# fixant les conditions, modalités et programme du concours d'accès à la formation de Magistrat de la Cour des Comptes (D/2016/033/PRG/SGG)

> Décret · 2016-02-05 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-2016-033-prg-sgg
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> 26 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Visas

DECRET D/2016/033/PRG/SGG DU 05 FEVRIER 2016, FIXANT LES CONDITIONS, MODALITES ET PROGRAMME DU CONCOURS D'ACCES A LA FORMATION DE MAGISTRAT DE LA COUR DES COMPTES.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution;

Vu la Loi L/2001/028/AN du 31 Décembre 2001, portant Statut Général des Fonctionnaires;

Vu la Loi Organique L/2013/046/CNT du 18 Janvier 2013, portant Organisation, Attributions et Fonctionnement de la Cour des Comptes et Régime disciplinaire de ses membres;

Vu la Loi Organique L/2013/054/CNT du 17 Mai 2013, portant Statut des Magistrats ;

Vu la Loi Organique L/2013/055/CNT du 17 Mai 2013, portant Composition, Organisation et Fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature;

Vu le Décret D/2012/123/PRG/SGG du 08 Novembre 2012, portant Création, Attributions, Organisation et Fonctionnement du Cadre permanent de concertation des corps de contrôle auprès du Président de la République;

Vu le Décret D/2014/019/PRG/SGG du 18 Janvier 2014, portant application de la Loi Organique sur le Statut Particulier des Magistrats;

Vu le Décret D/2015/047/PRG/SGG du 30 Mars 2015, fixant les conditions et modalités du concours de recrutement exceptionnel au grade de conseiller référendaire de la Cour des comptes;

Vu le Décret D/2015/226/PRG/SGG du 26 Décembre 2015, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;

Vu le Décret D/2015/227/PRG/SGG du 30 Décembre 2015, portant Structure du Gouvernement;

Vu la Décret D/2016/003/PRG/SGG du 04 Janvier 2016, portant nomination des Membres du Gouvernement.

Sur proposition du Ministre d'Etat, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.

### DECRETE:

##### CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALES

### Article 1er

Le présent Décret fixe les conditions, modalités et programme du concours d'accès à la formation de Magistrat de la Cour des comptes.

### Article 2

Le concours est ouvert aux candidats réunissant les conditions suivantes:
- être de Nationalité Guinéenne :
- être âge de trente-cinq ans au plus;
- jouir de ses droits civils et civiques et être de bonne moralité;
- être titulaire au moins d'une maîtrise ou de tout autre diplôme admis en équivalence, relevant des sciences juridiques, économiques, financières ou commerciales;
- être reconnu médicalement apte.

### Article 3

Les candidats doivent faire parvenir les dossiers de candidature au Ministre chargé de la Fonction Publique quarante-cinq jours au moins avant la date prévue pour le déroulement de l'épreuve d'admissibilité. Les dossiers de candidature doivent comporter :
1. Une demande manuscrite d'inscription au concours, datée et signée, adressée au Ministre;
2. Un curriculum vitae précisant notamment les diplômes du candidat et leur date d'obtention :
3. Une copie certifiée Conforme du diplôme requis pour se présenter au concours;
4. Un Certificat de Nationalité Guinéenne :
5. Un Extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois;
6. Une copie certifiée conforme de l'extrait de naissance;
7. Une copie certifiée conforme de la carte nationale d'identité :
8. Un certificat de résidence;
9. Un certificat médical délivré par un médecin agréé datant de moins de trois (3) mois ;
10. quatre photographies d'identité récentes, sur fond blanc et de format 4X4.

### Article 4

La date du concours, le lieu des épreuves et le nombre de postes ouverts au recrutement sont publiés au Journal Officiel ou tout autre moyen d'information sur proposition du Président de la Cour des comptes.

### Article 5

Le Cadre permanent de concertation des corps de contrôle auprès du Président de la République est associé à l'examen des dossiers de candidature effectué par les services du Ministère chargé de la Fonction Publique et apporte son appui pour résoudre les éventuelles difficultés dans l'organisation du concours.

### Article 6

À l'issue de l'examen des dossiers de candidature, le Ministre en charge de la fonction publique publie par Arrêté la liste des candidats autorisés à se présenter au concours.

##### CHAPITRE II : DU CONCOURS

### Article 7

Les candidats doivent passer avec succès des épreuves écrites ainsi qu'une épreuve orale de contrôle des connaissances devant un jury dont la composition est fixée ci-après.

### Article 8

Les candidats reçus sont admis à suivre la formation de Magistrat de la Cour des comptes par Arrêté conjoint des Ministres chargés de la Justice, de l'Economie et des Finances et de la Fonction Publique.

### Article 9

Le jury est composé de sept (7) membres :
- le Premier Président de la Cour des comptes, Président;
- le Commissaire Général du Gouvernement près de la Cour des comptes, Vice-Président ;
- l'Inspecteur Général de l'Etat;
- l'Inspecteur Général des Finances;
- l'Inspecteur Général de l'Administration Publique;
- le Directeur National du Trésor et de la Comptabilité du Ministère de l'Economie et des Finances;
- le Directeur du Centre de Formation et de Documentation Judiciaires (CFDJ).

### Article 10

Le choix des sujets et la correction des épreuves relèvent de la compétence du jury.

### Article 11

Le concours est organisé en un lieu unique, à Conakry.

### Article 12

Les épreuves du concours comprennent une épreuve d'admissibilité et deux épreuves d'admission désignées ci-après :

### Epreuve d'admissibilité

### Epreuve écrite notée sur 20

### Visas

Un Questionnaire à Choix Multiple (QCM) composé de soixante (60) questions portant sur trois thèmes distincts (culture générale, finances et comptabilité publiques, droit public) comprenant chacun 20 questions (coefficient 3, durée 2 heures).

### Epreuves d'admission

### Epreuve écrite notée sur 20

### Visas

Une composition écrite sur un sujet d'ordre technique relatif aux finances publiques, à la comptabilité publique et au droit public, ou la rédaction d'une note de synthèse relative à l'étude juridique, budgétaire, financière ou comptable d'un dossier portant sur l'organisation, le fonctionnement ou le contrôle d'un organisme public (coefficient 3, durée 4 heures).

### Epreuve orale notée sur 20

### Visas

Un exposé oral de dix (10) minutes sur un sujet tiré au sort relevant des thèmes de l'épreuve d'admissibilité, précédé d'une préparation de trente (30) minutes, et suivi d'un entretien avec les membres du jury de vingt (20) minutes (coefficient 3, durée 30 minutes).

### Article 13

La correction de l'épreuve écrite d'admission est confiée à un collège de cinq (5) membres désignés par le jury.

### Article 14

Le programme sur lequel portent les différentes épreuves du concours est annexé au présent Décret.

### Article 15

Nul ne peut subir les épreuves d'admission s'il ne figure sur la liste des candidats déclarés admissibles Arrêtée par le jury.
Le nombre de candidats déclarés admissibles est au plus égal à trois (3) fois le nombre de postes ouverts au concours. Nul ne peut être définitivement admis s'il n'a pas obtenu, pour l'ensemble des épreuves, une moyenne générale égale ou supérieure à douze sur vingt (12/20).

Toute note inférieure à huit (8), avant l'application des coefficients, est éliminatoire.

Nul ne peut se présenter plus de deux fois au concours d'accès à la formation de Magistrat de la Cour des comptes.

### Article 15

Après délibération, le jury classe les candidats admis par ordre de mérite sur une liste principale correspondant au nombre de postes ouverts au concours. Une liste complémentaire, également dressée par ordre de mérite, est établie pour pallier les désistements éventuels de candidats figurant sur la liste principale.

##### CHAPITRE III: DE LA FORMATION

### Article 17

Les candidats admis au concours d'accès à la formation de Magistrats suivent une formation d'une durée d'un (1) an à la Cour des comptes.
La formation est composée d'enseignements théoriques, de conférences, d'études de cas, d'un stage pratique et de l'apprentissage des contrôles de la Cour des comptes. Le stage pratique, d'une durée de deux (2) mois, est effectué dans un corps de contrôle de l'État.

Au cours de leur formation, les élèves rédigent un mémoire portant à la fois sur la formation suivie, l'approfondissement d'un thème lié à la formation et le stage pratique.

### Article 18

Les Ministres en charge de la Justice et de l'Economie et des Finances arrêtent conjointement le contenu du plan de formation.

### Article 19

À l'issue de la formation, les élèves passent un examen de sortie comprenant une épreuve écrite notée sur 20 et la soutenance du mémoire d'évaluation du mémoire et de sa soutenance est notée sur 20.
L'épreuve écrite, d'une durée de trois heures, est une composition sur un sujet d'ordre technique relatif aux finances publiques, à la comptabilité publique et au droit public, ou la rédaction d'une note de synthèse portant sur les compétences ou les contrôles de la Cour des comptes.

### Article 20

La correction de l'épreuve écrite et l'évaluation du mémoire sont confiées au jury dont la composition est fixée par l'article 9 du présent Décret.

### Article 21

Le jury classe les élèves qui ont passé l'examen de sortie par ordre de mérite.
Les élèves ne peuvent être admis à l'examen de sortie s'ils n'ont pas obtenu, pour les deux épreuves, une moyenne générale égale ou supérieure à douze sur vingt (12/20).

### Article 22

Le Brevet de Magistrature de la Cour des comptes, signé par le Ministre chargé de la Justice et le Premier Président de la Cour des comptes, est délivré aux élèves admis à l'examen de sortie.

### Article 23

Les élèves ayant obtenu le Brevet de Magistrature de la Cour des comptes sont nommés auditeurs à la Cour des comptes par Décret du Président de la République.

### Article 24

Les élèves admis à suivre la formation perçoivent une Indemnité fixée conformément à l'article 9 de la Loi Organique L/2013/054/CNT du 17 Mai 2013, portant Statut des Magistrats.

##### CHAPITRE IV: DISPOSITIONS FINALES

### Article 25

Les Ministres en charge de la Justice, de l'Economie et des Finances et de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret qui sera publié, avec son annexe, au Journal Officiel de la République.

### Article 26

Le présent Décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

