# Décret portant attributions, composition, organisation et fonctionnement de la Commission Administrative du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile (D/2015/071/PRG/SGG)

> Décret · 2015-04-30 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-2015-071-prg-sgg
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> 15 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Visas

DECRET D/2015/071/PRG/SGG DU 30 AVRIL 2015, PORTANT ATTRIBUTIONS, COMPOSITION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DU MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE.

### LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

### Visas

Vu la Constitution :

Vu la Loi L/2001/028/AN du 31 Décembre 2001, portant Statut Général des Fonctionnaires ;

Vu la Loi L/2001/029/AN du 31 Décembre 2001, portant Principes Fondamentaux de Création, d'Organisation et de Contrôle des Structures des Services Publics ;

Vu la Loi L/2013/044/CNT du 12 Janvier 2013, portant Statut Spécial de la Police Nationale ;

Vu le Décret D/2013/002/PRG/SGG du 7 Janvier 2013, portant Attributions et Organisation du Ministère de la Sécurité, de la Protection Civile et de la Réforme des Services de Sécurité ;

Vu le Décret D/2014/019/PRG/SGG du 18 Janvier 2014, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2014/020/PRG/SGG du 20 Janvier 2014, portant Structure du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2014/021/PRG/SGG du 20 Janvier 2014, portant nomination des Membres du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2014/215/PRG/SGG du 21 Octobre 2014, portant nomination de Ministres.

### DECRETE:

#### TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

### Article 1er

Le présent Décret fixe les modalités d'application des lois portant statut spécial et particulier de la Police Nationale et de la Protection Civile respectivement dans les articles 42 et 45 pour la Police Nationale, 24 et 27 pour la Protection Civile en ce qui concerne la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Commission administrative.
Il s'applique partiellement aux personnels commissionnés exerçant dans les différents corps de la Police Nationale et de la Protection Civile.

#### TITRE II : ATTRIBUTIONS

### Article 2

La Commission administrative est une structure consultative permanente à vocation Technique. Elle est placée sous l'autorité du Ministre en charge de la Sécurité et de la Protection Civile qu'il assiste dans sa mission de gestion administrative des personnels.
L'avis de la Commission administrative est requis pour la résolution de toutes les questions relatives :

- aux recrutements à la Police et à la Protection Civile ;
- aux avancements au sein de la Police et de la Protection Civile ;
- aux affectations au sein de la Police et à la Protection Civile ;
- aux distinctions nationales aux distinctions spéciales de la Police Nationale et la Protection Civile prévues dans leurs statuts ;
- aux commissionnements dans la Police Nationale et dans la Protection Civile ;
- à toutes autres questions relevant de sa compétence et requérant l'avis d'experts.

La Commission administrative contrôle la régularité juridique de toutes les propositions et projets y afférents.

#### TITRE III: ORGANISATION

### Article 3

La Commission administrative comprend des membres permanents et des membres non permanents, nommés parmi les fonctionnaires du cadre unique de la Police Nationale et de la Protection Civile en fonction de leurs compétences professionnelles et de leur intégrité morale.

### Article 4

La Commission administrative est composée ainsi qu'il suit :
Membres permanents :

- Président :

Vice-Président: l'Inspecteur Général des Services de Sécurité

- Rapporteur : le Directeur des Ressources Humaines ;

- le Directeur Général de la Police Nationale ou son

- le Directeur Général de la Protection Civile ou son représentant ;
- le Directeur National de la Réforme des services de sécurité ou son représentant ;
- le Directeur Général de l'Ecole Nationale de Police et de la Protection civile ou son représentant ;
- le Directeur du Bureau d'Etudes et de Stratégie ou son représentant ;
- le Chargé de la Gestion du Personnel de la Police Nationale ;
- le Chargé de la Gestion du Personnel de la Protection Civile ;

Membres non permanents :
- un représentant du corps de Commissaire de Police ayant le grade de Contrôleur Général ;
- un représentant du corps des Commissaires de Police ;
- un représentant du corps d'Officier de Police ;
- un représentant du corps de sous-officier de Police ;
- un représentant du corps d'Agent de Police ;
- un représentant du corps des Officiers supérieurs de la Protection Civile ;
- un représentant du corps des Officiers subalternes de la Protection civile ;
- un représentant du corps des Sous-Officiers et Agents de la Protection Civile.

La Commission administrative peut faire appel à des personnes commissionnées pour participer à ses travaux lorsque l'examen d'un dossier requiert leurs compétences.

### Article 5

Le Président de la Commission administrative est nommé par Décret sur proposition du Ministre en charge de la Police Nationale et de la Protection Civile au nombre des Contrôleurs Généraux de Police ou des Officiers Supérieurs de la Protection Civile.
Les membres non permanents sont nommés par Arrêté du Ministre en charge de la Police Nationale et de la Protection Civile.

### Article 6

La Commission administrative dispose d'un Secrétariat chargé de recevoir, de traiter les archives et de préparer les sessions de la commission.

#### TITRE IV : FONCTIONNEMENT

### Article 7

La Commission administrative est saisie de toutes les questions visées à l'article 2 ci-dessus pour avis.

### Article 8

La Commission administrative se réunit soit à la demande du Ministre ou de son Président, ou à la demande de la majorité de ses membres.
Elle émet des avis à l'attention du Ministre en charge de la Police Nationale et de la Protection Civile qui décide de la suite à donner à la question en examen.
Les propositions de la Commission administrative sont adoptées à la majorité simple. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.

### Article 9

La Commission administrative ne peut valablement délibérer que si les 2/3 de ses membres sont présents.

### Article 10

Les membres non permanents participent aux sessions en fonction de l'ordre du jour.

### Article 11

Les sessions de la Commission administrative ne sont pas publiques.

### Article 12

Les membres de la Commission administrative sont tenus à l'obligation de discrétion pour tous faits, discussions et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
Toute indiscretion entraîne la perte de la qualité de membre, sans préjudice des poursuites disciplinaires ou judiciaires.

### Article 13

Les moyens nécessaires au bon fonctionnement de la Commission administrative sont mis à sa disposition par le Ministère en charge de la Police et de la Protection Civile.

#### TITRE V: DISPOSITIONS FINALES

### Article 14

Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Economie et des Finances, le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, le Ministre de la Fonction Publique, de la Réforme de l'Etat et de la Modernisation de l'Administration, le Ministre Délégué au Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

### Article 15

Le présent Décret qui prend effet pour compter de sa date de signature, abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

