# Décret portant convocation du corps électoral pour les élections communales (D/2017/305/AN)

> Décret · 2017-12-04 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-2017-305-an
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> 180 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

DECRET D/2017/305/AN DU 04 DECEMBRE 2017, PORTANT CONVOCATION DU CORPS ÉLECTORAL POUR LES ÉLECTIONS COMMUNALES

Vu la Constitution :

Vu la Loi Organique L/2017/002/AN du 24 Février 2017, portant Code Électoral Révisé de la République de Guinée, Vu la Loi L/2012/016/CNT du 19 Septembre 2012, portant Création, Attributions, Composition, Organisation et Fonctionnement de la CENI.

### Article 1er

Les électeurs sont convoqués le Dimanche 04 Février 2018 pour les élections communales qui se dérouleront dans les trois cent quarante-deux (342) Communes du Territoire National.

### Article 2

Le scrutin est ouvert à 7 heures et clos à 18 heures (heures locales) sur toute l'éteinte du territoire national.

### Article 3

Le Président de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI), la Présidente de la Haute Autorité de la Communication (HAC), le Ministre d'État chargé de la Justice, le Ministre d'État chargé de la Sécurité et de la Protection Civile, la Ministre de l'Économie et des Finances, le Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent Décret.

### Article 4

Le présent Décret qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 04 Décembre 2017

Prof. Alpha CONDE

En cas de radiation, il peut contester la décision de la Commission Administrative, à charge pour lui de fournir les justifications de sa contestation au Président du Tribunal de Première Instance compétent dans la période allant du 1er au 15 Décembre.

Ce délai est ramené à huit (8) jours en cas de révision exceptionnelle des listes électorales.

Tout électeur omis peut également présenter ses réclamations à la Commission Administrative et saisir, en cas de besoin, le Président du Tribunal de Première Instance compétent.

### Article 15

Le Tribunal de Première Instance statue sur le cas de contestation dont il est saisi. L'ordonnance prise dans ce cas n'est susceptible d'aucun recours.

### Article 16

Les listes électorales des Communes sont dressées par une ou plusieurs Commissions Administratives d'Établissement et de Révision des listes électorales dont les membres sont nommés par le Président de la CENI, sur proposition conjointe des démembrements de la CENI et des autorités administratives déconcentrées et/ou décentralisées concernées.
Cette commission est composée :

- D'un (1) Membre du démembrement de la CENI concerné, faisant office de Président ;
- D'un (1) représentant par circonscription Administrative désigné par l'Autorité Administrative compétente (Préfets et Sous-préfets) ;
- D'un (1) représentant de la Commune désigné par le Maire ;
- De deux (2) Assesseurs représentant les partis politiques engagés dans les élections.

Chaque parti politique engagé dans les élections peut, en outre, désigner à ses frais un observateur.

Les partis politiques concernés peuvent communiquer la liste de leurs représentants jusqu'à la veille de la date fixée pour le début de la révision.

Les opérations se déroulent sous la supervision du délégué de la CENI.

Les Commissions Administratives d'Établissement et de Révision des listes électorales doivent associer à leur travail les Chefs de Quartier et de District ou leurs représentants.

### Article 17

La période de révision des listes électorales est fixée du 1er Octobre au 31 Décembre de chaque année.
Les Présidents des démembrements de la CENI, assistés des Maires, font procéder à l'affichage de l'avis d'ouverture et de fermeture, au plus tard, quinze (15) jours avant le début de la révision des listes électorales.

Les demandes en inscription ou en radiation sont exprimées auprès des services compétents des démembrements de la CENI durant la période prévue à l'alinéa premier du présent article.

Quinze (15) jours avant la fin de la révision, les Présidents des démembrements de la CENI procèdent, pour rappel, à l'affichage d'un avis de clôture des opérations de révision.

### Article 18

En cas d'établissement ou de révision, à titre exceptionnel, des listes électorales, les dates d'ouverture et de clôture de la période d'établissement ou de révision sont fixées par décision du Président de la CENI, dans un délai raisonnable, avant la convocation du corps électoral par le Président de la République.

### Article 19

Les listes électorales sont permanentes. Elles font l'objet de révision annuelle. Elles sont établies à partir des registres de recensement et complétées conformément aux dispositions des articles 16, 17 et 18 du présent Code.
L'établissement et la révision des listes électorales se font sur présentation de l'un des documents ci-après :

- Carte d'identité ;
- Penseport ;
- Llivret militaire ;
- Livret de pension civile ou militaire ;
- Carte d'étudiant ou d'élève de l'année scolaire en cours ;
- Carte consulaire ;
- Une attestation délivrée par le Chef de Quartier ou le Chef de District et contre signée par deux (2) notables, pour le District.

Les élections sont faites sur la base des listes révisées au cours du dernier trimestre de l'année qui précède celle des élections.

### Article 20

Dans le cadre de la révision annuelle des listes électorales, il est dressé à partir du 1er Décembre de chaque année un tableau rectificatif comportant :
- Les électeurs nouvellement inscrits, soit par la Commission Administrative d'Établissement et de Révision des listes électorales, soit à la demande des tiers ;
- Les électeurs radiés, soit d'office par la Commission Administrative d'Établissement et de Révision des listes électorales, soit à la demande des tiers.

### Article 21

Le tableau rectificatif doit porter toutes les mentions d'identité qui doivent figurer sur la liste électorale ainsi que les motifs de l'inscription ou de la radiation.
Ce tableau rectificatif, une fois arrêté, doit être signé par les membres présents de la Commission Administrative d'Établissement et de Révision des Listes Électorales (CAERLE) et déposé aux Bureaux des démembrements de la CENI, accompagné d'un procès-verbal de dépôt.

### Article 22

Le Président du démembrement de la CENI concerné, assisté du Maire de la Commune doit :
- Donner avis à la population de ce dépôt par affiche apposée aux lieux habituels et faisant connaître que les réclamations sont reçues pendant un délai de quinze (15) jours ;
- Adresser au Président de la CENI, dans les deux (2) jours qui suivent, une copie du tableau rectificatif et un exemplaire du procès-verbal de dépôt.

### Article 23

Le tableau des inscriptions et des radiations établies par la CAERLE est affiché aux lieux habituels des Publications Officielles le 30 Novembre. Si ce jour est férié ou non ouvré, au jour suivant. Le procès-verbal de ce affichage est adressé par le Président du démembrement de la CENI concerné au Président de la CENI.

### Article 24

La minute des travaux déposés aux bureaux des démembrements de la CENI peut être communiquée à tout requérant désireux d'en prendre connaissance, mais sans déplacement desdits documents.

### Article 25

Les réclamations sont consignées dans un registre ouvert à cet effet aux bureaux des démembrements de la CENI. Elles y sont portées dans l'ordre chronologique de leur dépôt et doivent indiquer les noms, prénoms, filiation, date et lieu de naissance et le domicile de chaque réclamant et l'énoncé des motifs sur lesquels elles sont fondées. Les réclamations sont faites par écrit. Il doit en être donné récépissé.

### Article 26

Les réclamations sont examinées par le Tribunal de Première Instance qui dispose de dix (10) jours pour trancher. La Décision doit être portée à la connaissance des personnes intéressées dans les trois (3) jours qui suivent le prononcé du jugement.

### Article 27

Les Décisions du Tribunal de Première Instance peuvent être communiquées à tous les requérants désireux d'en prendre connaissance au Secrétariat du bureau du démembrement de la CENI concerné, mais sans déplacement des documents.

### Article 28

La Commission Administrative d'Établissement et de Révision des Listes Électorales (CAERLE) porte aux tableaux qui sont publiés le 30 Novembre toutes les modifications résultant des Décisions du Tribunal de Première Instance.
De plus, elle retranche les noms des électeurs dont les décès sont survenus depuis la publication du tableau rectificatif ainsi que les noms de ceux qui auraient été privés du droit de vote par un jugement devenu définitif.

Elle dresse le tableau de ces modifications qui devra être signé par les Membres présents et transmis à la CENI par voie hiérarchique.

### Article 29

Au plus tard, le 8 Janvier, les modifications constituent le tableau rectificatif sont reportées sur les listes électorales qui deviennent la liste électorale pour l'année en cours.
Les listes sont définitivement arrêtées le 8 Janvier de chaque année.

La nouvelle liste Electorale est déposée aux bureaux de la Commission Electorale Sous-préfectorale Indépendante, (CESPI), de la Commission Electorale Communale Indépendante, (CEPI), et de la Commission Electorale Nationale Indépendante, (CENI), pour les différents fichiers de leurs ressorts, à savoir :

- Le fichier du District ou du Quartier ;
- Le fichier de la Sous-préfecture ;
- Le fichier de la Préfecture ;
- Le fichier Communal (Communes de Conakry) ;
- Le fichier Consulaire ;
- Le fichier général des électeurs.

Elle doit être communiquée à tout requérant qui veut la consulter sur place ou obtenir copie à ses frais.

### Article 38

La CENI fait tenir le fichier général des électeurs en vue du contrôle des inscriptions sur les listes électorales.
Ce fichier est communiqué aux partis politiques par la CENI.

Une décision de la CENI détermine les conditions d'organisation et de fonctionnement de ce fichier ainsi que des fichiers des Districts et Quartiers, des Sous-préfectures, des Communes et des Préfectures, tenus au niveau des CESPI et des CECI, pour les Communes de Conakry, ainsi que des CEPI.

### Article 31

Lorsqu'il est constaté au fichier général des électeurs qu'un électeur est inscrit par erreur sur plus d'une liste, son inscription est maintenue sur la liste de sa dernière demande d'inscription ou, à défaut, sur la liste de son choix.
Sa radiation des autres listes a lieu d'office.

Lorsqu'un même électeur est inscrit par erreur plus d'une fois sur la même liste, il ne doit subsister qu'une seule inscription.

Toute radiation est communiquée par le Président de la CENI aux Présidents des CESPI, des CECI et des CEPI pour la mise à jour de leurs fichiers.

La radiation ne fait sur présentation des pièces justificatives.

Lorsqu'il est constaté qu'un citoyen détenant son récépissé est omis dans le fichier général des électeurs, son inscription est faite de plein droit sur la liste de sa dernière demande d'inscription ou, à défaut, sur la liste de son choix.

Tout citoyen omis sur la liste électorale ou victime d'une erreur purement matérielle portant sur l'un de ses éléments d'identification et détenant son récépissé, peut saisir la CENI pour rectification ou exercer un recours devant le Tribunal de Première Instance compétent, à compter de la date de publication de la liste électorale.

### Article 32

La CENI est chargée de la conception et de l'impression des cartes d'électeurs.

### Article 33

Le modèle, les modalités d'établissements ainsi que le délai de validité des cartes électeurs sont déterminés par décision de la CENI.

### Article 34

Les Présidents des démembrements de la CENI organisent la distribution des cartes d'électeurs de leurs circonscriptions respectives, quarante-cinq (45) jours avant le scrutin.
Ils nomment les Membres des Commissions Administratives de Distribution des Cartes d'Electeurs.

### Article 35

Il doit être remis à chaque électeur une carte d'Electeur reproduisant les mentions de la liste Electorale et indiquant le lieu où siélger la bureau de vote dans lequel l'électeur devra voter.
Cette distribution commence sur l'ensemble du Territoire National trente (30) jours avant le scrutin et s'achève le jour du scrutin.

La carte d'électeur est strictement individuelle et ne peut faire l'objet de transfert ou de cession.

### Article 36

Les cartes d'électeurs, qui n'auront pu être retirées par les électeurs jusqu'à la fin du scrutin, seront retournées sous plis cachetés et scellés aux démembrements de la CENI concernés, qui en assureront la conservation jusqu'à la prochaine opération de révision des listes électorales.
Les Présidents de ces démembrements remettent alors ces plis aux prochaines Commissions Administratives de Révision des Listes Électorales, qui statueront sur la validité desdites inscriptions.

### Article 37

Le renouvellement des cartes d'électeurs peut être décidé en cas de nécessité par la CENI, qui doit alors en informer le Ministère en charge de l'Administration du Territoire.

### Article 38

Les campagnes électorales sont déclarées ouvertes :
- Pour les communales, quinze (15) jours francs avant la date du scrutin ;
- Pour les législatives et la Présidentielle trente (30) jours francs avant la date du scrutin.

Elles s'achèvent toutes la veille du scrutin à zéro 00H heure.

La date d'ouverture et de fermeture des campagnes, pour toutes les élections, sont fixées par décret du Président de la République.

### Article 39

Nul ne peut, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, faire campagne en dehors de la période prévue à l'article précédent.

### Article 40

Sont seuls autorisés à organiser des réunions électorales.
- Les candidats ou les représentants des listes des candidats aux élections Communales, Régionales, législatives et présidentielles ;
- Les partis politiques engagés dans lesdites élections.

### Article 41

Les manifestations, réunions et rassemblements électoraux se déroulent conformément aux dispositions de la Loi sur les réunions et manifestations politiques.

### Article 42

Les réunions électorales, qui ont pour but le choix ou l'audition des candidats aux élections, ne sont ouvertes qu'aux candidats, à leurs mandataires et aux Membres de leurs partis.

### Article 43

Les manifestations, réunions et rassemblements électoraux ne peuvent être tenus sur la place ou la vote publique sans déclaration préalable faite aux Maires, au moins quarante-huit (48) heures à l'avance. Ils sont interdits entre vingt-trois (23) heures et sept (7) heures.
La déclaration doit être faite par écrit pendant les heures légales d'ouverture des services Administratifs et les jours ouvrés. Récapissé en sera donné.

La déclaration fait mention des noms et qualités des Membres de la structure chargée d'organiser la réunion.

Lorsque deux (2) ou plusieurs déclarations sont faites le même jour, concernant le même lieu, la priorité est accordée suivant l'ordre de dépôt.

### Article 44

Chaque réunion doit avoir un bureau composé de trois (03) Membres au moins.
Les Membres du bureau et jusqu'à la formation de celui-ci, les signataires de la déclaration visée à l'article 43 du présent Code sont responsables des infractions aux prescriptions du présent article et de celles de l'article précédent et sont passibles des peines prévues par la Loi pour ces infractions.

Le bureau est chargé de maintenir l'ordre, d'empêcher toute infraction aux Lois, de conserver à la réunion le caractère spécifique mentionné dans la déclaration et d'interdire tout discours contraire aux bonnes mœurs et susceptible de troubler l'ordre public.

### Article 45

S'il se produit des troubles ou des voies de fait, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article 200 du présent Code, les mêmes prévues pour les infractions aux dispositions relatives à l'établissement des comptes de campagne, le Président du Bureau met fin à la réunion.

### Article 46

Pendant la période Electorale, dans chaque Commune, le Maire indique par un Arrêté :
- Les lieux exclusivement destinés à recevoir les affiches. Les et règlements se rapportant aux élections et décisions de la CENI ;
- Les emplacements spéciaux réservés aux professions de foi, circulaires et affichés électorales.

Dans les emplacements spéciaux une surface égale est attribuée à chaque candidat ou liste de candidats. Les emplacements sont attribués dans l'ordre d'arrivée des demandes.

Tout affichage relatif à l'élection, même par affichage timbré, est interdit en dehors de ces emplacements spéciaux.

De même, il est interdit à chaque candidat de procéder à un affichage dans l'emplacement attribué aux autres candidats.

### Article 47

Les demandes sont adressées par les candidats ou les représentants des partis politiques aux Maires des Communes, au plus tard, soixante-douze (72) heures avant l'ouverture de la campagne électorale.

### Article 172

Sur proposition d'une Commission financière composée des :
- Président de la CENI ou son représentant, Président,
- Ministre Chargé des Finances ou son représentant, rapporteur,
- Ministre Chargé de l'Administration du Territoire ou son représentant, Membre,

- Un représentant de chacun des Partis politiques engagés dans les élections, Membre.

Le Président de la CENI fixe, par Décision, soixante-dix (70) jours, au plus, soixante (60) jours, au moins, avant le scrutin, le montant du cautionnement à verser au Trésor public, contre récépissé, par les candidats ou les mandataires des entités prenant part aux élections, dans les délais ci-après :

1- Pour l'élection Présidentielle, quarante (40) jours, au moins, et quarante-neuf (49) jours, au plus, avant celui du scrutin.
2- Pour les élections législatives, cinquante (50) jours, au moins, et cinquante-neuf (59) jours, au plus, avant celui du scrutin.
3- Pour les élections locales, soixante (60) jours, au moins, et soixante-neuf (69) jours, au plus, avant celui du scrutin.

Il fixe également le platonnement du montant global des dépenses pouvant être engagées par candidat ou une entité prenant part à une élection locale, législative ou Présidentielle.

### Article 173

La caution représente la contrepartie de la prise en charge, par la CENI, des frais d'impression des bulletins de vote, dans les conditions fixées par la partie réglementaire du présent Code électoral.

### Article 174

La caution est remboursée aux candidats ou aux mandataires des partis politiques et autres entités dans les quinze (15) jours qui suivent la proclamation définitive des résultats.
A droit au remboursement intégral de la caution :

- Tout candidat élu ou ayant recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés au scrutin majoritaire uninominal à un tour des législatives ;
- Toute liste ayant obtenu un siège ou recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés au scrutin Communal.

### Article 175

Il est interdit à tout Parti politique, à toute entité ou à tout candidat prenant part à des élections locales, législatives ou à une élection Présidentielle d'engager pour la campagne électorale des dépenses excédant le plafond autorisé par la Commission indiquée à l'article 183 ci-dessus.

### Article 176

Toute entité ou candidat engagé dans une élection constitue, pour ses dépenses électorales, un fonds dénommé « Fonds électoral », alimenté conformément aux dispositions de l'article 171 du présent Code.

### Article 177

Les entités et les candidats prenant part aux élections Nationales établissent un compte de campagne. Le compte de campagne reçoit le « Fonds électoral » : il retrace l'origine du « Fonds électoral » et l'ensemble des dépenses effectuées pendant les opérations électorales. La personne responsable des dépenses électorales ne peut puiser que dans ce « Fonds électoral » pour défrayer les dépenses électorales.

### Article 178

Dans les trente (30) jours qui suivent la proclamation définitive des résultats, les entités ou les candidats ayant pris part au scrutin déposent auprès de la Cour des comptes leurs comptes de campagne, accompagnés des pièces justificatives des ressources et des dépenses effectuées. Ces comptes sont certifiés par la Cour des Comptes, qui rend publics les comptes de campagne afin de recueillir, dans un délai de quinze (15) jours, les observations des citoyens et des Partis politiques sur lesdits comptes.

### Article 179

Après vérification des pièces justificatives des comptes, la Cour des Comptes rend son arrêt. S'il est constaté un dépassement des dépenses de campagne par rapport au plafond autorisé, la Cour des Comptes adresse, dans les quinze (15) jours qui suivent le dépôt des comptes, un rapport au Procureur de la République, en vue d'engager des poursuites judiciaires contre les contrevenants.

### Article 180

Toute personne qui se fait inscrire sous un faux nom ou une fausse qualité ou qui, en se faisant inscrire a dissimulé une incapacité prévue par la Loi, ou qui réclame et obtient une inscription sur plus d'une liste, est punie d'un emprisonnement d'un (01) à six (69) mois et d'une amende de 1.500.000 à 2.000.000 Gnf ou l'une de ces deux peines seulement.

### Article 181

Toute personne qui, à l'aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, se sera fait inscrire ou aura tenté de se faire inscrire sur une liste Electorale ou qui, à l'aide de moyens frauduleux, aura fait inscrire ou rayer indument un citoyen, est punie des peines prévues à l'article 191, ci-dessus.

### Article 182

Toute personne qui, déchue du droit de vote, par suite d'une condamnation judiciaire ou par suite d'une faillite non suivie de réhabilitation, a voté, soit en vertu d'une inscription sur les listes antérieures à sa déchéance, soit en vertu d'une inscription postérieure, mais opérée sans sa participation, est punie des peines prévues à l'article 191.

### Article 183

Quiconque aura voté, soit en vertu d'une inscription obtenue frauduleusement, soit en prenant faussement des noms, prénoms et qualité d'électeur inscrit, sera puni d'un emprisonnement de six (06) mois à un (1) an et d'une amende de 2.000.000 à 3.000.000 Gnf ou de l'une de ces deux (2) peines seulement.

### Article 184

Est puni de la même peine prévue à l'article 191 ci-dessus, quiconque aura empêché, par indisservation volontaire de la Loi, l'inscription sur une liste électorale d'un citoyen remplissant les conditions fixées par le présent Code.

### Article 185

Toute infraction aux dispositions des articles 46 alinéas 3, 52 et 53 du présent Code est punie d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d'une amende de 1.500.000 à 2.000.000 Gnf ou de l'une de ces deux peines seulement.

### Article 186

Quiconque, étant chargé, dans un scrutin, de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant des suffrages des citoyens, aura soustrait, ajouté ou altéré des bulletins ou aura lu volontairement un nom après que celui inscrit, sera puni d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an, d'une amende de 1.000.000 à 1.500.000 Gnf et de l'interdiction du droit de voter et d'être éligible pendant cinq (5) ans, au moins, et dix (10) ans, au plus.

### Article 187

À l'inscription des éléments des forces publiques légalement requis, quiconque entre dans un bureau de vote avec une arme est passible d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d'une amende de 2.000.000 Gnf à 5.000.000 Gnf ou de l'une des deux peines seulement.

### Article 188

Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours et d'une amende de 500.000 Gnf, quiconque introduit ou tente d'introduire dans un Bureau de vote des boissons alcoolisées.

### Article 189

Quiconque, à l'aide de fausses nouvelles, propos calomnieux ou manœuvres frauduleuses, détourne des suffrages ou détermine un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter, est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d'une amende de 1.500.000 à 2.000.000 Gnf ou de l'une des deux peines seulement.

### Article 190

Quiconque trouble les opérations d'un Bureau de vote, porte atteinte à l'exercice du droit électoral ou à la liberté de vote, ou empêche un candidat ou son représentant d'assister aux opérations de vote, est puni d'un emprisonnement d'un (1) à deux (2) ans et d'une amende de 1.500.000 à 2.500.000 Gnf ou de l'une des deux peines seulement.
Si le coupable est porteur d'une arme, il encourt un emprisonnement d'un (1) à cinq (5) ans et une amende de 1.000.000 à 5.000.000 Gnf ou l'une des deux peines seulement.

Lorsque les infractions prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont commises par suite d'un plan concerté pour être exécuté, le coupable est puni d'un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans, au plus, et d'une amende de 1.500.000 à 5.000.000 Gnf ou de l'une des deux peines seulement.

Les requêtes sont déposées au Greffe de la Cour Constitutionnelle. Il en est donné récépissé par le Greffier en Chef.

Sous peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent préciser les faits et moyens allégués et respecter les délais de dépôt.

### Article 155

Les requêtes sont communiquées par le Greffier en Chef de la Cour Constitutionnelle aux mandataires des candidats ou listes en présence, qui disposent d'un délai maximum de trois jours francs pour déposer leur mémoire en réponse.
Il est donné récépissé du mémoire par le greffier en Chef.

### Article 156

La Cour Constitutionnelle examine et tranche définitivement toute réclamation et statue ouvertement sur la régularité de l'élection des Députés à l'Assemblée Nationale. Dans le cas où elle constate l'existence d'irrégularités, il lui appartient d'apprécier si, eu égard à la nature et à la gravité de celles-ci, il y a lieu, soit de maintenir les résultats provisoires proclamés par le Président de la CENI, soit de prononcer leur annulation totale ou partielle.
La Cour Constitutionnelle statue sur les requêtes dans les dix (10) jours qui suivent la date limite leur dépôt.

L'Amté de la Cour Constitutionnelle emporte proclamation définitive ou annulation de l'élection.

En cas d'annulation, il est procédé à un nouveau scrutin dans les soixante (60) jours qui suivent.

### Article 157

Le dépôt de candidature et fait conformément aux dispositions des articles 27, 29 et 30 de la Constitution.

### Article 158

La campagne électorale est ouverte trente (30) jours avant le scrutin et close la veille de celui-ci, à zéro heure (00h).
En cas de deuxième tour, la campagne électorale est ouverte le lendemain de la proclamation des résultats du premier tour et close la veille du deuxième tour, à zéro 00H heure.

Elle se déroule, dans les deux (2) cas, conformément aux dispositions du titre 1 chapitre VI du présent Code.

### Article 159

Conformément à l'article 28 de la Constitution, le scrutin pour l'élection du Président de la République a lieu, quatre-vingt-dix (90) jours, au plus, et soixante (60) jours, au moins, avant la date de l'expiration du mandat du Président de la République en fonction.
Toutefois, dans les cas de vacance prévue à l'article 40 de la Constitution, le scrutin pour l'élection du Président de la République a lieu, sauf cas de force majeure constaté par la Cour Constitutionnelle, trente-cinq (35) jours, au moins, et cinquante (50) jours, au plus, après l'ouverture de la vacance.

### Article 160

Le dépouillement, le recensement des votes, la publication des résultats des Bureaux de vote, la totalisation des résultats et la publication de cette totalisation ont lieu conformément aux dispositions du titre I, Chapitre VII, section I, du présent Code.

### Article 161

Le recensement général des votes et la transmission du procès-verbal de ce recensement à la Cour Constitutionnelle par le Président de la CENI s'effectuent trois (3) jours après la proclamation des résultats provisoires.

### Article 162

Le Président de la CENI rend public la totalisation globale des résultats provisoires dans le délai maximum de soixante-douze (72) heures, à compter de la date de réception du dernier procès-verbal des Commissions Administratives de Centralisation des Votes.

### Article 163

Après le dépôt, par la CENI des résultats provisoires, si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'a été déposée par l'un des candidats au Greffe de la Cour Constitutionnelle dans les huit (6) jours qui suivent le jour où la première totalisation a été rendue publique, la Cour Constitutionnelle proclame élu le Président de la République.
En cas de contestations, la Cour Constitutionnelle examine les requêtes formulées avant de proclamer les résultats définitifs.

### Article 164

Dans les conditions et délais fixés par l'article 33 alinéa 2 de la Constitution, tout candidat au scrutin peut contester la régularité des opérations électorales sous la forme d'une requête adressée au Président de la Cour Constitutionnelle.

### Article 165

La requête est déposée au Greffe de la Cour Constitutionnelle, qui aura communiqué aux candidats ou à leurs mandataires les résultats provisoires dès leur dépôt par la CENI. Il en est donné acte par le Greffier en Chef.
Sous peine d'irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et moyens allégués et respecter les délais de dépôt.

### Article 166

La requête est Communiquée par le Greffier en Chef de la Cour Constitutionnelle aux autres candidats intéressés, qui disposent d'un délai maximum de quarante-huit (48) heures pour déposer un mémoire en réponse.
Il est donné récépissé du dépôt du mémoire par le Greffier en Chef.

### Article 167

La Cour Constitutionnelle statue dans les trois (3) jours qui suivent la transmission des mémoires.
Son arrêt emporte proclamation définitive ou annulation de l'élection.

En cas d'annulation, de nouvelles élections sont organisées dans les quatre-vingt-dix (90) jours.

### Article 168

Les actes de procédure, les Décisions et registres relatifs aux élections sont dispensés de timbre, de l'enregistrement et des frais de justice.
Les cartes d'électeurs, les bulletins de vote et les circulaires sont dispensées d'affranchissement en période électorale.

### Article 169

Sont à la charge de la CENI, les dépenses résultant de la fourniture des cartes d'électeurs ainsi que celles de l'organisation des élections.
Les dépenses engagées par les Partis politiques durant la campagne électorale sont à leur charge.

### Article 170

Les barèmes de rémunération pour prestations inhérentes à la préparation matérielle et au déroulement du scrutin à la charge des pouvoirs publics sont fixés par le Ministre Chargé des Finances, sur proposition du Président de la CENI.

### Article 171

Les campagnes électorales sont financées aux moyens :
- Des ressources des partis politiques et autres entités, prenant notamment part aux Élections locales ;
- Des subventions de l'État, accordées équitablement aux Partis ayant présenté des candidatures ;
- Éventuellement, des revenus des candidats.

Elles sont enregistrées par le Maire, qui prend toutes décisions relatives à l'exercice de la Police Administrative.

### Article 48

Chaque candidat ou chaque entité présentant un candidat ou une liste de candidats, peut faire imprimer et adresser aux électeurs, durant la campagne électorale, une circulaire de propagande comprenant une feuille en recto verso de format 21 x 27.
Cette circulaire est soumise à la formalité du dépôt légal.

### Article 49

La campagne par voie d'affiche est régie par les dispositions des articles 47 et 48 du présent Code.

### Article 50

Les candidats ou listes de candidats procèdent au dépôt des titres, emblèmes, symboles ou signes distinctifs de leurs partis à la CENI en même temps que la déclaration de candidature.
Un candidat ou une liste de candidats ne peut utiliser un titre, un emblème, un symbole ou un signe déjà utilisé par un autre candidat ou une autre liste de candidats.

Si plusieurs candidats ou liste(s) de candidats adoptent le même emblème ou le même symbole ou signe, le Président de la CENI statue sur les propositions reçues, en informe les parties intéressées et attribue, par ordre d'ancienneté d'enregistrement, à chaque candidat ou liste de candidats son emblème, ses symboles ou son signe en concertation avec leurs représentants et, ce, dans un délai de huit (6) jours.

Les candidats ou listes de candidats concernés disposent d'un délai de huit (6) jours pour soumettre de nouvelles propositions.

Est interdit le choix de tout emblème comportant une combinaison des trois couleurs Nationales : Rouge-Jauve-Vert.

### Article 51

Il est interdit de distribuer le jour du scrutin des bulletins circulaires ou autres documents de propagande.

### Article 52

Il est interdit à tout agent public en fonction au cours de ses heures de service et dans les locaux administratifs d'animer une campagne électorale et de distribuer des bulletins, des circulaires ou autres documents de propagande.

### Article 53

Sont interdits et punis des peines applicables à la corruption et au trafic d'influence :
- Les dons et libéralités en argent ou en nature ainsi que les promesses de dons et de libéralités ou des faveurs Administratives faites à un individu, à un groupe d'individu ou une Collectivité Temporale quelconque à des fins de propagande dans le but d'influencer ou de tenter d'influencer le vote ;
- L'utilisation aux mêmes fins et dans le même but des biens et moyens d'une institution ou d'un organisme public et de l'État en général ;
- L'usage aux mêmes fins et dans le même but de tout procédé de publicité commerciale.
L'action publique peut être engagée sur dénonciation ou plainte par tout citoyen, candidat ou parti politique et sur action du Ministère public.

### Article 54

Les Associations et Organisations Non gouvernementales (ONG) apolitiques, et, à fortiori, celles qui bénéficient d'avantages et de privilèges octroyés par l'État, ne peuvent soutenir des candidats et des partis politiques.

### Article 55

Tout candidat doit s'interdire toute attitude ou action, tout geste ou autre comportement injurieux, déshonorant, illégal, ou immoral et doit veiller au bon déroulement de la campagne électorale.

### Article 56

Tout candidat ou liste de candidat dispose d'un accès équitable aux organes d'information de l'État pendant la campagne électorale.

### Article 57

La Radiotélévision Guinéenne et les Stations de la Radio Rurale et Communautaire annoncent sans commentaire les réunions électorales auxquelles participent les candidats.

### Article 58

Pendant la campagne électorale, le temps et les horaires des émissions de la Radio et de la Télévision, les conditions de leur production et de leur réalisation, les modalités de leur programmation et de leur diffusion sont fixées par Arrêté du Ministre chargé de l'Information, sur proposition de la Haute Autorité de la Communication (HAC), après avis de la CENI.

### Article 59

La Cour Constitutionnelle veille à la régularité de la campagne électorale. Elle veille, à travers la Haute Autorité de la Communication (HAC) au respect, par l'ensemble des médias de service public, du principe d'égalité de traitement des candidats en ce qui concerne la reproduction et les commentaires des déclarations, les écrits, les activités des candidats et des partis politiques.
Les médias publics et privés doivent s'abstenir de tout commentaire ou propos incitant à la haine ou à l'atteinte à l'ordre public. La Haute Autorité de la Communication (HAC) adresse des recommandations aux autorités compétentes et peut, de même que la CENI, saisir la Cour Constitutionnelle en cas de non respect des dispositions du présent Code en matière de communication.

La Cour Constitutionnelle, en cas de besoin, peut intervenir pour que légalité soit respectée.

### Article 60

Le Ministre chargé de l'Information et le Président de la CENI, en sus du temps d'émission dont dispose chaque candidat ou chaque parti politique engagé dans une élection, peuvent faire organiser, sous le contrôle de la Haute Autorité de la Communication (HAC) des débats Radio diffusés ou Télévisés contradictoires.

### Article 61

Sont d'office, soit à la requête de la Haute Autorité de la Communication (HAC), après avis du Président de la CENI, la Cour Constitutionnelle peut suspendre la diffusion d'une émission de campagne Officielle dans les vingt-quatre (24) heures, à compter de la réalisation de cette émission, si les propos tenus relèvent d'un manquement grave aux obligations qui résultent pour les partis politiques de l'article 1er de la Constitution, notamment en ce qui concerne le respect :
- Ou caractère républicain, laïc et démocratique de l'État ;
- De l'égalité des citoyens sans distinction d'origine, de race, de religion et d'opinion ;
- Des Institutions de la République ;
- De l'indépendance Nationale, de l'intégrité du Territoire et de l'unité de l'État ;
- De l'ordre public et des libertés.

La saisine de la Cour Constitutionnelle est suspensive de la diffusion de l'émission incriminée.

La Cour Constitutionnelle statue dans un délai de quarante-huit heures (48), à compter de la saisine. Elle peut interdire la diffusion de l'émission, en totalité ou en partie.

Si la Haute Autorité de la Communication (HAC) ne saisit pas la Cour Constitutionnelle dans les vingt-quatre (24) heures ou, si la Cour Constitutionnelle ne statue pas dans le délai prévu ci-dessus, l'émission doit être diffusée au plutôt.

### Article 62

Les électeurs sont convoqués par Décret du Président de la République, publié au Journal Officiel de la République de Guinée.
- Trente-huit (38) jours avant le scrutin pour l'élection Présidentielle ;
- Soixante-dix (70) jours avant le scrutin pour les élections législatives ;
- Soixante (60) jours avant le scrutin pour les élections communales.

En cas d'annulation, les électeurs sont convoqués pour de nouvelles élections qui ont lieu soixante (60) jours après l'annulation.

### Article 63

les circonscriptions électorales sont, selon le cas :
- La Commune, pour l'élection des Conseils Communaux ;
- La Région, pour l'élection des Conseils Régionaux ;
- La Préfecture et les Communes de Conakry, pour l'élection des Députés au scrutin uninominal ;
- Le Territoire National, pour l'élection des Députés au scrutin de listes à la représentation proportionnelle et pour l'élection Présidentielle. Il est compris dans le Territoire National les espaces occupés par les Consulats et Ambassadeurs de la République de Guinée, accrédités auprès des puissances étrangères.

Les circonscriptions électorales ne peuvent être modifiées que par la Loi.

### Article 64

Dans les circonscriptions électorales, les électeurs sont répartis par Décision du Président de la CENI, sur proposition des Présidents des démembrements en autant de bureaux de vote que l'exige le nombre d'électeurs et les contraintes locales.
Les démembrements de la CENI sont aidés dans l'accomplissement de cette tâche par les autorités Administratives locales.

### Article 65

Aucun électeur ne peut être affecté à un bureau de vote situé hors de son District ou de son Quartier.
Aucun électeur ne peut être affecté à un bureau de vote situé à plus de 5 km de son domicile, en milieu rural, ou à plus de 2 km, en milieu urbain.

### Article 66

Les jours de scrutin sont fixés par Décret du Président de la République. Ils sont fériés, chômés et payés sur l'ensemble du Territoire National.
Le scrutin est ouvert à sept (07) heures et clos à dix-huit (18) heures sur toute l'étendue du Territoire National.

Toutefois, pour permettre l'exercice normal du droit de vote de l'électeur, le Président du bureau de vote peut, dans des cas exceptionnels, notamment en cas de retard du matériel électoral, saisir le Président du démembrement de la CENI dont il dépend.

Après appréciations des informations qui sont fournies, le Président du démembrement de la CENI peut décider de retarder ou non les heures d'ouverture et de clôture du scrutin dans le bureau de vote concerné.

Il tient immédiatement informés l'autorité Administrative compétente et le Président de la CENI de la mesure qu'il décide et de ses motifs.

Mention sera faite de ces actes au procès-verbal.

Ces actes sont affichés aussitôt à l'entrée des bureaux de vote concernés.

### Article 67

Dans chaque salle de vote, le bureau dépose les bulletins de vote et les enveloppes sur des tables préparées à cet effet. Les libellés de ces bulletins de vote sont définis par Décision de la CENI et communication en est faite à la Cour Constitutionnelle.
En vue d'assurer aux bulletins de vote le caractère sécuritaire, leurs caractéristiques techniques sont définies par la CENI, après concertation avec les candidats ou leurs mandataires, communication en est faite par la CENI à la Cour Constitutionnelle.

### Article 68

Le vote a lieu avec des bulletins et des enveloppes fournis par la CENI.
Avant l'ouverture du scrutin, le Bureau doit constater que le nombre de bulletins de chaque candidat ou liste de candidats correspond exactement à celui des électeurs inscrits, majoré de 10%.

De même le nombre d'enveloppes doit correspondre au nombre des électeurs inscrits, majoré de 10%.

Si, par suite d'un cas de force majeur, des bulletins et des enveloppes venaient à manquer, le Président du bureau de vote est tenu de s'en procurer auprès du démembrement de la CENI concerné avant l'épuisement du stock disponible.

Mention en est faite au procès-verbal établi par le bureau de vote.

### Article 69

À est créé un bureau de vote pour six cents (600) électeurs au maximum.
La liste des bureaux de vote doit faire l'objet d'une Décision du Président de la CENI, trente (30) jours avant le scrutin.

Cette décision est transmise à la Cour Constitutionnelle et aux Tribunaux de Première Instance, au plus tard huit (8) jours avant celui du scrutin. Elle est également transmise aux Présidents des démembrements de la CENI et aux Maires qui en assurent la publication dans leurs circonscriptions respectives, au plus tard huit (8) jours avant les élections.

Le Bureau de vote comprend cinq (5) membres :

- Un (01) Président;
- Un (01) Vice-président;
- Un (01) Secrétaire;
- Deux (2) assesseurs tirés au sort parmi les représentants des candidats.

### Article 70

La CENI désigne les Présidents et les Membres des bureaux de vote parmi les électeurs de la circonscription concernée, à l'exclusion des candidats et des Membres de leurs familles. Elle notifie aux intéressés, dans les meilleurs délais, les Décisions et les réquisitions les concernant.
Les Chefs des Forces de Défense et de Sécurité compétentes en reçoivent ampliation. En cas de défaillance du Président du bureau de vote, il est remplacé d'office par le Vice-président.

En cas de défaillance d'un membre du bureau de vote, constatée à l'ouverture ou au cours du scrutin, il est pourvu à son remplacement par le Président du bureau de vote, qui choisit par tirage au sort parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français.

Mention en est portée au procès-verbal.

Pour les cas des Assesseurs défaillants, leur remplacement obéira au même procédé qui a prévalu pour leur choix.

Les personnes choisies ne doivent pas être affiliées à un parti politique et doivent, de préférence, appartenir à la Société Civile.

La CENI veille à la répartition judicieuse des Présidents de bureau de vote dans la localité d'où ils proviennent ou résident.

### Article 71

Le Président du bureau de vote dispose des pouvoirs de police à l'intérieur du bureau de vote et peut en expulser toute personne qui perturbe le déroulement des opérations de vote, après consultation des autres Membres du bureau.
Nulle force armée ne peut, sans son Automation, être placée dans une salle de vote ni à ses abords immédiats, ni y intervenir de quelque manière que ce soit sans sa réquisition.

Nul ne peut pénétrer dans le bureau de vote, porteur d'une arme apparente ou cachée, à l'exception des Membres des forces publiques légalement requis.

### Article 72

Les Membres du bureau de vote sont responsables de toutes les Opérations qui leur sont assignées par le Présent conformément aux dispositions du présent Code et de ses textes subséquents.
Les candidats ont le droit de se faire représenter à ces opérations.

### Article 73

Tout électeur, muni de sa carte d'électeur, a le droit de prendre part au scrutin dans le bureau de vote auquel il est rattaché, sauf s'il est déchu de ce droit.
Toutefois, sous réserve du contrôle de leur carte d'électeur et de leur titre de mission, sont autorisés à voter en dehors de leur circonscription, par dérogation, les Membres des bureaux de vote, les agents de Défense et de Sécurité et toutes autres personnes en déplacement pour raison de service, de même que les candidats aux Elections Nationales.

Dans chaque bureau de vote, il est tenu un registre des noms, prénoms, filiation et profession de tous les électeurs devant voter en vertu des dérogations prévues par le présent Article.

### Article 74

Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir pour deux cent (200) électeurs inscrits, au maximum.
Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.

### Article 75

A aucun moment, au cours du scrutin, le nombre des Membres du bureau de vote présents ne peut être inférieur à trois (3).

### Article 76

A son entrée dans la salle de vote, l'électeur doit présenter sa carte d'électeur, qui est visée dans la case prévue à cet effet avec mention de la date du scrutin.
L'électeur appose l'empreinte de son pouce gauche à la place réservée à cet effet sur la liste électorale d'emargement ou la signe.

Ces formalités ayant été satisfaites, l'électeur prend, lui-même, une enveloppe, un bulletin de chaque candidat ou liste de candidats et entre, seul, dans l'isoloir où il place le bulletin de son choix dans l'enveloppe.

Le Président constate aussi, sans toucher l'enveloppe, que l'électeur introduit lui-même dans l'urne l'enveloppe contenant le bulletin.

### Article 77

Tout électeur atteint d'infirmité le plaçant dans l'impossibilité d'accomplir ses formalités de vote est autorisé à se faire assister d'un électeur de son choix.

### Article 78

L'urne électorale est transparente et ne doit avoir qu'une seule ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe.
Avant le début du scrutin, elle doit être fermée avec deux (2) cadenas dissemblables ou scellée devant les électeurs présents et les représentants des candidats, qui constatent avec le bureau de vote, qu'elle est bien vide.

Pour l'urne à cadenas, les clés restent, l'une entre les mains du Président du bureau de vote et l'autre entre les mains de l'Assesseur le plus âgé.

### Article 79

Dès la clôture du scrutin, la liste électorale d'emargement est signée par tous les membres du bureau de vote. Le Secrétaire porte, sur le procès-verbal, le nombre d'électeurs ayant pris part au vote. Ce chiffre constitue le nombre d'électeurs ayant voté.
La démission d'office est constatée dans tous les cas par la Cour Constitutionnelle à la demande du Bureau de l'Assemblée Nationale.

Elle n'entraîne pas l'inéligibilité.

### Article 142

Conformément aux dispositions de l'article 61 de la Constitution, tout Parti politique légalement constitué, et désireux de participer aux élections législatives, doit, selon les cas, faire une ou deux (1 ou 2) déclarations :
- La première concerne les candidatures au scrutin majoritaire uninominal à un tour ;
- La seconde concerne le scrutin de liste Nationale à la représentation proportionnelle.

Les déclarations doivent comporter :

- La dénomination du Parti politique qui accorde l'investiture ;
- L'entité payante pour l'impression des bulletins de vote et éventuellement le signe ou le symbole ou la photographie du candidat ou du leader, au choix du parti, qui doit y figurer ;
- Les noms, prénoms, filiations, la date et le lieu de naissance, avec précision du service, de l'emploi et du lieu d'affectation, s'il est agent de l'État ;
- La signature de chacun des candidats ;
- L'indication de la circonscription électorale dans laquelle le candidat se présente pour ce qui concerne le scrutin majoritaire uninominal à un tour ;
- En annexe, le programme qui sera développé durant la campagne électorale.
- Les Partis ne sont pas tenus de présenter un candidat dans chaque circonscription électorale ; au scrutin majoritaire uninominal à un (1) tour.
- Une même personne ne peut être candidate dans plus d'une circonscription.

Une même personne ne peut être candidate sur plus d'une liste de candidature et ne peut non plus être candidate à la fois au scrutin majoritaire uninominal à un tour et au scrutin de liste à la représentation proportionnelle.

### Article 143

Les déclarations de candidature doivent être accompagnées, pour chaque candidat, des pièces suivantes :
- Un (1) extrait de naissance ;
- Un (1) bulletin n°3 du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ;
- Une déclaration par laquelle l'intéressé certifie qu'il pose sa candidature, qu'il n'est candidat que sur une seule liste ou dans aucune autre circonscription et qu'il ne se trouve dans aucun des cas d'inéligibilité prévus par la présente Loi ;
- Le récépissé de dépôt de la caution prévu à l'article 172 du présent Code.

Les déclarations sont également accompagnées d'une attestation par laquelle le Parti politique investit les intéressés en qualité de candidats.

### Article 144

Les déclarations de candidature sont déposées à la CENI soixante (60) jours au moins avant la date du scrutin par le mandataire du parti politique qui a donné son investiture.4
Le Président de la CENI délivre un récépissé de ces dépôts. Ce récépissé ne préjuge pas de la validité des candidatures présentées.

### Article 145

Est recevable la déclaration qui :
- Comporte le nombre de candidats requis ;
- Ne sont pas contraires aux indications d'incompatibilité prévues à l'Article 136 du présent Code ;
- Est accompagnée des pièces prévues à l'article 143 du présent Code ;

Dans le cas où, pour l'un des motifs énumérés ci-dessus, le Président de la CENI estime qu'une déclaration de candidature n'est pas recevable, il notifie les motifs de sa décision au mandataire de ladite liste dans les trois (3) jours qui suivent son dépôt.

Le mandataire du parti dispose d'un délai de cinq (5) jours francs pour se conformer à la décision.

### Article 146

S'il apparait qu'une déclaration de candidature a été déposée en faveur d'une personne inéligible ou se trouvant dans tout autre cas d'irrégularité, le Président de la CENI rejette ladite déclaration dans les sept (7) jours qui suivent le dépôt de la candidature et notifie le rejet au candidat ou à son représentant.
Le candidat ou son représentant dispose de trois (3) jours pour attaquer la décision de rejet devant la Cour Constitutionnelle qui statue dans les sept (7) jours de sa saisine.

Si le délai mentionné à l'alinéa 1 n'est pas respecté par le Président de la CENI, la candidature est recevable.

Toutefois, la réception d'une telle candidature peut être dénoncée par un quelconque candidat ou Parti politique, s'il est relevé que ce non-respect du délai par le Président de la CENI a eu pour conséquence d'admettre une candidature ne remplissant pas une ou plusieurs conditions substantielles.

Cette dénonciation doit être faite dans un délai de trois (3) jours après la publication de la liste des candidats auprès de la juridiction compétente.

### Article 147

Au plus tard trente-neuf (39) jours avant le scrutin, le Président de la CENI publie par décision la liste des candidatures retenues.
Cette décision est prise après présentation au Président de la CENI par le mandataire du candidat ou de la liste de candidats du récépissé de versement de la caution prévue aux articles 172 du présent Code.

En cas de contestation des listes publiées, la Cour constitutionnelle est saisie par les parties intéressées dans les quarante-huit (48) heures de leur publication.

La Cour Constitutionnelle statue dans les quarante-huit (48) heures de la saisine et procède, dans tous les cas, à la publication de la liste définitive des candidatures par affichage au Greffe de la juridiction concernée.

Copies en sont faites à la CENI et à ses démembrements concernés.

### Article 148

La campagne en vue de l'élection des Députés à l'Assemblée Nationale se déroule conformément aux dispositions du titre I, Chapitre VI du présent Code.

### Article 149

Les électeurs sont convoqués par Décret du Président de la République soixante-dix (70) jours, au moins, avant la date du scrutin, conformément à l'article 62 du présent Code.

### Article 150

Les dispositions des articles 80, 81, 82 et 83 du présent Code sont applicables à l'élection des Députés à l'Assemblée Nationale.

### Article 151

Au vu de tous les procès-verbaux des Commissions Administratives de Centralisation des Votes, la CENI effectue le recensement général des votes.
Si, au cours du recensement général des votes, il apparaît que l'incolréments des résultats figurant dans les procès-verbaux rend ceux-ci inexploitables ou si les procès-verbaux sont entachés d'un vice substantial affectant la sincérité de leur rédaction, la CENI, après vérification des procès-verbaux en séance plénière, en prononce la nullité par Décision formelle à la majorité des deux tiers (23) des Commissions.

Le nombre d'inscrits dans les procès-verbaux déclarés nuls n'est pas pris en compte par la CENI dans la récapitulation générale des votes.

### Article 152

Le Président de la CENI proclame les résultats provisoires dans les trois (03) jours, à compter de la réception du dernier procès-verbal des Commissions Administratives de Centralisation des Vote. Celles-ci disposent, au plus, de sept (07) jours à compter du jour du scrutin, pour procéder à la compilation de tous les procès-verbaux des Bureaux de vote de leur ressort et transmettre à la CENI les procès-verbaux de centralisation des votes des circonscriptions électorales.

### Article 153

Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'a été déposée au Greffe de la Cour Constitutionnelle par l'un des candidats, cinq (5) jours après le dépôt des résultats provisoires par la CENI, la Cour constitutionnelle déclare les Députés définitivement élus le cinquième jour suivant la fin du délai légal de saisine.
En cas de contestations relatives à la régularité des opérations électorales, la Cour Constitutionnelle disposera du nombre de jours nécessaires à leur examen sans que le délai consacré à cela ne puisse excéder quinze (15) jours, à compter de la date à laquelle les résultats provisoires lui auront été transmis par la CENI.

### Article 154

Les candidats disposent d'un délai de cinq (5) jours francs, à compter de la proclamation des résultats provisoires, pour contester la régularité des opérations électorales.

### Article 130

Sont aussi inéligibles les militaires et paramilitaires de tous grades ainsi que les Magistrats des Cours et Tribunaux en position de service.
Sont également inéligibles dans les circonscriptions électorales dans lesquelles ils exercent ou ont exercé depuis au moins un (01) an:

- les Préfets;
- les Secrétaires généraux de Préfectures et de Communes;
- les Sous-préfets et leurs Adjoints.

Les Trésoriers, les Receveurs et les Payeurs à tous les niveaux ne peuvent faire acte de candidature pendant la durée de leurs fonctions.

### Article 131

Sst. déchu de plein droit de son mandat de Député celui dont l'inéligibilité se révèle après la proclamation des résultats du scrutin ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouve dans l'un des cas d'inéligibilité prévus par le présent Code. La déchéance est constatée par la Cour Constitutionnelle à la requête du bureau de l'Assemblée Nationale.

### Article 132

Le mandat de Député est incompatible avec la qualité de membre du Conseil Économique et Social.

### Article 133

L'exercice de toute fonction publique non élective est incompatible avec le mandat de Député.
En conséquence, toutes les personnes exerçant l'une des fonctions visées à l'Article 136, élues à l'Assemblée Nationale, sont remplacées dans leurs fonctions et mis en position de détachement pour la durée de leur mandat.

L'exercice de fonction confiée par un État étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds est également incompatible avec le mandat de Député.

Toutefois, les enseignants et médecins de haut niveau exerçant dans les centres de recherche, les Universités et les Centres Hospitaliers et Universitaires ne sont pas concernés par les dispositions des deux (2) premiers alinéas du présent Article.

### Article 134

Les Députés peuvent, au cours de leurs mandats, être chargés par le Chef de l'État des missions Administratives temporaires, avec l'accord du bureau de l'Assemblée Nationale. Pendant la durée de la mission, le Député comme ne pourra siéger. Il ne reprend sa place au sein de l'Assemblée Nationale qu'à l'expiration de la période concernée.
La durée de la mission ne peut excéder six (6) mois.

À l'expiration de ce délai, la mission cesse d'être temporaire, à moins qu'elle n'ait été renouvelée par le Décret pris en Conseil des Ministres pour une nouvelle période de six (6) mois sans que la durée totale de la mission puisse excéder douze (12) mois.

### Article 135

Sont incompatibles avec le mandat de Député, les fonctions de Président Directeur Général ainsi que celles de Directeur Général et de Directeur Général Adjoint exercées dans les établissements publics et les entreprises placées sous le contrôle de l'État.
Il en est de même de toutes les fonctions exercées de façon permanente en qualité de Conseiller auprès de ces Etablissements ou Entreprises.

Il en est de même de la situation d'actionnaires majoritaires dans les Entreprises placées sous le contrôle de l'État.

Les Sociétés, Entreprises et Etablissements visés ci-dessus répondent aux définitions retenues dans les textes en vigueur en République de Guinée.

### Article 136

Sont incompatibles avec le mandat de Député, les fonctions de Chef d'Entreprise, de Président Directeur Général, d'Administrateur Délégué, de Directeur Général, de Directeur Général Adjoint ou de Gérant exercées dans :
- Les Sociétés, Entreprises et Etablissements bénéficiant, sous forme de garantie d'intérêt, de subventions, ou sous une forme équivalente, d'avantages assurés par l'État ou par une Collectivité décentralisée, sauf dans le cas où ces avantages découlent de l'application automatique d'une législation ou d'une réglementation générale;
- Les Sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l'épargne et au crédit;
- Les Sociétés et Entreprises dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de services pour le compte ou sous le contrôle de l'État, d'une Collectivité locale ou d'un Etablissement public dont plus de la moitié du capital social est constituée de participation de Sociétés ou d'Entreprises ayant ces mêmes activités.

### Article 137

Il est interdit à tout Député d'exercer, en cours de mandat, une fonction de Président Directeur Général ou de Chef d'Entreprise, ou toute fonction exercée de façon permanente dans les Sociétés, Entreprises et Etablissements visés à l'article précédent.
Il est de même interdit à tout Député d'être, en cours de mandat, actionnaire majoritaire d'une telle Société ou Entreprise ou d'un tel Etablissement.

Il est interdit, en outre, à tout Député d'exercer en cours de mandat toute fonction de Chef d'Entreprise, de Président Directeur Général, d'Administrateur Délégué, de Directeur Général, de Directeur Général Adjoint ou de Gérant ou toute fonction exercée de façon permanente en qualité de Conseiller dans une Société, un Etablissement ou une Entreprise quelconque.

Toutefois, les interdictions mentionnées aux trois (3) alinéas ci-dessus ne s'appliquent pas lorsque les fonctions concernées étaient exercées au moment de la première élection de l'intéressé en tant que Député, ou lorsque la situation d'actionnaire existait lors de cette élection. Dans ce cas, l'exercice en cours de mandat de toute fonction nouvelle mentionnée aux trois (3) alinéas précédents est subordonné à l'autorisation préalable du Bureau de l'Assemblée Nationale.

### Article 138

Nonobstant les dispositions des Articles précédents, les Députés Membres d'une autre Assemblée, telles que les Assemblées des Collectivités locales, peuvent être désignés par cette dernière pour les représenter dans les organismes d'intérêt régional ou local, à condition que ces organismes n'aient pas pour objet de faire ou de distribuer des bénéfices et que les intéressées n'y occupent pas de fonctions rémunérées.
En outre, les Députés, même non membres de l'une des Assemblées désignées ci-dessus, peuvent exercer, lorsque celles-ci ne sont pas rémunérées, les fonctions de :

- Président du Conseil d'Administration
- Administrateur Délégué ou Membre du Conseil d'Administration des Sociétés à participation publique majoritaire ou des Sociétés ayant un objet exclusivement social.

### Article 139

Il est interdit à tout Avocat inscrit au Barreau, lorsqu'il est investi d'un mandat de Député, d'accomplir directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une Association, d'un Associé, d'un Collaborateur ou d'un Secrétaire, sauf devant la Haute Cour de Justice, tout acte de sa profession dans les affaires à l'occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crime ou délit contre la chose publique en matière de presse ou d'attente au crédit et à l'épargne.
Il lui est interdit, dans les mêmes conditions, de plaider ou de conseiller contre l'État, les Collectivités décentralisées ou les Etablissements publics et les Sociétés placées sous le contrôle de l'État.

### Article 140

Il est interdit à tout Député de faire ou de laisser figurer son nom, suivi de l'indication de sa qualité de Député, dans toute publicité relative à une Entreprise Financière, industrielle ou commerciale.
Sont punis d'un emprisonnement d'un (1) à six (6) mois et d'une amende de 200.000 à 1.000.000 Gnt. les Fondateurs, Directeurs ou Gériatts de Sociétés ou Etablissements à objet commercial, industriel ou Financier, qui auront fait figurer ou laisser figurer le nom d'un Député dans l'intérêt de l'Entreprise qu'ils dirigent ou qu'ils se proposent de fonder.

En cas de récidive, les peines ci-dessus prévues peuvent être doublées.

### Article 141

Le Député qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés au présent chapitre est tenu d'établir dans les huit (8) jours qui suivent son entrée en fonction qu'il a démissionné des fonctions incompatibles avec son mandat ou qu'il ne se trouve plus dans la situation d'actionnaire majoritaire déclarée incompatible en vertu des articles 137 ou, s'il est titulaire d'un emploi public, qu'il a demandé à être placé dans la position spéciale prévue par son statut.
Adéfais, il est déclaré démissionnaire d'office, à moins qu'il ne se démette volontairement de son mandat, en acceptant une fonction incompatible avec celui-ci ou en se mettant dans la situation d'actionnaire majoritaire déclarée incompatible en méconnaissant la nécessité de l'autorisation préalable du Bureau de l'Assemblée Nationale.

### Article 80

Le bureau de vote désigne, parmi les électeurs présents, quatre (4) scrutateurs au maximum sachant lire et écrire le français et qui seront d'office retenus pour former avec le bureau de vote, la Commission de Dépouillement. Immédiatement après la clôture du scrutin, il est procédé au dépouillement, sur place, de la manière suivante :
L'urme est ouverte, les enveloppes sont comptées et placées par centaines dans une grande enveloppe dite « enveloppe de cent (100) ».

Si le nombre d'enveloppes ne correspond pas à celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

Le dépouillement dans chaque bureau de vote se fera devant les représentants des candidats ou liste de candidats à raison d'un délégué par candidat ou liste de candidats.

Les noms de représentants sont communiqués aux Présidents des démembrements de la CENI concernés, quinze (15) jours au moins avant la date du scrutin.

### Article 81

Les enveloppes contenant les bulletins sont retirées une à une de l'enveloppe de cent (100).
Dans chaque groupe, l'un des scrutateurs ouvre l'enveloppe, soit le bulletin, le déploi et le passe à un autre scrutateur. Celui-ci le lit à haute voix. Les indications portées sur le bulletin sont relevées par deux (2) scrutateurs au moins, sur des fiches préparées à cet effet.

### Article 82

Les votes nuls ne sont pas considérés comme suffrages exprimés lors du dépouillement.
Sont considérés comme votes nuls :

- L'enveloppe sans bulletin ou le bulletin sans enveloppe ;
- Une enveloppe contenant plus d'un bulletin ;
- L'enveloppe ou le bulletin comportant des mentions ou des signes particuliers ;
- Le bulletin ou l'enveloppe non réglementaire.

Ces bulletins ou enveloppes sont annexés au procès-verbal. Le nombre de votes nuls est retranché du nombre d'électeurs ayant voté, pour déterminer le nombre des suffrages valablement exprimés.

### Article 83

Les suffrages obtenus par candidat ou liste de candidats sont totalisés et enregistrés par le Secrétaire du bureau de vote.
Dans chaque bureau de vote, les résultats du dépouillement font l'objet d'un procès-verbal rédigé à l'encre indélébile.

Il comporte, s'il y a lieu, des observations ou réserves des candidats ou de leurs représentants.

Le procès-verbal de dépouillement est établi en plusieurs exemplaires signés des membres du bureau de vote. Immédiatement après le dépouillement, et dès l'établissement du procès-verbal, le résultat du scrutin est rendu public par le Président du bureau de vote et affiché par ses soins dans la salle de vote. Ce résultat n'a qu'une valeur provisoire.

### Article 84

Chaque bureau de vote transmet, sans délai, une copie du procès-verbal au démembrement de la CENI dont il relève, accompagnée des pièces qui doivent y être annexées, le tout pour être remis à la Commission Administrative de Centralisation des Votes.
Il est annexé à cette copie du procès-verbal :

- Les bulletins annulés par le bureau de vote ;
- Une feuille du dépouillement des votes dûment arrêtée ;
- Les réclamations rédigées par les candidats ou leurs représentants ;
- Éventuellement, les observations du bureau de vote concernant le déroulement du scrutin.

### Article 85

Le second exemplaire du procès-verbal du bureau de vote est adressé, sous pli scellé, par les voix les plus rapides, au Président de la CENI.
Le troisième exemplaire est adressé, sous pli scellé, par les voix les plus rapides, au Ministre Chargé de l'Administration du Territoire, pour information.

Les quatrième et cinquième exemplaires sont transmis respectivement aux démembrements concernés (CESPI, CEPI et CECI).

Enfin, il doit être remis à chaque représentant de candidats ou liste de candidats une copie du procès-verbal des résultats provisoires.

### Article 86

Le recensement des votes d'une circonscription électorale sera le décompte des résultats du scrutin présenté par les différents bureaux de vote de ladite circonscription.
Le recensement des votes est effectué en présence des représentants des candidats ou des listes de candidats par une Commission Administrative de Centralisation des Votes, nommée par acte du Président de la CENI.

Cette Commission est composée comme suit :

- Président : un Magistrat de l'ordre judiciaire, proposé par la Cour Constitutionnelle ;
- Vice-président : un représentant de l'Administration, proposé par le Ministre Chargé de l'Administration du Territoire ;
- Rapporteur, proposé par la CENI ;
- Deux (2) Assesseurs tirés au sort parmi les représentants des candidats ou liste de candidats.

Les résultats arrêtés par chaque bureau de vote et les pièces annexées ne peuvent, en aucun cas, être modifiés.

### Article 87

Le procès-verbal de recensement des résultats du vote, qui constitue un document récapitulatif, est établi en plusieurs exemplaires, en présence des candidats ou de leurs représentants. Il est signé de tous les Membres présents de la Commission Administrative de Centralisation des Votes, qui en adresse un exemplaire au Président de la CENI.
Un exemplaire est affiché au siège de la Commission Administrative de Centralisation des Votes.

Un exemplaire est adressé à la Cour Constitutionnelle.

Chaque candidat ou son représentant a droit à un exemplaire du procès-verbal de recensement des résultats du vote.

### Article 88

Les listes d'émargement de chaque bureau de vote, signées du Président et des Assesseurs, demeurent déposées pendant huit (8) jours au Secrétariat de la circonscription électorale où elles sont consultées, sans déplacement, par tout électeur requérant.

### Article 89

Tout candidat ou son représentant dûment habilité, dans les limites de sa circonscription électorale, a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et des décomptes des voix dans tous les locaux où s'affectuent ces opérations.
Il peut inscrire au procès-verbal toutes observations ou contestation sur le déroulement des dates opérations.

### Article 90

La totalisation des résultats, qui sera effectuée par la CENI, est l'addition des suffrages exprimés en faveur de chaque candidat ou liste de candidats au niveau de l'ensemble des circonscriptions électorales.
Le Président de la CENI rend public cette totalisation en proclamant les résultats provisoires.

### Article 91

Peuvent exercer, à leur demande, leur droit de vote, par procuration, les électeurs appartenant à l'une des catégories énumérées ci-après :
- Les malades hospitalisés ou soignés à domicile ;
- Les grands invalides et infirmes ;
- Ceux retenus par des obligations hors de la circonscription électorale où ils ont été inscrits.

Ces personnes peuvent solliciter, si nécessaire, le concours de l'autorité locale ou celui du démembrement de la CENI pour s'acquitter de leur devoir civique de voter.

### Article 92

Le mandataire doit être domicilié dans le même bureau de vote que le mandant, muni de sa carte d'électeur et être juridiquement capable.

### Article 93

Les procurations données par les personnes visées à l'article 91 ci-dessus doivent être légalisées et visées par le Président du démembrement de la CENI concerné.
Pour les militaires et paramilitaires, cette formalité est accomplie par-devant le Commandant de l'unité ou son représentant.

### Article 94

Chaque mandataire ne peut utiliser qu'une procuration au niveau d'une circonscription électorale.

### Article 95

Le mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à l'article 76 du présent Code.
Il doit présenter la carte d'électeur du mandant et la procuration donnée par celui-ci.

Aucun mandataire ne peut avoir plus d'une procuration.

### Article 96

Le mandant peut annuler sa procuration à tout moment avant le vote.
Il peut voter personnellement s'il se présente au bureau de vote avant que le mandataire n'ait exercé ses pouvoirs.

### Article 97

En cas de décès ou de privation des droits civils et civiques du mandant, la procuration est annulée de plein droit.

### Article 98

La procuration est valable pour une seule consultation électorale.

##### SECTION I - DU STATUT DES CONSEILS DE DISTRICT ET DE QUARTIER ET DES MODALITES DE DESIGNATION DES PRESIDENTS ET MEMBRES DE LEURS CONSEILS

### Article 99

Les Districts et les Quartiers sont des sections des Communes Rurales et Urbaines.
Ils ne sont pas dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Sous l'autorité du Maire, chaque District ou Quartier est administré par un Conseil de District ou de Quartier.

Le Président du Conseil de Quartier ou de District est désigné par l'entité dont la liste est arrivée en tête, au scrutin communal, dans le dit District ou Quartier.

La désignation des Membres du Conseil de District ou de Quartier est faite au prorata des résultats obtenus dans les Districts et Quartiers par les listes de candidature à l'élection communale.

### Article 100

Un Antité du Ministre en charge des Collectivités locales précise, conformément à l'article 3 du Code des Collectivités locales, à l'instar des Conseils communaux, le nombre de Conseillers pour chaque Quartier et District.
Il définit également les attributions, l'organisation et le mode de fonctionnement, y compris le régime disciplinaire, du Conseil de District ou de Quartier et les avantages liés à l'intérêt de la fonction de membre desdits Conseils.

### Article 101

Pour déterminer le nombre de Conseillers par liste à la proportionnelle, on détermine le quotient électoral en divisant le nombre total des suffrages exprimés par le nombre de sièges à pourvoir.
Le nombre de suffrages exprimés en faveur de chaque liste est divisé par ce quotient pour obtenir le nombre de sièges de ladite liste.

Une fois cette opération effectuée, les sièges restant à pourvoir sont attribués aux listes bénéficiant du plus fort reste.

### Article 102

Le mandat des Conseils de District ou de Quartier est de cinq (5) ans, renouvelable.
En cas de vacance, pour cause de décès, de démission ou d'empêchement définitif d'un membre du Conseil de District ou de Quartier, la liste concernée procède au remplacement du Conseiller dont le poste est devenu vacant dans les mêmes conditions de désignation.

##### SECTION II - DES CONDITIONS DE DESIGNATION DES PRESIDENTS ET MEMBRES DU CONSEIL DE QUARTIER ET DE DISTRICT

### Article 103

Toute personne puissant de ses droits Civils et politiques ayant établi sa résidence principale dans le District ou le Quartier, depuis douze (12) mois, peut être désignée membre du Conseil de District ou de Quartier.
Pour être Président du Conseil de Quartier ou de District, il faut avoir résidé, au moins, deux (2) ans dans le dit Quartier ou District, y avoir sa résidence principale et avoir un casier judiciaire vierge.

### Article 104

Après la proclamation par la CENI des résultats définitifs de l'élection communale, les entités dont les listes ont obtenu des résultats leur permettant de désigner les membres du Conseil de Quartier ou de District doivent déposer auprès du Maire de la Commune concernée les noms et prénoms des personnes choisies à cet effet.
L'entité dont la liste est arrivée en tête précises les nom et prénoms du Président du Conseil de Quartier ou de District, selon le cas.

Ces dépôts doivent être effectués dans un délai de Quinze (15) jours, à compter de la proclamation des résultats définitifs par la CENI.

La désignation du Président du Conseil de District ou de Quartier et celle des autres membres dudit Conseil sont entérinées par un Antité du Maire de la Commune rurale ou urbaine concernée.

L'Antité du Maire de la Commune concernée, qui entérine les désignations visées ci-dessus, n'est pris qu'après avoir confirmé de la Commission Administrative de Centralisation des Votes.

### Article 105

Les Conseils communaux sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable.

### Article 106

Si, par le fait de vacance survenue, le Conseil communal a perdu le tiers de ses membres, il est procédé à des élections complémentaires dans un délai de six (6) mois, à compter de la dernière vacance.
Dans le même délai, des élections ont lieu en cas de dissolution du Conseil et de démission de l'ensemble de ses membres.

Dans l'année qui précède le renouvellement général des Conseils, des élections complémentaires ne sont obligatoires qu'au cas où le Conseil aurait perdu la moitié de ses membres.

Les électeurs sont convoqués conformément aux dispositions de l'article 62 du présent Code.

Tout parti politique légalement constitué peut présenter des listes de candidats.

Toute personne peut présenter une liste de candidats indépendants aux élections communales.

La coalition des partis politiques et les personnes indépendantes doivent choisir un titre différent de celui des partis politiques légalement constitués.

Toutefois, une coalition peut prendre le titre d'un des partis politiques qui la compose.

Le titre de la coalition ou des personnes indépendantes doit être communiqué à la CENI, au plus tard, quinze (15) jours avant la clôture du dépôt des dossiers de candidature.

### Article 107

La déclaration de candidature, faite collectivement et présentée par un mandataire, résulte du dépôt au niveau du démembrement de la CENI concerné. (Core liste comportant :
- La signature de chaque candidat ;
- Les noms et prénoms, le surnom éventuel, la date et lieu de naissance, la profession et le domicile ;
- La dénomination de la liste ;
- Le nom de la Commune concernée.

La déclaration comporte, en annexe, le programme qui sera développé durant la campagne électorale.

Un récépissé de déclaration est délivré au mandataire par le Président du démembrement de la CENI au niveau communal.

### Article 108

La déclaration de candidature doit être déposée quarante (40) jours avant la date du scrutin par le mandataire de la liste.

### Article 109

La liste des candidats au Conseil communal doit comprendre autant de candidatures que de sièges à pourvoir.

### Article 110

Après le dépôt des candidatures, aucun rajout, ni suppression, ni modification de l'ordre de présentation ne peut se faire, sauf en cas de décès ou d'empêchement légal d'un ou de plusieurs candidats.
Dans ce cas, le mandataire de la liste fait, sans délai, une déclaration complémentaire de candidature au démembrement de la CENI, qui la reçoit et en assure la publication par affichage à tous les bureaux de vote concernés et, s'il y a lieu, la diffusion par vote Radiophonique ou par tout autre moyen légal de communication.

La déclaration précise le rang du ou des candidats de remplacement sur la liste.

### Article 111

Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste et dans plus d'une Commune.

### Article 112

Tout rejet d'une candidature ou d'une liste est motivé et notifié dans un délai de dix (10) jours francs, à compter de la date de dépôt du dossier de candidature.
Le rejet peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Première Instance compétent, qui statuie dans un délai de deux (2) jours francs, sur la recevabilité du recours, à compter de la date de notification du rejet.

En cas de recevabilité, le Tribunal de Première Instance statue, en premier et dernier ressort, dans un délai de cinq (5) jours francs et notifie immédiatement la décision aux parties intéressées et au Président du démembrement de la CENI concerné, qui enregistre et publie la candidature ou la liste de candidats, si telle est la décision de la juridiction saisie.

La décision du Tribunal de Première Instance n'est susceptible d'aucun recours.

### Article 113

Les opérations de vote, de dépouillement et la proclamation des résultats se déroulent conformément aux dispositions du titre I. Chapitre VII du présent Code.
La Commission Administrative de Centralisation des Votes, vérifie et centralise les résultats enregistrés par les bureaux de vote et rend public les résultats provisoires deux (2) jours, au plus tard, après celui du scrutin.

Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'a été soulevée dans les quarante-huit (48) heures, au plus tard, suivant la publication des résultats provisoires, le Président de la Commission Administrative de Centralisation des Votes transmet, sans délai, et par les voies les plus rapides, les résultats provisoires au Président de la CENI.

Celui-ci proclame les résultats définitifs des élections communales.

### Article 114

Le contentieux qui peut naître à l'occasion des élections communales est soumis au Tribunal de Première Instance du ressort, qui statue dans les trois (3) jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit (48) heures fixés à l'article précédent.
Le jugement du Tribunal de Première Instance, qui n'est susceptible d'aucun recours, est notifié aux parties intéressées et transmis au Président de la CENI.

En cas de rejet des contestations, le Président de la CENI proclame les résultats définitifs.

En cas d'annulation, de nouvelles élections sont organisées dans les soixante (60) jours qui suivent cette décision.

### Article 115

La Région est une Collectivité locale administrée par un Conseil Régional.

### Article 116

Le Conseil Régional est composé des représentants élus parmi les Conseillers des Communes Urbaines et Rurales de la Région.
Les Membres du Conseil Régional sont élus, dans chaque Commune, au scrutin majoritaire parmi les Conseillers Communaux, qui constituent, seuls, le corps électoral pour ce scrutin.

Le nombre de représentants par Commune au Conseil Régional est fixé par Antité du Ministre Chargé des Collectivités locales, conformément aux dispositions du Code des Collectivités locales. Pour la Zone Spéciale de Conakry, le Collège électoral pour l'élection du Conseil de Ville est composé de tous les Conseillers des différentes Communes de Conakry.

Une fois installés, les Membres du Conseil Régional élisent en leur sein le Président et les Vice-présidents pour la durée du mandat. Le Président et les Vice-présidents constituent l'Exécutif Régional.

La session consacrée à l'installation du Conseil Régional et à l'élection de son Président et de ses Vice-présidents est convoquée par le Gouverneur de Région, représentant le Ministre Chargé de la Décentralisation.

Les règles de suppléance prévues au titre des Conseils communaux sont valables pour les Conseils Régionaux.

### Article 117

Le mandat des Conseils Régionaux est de cinq (5) ans renouvelables.
L'élection du Conseil Régional intervient soixante (60) jours, au plus tard, après le renouvellement des Conseils Communaux.

### Article 118

Les fonctions de Président et de Vice-président du Conseil Régional sont incompatibles avec celles de Membre des organes exécutifs des Communes et de l'Assemblée Nationale.

### Article 119

Conformément aux dispositions des Articles 60 et 61 de la Constitution, la durée du mandat des Députés à l'Assemblée Nationale, sous réserve de dissolution pouvant intervenir à la troisième année de la législature, est de 5 ans renouvelable.
Nul ne peut être candidat aux élections législatives s'il n'est pas présenté par un parti politique légalement constitué.

### Article 120

Chaque Député est représentant de la nation toute entière. Les deux 2/3 tiers des Députés sont élus au scrutin de listes nationales à la représentation proportionnelle.
Les Communes de Conakry et les Préfectures de l'Intérieur constituent les circonscriptions pour l'élection du tiers des Députés au scrutin majoritaire uninominal à un tour.

Les candidats à l'uninominal sont élus en même temps que leurs suppléants.

### Article 121

Au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, pour déterminer le nombre de Députés élus pour chaque liste nationale de candidats, la méthode de calcul est la suivante :
- On divise le nombre total de suffrages exprimés par le nombre de Députés à élire ;
- Autant de fois que ce quotient est contenu dans le nombre des suffrages obtenus par une liste, autant celle-ci obtient de candidats élus ;
- Une fois cette opération effectuée, les sièges restant à pourvoir sont attribués aux listes bénéficiant des plus forts restes.

### Article 122

Au scrutin uninominal à un tour, est élu le candidat ayant obtenu la majorité simple des suffrages exprimés.
En cas d'égalité, le siège est attribué au candidat le plus âgé.

### Article 123

Le Député élu au scrutin uninominal dont le siège devient vacant, par suite de décès, de démission, d'acceptation d'une fonction gouvernementale ou de toute autre cause, est remplacé par son suppléant.
Le Député élu sur la liste nationale dont le siège devient vacant, par suite de décès, de démission, d'acceptation d'une fonction gouvernementale ou de toute autre cause qu'une invalidation, est remplacé par le premier suppléant sur la liste du titulaire dans l'ordre d'inscription sur cette liste au moment du dépôt des dossiers de candidature.

Le Président de l'Assemblée Nationale appelle le remplaçant à exercer le mandat du titulaire.

Ce remplacement, quelle qu'en soit la cause, est irrévocable.

Toute démission ou radiation d'un suppléant de son parti politique entraîne son exclusion de la liste des suppléants.

### Article 124

Après la date limite de dépôt des listes nationales, aucune substitution, aucun retrait de candidature, aucune permutation dans l'ordre des candidats sur une liste n'est admise. Toutefois, entre cette même date et la veille du scrutin, à zéro (50) heure, en cas de décès ou d'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats, le mandataire de la liste fait, sans délais, une déclaration complémentaire de candidature au Président de la CENI, qui la reçoit, en assure la publication par affichage à tous les bureaux de vote concernés et, s'il y a lieu, la diffuse par vote radiophonique ou par tout autre moyen légal de communication.
La déclaration précise le rang du candidat de remplacement sur la liste.

### Article 125

Le mandat des Députés à l'Assemblée Nationale expire à l'ouverture de la première session ordinaire qui suit la cinquième année de leurs élections.
La nouvelle Assemblée dont l'élection des Députés est organisée dans le trimestre qui précède cette session entre en fonction à cette date.

### Article 126

En cas de dissolution, conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution, des élections générales ont lieu dans les soixante (60) jours qui suivent le prononcé de la dissolution.

### Article 127

Tout citoyen qui a la qualité d'électeur, âgé de 25 ans au moins peut être élu à l'Assemblée Nationale, s'il est présenté par un parti politique légalement constitué, conformément aux Lois et règlements en vigueur.

### Article 128

Les étrangers naturalisés ne sont éligibles qu'à l'expédition d'un délai de dix (10) ans, à compter de la date du Décret de naturalisation, sous réserve qu'ils résident en guinée depuis cette date.

### Article 129

Ne peuvent être élus Députés, les personnes :
- Atteintes de démence ou placées sous sauvegarde de la justice (au sens du Code Civil) ;
- Secourues par les budgets communaux, les budgets préfectoriaux, le budget de l'État et les œuvres sociales ;
- et celles qui ont fait l'objet de condamnation pour crime ou délit, sauf après présentation d'un acte de réhabilitation.

