# Décret portant promulgation de la Loi L/2018/023/AN du 20 Juin 2018 (D/2018/110/PRG/SGG)

> Décret · 2018-07-13 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-2018-110-prg-sgg
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> 138 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Visas

Vu la Constitution;

### Article 1er

Est promulguée la Loi L/2018/023/AN du 20 Juin 2018, portant Code de la Route de la République de Guinée.

### Article 2

Le présent Décret qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 13 Juillet 2018

Prof. Alpha CONDE

Courter de fret, l'entreprise qui met en rapport un détenteur de fret et un transporteur en vue de faciliter ou faire aboutir la conclusion entre eux d'un contrat de transport. Le mandant du courtier de fret peut être le détenteur de fret ou le transporteur, et le cocontractant du mandant est dénommé le tiers contractant.

Commissionnaire de transport, l'entreprise qui s'engage envers son client, moyennant une rémunération nommée commission, à organiser librement et à faire exécuter sous sa responsabilité et en son nom propre, le déplacement d'une marchandise d'un lieu à un autre selon les modes et les moyens de son choix, pour le compte d'un donneur d'ordres.

Groupeur/Degroupeur, l'entreprise qui se charge de regrouper des expéditions de faible importance provenant de plusieurs clients, pour organiser ensuite leur envoi groupé en camion ou conteneur complet et qui dégroupe ensuite l'envoi pour assurer la mise à disposition des marchandises à plusieurs destinataires, Transitaire, l'entreprise qui pratique, à titre de profession, l'organisation et la réalisation de prestations permettant d'assurer les opérations de transbordement de marchandises d'un transporteur à un autre, en chargeant ou non de mode de transport.

Locataire de véhicules commerciaux, la personne physique ou morale qui prend en location auprès d'un loueur des véhicules commerciaux qu'il exploite pour la réalisation de transports privés de marchandises ou de personnes, ou l'entreprise qui prend en location auprès d'un loueur des véhicules commerciaux qu'il exploite pour la réalisation de transports publics de marchandises ou de personnes.

Loueur de véhicules commerciaux, l'entreprise qui met à disposition, contre rémunération, unités véhicule(s) commerciaux, avec ou sans conducteur, à un locataire qui l'les exploite pour la réalisation de transport(s) public(s) ou privé(s) de marchandises ou de personnes.

Conducteur professionnel, toute personne qui pratique, à titre de profession, la conduite d'un véhicule commercial affecté au transport public ou privé ou pour compte propre de marchandises ou de personnes.

### Article 5

Au sens de la présente Loi, les termes et expressions suivants sont définis comme suit :
Accès à une profession, ensemble des règles et conditions à remplir pour obtenir la reconnaissance de la qualité de professionnel de l'activité concernée qui se matérialise par l'inscription au Registre des professionnels de l'activité concernée.

Accès au marché, ensemble des règles et conditions à remplir par les professionnels remplissant par ailleurs les conditions d'accès à la profession, pour pouvoir exercer leur activité.

Certificat d'inscription, le titre administratif qui confirme l'inscription au Registre des professionnels du transport routier de marchandises et de personnes et qui confère à son titulaire la qualité de professionnel ayant accès à la profession ou à l'activité qu'il entend exercer.

Contrat type, contrat publié par Décret ayant un caractère supplétif de la volonté des parties qui en l'absence de mentions écrites contraires, peuvent s'y référer comme faisant Loi entre elles en cas de litige ou de contestation.

Donnés périssable, toute marchandise, produit ou denrée qui, par sa nature ou sa composition, nécessite des conditions spéciales de transport en raison d'un risque de détérioration ou pour permettre sa conservation.

Document de transport, le document qui accompagne la marchandise ou les passagers lors de leur transport. En transport de marchandises, il contient les informations sur la nature de la marchandise, sa quantité, son poids et autres indications utiles à son identification. En transport de personnes, le manifeste liste les passagers embarqués et leurs bagages.

Entreprise, tout acteur économique constitué en société commerciale telle que prévu par la Loi Guinéenne et l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique signé à Cotonou, le 17 Avril 1997, en particulier la société unipersonnelle, la société anonyme, la société à responsabilité limitée, la société coopérative et le GIE.

Registre des professionnels du transport routier de marchandises et de personnes, le Registre tenu par les services compétents du Ministère en charge du transport routier qui répertorie l'ensemble des entreprises qui remplissent les critères et conditions d'accès aux professions de transporteur public de marchandises et/ou de personnes, de transporteur privé ou pour compte propre de marchandises et/ou de personnes, de loueur de véhicules commerciaux avec ou sans conducteur, de commissionnaire de transport, de courtier de fret ou transitaire, chaque type de métier dans un Répertoire spécifique.

Matière dangereuse, une marchandise qui, en raison de sa composition ou de son état, présente un risque pour l'environnement, la sécurité ou l'intégrité des Personnes ou des biens.

Titre de transport, l'autorisation administrative dérivée par les services compétents du Ministère en charge du transport routier, qui autorise l'exploitation d'un véhicule nommément désigné pour l'activité à laquelle il est affecté.

Transport combiné intermodal, le transport exécuté en vertu d'un contrat de transport unique en utilisant au moins deux (02) modes de transport différents et couvrant le transport de bout en bout sous la responsabilité d'un opérateur unique.

Transport exceptionnel, le transport de marchandises réalisé au moyen de véhicules de transport spéciaux ou convois exceptionnels, ne respectant pas les normes visées aux articles 3, 4 et 5 de l'Acte Additionnel de la CEDEAD Act/ag 17/02/12 du 17 Février 2012.

Transport interurbain, le transport public ou privé ou pour compte propre de marchandises ou de personnes, sur un ou plusieurs itinéraires entre deux (02) agglomérations ou plus, ne partageant pas le même périmètre urbain.

Transport urbain, le transport public ou privé ou pour compte propre, de marchandises ou de personnes, réalisé dans les limites d'un même périmètre urbain ou d'une agglomération.

Véhicule commercial, un véhicule automobile routier pourvu d'un dispositif de propulsion ou de traction mécanique ayant au moins quatre (04) roues et affecté au transport de marchandises ou de personnes.

### Article 6

Au sens de la présente Loi, les contrats du transport routier sont définis comme suit :
Contrat de transport de marchandises : contrat entre un donneur d'ordre et un exploitant de transport pour transporter des marchandises d'un endroit à un autre.

Contrat de transport de personnes : contrat entre un donneur d'ordre et un exploitant de transport pour transporter des personnes d'un endroit à un autre.

Contrat de location de véhicule : contrat entre un loueur de véhicule et un exploitant de transport pour la mise à disposition d'un véhicule pendant une période de temps.

Contrat de courtage : contrat entre un donneur d'ordre (ou un transporteur) et un courtier, pour être mis en relation avec un transporteur (ou un demandeur de transport).

Contrat de commissionnement : contrat entre un donneur d'ordre et un commissionnaire, pour prendre en charge un transport d'un endroit à un autre.

Contrat de groupe(s)/dégroupe(s) : contrat entre donneur d'ordre ou transporteur et un groupe(s)/dégroupe(s) pour assurer l'organisation de regroupement de plusieurs demandes de transport de marchandises, pour se rendre d'un endroit à un autre à un prix compétitif, en utilisant au mieux les capacités techniques et légales des véhicules.

Contrat de transit : contrat entre un donneur d'ordre ou un transporteur et un transitaire, pour assurer des opérations de transbordement de marchandises.

Contrat de travail : contrat entre un exploitant d'une entreprise quel que soit son statut et un particulier, pour utiliser ses services pendant une période de temps.

### Article 7

Afin de favoriser l'émergence d'un secteur du transport routier de marchandises et de personnes et de l'intermédiation de transport qui puisse contribuer efficacement au développement économique et social de la Guinée, il est établi auprès du Ministère en charge des transports, un "Conseil National du Transport Routier", en abrégé le CNTR.

### Article 8

Le CNTR est un organisme public paritaire, financé par le budget de l'État, dont l'objet est de constituer l'organe consultatif, de concertation et de conseil du Gouvernement en toute matière de politique, de législation et de réglementation du transport routier de marchandises et de personnes, et des services d'intermédiation de transport. Le CNTR observe le secteur et son évolution socio-économique.

### Article 9

Le CNTR est un organisme public paritaire composé à parts égales de quatre (04) collèges constitués de :
- Représentants de l'État, et en particulier du Ministère en charge du transport routier et des Ministères pouvant avoir un rôle dans l'organisation et le fonctionnement du secteur, ainsi que des représentants des collectivités territoriales.
- Représentants des organisations socioprofessionnelles représentatives du transport routier de marchandises et de personnes, et des professions d'intermédiaires de transport;
- Représentants des organisations syndicales d'employés du transport routier de marchandises et de personnes, en particulier représentant les conducteurs routiers professionnels;
- Représentants des utilisateurs et usagers des services de transport routier de marchandises et de personnes, et de l'intermédiation de transport.

Ces représentants forment l'Assemblée Générale du CNTR.

Le mandat des membres de l'Assemblée Générale est de quatre (4) ans, renouvelable une fois.

La nomination au CNTR est personnelle et aucune représentation n'est admise. La participation aux réunions de l'Assemblée Générale est obligatoire. L'absence répétée d'un membre peut donner lieu à sa révocation par décision du Ministre en charge des transports, sur demande du Président du CNTR.

### Article 10

L'Assemblée Générale approuve le règlement intérieur du CNTR, elle vote le budget du CNTR et approuve les comptes annuels, elle approuve les comptes rendus de ses réunions, elle discute et approuve le rapport annuel d'activité, elle discute et approuve les avis consultatifs du Comité.
L'Assemblée Générale peut constituer en son sein des Comités Spécialisés permanents ou temporaires pour traiter certains sujets spécifiques, telle la création d'une gare routière.

Le règlement intérieur du CNTR en fixera les conditions et modalités de constitution et de fonctionnement. Les résultats des travaux des Comités Spécialisés sont validés par un vote de l'Assemblée Générale à la majorité simple.

### Article 11

L'Assemblée Générale se réunit deux (02) fois par an à date fixée et en cas d'urgence, sur convocation de son Président.
Le Secrétaire Général émet la convocation avec l'ordre du jour et les documents de travail selon des modalités qui seront fixées par le règlement intérieur du CNTR.

### Article 12

La Présidence de l'Assemblée Générale du CNTR est assurée pour une période d'un (01) an, alternativement par un membre de chaque collège. L'ordre d'intervention est celui repris à l'article 9 ci-dessus. Chaque année, le collège concerné désigne un de ses membres pour la fonction de Président de l'Assemblée Générale du CNTR.
Le Président de l'Assemblée Générale du CNTR dirige les débats et rend compte de ses travaux à la fin de son mandat.

Le Président de l'Assemblée Générale du CNTR peut proposer l'audition de personnalités qualifiées à l'occasion de ses délibérations. Les personnalités ainsi invitées à s'exprimer ne peuvent participer aux délibérations de l'Assemblée et n'ont pas de droit de vote.

### Article 13

La gestion et l'administration du CNTR est assurée par un Secrétaire Général qui est désigné en raison de ses compétences et de sa connaissance avérée du secteur du transport routier de marchandises et de personnes par le Ministre en charge des Transports, sur proposition du Bureau d'exicult dont il dépendra.
La fonction de Secrétaire Général du CNTR est un emploi à plein temps, elle est incompatible avec l'exercice simultané de toute autre activité publique ou privée en lien direct ou indirect avec le transport et la logistique.

### Article 14

Le Secrétaire Général du CNTR est responsable de l'application du règlement intérieur et du règlement du personnel, ainsi que de la gestion administrative et financière du CNTR. A ce titre, il engage le personnel, il prépare le projet de budget, il convoque et prépare les réunions de l'Assemblée Générale et de ses divers organes, il rédige les projets de comptes rendus de réunion et le projet rapport annuel d'activité, il rédige les avis consultatifs du Comité. Il est rémunéré, ainsi que le personnel du CNTR sur le budget de fonctionnement du Conseil.
Le personnel du CNTR est recruté sur appel à candidatures et doit se limiter, en plus du Secrétaire Général, à quatre (04) personnes.

### Article 15

Le CNTR est saisi par le Gouvernement ou le Ministre en charge des transports, de tout projet de déclaration de politique sectorielle, de tout projet de Loi ou de réglementation touchant ou affectant directement ou indirectement le transport routier de marchandises ou de personnes et les services d'intermédiation de transport et ayant un impact direct ou indirect sur le transport routier de marchandises et de personnes et l'Intermédiation de transport, sur leur organisation, leur fonctionnement, leurs conditions d'accès et d'exercice et leur situation économique et sociale.

### Article 16

Lorsqu'il est saisi, le CNTR rend un avis sur le projet qui lui est soumis, il peut proposer des ajustements ou des reformulations, voire des contre-projets. Ses avis sont motivés. Les avis du CNTR sont consultatifs, ils ne s'imposent pas au Gouvernement, ni au Ministre en charge du transport routier.
Toutefois, dans les cas où, le CNTR n'aurait pas été saisi d'un projet de Loi ou de texte réglementaire ou d'une déclaration de politique sectorielle, le CNTR, après un vote à la majorité simple de son Assemblée Générale, peut s'autosaisir, même à posteriori, et rendre un avis qui ne pourra alors être rejeté par le Gouvernement ou le Ministre en charge du transport routier, que de façon motivée.

Les avis du CNTR font l'objet d'un vote de l'Assemblée Générale du CNTR. Ils sont rendus selon des modalités et des conditions de délai qui seront fixées par Décret. Le processus d'élaboration de ces avis sera décrit dans le règlement intérieur du CNTR.

### Article 17

Le CNTR, dans le cadre de sa fonction d'observation du secteur et de son évolution, peut prendre l'initiative de proposer au Gouvernement ou au Ministre en charge du transport routier, des rapports thématiques ou des propositions d'orientation stratégique. Il peut également proposer la préparation de projets de textes législatifs ou réglementaires entrant dans son périmètre de compétence.
Ces rapports et propositions sont motivés et font l'objet d'un vote de l'Assemblée Générale. Ils sont reflétés dans le rapport annuel de ses activités.

### Article 18

Le CNTR fait rapport annuel de ses activités au Ministre en charge des transports. Le rapport est présenté au Ministre lors de la dernière session annuelle de l'Assemblée Générale à laquelle le Ministre est invité. Le Ministre en cette occasion présente au CNTR les grandes orientations en matière de transport routier sur lesquelles le CNTR sera invité à formuler ses avis au cours de l'année qui suit.

### Article 19

Un Décret fixera les modalités pratiques de nomination des membres de l'Assemblée Générale du CNTR, le nombre total de représentants répartis en quatre (04) collèges égaux ainsi que les modalités de remplacement d'un membre en cours de mandat.
Ce Décret fixera également les détails de l'appel à candidatures pour la désignation du Secrétaire Général du CNTR, le recrutement du personnel, ainsi que toutes dispositions budgétaires et procédurales, notamment le fonctionnement du bureau exécutif.

### Article 20

Tout véhicule commercial tel que défini par la présente Loi, et affecté au transport public ou privé ou pour compte propre, de marchandises ou de personnes, doit répondre à un certain nombre de critères techniques pour être admis à la circulation et au transport.
Les ressources du CASER sont versées sur un ou des comptes bancaires ouverts conformément à la réglementation en vigueur, au nom du Centre et dont celui-ci a la libre disposition sous la double signature de son Responsable Administratif et Financier et de son Directeur Général.

### Article 35 — Dépenses

Les charges du CASER sont constituées par :
- les dépenses relatives à la réalisation de l'ensemble des missions assignées au CASER ;
- les dépenses de fonctionnement ;
- les dépenses d'équipement ;
- les dépenses de réhabilitation et d'aménagement des locaux, d'achat, de réparation ou de restauration des mobiliers et matériel de bureau du CASER ;
- Les dépenses d'entretien et de réparation des matériels de travaux routiers mis en location.

### Article 36 — Comptabilité

Le Centre d'Appui et de Suivi des Entreprises Routières fonctionne suivant un mode de gestion privée favorisant l'efficacité, la rigueur et la transparence.

Il tient, pour ce faire, sa comptabilité en conformité avec le Droit comptable de l'OHADA et produit ses états financiers de synthèse suivant le Plan comptable National.

### Article 37 — États financiers annuels

A la clôture de chaque exercice, telle que décrite par les présents statuts, le Directeur Général dresse les états financiers de synthèse prévus par l'Acte Uniforme susvisé :
- un rapport annuel sur la situation financière de l'activité de la Société et celle pendant l'exercice écoulé et sur leur évolution prévisible ;
- un inventaire ;
- un bilan ;
- un compte de résultats.

Tous ces documents sont mis à la disposition du Commissaire aux comptes, (45) quarante-cinq jours, au moins, avant la date prévue pour l'approbation annuelle des comptes par l'actionnaire unique.

Ces documents doivent être certifiés sincères et réguliers par le Commissaire aux comptes agréé et désigné par le Conseil d'Administration.

Dans les trois (3) mois qui suivent la clôture de l'exercice, le Président du Conseil d'Administration adresse aux Ministres de tutelle (technique et financière), le rapport et les documents comptables produits par la gestion de la société, ainsi que le rapport du Commissaire aux comptes.

Les comptes de la Société ne sont définitifs qu'après avoir été approuvés par l'Autorité de tutelle financière. Ils sont soumis à la Cour des comptes dans les conditions prévues par la Loi. A la fin de chaque exercice, le Directeur Général arrête les écritures comptables. Il établit un rapport d'activités précisant l'exécution du budget, conformément aux normes et règles de l'OHADA.

Les documents approuvés par le Conseil d'Administration sont transmis aux Ministres de Tutelle dans un délai de quinze (15) jours.

### Article 38 — Instruments de financement

En application des articles 66 et 67 et 68 de la Loi L/2018/075/MA du 30 Décembre 2016, portant Gouvernance financière des Sociétés et Etablissements Publics, le CASER peut utiliser tous les instruments de financement à court terme mis à sa disposition par les banques privées de la place.

### Article 39 — Dettes

Toutes les opérations de financement d'une maturité supérieure à douze (12) mois envisagées par le CASER, quel qu'en soit le créancier, doivent être préalablement autorisées par le Comité National de la Dette Publique, sur rapport du Ministère chargé des finances.

Cette autorisation préalable est une opération purement interne à l'État qui ne peut en aucun cas, valoir garantie ou aval au profit d'un tiers.

### Article 40 — Créances

Les créances du CASER sont assimilées aux créances de l'État. Leur recouvrement bénéficie des mêmes mesures d'exécution. Le privilège y afférent prend rang immédiatement après le privilège du Trésor Public.

Ce privilège s'exerce pendant une période de deux (02) ans à compter du jour où la créance devient exigible.

### Article 41

Les produits nets de chaque exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions, constituent les bénéfices nets ou les pertes de l'exercice.
Sur ces bénéfices nets diminués, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé dix pour cent (10%) pour former le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint une somme égale à vingt pour cent (20%) du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce plafond.

### Article 42

Le bénéfice net distribuable est constitué par le résultat de l'exercice, augmenté des reports bénéficiaires, et diminué des pertes antérieures et du prélèvement pour toutes réserves légales.
Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, l'actionnaire unique détermine sur proposition du Conseil d'Administration, toutes sommes qu'il juge convenables de prélever sur ce bénéfice pour être reportées à nouveau sur l'exercice suivant ou inscrites à un ou plusieurs fonds de réserves ordinaires ou extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont il détermine l'affectation ou l'emploi.

### Article 43

Le surplus, s'il en existe, est attribué à l'actionnaire unique, sous forme de dividende dont le paiement doit avoir lieu dans un délai maximum de neuf (09) mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice.

### Article 44

L'actionnaire unique peut, après constatation de l'existence de réserves non stipulées indisponibles par la Loi, décider en outre, la mise en distribution de sommes prélevées sur ces réserves ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels ces prélèvements sont effectués.
Les pertes, s'il en existe, sont portées au compte "report à nouveau" ou compensées directement avec les réserves existantes.

### Article 45

Si, du fait de pertes constatées dans les états financiers de synthèse, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Commissaire aux comptes, sur instruction du Conseil d'Administration doit, dans les quatre (04) mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, appeler l'actionnaire unique à décider s'il y a lieu, la dissolution anticipée de la société.

### Article 26 — Contrôle légal

Le Centre d'Appui et de Suivi des Entreprises Routières est soumis aux contrôles prévus par les dispositions législatives et réglementaires régissant le contrôle des finances publiques. Il est notamment soumis au contrôle des différents corps de contrôle de l'État habilités à cet effet.

### Article 27 — Commissaire aux Comptes

Un Commissaire aux comptes titulaire et un Commissaire aux comptes suppléant sont nommés pour exercer leur mission de contrôle. La durée du mandat des Commissaires nommés en cours de vie sociale, est de trois exercices, il est renouvelable une seule fois.

Nonobstant la vérification et la certification des comptes, les Commissaires aux Comptes doivent émettre un avis motivé sur la marche générale du CASER, à soumettre au Conseil d'Administration, lequel transmettra ces informations aux autorités de tutelle.

### Article 28 — Contrôle effectué par la Cour des Comptes

En tant qu'organisme public, la Cour des comptes procède au contrôle de la gestion du Centre d'Appui et de Suivi des Entreprises Routières. Elle peut, le cas échéant, mettre en œuvre la procédure de discipline budgétaire à l'encontre de ses dirigeants.

##### CHAPITRE I: STATUT ET AVANTAGES

### Article 29 — Statut des personnels

Le personnel du Centre d'Appui et de Suivi des Entreprises Routières comprend exclusivement un personnel contractuel régi par le Code de Travail en vigueur en République de Guinée. Le personnel est essentiellement composé d'employés et de prestataires nationaux.

Les fonctionnaires qui pourraient être recrutés par le Centre d'Appui et de Suivi des Entreprises Routières doivent au préalable être mis en disponibilité à la demande du Directeur Général. Les fonctionnaires du Ministère chargé des routes ou d'autres Ministères en détachement ou mis en disponibilité, ne pourront pas occuper plus de la moitié des postes de cadres du CASER, le reste devra obligatoirement provenir du marché de l'emploi.

Le CASER peut requérir les compétences de personnes-ressources étrangères si cela s'avère nécessaire pour l'efficacité de son fonctionnement.

Les conditions générales de recrutement et de rémunération du personnel du Centre sont déterminées dans un document de Politique Générale de Gestion du Personnel, élaboré par la Direction Générale, approuvé par les Ministères de tutelle et validé par le Conseil d'Administration.

### Article 30 — Grille des rémunérations

La grille de rémunération des personnels, ainsi que les attributions de primes ou de gratifications sont approuvées par le Conseil d'Administration. Les attributions de primes et gratifications sont liées à la réalisation de performances prédéfinies. En tout état de cause, le total des primes et gratifications versées ne peut être supérieur à vingt pour cent (20%) du total des salaires bruts.

### Article 31 — Tutelle

Le Centre d'Appui et de Suivi des Entreprises Routières est placé sous la tutelle technique du Ministre des Travaux Publics et sous la tutelle financière du Ministre chargé des finances.

La tutelle est chargée de :

- définir les missions et les objectifs généraux du CASER ;
- participer à l'élaboration du contrat de programme et vérifier qu'il s'inscrit dans le plan de développement du secteur routier, puis le signer ;
- suivre l'exécution du contrat de programme ;
- s'assurer que le développement du Centre s'effectue de manière cohérente avec celui des autres secteurs publics et privés ;
- procéder à l'examen des budgets annuels de fonctionnement et d'investissement du CASER et vérifier leur cohérence avec le contrat de programme ;
- suivre régulièrement et au moins une fois par trimestre, l'évolution des indicateurs techniques du Centre ;
- approuver, après délibération du Conseil d'Administration, le budget ou les comptes prévisionnels, les comptes arrêtés du Centre.

La tutelle s'exerce par la participation des administrateurs représentants d'État.

### Article 32 — Contrat de programme

Un contrat de programme conclu entre l'État, représenté par le Ministre des Travaux Publics et le Ministre chargé des finances, et le Centre d'Appui et de Suivi des Entreprises Routières détermine les objectifs assignés au CASER dans le cadre des concours financiers et de la planification des activités résultant des contraintes particulières du Centre et qui lui sont imposées. Le contrat de programme fixe les indicateurs de performance du Centre pour une période de trois à cinq (3 à 5) ans. Il est négocié et signé par le Directeur Général après approbation par le Conseil d'Administration d'une part et les Ministères chargés de la tutelle technique et financière d'autre part.

##### CHAPITRE I: GESTION DES MARCHES

### Article 33 — Modalités de gestion des contrats et marchés

Pour la réalisation de toutes les opérations contribuant à la mise en œuvre des programmes à lui confiés, le Centre d'Appui et de Suivi des Entreprises Routières utilisera des procédures de passation et de gestion des contrats et marchés telles que prévues par le Code des Marchés Publics.

##### CHAPITRE II: REGIME FINANCIER

### Article 34 — Ressources

Les ressources et charges du Centre d'Appui et de Suivi des Entreprises Routières sont inscrites en Loi de Finances. Sans être exhaustives, les ressources dont dispose le Centre sont composées comme suit :

- Dotation budgétaire globale annuelle allouée par l'État en contrepartie des objectifs assignés par le contrat de programme ;
- Produits des services rendus ;
- Recettes de location des matériels de travaux routiers ;
- Dons et legs ;
- Emprunts ;
- Financements extérieurs.

### Article 35

Consommation des produits

### Article 1

Consommation des produits du Centre d'Appui et de Suivi des Entreprises Routières est motivée aux normes de l'État en cas de garantie de l'utilisation des véhicules lourds de transport de marchandises tels que définis à l'Annexe 2 de l'Acte additionnel Actisp.17/02/12 relatif à l'harmonisation des normes et des procédures de contrôle du gásant, du poids et de la charge à l'essieu des véhicules lourds de transport de marchandises dans les États membres de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAC) du 17 Février 2012.

### Article 2

Les véhicules commerciaux affectés au transport de personnes devront se conformer aux normes de poids et dimensions qui sont définies par le Décret D/94/075/PRG/SGG du 14 Avril 1995 tant qu'elles sont conformes aux dispositions de l'Acte Additionnel mentionné à l'Article précédent.

### Article 3

Tout véhicule commercial affecté au transport public ou privé de marchandises ou de personnes doit être muni d'un certificat d'immatriculation valide émis en République de Guinée conformément à la législation en vigueur.
Il doit également être accompagné d'un procès-verbal, ou carnet de contrôle technique à jour et en cours de validité, émis par les services compétents en République de Guinée et désignés à cet effet.

##### CHAPITRE II: VEHICULES COMMERCIAUX ADMIS EN TRAFIC INTER-ETATS

### Article 24

Les véhicules commerciaux immatriculés dans un État membre de la CEDEAO sont admis à circuler sur le territoire de la République de Guinée, s'ils sont conformes aux normes techniques mentionnées ci-dessus et accompagnés des documents requis par la réglementation de la CEDEAO.

##### CHAPITRE III: VEHICULES COMMERCIAUX HORS GASANT

### Article 25

Conformément aux dispositions de l'article 7 de la Convention AIP2/5/82 du 29 Mai 1982 de la CEDEAO, relative aux Transports Routiers inter-états entre les États Membres de la CEDEAO, définissant, entre autres, la charge à l'essieu et le gásant des véhicules, et à l'annexe de la Décision CIDEC/7/7/91 du 3 juillet 1991 relative à la réglementation de la circulation routière sur la base de la charge à l'essieu de 11,5 tonnes pour la protection des infrastructures routières et des véhicules de transports routier, notamment son annexe qui prévoit à terme, une harmonisation des sanctions à l'encontre des contrevenants, les véhicules de transport spéciaux ou convois exceptionnels ne respectant pas les normes visées dans l'Acte Additionnel doivent préalablement faire l'objet, d'une autorisation de transport exceptionnel délivrée par l'Autorité compétente désignée à cet effet en Guinée, même lorsque le véhicule est immatriculé dans un autre État de la CEDEAO.

##### CHAPITRE IV: ASSURANCES DE CIRCULATION

### Article 26

Tout exploitant d'un véhicule commercial affecté au transport public ou privé ou pour compte propre de marchandises ou de personnes, est tenu de souscrire auprès d'une compagnie d'assurance reconnue, un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité envers les tiers, les usagers et le personnel affecté à la conduite ou à l'exploitation dudit véhicule.
Lorsque le véhicule commercial est impliqué dans un transport inter-états, la couverture d'assurance requise doit être conforme au Protocole AIP1/5/82 portant création d'une carte brune CEDEAO relative à l'assurance responsabilité civile automobile aux tiers signé à Cotonou le 29 Mai 1988 et son Protocole Additionnel du 2 Décembre 2001.

##### CHAPITRE V: PROGRAMME DE RAJEUNISSEMENT/RENOUVELLEMENT DU PARC

### Article 27

Les entreprises de transport public routier de marchandises ou de personnes qui satisfont aux conditions de la présente Loi pourront bénéficier d'un programme de rajeunissement du parc dont les conditions d'éligibilité et les modalités de gestions seront définies par voie réglementaire.

##### CHAPITRE I: LE REGISTRE DES PROFESSIONNELS DU TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES ET DE PERSONNES

### Article 28

Seules les entreprises constituées en société commerciale telle que prévue par la Loi et l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique signé à Cotonou le 17 Avril 1997, en particulier la société unipersonnelle, la société anonyme, la société à responsabilité limitée, la société coopérative et le GIE, peuvent avoir accès et exercer les professions de transporteur public routier de marchandises ou de personnes, de loueur de véhicules commerciaux avec ou sans conducteur, de commissionnaire de transport, de courtier de fret ou transitaire.
L'activité de transporteur privé ou pour compte propre de marchandises ou de personnes peut être exercée par une personne physique ou une personne morale.

### Article 29

La qualité de transporteur public routier de marchandises ou de personnes, de loueur de véhicules commerciaux avec ou sans conducteur, de commissionnaire de transport, de courtier de fret ou de transitaire, de transporteur privé ou pour compte propre de marchandises ou de personnes est subordonnée, en plus de l'inscription au Registre du Commerce, à l'inscription au Registre des professionnels du transport routier de marchandises et de personnes.

### Article 30

Le Registre des professionnels du transport routier de marchandises et de personnes est composé des Répertoires suivants :
- Répertoire des transporteurs publics de marchandises et/ou de personnes ;
- Répertoire des loueurs de véhicules avec ou sans conducteur ;
- Répertoire des commissionnaires de transport et des courtiers de fret ;
- Répertoire des transporteurs privés de marchandises et /ou de personnes.

Le Registre des professionnels du transport routier de marchandises et de personnes est tenu par le Ministère en charge du transport routier :

### Article 31

Une même entreprise ne peut simultanément être inscrite et donc avoir accès et exercer :
- La profession de transporteur public de marchandises ou de personnes et exercer l'activité de transporteur privé de marchandises ou de personnes ;
- La profession de loueur de véhicules avec ou sans conducteur et l'activité de transporteur privé de marchandises ou de personnes ;

La profession de loueurs de véhicules avec ou sans conducteur et la profession de commissionnaire de transport ou de courtier de fret ;

- Les professions de transporteur public ou privé de marchandises et celles de commissionnaire de transport, de courtier de fret ou de transitaire, à moins que l'activité de commissionnaire de transport, de courtier de fret ou de transitaire ne soit qu'accessoire à l'activité de transporteur public de marchandises et ne représente pas plus de 20% du chiffre d'affaire réalisé dans l'activité de transporteur.

##### CHAPITRE II: LES CONDITIONS D'ACCES AUX PROFESSIONS DU TRANSPORT ROUTIER POUR L'OBTENTION AU(X) REPERTOIRE(S) CORRESPONDANT(S)

##### Section 1: Généralités

### Article 32

L'inscription au Répertoire de la profession ou de l'activité concernée est subordonnée à la satisfaction par le demandeur de critères et conditions d'accès aux professions de transporteur public routier de marchandises ou de personnes, de loueur de véhicules commerciaux avec ou sans conducteur, de commissionnaire de transport ou de courtier de fret et à des conditions d'exercice de l'activité de transporteur privé ou pour compte propre de marchandises ou de personnes.

### Article 23

L'ensemble des professions et activités de transport de marchandises ou de personnes objet de la présente Loi sont astreintes à la condition d'établissement du demandeur en République de Guinée, ou dans un pays membre de la CEDEAC/ accordant la réciprocité aux ressortissants guinéens. Au surplus, l'accès aux professions de transporteur public routier de marchandises ou de personnes, de loueur de véhicules commerciaux avec ou sans conducteur, de commissionnaire de transport ou de courtier de fret est subordonné à la satisfaction par l'entreprise d'une condition de capacité financière à définir par Décret, d'une condition d'honorabilité et de capacité professionnelle de ses dirigeants et gestionnaires.
Section 2: La condition d'établissement

### Article 34

L'inscription au Registre des professionnels du transport routier de marchandises et de personnes dans le Répertoire de la profession ou activité correspondant, est subordonnée à la justification par le demandeur qu'il est établi de manière stable, effective et permanente en République de Guinée.
Un Arrêté du Ministre en charge du transport routier détaillera les modalités pratiques et les justificatifs à fournir pour démontrer la condition d'établissement.

Section 3: La condition de capacité financière

### Article 35

Pour obtenir l'inscription au Répertoire des transporteurs publics de marchandises et/ou de personnes, au Répertoire des loueurs de véhicules avec ou sans conducteurs et au Répertoire des commissionnaires de transport, des courtiers de fret et transitaires, l'entreprise doit démontrer qu'elle satisfait à la condition de capacité financière qui établira son aptitude à remplir de façon durable et pérenne les obligations financières qui découlent de son activité.

### Article 36

La capacité financière de l'entreprise est démontrée par la justification des éléments suivants :
- Les Statuts de l'entreprise et l'extrait du Registre du Commerce,
- La domiciliation bancaire de l'entreprise dans une banque guinéenne de premier plan,
- Le tenue d'une comptabilité,
- Un plan d'affaire et un budget prévisionnel,
- Pour les entreprises de transport public routier et les loueurs de véhicules commerciaux avec ou sans conducteur, la preuve de l'exploitation effective d'un véhicule commercial au moins,
- Une attestation de régularité fiscale, sociale et douanière,
- La preuve du paiement des cotisations patronales aux caisses d'assurances sociales et de prévoyance pour le personnel qu'elle emploie.

Tous les ans, les entreprises inscrites doivent déposer leurs comptes de résultat et bilan au Tribunal de Commerce.

Un Arrêté du Ministre en charge du transport routier détaillera les modalités pratiques et les justificatifs à fournir pour démontrer la condition de capacité financière.

Section 4: La condition d'honorabilité des dirigeants et gestionnaires

### Article 37

Pour obtenir l'inscription au Répertoire des transporteurs publics de marchandises et/ou de personnes, au Répertoire des loueurs de véhicules avec ou sans conducteur et au Répertoire des commissionnaires de transport et des courtiers de fret, l'entreprise devra justifier de l'honorabilité de ses dirigeants et gestionnaires.

### Article 38

Les dirigeants sociaux, et le(s) gestionnaire(s) effectif(s) et permanent(s) de l'activité de l'entreprise doivent justifier de l'absence de condamnation pour des infractions effectives rélemantes faisant l'objet d'une mention sur le casier judiciaire et de l'absence d'infractions répétées en matière de surcharge, de non respect des règles de sécurité routière, de conduite sans permis de conduire, sans assurance, sans carte grise ou sans de carnet de contrôle technique, ainsi que l'absence d'infraction à caractère social.
Section 5: La condition de capacité professionnelle des dirigeants et gestionnaires

### Article 39

Pour obtenir l'inscription au Répertoire des transporteurs publics de marchandises et/ou de personnes, au Répertoire des loueurs de véhicules avec ou sans conducteur et au Répertoire des commissionnaires de transport et des courtiers de fret, l'entreprise devra justifier que son(s) dirigeants sociaux, ou à défaut, que le gestionnaire qu'elle emploie pour gérer l'activité de l'entreprise de façon effective et permanente, dispose des compétences requises pour la gestion de ladite entreprise.
La condition de capacité professionnelle est justifiée par la production d'une Attestation de Capacité Professionnelle à la gestion d'une entreprise de transport routier public de marchandises et/ou de personnes et de loueur de véhicules commerciaux avec ou sans conducteur ou d'une Attestation de Capacité Professionnelle à la gestion d'une entreprise de commission de transport, de courtage de fret et/ou transitaire.

### Article 40

L'Attestation de Capacité Professionnelle à la gestion d'une entreprise de transport routier public de marchandises et/ou de personnes et de loueur de véhicules commerciaux avec ou sans conducteur ou d'une Attestation de Capacité Professionnelle à la gestion d'une entreprise de commission de transport et/ou de courtage de fret est délivrée par le Ministère en charge du transport routier.

### Article 41

L'Attestation de Capacité Professionnelle s'obtient si l'une des conditions suivantes est remplie par le dirigeant ou le gestionnaire concerné :
- Suivi d'une formation minimale dispensée dans un centre de formation homologué par le Ministère en charge du transport routier et sanctionnée par la réussite à un examen. Les conditions d'homologation des centres de formation, le programme de formation et les modalités de l'examen seront fixées par Arrêté du Ministre en charge du transport routier. Ou,

- Justification d'une expérience professionnelle continue de cinq (25) années en tant que dirigeant ou gestionnaire d'une entreprise de transport routier de marchandises ou de personnes pour le transport routier, d'une expérience de cinq (25) années continues en tant que dirigeant ou gestionnaire d'une entreprise de commission de transport ou de courtage de fret pour ces deux (22) professions, et d'une expérience de cinq (25) années continues en tant que dirigeant ou gestionnaire d'une entreprise de l'entreprise de transport routier.

### Article 42

Un Arrêté du Ministre en charge du transport routier déterminera les modalités pratiques d'application des dispositions mentionnées ci-dessus en particulier en matière de justificatifs à produire à l'appui de la demande d'obtention de l'Attestation de Capacité Professionnelle ainsi que la liste des diplômes reconnus comme équivalent à l'Attestation de Capacité Professionnelle. L'Arrêté déterminera également le modèle et le contenu de l'Attestation de Capacité Professionnelle.

### Article 43

Un Arrêté du Ministre en charge du transport routier déterminera les modalités pratiques, les formalités à accomplir et les justificatifs à produire à l'appui d'une demande d'inscription au Registre des professionnels du transport routier de marchandises et de personnes dans le Répertoire de la profession ou de l'activité concernée.

### Article 44

Lorsqu'une demande d'inscription au Registre des professionnels du transport routier de marchandises et de personnes pour l'une ou plusieurs des professions concernées est déposée auprès du Ministère en charge du transport routier, celui-ci procède à l'instruction de la demande dont les modalités pratiques, les conditions de délais, les procédures de notification de la décision et les voies de recours en cas de refus d'inscription feront l'objet d'un Arrêté du Ministère en charge du transport routier.

### Article 45

Lorsque la décision d'inscription au Registre des professionnels du transport routier de marchandises et de personnes dans le Répertoire de la profession ou de l'activité concernée est notifiée au demandeur, le Ministère en charge du transport routier doit émettre un certificat d'inscription au Registre qui indique la profession ou l'activité concernée. Le modèle du certificat d'inscription au Registre des professionnels du transport routier de marchandises et de personnes est fixé par Arrêté du Ministre en charge du transport routier.

### Article 21 — Nomination

La gestion du Centre d'Appui et de Suivi des Entreprises Routières est assurée par un Directeur Général recruté sur CV, avec des termes de référence spécifiques et nommé par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de tutelle technique.

Il est révoqué dans les mêmes conditions. La révocation du mandat du Directeur Général entraîne la cessation immédiate de toutes ses rémunérations par le CASER ainsi que la liquidation d'éventuels droits contractuels.

### Article 22 — Attributions du Directeur Général

Le Directeur Général est chargé de l'exécution des décisions du Conseil d'Administration, il est le représentant légal du CASER.

En cette qualité, par délégation du Conseil d'Administration, ses attributions sont les suivantes :

- Il négocie le contrat de programme avec les Ministères de tutelle ;
- Il intervient au sein du Conseil d'Administration avec voix consultative ;
- Il assure la gestion quotidienne du Centre ;
- Il est chargé de l'exécution des décisions du Conseil d'Administration, de la gestion des ressources humaines, matérielles et financières du Centre ;
- Il est le représentant légal du Centre dans la vie publique ;
- Il est l'ordonnateur du budget, il gère les ressources et les dépenses du Centre ;
- Il est chargé de présenter au Conseil d'Administration le projet de budget de fonctionnement et d'investissement du Centre ;
- Il exécute les décisions du Conseil d'Administration et lui rend compte trimestriellement de la situation financière et des activités du Centre ;
- Il présente les états financiers annuels au Conseil d'Administration et lui soumet le rapport d'activité du Centre ;
- Il saisit le Conseil d'Administration de toutes les questions ayant un impact sur la omission du Centre ;
- Il prépare les profils et les descriptions des postes du personnel cadre du Centre ;
- Il recrute, nomme, sanctionne et révoque le personnel qu'il gère conformément à la réglementation en vigueur ;
- Il prépare et signe les contrats, les conventions et marchés ayant trait au fonctionnement du CASER et aux marchés de location, gérés par le Centre ;
- Il assure la tenue des livres comptables et vérifie les pièces justificatives qui lui sont présentées ;
- Il met en application les règles relatives à la rémunération du personnel et son salaire fixé par le Conseil d'Administration.

### Article 23 — Rémunération du Directeur Général

Le Directeur Général du CASER bénéficie d'un traitement fixe. Il a droit, en outre, au remboursement de ses frais ordinaires de représentation ou de déplacement, sur justifications ou au moyen d'une allocation forfaitaire. Ces rémunérations et frais sont fixés annuellement par le Conseil d'Administration.

Toute personne, à laquelle il a été conféré un mandat spécial, a également droit à une rémunération fixée par le Conseil d'Administration. Elle a droit, en outre, au remboursement des frais engagés par elle dans l'accomplissement de sa mission. Ces divers frais et rémunérations sont portés en frais généraux.

Aucune autre rémunération, permanente ou non, que celles prévues ci-dessus, ne peut être allouée au Directeur Général, directement, indirectement ou par personne interposée, sauf si elle est liée à la société par un contrat de travail.

### Article 24 — Nomination de Directeurs Généraux Adjoints

Sur proposition du Ministre des Travaux Publics, après avis du Conseil d'Administration, l'actionnaire unique peut nommer par Décret, un ou plusieurs Directeurs Généraux Adjoints pour assister le Directeur Général.

Les Directeurs généraux Adjoints sont obligatoirement des personnes physiques, de nationalité guinéenne ou étrangère. L'étendue des pouvoirs des Directeurs Généraux Adjoints est déterminée par le Conseil d'Administration, en accord avec le Directeur Général.

Toutefois, la limitation de ces pouvoirs n'est pas opposable aux tiers, vis-à-vis desquels le Directeur Général adjoint a les mêmes pouvoirs que le Directeur Général.

Les Directeurs Généraux Adjoints sont révocables à tout moment par l'actionnaire unique, sur proposition d'un des Ministres de tutelle, après avis du Conseil d'Administration, et en cas de faute lourde, d'empêchement prolongé, décès ou démission.

Sur proposition des Ministres de tutelle, après avis du Conseil d'Administration, l'actionnaire unique (les tutelles) fixe les modalités et le montant de la rémunération (portée au budget de la société) des Directeurs Généraux Adjoints, ainsi que, le cas échéant, les avantages en nature qui leur seraient accordés.

Aucune autre rémunération, permanente ou non, ne peut leur être accordée, sauf si elles sont liées à la société par un contrat de travail correspondant à un emploi effectif.

### Article 25 — Incompatibilités et responsabilités

Le Directeur Général ne peut pas assurer les fonctions d'administrateur.

Toute personne qui, sous quelque dénomination que ce soit, prend part à la gestion courante du Centre, ne peut exercer une quelconque fonction de gestion au sein d'une autre institution dans laquelle le CASER aurait des intérêts.

L'administrateur qui a un intérêt opposé à celui du Centre, dans une opération soumise à l'approbation du Conseil d'Administration, est tenu d'en prévenir le Conseil et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part ni à la délibération, ni au vote.

Les membres du Conseil d'Administration et le Directeur Général ne peuvent, en aucun cas, tirer un avantage personnel des engagements qu'ils souscrivent au nom et pour le compte du CASER sous réserve des conventions réglementées.

Sous peine d'engager leur responsabilité pénale ou civile, les membres du Conseil d'Administration ne peuvent sans que la liste en soit limitative, employer les fonds du Centre d'Appui et de Suivi des Entreprises Routières à des fins non conformes à l'objet de celle-ci, notamment :

- procéder à des affectations fictives de recettes du CASER ;
- présenter et publier sciemment des états financiers inexactes en vue de dissimuler la situation véritable du Centre ;
- utiliser les biens et le crédit du CASER contre l'intérêt de celui-ci ou pour favoriser une autre institution ;
- s'approprier tout ou partie du patrimoine du Centre d'Appui et de Suivi des Entreprises Routières.

### Article 14 — Tenue d'assemblée

Conformément à la Loi L/2016/075/AN du 30 Décembre 2016, portant gouvernance financière des sociétés et établissements publics et par dérogation au droit des sociétés, le CASER ne tient pas d'assemblée générale.

### Article 15 — Rôle du Conseil d'Administration

Le Centre d'Appui et de Suivi des Entreprises Routières est administré par un Conseil d'Administration mis en place conformément aux dispositions de la Loi L/2016/075/AN du 30 Décembre 2016, portant gouvernance financière des sociétés et établissements publics et par les présents Statuts.

Le Conseil détermine les orientations du CASER et veille à leur mise en œuvre. Il se saisit de toute question intéressant la bonne marche du Centre et règle par ses délibérations les affaires qui le concernent. Il peut procéder aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns.

Le Conseil d'Administration est régulièrement informé et procédé à l'examen de l'évolution de l'activité et de ses résultats ainsi que l'exécution du contrat de programme.

Le Conseil d'Administration approuve les décisions suivantes :
 a) le budget, le programme d'investissements annuel et la politique de financement du CASER ;
 b) l'arrêté des comptes de l'exercice n°1 ;
 c) la détermination de la rémunération du Directeur Général ;
 d) les conditions d'indemnisation de la participation des administrateurs au Conseil d'Administration ;
 e) l'autorisation de l'octroi de cautions, avals et garanties qui doit être en outre approuvée par les Ministres de tutelle ;
 f) le projet de contrat de programme ;
 g) les prises, extensions et cessions de participations ;
 h) la conclusion de toute transaction dont le montant unitaire est supérieur à un montant défini dans le règlement intérieur ;
 i) les acquisitions, échanges, aliénations de biens immobiliers au-delà d'un montant défini dans le règlement intérieur ;
 j) les prises à bail ou cession de bail de tout bien immobilier au-delà d'un montant défini dans le règlement intérieur ;
 k) les conventions collectives ;
 l) la fixation et la révision des prix des biens et services ;
 m) les conventions réglementées ;
 n) toute modification du règlement intérieur du Conseil d'administration.

En outre, Le Conseil d'Administration est chargé de :

- Statuier et approuver les rapports d'activités, les bilans et comptes de résultats ;

- Adopter le régime de rémunération et de gestion du personnel conformément à la législation et à la réglementation du travail ainsi que des conventions collectives en vigueur en République de Guinée ;

- Approver l'organigramme et le tableau des emplois du personnel ;

- S'assurer du respect scrupuleux des procédures de passation de tous les marchés conclus par le Centre d'Appui et de Suivi des Entreprises Routières ;

- S'assurer de l'utilisation, conformément aux normes comptables et financières en vigueur, des ressources allouées au CASER ;

- Commanditer, au moins une fois par an, des audits techniques et financiers des activités du CASER ;

- Désigner, en cas d'empêchement définitif constaté du Président du Conseil d'Administration, un Administrateur pour assurer l'intérim jusqu'à la nomination d'un nouveau Président. Cette nomination devant intervenir avant la session suivant celle qui a été conduite par le Président intérimaire ;

- Formuler, si nécessaire, des propositions de modification et d'amendement des présents Statuts qui seront approuvés conformément à la procédure ayant permis d'adopter le texte initial.

Le Conseil d'Administration émet un avis sur la nomination du Directeur Général.

### Article 16 — Réunions du Conseil d'Administration

Les réunions du Conseil d'Administration se tiennent au moins deux (02) fois par an sur convocation de son Président et font l'objet d'un compte-rendu systématique transmis à l'ensemble des administrateurs et aux autorités de tutelle. Au moins un conseil par an est consacré à l'examen du budget ou des comptes prévisionnels et un autre à l'examen des comptes, accompagnés d'un rapport de gestion et d'un rapport d'exécution du contrat de programme.

Lorsque le Conseil d'Administration ne s'est pas réuni depuis plus de deux (02) mois après la date prévue, le tiers des administrateurs ou le Directeur Général demandent de droit au Président de réunir le Conseil d'Administration.

### Article 17 — Composition du Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration est composé de huit (8) membres répartis comme suit :

- Un représentant du Ministère chargé des routes, Ministère chef de file ;

- Un représentant du Ministère chargé de l'économie et des finances ;

- Un représentant du Ministère chargé du budget ;

- Un représentant de la Chambre de commerce et d'industrie ;

- Un représentant du Ministère chargé de l'industrie, des PME et Promotion du secteur privé ;

- le Directeur Général de l'Ageroute-Guinée ;

- Un représentant du secteur privé guinéen issu des organisations et associations d'entreprises de travaux routiers ;

- Une personne ressource ayant une bonne connaissance de l'exploitation et de la gestion des matériels de travaux routiers, désignée par le Ministère chef de file.

Le Contrôleur financier et le Contrôleur d'État participent respectivement au Conseil d'Administration du CASER avec une voix consultative. Ils peuvent émettre un avis, mais ne prennent pas part au vote.

### Article 18 — Mandat des administrateurs

Les Administrateurs sont désignés pour un mandat de trois (3) ans, renouvelable une seule fois.

La qualité d'Administrateur ne donne pas droit à un salaire. En revanche, les frais de mission et de représentation nécessaires dans le cadre de l'exécution de leur mandat sont pris en charge par le CASER.

Les mandats d'Administrateurs ouvrent droit à la perception de jetons de présence pour chaque session - ordinaire ou extraordinaire - du Conseil d'Administration à laquelle le membre est effectivement présent, ou a justifié son absence. Le montant de jetons de présence est fixé par le Conseil d'Administration.

Aucune autre rétribution ou avantage en espèces ou en nature ne peut être accordée aux Administrateurs par le CASER, soit directement, soit indirectement, notamment par prêts, avances en compte courant, cautionnement, aval, libéralité par personne interposée ou de façon analogue.

### Article 19 — Cessation du mandat

Les membres du Conseil d'Administration ayant encouru une condensation ou qui ont perdu, dans leur administration ou organisation, la qualité ou la fonction ayant conduit à leur désignation, cessent de plein droit de faire partie du Conseil d'Administration. La procédure de remplacement est dès lors mise en œuvre.

### Article 20 — Le Président du Conseil d'administration

Le Président du Conseil d'Administration est nommé par Décret du Président de la République pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de tutelle technique, en fonction de son expérience technique du secteur des travaux routiers.

Le Décret de sa nomination est accompagné d'une lettre de mission fixant les grandes lignes de son mandat et les priorités de son action, définies par le Ministère de tutelle technique.

La durée du mandat du Président du Conseil d'Administration ne peut excéder celle de son mandat d'Administrateur et n'est renouvelable qu'une seule fois.

Le certificat d'inscription matérialise l'inscription et rend opposable aux tiers et l'Administration la qualité de professionnel du transport routier pour la profession ou l'activité dont il est l'objet, il est unique et personnel à son titulaire et ne peut faire l'objet de négocie, de vente ou de location ni de prêt, même à titre gratuit. À chaque certificat d'inscription est attribué un numéro unique d'identification dont la structure fera l'objet d'un Arrêté du Ministre en charge du transport routier.

Le numéro unique d'identification du certificat d'inscription doit être reporté sur l'ensemble des documents commerciaux du titulaire (factures, conditions générales, documents de transport...).

### Article 46

Lorsque l'inscription concerne le transport public ou privé de marchandises ou de personnes, elle donne droit, si les conditions sont remplies, à l'émission de titres de transport autorisant l'exploitation des véhicules affectés à ladite activité.
Dans ce cas, une copie certifiée conforme du certificat d'inscription doit se trouver à bord de chaque véhicule en plus du titre de transport requis et doit être présentée en cas de contrôle routier.

Lorsque l'inscription concerne la location de véhicules commerciaux avec ou sans conducteur, la commission de transport ou le courtage de fret, son titulaire, dont l'accès à la profession concerné est reconnu, est autorisé à exercer sa profession sans requérir l'obtention d'autres titres.

Dans tous les cas, l'original du certificat d'inscription au Registre est conservé dans l'entreprise et doit être présenté immédiatement à toute réquisition des services de contrôle habilités.

### Article 47

Le certificat d'inscription au Registre des professionnels du transport routier de marchandises et de personnes dans le Répertoire de la profession ou de l'activité concernée doit être renouvelé tous les deux (02) ans selon une procédure simplifiée de mise à jour de l'inscription qui sera définie par Arrêté du Ministre en charge du transport routier.
Le coût de l'inscription et de son renouvellement doit contribuer à la couverture des frais engendrés pour le service rendu, et est fixé par Arrêté du Ministre en charge du transport routier après avis du CNTR.

### Article 48

Le titulaire d'une inscription au Registre des professionnels du transport routier de marchandises et de personnes est tenu d'informer immédiatement le Ministère en charge du transport routier de tout changement pouvant affecter son inscription et d'initier la procédure correspondante.

### Article 49

Les critères et conditions d'obtention de l'inscription au Registre des professionnels du transport routier de marchandises et de personnes doivent être satisfaits lors de la demande d'inscription et en permanence tant que l'inscription n'est pas radiée.

### Article 50

Lorsque l'une ou plusieurs des conditions et critères de l'inscription ne sont plus remplis, le titulaire de l'inscription doit en informer immédiatement le Ministère en charge du transport routier.
Dans ce cas, en fonction des circonstances de fait, l'Administration accordera un délai qui ne pourra dépasser six (6) mois, pour permettre au titulaire de l'inscription de se conformer à nouveau aux exigences légales. Si à l'expiration de ce délai, les rectifications nécessaires n'ont pas été opérées, l'inscription au Registre peut être suspendue, voire radiée par le Ministre en charge du transport routier.

### Article 51

L'inscription au Registre des professionnels du transport routier de marchandises et de personnes pour une profession ou une activité donnée, peut être suspendue d'office par l'Administration ou à la demande du titulaire de l'inscription, si à l'expiration du délai mentionné ci-dessus, la situation n'a pas été corrigée. Un Arrêté du Ministre en charge du transport routier défini à les détails de la procédure de suspension de l'inscription au Registre, de la durée de la suspension et des voies de recours éventuelles.
En cas de suspension, le titulaire de l'inscription perd l'opposabilité de sa qualité de professionnel du transport routier. La suspension de l'inscription entraîne d'office et sans autres procédures, la suspension de la validité des titres de transport dont il bénéficie et qui dès lors, ne peuvent plus être utilisés pour la réalisation d'opérations de transport.

### Article 52

L'inscription au Registre des professionnels du transport routier de marchandises et de personnes pour une profession ou une activité donnée, peut faire l'objet d'une radiation définitive d'office par l'Administration ou à la demande du titulaire si :
- Les critères d'accès à la profession ou à l'activité ne sont plus remplis, malgré le délai de mise à jour accordé ;

- L'objet de l'inscription n'existe plus où l'activité cesse ;

- L'inscription a été faite et obtenue sur la base de déclarations ou documents erronés, faux ou contrefaits.

La radiation de l'inscription au Registre des professionnels du transport routier de marchandises et de personnes dans le Répertoire d'une profession ou d'une activité donnée entraîne d'office et sans autres formalités, la radiation de tous les titres de transport dont le titulaire de l'inscription bénéficiait.

### Article 53

L'exercice d'une activité de transport public routier de marchandises ou de personnes, de loueur de véhicules commerciaux avec ou sans conducteur, de commissionnisme de transport ou de courtier de fret ou de transport privé ou pour compte propre de marchandises ou de personnes sans être au bénéfice d'une inscription au Registre des professionnels du transport routier de marchandises et de personnes dans le Répertoire concerné valide, caractérise une infraction d'exercice illégal d'une profession réglementée.
Il expose ses auteurs aux sanctions pénales et administratives prévues par la Loi Guinéenne ainsi qu'à la saisie/corrélocation des matériels professionnels ayant servi à la réalisation de l'infraction.

### Article 54

Toute demande d'inscription au Registre des professionnels du transport routier de marchandises et de personnes dans le Répertoire d'une profession ou d'une activité donnée, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, doit se conformer aux dispositions de la présente Loi pour ce qui concerne les conditions d'accès aux professions et activités du transport routier de marchandises et de personnes et de l'intermédiation de transport.
Toutefois, toute demande d'inscription au Registre des professionnels du transport routier de marchandises et de personnes, Répertoire des transporteurs publics de marchandises ou de personnes, celui des loueurs de véhicules commerciaux avec ou sans conducteur, celui des commissionnaires de transport et des courtiers de fret, pour ce qui concerne la condition de capacité professionnelle des dirigeants et des gestionnaires, l'obtention de l'Attestation de Capacité Professionnelle sur justification d'une expérience professionnelle ou d'une équivalence de diplôme sera exigée de tout dirigeant ou gestionnaire en remplissant les conditions au moment de la demande d'inscription, dans l'attente de l'opérationnalisation des centres de formation habilités.

### Article 55

Les opérateurs économiques en activité au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi exerçant dans les domaines du transport public de marchandises ou de personnes, la location de véhicule commercial avec ou sans conducteur, la commission de transport ou le courtage de fret ou celui du transport privé ou pour compte propre de marchandises ou de personnes disposant de délais et de mesures transitoires pour se conformer aux dispositions de la présente Loi.

### Article 56

Les transporteurs publics disposant, à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, d'une carte professionnelle de transporteur, d'une ou plusieurs cartes d'autorisation de transport ou d'un agrément technique de transport routier devront procéder à leur inscription au Registre des professionnels du transport routier de marchandises et de personnes dans le Répertoire correspondant dans les six (6) mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente Loi. Ceux qui exerçaient en qualité de personne physique, devront, dans ce délai, se constituer en entreprise, telle que définie dans la présente Loi.
JO Spécial Testes Législatifs et Réglementaires 2019

JO Spécial Testes Législatifs et Réglementaires 2019

Lorsqu'une entreprise de transport public en activité au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi, sollicite son inscription au Registre et dont le(s) dirigeant(s) ou gestionnaire(s) remplissent les critères d'obtention de l'Attestation de Capacité Professionnelle par justification d'une expérience professionnelle ou d'une équivalence de diplôme, ceux-ci obtiendront la délivrance de l'Attestation de Capacité Professionnelle dans les conditions prévues par la présente Loi. L'inscription de l'entreprise au Registre dans le Répertoire correspondant sera alors considérée comme complète, sous réserve de la satisfaction de tous les autres critères. Lorsqu'une entreprise de transport public, en activité au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi, sollicite l'inscription au Registre dans le Répertoire correspondant, mais dont le(s) dirigeant(s) ou gestionnaire(s) ne peuvent obtenir la délivrance de l'Attestation de Capacité Professionnelle sur les bases mentionnées ci-dessus, ceux-ci obtiendront une attestation de capacité provisoire valable pour autant qu'ils obtiennent l'Attestation de Capacité Professionnelle après avoir suivi la formation requise et réussi l'examen prévu par la présente Loi. En conséquence, l'inscription de l'entreprise au Registre dans le Répertoire correspondant sera considérée comme provisoire tant que l'Attestation de Capacité Professionnelle du(des dirigeants) ou du(des gestionnaire(s)) ne sera pas produite. Mention du caractère provisoire de l'inscription sera portée sur le certificat d'inscription qui sera délivré à ladite entreprise.

Lorsqu'une demande d'inscription au Registre dans le Répertoire correspondant est faite par une entreprise de transport public ne justifiant pas d'une inscription ou d'une autorisation ou agrément technique, mais prétendant exercer l'activité au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi, il devra être procédé à une inscription complète de l'entreprise conformément à l'Article 51.

### Article 57

Les opérateurs économiques exerçant, au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi, la profession de Loueur de véhicules commerciaux avec ou sans conducteur, de commissionnaire de transport ou de courtier de fret devront procéder à leur inscription au Registre au Répertoire correspondant dans les six (6) mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente Loi. Ceux qui exerçaient en qualité de personne physique, devront, dans ce délai, se constituer en entreprise telle que définie dans la présente Loi.
Lorsqu'une entreprise loueur de véhicules commerciaux avec ou sans conducteur, commissionnaire de transport ou courtier de fret, en activité au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi, sollicite son inscription au Registre dans le Répertoire correspondant et dont le(s) dirigeant(s) ou gestionnaire(s) remplissent les critères d'obtention de l'Attestation de Capacité Professionnelle par justification d'une expérience professionnelle ou d'une équivalence de diplôme, ceux-ci obtiendront la délivrance de l'Attestation de Capacité Professionnelle dans les conditions prévues par la présente Loi. L'inscription au Registre dans le Répertoire correspondant de cette entreprise sera alors considérée comme complète, sous réserve de la satisfaction de tous les autres critères.

Lorsqu'une entreprise loueur de véhicules commerciaux avec ou sans conducteur, commissionnaire de transport ou courtier de fret, en activité au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi, sollicite son inscription au Registre dans le Répertoire correspondant, mais dont le(s) dirigeant(s) ou gestionnaire(s) ne peuvent obtenir la délivrance de l'Attestation de Capacité Professionnelle sur les bases mentionnées ci-dessus, ceux-ci obtiendront une Attestation de Capacité provisoire valable pour autant qu'ils obtiennent l'Attestation de Capacité Professionnelle après avoir suivi la formation requise et réussi l'examen prévu par la présente Loi. En conséquence, l'inscription de l'entreprise au Registre dans le Répertoire correspondant sera considérée comme provisoire tant que l'Attestation de Capacité Professionnelle du(des dirigeants) ou du(des gestionnaire(s)) ne sera pas produite. Mention du caractère provisoire de l'inscription sera portée sur le certificat d'inscription qui sera délivré à ladite entreprise.

### Article 58

Les opérateurs économiques exerçant des activités de transport privé ou pour compte propre de marchandises ou de personnes au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi devront procéder à leur inscription au Registre des professionnels du transport routier de marchandises et de personnes dans le Répertoire correspondant dans les six (6) mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente Loi.

### Article 59

Tout véhicule routier affecté au transport public ou privé ou pour compte propre, de marchandises ou de personnes, pour pouvoir valablement être exploité sur le territoire guinéen ou en trafic inter-élata, doit disposer d'un titre de transport dénommé "Autorisation de Transport Routier" (ATR en abrégé) correspondant au type et à la catégorie de transport réalisé.
Les ATR sont émises par le Ministère en charge du transport routier.

Les ATR doivent être présentés en permanence à bord des véhicules lorsqu'ils circulent sur la voie publique et doivent être présentés immédiatement à toute réquisition des autorités de contrôle habilitées.

### Article 60

Lorsque le véhicule exploité en transport public ou privé ou pour compte propre, est pris en location avec ou sans conducteur, une copie certifiée conforme du certificat d'inscription du loueur propriétaire du véhicule, ainsi qu'une copie certifiée conforme du certificat d'inscription du transporteur public ou privé ou pour compte propre doit également se trouver à bord. Les copies certifiées conforme des deux (OZ) certificats doivent être présentées à toute réquisition des autorités de contrôle habilitées.

### Article 61

Les ATR sont émises par le Ministère en charge du transport routier en fonction de la situation du secteur et des besoins identifiés de transport. Le tarif d'émission des ATR est fixé par le Ministre en charge du transport routier par voie réglementaire, après avis du CNTR.
Le Ministère en charge du transport routier peut refuser ou conditionner l'émission d'ATR, même à des entreprises titulaires d'un certificat d'inscription au Registre des professionnels du transport routier de marchandises et de personnes, sa décision de refus ou de conditionnalité est alors motivée.

Le Modèle des ATR ainsi que le détail des informations devant y figurer, et la procédure de demande et d'obtention, seront définis par le Ministère en charge du transport routier par voie réglementaire.

Les ATR sont émises pour un véhicule donné et identifié, et en transport de personnes avec le délai de la, ou des lignes desservies, et sont renouvelables tous les ans, sauf pour le transport exceptionnel pour lequel l'ATR n'est valide que pour un transport identifié.

Elles ne sont émises qu'à des entreprises titulaires d'un certificat d'inscription au Registre des professionnels du transport routier de marchandises ou de personnes dans le Répertoire de la profession ou de l'activité en cours de validité pour des véhicules présentant un certificat d'immatriculation, un carnet de contrôle technique et un certificat d'assurance en cours de validité.

Lorsque l'inscription au Registre perd sa validité, est suspendue ou radiée, les ATR émises au titulaire de cette inscription perdent simultanément, et sans autre formalité, leur validité et doivent être restituées sur le champ au Ministère en charge du transport routier.

Les ATR peuvent également être suspendues ou radiées par le Ministère en charge du transport routier, en cas d'infractions graves et répétées aux dispositions de la présente Loi.

### Article 62

Les types d'ATR pour le transport intérieur sont les suivants :
- ATR pour le transport public intérieur de marchandises valable pour tout transport intérieur de marchandises (hors matières dangereuses, hydrocarbures et transports exceptionnels).

- ATR pour le transport public ou privé intérieur de matières dangereuses.

- ATR pour le transport public ou privé intérieur d'hydrocarbures.

- ATR pour le transport exceptionnel (public ou privé) intérieur.

### Article 4

Le siège social du CASER est situé à Conakry, au km 10 à Matam, Commune de Matam. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire de la République de Guinée, par décision du Conseil d'Administration qui modifie les Statuts en conséquence, sous réserve de l'approbation de la tutelle (représentant l'actionnaire unique).
Des sièges administratifs, d'exploitation, ou succursales peuvent être établis en tout autre endroit du territoire national, sur décision du Conseil d'Administration (CA).

### Article 5

La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM), sauf dissolution anticipée ou prorogation prévues par un Décret ou par les présents Statuts.

### Article 6

L'exercice social commence le 1er Janvier et se termine le 31 Décembre de chaque année, à l'exception de la première année où l'exercice peut différer, sans dépasser d'about 176 mois.

### Article 7

Le capital social est fixé à douze milliards de Francs Guinéens (12.000.000.000 GNP) divisé en douze mille actions (12 000) d'un million de Francs Guinéens (1.000.000 GNP) chacune, entièrement souscrites et libérées par l'État.

### Article 8 — Modification du capital social

Le capital social peut être augmenté, soit par émission d'actions nouvelles, soit par majoration du montant nominal des actions existantes sur décision des tutelles (technique et financière) représentant l'actionnaire unique.

Les actions nouvelles sont libérées, soit en espèces, soit par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la société validées par un Commissaire aux apports nommé par le Conseil d'Administration, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, soit par apport en nature. Les actions nouvelles sont émises, soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d'une prime d'émission.

L'augmentation de capital par majoration du montant nominal des actions n'est réalisée que sur décision du Conseil d'Administration, à moins qu'elle ne soit réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission. L'augmentation du capital est décidée par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition des tutelles après avis du Conseil d'Administration.

Dans le cadre d'une souscription de numéraire émise pour réaliser une augmentation de capital, les actionnaires (cas d'ouverture du capital) auront, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit préférentiel de souscription. Ils peuvent cependant renoncer à ce droit, à titre individuel ou collectif.

Les actions nouvelles attribuées à la suite de l'incorporation des réserves, bénéfices ou primes d'émission appartiennent à nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'unchoir.

Le capital social déjà souscrit et appelé doit être intégralement libéré avant toute émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire, à peine de nullité de l'opération.

Le capital social peut être réduit, par tous modes et de toutes manières autorisés par l'Acte uniforme et sur décision de l'actionnaire unique.

La réduction du capital est autorisée par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition des tutelles après avis du Conseil d'Administration. En aucun cas, cette réduction ne doit porter atteinte à la proportionnalité des actionnaires.

La réduction du capital au-dessous du minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à rétablir ce minimum légal.

Toutefois, elle peut être décidée si la société doit se transformer en société d'une autre forme pour laquelle, le minimum légal n'est pas supérieur au capital social ainsi réduit.

La réduction du capital fait l'objet des formalités de publicité prévues à l'article 264 de l'Acte Uniforme.

Les créanciers de la société ne peuvent pas s'opposer à la réduction de capital lorsque celle-ci est motivée par des pertes.

### Article 9 — 9.1 - Apports en numéraire

Il sera déposé par l'État un montant en numéraire de deux milliards de Francs Guinéens (2.000.000.000 GNP) sur le compte bancaire de la société. Les actions souscrites en numéraire au titre d'une augmentation du capital, doivent être libérées selon les modalités prévues par l'Acte Uniforme.

Il est apporté à la société publique CASER, tous les actifs, équipements, mobiliers, immobiliers et autres approvisionnements appartenant à l'État et antérieurement affectés au CASER qui sont transférés à la même structure, qui en reçoit la pleine jouissance pour la réalisation de sa mission, ainsi que d'éventuels terrains pour la mise en œuvre de ses activités.

Ces biens seront inventoriés, évalués et intégrés au bilan d'ouverture du CASER par un commissaire aux apports qui sera nommé par le Président du Tribunal compétent et cet inventaire sera annexé aux présents Statuts.

### Article 10 — Forme des actions

Les actions entièrement libérées sont nominatives au nom de l'actionnaire unique ou au porteur, selon le choix de l'actionnaire, suite à une ouverture du capital, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Les titres provisoires ou définitifs sont extraits du registre à souche, revêtus d'un numéro d'ordre, du timbre de la société et de la signature de deux (OZ) administrateurs.

Les versements effectués lors de la souscription d'actions de numéraires non encore entièrement libérées, sont constatés par un récépissé nominatif, lequel est échangé dans les trois (3) mois de la réalisation définitive de l'augmentation du capital contre un titre provisoire d'actions, également nominatif, sur lequel sont mentionnés les versements ultérieurs, sauf le dernier qui est fait contre la remise du titre définitif.

### Article 11 — Libération des actions

Les actions représentatives d'apports en nature effectués lors d'une augmentation de capital doivent être intégralement libérées au moment de la réalisation définitive de l'augmentation de capital.

Toute souscription d'actions de numéraire effectuée lors d'une augmentation de capital est « à peine de nullité accompagnée du versement du quart du montant nominal des actions et, s'il y a lieu, du versement de la totalité de la prime exigée des souscripteurs.

### Article 12 — Cession et transmission des actions

La cession des titres nominatifs, propriété de la République de Guinée, s'opère conformément aux dispositions applicables aux cessions d'actions détenues par les sociétés publiques, notamment, celles prévues dans les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

A la suite d'une augmentation du capital, les actions ne sont librement négociables qu'à compter de l'immatriculation de la société ou de l'inscription de la mention modificative au registre du commerce et du crédit mobilier.

La propriété des actions délivrées sous forme nominative résulte de leur inscription au nom du titulaire, sur le registre de la société tenu à cet effet au siège social, conformément aux procédures de l'Acte uniforme.

### Article 13 — Droits et obligations attachés aux actions

Outre le droit de vote qui lui est attribué par l'Acte uniforme, chaque action donne droit dans le bénéfice, l'actif social ou le nom de liquidation à une qualité proportionnelle au nombre et à la valeur nominale des actions existantes.

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre autant pour les dividendes échus et non payés et à échoir qu'éventuellement, la part dans le fonds de réserves. Les actions sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour une action.

JO Spécial Textes Législatifs et Réglementaires 2019
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- la recherche de financements permettant son propre développement;
- la négociation d'instruments financiers avec des établissements de crédits domiciliés hors du territoire national;
- l'octroi des prêts et garanties de l'Etat.

### Article 7 — Organes

Pour accomplir sa mission, le CASER est doté :
- d'un Conseil d'Administration ;
- d'une Direction Générale.

Le Conseil détermine les orientations du Centre et veille à leur mise en œuvre. Il se saisit de toute question intéressant la bonne marche du Centre et règle par ses délibérations les affaires qui le concernent. Il peut procéder aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns.

### Article 4 — Ressources

Les ressources et charges du Centre d'Appui et de Suivi des Entreprises Routières sont inscrites en Loi de finances. Sans être exhaustives, les ressources dont dispose le Centre sont composées comme suit :
- Dotation budgétaire globale annuelle allouée par l'État en contrepartie des objectifs assignés par le contrat de programme ;
- Produits des services rendus ;
- Recettes de location des matériels de travaux routiers ;
- Dons et legs ;
- Droprunts ;
- Financements extérieurs.

Les ressources du Centre d'Appui et de Suivi des Entreprises Routières sont versées sur un ou des comptes bancaires ouverts au nom du centre et dont celle-ci à la libre disposition sous la double signature de son Responsable Administratif et Financier et de son Directeur Général.

### Article 5 — Dépenses

Les charges du Centre d'Appui et de Suivi des Entreprises Routières sont constituées par :
- Les dépenses relatives à la réalisation de l'ensemble des missions assignées au CASER ;
- Les dépenses de fonctionnement ;
- Les dépenses d'équipement ;
- Les dépenses de réhabilitation et d'aménagement des locaux, d'achat, de réparation ou de restauration des mobiliers et matériels de bureau du CASER ;
- Les dépenses d'entretien et de réparation des matériels de travaux routiers mis en location.

### Article 6 — Comptabilité

Le Centre d'Appui et de Suivi des Entreprises Routières fonctionne suivant un mode de gestion privée favorisant l'efficacité, la rigueur et la transparence.

Il tient, pour ce faire, sa comptabilité en conformité avec le Droit comptable de l'O.H.A.D.A. et produit ses états financiers de synthèse suivant le Plan comptable National.

### Article 7 — Règlement intérieur

Des textes spécifiques fixent le Règlement intérieur du Centre.

### Article 8

Le Ministre chargé des Travaux Publics et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret.

### Article 9

Le présent Décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera, enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

### Article 1er

L'actionnaire unique, la République de Guinée, représentée à l'effet des présents par le Ministère chargé des toutes (tutelle technique) et le Ministère chargé des finances (tutelle financière), a établi ainsi qu'il suit, les Statuts d'une Société Publique avec Conseil d'Administration (CA).
La société est en outre régie par les dispositions de la Loi (2016/075/AN du 30 Décembre 2016, portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics en République de Guinée et par l'Acte Uniforme relatif au Droit des sociétés commerciales, ainsi que le lui permet l'article 385 dudit Acte Uniforme (ci-après désigné par les termes "l'Acte Uniforme").

### Article 2

La dénomination de la société publique est "Centre d'Appui et de Suivi des Entreprises Routières" en abrégé "CASER".
Tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, les factures, les annonces et publications diverses doivent mentionner la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots "Société Anonyme Publique" écrits en toutes lettres, et l'énonciation du capital social, puis de l'adresse du siège social et du numéro d'immatriculation au Registre du Commerce et Crédit Mobilier.

### Article 3

Le Centre d'Appui et de Suivi des Entreprises Routières est chargé de l'appui et du suivi des petites et moyennes entreprises du secteur des travaux routiers (PME des TP), dans le domaine des études et celui des travaux, par l'élaboration et la mise en œuvre de projets d'appui en prestations, matériel et logistique, dans le cadre d'orientations et de missions générales définies par la tutelle technique.
A ce titre, le CASER est chargé notamment de :
- l'évaluation des capacités et des performances des PME des TP, par la collecte de données et de leur traitement statistique afin d'acquérir une bonne connaissance du marché des travaux d'entretien routier ;
- la formation, l'organisation de stages de perfectionnement des personnels de Direction, de supervision et de conduite de chantiers, des PME des TP ;
- la formation de représentants des PME, notamment pour faciliter leur participation aux appels d'offres et pour assurer le suivi contrôle de leurs travaux ;
- la location et location vente des équipements et matériels de travaux routiers ;
- la préparation de la délivrance d'agréments techniques relatifs aux travaux routiers ;
- l'assistance aux PME des TP dans leurs relations avec le Fonds d'Entretien Routier et les institutions financières et bancaires, et dans leurs relations avec l'administration publique ;
- par extension, toute action similaire visant les micro-entreprises, l'Organisations Non Gouvernementales, associations et/ou Collectivités Locales impliquées dans l'entretien des réseaux routiers ;

Les promoteurs d'actions de partenariat avec des institutions et organismes ayant des attributions similaires;
- la réalisation de toutes autres opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant à sa mission de service public.

Sous réserve de l'application des articles 66, 67 et 68 de la Loi L(2016/075/AN du 30 Décembre 2016, portant gouvernance financière des sociétés et établissements publics :
- la recherche de financements permettant son propre développement ;
- la négociation d'instruments financiers avec des établissements de crédits domiciliés hors du territoire national ;
- l'octroi des prêts et garanties de l'État.

- ATR pour le transport intérieur privé ou pour compte propre de marchandises (hors matières dangereuses, hydrocarbures et transports exceptionnels).
- ATR pour le transport intérieur privé ou pour compte propre de personnes.
- ATR pour le transport public urbain de personnes.
- ATR pour le transport public interurbain de personnes.
Les ATR pour le transport public urbain et interurbain de personnes préciseront le type d'activité autorisée (taxi, minibus, autobus ou autocar) et, selon les cas, l'itinéraire à respecter.

### Article 63

Les transports publics de marchandises inter-états sont exécutés en conformité avec la Convention portant réglementation des transports routiers inter-États de la Communauté Economique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAC), signée à Cotonou le 29 Mai 1982.
Le Ministère en charge du transport routier est habilité à émettre, conformément à ladite Convention les Autorisations de Transport Routier inter-états pour le transport de marchandises (carte verte CEDEAO) et les Autorisations de Transport Routier inter-états pour le transport de personnes (carte grise CEDEAO).

Section 1 : Les transports hors gabarits ou les transports exceptionnels

### Article 64

Tout transport routier public ou privé ou pour compte propre de marchandises réalisé au moyen de véhicules de transport spéciaux ou convois exceptionnels ne respectant pas les normes visées aux articles 3, 4 et 5 de l'Acte Additionnel de la CEDEAO Act op.1702/12 doit être muni d'une Autorisation de Transport Routier (ATR) pour le transport exceptionnel (public ou privé) intérieur.

### Article 65

L'ATR pour le transport exceptionnel (public ou privé) intérieur est délivrée par le Ministère en charge du transport routier préalablement à la réalisation de chaque transport. Elle indique les caractéristiques du véhicule, celle de la marchandise et les détails techniques utiles à l'organisation du transport et à son contrôle par l'autorité compétente. Elle identifie le transporteur et le propriétaire de la marchandise.
L'ATR mentionne la restriction éventuelle de circulation (jour ou nuit), l'axe sur lequel le transport doit se dérouler et le cas échéant les dispositifs spéciaux de sécurité qui devront être observés (escorte, signalisation visuelle et lumineuse...). Un Arrêté du Ministre en charge du transport routier déterminera les modalités et détails relatifs à la procédure d'émission de ces ATR.

Section 2: Le transport de matières dangereuses y compris les hydrocarbures

### Article 66

Tout véhicule commercial affecté au transport public ou privé de marchandises dangereuses ou d'hydrocarbures doit être muni d'une ATR pour le transport public ou privé intérieur de matières dangereuses ou d'une ATR, pour le transport public ou privé intérieur d'hydrocarbures selon une procédure et des modalités pratiques qui seront définies par Arrêté du Ministre en charge du transport routier.

### Article 67

Le demandeur d'une ATR pour le transport public ou privé intérieur de matières dangereuses ou d'une ATR pour le transport public ou privé intérieur d'hydrocarbures, doit démontrer à la satisfaction du Ministère chargé du transport routier et des autorités compétentes qu'il satisfait aux conditions suivantes :
- Le marquage et la signalisation des véhicules, en particulier en matière d'indication de la classification des marchandises se conforme aux exigences internationalement reconnues telles que décrites dans les annexes à "l'accord sur le transport routier de matières dangereuses" (ADR) élaboré sous l'égide des Nations Unies ;
- La conformité technique du véhicule et de ses équipements de sécurité telle que préconisée par l'Accord ADR et ses annexes ;
- Le conducteur et le personnel roulant affecté audit véhicule ont subi la formation requise pour le type de marchandises dangereuses transportées et conforme aux principes exposés dans l'accord ADR, notamment en ce qui concerne la prévention des risques et le comportement à tenir en cas d'incident ou d'accident.

### Article 68

Tout transport intérieur ou inter-états, public ou privé ou pour compte propre, de marchandises ou de personnes doit être accompagné d'un document de transport.
Section 1: Document Unique de Transport de marchandises

### Article 69

Est institué un "Document Unique de Transport" (en abrégé DUT) - pour le transport public ou privé de marchandises. Le DUT doit être établi au plus tard au moment du chargement de la marchandise à bord du véhicule en transport public ou privé ou pour compte propre. En transport public, le DUT est établi par le transporteur sur la base des informations transmises par le donneur d'ordres qui est responsable de la véracité et de l'exactitude de celles-ci.
Le DUT décrit la marchandise, et permet son identification, il identifie les expéditeurs et destinataires. Il recueille les instructions spécifiques et permet l'émission de réserves motivées et contradictoires au départ et à la livraison. Il recueille également les informations spécifiques à certaines catégories de marchandises, telle que la classification des marchandises dangereuses, les caractéristiques de température pour les denrées périssables, ou les spécificités d'un transport exceptionnel.

Le DUT est émis en trois (03) exemplaires qui sont signés au départ par l'expéditeur et le transporteur. Le premier exemplaire reste alors à l'expéditeur. Les deux autres exemplaires sont signés à destination par le destinataire pour attester de la livraison, un exemplaire est alors remis au destinataire, le dernier restant au transporteur.

Le DUT doit se trouver à bord du véhicule et doit être présenté aux autorités habilitées de contrôle à toute réquisition. Il doit être archivé par le transporteur, l'expéditeur et le destinataire pour la durée légale d'archivage des documents commerciaux.

### Article 70

Le modèle du DUT, ses modalités d'impression et de distribution seront définis par voie réglementaire après avis du CNTR. Les mentions à prévoir dans le DUT doivent se conformer aux dispositions pertinentes en matière de lettre de voiture de l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif au contrat de transport de marchandises par route signé à Cotonou le 22 Mars 2003.
Section 2: Document de transport de personnes

### Article 71

En transport public interurbain et inter-états de personnes, les documents de transport sont d'une part le manifeste et d'autre part le ticket qui est remis à chaque passager.
Le manifeste identifie les personnes embarquées et leurs bagages. Le ticket remis à chaque passager matérialise certains éléments du contrat de transport.

Le contenu et le modèle de ces documents seront précisés par voie réglementaire après avis du CNTR.

Le manifeste doit se trouver à bord du véhicule et doit être présenté aux autorités habilitées de contrôle à toute réquisition.

Il doit être archivé dans l'entreprise pour la durée légale d'archivage des documents commerciaux.

### Article 72

Est considéré comme conducteur professionnel toute personne qui pratique à titre de profession, la conduite d'un véhicule commercial affecté au transport public ou privé ou pour compte propre de marchandises ou de personnes.
Il est titulaire d'un permis de conduire de la catégorie requise pour la conduite du véhicule qui lui est confié.

Il dispose, au surplus, des qualifications professionnelles spécifiques requises pour l'accomplissement de ses fonctions.

### Article 73

En dehors des activités de conduite du véhicule, le conducteur professionnel remplit également diverses fonctions :
- Pour le transport de marchandises le conducteur professionnel procède à la vérification et au contrôle de la cargaison (quantité, nature, calage, armmage, mentions sur le Document Unique de Transport), à la surveillance du chargement et déchargement, au contrôle à la livraison et à la prise de réserves éventuelles à consigner sur le document de transport.
- Pour le transport de personnes, les fonctions du conducteur professionnel peuvent comprendre la vérification et contrôle des passagers (nombre), des tickets (dates, numéro), des bagages (surcharge, périls, détérioration...) et la surveillance de l'embarquement et débarquement des passagers.

JO Spécial Textes Législatifs et Réglementaires 2019
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En outre le conducteur professionnel est amené à procéder à la réalisation du petit entretien du véhicule, à exercer une vigilance et assurer la préservation de la marchandise ou des passagers. Il représente son entreprise auprès de la clientèle dans les limites de ses fonctions.

Le conducteur professionnel peut être accompagné d'un aide conducteur dont la fonction consiste à suppléer et remplacer le conducteur y compris pour la conduite. Il doit donc être titulaire du permis de conduire de la catégorie requise.

Le conducteur professionnel peut également être accompagné d'un Apprenti/Assistant dont la fonction consiste à réaliser pour le compte du conducteur certaines opérations matérielles (entretien, calage, arnaage...). En principe il apprend la conduite aux côtés du conducteur sans toutefois conduire lui-même.

Le conducteur professionnel, l'aide conducteur ou l'apprenti/assistant répondent pénalement et directement de leurs actes ou omission dans l'exercice de leurs fonctions.

### Article 74

Le conducteur professionnel, en plus de la formation requise pour l'obtention du permis de conduire suivra une formation professionnelle initiale et périodique obligatoire, sanctionnée par l'obtention d'un "Certificat d'Aptitude pour les Conducteurs Routiers Professionnels" (CACRP).
Le programme de formation initiale et périodique, les modalités de formation par des centres habilités, la matérialisation de l'aptitude à la conduite professionnelle par la délivrance d'un CACRP, et sa période de validité, ainsi que les mesures transitoires destinées aux conducteurs professionnels en exercice au jour de l'entrée en vigueur de la présente Loi, et le dispositif de financement, feront l'objet d'Antélés du Ministre en charge du transport routier.

### Article 75

Afin de contribuer positivement à l'amélioration de la sécurité routière, les entreprises exploitent des véhicules commerciaux affectés au transport public et privé au jour compte propre de marchandises et de personnes et leurs conducteurs professionnels seront adreints au respect des règles de temps de travail, de conduite et de repos.
Le Ministère en charge du transport routier définira par voie réglementaire les dispositions particulières applicables en matière de temps journalier et hebdomadaire de conduite, de temps de repos journaliers et hebdomadaires, ainsi que des modalités techniques d'enregistrement des temps de conduite et de repos des conducteurs professionnels.

Le rémunération des conducteurs professionnels ne peut se fonder sur des éléments aléatoires, en particulier lorsqu'ils sont établis sur la base de partage de recettes ou autres éléments ou primes incitatifs au non-respect des règles de circulation et de sécurité.

### Article 76

Les activités de transport routier de marchandises et de personnes sont exercées dans des conditions satisfaisantes de sécurité, de continuité, d'adaptabilité et d'égalité. Ainsi, est nulle de plein droit toute disposition d'un contrat de transport de marchandises ou de personnes, de location de véhicule commercial avec ou sans conducteur, de commission de transport ou de courtage de fret, qui imposerait des conditions de transport qui seraient de nature à compromettre la sécurité du transport notamment par un dépassement du temps de travail, des temps de conduite ou de repos, des vitesses autorisées, un non-respect des réglementations techniques des véhicules ou par des situations de non-respect des normes de gabarit, de poids et de charge à l'essieu.

### Article 77

Est pénalement responsable et punissable toute personne, donneur d'ordres, expéditeur, destinataire, commissionnaire de transport, affréteur, courrier de fret ou tout mandataire qui par instruction directe ou indirecte à un transporteur routier ou à un intermédiaire de transport, contribue à un dépassement du temps de travail, des temps de conduite ou de repos ou des vitesses autorisées, à un non respect des réglementations techniques des véhicules ou à des situations de non-respect des normes de gabarit, de poids et de charge à l'essieu.
Le transport de personnes ne peut être effectué à bord de véhicules routiers affectés au transport de marchandises.

### Article 78

Le contrat de transport de marchandises ou de personnes par route, le contrat de location de véhicule avec ou sans conducteur, le contrat de commission de transport et le contrat de courtage de fret sont des contrats conservaux et synallagmatiques qui sont parfaits du seul fait de l'accord de volonté des parties.

### Article 79

Toutefois, les parties à un contrat de transport de marchandises ou de personnes par route, à un contrat de location de véhicule commercial avec ou sans conducteur, à un contrat de commission de transport ou de courtage de fret, en l'absence de convention écrite contraire entre elles qui en écarteraient complètement ou partiellement l'application, peuvent s'en remettre à l'application de contrats-types qui seront publiés par voie réglementaire par le Ministre en charge du transport routier, après avis du CNTR.

### Article 80

Le contrat de transport par route est le contrat par lequel un transporteur s'engage, à titre onéreux, à réaliser un transport de marchandises ou de personnes, au moyen d'un véhicule entre un point de départ et un point de destination. Il régit les rapports entre le transporteur et le donneur d'ordres, qu'il soit expéditeur ou intermédiaire de transport habilité, ainsi que les rapports entre le transporteur principal et les transporteurs successifs, et entre les transporteurs successifs eux-mêmes.

### Article 81

Le prix de vente des prestations de transport routier de marchandises ou de personnes doivent permettre au transporteur la couverture du coût réel du service rendu entre la mise à disposition du véhicule au point de départ jusqu'à sa libération au point de destination, y compris une marge bénéficiaire.
Les tarifications essentiellement à la tonne, au kilomètre ou à la tonne skilomètre sont interdites.

Le Ministre en charge du transport routier pourra publier, après avis du CNTR, un calcul indicatif de coût de revient des véhicules routiers, par type de véhicule, catégorie et mode d'exploitation.

### Article 82

Le transporteur routier de marchandises ou de personnes est tenu par une obligation de résultat au regard de la marchandise et des personnes qu'il transporte. Il est présumé responsable de toute avarie, perte totale ou partielle aux marchandises et de toute blessure aux passagers ou perte de leurs bagages, ou de tout retard qui viendrait à survenir entre le commencement d'exécution du contrat et la livraison ou l'arrivée au point de convenu de destination.
Toutefois la responsabilité du transporteur routier n'est pas engagée s'il démontre que le dommage survenu résulte d'une faute de l'ayant droit, de circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait remédier, d'un vice propre de la marchandise ou de l'état de santé du passager.

Le transporteur routier est responsable au plan civil, comme des siens propres, des actes et omissions de ses préposés employés ou mandataires auxquels il recourt pour l'accomplissement du contrat de transport.

### Article 83

Dans les cas où la responsabilité du transporteur routier est retenue, il est tenu d'indemniser l'ayant droit pour le dommage matériel direct qu'il subit du fan de l'avarie, de la perte totale ou partielle des marchandises et de toute blessure aux passagers ou perte de leurs bagages.
Toutefois, le montant de l'indemnité due par le transporteur est plafonné à un montant qui sera défini par voie réglementaire pour le transport de personnes. Pour le transport de marchandises, le plafond d'indemnité est celui fixé par l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif au contrat de transport de marchandises par route signé à Cotonou le 22 Mars 2003.

### Article 84

En cas de retard, dans la mesure où l'ayant droit prouve qu'il en est résulté pour lui un préjudice et qu'il avait adressé au transporteur un avis écrit dans le délai prescrit, le montant de l'indemnité ne peut excéder le prix du transport.
Le produit net de la liquidation après apurement du passif, est employé à rembourser le capital non amorti.

Un Décret pris sur le rapport du Ministre chargé des Finances, fixe la dévolution du surplus c'est-à-dire du bonus de liquidation.

### Article 95

La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la société qu'a l'issue du délai prévu par l'article 201 de l'Acte uniforme.

### Article 96

Toutes contestations qui peuvent s'élever au cours de l'exercice de la société ou après sa dissolution, pendant le cours des opérations de liquidation, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des dispositions statutaires, sont soumises à la juridiction compétente du lieu du siège social.

### Article 97

En vue d'accomplir toutes les formalités légales prévues par l'Acte uniforme, tous pouvoirs sont donnés par l'actionnaire unique au Conseil d'Administration à l'effet :
- de déposer au nom et pour le compte de l'actionnaire unique, un exemplaire original des présentes, au rang des minutes de Maître... notaire à... pour satisfaire aux obligations de l'article 10 de l'Acte uniforme ;
- et de remplir les formalités de publicité prescrites par la législation en vigueur et spécialement pour immatriculer la société au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

Toutes les fois que cela sera compatible avec les prescriptions légales, les mêmes pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes dispositions.

L'actionnaire unique soussigné, désigne, pour la durée des deux exercices sociaux, dont le dernier sera clos le...

En qualité de commissaire titulaire:

Expert comptable inscrit au tableau de l'Ordre de... Domicilié.

En qualité de commissaire suppléant:

Expert comptable inscrit au tableau de l'Ordre de... Domicilié.

Lesquels, intervenant aux présentes, déclarent accepter leurs mandats de commissaires aux comptes de la société, et qu'aucune incompatibilité générale ou spéciale ne fait obstacle à cette acceptation."

Bon pour acceptation de mandat de commissaire aux comptes".

(Signature des commissaires)

Dénomination, forme, capital, siège, immatriculation RC, et désignation du représentant. (pour une personne morale)

Le soussigné: LA REPUBLIQUE DE GUINEE, REPRÉSENTÉE À L'EFFET DES PRÉSENTES PAR...
 a établi le présent acte constitutif comportant les statuts rédigés en 97 articles, ainsi que 2 annexes, en originaux dont l'un sera déposé au rang des minutes de Maître... Notaire, à afin de conférer aux statuts, la forme authentique prévue par l'article 10 de l'Acte uniforme.

Fait à... le

(Signature de l'actionnaire unique)

