# Décret portant règles de gestion technique et administrative du domaine internet national de la République de Guinée (D/2017/268/PRG/SGG)

> Décret · 2017-10-16 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-2017-268-prg-sgg
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> 21 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

DECRET D/2017/268/PRG/SGG DU 16 OCTOBRE 2017, PORTANT RÈGLES DE GESTION TECHNIQUE ET ADMINISTRATIVE DU DOMAINE INTERNET, NATIONAL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE.

### LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

### Visas

Vu la Constitution;
Vu la Loi L/2015/018/AN du 13 Août 2015, relative aux Télécommunications et aux Technologies de l'Information en République de Guinée;
Vu la Loi L/2016/037/AN du 28 Juillet 2016, relative à la Cybersécurité et à la Protection des Données à Caractère Personnel en République de Guinée, dans sa deuxième partie et notamment en ses articles 47 et suivants;
Vu le Décret D/2015/226/PRG/SGG du 26 Décembre 2015, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
Vu le Décret D/2015/227/PRG/SGG du 30 Décembre 2015, portant Structure du Gouvernement;
Vu le Décret D/2016/003/PRG/SGG du 04 Janvier 2016, portant nomination des Membres du Gouvernement;
Vu le Décret D/2016/216/PRG/SGG du 08 Juillet 2016, portant Attributions et Organisation du Ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Economie Numérique;

### DECRETE:

##### CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

### Article 1er — Objet

Le présent Décret a pour objet de préciser les règles de gestion technique et Administrative du domaine internet « gn» de la République de Guinée tel que visé à l'article 102 de la Loi L/2015/018/AN du 13 Août 2015, relative aux Télécommunications et aux Technologies de l'information.

### Article 2 — Gestion technique et administrative du « gn »

La gestion Technique et administrative du nom de domaine « gn » est confiée par Arrêté, après consultation publique, à une association guinéenne à but non lucratif représentative de la communauté internet national par le Ministre en charge de l'économie numérique. L'association ainsi désignée assurera la fonction d'office d'enregistrement du domaine.

L'office d'enregistrement ainsi désigné établit et transmet au Ministre en charge de l'Economie Numérique un rapport d'activité annuel.

Le Ministre en charge de l'Economie Numérique contrôle que l'office d'enregistrement respecte les dispositions du présent Décret. En cas de méconnaissance de ces dispositions ou d'incapacité à mener à bien ses missions, le Ministre en charge de l'Economie Numérique peut procéder au retrait de la désignation de cet office, après l'avoir mis à même de présenter ses observations.

### Article 3 — Attribution du nom de domaine « gn »

L'attribution des noms de domaine internet « gn » est assurée, par l'office d'enregistrement, dans l'intérêt général et dans la respect des règles d'attribution fixées par la charte de nommage prévue à l'article 102 de la Loi L/2015/018/AN du 13 Août 2015 relative aux Télécommunications et aux Technologies de l'information.

Cette charte de nommage détaille notamment :
- Les règles d'attribution et d'enregistrement des noms de domaine ;
- Les critères d'éligibilité à l'attribution d'un nom de domaine ;
- Les termes dont l'enregistrement n'est pas autorisé notamment en raison de leur caractère illicite ou contraire à l'ordre public, est réservé aux pouvoirs publics pour des raisons d'intérêt général.

La Charte de nommage est validée par le Ministre en charge de l'Economie Numérique sur proposition de l'office d'enregistrement.

Les attributions des noms de domaine internet « gn » sont centralisées par l'office d'enregistrement dans une base de données unique. Cette base de données et ses copies font l'objet de mesures de sécurité physiques et technologiques appropriées.

### Article 4 — Contrat d'enregistrement

L'office d'enregistrement conclut des contrats avec des bureaux d'enregistrement en vue de fournir des services d'enregistrement de nom de domaine internet « gn » pour le compte de tout demandeur.

La fonction de bureau d'enregistrement ne peut être exercée que par des personnes morales.

Les bureaux d'enregistrement sont accrédités par l'office d'enregistrement selon les termes de la politique d'accréditation définie par l'office d'enregistrement.

### Article 5 — Mandat

La désignation de l'office d'enregistrement est assortie de prescriptions particulières portant notamment sur : Les procédures d'accès aux services des bureaux d'enregistrement ;

Les dispositions nécessaires pour assurer la concertation avec l'ensemble des parties intéressées par les décisions de l'office d'enregistrement, notamment les bureaux d'enregistrement, les demandeurs de nom de domaine et les utilisateurs d'internet ;

Les modalités de mise en œuvre de procédures de règlement des différends ;

Les exigences de permanence, de qualité et de disponibilité du service ;

La mise en place d'un dispositif permettant à toute personne de porter à la connaissance de l'office d'enregistrement un nom de domaine présentant un caractère illicite ou contraire à l'ordre public.

### Article 6 — Catalogue

L'office d'enregistrement élabore un catalogue de prix des prestations liées à l'enregistrement des noms de domaine et à toutes autres opérations liées à la gestion de la zone internet « gn ».

Le catalogue de prix des prestations est publié sur le site internet de l'office d'enregistrement.

### Article 7 — Les règles d'attribution du nom de domaine

Les règles d'attribution du nom de domaine respectent les principes suivants :

- Le nom de la République de Guinée, de ses Institutions nationales, de ses établissements publics nationaux et de ses services publics nationaux, seul ou associé à des termes faisant référence à ces institutions ou services, ne peut être enregistré comme nom de domaine internet de second niveau que par les institutions ou services dûment habilité à cet effet ;
- Sauf autorisation de l'assemblée délibérante, le nom d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public, seul ou associé à des mots ou abréviations faisant référence aux institutions locales, ne peut être enregistré que par cette collectivité ou cet établissement public comme nom de domaine de second niveau ;
- Le nom du titulaire d'un mandat électoral, associé à des mots faisant référence à ses fonctions électives, ne peut être enregistré que par cet élu comme nom de domaine de second niveau.

### Article 8 — Le choix du nom de domaine

Le choix d'un nom de domaine au sein du domaine internet de premier niveau en Guinée ne peut porter atteinte au nom, à l'image ou à la renommée de la République de Guinée, de ses Institutions nationales, des établissements publics nationaux, des services publics nationaux, d'une collectivité territoriale, ou avoir pour objet ou pour effet d'induire une confusion dans l'esprit du public.

Un nom identique à un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle par les règles nationales, communautaires ou internationales, ou susceptible d'être confondu avec celui-ci ne peut être choisi pour nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi. Un nom identique à un nom patronymique ne peut être choisi pour nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et est autorisé par l'office d'enregistrement à cet effet.

### Article 9 — Noms de domaine illicites

L'office d'enregistrement informe les autorités publiques compétentes de nom de domaine, au sein du domaine internet de premier niveau de la Guinée «.gn», présentant un caractère manifestement illicite ou contraire à l'ordre public qu'il aurait constaté ou qui lui serait signalé comme tel. Il est interdit d'enregistrer un nom de domaine «.gn» qui porte le nom d'un secteur, d'une branche ou d'une filière d'activitésrèglementés en Guinée, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et est autorisé par l'office d'enregistrement à cet effet.

### Article 10 — Base de données

L'office d'enregistrement collecte, auprès des bureaux d'enregistrement, et conserve toutes les données nécessaires à l'identification des personnes morales ou physiques titulaires de nom de domaine en «.gn». Il met en place une base de données publique portant sur des informations relatives aux titulaires desdits noms de domaine, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en matière de protection des données à caractère personnel visées notamment par Loi L/2016/037/AN relative à la cybersécurité et la protection des données.

### Article 11 — Suppression, Transfert des noms de domaine

L'office d'enregistrement peut supprimer ou transférer des noms de domaine lorsque le titulaire ne répond pas aux critères d'éligibilité définis dans les dispositions fixées par le présent Décret ou par les règles d'attribution du nom de domaine.

L'office d'enregistrement peut, de sa propre initiative, supprimer ou transférer des noms de domaine, lorsque les informations fournies par le titulaire pour son identification sont inexactes.

L'office d'enregistrement établit à ces fins une procédure comportant, notamment, l'envoi d'un avis au titulaire du nom de domaine en cause lui permettant de prendre les mesures de correction appropriées.

### Article 12 — Blocage, Suspension des noms de domaine

L'office d'enregistrement est tenu de bloquer, de suspendre des noms de domaine :

- Lorsqu'il constate qu'un enregistrement a été effectué en violation des règles fixées par le présent Décret ou par les règles d'attribution ;
- En application d'une décision rendue à l'issue d'une procédure judiciaire ou extrajudiciaire de résolution des litiges.

### Article 13 — Engagement des bureaux d'enregistrement

Chaque bureau d'enregistrement s'engage contractuellement envers l'office d'enregistrement à se conformer aux principes d'intérêt général fixés par le présent Décret ainsi qu'aux règles d'attribution des noms de domaine. Chaque bureau d'enregistrement s'engage également par contrat à établir des procédures transparentes et non discriminatoires d'accès à ses services.

### Article 14 — Demande d'attribution de nom domaine

Tout candidat à l'attribution de nom de domaine est tenu d'adresser une demande au bureau d'enregistrement. La demande d'enregistrement doit préciser :

- Que le demandeur remplit les critères d'éligibilité contenus dans les règles d'attribution des noms de domaine ;
- Que la demande est faite de bonne foi et qu'elle ne porte pas atteinte aux droits de tiers ;
- Que le demandeur s'engage à respecter les conditions d'enregistrement du nom de domaine choisi.

### Article 15 — Contenu du contrat d'enregistrement

Les contrats conclus dans le cadre de l'enregistrement définissent notamment, l'objet de la prestation et contiennent les règles d'attribution du nom de domaine choisi. Le contrat peut également fixer les modalités de la rédirection des internautes vers le site du demandeur.

### Article 16 — Signature du contrat d'enregistrement

La signature du contrat d'enregistrement est précédée d'une phase préliminaire permettant au demandeur de vérifier la disponibilité du nom de domaine sollicité. L'opération d'enregistrement ne pourra se poursuivre que si le nom de domaine choisi est effectivement disponible.

Les noms de domaine sont attribués au demandeur pour une durée déterminée et renouvelable.

### Article 17

Service de recherche en ligne de disponibilité d'un nom de domaine
Chaque bureau d'enregistrement met à la disposition du demandeur d'un nom de domaine un service de recherche en ligne librement accessible sur son site internet et connecté à la base de données de l'office d'enregistrement visée à l'article 10 du présent Décret.

Cet outil de recherche en ligne doit permettre à toute personne intéressée d'avoir des informations sur les détenteurs des noms de domaine enregistrés, afin de pouvoir les contacter en cas de contestation.

La collecte des informations sur les titulaires des noms de domaine en «.gn» respecte les dispositions de la Loi relative à la protection des données à caractère personnel visées notamment par Loi L/2016-037 AN relative à la cybersécurité et la protection des données.

### Article 18 — Formulaire d'identification

Chaque bureau d'enregistrement met à la disposition du demandeur, en ligne, un formulaire d'identification du demandeur, personne physique ou morale, comportant les renseignements d'ordre personnel et professionnel suivants :

- Ses nom et prénom, s'il s'agit d'une personne physique et sa raison sociale ou dénomination sociale s'il s'agit d'une personne morale ;
- Son adresse postale ou géographique, son adresse de courrier électronique, ainsi que son numéro de téléphone ;
- Le numéro de son inscription ou de sa déclaration si elle est assujettie aux formalités d'inscription au registre du commerce et du crédit mobilier pour les entreprises ou à l'obligation de déclaration pour les associations, son capital et l'adresse de son siège social ;
- Le nom et l'adresse de l'autorité l'ayant délivré si son activité est soumise à un régime d'autorisation ou d'agrément ;
- La référence aux règles professionnelles applicables, son titre professionnel, le nom de l'ordre ou l'organisme professionnel auprès duquel elle est inscrite si elle est membre d'une profession réglementée.

### Article 19 — Légitimité du titulaire, du nom de domaine

Les bureaux d'enregistrement ne sont tenus à aucune obligation de recherche d'antériorité relativement à la possession d'un nom de domaine ni à aucune analyse de la légitimité du choix et n'assume aucune responsabilité à cet effet, sauf pour les enregistrements de nom des Institutions nationales, de marques de fabrique ou de services notoires. Le demandeur est présumé être le titulaire légitime du nom de domaine choisi et assume la responsabilité de la réservation de ce nom de domaine.

Le demandeur est seul responsable de l'utilisation du nom de domaine enregistré et assume seul la responsabilité éditoriale du site internet utilisant ce nom de domaine. À ce titre, il est seul responsable des conséquences de la réservation du nom de domaine choisi, notamment, pour toutes les conséquences de droit ou de fait affectant ce nom de domaine et pour tout trouble de droit ou de fait causé à un tiers dans le cadre de l'utilisation du nom de domaine.

### Article 20 — Règlement des litiges

L'office d'enregistrement veille à la mise en œuvre des procédures de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine en «gn», conformément aux règles générales fixées par l'instance mondiale en charge de la gestion des adresses Internet et l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). L'office d'enregistrement veille à ce que des procédures préventives visant à permettre aux titulaires de marques ou d'indications géographiques de revendiquer en priorité l'enregistrement de nom de domaine en «gn» correspondant auxdites marques ou indications géographiques et de s'opposer à la demande illégitime d'un tiers, soient mises en œuvre par l'office d'enregistrementet les bureaux d'enregistrement.

### Article 21 — Dispositions Finales

Le présent Décret qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré, publié au Journal Officiel de la République.

