# Décret portant statuts, attributions, et organisations de l'Office National du Tourisme (D/2015/059/PRG/SGG)

> Décret · 2015-04-09 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-2015-059-prg-sgg
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> 43 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Visas

DECRET D/2015/059/PRG/SGG DU 09 AVRIL 2015, PORTANT STATUTS, ATTRIBUTIONS, ET ORGANISATIONS DE L'OFFICE NATIONAL DU TOURISME.

### LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

### Visas

Vu la Constitution;

Vu la Loi L/1993/021/CTRN du 6 Mai 1993, portant Cadre Institutionnel des Etablissements Publics à caractère Administratif (EPA);

Vu la Loi L/2001/029/AN du 31 Décembre 2001, portant Principes Fondamentaux de Création, d'Organisation et de Contrôle des Services Publics;

Vu le Décret D/93/100/PRG/SGG du 06 Mai 1993, fixant les Règles d'Organisation et de Fonctionnement des Etablissements Publics à Caractère Administratif;

Vu le Décret D/97/071/PRG/SGG du 05 Mai 1997, portant Création de l'Office National du Tourisme;

Vu le Décret D/97/245/PRG/SGG du 21 Octobre 1997, portant Création du Ministère du Tourisme et de l'Hôtellerie.

### DECRETE :

#### TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES

##### CHAPITRE I: STATUT DE L'ONT

### Article 1er

Le présent Décret porte statut et détermine l'organisation générale, les attributions, les organes statutaires, ainsi que les Principes Généraux de Gestion et de Fonctionnement de l'Office National du Tourisme créé par Décret D/97/071/PRG/SGG du 5 Mai 1997 (ONT).

### Article 2

L'Office National du Tourisme de niveau correspondant à celui d'une Direction Générale de l'Administration Centrale est un Etablissement public à caractère industriel et commercial jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie administrative, financière et de gestion conformément la législation et à la réglementation en vigueur.

### Article 3

Le siège de l'Office National du Tourisme est fixé à Conakry et disposera de démembrements dans les gouvernorats les préfectures et les représentations à l'Etranger.

##### CHAPITRE II: MISSIONS ET ATTRIBUTIONS DE L'ONT

### Article 4

Sous la tutelle du Ministre chargé du Tourisme, l'Office National du Tourisme a pour missions la mise en œuvre et le suivi de la politique du Gouvernement dans le domaine de la promotion, le développement de la commercialisation du Tourisme sur l'ensemble du territoire national.
L'Office National du Tourisme (ONT) a pour objet de participer :

- A la mise en œuvre de la politique du Gouvernement dans le domaine du Tourisme conformément au Programme de Développement Economique et Social.

- Au développement du Tourisme par toutes les mesures nécessaires notamment la construction, l'aménagement, l'exploitation, la promotion et la vente.

A ce titre, l'Office National du Tourisme est particulièrement chargé :

- D'assurer la promotion du Tourisme Guinéen au Plan National et International ;

- D'examiner, approuver et de signer toutes conventions, contrats, baux et autres agréments relatifs aux Faits Touristiques ;(Permis d'exploitation des Hôtels, Motels, Restaurants, Bars-Restaurants, Motels, Gargotes et Agences de Voyage et du Tourisme).

- D'offrir les infrastructures et des produits conformes aux exigences du touriste des temps modernes. Notamment, le personnel adéquat, la sécurité, le confort.

- De participer à la recherche et à la mobilisation des moyens de financement pour la promotion et le développement du Tourisme ;

- De stimuler les flux touristiques et les voyages de groupes en provenance des pays émetteurs pour la vente de circuits et produits touristiques concurrentiels ;

- De faciliter les voyages des Professionnels du Tourisme Guinéen auprès des Chancelleries ;

- De faire délivrer les visas touristiques aux frontières Nationales (Aéroports, Ports, Postes Frontaliers) ;

- D'organiser et de coordonner la participation de la Guinée aux Foires et salons professionnels ;

- D'encourager et aider les personnes physiques ou morales qui oeuvrent au développement du Tourisme, en leur apportant tout l'appui institutionnel et administratif nécessaire ;

- De délivrer les Permis Techniques d'Exploitation au fait Touristique ;

- De percevoir pour le Fonds de Promotion et de Développement Touristique (FDPT) domicilié à la Banque Centrale de la République de Guinée et dans les Institutions Financières toutes les taxes parafiscales ;

- De prendre part au suivi de la gestion des réceptifs hôteliers et touristiques, des Agences de Voyage et du Tourisme ;

- D'assister les artisans dans la commercialisation de leurs produits ;

- De participer à la mise en œuvre des dispositions réglementaires régissant le Tourisme, les infrastructures hôtelières, les sites touristiques, la protection de l'environnement et la sauvegarde du patrimoine culturel national ;

- De mener toutes études relatives aux opérations Industrielles, Commerciales, Financières, Civiles, Mobilières et Immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes ;

- D'être présent, à travers un Bureau d'Accueil, dans tous les Aéroports, ports ; Gares Floutières, Ferroviaires, et l'ensemble des Sites Touristiques Nationaux ;

- De disposer de la Police Touristique pour sécuriser les touristes et percevoir les taxes parafiscales dues à l'ONT ;

- D'octroyer au Ministère de tutelle un appui au Cabinet pour la promotion et le développement.

- L'Office National du Tourisme est soumis aux principes de Gestion conformément aux traités de l'OHADA et de son système comptable (SYSCOA). Dispose à cet effet du droit d'ouverture de comptes dans les Etablissements bancaires et autres Institutions Financières.

#### TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

### Article 5

Pour accomplir sa mission l'ONT comprend :
- Un Conseil d'Administration; Une Direction Générale;

- Cinq Divisions Techniques;

- Un Service d'appui ;

- Des Agences Régionales Internationales.

##### CHAPITRE I: LE CONSEIL D'ADMINISTRATION SECTION I: COMPOSITION

### Article 6

Le Conseil d'Administration est composé de 9 membres titulaires et 9 suppléants dont :
- Un représentant du Ministère chargé du Tourisme et de l'Artisanat ;

- Un représentant du Ministère chargé de l'Économie et des Finances;

- Un représentant du Ministère chargé du Budget ;

- Un représentant du Ministère en charge de la Ville et de l'Aménagement du Territoire ;

- Un représentant du Ministère chargé de l'Administration du Territoire de la Décentralisation;

- Un représentant du Ministère chargé des Affaires Etrangères ;

- Un représentant du Ministère chargé de l'Environnement;

- Un représentant de la Banque Centrale de la République de Guinée;

- Deux représentants des professionnels du Tourisme et de l'Artisanat.

##### SECTION II: CAHIER DES CHARGES ET CONTRAT DE PROGRAMME

### Article 7

L'Office National du Tourisme est placé sous la tutelle du Ministère chargé du Tourisme.
La mission de l'Office est exécutée dans le cadre d'un cahier des charges approuvé par Arrêté du Ministre de Tutelle, après avis du Ministre chargé des Finances. Ce cahier des charges fixe les droits et obligations de l'Etat et de l'Office National du Tourisme.

Dans le cadre de la planification nationale et des concours financiers de l'Etat, un contrat de programme conclu entre l'Etat représenté par le Ministre de tutelle, le Ministre chargé de l'Économie et des Finances, et l'Entreprise détermine les objectifs assignés à celui-ci.

A cet effet, le Ministre de Tutelle dispose de trois (3) mois pour mettre en place un Conseil d'Administration, un Commissaire aux comptes et son suppléant.

### Article 8

Les membres du Conseil d'Administration sont nommés par Arrêté du Ministre chargé du Tourisme et de l'Artisanat. Ils sont choisis en raison de leur compétence et leur expérience dans le domaine de l'activité visée.
Les autres membres sont désignés sur proposition de leur corporation ou par consultations.

### Article 9

La durée du mandat des membres du Conseil d'Administration est de trois ans renouvelable une fois.

### Article 10

Le Conseil d'Administration élit en son sein un Bureau composé de:
- Un Président;
- Un Vice-président;
- Un Secrétariat Général.

### Article 11

Le Président du Conseil d'Administration est nommé parmi ses membres par Décret du Président de la République sur proposition du Conseil et après avis du Ministre chargé du Tourisme et de l'Artisanat. Le représentant de l'autorité de Tutelle ne peut en aucun cas occuper les fonctions de Président ou de Vice-président.

### Article 12

Les membres du Conseil sont élus à la majorité absolue. Lorsqu'un candidat ne parvient pas à obtenir cette majorité au premier tour un second tour est organisé dans lequel cas la majorité relative suffit.

### Article 13

Le Conseil peut faire appel à toutes personnes ressources en raison de sa qualification et son expérience pour lui apporter son assistance dans l'accomplissement de ses missions.

### Article 14

Le mandat de membre du Conseil est gratuit.
Toutefois ils peuvent bénéficier d'une indemnité forfaitaire ou jetons de présence aux réunions dont le montant est fixé conformément à la réglementation en vigueur.

### Article 15

Nul ne peut être élu membre du Conseil si au cours des cinq années précédentes il a occupé les fonctions suivantes:
- Directeur Général;
- Directeur Général Adjoint;
- Directeur Technique de l'ONT;
- Commissaire aux Comptes.

### Article 16

Aucun membre du Conseil ne peut occuper un emploi rémunéré au sein de l'ONT à l'exception des représentants du Personnel.
Ils ne peuvent non plus passer des conventions ou marchés avec la structure à titre onéreux pendant toute la durée de leur mandat.

SECTION III - ATTRIBUTIONS DU CONSEIL

### Article 17

Sous réserve des pouvoirs dévolus à l'autorité de Tutelle, le Conseil délibère sur toutes les fonctions concernant l'administration et la gestion de l'ONT, conformément aux dispositions pertinentes de la loi L/91/025/PRG/SGG du 11 Mars 1991, portant Cadre institutionnel des Entreprises publiques. Il est investi de pouvoirs nécessaires pour orienter, impulser et contrôler les activités de l'ONT. Il fixe les orientations stratégiques, économiques, financières, sociales et technologiques de l'ONT, ainsi que le Plan de l'Entreprise et ses programmes d'activités et d'investissement.
Dans ce cadre, le Conseil prend toutes les décisions relatives à la gestion de l'ONT et plus particulièrement :
- fixe le contenu et les limites des délégations qu'il consent éventuellement au Directeur Général;
- approuve le budget et les comptes;
- approuve les procédures relatives au recouvrement des ressources, la programmation budgétaire et au suivi des engagements; approuve les rapports d'activités du Directeur Général;
- décide de l'affection des moyens matériels, humains et financiers; détermine l'organisation interne et fixe le règlement intérieur et le cadre organique;
- détermine les effectifs et les rémunérations;
- décide des acquisitions et des aliénations immobilières appartenant à l'ONT;
- ordonne les audits techniques et financières;
- approuve les baux à loyer de plus de trois ans;
- décide de l'acceptation des dons assortis ou non de charges et conditions;
- autorise les emprunts de l'ONT;

- approuve le plan d'action annuel et pluriannuel de l'ONT; approuve le rapport annuel du Commissaire aux Comptes;
- approuve l'organigramme, le statut du personnel et le manuel de procédure de l'ONT;
- approuve la nomination aux postes de responsabilité sur proposition du Directeur Général;
- approuve l'acquisition, l'aliénation ou l'échange des biens mobiliers et immobilier;
- approuve la création de représentation au plan International.

SECTION IV - FONCTIONNEMENT DU CONSEIL

### Article 18

Le Conseil se réunit en session ordinaire au moins une fois par semestre à la date fixée par son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire à:
- la demande de la tutelle;
- à la demande du Directeur Général; - des deux tiers de ses membres.
- La première réunion du Conseil est convoquée à l'initiative du Ministre de Tutelle.

### Article 19

La Convocation aux réunions est envoyée par le Secrétariat au moins quinze jours francs avant la date prévue pour la réunion. Elle précise l'ordre du jour de la réunion.
La convocation peut être envoyée par lettre recommandée ou remise directement aux intéressés contre accusé de réception.
Les sessions extraordinaire du Conseil sont consacrées obligatoirement aux points ayant motivé la réunion.
La réunion consécutive à la mise en place du Conseil est convoquée par le Ministre chargé du Tourisme et de l'Artisanat et son ordre du jour porte exclusivement sur l'élection du Bureau.
La présidence de cette séance initiale ou celle consacrée au renouvellement du Bureau est assurée par le doyen d'âge.

### Article 20

Pour délibérer valablement le conseil doit comprendre au moins la moitié de ses membres présents ou représentés.
La présence des membres aux réunions du Conseil est obligatoire. Lorsque le quorum n'est pas atteint le Président convoque une nouvelle réunion dans un délai maximum de quinze jours francs.

### Article 21

Les décisions du Conseil sont prises à la majorité simple des membres présents.
En cas de partage de voix celle du Président est prépondérante.

### Article 22

Tout membre du Conseil empêché pour des raisons impérieuses se fait représenter par son suppléant.
Toutefois, le membre qui serait mandaté par le Président du Conseil absent pour le représenter à la présidence de la session est porteur de la voix prépondérante du Président.

### Article 23

Le Directeur Général assiste aux réunions du Conseil avec voix consultative.
En cas d'absence ou empêchement il est remplacé par le Directeur Général Adjoint.

### Article 24

Le procès-verbal de délibérations du Conseil est transmis au Ministre de Tutelle dans la huitaine, qui suit la session correspondante.
Ces délibérations sont exécutoires quinze jours après réception du procès-verbal, sauf opposition du Ministre de Tutelle. Dans ce cas une nouvelle session du Conseil est convoquée.

### Article 25

Le Secrétaire consigne les procès-verbaux de session sur un registre spécialement tenu à cet effet.
Il est responsable de l'enregistrement et de la diffusion des documents issus des réunions du Conseil.
Il est assisté par le personnel mis à sa disposition par la Direction Générale.

### Article 26

Le Conseil peut être dissous par décret du Président de la République sur proposition du Ministre de Tutelle.
Dans ce cas une Commission de cinq (5) membres instituée par le même décret est chargée de l'expédition des affaires courantes jusqu'à la constitution d'un nouveau Conseil dans les trois (3) mois suivants la dissolution.

### Article 27

Pour le contrôle et le suivi de ses décisions et directives, le Conseil désigne parmi ses membres un Comité de gestion composé de cinq (5) membres dont le Président.
Le comité de gestion se réunit une fois tous les mois et autant de fois que nécessaire sur convocation de son Président.
Les décisions prises par cet organe sur les questions qui lui sont déléguées sont transmises aux autorités de tutelles dans les

Les décisions prises par cet organe sur les questions qui lui sont déléguées sont transmises aux autorités de tutelles dans les mêmes formes que celles du Conseil.

### Article 28

Le Conseil doit communiquer à la Tutelle le procès-verbal de toutes les délibérations et décisions.
L'ONT est soumis au contrôle des commissaires aux comptes, des auditeurs indépendants et de la Cour des Comptes conformément à la loi régissant les Etablissements Publics à Caractère Industriel et Commercial.

### Article 29

La fonction de membre du Conseil prend fin par :
- La perte de la qualité qui a justifié sa nomination ;
- L'autorité qui est l'origine de sa désignation la demande ;
- L'absence à trois réunions successives du Conseil sans motif valable, dans lequel cas il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de son mandat.

##### CHAPITRE II: LA DIRECTION GENERALE SECTION I NOMINATION

### Article 30

L'Office National du Tourisme est dirigé par un Directeur Général nommé par décret du Président de la République sur proposition du Conseil d'Administration. Il est choisi parmi les cadres de l'Administration en fonction de sa compétence et son expérience.

### Article 31

Le Directeur Général de L'ONT est assisté d'un Directeur Général Adjoint, qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. Il est nommé dans les mêmes conditions et formes que le Directeur Général.

##### SECTION II-ATTRIBUTIONS

### Article 32

Le Directeur Général de l'ONT assure le recrutement du personnel nécessaire soit par la mise à disposition ou détachement de fonctionnaires, soit par contrat de travail après appel à la candidature.
Dans le cadre des lois et règlements en vigueur, il exerce le pouvoir disciplinaire, peut procéder à des licenciements, remise à la disposition de l'administration d'origine les agents placés sous ses ordres.

### Article 33

Dans le cadre de la législation régissant les EPIC en ce qui concerne les marchés publics, et dans les limites fixée par le Conseil d'Administration, le Directeur Général signe les contrats, conventions baux, permis techniques et marchés qui engagent l'ONT.

### Article 34

Le Directeur Général de l'ONT prépare les projets de budgets, examine les comptes de l'Établissement et les soumets à la décision du Conseil.
Il représente l'ONT en justice vis-à-vis des tiers avec l'assistance d'un Cabinet Conseil ou de l'Agent judiciaire de l'État.

Il est l'Ordonnateur du budget.

### Article 35

Le Directeur Général de l'ONT assure la mise en œuvre des décisions du Conseil à qui il présente chaque année un rapport d'activités, qui expose en détail les actions entreprises par l'Établissement, ses résultats, le cas échéant les transformations internes qu'il a subi et sa situation actuelle.
Le Conseil précise la forme que ce Rapport doit revêtir et son contenu. Le Directeur Général doit tenir informé le Conseil des problèmes généraux de fonctionnement qu'il rencontre.

### Article 36

Sous réserves des pouvoirs attribués au Conseil et à la Tutelle par la législation en vigueur et le présent décret, le Directeur Général est investi de tous les pouvoirs pour assurer l'organisation, le fonctionnement et la gestion de l'ONT conformément aux missions dévolues à l'Établissement.
A ce titre les responsabilités suivantes lui incombent :
- Veille à l'application des lois et règlement en vigueur ;
- Il est responsable devant le Conseil ;
- Engage, nomme et met fin à tous les emplois de l'Office en conformité avec le règlement intérieur et le Code de travail en vigueur en République de Guinée ;
- Il a autorité sur l'ensemble du personnel et des Agents de la police touristique ;
- Il est chargé de l'exécution des délibérations du Conseil ;
- Il entretient les relations avec le Tutelle, les institutions nationales et étrangères partenaires ;
- Il collabore et échange avec les autres services administratifs ;
- Il développe la coopération techniques et financières avec les partenaires internationaux intéressés à la dynamisation de la promotion et le développement du système de l'ONT ;
- Il participe à la recherche et à la mobilisation des ressources financières, humaines et matérielles pour la mise en œuvre des programmes et projets dans le cadre des activités de l'ONT ;
- Il assure le suivi de la gestion des appuis mis à la disposition des professionnels du Tourisme.
- Il est l'ordonnateur des budgets d'investissements et de fonctionnement adoptés par le Conseil ;
- Détermine, selon les directives du CA et sous son contrôle, l'emploi des fonds libres ;
- Ouvre et fait fonctionner tous les comptes bancaires de l'Office ; Emet, accepte, endosse, acquitte tous les effets de prestation et autres titres de paiement ;
- Accepte les dons et legs en respect avec la réglementation en vigueur en République de Guinée ;

### Article 37

Le Directeur Général Adjoint est spécifiquement chargé :
- D'assister le Directeur Général dans la coordination et le contrôle des activités de l'ONT ;
- D'assurer le suivi, l'évaluation des projets et programmes de l'Établissement ;
- De suivre l'exécution des programmes ;
- D'exécuter toutes autres tâches spécifiques qui lui confient par le Directeur Général dans le cadre du service ;
- De veiller à l'entretien et à la maintenance des matériels et équipements de l'ONT ;
- D'assurer la discipline au sein de l'Établissement.

Il rend compte de ses activités au Directeur Général de l'ONT.

##### CHAPITRE III: ORGANISATION DE L'OFFICE NATIONAL DU TOURISME

##### SECTION I LA DIRECTION DE LA COMPTABILITE ET DU BUDGET

### Article 38

Pour l'accomplissement de sa mission la Direction Générale de l'ONT comprend en outre :
- La Division de Promotion et du Marketing ;
- La Division Administrative et Financière ;
- La Division Réglement et Contentieux ;
- La Division Ressources Humaines ;
- La Division Exploitation.

Les missions et l'Organigramme de chaque structure seront élaborés par la Direction Générale.

##### CHAPITRE VI: LES RESSOURCES DE L'OFFICE

### Article 39

Les ressources de l'Office comprennent :
- A compter de la date de signature du présent Décret, les biens, immobiliers (Hôtels et Sites Touristiques dans le portefeuille de l'État) lui est transféré. L'Office National du Tourisme reçoit la jouissance pour la réalisation de sa mission de Promotion et de Développement du Tourisme. Les ressources de l'Office comprennent :
- Les Fonds Propres de l'Entreprise ;
- Les Fonds de Promotion et de Développement Touristique ;
- Les loyers des Etablissements (Hôtels, Sites et réceptifs Touristiques) administrés par l'Office ;
- Les paiements des Dividendes au titre des participations Financières des Groupements ou Sociétés (les Recettes sur les Agréments, Permis Technique d'Exploitation, les Tickets d'Entrée des Investisseurs pour l'acquisition d'un Patrimoine de l'État) ;
- Les Ristournes sur les Billetteries (Aérienne, Maritime, Ferroviaire) ;
- Les Subventions, Dons et Legs ;
- Les Emprunts ;
- Un Capital numéraire à rétrocéder de huit (8) milliards de francs guinéens ;
- Les Recettes Diverses.

### Article 40

A compter de la signature du présent décret Portant statuts, Attributions, et Organisations de l'Office National du Tourisme, les équipements, véhicules et autres biens d'approvisionnements appartenant à l'Etat et antérieurement affectées aux activités reprises par l'Office, sont transférés à l'Office qui en reçoit la jouissance sur la durée de leur amortissement. Un inventaire de ces biens sera dressé conjointement par la Direction de l'Office, le Ministère du Tourisme et de l'Artisanat et le Ministère en charge des Finances.

### Article 41

Les dépenses ne peuvent être engagées que par le Directeur Général ou son collaborateur délégué, conformément à la réglementation en vigueur.
Le Directeur Général ou son Délégué désigné doit en outre contresigner tout document de paiement signé par le chef du service financier.

#### TITRE III: DISPOSITIONS FINALES

### Article 42

Le Ministre d'Etat chargé de l'Économie et des Finances, Les Ministres chargés : du Tourisme et de l'Artisanat, du Budget, de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, de l'Administration du Territoire de la Décentralisation, des Affaires Etrangères, de l'Environnement; le Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée, les Représentants des Professionnels du Tourisme et de l'Artisanat sont chargés en ce qui le concerne de l'application du présent décret.

### Article 43

Le présent Décret qui abroge toutes dispositions contraires notamment le Décret D/97/071/PRG/SGG du 05 Mai 1997 et l'Arrêté Conjoint AC/99/7001/ du 02 Août 1999, portant Création, Statut et Organisation de l'Office National du Tourisme, sera enregistré et publié au Journal Officiel au Journal Officiel de la République.

