# Décret fixant les modalités d'application de la Loi Organique L/2011/006/CNT du 10 mars 2011, portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle (D/2018/293/PRG/SGG)

> Décret · 2018-12-07 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-2018-293-prg-sgg
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> 31 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

DECRET D/2018/293/PRG/SGG DU 07 DÉCEMBRE 2018, FIXANT LES MODALITÉS D'APPLICATION DE LA LOI ORGANIQUE L/2011/006/CNT DU 10 MARS 2011, PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE.

### LE PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE,

### Visas

Vu la Constitution;

Vu la Loi Organique L/2011/006/CNT du 10 Mars 2011, portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle en son article 88;

Vu la Loi L/2012/012/CNT du 09 Août 2012 portant Loi Organique relative aux Lois de Finances;

Vu l'adoption du Règlement Intérieur par la Cour Constitutionnelle en son Assemblée plénière du 23 Décembre 2015:

##### CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

### Article 1er — Objet

Conformément aux dispositions de l'article 88 de la loi organique L/2011/006/CNT du 10 mars 2011, portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, le présent Décret précise les modalités d'application de ladite loi.

### Article 2 — Titre des Membres

Les Membres de la Cour Constitutionnelle portent le titre de «Juge Constitutionnel».

### Article 3 — Siège

Le siège de la Cour Constitutionnelle est fixé à Conakry. Si pour une raison quelconque, la Cour ne peut se réunir à son siège habituel, celui-ci peut être transféré provisoirement en tout autre lieu du territoire national après information du Président de la République et du Président de l'Assemblée Nationale, sur décision prise à la majorité de ses membres présents. Une Ordonnance du Président de la Cour constate ce transfert.

Il est mis fin à ce transfert par décision prise et constatée dans les mêmes conditions que celles l'ayant motivé.

##### CHAPITRE II : LA COUR

### Article 4 — La Cour

En application des dispositions des articles 100 de la Constitution et 2 de la Loi Organique L/2011/006/CNT du 10 mars 2011, la Cour comprend les neuf (9) Membres. Elle détermine les orientations générales et stratégiques relatives à son organisation et à son fonctionnement.

### Article 5 — Du Président de la Cour Constitutionnelle

Le Président est le premier responsable de la Cour Constitutionnelle. Il convoque et préside les réunions et les audiences sous réserve des dispositions de l'article 14 du présent décret. Il représente la Cour Constitutionnelle. Il nomme aux emplois de la Cour après avis des Juges Constitutionnels.

### Article 6 — De la composition du Cabinet du Président de la Cour

Le Cabinet du Président de la Cour Constitutionnelle est composé :

- d'un Directeur de Cabinet ;
- d'un secrétaire particulier ;
- d'un chef de protocole ;
- d'un chargé de mission ;
- d'un responsable de la Sécurité.

Une ordonnance du Président de la Cour fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de son cabinet.

### Article 7 — Du Vice-président de la Cour

Le Vice-président assiste le Président dans l'exercice de ses fonctions et le supplée en cas d'absence ou d'empêchement temporaire. Il peut recevoir délégation spéciale du Président pour des tâches limitativement déterminées.

##### CHAPITRE III : DU TIRAGE AU SORT

### Article 8 — Le principe de renouvellement

Conformément aux dispositions de l'Article 4 alinéa 3 de la Loi Organique du 10 mars 2011, les Membres de la Cour Constitutionnelle sont renouvelés par tiers, tous les trois ans, par tirage au sort.

Le Président de la Cour, élu pour neuf (9) ans, le second tirage au sort concerne les cinq (5) Juges Constitutionnels restant de la première composition de la Cour.

### Article 9 — Les modalités du Tirage au sort

Les modalités d'organisation du tirage au sort sont fixées ainsi qu'il suit :

- Le tirage au sort consiste à mettre dans une urne, les noms et prénoms des cinq (5) Juges Constitutionnels.
- Le tirage au sort doit intervenir le premier jour ouvrable du mois de mars 2021.
- Le tirage au sort s'effectue par les services d'un Huissier, spécialement requis à cet effet par le Président de la Cour en présence des membres de la Cour ;
- L'opération consiste à :
- présenter les boules à l'assistance, les ouvrir, montrer l'intérieur et les refermer ;
- inscrire individuellement les noms et prénoms des Membres à tirer au sort sur du papier vierge ;
- ouvrir les boules, mettre chaque papier portant les noms et prénoms d'un Membre à tirer au sort dans une boule et la refermer ;
- mettre les boules contenant les noms et prénoms des membres à tirer au sort dans une urne transparente ;
- agiter l'urne de sorte à suffisamment mélanger les boules ;
- inviter le plus jeune Membre présent, à mettre la main dans l'urne, prendre une boule, l'ouvrir, sortir le papier qu'il contient, lire les noms et prénoms inscrits dessus et le montrer au tire ;
- remettre le papier à l'Huissier de justice pour vérification afin de permettre à celui-ci de dresser son procès-verbal.

Tout membre peut se proposer au tirage au sort.

Le Procès-verbal du tirage au sort est signé de l'Huissier. Copie de ce procès-verbal est transmise le même jour au Président de la République, au Président de l'Assemblée Nationale pour information, au Secrétaire Général du gouvernement pour publication au Journal Officiel et aux premiers responsables des institutions ou corporations dont le ou les membre(s) ont été tirés afin de pourvoir à leur remplacement dans le délai de vingt (20) jours à compter de la date du tirage au sort.

Les trois (3) Membres de la première composition de la Cour constituent le dernier tiers sont renouvelés d'office suite à l'expiration de leur mandat.

Si en cours de mandat, pour une raison quelconque, un Membre de la Cour cesse ses fonctions, son remplaçant achève son mandat.

##### CHAPITRE IV: LES FORMATIONS ET AUDIENCE DE LA COUR

### Article 10 — Les formations de la Cour

Les formations et audiences de la Cour sont :

- L'audience plénière ;
- Les Sections ;
- L'Assemblée générale.

### Article 11 — De la composition de l'audience Plénière

L'audience plénière est composée de l'ensemble des Membres de la Cour.

Elle se réunit au moins à la majorité de cinq (5) Membres sauf cas de force majeure dûment constaté au procès-verbal.

### Article 12 — Des compétences de l'audience Plénière

L'audience Plénière est l'organe délibérant. Elle prend des décisions, donne des avis sur toutes les questions relevant de sa compétence et approuve les projets de décisions présentés par les Sections ainsi que les rapports présentés par les Membres rapporteurs et l'organe de contrôle interne prévu à l'article 20 du présent décret.

### Article 13 — Des Audiences de la Cour

La Cour se réunit :

- en audiences ordinaires en présence de cinq (5) Membres au moins ;
- en audiences solennelles en présence des neuf (9) Membres sauf cas de force majeure dûment constaté par procès-verbal.

Les audiences ordinaires sont consacrées à l'examen des affaires, des demandes d'avis et de constatations après délibération de la Cour. Ces audiences ne sont pas publiques. Les décisions et les avis de la Cour sont rendus, à défaut de l'unanimité, à la majorité simple des Membres présents et votants. L'abstention n'est pas permise.

L'audience plénière est convoquée par le Président de la Cour, en cas d'empêchement de celui-ci par le Vice-président ou par le Membre le plus âgé présent. En cas de nécessité, trois (3) Membres peuvent demander la tenue d'une audience plénière.

L'examen de l'affaire commence par la présentation du rapport du Juge Constitutionnel rapporteur, suivi de l'opinion du Membre le moins âgé, puis des opinions des Juges Constitutionnels les plus âgés jusqu'au Vice-président et au Président qui opinent les derniers.

Les audiences publiques ou solennelles sont celles consacrées à la prestation de serment et à l'investiture du Président de la République, à la prestation de serment des Membres des institutions constitutionnelles, à la publication de la liste des candidats aux élections nationales, à la proclamation des résultats des élections nationales.

Les Membres de la Cour et le Greffier portent à cette audience une tenue d'apparat dont les caractéristiques sont définies à l'article 30 ci-dessous.

L'expédition certifiée conforme de la décision, de l'avis ou de la constatation de la Cour, revêtue de la signature du Président et du greffier audienciers, est toujours notifiée au requérant, au Président de la République, au Président de l'Assemblée Nationale et aux parties intéressées à la diligence du Secrétaire Général de la Cour.

### Article 14 — Des sections de la Cour

En application de l'article 72 de la Loi Organique L/2011/006/CNT du 10 mars 2011, les sections de la Cour sont la section contentieuse et la section consultative.

### Article 15 — Des attributions de la section contentieuse

La section contentieuse instruit toutes les requêtes relevant de la compétence de la Cour. Il s'agit notamment :

- les recours en inconstitutionnalité des lois présentées par les titulaires du droit de saisine avant la promulgation des lois;
- les recours visant le contrôle de Constitutionnalité des Ordonnances;
- les recours et contestation des élections nationales et du référendum;
- les saisines par voie d'exception sur renvoi des juridictions; les conflits d'attributions entre les organes constitutionnels;
- le dysfonctionnement institutionnel;
- les recours pour violations des droits et libertés fondamentaux.

### Article 16 — Des attributions de la Section consultative

La Section consultative instruit toutes les demandes d'avis et de constatations. Il s'agit notamment :

- les demandes d'avis formulées par les organes constitutionnels;
- les dossiers de prestation de serment;
- la constatation de l'empêchement du Président de la République;
- la demande de constatation de la vacance dans la fonction de Président de la République.

### Article 17 — De la répartition des Membres entre les Sections

Les Membres, au nombre de trois (3) par Section, sont choisis par tirage au sort. Le Président et le Vice-président peuvent se joindre à chacune des sections au moment de l'instruction d'une affaire ou d'un avis. Le Membre non tiré doit se joindre selon les cas, à l'une ou l'autre section au moment de l'instruction de l'affaire.

Chaque Section désigne son Président.

### Article 18 — De l'Assemblée Générale

La Cour se réunit en Assemblée générale comprenant tous les Membres présents, le Secrétaire Général et les Chefs de services.

Elle se réunit en Assemblée générale ordinaire deux fois par an et extraordinaire en cas de nécessité.

Elle se réunit au tour d'un ordre du jour préalablement déterminé par la Cour.

##### CHAPITRE V: LES PRINCIPES BUDGETAIRES REGISSANT LA COUR CONSTITUTIONNELLE

### Article 19 — De l'élaboration et de la structure du budget

La Cour constitutionnelle jouit de l'autonomie financière.

La Cour propose son budget.

Ce budget inscrit dans la Loi des finances et libéré entièrement dès le début de l'exercice budgétaire.

Le Président de la Cour est Ordonnateur des dépenses.

### Article 20 — De l'organe de contrôle interne

Conformément aux articles 39 de la loi organique L/2011/006/CNT du 10 mars 2011 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, 75 et suivants de la Loi L/2012/012/CNT du 09 août 2012 portant Loi Organique relative aux Lois de Finances, il est créé un organe de contrôle interne. Il est composé du Vice-président, de deux (2) Juges Constitutionnels et du DAF.

Le mandat des deux (2) Juges Constitutionnels est d'un (1) an renouvelable.

L'organe de contrôle interne, placé sous l'autorité de la Cour est l'organe de contrôle du budget autonome, des dons et tout autre fonds mis à sa disposition. Il est présidé par le Vice-président de la Cour.

La Cour se prononce sur l'affectation du budget proposé par l'organe de contrôle interne, portant sur les subventions, transferts, dons et tout autre fonds mis à la disposition de la Cour. Les dépenses deviennent exécutoires après approbation de la Cour par procès-verbal signé par la majorité des Membres présents.

En vue d'améliorer la prise de décisions, la Cour procède à des évaluations conformément aux orientations définies par l'organe de contrôle interne. Ces évaluations s'appliquent à toutes les activités qui occasionnent des dépenses importantes et les résultats de ces évaluations sont communiqués à la Cour.

Un rapport trimestriel d'exécution du budget préparé par le DAF et validé par l'organe de contrôle interne, est soumis à la Cour pour approbation.

En tant qu'organe de référence, il doit renforcer la cohérence et l'harmonisation des règles budgétaires et des pratiques de gestion des crédits accordés à la Cour.

L'organe de contrôle interne, est particulièrement chargé de conseiller la Cour sur la manière de gérer les risques, en donnant des avis indépendants sur la qualité des systèmes de gestion et de contrôle et en formulant des recommandations destinées à améliorer les conditions d'exécution des opérations et promouvoir une gestion financière saine.

##### CHAPITRE VI: AUTRES AVANTAGES, RETRAITE ET PENSION

### Article 21 — Du décernement des grades les plus élevés

En application de l'article 11 de la Loi organique L/2011/006/CNT du 10 mars 2011, dès leur entrée en fonction en qualité de membre de la Cour, les fonctionnaires sont élevés aux grades et échelons les plus élevés de leur hiérarchie. Cette élévation est automatiquement constatée par Arrêté du Ministre en charge de la Fonction Publique sur présentation par le Secrétaire Général de la Cour du dossier comportant le dernier bulletin de salaire de l'intéressé.

### Article 22 — Voyages et titres de voyage

Chaque membre de la Cour, son épouse ou époux, le Secrétaire Général et son épouse ont droit à un passeport diplomatique. Les représentations diplomatiques de la Guinée, informées de leur arrivée ou séjour, sont tenues de leur apporter les bons soins et faciliter leurs déplacements et contacts.

Les Directeurs et Chefs de service de la Cour ont droit à un passeport de service chacun.

Dans le cadre de leur déplacement pour l'extérieur, le Ministre en charge des affaires extérieures est tenu de faciliter aux Membres de la Cour, au personnel de la Cour détenteurs de passeports diplomatiques ou de service, à leurs épouses et aux enfants mineurs en charge, l'obtention des visas pour les pays de leur destination.

### Article 23 — De la Cocarde

Une cocarde est attribuée aux Membres de la Cour pour l'identification de leur véhicule.

La cocarde est formée d'une plaque ronde en plexiglas portant l'emblème de la Cour, le numéro de la carte d'identité professionnelle du Juge Constitutionnel et la mention LAISSER-PASSER -PROURITE ABSOLUE.

La cocarde est restituée à la fin du mandat. Un récépissé constaté cette restitution.

### Article 24 — De la Carte professionnelle

Il est délivré aux membres de la Cour une carte professionnelle signée par le Président.

Cette carte porte l'identité de son titulaire et est valable durant sa présence à la Cour.

### Article 25 — Retraite et pension

Conformément aux dispositions de l'article 13 al. 3 de la Loi L/2011/006/CNT du 10/03/2011, le dernier montant du salaire de base du membre de la Cour constitue la base de calcul de sa pension de retraite payée mensuellement par la Cour.

La pension annuelle (PA) de retraite d'un ancien membre de la Cour Constitutionnelle est calculée comme suit :

- PA = (Salaire de base) × 2 × (Valeur monétaire du point d'indice) × 12 divisé par 100

Les anciens membres de la Cour conservent tous les avantages et traitements qui étaient les leurs pendant douze mois à compter de la date de cessation de fonction.

### Article 26 — Distinctions honorifiques

Le membre de la cour dès sa sortie est élevé directement au rang de Chevalier de l'Ordre National du Mérite à l'occasion d'une cérémonie solennelle organisée par la Présidence de la République.

Les anciens membres de la Cour Constitutionnelle, peuvent être membres honoraires et/ou consultants de la Cour Constitutionnelle.

Ils sont détenteurs du passeport diplomatique et d'une carte ayant les mêmes caractéristiques et les mêmes effets que la carte des membres en fonction.

Toutefois, la Cour Constitutionnelle, statuant à la majorité des deux tiers des membres en fonction, peut retirer la qualité de membre honoraire à un ancien membre de la Cour Constitutionnelle dont la conduite porte atteinte à la dignité que confère l'honorariat.

##### CHAPITRE VII: DU GREFFE

### Article 27 — Composition et attributions

Le greffe de la Cour Constitutionnelle est placé sous l'autorité d'un Greffier en chef Chef de greffe nommé par décision du Président de la Cour après avis de la Cour parmi trois greffiers mis à la disposition de la Cour par arrêté du Ministre de la Justice.

En l'absence du Greffier en chef, le Greffier le plus ancien dans les fonctions le remplace. Le Greffier en chef - Chef de greffe, les greffiers et le secrétaire du Greffier relèvent des dispositions du décret D/2016/240/PRG/SGG du 03 août 2016 portant statut particulier des Greffiers en Chef, des Greffiers et des secrétaires de Greffe.

Il est chargé de tenir la plume devant toutes les formations (contentieuse et consultative), de conserver les minutes des arrêts, avis et décisions et d'en délivrer copie ou expédition.

### Article 28 — De la tenue des registres

Les Greffiers sont chargés d'assister les membres de la Cour aux audiences et dans toutes les procédures tendant aux règlements des requêtes.

A ce titre, ils mettent en forme les arrêts et avis de la Cour et assurent l'authentification des actes accomplis par les Membres de la Cour pendant l'examen des requêtes et avis ainsi que leur conservation.

Ils reçoivent toutes les déclarations et requêtes, les enregistrent, les transmettent au Président de la Cour, dressent les actes que la loi autorise et les transcrivent sur des registres destinés à cet effet sous forme de procèsverbal. Ils formalisent et enregistrent les décisions et avis de la Cour aux impôts.

##### CHAPITRE VIII: DISPOSITIONS DIVERSES

### Article 29 — Des congés

Les membres de la Cour ont droit à un congé annuel de quarante-cinq (45) jours sans préjudice sur le fonctionnement correct de la Cour. Une décision du Président de la Cour, prise en début d'année, après consultation des Membres de la Cour, fixe l'ordre et la périodicité des congés. Les membres de la Cour ne peuvent s'absenter pendant plus d'une semaine que s'ils ont une autorisation donnée à leur demande par le Président de la Cour.

Durant son absence, chaque Membre de la Cour est tenu de laisser à celle-ci, les coordonnées permettant de le joindre à tout moment.

### Article 30 — De la tenue d'apparat

A l'occasion des audiences publiques solennelles, les Membres de la Cour et le Greffier portent une tenue d'apparat. Dans sa conception de base, la tenue d'apparat est la même pour les Juges de la Cour hormis quelques détails spécifiques concernant le Président. Elle comprend : la toge, l'épitoge, le rabat, la ceinture, la toque, la cape et les gants.

- La toge : elle est taillée dans la toile de lin couleur rouge vermeil. Sa longueur atteint la cheville. De face, sur toute sa longueur, et partant de chaque épaule, la toge est cousue à la verticale, une bande de fourrure blanche mouchetée de noir en dessous de laquelle émerge la simarre en taffetas couleur pourpre formant une combinaison avec la toge. Les manches de la robe ont un revers de même tissu que la simarre rehaussée par une bandelette de fourrure blanche mouchetée de noir harmonieusement agencée.

- L'épitoge : Il est cousu dans la même toile de lin que la toge. Il est orné d'un ruban doré à chacune de ses extrémités recouvertes d'une bande de fourrure blanche mouchetée de noir.

L'épitoge du Président porte à chaque extrémité la fourrure blanche mouchetée que précèdent un autre ruban doré et une seconde bande de fourrure blanche, le tout disposé horizontalement.

- Le rabat : Il est formé de deux pièces de dentelle fine, couleur blanche avec motifs décoratifs, reliées par le sommet et disposées de manière que l'une dépasse légèrement l'autre par le bas.

- La ceinture : Elle est confectionnée avec des bandes de taffetas de soie rouge vermeil. A son milieu se trouve une rosace de même tissu en dessous de laquelle sont fixées deux bandes de taffetas de longueurs inégales se terminant par des torsades dorées.

- La toque : elle a la forme d'un mortier. Son sommet circulaire aplati et capitonné est de la même toile que la toge. Sa base est en daliba. Entre la base et le sommet sont disposés sur un support capitonné de couleur rouge, un large galon en ruban or. La toque du Président comporte deux rubans.

- La cape : elle se porte sur la toge dont elle recouvre les épaules jusqu'aux coudes. Elle est en daliba. Un ruban or cousu sur le tissu à l'avant entre l'ouverture de devant. Le même ruban est cousu sur son pan évasé à 7 cm de sa bordure que recouvre une bande de fourrure blanche.

La cape du Président est ornée de deux (2) rubans or de deux (2) bandes de fourrure blanche.

En tenue d'apparat, les Membres de la Cour portent des sandales de fabrication artisanale uniformes.

Les gants : ils sont en coton et de couleur blanche.

##### CHAPITRE IX: DISPOSITIONS FINALES

### Article 31

Le présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, et qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

