# Décret portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (D/2016/205/PRG/SGG)

> Décret · 2016-07-04 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-2016-205-prg-sgg
>
> 31 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Visas

DECRET D/2016/205/PRG/SGG DU 04 JUILLET 2016, PORTANT CREATION, ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE NATIONALE DE SECURITE SANITAIRE.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;

Vu la Loi L/2015/022/AN du 13 Août 2015, portant Gouvernance financière des Sociétés et Etablissements Publics en République de Guinée

Vu le Décret D/2015/226/PRG/SGG du 26 Décembre 2015 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2015/227/PRG/SGG portant nomination des Membres du Gouvernement ;

DECRETE:

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

### Article 1er

Il est créé sous la tutelle du Ministère de la Santé, un Etablissement Public à caractère Administratif, dénommé "Agence Nationale de Sécurité Sanitaire" en abrégé ANS S.

### Article 2

L'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire est dotée de la personnalité morale, de l'autonomie financière et de gestion.

### Article 3

Le siège de L'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire est fixé à Conakry. Mais il peut être transféré en tout autre lieu du pays selon les besoins.
CHAPITRE II : ATTRIBUTIONS

### Article 4

L'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSS) a pour mission la mise en œuvre des orientations stratégiques du Ministère de la Santé en matière de Sécurité Sanitaire. A ce titre, elle est particulièrement chargée de :
- Mettre en œuvre les textes d'orientation opérationnelle sur la Sécurité Sanitaire du Ministère de la Santé plus spécifiquement : un plan d'intervention pour les urgences ;

- Participer au renforcement des capacités du personnel en matière de surveillance et de prise en charge ;

- Veiller à l'aménagement des espaces de mise en observation /quarantaine conformément aux mesures spécifiques requises ;

- Veiller au développement d'un système national de surveillance des risques sanitaires ;

- Contribuer à la mise en place d'un système national de surveillance et de réponse aux épidémies, urgences et catastrophes ;

- Participer à l'élaboration de la cartographie des risques sanitaires à travers le territoire national ;

- Promouvoir le développement des systèmes d'alerte précoce idoine ;

- Participer à la riposte publique à toute menace attentatoire à la sécurité humaine, animale et environnementale ;

- Veiller à l'application du Règlement Sanitaire International.

CHAPITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

### Article 5

L'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire comprend les organes ci-après :
- Le Conseil d'Administration ;

- La Direction Générale ;

- L'agence comptable.

Section I : Le Conseil d'Administration (CA)

### Article 6

L'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire est dotée d'un Conseil d'Administration qui détermine les orientations stratégiques et veille à leur mise en œuvre. Il se saisit de toute question relative à la bonne marche de l'Agence et règle par délibérations les affaires qui la concernent. Il peut procéder aux contrôles et vérification qu'il juge opportuns.
A ce titre, il est notamment chargé de :

- Définir dans le cadre des missions prescrites et des objectifs assignés par le Ministère de la Santé, les orientations de la politique générale de l'Agence ;

- Fixer l'organisation interne, le cadre organique, les règles particulières relatives au fonctionnement et à l'administration de l'Agence ;

- Approuver les projets et programmes de développement de l'Agence ;

- Déterminer annuellement, en termes quantitatifs les objectifs assignés à l'Agence ;

- Examiner et approuver chaque année, avant leur transmission au Ministre de la Santé, les comptes de l'exercice précédent et le rapport annuel du Directeur Général ;
- Elaborer et adopter le plan d'action annuel et le budget prévisionnel annuel de l'Agence et d'arrêter les comptes financiers ;
- Approuver le règlement intérieur de l'Agence ;
- Approuver le manuel de procédure de l'Agence.
- Un règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement du Conseil d'Administration et vient, le cas échéant, préciser la liste ci-dessous,

### Article 7

Le Conseil d'Administration (CA) est composé de onze (11) membres délibérants et de six (6) membres consultatifs dont:
- Trois (3) Représentants de la Présidence ;
- Un (1) Représentant de la Primature ;
- Deux (2) Représentants du Ministère de la Santé ;
- Un (1) Représentant du Ministère de la Défense (Services de Santé des Armées) ;
- Un (1) Représentant du Ministère de l'Economie et des Finances; Un (1) Représentant du Ministère de la Sécurité ;
- Un (1) Représentant du Ministère de l'Administration du Territoire ;
- Un (1) Représentant du Ministère de l'Environnement ;

### Article 8

Les membres du Conseil d'Administration sont nommés par Décret du Président de la République.

### Article 9

Le Directeur Général de l'Agence assure le secrétariat du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration peut faire appel à toute personne-ressource ou institution dont la compétence est jugée nécessaire. Cette personne-ressource a une voix consultative.

### Article 10

La durée du mandat des administrateurs du Conseil d'Administration est de trois (3) ans, renouvelable: Les membres du Conseil d'Administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, au cours du mandat, perdent la qualité du titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés dans les formes prévues à l'article 8.
Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aura normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.

##### SECTION II: La Direction Générale

### Article 11

L'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire est dirigée par un Directeur Général assisté d'un Directeur Général Adjoint qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. Le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint sont nommés par Décret du Président de la République, sur proposition du Ministre de la Santé après avis du Conseil d'Administration.

### Article 12

Le Directeur Général dirige, anime, coordonne et supervise l'ensemble des activités de l'Agence. Il est responsable de l'exécution du programme et des objectifs fixés par le Conseil d'Administration et représente l'Agence dans tous les actes de la vie civile.
A cet effet, il est notamment chargé de:
- Assurer les fonctions de gestion qui lui sont réservées par le Conseil d'Administration ;
- Mettre en œuvre les plans d'action adoptés par le Conseil d'Administration ;
- Préparer et exécuter le budget de l'Agence dont il est ordonnateur ;
- Signer, conformément à la réglementation en vigueur et dans les limites fixées par le Conseil d'Administration, les marchés, contrats, conventions et baux au nom de l'Agence.

### Article 13

Le Directeur Général Adjoint assiste le Directeur Général dans ses fonctions et le remplace dans l'accomplissement en cas d'absence ou par délégation.

### Article 14

Pour l'accomplissement de sa mission, la Direction Générale comprend six (6) Départements Techniques :
- Le Centre d'Opération d'Urgence;
- Le Département Surveillance intégrée des maladies et réponse ;
- Le Département Communication et mobilisation sociale ;
- Le Département Prise en charge ;
- Le Département Logistique.

### Article 15

Pour appuyer l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, il est mis en place un conseil Scientifique Consultatif.

### Article 16

Un arrêté du Ministre de la Santé sur proposition du Conseil d'Administration détermine les modalités d'organisation ainsi que les attributions et le fonctionnement des Départements Techniques.

##### SECTION III : L'agence comptable

### Article 17

L'Agence comptable a qualité de comptable public. Elle est chargée d'effectuer toutes les opérations financières de l'Agence et d'en tenir la comptabilité.
A ce titre, elle est chargée de:
- assurer la tutelle fonctionnelle des régies de recettes et des régies d'avances de l'Agence ;
- assurer le recouvrement des recettes ;
- assurer le contrôle et le paiement des dépenses de l'Agence ;
- élaborer la comptabilité et le compte de gestion de l'Agence ;
- tenir les comptes financiers et suivre le plan de trésorerie.

Le mode de fonctionnement de l'Agent comptable sera défini dans un manuel de procédure conformément aux règles comptables en vigueur pour les Etablissements Publics administratifs (EPA)

##### CHAPITRE IV: DISPOSITIONS FINANCIERES

##### SECTION I: RESSOURCES

### Article 18

L'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire dispose de biens meubles et immeubles

### Article 29

Pour assurer son fonctionnement, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire bénéficie des ressources suivantes :
- Les subventions de l'Etat ;
- Les autres subventions ;
- Les fonds provenant d'aides extérieures pour l'exécution des programmes d'appui ;
- Le produit des prestations de services aux entreprises et aux services publics et parapublics ;
- Les dons, legs de toutes natures ;
- Les produits de cession des biens et services; Les emprunts.

### Sections II : Dépenses

### Article 20

Les dépenses de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire sont constituées par:
- Les dépenses de fonctionnement incluant les dépenses de personnel et de matériel ;
- Les dépenses d'investissement incluant les dépenses d'équipement ;
- Les charges financières éventuelles et autres dépenses.

### Article 21

La gestion financière, budgétaire et comptable de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire s'effectue conformément aux règles comptables en vigueur pour les établissements publics à caractère administratif (EPA).
Dans le cas où l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire est bénéficiaire de fonds en provenance de la coopération internationale, ces fonds sont gérés conformément aux textes régissant le fonctionnement des EPA.

Toutefois, lorsque la convention internationale de financement prévoit des règles particulières de gestion de ces fonds, les dispositions de cette convention seront appliquées par dérogation à la réglementation des budgets autonomes.

Dans ce cas, un Arrêté du Ministère des Finances précise les règles d'application.

### Article 22

Un commissaire aux comptes, nommé par le Ministre chargé des Finances certifie chaque année les comptes de l'Agence.

##### CHAPITRE V: TUTELLE ET CONTRÔLE

### Article 23

La tutelle sur les organes et leurs actes de l'Agence est exercée conformément aux dispositions du présent décret, par voie de nomination, d'autorisation préalable, d'approbation, de suspension, d'annulation ou de substitution.

### Article 24

Le Conseil d'Administration rend compte de ses activités à l'Autorité de Tutelle. Il lui adresse un exemplaire du procès-verbal de réunion et lui fournit un rapport annuel d'activités conformément au canevas établi par l'Autorité de Tutelle.

### Article 25

Le Contrôle financier de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire est exercé par un contrôleur financier, l'inspection générale d'Etat, l'Inspection générale des finances, et par la Cour des Comptes.

##### CHAPITRE V: STATUT DU PERSONNEL

### Article 26

Le personnel de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire est constitué de:
- fonctionnaires, mis en position de détachement et régis par le Statut Général de la Fonction Publique ;
- personnel, directement recruté sur contrat et régis par le Code du travail.

Toutefois il peut employer des assistants techniques dans le cadre du partenariat avec les institutions Internationales.

### Article 27

Les mécanismes de détachement et recrutement du personnel de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire seront fixés par les statuts de l'Agence conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur en République de Guinée.

##### CHAPITRE VI: DISPOSITIONS FINALES

### Article 28

Le détail de l'organisation et le mode de fonctionnement de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire sont fixées par règlement intérieur adopté par le Conseil d'Administration sur proposition du Directeur Général.

### Article 29

Les arrêtés du Ministre de la Santé fixent séparément les attributions, la composition et le mode de fonctionnement du Comité Consultatif.

### Article 30

Les chefs des Départements à l'exception de l'Agent Comptable et du Directeur Général Adjoint, sont nommés par arrêté du Ministre de la Santé sur proposition du Directeur Général de l'Agence.

### Article 31

Le présent Décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de la date de signature sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

