# Décret portant réglementation des contrôles techniques périodiques obligatoires des véhicules automobiles (D/2017/287/PRG/SGG)

> Décret · 2017-11-03 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-2017-287-prg-sgg
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> 10 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Visas

DECRET D/2017/287/PRG/SGG DU 03 NOVEMBRE 2017, PORTANT REGLEMENTATION DES CONTROLES TECHNIQUES PERIODIQUES OBLIGATOIRES DES VEHICULES AUTOMOBILES.

### LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

### Visas

Vu la Constitution ;

Vu le Décret D/2013/044/PRG/SGG du 26 Février 2013, Réglementant l'immatriculation des véhicules automobiles, des tracteurs routiers, des machines agricoles, des engins de travaux publics, des engins miniers, des cyclomoteurs et des motocycles ;

Vu le Décret D/2015/226/PRG/SGG du 26 Décembre 2015, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2015/227/PRG/SGG du 30 Décembre 2015, portant Structure du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2016/003/PRG/SGG du 04 Janvier 2016, portant nomination des Membres du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2016/011/PRG/SGG du 15 Janvier 2016, portant Interdiction d'importation de véhicules usagers de plus de huit (8) ans et véhicules à direction à droite en République de Guinée ;

Vu le Décret D/2016/116/PRG/SGG du 20 Avril 2016, portant Attributions et Organisation du Ministère des Transports, Entendu le Conseil des Ministres en sa session extraordinaire du 18 Octobre 2017 ;

### DECRETE:

### Article 1er

Le contrôle technique des véhicules automobiles est obligatoire en République de Guinée pour tout véhicule, automobile ou remorqué, immatriculé ou faisant l'objet d'une demande d'immatriculation, quel que soit sa capacité et l'usage qu'il en est fait ou auquel il est destiné, et quel que soit son mode d'exploitation.
Aucun véhicule ne peut circuler sur la voie publique que s'il est muni d'un carnet de contrôle à jour, portant la mention "autorisé à circuler", délivré par un Centre agréé par le Ministre en charge des Transports.

Tout véhicule d'occasion importé doit justifier de l'existence d'un certificat de contrôle technique en cours de validité ou tout autre document en tenant lieu.

Les véhicules des forces de Défense et de Sécurité, exclusivement affectés à des opérations Militaires, ne sont pas concernés par les dispositions du présent Décret.

### Article 2

Les contrôles techniques périodiques des véhicules automobiles sont effectués par des Centres agréés par le Ministre en charge des Transports, conformément à la Réglementation établie à cet effet. Ces Centres de contrôles techniques prennent la dénomination générale de Centre d'Environnement et de Sécurité Automobile (CESA).
Les contrôles s'effectuent sans démontage, avec l'aide d'un appareillage de contrôle, et ont pour but de déceler les éventuels défauts susceptibles de compromettre la sécurité de la circulation routière, d'accentuer la pollution atmosphérique ou de causer des nuisances sonores.

Les normes de contrôle, de préservation de l'environnement et de sécurité automobile à respecter, ainsi que la périodicité des contrôles seront définies par un Arrêté du Ministre en charge des Transports.

### Article 3

L'exploitation d'un CESA, est ouverte à toute personne physique ou morale disposant de locaux et de matériels de contrôle adéquats, d'un personnel qualifié, remplissant les conditions contenues dans le cahier des charges et dans la réglementation en vigueur et justifiant de l'existence d'une convention avec le Ministère en charge des Transports.
Les conditions et modalités de création, d'équipement et d'exploitation d'un Centre d'Environnement et de Sécurité Automobile seront précisés par Arrêté du Ministre en charge des Transports.

### Article 4

Dans le but d'impulser, d'harmoniser et de contrôler les normes de contrôles techniques des véhicules automobiles sur toute l'étendue du territoire, il est créé sous l'autorité du Ministre en charge des Transports, un Centre pilote dénommé Centre National d'Environnement et de Sécurité Automobile (CNESA), dont l'organisation et les conditions d'exploitation feront l'objet d'une réglementation par Arrêté du Ministre en charge des Transports.

### Article 5

Aux fins du présent Décret, on entend par:
- Contrôles techniques périodiques: l'ensemble des vérifications et contrôles d'ordre administratif et technique auxquels sont soumis tous les véhicules automobiles.
- Véhicule automobile: tout véhicule ayant au moins 4 roues pourvu d'un dispositif de propulsion mécanique, servant aux transports des personnes ou des marchandises, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails ou guidés, des tracteurs ou machines agricoles ainsi que des engins de travaux publics.
- Remorque: tout véhicule sans moteur destiné à être attelé à un véhicule automobile.
- Semi-remorque: une sorte de remorque sans roues à l'avant, qui repose directement sur le tracteur par l'intermédiaire d'une sellette d'attelage.
- Tracteur routier: véhicule motorisé, équipé d'une cabine de deux (2) ou trois (3) essieux et d'un dispositif d'attelage appelé sellette destiné à tracter un semi-remorque.

### Article 6

La mention "autorisé à circuler", valable pour une période donnée, ne peut être portée ou renouvelée sur le carnet de contrôle du véhicule que s'il est attesté au préalable par un second contrôle que le véhicule est en bon état technique, conformément à la réglementation en vigueur.

### Article 7

Les contrôles techniques des véhicules de l'État, ceux des organismes personnalisés autonomes, les véhicules diplomatiques et assimilés, les véhicules en immatriculation temporaire, sont effectués par des Centres d'Environnement et de Sécurité Automobile (CESA) agréés par le Ministre en charge des Transports.

### Article 8

Les infractions aux dispositions du présent Décret sont constatées par des procès-verbaux des agents contrôleurs et réprimées conformément aux Lois et Règlements en vigueur.

### DISPOSITIONS FINALES

### Article 9

Le Ministre en charge des Transports, le Ministre en charge de l'Environnement, le Ministre en charge de la Défense Nationale, le Ministre en charge de la Sécurité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent Décret.

### Article 10

Le présent Décret abroge et remplace toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles des Décrets D/2015/056/PRG/SGG et D/2015/057/PRG/SGG respectivement du 08 Avril 2015, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

