# Décret portant classification des routes et attributions des maîtrises d'ouvrage (D/2017/331/PRG/SGG)

> Décret · 2017-12-07 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-2017-331-prg-sgg
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> 24 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

DECRET D/2017/331/PRG/SGG DU 07 DÉCEMBRE 2017, PORTANT CLASSIFICATION DES ROUTES ET ATTRIBUTIONS DES MAÎTRISES D'OUVRAGE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Vu la Constitution;
Vu l'Ordonnance O/92/019/ du 30 Mars 1992, portant Code Foncier et Domanial notamment en son Article 98;
Vu la Loi Organique L/2017/040/AN du 27 Juillet 2017, portant Code des Collectivités locales de la République de Guinée;
Vu le Décret D/2015/226/PRG/SGG du 26 Décembre 2015, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
Sur proposition du Ministre des Travaux Publics;

DECRETE:

##### CHAPITRE I: DÉFINITION ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

### Article 1er

Le présent Décret fixe les critères et les procédures applicables au classement de toutes les routes.

### Article 2

Le réseau routier est constitué par l'ensemble des routes et voies routières sur toute l'étendue du territoire national. Ce réseau devra faire l'objet d'un classement dans les meilleurs délais.

### Article 3

Par "route et voie routière" on entend l'ensemble du domaine public, constitué par l'infrastructure et son emprise et comprenant :
- La chaussée;
- Les abords (trottoirs, accotements, fossés, talus);
- Les ouvrages et équipements de franchissement (ponts et bacs);
- Les ouvrages de drainage;
- Les réservations de terrain;
- Les équipements de signalisation.

##### CHAPITRE II: CLASSIFICATION DES ROUTES OU VOIES

### Article 4

Le réseau routier de la Guinée est composé de routes suivantes:
- les Autoroutes (AR) et Voies Express (VE),
- les Routes Nationales (RN),
- les Routes Préfectorales (RP),
- les Voies Urbaines (VU)
- les routes de désenclavement des communes rurales et des zones de production agricole.
- les routes et voies stratégiques et sécuritaires

### Article 5

Une commission de classification des routes et voies est consultée avant la classification, la réglementation et la normalisation des routes et voies. Elle est créée par Arrêté du Ministre des Travaux Publics qui en assure la présidence. Cette commission est chargée de déterminer la méthodologie de classification.

### Article 6

les membres de la commission de classification sont proposés par les représentants des maîtres d'ouvrages ou maîtres d'ouvrages délégués en charge des routes et voies et le maître d'œuvre public.
La commission détermine son mode de fonctionnement et délibère selon la réglementation et les normes des routes et voies.

### Article 7

Une route ou voie est dite "classée" si ses caractéristiques techniques et géométriques correspondent aux normes définies pour chacune des routes visées par l'Article 4 et si elle a fait l'objet d'un acte administratif de classement par Arrêté du Ministre des Travaux Publics après consultation de la commission de classification.
Cet Arrêté pris, soit préalablement à la construction, soit postérieurement à l'établissement de la route, reconnaît et précise les caractéristiques techniques, géométriques et la situation de celle-ci.

Il a pour effet d'incorporer au domaine public routier national, conformément au Code Foncier et Domanial en vigueur, le sol des emprises de la route et de créer éventuellement des servitudes de voirie sur les terrains situés en bordure.

### Article 8

Les Routes Nationales constituent les axes primaires du réseau routier. Elles présentent un caractère et un intérêt national et régional, et répondent à un des critères suivants au moins:
A) - routes partant de la capitale du pays (Conakry) et la reliant à un cheflieu de préfecture au moins;
B) - routes reliant deux chefs-lieux de préfecture;
C) routes reliant la capitale, un chef-lieu de préfecture ou une autre route nationale à un point de passage frontalier entre la Guinée et l'un quelconque des pays voisins.

### Article 9

Les Routes Préfectorales constituent les axes principaux secondaires du réseau routier. Elles présentent un caractère et un intérêt national, et répondent au moins à l'un des critères suivants:
- routes reliant un chef-lieu de préfecture à une sous-préfecture;
- routes reliant deux (02) sous-préfectures;
- routes reliant une sous-préfecture à une route nationale selon l'itinéraire le plus court;

### Article 10

les routes de désenclavement des communes rurales et des zones de production agricole constituent les autres axes secondaires qui viennent compléter le maillage du réseau routier. Elles présentent un intérêt essentiel au niveau des communautés. Elles répondent à l'un des critères suivants au moins :
- routes reliant un chef-lieu de sous-préfecture à un chef-lieu de district ;
- routes reliant deux (02) chefs-lieux de districts ;
- routes reliant un chef-lieu de district à une route préfectorale ;
- routes reliant un chef-lieu de district à une communauté rurale ;
- les routes reliant d'une part les villages d'un district entre eux et, d'autre part, les zones de production agricole et les marchés et qui sont articulées avec des routes communales et/ou préfectorales, les plus proches, tout en contribuant à l'amélioration globale du cadre de vie des populations rurales.

### Article 11

Les Voiries Urbaines comprennent des voies primaires, secondaires et tertiaires.
Les voies primaires urbaines du Gouvernorat de Conakry et des Préfectures sont constituées par les routes nationales qui y entrent et les traversent.
Les autres voies urbaines, constituent des voies secondaires, tertiaires, stratégiques et sécuritaires selon leur importance au sein de la ville.

### Article 12

Les Autoroutes et les Voies Express sont des Routes Nationales qui sont aménagées pour recevoir une circulation automobile importante et qui :
- ont au minimum deux (02) voies de circulation dans chaque sens, séparées de façon quasi-continue par un terre-plein central ou des barrières de sécurité doubles,
- ont un nombre limité d'accès, et notamment pour les autoroutes, ne comportant aucune intersection à niveau avec tout autre route, et pour les voies express n'en comportant qu'un faible nombre, et dont la conception et les aménagements respectent les normes applicables en Guinée.

### Article 13

Les routes et voies stratégiques ou sécuritaires sont des routes et voies qui présentent une importance stratégique ou donnent accès à des sites de défense et de sécurité. Leur classification est définie par le Ministre des Travaux Publics après consultation du Président de la République.

### Article 14

Les normes d'aménagement et le niveau minimum de services offerts aux usagers des routes du réseau national sont déterminés par le Ministre chargé des infrastructures routières après consultation de la commission de classification.

##### CHAPITRE III: ATTRIBUTIONS DES MAÎTRISES D'OUVRAGE

### Article 15

Le Ministère des Travaux Publics assure la maîtrise d'ouvrage des études et travaux sur :
- Les Autoroutes (AR) et Voies Express (VE),
- Les Routes Nationales (RN),
- Voies Urbaines Primaires,
- Routes Préfectorales (RP).
- Les routes et voies stratégiques et sécuritaires
Un Arrêté du Ministre des Travaux Publics précise les caractéristiques des voies stratégiques et sécuritaires après consultation du Président de la République

### Article 16

Les Communes Urbaines, pour la capitale (Conakry) et les villes de l'intérieur, assurent la maîtrise d'ouvrage des études et travaux sur les réseaux de Voies Urbaines (VU) Secondaires et Tertiaires à l'exception des voies stratégiques et sécuritaires.

### Article 17

Les communes rurales assurent, conformément au Code des Collectivités Locales, la maîtrise d'ouvrage des études et travaux sur les routes de désenclavement des communes rurales et des zones de production agricole.

### Article 18

En cas de besoin, les maîtres d'ouvrages peuvent confier la maîtrise d'ouvrage à toute institution publique ou privée après autorisation du Président de la République.

##### CHAPITRE IV: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

### Article 19

Le classement des routes fait l'objet d'un Arrêté du Ministre des Travaux Publics après consultation de la commission de classification ou après autorisation du Président de la République pour des routes stratégiques et sécuritaires.

### Article 20

Le classement des routes est révisé au minimum une fois tous les dix (10) ans, à l'initiative du Ministère chargé des Travaux Publics.

### Article 21

La liste des routes appartenant à chaque catégorie mentionnée à l'Article 4, seront fixées par Arrêté pris par le Ministre des Travaux Publics après consultation de la commission de classification ou du Président de la République pour les routes et voies stratégiques et sécuritaires.

### Article 22

Les Communes urbaines délégueront leur fonction de maîtrise d'ouvrage des études et des travaux, pendant une période transitoire n'excédant pas dix (10) ans, au Ministère en charge des travaux publics.
Les communes rurales délégueront la maîtrise d'ouvrage des études et des travaux des routes de désenclavement des communes rurales et des zones de production agricole au Ministère chargé de l'Agriculture pendant une période transitoire n'excédant pas dix (10) ans.

### Article 23

Pendant la période de délégation de maîtrise d'ouvrage :
- les Ministères bénéficiaires de la délégation prendront les mesures nécessaires en rapport avec le Ministère en charge de l'Administration du Territoire pour assurer le renforcement des capacités des services communaux concernés.
Les dossiers techniques seront soumis au Ministère des TP pour information et avis le cas échéant.
Cette période fera l'objet d'une évaluation indépendante des capacités des Communes pour décider de la suspension définitive de la délégation de maîtrise d'ouvrage.

### Article 24

Le présent Décret qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

