# Décret portant statut particulier du personnel de l'Administration pénitentiaire (D/2016/310/PRG/SGG)

> Décret · 2016-10-31 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-2016-310-prg-sgg
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> 87 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Visas

DECRET D/2016/310/PRG/SGG DU 31 OCTOBRE 2016, PORTANT STATUT PARTICULIER DU PERSONNEL DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

### LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

### Visas

Vu la Constitution;

Vu la Loi L/028/AN/2001 du 31 Décembre 2001, portant Statut Général des Fonctionnaires;

Vu le Décret D/2015/226/PRG/SGG du 26 Décembre 2015, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;

Vu le Décret D/2015/227/PRG/SGG du 30 Décembre 2015, portant Structure du Gouvernement;

Vu le Décret D/2016/003/PRG/SGG du 4 Janvier 2016, portant nomination des Membres du Gouvernement;

Vu le Décret D/2016/068/PRG/SGG du 30 Mars 2016, portant Attributions et Organisation du Ministère de la Justice;

### DECRETE :

#### TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

### Article premier

Sous réserve des dispositions de la Loi L/028/A1N/2001 du 31 Décembre 2001 portant Statut Général des Fonctionnaires, le présent statut s'applique à l'ensemble du personnel de l'Administration pénitentiaire et définit le cadre juridique de gestion de ce personnel conformément à la politique pénitentiaire du gouvernement.

### Article 2

Le personnel de l'Administration pénitentiaire est un corps paramilitaire qui a pour mission la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière d'Administration pénitentiaire.
A ce titre, il est particulièrement chargé :

- d'assurer l'exécution des peines et des mesures privatives de liberté ;

- d'assurer le fonctionnement des établissements pénitentiaires sur toute l'étendue du territoire national ;

- de participer à la préparation et à la réinsertion sociale des personnes privées de liberté ;

- de contribuer au maintien de la paix et de la tranquillité publique en situation exceptionnelle pour les missions de sécurité civile ;

- de participer au maintien de la sécurité des personnes et des biens ;

- de contribuer à l'élaboration de la législation et de la réglementation dans le domaine de l'Administration pénitentiaire et de veiller à leur application ;

- de coordonner toutes les interventions des ONG et Partenaires Techniques et Financiers au sein de l'Administration Pénitentiaire et des établissements pénitentiaires ;

- de veiller au respect des standards internationaux en matière de gestion des personnes privées de liberté ;

- d'assurer la formation et le perfectionnement du personnel de l'Administration Pénitentiaire ;

- de participer à la mobilisation des aides extérieures y compris les dons et assistance en faveur des personnes privées de liberté et des personnes vulnérables incarcérées dans les maisons d'arrêt ;

- d'assurer le suivi de la mise en œuvre de la politique nationale en matière d'Administration pénitentiaire ;

- de veiller à la production et à la mise à jour des données statistiques carcérales ;

- de veiller à la prise en compte de la dimension genre dans la gestion de l'administration pénitentiaire ;

- d'assurer le rôle de conseiller de l'état en matière d'Administration pénitentiaire ;

- de participer à la définition et à la mise à jour de la cartographie pénitentiaire et à son opérationnalité ;

- de participer à toutes les rencontres nationales et internationales traitant des questions de l'Administration pénitentiaire.

#### TITRE II: DISPOSITIONS COMMUNES

### Article 3

Le recrutement du personnel de l'Administration pénitentiaire est organisé par voie de concours par le Ministère en charge de la Fonction Publique en collaboration avec le Ministère de la Justice.

### Article 4

le concours de recrutement est ouvert aux candidats justifiant du diplôme requis et remplissant les critères suivants :
- être de nationalité guinéenne ;

- jouir de ses droits civils et civiques ;

- n'avoir pas été condamné ;

- justifier des titres de formation requis pour accéder au corps pour lequel le recrutement doit s'effectuer ;

- remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice des emplois correspondants à la suite d'une visite médicale d'embauche ;

- être âgé de dix-huit (18) ans au moins et de quarante-cinq (45) ans au plus.

### Article 5

Est membre du personnel de l'Administration pénitentiaire toute personne nommée et titularisée dans l'un des corps visés par le présent Décret.

### Article 6

Le personnel de l'Administration pénitentiaire est regroupé par catégorie, par corps et par grade.
La catégorie est la dénomination de regroupement du personnel d'un même corps.

Le corps est l'ensemble des fonctionnaires -soumis aux mêmes conditions de recrutement, ayant vocation à occuper des emplois du même profil professionnel et à accéder aux mêmes grades.

Le grade est une subdivision du corps permettant de répartir le personnel d'un même corps en fonction de son ancienneté et de ses performances professionnelles.

Les conjoints ne peuvent servir ensemble dans les mêmes services de l'Administration pénitentiaire.

### Article 7

Le personnel de l'Administration pénitentiaire se répartit en :
- personnel de Direction ;

- personnel administratif ;

- personnel technique ;

- personnel socioéducatif et médical ;

- personnel de surveillance.

### Article 8

Les corps de l'Administration Pénitentiaire sont soumis aux dispositions de la Loi L/2001/028/AN du 31 Décembre 2001, portant Statut Général des Fonctionnaires en matière de notation et d'avancement.

### Article 9

A l'intérieur de chaque corps, la subordination s'établit de grade à grade ou d'échelon à échelon. Il ne peut être dérogé à ces règles par des Décisions individuelles de nomination qu'à titre exceptionnel.

#### TITRE III: STRUCTURES DU PERSONNEL DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

### Article 10

L'Administration pénitentiaire comprend les corps ci-après :
- Le corps des Inspecteurs de l'Administration Pénitentiaire - Hiérarchie A ;

- le corps des Contrôleurs de l'Administration Pénitentiaire - Hiérarchie B ;

- le corps des agents d'exécution de l'Administration Pénitentiaire - Hiérarchie C.

##### CHAPITRE I: LE CORPS DES INSPECTEURS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

### Article 11

Sous le contrôle technique du Directeur de l'Administration Pénitentiaire, les inspecteurs de l'Administration pénitentiaire sont chargés notamment :
- d'assurer les tâches de conception ou de direction dans les services centraux de l'Administration Pénitentiaire ;

- d'assurer les tâches d'administration, de gestion et d'inspection des services centraux de l'Administration Pénitentiaire ;

- d'assurer la direction des services régionaux de l'Administration Pénitentiaire ;

- d'assurer les missions d'enquête auprès de tous les services de l'Administration pénitentiaire ;
- d'assurer les missions d'études concernant l'organisation et le fonctionnement des Services de l'Administration pénitentiaire ;
- d'assurer les missions de liaison auprès des juridictions et des services de sécurité.

### Article 12

Le corps des inspecteurs de l'Administration pénitentiaire comporte douze (12) grades. Chaque grade comporte 12 échelons.
- Du recrutement

### Article 13

Les Inspecteurs de l'Administration pénitentiaire sont recrutés par voie de concours direct.
L'accès au corps d'Inspecteurs est réservé aux candidats admis aux examens de sortie de l'Ecole Nationale de Police ou toute autre école spécialisée.

1. Le concours externe :

Il est ouvert aux titulaires d'un diplôme d'études supérieures (Niveau Bac + 4) ;

Les modalités et le programme de ce concours sont fixés par Arrêté du Ministre de la Justice.

Les candidats doivent être âgés de 18 ans au moins et de 45 ans au plus.

Ils doivent préalablement s'engager par écrit à effectuer au minimum dix (10) années de service dans l'Administration pénitentiaire.

Pendant leur formation dans un centre spécialisé, ils sont assimilés à des inspecteurs stagiaires et perçoivent le traitement y afférent.

A la fin de leur formation et sous réserve d'avoir obtenu le diplôme requis, ils sont engagés dans leurs fonctions et nommés Inspecteurs de l'Administration pénitentiaire par Arrêté du Ministre de la Fonction publique.

2. Le concours interne

Il est ouvert aux contrôleurs de l'Administration pénitentiaire âgés de 55 ans au plus et ayant accompli au moins dix (10) années de service effectif dans le corps des contrôleurs.

Les modalités et le programme de ce concours sont fixés par arrêté du ministre de la Justice.

A la fin de leur formation dans un centre spécialisé et sous réserve d'avoir obtenu le diplôme requis, ils sont engagés et nommés dans le corps des Inspecteurs par Arrêté du Ministre de la Fonction publique.

Pendant leur formation, ils sont mis en position de stage et continuent de percevoir la rémunération d'activités correspondant à leur grade.

CHAPITRE II: LE CORPS DES CONTROLEURS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

### Article 14

Sous le contrôle technique du Directeur de l'Administration Pénitentiaire, les Contrôleurs de l'Administration pénitentiaire sont chargés :
- d'assister les inspecteurs dans l'exercice de leurs fonctions et de les suppléer le cas échéant ;
- d'assurer la direction des établissements pénitentiaires ;
- d'assurer au besoin, les fonctions normalement dévolues à un inspecteur.

### Article 15

Le corps des Contrôleurs de l'Administration pénitentiaire comporte douze (12) grades. Chaque grade comporte douze (12) échelons.
L'effectif dans chacun des grades ou corps des Contrôleurs est fixé par Arrêté du Ministre de la Justice.

- Du recrutement

### Article 16

Les Contrôleurs de l'Administration pénitentiaire sont recrutés par voie de concours direct ou interne.
L'accès au corps de Contrôleurs est réservé aux candidats admis aux examens de sortie de l'Ecole Nationale de Police ou Toute autre école spécialisée.

1. Le concours externe

Il est ouvert aux titulaires d'un diplôme d'études de technicien supérieur (Bac + 3) ou tout autre diplôme équivalent.

Les modalités et le programme de ce concours sont fixés par Arrêté du Ministre de la Justice.

Les candidats doivent être âgés de 18 ans au moins et de 45 ans au plus.

Ils doivent préalablement s'engager par écrit à effectuer au minimum dix (10) années de service dans l'Administration pénitentiaire.

Pendant leur formation dans un centre spécialisé, ils sont assimilés à des contrôleurs stagiaires et perçoivent le traitement y afférent.

A la fin de leur formation et sous réserve d'avoir obtenu le diplôme requis, ils sont engagés et nommés Contrôleurs dans l'Administration pénitentiaire par Arrêté du Ministre de la Fonction Publique.

2. Le concours interne

Il est ouvert aux agents de l'Administration pénitentiaire âgés de 55 ans au plus et ayant accompli au moins dix (10) années de services effectifs dans le corps des agents administratifs. Les modalités et le programme de ce concours sont fixés par Arrêté du Ministre de la Justice.

A la fin de leur formation et sous réserve d'avoir obtenu le diplôme requis, ils sont nominés dans le corps des Contrôleurs. Pendant leur formation, ils sont mis en position de stage et continuent de percevoir la rémunération d'activités correspondant à leur grade.

CHAPITRE III: LE CORPS DES AGENTS D'EXECUTION DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

### Article 17

Sous le contrôle technique du Directeur de l'Administration Pénitentiaire, les agents de l'Administration pénitentiaire sont chargés :
- d'assurer les missions inhérentes à l'administration et à la gestion dans les services centraux et dans les établissements pénitentiaires ;
- d'assurer la surveillance des détenus ;
- d'assurer le maintien de la discipline et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires ;
- d'assurer toutes autres tâches qui leur sont confiées par leurs supérieurs hiérarchiques dans le cadre du service.

- Du Recrutement

### Article 18

Les agents sont recrutés par voie de concours direct ou interne.
L'accès au corps est réservé aux candidats qui ont subi avec succès les examens de sortie de l'Ecole Nationale de Police ou toute autre école spécialisée, sanctionnés par le diplôme d'agent d'exécution de l'Administration pénitentiaire.

1. Le concours externe :

Il est ouvert aux titulaires du Brevet d'études du premier cycle (BEPC) au moins ou de tout autre diplôme équivalent.

Les modalités et le programme de ce concours sont fixés par arrêté du ministre de la Justice.

Les candidats doivent être âgés de 18 ans au moins et de 35 ans au plus.

Ils doivent préalablement s'engager à effectuer au minimum dix (10) années de service dans l'Administration pénitentiaire.

Pendant leur formation, ils sont assimilés à des agents administratifs stagiaires et perçoivent le traitement y afférent.

A la fin de leur formation et sous réserve d'avoir obtenu le diplôme requis, ils sont engagés et nommés agents d'exécution de l'Administration pénitentiaire par Arrêté du Ministre de la Fonction publique.

2. Le concours interne

Il est ouvert aux surveillants de prison âgés de 45 ans au plus et ayant accompli au moins cinq (5) années de services effectifs dans l'Administration pénitentiaire.

Les modalités et le programme de ce concours sont fixés par Arrêté du Ministre de la Justice.

A la fin de leur formation, ils sont nommés dans le corps des agents d'exécution de l'Administration pénitentiaire par Arrêté du Ministre de la Fonction publique.

Pendant leur formation, ils sont mis en position de stage et continuent de percevoir la rémunération d'activités correspondant à leur grade.

TITRE IV: DROITS ET OBLIGATIONS DU PERSONNEL DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

CHAPITRE I: DROITS

### Article 19

L'État met le personnel de l'Administration pénitentiaire dans les conditions qui lui permettent d'exercer ses fonctions avec intégrité, impartialité et dignité.

### Article 20

Le personnel de l'Administration pénitentiaire victime de blessures ou ayant contracté une maladie dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, a droit aux soins gratuits et à l'hospitalisation conformément à la législation en vigueur.

### Article 21

L'État défend le personnel de l'Administration pénitentiaire contre les menaces, violences, voies de faits, injures, diffamations ou outrages dont il est victime dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sans préjudice de toute règle spéciale fixée par la Loi.

### Article 22

Les protections et garanties prévues à l'article 27 ci-dessus sont dues aux membres de la famille du personnel de l'Administration pénitentiaire lorsque les menaces et attaques résultent d'une réaction liée aux actes posés ou aux décisions prises par celui-ci dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Les mêmes protections et garanties sont étendues à toute autre personne présente sur les lieux, victime des agressions physiques et se trouvant sous la responsabilité du personnel de l'Administration pénitentiaire au moment des faits.

### Article 23

Sous réserve des cas prévus par la législation pénale, le personnel de l'Administration pénitentiaire ne peut être tenu personnellement responsable des coups, blessures, voies de faits et dommages causés aux tiers à l'occasion du rétablissement de l'ordre public.

### Article 24

Le personnel de l'Administration pénitentiaire a droit, après service rendu, à une rémunération mensuelle comprenant le traitement, les accessoires et avantages en espèces ou en nature.

### Article 25

Le personnel de l'Administration pénitentiaire ayant subi une atteinte à son intégrité physique ou dont les biens sont détruits dans l'exercice de ses fonctions, a droit à une réparation dans les conditions fixées par Arrêté du Ministre en charge de la Justice.

### Article 26

Le personnel de l'Administration pénitentiaire a droit : à l'uniforme, à l'équipement ou autres conditions fixées par les textes en vigueur.

### Article 27

Le personnel de l'Administration pénitentiaire en activité a droit à une dotation en arme individuelle de poing et d'autres équipements spécifiques nécessaires à l'exercice de son emploi.

### Article 28

Les conditions d'octroi, de détention et d'usage des armes et des munitions sont définies par un Arrêté Conjoint des Ministres de la Justice et de la Défense.

### Article 29

Le personnel de l'Administration pénitentiaire, ayant commis une infraction, ne peut être détenu ou incarcéré dans l'établissement pénitentiaire dans lequel il sert.
CHAPITRE II: OBLIGATIONS

### Article 30

Le port de l'uniforme est obligatoire pour tout le personnel relevant des corps de l'Administration pénitentiaire, sauf dérogation spéciale accordée par le Directeur de l'Administration pénitentiaire.
Un Arrêté du Ministre de la Justice détermine les uniformes, équipements, insignes et attributs distinctifs du personnel relevant des corps de l'Administration pénitentiaire.

### Article 31

Le personnel relevant des corps de l'Administration pénitentiaire ne peut se déplacer hors de son lieu de service sans autorisation écrite ou ordre de mission de l'autorité responsable du service.

### Article 32

Le personnel relevant des corps de l'Administration pénitentiaire doit en tout temps, qu'il soit ou non en service, s'abstenir en public de tout acte ou propos de nature à discréditer le service ou à troubler l'ordre public.
Il lui est interdit de faire toute collecte ou démarche auprès des particuliers ou des sociétés en vue de recueillir des dons soit en espèces, soit en nature, sauf autorisation ou ordre de leur chef hiérarchique.

Il ne peut prendre la parole en public sans l'autorisation du Ministre de la Justice.

Il ne peut prendre part aux réunions à caractère politique ou syndical.

### Article 33

Le personnel relevant des corps de l'Administration pénitentiaire ne peut appartenir à une association sans en avoir l'autorisation préalable du Ministre de la Justice, exception faite des associations sportives, des associations reconnues d'utilité publique, des associations de copropriétaires et des associations culturelles ou religieuses.
En cas de déplacement pour participer à une manifestation organisée par une association, ou en cas d'invitation à une rencontre, l'appartenance à une association ne dispense pas le personnel relevant des corps de l'Administration pénitentiaire de l'autorisation du chef hiérarchique.

### Article 34

Le personnel relevant des corps de l'Administration pénitentiaire, auteur de publications journalistiques, littéraires ou artistiques ne peut, sauf autorisation accordée par le Ministre de la Justice, faire état sur ces publications de sa qualité de membre de l'Administration pénitentiaire.
Le personnel relevant des corps de l'Administration pénitentiaire ne peut publier d'articles ou d'ouvrages ayant trait à l'organisation et au fonctionnement des prisons ou à la criminalité, qu'avec l'autorisation préalable du Ministre de la Justice.

### Article 35

Le conjoint ou la conjointe d'un personnel relevant des corps de l'Administration pénitentiaire ne peut exercer une activité lucrative de nature à jeter le discrédit sur l'Administration pénitentiaire.
Il lui est interdit d'exploiter ou de gérer, soit par lui-même, soit par personne interposée, des hôtels, débits de boissons et entreprises de transport en commun et d'être employé dans les établissements ou entreprises de cette nature.

### Article 36

Le personnel de l'Administration pénitentiaire doit servir avec loyauté, probité et patriotisme. Il doit en toutes circonstances respecter et faire respecter l'autorité de l'État.

### Article 37

Le personnel de l'Administration pénitentiaire doit consacrer l'intégralité de son activité professionnelle à l'exercice de son emploi, être présent à son service pendant les heures légales de travail et accomplir les tâches qui lui sont confiées.

### Article 38

Le personnel de l'Administration pénitentiaire a l'obligation de servir les intérêts de l'État et d'apporter secours, assistance et protection aux personnes citées bien sur toute l'étendue du territoire national.

### Article 39

Le personnel de l'Administration pénitentiaire doit faire preuve de courtoisie et se garder de toute attitude discriminatoire à l'égard des usagers ainsi que de tout comportement de nature à faire douter de la neutralité du service public.

### Article 40

Le personnel de l'Administration pénitentiaire exécute les ordres de son supérieur hiérarchique dans le cadre des textes en vigueur.

### Article 41

Le personnel de l'Administration pénitentiaire, avant sa prise de service, prête serment devant le Tribunal de première instance compétent en ces termes : « Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer les devoirs qu'elles m'imposent dans le strict respect des personnes confiées au service public pénitentiaire et de leurs droits. Je m'engage à me conformer à la Loi et aux ordres reçus et à ne faire qu'un usage légitime des pouvoirs qui me sont conférés. »

### Article 42

Le personnel de l'Administration pénitentiaire peut être appelé à exécuter en tout lieu et en toute circonstance les missions de jour comme de nuit et au-delà des limites légales du temps de travail.

### Article 43

Le personnel de l'Administration pénitentiaire en uniforme doit le salut aux autorités judiciaires, administratives, militaires et paramilitaires.

### Article 44

Sous réserve des dispositions du Code de Procédure Pénale, le personnel de l'Administration pénitentiaire a le devoir d'intervenir de sa propre initiative pour arrêter tout détenu évadé des établissements pénitentiaires sur toute l'étendue du territoire.

### Article 45

Le personnel de l'Administration pénitentiaire a l'obligation de résider dans son lieu d'affectation. Il ne peut le quitter sans autorisation de son supérieur hiérarchique.

### Article 46

Le personnel de l'Administration pénitentiaire est tenu au secret professionnel et à l'obligation de réserve.

### Article 47

Le personnel de l'Administration pénitentiaire doit s'abstenir de tout acte, geste, parole, ou manifestation quelconque de nature à troubler l'ordre public ou à jeter le discrédit sur les institutions nationales et internationales.

### Article 48

Un règlement de discipline des personnels de l'Administration pénitentiaire pris par Arrêté du Ministre de la Justice fixe les règles d'éthique, de déontologie et de discipline du personnel de l'Administration pénitentiaire.
TITRE V: EVALUATION

### Article 49

Il est attribué, chaque année, au personnel de l'Administration pénitentiaire en activité ou en service détaché, une note chiffrée.
Un Arrêté du Ministre de la Justice détermine les modalités d'attribution de cette note Chiffrée.

TITRE VI: REGIME DISCIPLINAIRE

CHAPITRE I: CONSEIL DE DISCIPLINE

Il est institué un conseil de discipline chargé de statuer sur les affaires qui font l'objet de l'action disciplinaire à l'encontre du personnel de l'Administration Pénitentiaire. Un Arrêté du Ministre en charge de la Justice détermine la procédure de mise en place et des conditions de tenue du conseil de discipline.

### Article 50

Le personnel de l'Administration pénitentiaire est astreint à une obéissance à la hiérarchie et à une observation rigoureuse de la discipline dans le respect des Lois et règlements.

### Article 51

Tout manquement du personnel de l'Administration pénitentiaire à ses obligations professionnelles et à l'honneur l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice des poursuites pénales.
Il en est de même de toute infraction pénale constatée à sa charge.

### Article 52

En cas de faute grave commise par un personnel de l'Administration pénitentiaire, l'intéressé peut être suspendu de ses fonctions par Arrêté du Ministre de la Justice. Toute mesure administrative ou judiciaire privative de liberté entraîne une suspension de fonctions.
Toutefois, il reprend le service s'il n'est pas statué sur son cas dans le délai d'un mois qui suit la date de suspension, sauf s'il est poursuivi pénalement.

### Article 53

Le personnel de l'Administration pénitentiaire ne peut faire l'objet de poursuite judiciaire qu'après autorisation du Directeur de l'Administration pénitentiaire, sauf le cas de flagrant délit.

### Article 54

Indépendamment des punitions d'ordre interne, prononcées conformément au pouvoir disciplinaire du chef de service et définies par Arrêté du Ministre en charge de la Justice, le personnel de l'Administration pénitentiaire peut faire l'objet de sanctions disciplinaires suivantes :
- L'avertissement ;
- Le blâme ;
- La suspension ;
- La radiation au tableau d'avancement ;
- L'abaissement d'échelon ;
- L'exclusion temporaire ;
- La rétrogradation ;
- L'admission à la retraite d'office ;
- La révocation sans suppression des droits à pension ;
- La révocation avec suspension des droits acquis à pension.

### Article 55

Les sanctions applicables aux stagiaires sont :
- L'avertissement ;
- Le blâme ;
- La prolongation du stage ;
- Le licenciement.

### Article 56

Tout chef de service, à l'obligation de contribuer au maintien de la discipline générale au sein de son service.
Tout chef de service peut infliger directement une punition d'ordre interne à l'agent en service sous ses ordres à charge d'en rendre compte par écrit au Directeur de l'Administration pénitentiaire.

### Article 57

En cas de faute disciplinaire commise par le Directeur de l'Administration pénitentiaire, le Ministre de la Justice saisit à cet effet la formation disciplinaire compétente.

##### CHAPITRE II : DISTINCTIONS ET RECOMPENSES

### Article 58

Le personnel de l'Administration pénitentiaire qui, dans l'exercice de ses fonctions se distingue particulièrement par son dévouement et par sa contribution exceptionnelle à l'accroissement de rendement et de l'efficacité du service, peut recevoir l'une des récompenses suivantes :
- les Citations dans les Ordres nationaux ;
- la Médaille d'Honneur de l'Administration pénitentiaire ;
- les Félicitations écrites du Ministre de la Justice ;
- les Félicitations écrites du Directeur de l'Administration pénitentiaire ;
- le Témoignage de Satisfaction du Directeur de l'Administration pénitentiaire ;
- l'inscription au tableau d'avancement.

#### TITRE VII : REMUNERATION ET AVANTAGES

### Article 59

La rémunération du personnel de l'Administration pénitentiaire comprend le traitement, les primes, les indemnités et les prestations familiales. A ces éléments s'ajoutent des avantages à caractère social ou en nature.

##### CHAPITRE I : TRAITEMENT

### Article 60

Le montant du traitement mensuel ou salaire de base du personnel de l'Administration pénitentiaire est déterminé par l'application de la valeur du point d'indice au grade et échelon de l'intéressé.

### Article 61

La valeur du point d'indice est celle applicable à la Fonction publique.

### Article 62

Un Arrêté Conjoint des Ministres de la Fonction publique, des Finances et de la Justice fixe les modalités et conditions de l'ouverture, dans les fichiers de la Fonction publique, d'une sous fiche consacrée à l'Administration pénitentiaire, en vue d'assurer la mise en œuvre de son nouveau cadre unique.

### Article 63

Le personnel de l'Administration pénitentiaire bénéficie de prestations relatives au logement, au transport, autres avantages et protections.

##### CHAPITRE II : PRIMES ET INDEMNITES

### Article 64

Les primes et indemnités sont des avantages de nature pécuniaire consentis en supplément du traitement.

##### Section I : Primes

### Article 65

Les primes sont payées mensuellement et sont destinées à rétribuer une fonction ou une prestation spéciale.
Les primes reconnues sont :

- la prime de fonction ;
- la prime de risque ;
- la prime de cherté de vie et d'incitation.

### Article 66

La prime de fonction est allouée aux personnels assumant une fonction de commandement, de supervision, de coordination, de direction, d'encadrement technique, administratif et judiciaire à une échelle quelconque de la hiérarchie de l'Administration pénitentiaire.
Le montant de la prime de fonction est déterminé en fonction du niveau hiérarchique et de la complexité technique de la fonction assumée conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

### Article 67

La prime de risque est allouée au personnel de l'Administration pénitentiaire en raison des risques majeurs encourus et des sujétions inhérentes à l'exercice de leur fonction.
Ces risques sont entre autres :

- des risques d'atteinte à l'intégrité physique et à la vie ;
- des risques sanitaires.

Ces primes sont fixées par Arrêté Conjoint des Ministres de la Justice, de la Fonction publique et des Finances.

### Article 68

La prime de cherté de vie et d'incitation a pour objet de concilier l'obligation d'une présence sans relâche du personnel à son poste avec les rigueurs du coût élevé de la vie, tout en tenant compte de l'inégalité de l'éloignement dans les éléments lieux d'accomplissement du travail.
La prime de cherté de vie et d'incitation est allouée à tout le personnel de l'Administration pénitentiaire et son montant est fixé en fonction du lieu d'exécution de la mission.

##### Section 2 : Indemnités

### Article 69

Les indemnités ont pour objet de compenser certaines charges professionnelles excédant les conditions normales de l'emploi, de rembourser les frais exposés ou susceptibles d'être exposés du fait des fonctions. Elles sont payées mensuellement.
Les indemnités reconnues aux personnels de l'Administration pénitentiaire en qualité de supplément de traitement sont les suivantes :

- l'indemnité de spécialisation ;
- l'indemnité de formation ;
- l'indemnité de logement ;
- l'indemnité de transport.

### Article 70

L'indemnité de spécialisation est destinée à protéger la pérennisation des activités faisant appel à une connaissance approfondie et spécifique.
L'indemnité de formation est destinée à encourager les initiatives visant au renforcement des capacités des ressources humaines.

L'indemnité de logement est destinée à assurer le respect du droit à un logement décent. L'indemnité de transport est destinée à rendre effective la mobilité qu'exige la présence régulière et constante du personnel de l'Administration pénitentiaire sur les lieux de travail et d'exécution de leurs missions.

Les indemnités citées aux alinéas précédents sont fixées par Arrêté Conjoint des Ministres de la Justice, de la Fonction publique et des Finances.

### Article 71

Le personnel de l'Administration pénitentiaire recevant une nouvelle affectation perçoit, pour lui-même et sa famille, des indemnités pour frais de déplacement, sous forme de réquisition de transport, déterminées selon le régime et le taux applicables dans la Fonction publique.

##### CHAPITRE III : ALLOCATIONS FAMILIALES

### Article 72

Le régime des allocations familiales en vigueur dans la Fonction publique est applicable au personnel de l'Administration pénitentiaire.

### Article 73

Peut être promu à titre exceptionnel au grade, échelon immédiatement supérieur, le membre du personnel de l'Administration pénitentiaire :
- grièvement blessé dans l'exécution du service, ces promotions pouvant être prononcées à titre posthume :
- ayant rempli avec succès des missions particulièrement dangereuses :

### Article 74

Le personnel de l'Administration pénitentiaire peut être placé dans l'une des positions suivantes :
1. l'activité ;
2. le détachement ;
3. la disponibilité ;

### Article 75

Est assimilée à la position d'activité, la situation d'un membre du personnel de l'Administration pénitentiaire qui exerce effectivement les fonctions de l'emploi correspondant à son grade.
Elle est constatée par une affectation.

### Article 76

Le détachement est la position d'un membre du personnel de l'Administration pénitentiaire, placé hors de son cadre, mais continu à bénéficier dans ce cadre des droits à l'avancement et à la retraite.
Le détachement ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants :
- le détachement auprès des institutions républicaines ;
- le détachement auprès d'un office, d'une agence, d'une entreprise ou société d'État ;
- le détachement pour remplir une fonction publique à l'étranger dans les services extérieurs déconcentrés ou auprès d'organismes internationaux.
Il est suspensif des droits à la rémunération.
Le détachement est prononcé par Arrêté du Ministre en charge de la Fonction Publique sur proposition du Ministre de la Justice.

### Article 77

La disponibilité est la position d'un membre du personnel de l'Administration Pénitentiaire autorisé, pour un motif d'intérêt personnel à suspendre temporairement ses activités de service.
Elle est suspensive des droits à la rémunération et à l'avancement.
La disponibilité est prononcée par Arrêté du Ministre en charge de la Fonction Publique sous la demande de l'intéressé.

### Article 78

Le congé est une période d'interruption provisoire du service effectif pour un motif d'intérêt personnel ou public.
Le régime de congé, tel que prévu dans les dispositions du Statut général des fonctionnaires, s'applique au personnel de l'Administration pénitentiaire.

### Article 79

La cessation définitive du service du personnel de l'Administration Pénitentiaire résulte :
- De la retraite ;
- De la démission régulière acceptée ;
- De la radiation ;
- Du décès.

### Article 80

La limite d'âge du personnel de l'Administration pénitentiaire appartenant aux corps des Inspecteurs, des Contrôleurs et des agents administratifs est fixée comme Suit :
- Pour les Inspecteurs de l'Administration pénitentiaire H/A à soixante cinq (65) ans ;
- Pour les Contrôleurs de l'Administration pénitentiaire H/B à soixante (60) ans ;
- Pour les agents d'exécution de l'Administration pénitentiaire H/C à soixante (60) ans ;
La limite d'âge du personnel de l'Administration pénitentiaire appartenant à la catégorie des surveillants de prison et autres est fixée à cinquante cinq (55) ans sans aucune possibilité de prolongation.

### Article 81

Le personnel de l'Administration pénitentiaire, admis à faire valoir ses droits à la retraite, peut se voir conférer l'honorariat par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
La distinction ainsi prévue peut, à tout moment, lui être retirée pour indignité.

### Article 82

la démission ne peut résulter que d'une demande d'un membre du personnel de l'Administration Pénitentiaire marquant sa volonté non équivoque de quitter le cadre de l'Administration Pénitentiaire.
Elle n'a d'effet que lorsqu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité.
L'acceptation de la démission le rend irrévocable. Elle ne fait pas l'obstacle à l'exercice de l'action disciplinaire en raison des faits qui n'auraient été révélés à l'Administration qu'après cette acceptation.

### Article 83

la radiation est la situation d'un membre du personnel de l'Administration Pénitentiaire rendue d'office à la vie civile pour des motifs disciplinaires ou autres, quelle que soit son ancienneté.
La radiation est prononcée à l'encontre d'un membre du personnel de l'Administration Pénitentiaire après avis de l'organe technique compétent pour :
- Inconduite habituelle ;
- Faute grave dans le service ;
- Atteinte à l'honneur ;
- Prolongation injustifiée au-delà du terme de la position de détachement ou de disponibilité.

### Article 84

la perte de la nationalité gulnoenne entraîne immédiatement la radiation des effectifs de l'Administration Pénitentiaire.

### Article 85

Pour la constitution initiale des corps du personnel de l'Administration pénitentiaire et par dérogation aux conditions de recrutement prévues au présent statut, sont applicables pour une période transitoire de trois (3) ans les dispositions ci-après :
- les cadres en activité, titulaire d'un diplôme d'études supérieures et totalisant au moins cinq (5) ans d'activité sont intégrés dans le corps des Inspecteurs de l'Administration pénitentiaire avec leurs grade et échelon, à l'issue d'un stage de six (6) mois ;
- les agents en activité, titulaire du baccalauréat et totalisant au moins cinq (5) ans d'activité sont intégrés dans le corps des contrôleurs d'Administration pénitentiaire avec leurs grade et échelon, à l'issue d'un stage de six (6) mois ;
- les surveillants en activité, titulaire d'au moins du Brevet d'études de premier cycle (BEPC) et totalisant au moins cinq (5) ans d'activité sont intégrés dans le corps des agents de l'Administration pénitentiaire avec leurs grade et échelon, à l'issue d'un stage de six (6) mois.
Tous les autres agents de l'Administration pénitentiaire en activité sont intégrés au corps des agents d'exécution de l'Administration pénitentiaire et astreints à un stage d'un (1) an.
Les conditions et les modalités des stages prévus au présent article sont fixées par arrêté du Ministre de la Justice.

### Article 86

Les Ministres en charge de la Justice, de la Fonction Publique, du Budget, de l'Unité Nationale et de la Citoyenneté, des Finances et de la Défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent Décret.

### Article 87

Le présent Décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.

