# Décret portant organisation de l'action de l'État en mer (D/2019/063/PRG/SGG)

> Décret · 2019-02-05 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-2019-063-prg-sgg
>
> 76 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Visas

DECRET D/2019/063/PRG/SGG DU 05 FEVRIER 2019, PORTANT ORGANISATION DE L'ACTION DE L'ETAT EN MER.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution.

Vu la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 Décembre 1982 ratifiée le 06 Septembre 1985 par la République de Guinée.

Vu l'Ordonnance O/1987/045/PRG du 28 Mai 1987, portant Code de l'Environnement.

Vu la Loi L/95/23/CTRN du 12 Juin 1995, portant Code de la Marine Marchande.

Vu la Loi L/2011/006/CNT du 09 Septembre 2011, portant Code Minier.

Vu la Loi L/2013/045/CNT du 12 Janvier 2013, portant Statut Spécial de la Protection Civile.

Vu la Loi L/2014/034/AN du 23 Décembre 2014, portant Code Pétrolier.

Vu la Loi L/2015/007/AN du 25 Mai 2015, portant Code de la Douane.

Vu la Loi L/2015/009/AN du 04 Juin 2015, portant maintien de l'Ordre Public.

Vu la Loi L/2015/026/AN du 14 Septembre 2015, portant Code de la Pêche Maritime ;
Vu la Loi L/2016/059/AN du 26 Octobre 2016, portant Code Pénal ;
Vu la Loi L/2016/060/AN du 26 Octobre 2016, portant Code de Procédure Pénale ;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation de l'Administration Publique ;
Vu le Décret D/2012/081/PRG/SGG du 18 Juin 2012, portant Création d'une Préfecture Maritime en République de Guinée ;
Vu le Décret D/2016/016/PRG/SGG du 18 Janvier 2016, portant Attributions et Organisation de la Préfecture Maritime ;
Vu le Décret D/2018/067/PRG/SGG du 21 Mai 2018, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2018/073/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant nomination des Membres du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2018/243/PRG/SGG du 08 Octobre 2018, portant Attributions et Fonctionnement du Ministère de la Défense.

### DECRETE

#### TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

##### CHAPITRE UNIQUE : OBJET ET DEFINITIONS

### Article 1er

Le présent Décret a pour objet d'établir les principes généraux d'organisation de l'action de l'État en mer, afin de coordonner les efforts interministériels visant à préserver les intérêts maritimes de la Nation.

### Article 2

Au sens du présent Décret, les mots, groupes de mots et phrases ont les définitions suivantes :
**Action de l'État en Mer** : Une organisation administrative et opérationnelle, regroupant toutes les administrations intervenant en mer et dont la coordination et la représentation sont confiées à l'autorité du Préfet maritime.

**Événements de mer** : Un fait ou un ensemble de faits se déroulant en mer ayant pour origine le naufrage, l'abordage, l'échouement, l'incendie et voies d'eau, la piraterie, les attaques à mains armées, la pollution, les pêches illicites, l'immigration clandestine, le coulage pétrolier, les débarquements et embarquements frauduleux, l'insécurité et tout autre acte illégal.

**Plan national d'intervention d'urgence en mer** : Un plan composé des plans opérationnels d'urgence élaborés par les administrations concernées pour gérer les événements de mer.

**Espaces maritimes guinéens** : espaces sur lesquels la République de Guinée exerce sa souveraineté ou ses droits souverains, à savoir les eaux intérieures, la mer territoriale, la zone contiguë et la zone économique exclusive telles que définies par la législation en vigueur.

**Unité au large** : toute installation ou tout ouvrage au large des côtes, fixe ou flottant, menant des activités de prospection, d'exploitation ou de production de matières premières, de chargement ou de déchargement d'hydrocarbures, de minéraux ou de substances nocives ou potentiellement dangereuses.

**Navire** : Un bâtiment de quelque type que ce soit exploité en milieu marin comme les hydropteres, les aéroglysses, les engins submersibles, les plates-formes et les engins flottants de tout type.

**Aéronef** : Tout engin survolant les espaces maritimes guinéens.

#### TITRE II : DE LA MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION DE L'ETAT EN MER

##### CHAPITRE I : DE LA RESPONSABILITE GENERALE DU PREFET ET DE LA PREFECTURE MARITIME

### Article 3

La mise en œuvre de la politique nationale de l'action de l'État en mer est assurée par la Préfecture maritime.

### Article 4

Le Préfet maritime est l'autorité administrative et opérationnelle de l'Action de l'État en Mer. Il est le Représentant de l'État en mer.
Son autorité s'exerce à partir de la laisse de basse mer, sauf dans les ports à l'intérieur de leurs limites administratives et dans les estuaires en deçà des limites transversales de la mer.

### Article 5

Investi du pouvoir de police générale en mer, le Préfet maritime est responsable et a autorité dans tous les domaines où s'exerce l'action de l'État en mer notamment :
- La défense des droits souverains et la protection des intérêts de la nation ;
- La recherche et le sauvetage maritime et aéro-maritime des personnes et des biens ;
- La recherche scientifique et océanographique ;
- La sécurité maritime ;
- La protection de l'environnement marin ;
- La sûreté maritime et le maintien de l'ordre public en mer ;
- Le contrôle sanitaire et les conditions de travail en mer ;
- La protection des espaces marins protégés ;
- La protection du patrimoine marin et des ressources publiques marines ;
- La police douanière, fiscale et économique en mer ;
- L'immigration/émigration ;
- La lutte contre les activités maritimes illicites.

### Article 6

Par des instructions particulières, le Préfet maritime précise les principes de l'organisation retenue pour l'accomplissement des missions énumérées à l'Article 5 du présent Décret et fixent les modalités de participation de chaque administration.

### Article 7

Le Préfet maritime veille à l'exécution des Lois, des règlements, des décisions gouvernementales et des conventions internationales auxquelles la Guinée est Partie. Il dispose pour ce faire du concours de toutes les administrations publiques et militaires ayant des moyens en mer.

### Article 8

Pour remplir les missions permanentes de la Préfecture maritime, le Préfet maritime développe une synergie d'actions avec les services et administrations de l'État qui ont des compétences spécifiques dans le domaine maritime. En rapport avec les administrations et services concernés, il prend toutes initiatives et mesures réglementaires relatives à l'action de l'État en mer.

### Article 9

Le Préfet maritime et les autorités préfectorales ou communales diffusent conjointement les plans de balisage du littoral établis par les administrations spécialisées pour une coexistence pacifique des usagers de la mer et la sécurité des loisirs nautiques.

### Article 10

Le Préfet maritime est informé de toute institution de zones de mouillage et de refuge des navires pour assurer la sécurité de la navigation en collaboration avec les administrations concernées.

##### CHAPITRE II : DES ADMINISTRATIONS CONCERNEES PAR L'ACTION DE L'ETAT EN MER

### Article 11

Les Administrations concernées par l'action de l'État en mer sont :
- L'Armée de mer ;
- La Direction Nationale de la Marine Marchande ;
- La Direction Nationale de la Pêche Maritime ;
- L'Armée de l'air ;
- Le Haut Commandement de la Gendarmerie Nationale et Direction de la Justice Militaire ;
- La Direction Générale des Douanes ;
- Le Centre National de Surveillance et de Police des Pêcheries ;
- Les Directions Générales des Ports ;
- La Direction en charge de la Protection Civile ;
- La Direction en charge de la Police de l'Air et des Frontières ;
- La Direction Nationale en charge du Tourisme ;

- La Direction Générale de l'Agence de Navigation maritime
- La Direction Générale de la Société Navale Guinéenne
- Le Centre de Recherche Océanographique de Roghane
- Le Centre National des Sciences Halieutiques de Boussoura
- L'Office Guinéen des Parcs et Réserves
- L'Office National des Pétroles
- Le Centre de Protection Environnemental du Milieu Marin et des Zones Côtéères

### Article 12

Les administrations ci-dessus indiquées, sont chargées dans le cadre de l'Action de l'Etat en Mer de missions qui ne remettent pas en cause leurs attributions régaliennes. Elles mettent à la disposition du Préfet maritime, les informations maritimes d'intérêt public dont elles disposent. Le Préfet maritime peut donner des directives aux chefs de ces administrations qui lui rendent compte de leur exécution. Les formulaires de compte rendu font l'objet d'un acte du Préfet maritime.

### Article 13

Les administrations concernées par l'action de l'Etat en mer doivent associer la Préfecture maritime à l'élaboration de tous les projets de textes législatifs et réglementaires régissant l'espace maritime guinéen. Elles ont aussi l'obligation d'informer la Préfecture maritime de toutes mesures prises entrant dans l'exercice de l'action de l'Etat en mer.
Dans la mesure où la Préfecture maritime estime qu'un projet de texte législatif ou réglementaire concernant la mer n'est pas conforme à la politique nationale de l'action de l'Etat en mer, elle saisit la Commission Technique de Suivi pour examen et avis.

Toutefois, si le Département à l'origine du projet de texte n'est pas d'accord avec l'avis de la Commission Technique de Suivi, il peut saisir le Comité Interministériel de la Mer pour décision dans un délai de dix (10) jours ouvrables.

Passé ce délai, l'avis de la Commission Technique de Suivi est sans appel.

### Article 14

Les dispositions de l'Article 13 du présent Décret ne sont pas applicables aux mesures susceptibles d'être prises par les forces armées guinéennes en situation de guerre.

### Article 15

Le Préfet maritime est informé par les administrations et services techniques concernés :
- Des autorisations de construction des ports
- Des plans d'aménagement et de gestion des pêcheries
- Des actes d'interdiction temporaire du droit de passage inoffensif dans les eaux territoriales guinéennes
- Des autorisations de transbordement en mer des produits de pêche
- Des autorisations temporaires d'occupation du domaine public maritime
- De l'octroi des permis de navigation
- Du transport et de la manutention des marchandises dangereuses, des produits pétroliers et toutes autres substances nocives ou dangereuses

### Article 16

Le Préfet maritime doit être consulté au préalable afin de donner son avis dans les domaines ci-dessous :
- Des autorisations des zones de mouillage et d'échouage des navires
- Les demandes de concessions de titres pétroliers, gaziers, miniers et de recherche
- Les autorisations d'immersion de déchets ou de déblais de dragage portuaire
- Les autorisations de déversement ou d'incinération de substances ou matériaux
- Les schémas de gestion et de mise en valeur du patrimoine marin et des ressources publiques marines

- Les actes d'institutionnalisation d'un périmètre de sécurité autour d'une installation ou d'une plate-forme offshore en cours d'activité en mer.

### Article 17

Le Préfet maritime anime et coordonne l'action en mer des administrations.

### Article 18

Dans le cadre de sa mission de coordination de l'action de l'Etat en mer, la Préfecture maritime organise annuellement une conférence maritime placée sous la présidence du Préfet maritime qui regroupe les représentants des administrations et des services concernés.

### Article 19

La conférence maritime qui assure la concertation sur l'ensemble des actions à entreprendre dans l'espace maritime, a pour objet :
- Présenter le bilan annuel de l'action de l'Etat en mer ;
- Conduire des réflexions sur l'ensemble des problèmes maritimes et leur évolution ;
- Définir les nouvelles orientations et les perspectives.

### Article 20

Cette conférence doit permettre au Préfet maritime d'apporter aux autorités et services de l'Etat ayant des compétences en mer, des précisions sur le traitement des sujets d'intérêt général qui les concernent, de répondre aux questions des intervenants sur l'exécution des missions qui leur sont confiées et de rappeler à chacun des principes nécessaires à l'amélioration de la coordination de l'action de l'Etat en mer.

### Article 21

Le pilotage de l'action de l'Etat en mer est assuré par les organes ci-dessous :
- Un comité interministériel de la mer ;
- Une commission technique de suivi.

La composition et le fonctionnement de ces organes sont définis dans les dispositions des Articles 22 à 29 du présent Décret.

### Article 22

Le Comité Interministériel de la Mer, organe décisionnel de l'Action de l'Etat en Mer, est composé comme suit :
Président : Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Vice-président : Le Ministre en charge de la Défense Nationale

Membres :

- Le Ministre en charge des Pêches
- Le Ministre en charge des Transports
- Le Ministre en charge des Mines
- Le Ministre en charge de la Sécurité et de la Protection Civile
- Le Ministre en charge des Affaires Etrangères
- Le Ministre en charge du Budget
- Le Ministre en charge de la Justice
- Le Ministre en charge de l'Environnement
- Le Ministre en charge de l'Administration du Territoire
- Le Ministre en charge du Tourisme
- Le Ministre en charge de la Communication
- Le Ministre en charge de la Recherche Scientifique
- Le Préfet maritime

Le secrétariat est assuré par la Préfecture maritime.

### Article 23

Les autres membres du Gouvernement ou toutes personnes ressources peuvent être invitées par le Premier Ministre à participer sans voix délibérative aux travaux du Comité Interministériel de la Mer en raison de leurs expertises.

### Article 24

Le Comité Interministériel de la Mer a pour missions :
- De veiller à la protection des intérêts nationaux
- De traiter les problématiques de l'Action de l'Etat en Mer
- De définir les orientations de la politique maritime sous ses divers aspects nationaux et internationaux

- De proposer les priorités de l'action gouvernementale dans tous les domaines de l'activité maritime, notamment en matière d'utilisation de l'espace maritime, de protection du milieu marin, de mise en valeur et de gestion durable des ressources de la mer, de son sol, de son sous-sol et du litoral maritime;
- De définir les différentes actions menées dans le cadre de l'Action de l'Etat en Mer et de prendre toute mesure susceptible d'accroître l'efficacité des différents services participants à cette mission commune du point de vue des moyens humains et matériels ;
- D'exercer une mission de contrôle, d'évaluation et de prospective en matière maritime.

### Article 25

Le Comité Interministériel de la Mer se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire et peut se réunir en cas de besoin en session extraordinaire sur convocation de son Président.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents et entérinées par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement qui rend compte au Président de la République, Chef de l'Etat.

CHAPITRE III : DE LA COMMISSION TECHNIQUE DE SUIVI

### Article 26

La Commission Technique de Suivi, organe exécutif et de suivi de l'Action de l'Etat en mer, est composée comme suit :
Président : Le Préfet Maritime

Vice-Président : Le représentant du Cabinet du Premier Ministre.

Membres :

- Un représentant de l'Armée de Mer;
- Un représentant de la Direction Nationale de la Marine Marchande ;
- Un représentant de la Direction Nationale en charge du Tourisme;
- Un représentant de l'Armée de l'Air ;
- Un représentant du Ministère en charge des Mines ;
- Un représentant du Haut Commandement de la Gendarmerie Nationale et Direction de la Justice Militaire ;
- Un représentant du Ministère en charge des Télécommunications ;
- Un représentant de la Direction Générale des Douanes ;
- Un représentant du Centre National de Surveillance et de Police des Pêcheries ;
- Des représentants des Directions Générales des Ports ;
- Un représentant de la Direction Nationale de la Protection Civile ;
- Un représentant de la Direction Nationale de la Police de l'Air et des Frontières ;
- Un représentant de l'Agence de Navigation Maritime ;
- Un représentant de la Direction Nationale de la Pêche Maritime ;
- Un représentant de la Direction Nationale de la Réglementation Administrative et des frontières ;
- Un représentant du Centre de Recherche Océanographique de Rogbané ;
- Un représentant du Centre National des Sciences Halieutiques de Boussoura ;
- Un représentant du Ministère de la Justice ;
- Un représentant du Centre de Protection du Milieu Marin et des Zones Côtières ;
- Un représentant de l'Office Guinéen des Parcs et Réserves ;
- Un représentant de la Société Navale Guinéenne ;
- Un représentant de l'Association Guinéenne des Consignataires Maritimes ;
- Un représentant de la Confédération Nationale des Professionnels de la Pêche en Guinée. Le secrétariat de la Commission Technique de Suivi est assuré par la Préfecture maritime.

### Article 27

La Commission Technique de Suivi a pour missions :
- De conseiller le Préfet maritime dans les domaines juridique et maritime ;
- D'établir et tenir à jour un schéma directeur des moyens de l'Action de l'Etat en mer;
- D'élaborer les textes réglementaires relevant de ses compétences et soumis à son approbation;
- D'assurer l'harmonisation des politiques sectorielles et proposer toutes mesures tendant au renforcement de l'action de l'Etat en mer;
- De préparer les conférences maritimes destinées à améliorer l'information du Préfet maritime en vue de rendre plus efficace l'action de l'Etat en mer;
- D'ouvrir à la préparation des décisions du Préfet maritime ;
- De participer à l'étude ou à la promotion des règles internationales ou nationales régissant les activités en mer, notamment les dispositions qui concernent la sécurité maritime, la sûreté maritime et la prévention de la pollution ;
- De soumettre à l'examen et à l'approbation du Comité Interministériel de la Mer, les textes législatifs et réglementaires, les documents, recommandations et décisions relatifs à l'action de l'Etat en mer;
- De préparer les sessions du Comité Interministériel de la Mer et proposer l'ordre du jour ;
- D'assurer la préparation et le suivi des décisions gouvernementales et du Comité Interministériel de la Mer ;
- D'approuver le Plan de Travail Annuel Budgétisé et œuvrer à la recherche de financement auprès des partenaires techniques et financiers ;
- De produire des directives annuelles et divers rapports.

### Article 28

La Commission Technique de Suivi se réunit en session ordinaire une fois par trimestre et en session extraordinaire sur convocation du Préfet maritime ou sur la demande de la majorité des membres.
Outre les représentants des administrations membres de cette commission, d'autres administrations peuvent y être conviées en raison de leurs expertises et selon le thème à examiner.

### Article 29

Chaque administration membre de la Commission Technique de Suivi désigne son représentant qui devient le point focal de l'action de l'Etat en mer dans leurs administrations respectives.
TITRE IV : DE LA COORDINATION OPERATIONNELLE CHAPITRE I : DES MOYENS D'INTERVENTION

### Article 30

Chaque des administrations concernées est soumise à des contraintes particulières pour la réalisation des missions spécifiques qui lui sont assignées sous l'autorité de son Département d'appartenance.
Cependant, elle doit tenir compte de la nécessité d'une coordination de l'action de l'Etat en mer, en cas de besoin, apporte le concours de ses moyens.

### Article 31

Le Préfet maritime assure la mutualisation des moyens des différentes administrations en mer afin de leur assigner des missions relevant de l'action de l'Etat en mer et de garantir la permanence de moyens navals et aéronautiques, au titre de la sûreté, la protection et la sécurité maritimes.

### Article 32

Le recours à des moyens affrétés représente un complément permettant au Préfet maritime de faire face aux situations d'urgence maritime.

### Article 33

Le programme d'emploi des moyens navals affectés pour les missions de la Préfecture maritime est transmis tous les mois par les administrations concernées au Préfet maritime.
Le Préfet maritime est conseillé par le Chef d'Etat-major Général des Armées pour l'emploi des moyens militaires qui participent aux missions de l'action de l'Etat en mer.

### Article 34

Le programme d'emploi des moyens aériens ne fait pas l'objet d'une prévision à long terme. Le Préfet maritime et les administrations intéressées sont tenus informés au préalable des missions qui sont effectuées.
En cas de nécessité, le Préfet maritime peut demander aux administrations concernées de modifier le programme de surveillance prévu.

##### CHAPITRE II : DE L'EXERCICE DU COMMANDEMENT

### Article 35

Le Préfet maritime exerce son autorité de police générale sur l'espace maritime de la République de Guinée. La police administrative en mer s'exerce sous son autorité. Il exerce ses fonctions en lien avec le Ministre chargé de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation.

### Article 36

Le Préfet maritime est le garant de l'ordre public en mer.
Il fait respecter les décisions gouvernementales et veille à l'application des Lois et des règlements en mer, assure la prévention des conflits d'usage en mer et fait constater les infractions conformément aux règles de navigation et de circulation maritime.

Il fait appliquer les instructions et les réglementations relatives à la surveillance de la navigation, aux manifestations nautiques, à la navigation dans les dispositifs de séparation de trafic et aux mouillages des navires dans la mer territoriale et les eaux intérieures.

### Article 37

Le Préfet maritime dirige l'action en mer des administrations sans faire obstacle à l'exercice par les autorités administratives, civiles et militaires des compétences qui leur sont attribuées par d'autres textes législatifs ou réglementaires.

### Article 38

Un Centre Opérationnel Maritime fonctionnel 24H/24 et 7j/7 pour des procédures d'alerte, de surveillance, de notification, d'évaluation de la situation et d'intervention en cas d'événement de mer est établi sous l'autorité du Préfet maritime.
À ce titre, une programmation des navires à l'arrivée et au départ des ports guinéens établie par la Direction des opérations maritimes, doit être déposée à la Préfecture maritime.

### Article 39

Le Préfet maritime peut refuser l'accès ou le séjour dans les espaces maritimes guinéens de tout navire étranger ou guinéen dont l'état matériel ou la cargaison risque d'entraîner un événement de mer.

### Article 40

Le capitaine ou responsable de tout navire ou unité au large, guinéen ou étranger, naviguant ou séjournant dans les espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction guinéenne, est tenu de signaler sans retard au centre opérationnel maritime et aux vigies des ports, tout événement de mer survenu à bord de leur navire ou unité au large ou, tout événement observé dans ces zones relatives à une insécurité, un acte illégal, une pollution ou une piraterie.

### Article 41

Les pilotes des aéronefs civils et les organismes de la circulation aérienne guinéens ou étrangers signalent sans retard au centre opérationnel maritime, tout événement observé qui entraîne un rejet de produits polluants, une activité illicite ou toute présence d'actes illégaux dans les zones maritimes guinéennes.

### Article 42

Le Préfet maritime veille à la bonne organisation du dispositif d'urgence maritime dans sa zone de compétence et à la disponibilité des moyens des administrations de l'État. À ce titre, il met en place le long du littoral, des bureaux côtiers ou centres d'urgence maritime.
Un acte du Préfet maritime définit les modalités de mise en place, la composition, les missions et les modes d'action des bureaux côtiers.

### Article 43

Le Préfet maritime est l'autorité responsable de la mise en œuvre du plan national d'intervention d'urgence en mer, notamment le plan de lutte contre la pollution marine, le plan de sûreté maritime et le plan de recherche et sauvetage en mer en collaboration avec les administrations concernées. Il assure le commandement des opérations en situation d'urgence ou de crise dans le cadre de la mise en œuvre de ces plans opérationnels, ainsi que la mise en œuvre de leurs moyens.

### Article 44

Les différents plans opérationnels ci-dessus visés, sont adoptés par la Commission Technique de Suivi sur proposition des administrations concernées.
Un Arrêté du Premier Ministre, Chef du Gouvernement fixe l'organisation et les modalités de mise en œuvre de ces différents plans opérationnels.

### Article 45

Dès l'activation du plan national d'intervention d'urgence, une Cellule de crise est installée au centre opérationnel maritime placé sous la supervision directe du Préfet maritime où les décisions stratégiques de gestion opérationnelle de la crise sont prises.

### Article 46

La Cellule de crise est chargée d'étudier et de proposer au Préfet maritime le plan d'intervention contre un événement de mer.
Un acte du Préfet maritime fixe l'organisation et les missions de la cellule de crise.

### Article 47

Dans le cadre des opérations dépassant les compétences nationales, le Préfet maritime assure toujours la coordination des moyens de lutte avec les centres régionaux et internationaux.

### Article 48

Le déclenchement du plan national d'intervention d'urgence fait l'objet d'une décision officielle du Préfet maritime et est notifié aux forces armées, à tous les services de l'État et privés appelés à intervenir dans la lutte contre un événement de mer.
La décision de déclencher le plan national d'intervention d'urgence a pour effet de mobiliser 24 heures sur 24 l'ensemble des moyens, services et personnels des forces armées, des administrations publiques et du secteur privé.

### Article 49

Le plan national d'intervention d'urgence est déclenché dans le cas de la survenance d'un événement de mer dans les espaces maritimes guinéens.

### Article 50

En cas d'événement de mer survenu dans les espaces maritimes guinéens, le Préfet maritime est l'unique interlocuteur de l'État et du Gouvernement à faire des déclarations ou communiqués de presse.

### Article 51

Lorsque le plan national d'intervention d'urgence est déclenché, le Préfet maritime est habilité à prendre toutes les dispositions utiles en vue d'assurer l'efficacité des interventions de lutte notamment par le recours au droit de réquisition des moyens nationaux, privés ou publics pour engager des opérations de lutte.
Il peut réquisitionner tout moyen en cas de besoin.

Un acte du Préfet maritime définit le formulaire de réquisition.

### Article 52

Suite au déclenchement du plan national d'intervention d'urgence, le Préfet maritime peut demander l'assistance internationale sous forme de :
- Personnel de lutte formé et, en particulier des équipes d'intervention.
- Équipements de lutte et d'intervention spécialisés.
- Produits d'intervention et de traitement.
- Autres moyens autonomes tels que les navires ou aéronefs et/ou toute combinaison.

Des facilités administratives et douanières sont accordées pour l'acheminement rapide du matériel nécessaire à l'exécution du plan d'intervention.

### Article 53

Conformément aux accords régionaux et internationaux applicables, l'assistance extérieure bénéficiera des facilités suivantes :
- L'exemption des taxes et droits de douane, levée de restriction des articles de secours d'urgence.
- Le droit à l'arrivée et l'utilisation sur le territoire national, ainsi que le départ des navires, des aéronefs, des cargaisons de produits, équipements, matériels et d'autres moyens de transport participant à l'exécution du plan :
- L'utilisation des communications et ce, conformément à la réglementation en vigueur sur la radiocommunication.
- L'acheminement rapide du personnel, des produits et du matériel à destination, à l'intérieur et en provenance du territoire national.

- Le séjour du personnel d'assistance extérieure.

### Article 54

Le Préfet maritime suspend le plan national d'intervention d'urgence quand la situation l'exige, met fin aux opérations d'intervention lorsque l'événement de mer ne menace plus et informe aussitôt les forces armées et les administrations concernées.
Le Préfet maritime consacre la levée du plan national d'intervention d'urgence par une décision officielle.

### Article 55

Lorsque le Plan national d'intervention d'urgence est levé, le Préfet maritime prend toutes les mesures nécessaires pour le retour rapide des personnels des pays assistants en collaboration avec le Ministère en charge des Affaires Étrangères.
Il est responsable du retour vers le pays d'origine, sauf accord contraire, de tous les équipements et autres moyens rendus propres apportés en assistance.

### Article 56

Les autorités des pays concernées peuvent décider par contacts directs que les équipements, matériel d'intervention ou autres produits non utilisés restent dans le pays assisté. Les unités autonomes, navires et aéronefs retournent dans leur pays d'origine par leurs propres moyens et le Préfet maritime a la responsabilité de faciliter les formalités de départ de son territoire.

### Article 57

Lorsqu'un navire guinéen ou battant pavillon étranger ou d'unité au large se situant dans les espaces maritimes guinéens présente une menace grave et imminente pour la navigation, le littoral guinéen et les intérêts connexes, le Préfet maritime vérifie que des mesures nécessaires sont prises en temps voulu par le capitaine ou le responsable de ce navire ou de l'unité au large pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.
En cas d'inaction de la part du capitaine ou du responsable, et pour éviter tout retard dans la prise des décisions qui s'imposent, le Préfet maritime en commun accord avec les administrations concernées, adresse une mise en demeure au capitaine ou armateur du navire, ou au responsable de l'unité au large de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à ce danger ou sinistre, dans un délai déterminé. Un acte du Préfet maritime définit les formulaires de mise en demeure.

### Article 58

Dans le cas où la mise en demeure reste sans effet ou n'a pas produit les effets attendus dans le délai imparti, le Préfet maritime fait exécuter les mesures nécessaires aux frais, risques et périls de l'armateur, du responsable ou de l'exploitant du navire ou de l'unité au large et recouvrer le montant de leur coût auprès de ces derniers.
Cette mesure d'autorité s'applique à tous les navires ou unités au large quel que soit leur pavillon, dans les espaces maritimes guinéens.

### Article 59

La gestion des épaves maritimes est soumise aux régimes des textes législatifs et réglementaires en vigueur en République de Guinée.

### Article 60

Lorsqu'il y a preuve manifeste qu'un navire ou une unité au large naviguant ou séjournant dans les espaces maritimes guinéens a commis une infraction aux Lois et réglementations nationales ainsi qu'aux conventions internationales auxquelles la Guinée est partie, le Préfet maritime en relation avec les administrations concernées peut ordonner l'immobilisation ou l'arraisonnement du navire ou de l'unité au large en même temps l'interpellation des auteurs et intenter une action judiciaire, conformément aux Lois et règlements en vigueur en République de Guinée.

### Article 61

L'usage de la force en mer relève de la responsabilité du Préfet maritime.

### Article 62

Pour assurer le respect du droit international, des Lois, des règlements et des décisions gouvernementales, les commandants des bâtiments des forces navales guinéennes sont habilités à constater certaines infractions dans le cadre de l'exécution des missions prévues à l'article 5 du présent Décret et à exercer les mesures de contrôle et de coercition prévues par le présent Décret.

### Article 63

Ces contrôles s'appliquent aux navires guinéens dans les espaces maritimes, sous réserve des compétences reconnues aux autres États par le droit international, ainsi qu'aux navires étrangers, à l'exception des navires de guerre et des navires d'État utilisés à des fins non commerciales, dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction guinéenne, et en haute mer suivant les dispositions prévues par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.

### Article 64

Pour l'exercice de cette mission, les commandants des navires de guerre guinéens peuvent mener les actions de reconnaissance, de visite du navire, de prise de mesures conservatoires à bord et de déroutement du navire sur réquisition du Préfet maritime.
Un acte du Préfet maritime définit les formulaires de réquisition.

### Article 65

La reconnaissance permet de demander l'identité et la nationalité d'un navire en l'invitant à hisser son pavillon et à donner des informations le concernant.

### Article 66

Si le commandant a des doutes sur la sincérité des réponses fournies à l'occasion de la reconnaissance, il peut envoyer une équipe de visite à bord du navire afin de procéder à une enquête du pavillon, c'est-à-dire la vérification des titres autorisant le port de ce pavillon.
Il peut également procéder aux vérifications permettant de s'assurer que le navire ne transporte pas de marchandises nocives ou n'exerce pas d'activités prohibées par le droit international ou par la législation nationale.

### Article 67

Lorsque le navire observe refuse de s'identifier ou lorsque l'accès à son bord a été refusé ou s'est trouvé matériellement impossible, le commandant peut décider de dérouter le navire vers un port ou un mouillage guinéen à la demande du Préfet maritime.

### Article 68

Pendant le transit consécutif à la décision du déroutement, le commandant du bâtiment de guerre guinéen peut faire prendre à l'égard des personnes contrôlées les mesures d'entrave nécessaires pour assurer la préservation du navire et de sa cargaison, et la sécurité des personnes se trouvant à son bord.

### Article 69

Le refus du capitaine d'obtempérer à l'injonction prononcée au titre du droit de reconnaissance ou de visite, ou à l'ordre de déroutement, ouvre la voie à des mesures de coercition pouvant aller jusqu'à l'emploi de la force conformément à la législation en vigueur.
Un acte du Préfet maritime précise les formulaires de compte rendus d'emploi de la force.

### Article 70

Les mesures de coercition comportent :
- Les sommations faites au navire pour le faire stopper ;
- Les tirs d'avertissement, comprenant un tir de semonce et trois tirs d'arrêt dirigés en avant de l'étrave du navire ;
- Les tirs au but pour immobiliser le navire qui sont précédés de nouvelles sommations ;
- L'action de vive force, qui a pour but d'exercer une contrainte sur le capitaine, et peut aller jusqu'à la prise de contrôle du navire par des forces navales guinéennes.

### Article 71

Sauf cas de légitime défense et état de nécessité, les tirs d'avertissement sont effectués sur ordre du commandant des forces navales.
Les tirs au but et l'action de vive force sont effectués sur ordre du Préfet maritime pris après avis du Ministre chargé de la Défense Nationale.

Un Arrêté du Ministre en charge de la Défense Nationale précisera l'usage des armes pour les tirs au but et l'action de vive force.

### Article 72

Le financement de l'action de l'Etat en mer est constitué de ressources suivantes :
- Inscription d'une allocation budgétaire dans la Loi de Finances de chaque année ;
- Contributions des administrations publiques et privées concernées par l'action de l'Etat en mer ;
- Dons et legs d'organismes nationaux et internationaux ;
- Pénalités en mer des contrevenants aux Lois et règlements en vigueur

### Article 73

Ces ressources sont destinées à :
- Renforcer la capacité à mener les opérations initiales de l'action de l'Etat en mer en cas de crise ou d'événements de mer ;
- Participer aux actions de l'Etat en mer ;
- Assurer la formation et la préparation des acteurs chargés de mener les opérations de lutte contre les événements de mer ;
- Supporter les charges liées aux exercices périodiques de simulation tels que recommandés par les conventions maritimes internationales ;
- Couvrir les autres frais nécessaires à la réalisation de la mission.

### Article 74

Un Arrêté du Premier Ministre, Chef du Gouvernement détermine les modalités de mise en place de ces ressources.

### Article 75

Le Premier Ministre, le Ministre en charge de la Défense Nationale, le Ministre en charge des Affaires Etrangères et des Guinéens de l'Etranger, le Ministre en charge de la Justice, Garde des Sceaux, le Ministre en charge des Transports, le Ministre en charge de la Sécurité et de la Protection Civile, le Ministre en charge de l'Economie et des Finances, le Ministre en charge du Budget, le Ministre en charge des Pêches, de l'Aquaculture et de l'Economie Maritime, le Ministre en charge de la Santé Publique, le Ministre en charge de l'Environnement des Eaux et Forêts, le Ministre en charge du Plan et de la Coopération Internationale, le Ministre en charge de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, le Ministre en charge de l'Aménagement du Territoire et de la Ville, le Ministre en charge de la Communication, le Ministre en charge de l'Hôtellerie et du Tourisme, le Ministre en charge des Mines et de la Géologie, le Chef d'Etat-Major Général des Armées, le Haut Commandant de la Gendarmerie Nationale et Directeur de la Justice Militaire et le Préfet Maritime sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application des dispositions du présent Décret.

### Article 76

Le présent Décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

