# Décret portant statuts du Fonds Social de la Sécurité et de la Protection Civile du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile (D/2015/070/PRG/SGG)

> Décret · 2015-04-30 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-2015-070-prg-sgg
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> 74 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Visas

DECRET D/2015/070/PRG/SGG DU 30 AVRIL 2015, PORTANT STATUTS DU FONDS SOCIAL DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE DU MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE.

### LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

### Visas

Vu la Constitution;
Vu la Loi L/1993/029/CTRN/SGG du 6 Mai 1993, portant Cadre institutionnel des Etablissements Publics à caractère administratif et social;
Vu la Loi L/2001/029/AN du 31 Décembre 2001, portant Principes Fondamentaux de Création, d'Organisation et Contrôle des Structures des Services Publics;
Vu le Décret D/2013/215/PRG/SGG du 07 Janvier 2013, portant Attributions et Organisation du Ministère de la Sécurité, de la Protection Civile et de la Réforme des services de Sécurité;
Vu le Décret D/D2014/019/PRG/SGG du 18 Janvier 2014, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
Vu le Décret D/2014/020/PRG/SGG du 20 Janvier 2014, portant Structure du Gouvernement;
Vu le Décret D/2014/021/PRG/SGG du 20 Janvier 2014, portant nomination des Membres du Gouvernement.

### DECRETE:

#### TITRE I: DENOMINATION, SIEGE ET MISSIONS

### Article 1er

Conformément aux dispositions de la Loi L/1993/029/CTRN/SGG du 6 Mai 1993, portant cadre institutionnel des Etablissements Publics à caractère administratif et social, il est créé au Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile un Etablissement Public dénommé Fonds Social de la Sécurité et de la Protection Civile « FSSPC ».

### Article 2

Le Fonds Social de la Sécurité et de la Protection Civile est institué exclusivement en faveur des personnels de la Police Nationale et de la Protection Civile.
Il est doté de la personnalité morale et d'une autonomie financière, conformément à la réglementation en vigueur.

### Article 3

Le Fonds Social de la Sécurité et de la Protection Civile est créé pour une durée illimitée.

### Article 4

Le Siège du Fonds Social de la Sécurité et de la Protection Civile est fixé à Conakry. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national sur décision du Conseil d'Administration.
Le Fonds comprend des services déconcentrés que sont les antennes régionales et les points focaux au niveau des Préfectures.

#### TITRE II: MISSIONS

### Article 5

Le Fonds Social de la Sécurité et de la Protection Civile a pour missions, la mise en œuvre de la politique du Département dans le domaine de l'assistance sociale, nécessaire au renforcement des capacités des services de sécurité et de la protection civile.
Il est particulièrement chargé de contribuer:
- à initier et de mettre en place un système efficient de collecte des ressources financières;
- à mettre en place de nouvelles structures, notamment la création de mutuelles nécessaires à l'aide et à l'assistance;
- à la prise en charge des cas sociaux de maladie, de décès et d'invalidité;
- à l'octroi de primes de motivation aux services ou aux fonctionnaires de police ou de protection civile, auteurs d'actions d'éclat;
- à mener toutes les actions de mobilisation de l'épargne;
- à mener toutes actions d'entraide en fui de carrière.

#### TITRE III: ORGANISATION

### Article 6

Pour l'accomplissement de sa mission, le Fonds Social de Sécurité et de la Protection Civile comprend:
- un Conseil d'Administration;
- une Direction Générale;
- une Agence Comptable;
- un Organe Consultatif.

##### CHAPITRE I : LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

### Article 7

Le Conseil d'Administration (C.A) du Fonds Social de la Sécurité et de la Protection Civile est composé de onze (11) membres qui sont:
- un représentant du Ministère en charge de la Sécurité et de la Protection Civile;
- un représentant du Ministère en charge des Transports;
- un représentant du Ministère en charge du Travail et de la Fonction Publique;
- un représentant du Ministère en charge des Finances;
- un représentant du Ministère en charge du Budget;
- un représentant du Ministère en charge de la Décentralisation;
- un représentant du Ministère en charge du Commerce et de l'Industrie;
- un représentant du Ministère en charge de la Coopération Internationale;
- un représentant du Ministère des Affaires Sociales, de la Promotion Féminine et de l'Enfance;
- un représentant du Ministère en charge de la Santé et de l'Hygiène Publique;
- un représentant des Partenaires Techniques et Financiers (PTF) en tant qu'observateur.

### Article 8

Le Président du Conseil d'Administration est nommé pour la durée de son mandat d'administrateur par Décret du Président de la République, sur proposition du Conseil d'Administration.

### Article 9

Les membres du Conseil d'Administration représentant l'État sont désignés par leurs administrations respectives. Ceux représentant les usagers sont désignés par leurs organisations respectives.
Les membres du Conseil d'Administration sont nommés par Arrêté du Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, conformément aux propositions des administrations et organisations respectives, pour une durée de quatre (4) ans.

### Article 10

Le Conseil d'Administration élit en son sein un bureau composé ainsi qu'il suit :
- un Président ;
- un Vice-président ;
- un Secrétaire administratif.

Les représentants de l'autorité de tutelle ne peuvent en aucun cas être élus Président ou Vice-président.

### Article 11

Les membres du bureau sont élus à la majorité absolue des membres du conseil.
Lorsqu'un poste n'a pas pu être pourvu au premier tour, aucun candidat n'ayant obtenu la majorité, il est procédé à un second tour. La majorité relative est alors suffisante.

### Article 12

Les membres du Conseil d'Administration qui ont encouru l'objet d'une condamnation ou qui ont perdu, les fonctions ayant conduit à leur désignation, cessent de plein droit de faire partie du Conseil d'Administration.
En cas de vacance dûment constatée d'un membre du Conseil d'Administration, il est procédé à son remplacement dans un délai de trois mois à compter du jour où se produit la vacance. Les membres du Conseil d'Administration désignés en remplacement demeurent en fonction jusqu'à l'expiration du mandat de leurs prédécesseurs.

Le remplacement est assuré suivant les critères de désignation propres à leur appartenance professionnelle et aux dispositions des présents statuts.

### Article 13

Les membres du Conseil d'Administration ne peuvent être liés au Fonds Social de la Sécurité et de la Protection Civile par un contrat de travail.
Ils sont choisis en raison de leur représentativité des intérêts en cause et de leurs compétences en matière de gestion administrative, financière, commerciale ou technique.

Ne peut être membre du Conseil d'Administration, toute personne ayant encouru une condamnation civile ou pénale pour fraudes ou malversations.

### Article 14

Les fonctions de Président du Conseil d'Administration ou de membre ouvrent droit à une indemnité fixe perçue pour chaque séance à la laquelle le membre est présent.
Le montant de cette indemnité est fixé par Arrêté conjoint du Ministre de Tutelle et du Ministre des finances.

Aucune rétribution ou avantage en espèce ou en nature ne peut être accordée aux membres par le Fonds Social de la Sécurité et de la Protection Civile, soit directement, soit indirectement, notamment par prêt, avance, acompte, cautionnement, aval, libéralité à personne interposée.

### Article 15

Le Conseil d'Administration se réunit au moins une fois par semestre en séance ordinaire sur convocation de son Président.
Les sessions extraordinaires du Conseil d'Administration ont lieu sur convocation de son Président, soit à son initiative, soit à la demande de six au moins des membres.

L'ordre du jour des sessions du Conseil d'Administration est arrêté par son Président sur proposition du Directeur Général. Les convocations doivent préciser l'ordre du jour. Elles sont adressées par écrit avec les dossiers qui les accompagnent au moins 15 jours avant la session, par la Direction Générale.

### Article 16

Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage de voix, la voix du Président est prépondérante.

### Article 17

Le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer que si les deux tiers de ses membres au moins sont présents ou représentés. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, la réunion est reportée à la huitaine et statue valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Tout membre empêché peut se faire représenter par un autre membre du Conseil d'Administration en vertu d'un mandat écrit porté au bas de la convocation.
Le mandat ne peut être conféré à une personne non membre du Conseil d'Administration ; aucun membre ne peut détenir plus d'un mandat.

En cas d'absence du Président du CA, l'administrateur porteur du mandat du Président, préside, la séance et dispose de la voix prépondérante reconnue au Président en cas de partage des voix.

### Article 18

Le Directeur Général assiste aux sessions du Conseil d'Administration comme observateur.

### Article 19

Le Président du Conseil d'Administration désigne au début de chaque séance de travail un secrétaire de séance.
Le Secrétariat du Conseil d'Administration est assuré par le Secrétaire Administratif qui consigne sur un registre spécialement destiné à cet effet, le Procès-verbal des réunions et délibérations, la liste des présences et éventuellement ; les procurations qui y sont annexées. Ils sont signés par le Président du Conseil d'Administration et le Secrétaire de séance.

Le registre des réunions et le Procès-verbal dressé sont signés par le Président et le Secrétaire Administratif.

### Article 20

Les copies conformes et extraites sont certifiées par le Président du Conseil d'Administration et en cas d'empêchement par le Vice-président.
Une copie du procès-verbal est transmise par le Directeur Général aux Ministres de tutelle, au Ministre chargé du Portefeuille et au Président du Conseil d'Administration au plus tard dans les quinze jours qui suivent la tenue de la session.

### Article 21

Le Secrétaire Administratif est responsable de l'enregistrement et de la diffusion de tous documents concernant le Conseil d'Administration.
Il est aidé dans l'organisation matérielle de ses tâches par le personnel mis à sa disposition.

### Article 22

Les membres du Conseil d'Administration ne peuvent en aucun cas préserver un intérêt ou occuper une fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement dans le cadre des travaux ou fournitures de services.

### Article 23

Sous réserve des missions attribuées au Directeur Général par les présents statuts, le Conseil d'Administration est seul compétent pour décider et agir en toutes matières au nom de la Direction.
Le Conseil d'Administration a notamment les pouvoirs ci-après :
- Il adopte les règlements intérieur et administratif du Fonds ;
- Il adopte le projet de plan comptable particulier du Fonds, soumis à l'autorité compétente ;
- Il adopte les procédures relatives au recouvrement des ressources, à la programmation budgétaire, au suivi des engagements et au déboursement ;
- Il propose des réajustements des tarifs de prestations de service et des redevances des services faits en matière de maintien de la sécurité en fonction de l'évolution des conditions du climat de paix ;
- Il adopte les budgets d'engagement du Fonds Social de la Sécurité et de la Protection Civile dans les opérations des services de sécurité en fonction des programmes établis selon les sollicitations de l'autorité et de la population ;
- Il adopte le budget de fonctionnement du Fonds ;
- Il statue sur les rapports d'activités et approuve les bilans et comptes de résultats audités ;
- Il fixe le régime de rémunération et de gestion du personnel dans le cadre de la législation et de la réglementation du travail ainsi que des conventions applicables au personnel de la sécurité ;
- Il adopte l'organigramme et le tableau des emplois du personnel ;
- Il donne quitus de sa gestion au Directeur du Fonds ;
- Il s'assure de l'utilisation en conformité avec les normes comptables et financières admissibles, des ressources allouées aux services de sécurité et aux activités du Fonds ;
- Il s'assure du respect des procédures de passation des marchés définies dans le cadre de la sécurité ;
- Il commandite les audits techniques et financiers des activités du Fonds de sécurité au moins une fois par an.

### Article 24

Le Conseil d'Administration peut être dissout par Décret du Président de la République sur proposition du Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile pour irrégularité grave mettant en cause les fonctions du Fonds. Une Commission de Cinq membres, instituée par le même Décret est alors constituée pour expédier les affaires courantes au cours d'une durée qui ne peut excéder six mois, délai avant terme duquel, un nouveau C.A. doit être constitué.

##### CHAPITRE II : LA DIRECTION GENERALE

### Article 25

Le Fonds est dirigé par un Directeur Général nommé par Décret du Président de la République choisi au nombre des Contrôleurs Généraux, Commissaires Divisionnaires de Police ou Officiers Supérieurs de Protection Civile.
Le Directeur Général assure la mise en œuvre des décisions du Conseil d'Administration.

Le Directeur Général est assisté d'un Directeur Général Adjoint qui le supplée en cas d'empêchement.

### Article 26

Le Directeur Général représente le Fonds, assure le recrutement du personnel nécessaire, soit directement par contrat de travail, soit en demandant le détachement ou la mise à disposition du fonctionnaire.
Dans le cadre des lois et règlements en vigueur, il exerce le pouvoir disciplinaire, procède aux licenciements ou remet à la disposition des administrations d'origine les agents placés sous ses ordres.

Sous réserve des dispositions contraires, notamment en ce qui concerne l'agent comptable, il nomme à tous les postes.

### Article 27

Dans le cas de la réglementation régissant les Etablissements Publics à caractère Administratif (EPA), notamment en ce qui concerne les marchés publics et dans les limites éventuellement fixées par le Conseil d'Administration, le Directeur signe les contrats, conventions, baux et marchés qui engagent le Fonds.

### Article 28

Il prépare les projets de budget, examine les comptes et les soumet à la décision du Conseil d'Administration. Il représente le Fonds en justice et vis-à-vis des tiers avec l'assistance de l'Agent Judiciaire de l'Etat. Il est ordonnateur du budget du Fonds Social.

### Article 29

Le Directeur Général présente chaque année au Conseil d'Administration un rapport d'activités général qui détaille les actions entreprises par le Fonds, ses résultats, le cas échéant les transformations internes qu'il a subies et sa situation actuelle.
Le Conseil d'Administration précise la forme que ce rapport doit revêtir et son contenu.

### Article 30

Le Directeur Général représente le Fonds Social dans ses rapports avec les tiers.

### Article 31

Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom du Fonds. Il les exerce dans les limites de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués au Conseil d'Administration par la Loi ou par les statuts.

### Article 32

Le Directeur Général est responsable de la gestion du Fonds devant le Conseil d'Administration.
A ce titre, et par délégation de pouvoir, il :

- prend toutes initiatives et décisions nécessaires à la bonne marche du Fonds, dans les limites de la délégation ;
- s'assure l'avis du président du Conseil d'Administration dans les cas d'urgence hors des limites de ses prérogatives ;
- représente le Fonds en justice avec l'assistance de l'Agent Judiciaire de l'Etat et dans tous les actes de la vie civile ;
- est responsable à l'égard du Fonds ou des tiers de ses fautes personnelles conformément au droit commun ;
- établit les projets de budget et les soumet au Conseil d'Administration ;
- présente les états financiers annuels au Conseil d'Administration et lui soumet un rapport d'activités faisant le point sur l'exécution des budgets et le fonctionnement du Fonds ;
- engage, nomme et met fin à tous les emplois du Fonds ; il a autorité sur l'ensemble du personnel ;
- est l'ordonnateur des budgets des opérations à mener par les services de sécurité et du fonctionnement du Fonds, adoptés par le Conseil d'Administration ;

- engage les dépenses et les achats ;
- passe les marchés financés par le budget de fonctionnement du Fonds ;
- tient la comptabilité des engagements des dépenses ;
- détermine, selon les directives du Conseil d'Administration et sous son contrôle, l'emploi des fonds libres ;
- ouvre et fait fonctionner tous les comptes bancaires du Fonds ;
- émet, accepte, endosse, acquitte tous les effets de prestation et autres titres de paiement ;
- règle toutes indemnités et gratifications ;
- accepte les dons et legs.

Sous réserve des actes réservés au Conseil d'Administration par le présent Statut, les actes concernant le Fonds et tous les engagements pris en son nom, ainsi que les retraits de Fonds et valeurs, les mandats sur tous banquiers, débiteurs et dépositaires, et les souscriptions, endos, acceptations ou acquis d'effets de prestation sont valablement signés par le Directeur Général du Fonds.

Le Directeur Général du Fonds prépare les dossiers et les délibérations du Conseil d'Administration et en assure l'exécution.

##### CHAPITRE III: LES SERVICES DU FONDS

### Article 33

Pour l'accomplissement de sa mission, la Direction Générale du Fonds Social de la Sécurité et de la Protection Civile comprend outre la Direction :
- un Service Informatique ;
- un Service Communication ;
- une Cellule Administration et Personnel ;
- une Cellule Finances ;
- une Cellule Comptabilité et matériels ;
- une Cellule Assistance et prise en charge Sociale ;
- une Cellule Etudes, Suivi Evaluation des projets d'Assistance ;
- une Cellule Documentation et Archives ;
des services déconcentrés.

### Article 34

L'organisation et le mode de fonctionnement détaillés de ces structures, sont fixés par le Règlement Intérieur et le Règlement Administratif.

#### TITRE IV: DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

##### CHAPITRE I: GESTION ADMINISTRATIVE

### Article 35

Le personnel du Fonds est composé :
- des agents fonctionnaires ;
- des agents contractuels de l'Etat ;
- des agents temporaires.

### Article 36

Les personnels fonctionnaires sont régis par le Statut Général de la Fonction Publique et par les Statuts Spéciaux de la Police et de la Protection Civile.
Les personnels contractuels et temporaires sont régis par le Code du Travail.

### Article 37

Les personnels fonctionnaires et les personnels contractuels de l'Etat sont soit détachés soit mis à disposition. Les personnels temporaires sont recrutés par le Directeur Général, conformément à la réglementation en vigueur.

### Article 38

Le Conseil d'Administration détermine la nature, le nombre, le niveau de rémunération de la catégorie d'emploi permanent ou temporaire du Fonds Social de la Sécurité et de la Protection Civile, en tenant compte des besoins et des ressources et de la réglementation en vigueur.

### Article 39

Le Fonds Social de la Sécurité et de la Protection Civile peut demander à des Administrations de l'Etat, et notamment au ministère de tutelle, des prestations dont il peut avoir besoin dans des domaines spécialisés.
Les personnels de ces administrations dont les fonctions sont entièrement liées aux besoins du Fonds Social de la Sécurité et de la Protection Civile conservent leur statut de fonctionnaire et leur salaire continu d'être imputé au budget de l'Etat.

Toutefois, des primes et des indemnités peuvent être octroyées par le Fonds Social de la Sécurité et de la Protection Civile à ces personnels.

Le Conseil d'Administration détermine le montant et les modalités d'octroi de ces primes et indemnités.

### Article 40

Le Fonds Social de la Sécurité et de la Protection Civile est tenu de recruter en priorité des personnels ayant la nationalité guinéenne.
Pour des emplois spécialisés, les candidats doivent faire preuve de qualification et d'expérience requises, telles que définies par le Conseil d'Administration sur la base des normes et pratiques recommandées pour de tels emplois.

### Article 41

Le personnel susvisé est engagé et promu par le Directeur après avis, s'il y a lieu, du responsable du service concerné.
Le personnel peut être licencié par le Directeur, sur rapport du chef de service de l'intéressé.

### Article 42

Sans préjudice des dispositions plus favorables pouvant être prises dans le cadre du statut personnel du Fonds Social de la Sécurité et de la Protection Civile, les différends individuels ou collectifs de travail opposant le Fonds Social de la Sécurité et de la Protection Civile à ses agents, sont réglés selon la législation en vigueur par les Statuts Spéciaux de la Police et de la Protection Civile.

### Article 43

Le Patrimoine du Fonds se compose de biens mobiliers et immobiliers dont il est dressé un inventaire.

### Article 44

Au jour de la constitution du Fonds Social de la Sécurité et de la Protection Civile, les équipements, véhicules et autres approvisionnements appartenant à l'État et antérieurement affectées aux activités reprises par le Fonds Social de la Sécurité et de la Protection Civile, sont transférés au Fonds Social de la Sécurité et de la Protection Civile qui en reçoit la jouissance sur la durée de leur amortissement.
Il sera dressé conjointement par le Fonds Social de la Sécurité et de la Protection Civile, le Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile et le Ministère de l'Economie et des Finances, un Procès Verbal de réception, conformément à la législation en vigueur.

### Article 45

Les ressources du Fonds Social de la Sécurité et de la Protection Civile comprennent :
- les cotisations dans le cadre de la protection sociale ;
- les prestations de service rémunérées ;
- les dons et legs accordés par les personnes physiques et morales dans le cadre de la solidarité nationale et internationale ;
- les subventions de l'État.

### Article 46

Le Fonds Social de la Sécurité et de la Protection Civile n'est pas autorisé à emprunter ou à bénéficier de découverts bancaires.

### Article 47

Les créances du Fonds Social de la Sécurité et de la Protection Civile sont assimilées aux créances de l'État. Leur recouvrement bénéficie des mêmes mesures d'exécution.
Le privilège y afférent prend rang immédiatement après le privilège du Trésor. Ce privilège s'exerce pendant une période de deux ans à compter du jour où la créance devient exigible.

### Article 48

Les crédits nécessaires au fonctionnement du Fonds sont ouverts au budget de l'État.
L'utilisation de ces crédits se fait conformément aux règles d'exécution du budget.

### Article 49

Lorsque le Fonds Social bénéficie de fonds en provenance de la coopération internationale, ces fonds sont obligatoirement versés au compte du budget du Fonds.
Toutefois, lorsque la Convention internationale de financement prévoit des règles et procédures de gestion particulières, la réglementation relative au budget du Fonds sera adaptée pour ce cas particulier, afin de tenir compte des dispositions de la Convention internationale.

### Article 50

L'exercice budgétaire commence le 1er Janvier et se termine le 31 Décembre de la même année.
A titre exceptionnel, le premier exercice financier commence à la date d'entrée en vigueur du Décret portant statut du Fonds Social de la Sécurité et de la Protection Civile et se termine au 31 Décembre de l'année en cours.

### Article 51

Un programme physique et financier d'activités est préparé chaque année par les différents services du Fonds de Sécurité et de Protection Civile en fonction de la stratégie arrêtée par le pouvoir public et sur la base de considérations relatives à l'état des infrastructures et de sécurité du pays.

### Article 52

Le projet de budget pour l'exercice à venir est établi par le Directeur Général du Fonds Social de la Sécurité et de la Protection Civile.
Il est présenté au Conseil d'Administration avant le 1er octobre de l'année qui précède celle pour laquelle est préparé le budget. Le Conseil d'Administration délibère, approuve le projet qui devient ainsi exécutoire.

Le budget est transmis au titre de compte rendu aux ministres chargés respectivement des finances, de la sécurité et de la protection civile au plus tard le 15 Décembre de chaque année.

### Article 53

En cas de non approbation, le budget est réaménagé par le Directeur Général du Fonds Social de la Sécurité et de la Protection Civile en fonction des orientations données par le Conseil d'Administration. Il est soumis de nouveau pour approbation.

### Article 54

Au cas où le budget n'aurait pas été approuvé à l'ouverture de l'année financière, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base des prévisions de l'année précédente.

### Article 55

Le service de comptabilité du Fonds décrit l'exécution de ces opérations et suit la gestion de son patrimoine. Elle est organisée en vue de permettre le contrôle de ces opérations, la connaissance de la situation patrimoniale, le calcul des prix de revient, le coût des services et la détermination des résultats annuels.

### Article 56

L'Agent comptable en tant que chef des Affaires administratives et financières, assure la coordination de toutes les opérations financières et comptable, le suivi et le contrôle.

### Article 57

La comptabilité comprend :
- La comptabilité en deniers : qui retrace les opérations d'exécution et de trésorerie, les opérations effectuées avec les tiers ;
- les mouvements du patrimoine et les valeurs d'exploitation ;
- les opérations de fin d'année.

- La comptabilité matière : qui décrit les existants et les mouvements de matières, valeurs et titres.

- La comptabilité analytique d'exploitation : qui fait apparaître les prix de revient.

### Article 58

La comptabilité du Fonds Social de la Sécurité et de la Protection Civile est soumise aux règles générales du plan comptable guinéen. Elle permet d'assurer :
- le contrôle régulier de l'exécution des prévisions de recettes à approuver pour chaque exercice ;
- la détermination des produits et charges d'exploitation ;
- l'appréciation à tout moment de la situation du bilan du Fonds Social de la Sécurité et de la Protection Civile.

### Article 59

Les dépenses ne peuvent être engagées que par le Directeur Général ou son Adjoint, conformément à la réglementation en vigueur.
Le Directeur Général ou son Adjoint doit en outre contresigner tout document de paiement signé par le chef du service financier.

### Article 60

À la fin de chaque exercice, le Directeur Général arrête les écritures comptables.
Il établit un rapport d'exécution du budget, un inventaire et un bilan.

Il établit en outre un rapport dans lequel il fournit tous éléments d'information sur l'activité du Fonds au cours de l'exercice écoulé.

Ces documents sont remis :

- au Commissaire aux comptes qui établit le rapport ;
- au Conseil d'Administration qui, après réception du rapport du commissaire aux comptes, approuve ou rectifie les comptes et le bilan.

L'ensemble des procédures devra être terminé au plus tard le 30 Avril de l'année suivant l'exercice.

### Article 61

Au plus tard à l'issue du 5ème mois qui suit la clôture de chaque exercice, le Conseil d'Administration transmet l'ensemble des documents visés au Ministre de Tutelle.

### Article 62

Les versements se font à un compte ouvert au nom du Fonds Social de Sécurité et de Protection Civile dans les écritures du Trésor Public.
La Direction Nationale du Trésor adresse une copie de tous les versements au Ministre de tutelle.

### Article 63

Les charges du Fonds Social de la Sécurité et de la Protection Civile sont constituées par :
- les dépenses relatives aux prestations et travaux ;
- les frais d'équipements et d'installation du Fonds Social ;
- les frais de fonctionnement du Fonds Social.

##### CHAPITRE I : DE LA TUTELLE

### Article 64

Le Ministre de tutelle statue de son plein droit sur les délibérations du Conseil d'Administration.

### Article 65

Le pouvoir d'annulation du Ministre de tutelle porte sur le non respect des règles ou de la législation. Il ne porte pas sur l'opportunité des décisions du Conseil d'Administration.
En vertu de ce principe, le Ministre de tutelle annule toutes décisions du Conseil d'Administration, ou de l'organe de Direction, contraire aux lois et règlements en vigueur et à l'intérêt public.

### Article 66

En cas d'annulation, la décision est communiquée par le Ministre de Tutelle au Conseil d'Administration. Est considéré comme tacitement approuvée, toute décision du Conseil d'Administration non annulée quinze (15) jours après la saisine du Ministre de Tutelle.

### Article 67

Le Ministre de tutelle se substitue au Conseil d'Administration si, suite à des circonstances exceptionnelles, le Conseil d'Administration ne parvenait pas à délibérer dans des délais raisonnables sur une question mettant en cause les fonctions du Fonds Social de la Sécurité et de la Protection Civile.

##### CHAPITRE II: L'EXERCICE DU CONTROLE

### Article 68

Les comptes financiers du Fonds Social de la Sécurité et de la Protection Civile font tous les ans l'objet d'un audit externe, confié à un cabinet choisi par le Conseil d'Administration après appel à la concurrence.
Les frais d'audit sont à la charge du Fonds Social de la Sécurité et de la Protection Civile. Le rapport de l'auditeur est communiqué au Conseil d'Administration.

Les projets, conventions, contrats et marchés du Fonds Social de la Sécurité et de la Protection Civile sont soumis à la réglementation et aux procédures des marchés publics applicables aux établissements publics.

### Article 69

Les comptes du Fonds Social de la Sécurité et de la Protection Civile sont placés sous le contrôle permanent d'un Commissaire aux comptes nommé pour trois (3) ans par le Conseil d'Administration.
Le commissaire aux comptes est chargé de la surveillance et du contrôle de la comptabilité du Fonds Social de la Sécurité et de la Protection Civile, ainsi que de la vérification des comptes de fin d'exercice.

### Article 70

Le commissaire aux comptes porte à la connaissance du Conseil d'Administration :
- les contrôles et vérifications auxquels il a procédé et les différents sondages auxquels il s'est livré ;
- les irrégularités ou inexactitudes qu'il aura découvertes.

### Article 71

Après vérification des comptes de fin d'exercice, le commissaire aux comptes établit et remet au Conseil d'Administration, au plus tard le 31 Mai, un rapport circonstancié sur lesdits comptes, donnant son avis sur la régularité des opérations et sur la qualité de la gestion.

### Article 72

Le Commissaire aux comptes peut recevoir des honoraires à la charge du Fonds Social de la Sécurité et de la Protection Civile.
La fonction de Commissaire aux comptes n'expire qu'après l'approbation des comptes du troisième exercice par le Conseil d'Administration.

Il peut néanmoins à tout moment être relevé de ses fonctions par le Conseil d'Administration, conformément aux clauses et prescriptions contractuelles.

### Article 73

Le Ministre d'État, Ministre de l'Économie et des Finances, le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, le Ministre des Transports, le Ministre de la Fonction Publique, de la Réforme de l'État et la Modernisation de l'Administration, le Ministre Délégué au Budget, le Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, le Ministre du Commerce, le Ministre de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises, le Ministre de la Coopération Internationale, le Ministre de l'Action Sociale, de la Promotion Féminine et de l'Enfance et le Ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent Décret.

### Article 74

Le présent Décret qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

