# Décret portant organisation et fonctionnement de l'Institut Pasteur de Guinée (IPGUI) (D/2018/043/PRG/SGG)

> Décret · 2018-04-09 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-2018-043-prg-sgg
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> 15 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Visas

DECRET D/2018/043/PRG/SGG DU 09 AVRIL 2018, PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT PASTEUR DE GUINEE (IPGUI).

### LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

### Visas

Vu la Constitution;

Vu la Loi L/2017/058/AN du 08 Décembre 2017, portant Création de l'Institut Pasteur de Guinée;

Vu le Décret D/2015/226/PRG/SGG du 26 Décembre 2015, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;

Vu le Décret D/2015/227/PRG/SGG du 30 Décembre 2015, portant Structure du Gouvernement;

Vu le Décret D/2016/003/PRG/SGG du 04 Janvier 2016, portant nomination des Membres du Gouvernement;

Vu le Décret D/2017/004/PRG/SGG du 17 Janvier 2017, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique;

Vu le Protocole d'Accord du 21 Septembre 2015, entre l'Institut Pasteur et la République de Guinée pour la création et le fonctionnement de l'Institut Pasteur de Guinée;

### DECRETE:

##### CHAPITRE I: ORGANISATION

### Article 1er

L'Institut Pasteur de Guinée est une institution publique autonome à statut particulier dont le siège est fixé à Conakry. Il est doté de la personnalité juridique et de l'autonomie administrative et financière.

### Article 2

La gouvernance de l'Institut Pasteur de Guinée est constituée de trois (03) organes :
- le Conseil Scientifique International;
- le Conseil d'Orientation et;
- le Directeur.

##### SECTION I: LE CONSEIL SCIENTIFIQUE INTERNATIONAL

### Article 3

Le Conseil Scientifique International a pour mission d'évaluer l'activité scientifique de l'Institut Pasteur de Guinée et de conseiller le Directeur dans la programmation scientifique globale de l'Institut.

### Article 4

Le Conseil Scientifique International est composé de six (6) membres :
- un (1) membre nommé par le Ministre guinéen chargé de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ;
- un (1) membre nommé par le Ministre guinéen chargé de la Santé;
- deux (2) membres, experts internationaux, nommés par le Directeur de l'Institut Pasteur de Guinée ;
- deux (2) membres nommés par l'Institut Pasteur.

Le mandat des membres du Conseil Scientifique International est de deux (2) ans renouvelables. Le Conseil Scientifique International est présidé par un membre élu en son sein pour deux (2) ans renouvelables.

Les membres du Conseil Scientifique International sont soumis à la confidentialité pour tout ce qui est discuté en son sein.

Le Conseil Scientifique International se réunit physiquement ou par tous moyens (visioconférence, téléconférence) au moins une fois par an et en tant que de besoin à l'initiative du Directeur ou à la demande de la moitié de ses membres. Les convocations sont adressées par courrier ou par courriel au moins quinze (15) jours à l'avance.

Chaque membre du Conseil Scientifique International dispose d'une voix. Toutes les décisions sont prises à la majorité simple des membres, présents ou représentés.

Les décisions du Conseil Scientifique International ne sont valables que si la moitié des membres est présente.

Dans le cas où l'un des membres du Conseil Scientifique International ne pourrait assister à une réunion, ce dernier pourra donner pouvoir par écrit à un autre membre. Il en informera à l'avance les autres membres du Conseil Scientifique International par voie électronique.

Si, pour une raison quelconque, un des membres du Conseil Scientifique International n'est plus à même d'assumer les responsabilités qui lui sont confiées, les membres se tiendront mutuellement informés par écrit et indiqueront le nom d'une personne chargée de le remplacer, celle-ci devant présenter les mêmes garanties de sérieux et de compétences.

Le Conseil Scientifique International pourra inviter toute personne de son choix, participant au projet, à assister à ses réunions sans que celle-ci n'ait voix délibérative et sous la condition de lui faire signer préalablement un accord de confidentialité.

Ces réunions donneront lieu à des comptes rendus rédigés par le Président du Conseil Scientifique International qui seront transmis aux membres, au Directeur et au Conseil d'Orientation dans les quinze (15) jours suivant la réunion du Conseil Scientifique International.

Le Conseil Scientifique International peut être consulté en dehors des réunions physiques par moyens électroniques (courriel).

##### SECTION II: LE CONSEIL D'ORIENTATION

### Article 5

Le Conseil d'Orientation a pour mission de donner des avis au Directeur sur les sujets suivants :
- la politique de développement et la stratégie de l'Institut ;
- le rapport annuel du Directeur ;
- toute question soumise par le Directeur.

### Article 6

Le Conseil d'Orientation comprend six (6) membres :
- un (1) représentant du Ministre guinéen en charge de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ;
- un (1) représentant du Ministre guinéen en charge de la Santé ;
- l'Ambassadeur de France en Guinée ou son représentant ;
- le Directeur Général de l'Institut Pasteur ou son représentant ;
- le Recteur de l'Université Gamal Abdel Nasser ou son représentant ;
- le Directeur international de l'Institut Pasteur ou son représentant.

Le Conseil d'Orientation est présidé par un membre élu en son sein pour deux (2) ans renouvelables.

Le Directeur de l'Institut Pasteur de Guinée assiste aux réunions du Conseil d'Orientation avec voix consultative.

Les membres du Conseil d'Orientation sont soumis à la confidentialité pour tout ce qui est discuté en son sein.

### Article 7

Le Conseil d'Orientation détermine ses règles de fonctionnement lors de sa première réunion.
Le Conseil d'Orientation se réunit physiquement ou par tous moyens (visioconférence, téléconférence) au moins une fois par an et en tant que de besoin à l'initiative du Directeur ou à la demande de la moitié de ses membres. Les convocations sont adressées par courrier ou par courriel au moins quinze (15) jours à l'avance.

Chaque membre du Conseil d'Orientation dispose d'une voix. Toutes les décisions sont prises à la majorité simple des membres, présents ou représentés.

Les décisions du Conseil d'Orientation ne sont valables que si la moitié des membres est présente.

Dans le cas où l'un des membres du Conseil d'Orientation ne pourrait assister à une réunion, ce dernier pourra donner pouvoir par écrit à un autre membre. Il en informera à l'avance les autres membres du Conseil d'Orientation par voie électronique.

Si, pour une raison quelconque, un des membres du Conseil d'Orientation n'est plus à même d'assumer les responsabilités qui lui sont confiées, les membres se tiendront mutuellement informés par écrit et indiqueront le nom d'une personne chargée de le remplacer, celle-ci devant présenter les mêmes garanties de sérieux et de compétences.

Le Conseil d'Orientation pourra inviter toute personne de son choix, participant au projet, à assister à ses réunions sans que celle-ci n'ait voix délibérative et sous la condition de lui faire signer préalablement un accord de confidentialité.

Ces réunions donneront lieu à des comptes rendus rédigés par le Directeur qui seront transmis aux membres dans les quinze (15) jours suivant la réunion du Conseil d'Orientation.

Le Conseil d'Orientation peut être consulté en dehors des réunions physiques par moyens électroniques (courriel).

##### SECTION III: LE DIRECTEUR DE L'INSTITUT PASTEUR DE GUINEE

### Article 8

Le Directeur de l'Institut Pasteur de Guinée est nommé par l'Institut Pasteur. Il est employé par le Ministère français de l'Europe et des Affaires Etrangères où le cas échéant par l'Institut Pasteur, pour une durée de deux (2) ans, renouvelable une fois.
Il prend ses fonctions un mois après la notification de sa nomination par l'Institut Pasteur aux autorités guinéennes, sauf opposition explicite et formelle de leur part communiquée à l'Institut Pasteur dans ce délai. Le Directeur peut être démis de ses fonctions par décision de l'Institut Pasteur.

### Article 9

Le Directeur assure le bon fonctionnement de l'Institut. Il a notamment pour mission :
- de définir les programmes annuels des activités de l'institut ;
- de définir le budget annuel de l'Institut ;
- d'organiser et conduire les activités de l'Institut ;
- d'établir un rapport annuel des activités de l'Institut ;
- et plus largement, de mener toutes les actions nécessaires au bon fonctionnement de l'Institut dans le respect des Lois, règlements et principes éthiques applicables.

Le Directeur représente l'Institut dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à cet effet. Il a notamment qualité pour agir en justice au nom de l'Institut, tant en demande qu'en défense, et consentir toutes transactions en informant préalablement le Conseil d'Orientation.

##### CHAPITRE II : MISSION ET ACTIVITES

### Article 10

10.1** L'Institut Pasteur de Guinée a pour mission de contribuer à la prévention et au traitement des maladies, notamment infectieuses, par la recherche, l'enseignement et des actions de santé publique en Guinée.
Il jouit d'une indépendance organique et fonctionnelle sur toutes les questions relatives à ses missions et activités telles que définies dans le présent Décret.

De part ses activités d'enseignement, de formation et de recherche au bénéfice de la santé publique notamment dans le domaine des zoonoses, l'Institut Pasteur de Guinée collabore avec le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le Ministère de la Santé, le Ministère de l'Elevage et le Ministère de l'Environnement dans le cadre du concept "Une Santé".

**10.2** La création de l'Institut Pasteur de Guinée répond prioritairement à deux (02) priorités pour la Guinée :

- disposer de laboratoires équipés aux standards internationaux permettant de réaliser des diagnostics in situ ;
- disposer de ressources humaines opérationnelles formées pour venir en appui aux autres acteurs locaux et internationaux engagés dans la lutte contre les pathogènes émergents, en Guinée et dans sa région.

L'Institut Pasteur de Guinée a également pour mission d'agir en complémentarité et synergie avec les acteurs guinéens déjà en place avec pour objectif de :

- participer à la surveillance et à la recherche sur les maladies infectieuses notamment les anthropozoonoses et les maladies à transmission vectorielle telles que les arboviruses et les fièvres hémorragiques virales qui ont fait l'objet de plusieurs épidémies majeures en Guinée (fièvre Ebola, fièvre de lassa, fièvre jaune, fièvre de la vallée du Rift, grippe...) avec des impacts de morbidité et mortalité significatifs ;
- répondre aux urgences épidémiques par un appui au diagnostic (diagnostic expert) ;
- former et mettre en place au sein de l'Institut Pasteur de Guinée une équipe opérationnelle de chercheurs et techniciens qui puissent assurer une évolution graduelle des activités et compétences de l'Institut ;
- former et accompagner plus généralement les scientifiques guinéens dans la prévention des épidémies ;
- contribuer au rayonnement de la Guinée au travers du Réseau International des Instituts Pasteur, notamment en travaillant régionalement en synergie et en complémentarité avec les Instituts du Réseau présents en Afrique de l'Ouest.

Pour assurer sa pérennité, l'Institut Pasteur de Guinée répondra à des appels d'offres de bailleurs internationaux et pourra développer des activités telles que la biologie médicale, ou l'hygiène alimentaire.

##### CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

### Article 11

Les droits de propriété intellectuelle sur les résultats issus des activités et des recherches de l'Institut Pasteur de Guinée seront concédés à l'État guinéen, sous réserve et dans le respect des droits des institutions collaboratrices à raison de leurs apports respectifs à des projets de recherche communs.

### Article 12

Toute exemption d'impôts, taxes (y compris la TCT), redevances et charges sur le territoire de la Guinée sera accordée après consultation du Ministre en charge du Budget, sur présentation du cahier de charges.

### Article 13

L'Institut Pasteur de Guinée bénéficie d'un droit d'utilisation personnel et non transférable du nom et des marques déposés par l'Institut Pasteur en Guinée :
(i) - à titre de dénomination sociale, pour le domaine de ses activités et sur le territoire de la République de Guinée ;
(ii) - à titre gracieux, sans droit de sous-licencier ;
(iii) - à l'exclusion de tout autre droit ou usage.

Cette licence est donc consentie, selon les modalités susvisées, sur les marques suivantes :

- marque OAPI "INSTITUT PASTEUR" n°82572 en classe 16,
- marque OAPI "INSTITUT PASTEUR" n°82573 en classes 41, 42 et 44,
- marque OAPI "INSTITUT PASTEUR" n°59719 en classes 41 et 42,
- marque OAPI "PASTEUR" n°43706 en classes 41 et 42,
- marque OAPI "PASTEUR" n°82570 en classe 16, et
- marque OAPI "PASTEUR" n°82571 en classe 44,
 sous réserve du renouvellement de ces marques par l'Institut Pasteur, à l'entière discrétion de ce dernier.

**13.1** L'Institut Pasteur de Guinée est le seul et unique institut du Réseau International des Instituts Pasteur, sous réserve de l'Institut Pasteur lui-même, autorisé à utiliser les noms et marques « Pasteur » ou « Institut Pasteur » en République de Guinée.

L'Institut Pasteur de Guinée s'engage à utiliser de manière effective et continue les noms et marques ainsi licenciées et communiquera sans délai à l'Institut Pasteur toute preuve d'usage que celui-ci pourrait lui demander, notamment dans le cadre de la défense de ses marques.

L'opposition ou l'utilisation du nom et des marques « Pasteur » et « Institut Pasteur » doivent respecter les présentations et lettrages de la charte graphique préalablement validée par l'Institut Pasteur.

**13.2** Les noms et les marques « Pasteur » et « Institut Pasteur », propriété exclusive de l'Institut Pasteur, jouissent d'une notoriété internationale, historique et scientifique qu'il convient de préserver.

Seul l'Institut Pasteur a le droit :

- d'acquérir et/ou de déposer et/ou d'enregistrer, directement ou indirectement, un signe identique, similaire, comprenant tout ou partie du nom et des marques « Pasteur » et « Institut Pasteur » à titre de marque en Guinée ou dans le monde ;
- de réserver, directement ou indirectement, un nom de domaine comprenant tout ou partie du nom « Pasteur ».

**13.3** Tout usage des noms et marques « Pasteur » ou « Institut Pasteur » par l'Institut Pasteur de Guinée pour une activité industrielle, de production ou de distribution dans quelque domaine que ce soit, est interdit sauf autorisation expresse, préalable et écrite de l'Institut Pasteur.

**13.4** L'Institut Pasteur peut demander par écrit la cessation de l'utilisation du nom et des marques « Pasteur » et « Institut Pasteur » par l'Institut Pasteur de Guinée :

- en cas d'utilisation abusive du nom ou des marques susvisées, ou
- au cas où leur utilisation porterait atteinte aux intérêts, image et réputation de l'Institut Pasteur, ou
- en cas de non-respect des principes énoncés ci-dessus et des valeurs pasteuriennes jointes en annexes du Protocole d'Accord du 21 Septembre 2015 entre l'Institut Pasteur et la République de Guinée pour la création et le fonctionnement de l'Institut Pasteur de Guinée.

En cas d'une telle demande de l'Institut Pasteur, la République de Guinée s'engage à cesser ou faire cesser l'utilisation du nom et des marques susvisées dans le délai demandé par l'Institut Pasteur.

### Article 14

Un règlement intérieur pourra être établi en consultation avec le Comité d'Orientation. Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par le Protocole d'Accord du 21 Septembre 2015 ou le présent Décret, notamment ceux qui ont trait à l'administration interne de l'Institut.
Une charte éthique au sein de l'Institut Pasteur de Guinée sera également rapidement établie ainsi que tout document nécessaire au bon fonctionnement de l'Institut.

### Article 15

Le présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

