assisté dans sa mission d'un Directeur Général Adjoint, également nommé par Décret du Président de la République sur proposition du Ministre en charge de la Communication.

### Article 15

Le Directeur Général Adjoint assure l'intérim du Directeur Général en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
Sous l'autorité du Directeur Général, il est chargé de :

- Coordonner la préparation des plans d'activités ;
- Coordonner les activités des représentations de l'O.G.P ;
- Définir les critères de performance et évaluer les activités des Directions ;
- Participer à la confection du Budget et de veiller à sa mise en œuvre correcte ;
- Procéder à l'analyse et à la synthèse des avis émanant des Directions ;
- L'organisation des tâches quotidiennes de la Direction.

### Article 16

Les Directions de l'O.G.P sont la Direction des Affaires Administratives et Financières et la Direction Commerciale.

### Article 17 — La Direction des Affaires Administratives et Financières

La Direction des Affaires Administratives et Financières est dirigée par un Directeur nommé par Arrêté du Ministre en charge du Budget.

Il en est de même pour le Comptable.

Sous l'autorité de la Direction Générale, la Direction des Affaires Administratives et Financières est chargée de :

- Définir la politique financière de l'Office en matière d'investissement, de gestions des ressources humaines et matérielles ;
- Assurer la gestion du personnel par un suivi régulier de leur situation administrative ;
- Programmer la formation et le perfectionnement du personnel de l'office ;
- La gestion financière, comptable, matérielle et budgétaire ;
- L'élaboration des contrats, conventions, et protocoles et de tous les autres documents liant l'Office à des tiers ;
- La gestion des contentieux ;
- La gestion administrative.

### Article 18

La Direction des Affaires Administratives et Financières est subdivisée en trois (3) services.
- Un service Administratif dirigé par un Responsable chargé de la gestion des Ressources Humaines et de l'Administration.
- Un service Financier dirigé par un Chef Comptable chargé de la tenue de la comptabilité, de la gestion matérielle, financière et budgétaire de l'Office.
- Un service contentieux.

### Article 19

Le Responsable chargé de l'Administration et des Ressources Humaines, et le Chef de service contentieux sont nommés par le Directeur Général de l'O.G.P.

### Article 20 — La Direction Commerciale

La Direction Commerciale est dirigée par un Directeur Commercial nommé après approbation du Conseil d'Administration sur proposition du Directeur Général de l'O.G.P.

Sous l'autorité de la Direction Générale, la Direction Commerciale, est chargée de :

- La définition et de l'exécution de la politique commerciale de l'office ;
- La coordination de l'action des services d'exécution sur le terrain ;
- L'élaboration de la stratégie des relations publiques et commerciales de l'Office ;
- L'élaboration des stratégies de recherche de nouveaux créneaux et de nouveaux supports ;
- L'élaboration des budgets des activités commerciales et principalement l'achat des espaces publicitaires ;
- La gestion de la clientèle et du Marketing ;
- La Production des supports d'affiches et de l'Audio Visuel ;
- Contrôle des prestations effectuées.

### Article 21

La Direction Commerciale comprend trois (3) services.
- Un service clientèle-Marketing dirigé par un chef de service chargé de l'Etude du Marché et des Relations avec les clients ;
- Un service Régie dirigé par un chef de service chargé de la Gestion des espaces publicitaires (audiovisuel et affichage fixe et roulant) ;
- Un service Technique et Contrôle dirigé par un chef de service chargé de la production des supports et du contrôle de la qualité des normes techniques des prestations effectuées.

### Article 22

Les Chefs de Services sont nommés par le Directeur Général de l'O.G.P.

### Article 23

Les recettes de l'O.G.P sont:
- Les recettes d'exploitation;
- Les emprunts et leurs produits;
- Les subventions, dons et legs;
- Les recettes diverses.

### Article 24

Les charges de l'O.G.P sont:
- Les dépenses de fonctionnement personnel et matériel);
- Les dépenses d'investissement et d'équipement;
- Les remboursements des emprunts et des avances;
- Les intérêts des emprunts contractés;
- Les taxes, impôts, droits fiscaux et parafiscaux dus à l'Etat et aux Collectivités;
Les ristournes aux supports, agences, agents et courtiers;
- Appui au Ministre de Tutelle pour la promotion et le Développement de la publicité;
- Autres dépenses.

### Article 25

La gestion financière, budgétaire et comptable de l'O.G.P s'effectue conformément aux textes du statut des EPIC (Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial).

### Article 26

Le contrôle de l'O.G.P est effectué par un commissaire aux comptes indépendant, suppléé, le cas échéant, par un autre commissaire aux comptes indépendant conformément aux conditions fixées par l'Ordonnance N°1991/025/ du 25 Mars 1991 en ses articles 27, 28 et 29.

### Article 27

La tutelle s'exerce par voie de l'autorisation préalable de l'accord préalable, l'opposition, la substitution.
Pour les besoins de l'exercice de la tutelle le Conseil d'Administration lui communique le Procès-verbal de toutes ses délibérations.

### Article 28

Lorsque l'autorisation préalable est requise, la décision ne peut être mise en œuvre avant que l'Autorité de tutelle ait donné cette autorisation de façon expresse.

### Article 29

L'Accord préalable doit être donné par l'Autorité de tutelle dans un délai de 15 jours suivant la réception du procès-verbal du Conseil d'Administration. Si l'Autorité de tutelle ne fait pas connaître sa décision avant l'expiration de ce délai l'Accord préalable est répété acquis et la décision est mise en œuvre. Sont soumis à l'accord préalable:
- L'acceptation de dons assortis de charge et conditions;
- La définition des objectifs et programmes;
- La décision fixant l'organisation interne de l'O.G.P;

### Article 30

Toutes délibérations du Conseil d'Administration sont exécutoires de plein droit sauf opposition de l'Autorité de tutelle.
Cette opposition de la part de l'Autorité de tutelle ne peut intervenir que dans les cas suivants:
- La décision en cause compromet l'exécution de la mission confiée à l'O.G.P; La décision est contraire aux orientations de la politique générale du Gouvernement;
- La décision compromet l'équilibre financier de l'établissement.
- L'opposition doit être notifiée dans le délai de 15 jours suivant la réception du procès-verbal.
- L'Autorité de tutelle doit motiver les raisons de l'opposition au besoin proposer une solution alternative.
- L'opposition suspend l'application de la décision.
- Le Conseil d'Administration doit alors délibérer de nouveau. Si la nouvelle décision fait l'objet d'une opposition, elle est alors soumise au Conseil des Ministres.

L'Autorité de tutelle peut en outre annuler par un acte motivé toute décision contraire aux lois et règlements en vigueur.

### Article 31

Lorsque le budget adopté par le Conseil d'Administration n'a pas pris en compte des dépenses obligatoires, l'Autorité de tutelle met le Conseil en demeure de procéder l'inscription.
Si cette mise en demeure reste sans effet, elle procède à l'inscription d'office.

Sont considérées comme dépenses obligatoire celles qui découlent nécessairement et directement.
- D'un contrat ou d'une convention approuvée;
- De l'application du statut du personnel;
- D'une décision de Justice.

### Article 32

Le Conseil d'Administration rend compte de ses activités à l'Autorité de tutelle, il lui adresse un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion et lui fournit un rapport annuel d'activité. L'Autorité de tutelle fixe la forme et le contenu de ce rapport.

### Article 33

Les comptes financiers de l'O.G.P font tous les ans l'objet d'un Audit externe confié à un cabinet choisi après appel à la concurrence et approuvé par le CA qui reçoit un exemplaire du rapport de l'auditeur.
Les projets, conventions, contrats et marchés de l'O.G.P sont soumis à la réglementation et aux procédures des marchés publics applicables aux établissements publics à caractère administratif.

### Article 34

Les comptes de l'Office Guinéen de Publicité sont placés sous le contrôle permanent d'un commissaire aux comptes nommés pour 3 ans par le Ministre chargé de l'Économie et des Finances.
Le commissaire aux comptes est chargé de la surveillance et du contrôle de la comptabilité de l'O.G.P ainsi que de la vérification des comptes en fin d'exercice.

### Article 35

Pour l'accomplissement de sa mission le commissaire aux comptes porte à la connaissance du Conseil d'Administration:
- Les contrôles et vérifications auxquels il a procédé et les différents sondages auquel il s'est livré;
- Les irrégularités ou inexactitudes qu'ils auront découvertes.

### Article 36

Après vérification des comptes de fin d'exercice, le commissaire aux comptes établit et remet au Conseil d'Administration au plus tard le 31 Mai, un rapport circonstancié sur lesdits comptes en donnant son avis sur la régularité des opérations et sur la qualité de la gestion.

### Article 37

Le commissaire aux comptes peut recevoir des honoraires à la charge de l'O.G.P. La fonction de commissaire aux comptes n'expire qu'après l'approbation des comptes du troisième exercice par le Conseil.
Il peut néanmoins à tout moment être relevé de ses fonctions par le Ministre chargé de l'Économie et des Finances conformément aux clauses et prescriptions contractuelles.

### Article 38

Sur proposition du Directeur Général, des Arrêtés du Ministre du Commerce fixent les attributions des divisions de l'Office Guinéen de Publicité, ainsi que les attributions des Bureaux régionaux et sections préfectorales.

### Article 39 — Modification des statuts

Toute modification des statuts doit faire l'objet d'une approbation du Conseil d'Administration.

### Article 40 — Dissolution et liquidation

En cas de dissolution de l'Office Guinéen de Publicité, les dispositions du Décret D/92/133 du 26 Mai 1992 fixant les conditions d'application de l'Ordonnance N°0/91/025 du 11 Mars 1991 portant cadre institutionnel des entreprises publiques sont applicables notamment en leurs articles 27 à 32.

### Article 41

Le Ministre chargé de la tutelle est responsable de la mise en place du Conseil d'Administration de l'O.G.P, dans un délai de trois (3) mois.

### Article 42

Le présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

