# Décret abrogeant et modifiant le Décret D/2016/367/PRG/SGG du 29 Novembre 2016, portant attributions, organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Défense Nationale (D/2019/119/PRG/SGG)

> Décret · 2019-04-17 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-2019-119-prg-sgg
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> 29 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

DECRET D/2019/119/PRG/SGG DU 17 AVRIL 2019, ABROGEANT ET MODIFIANT LE DECRET D/2016/367/PRG/SGG DU 29 NOVEMBRE 2016, PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA DEFENSE NATIONALE

### LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

### Visas

Vu la Constitution ;

Vu la Loi L/2001/029/AN du 31 Décembre 2001, Portant principes Fondamentaux de Création, d'Organisation et de Contrôle des Structures des Services publics ;

Vu la Loi L/2015/009/AN du 04 Juin 2015, portant maintien de l'ordre public ;

Vu le Décret D/2012/137/PRG/SGG du 31 Décembre 2012, portant Création du Comité National de pilotage de la réforme du secteur de sécurité ;

Vu le Décret D/2018/067/PRG/SGG du 21 Mai 2018, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2018/072/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant Structure du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2018/073/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant nomination des Membres du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2016/198/PRG/SGG du 27 Juin 2016, portant Création du Conseil National du Renseignement ;

### DECRETE:

##### CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

### Article 1er

Conformément à l'Article 47 de la Constitution, il est institué auprès du Président de la République, un Conseil Supérieur de la Défense Nationale en abrégé (CSDN).

### Article 2

Le Conseil Supérieur de la Défense Nationale est l'organe suprême qui traite de toutes les questions de défense et de sécurité et en donne des orientations stratégiques en temps de paix, de crise et de conflit armé.
Il est présidé par le Président de la République.

### Article 3

En cas d'événements majeurs mettant en péril la sécurité nationale, le Conseil Supérieur de la Défense Nationale peut se constituer en Cellule de crise auprès du Président de la République.

### Article 4

Le Conseil Supérieur de la Défense Nationale dispose d'un Siège et est doté d'une allocation budgétaire inscrite dans la Loi de Finances de chaque année.

##### CHAPITRE II: ATTRIBUTIONS

### Article 5

Les questions traitées et les orientations stratégiques données par le Conseil Supérieur de la Défense Nationale sont relatives à :
- La défense de la souveraineté et de l'intégrité du territoire national ;
- La prévention de toutes formes de menaces contre la sécurité intérieure et extérieure ;
- La protection des personnes et de leurs biens ;
- La protection des ressources nationales ;
- La mobilisation et la réorientation des ressources nationales en temps de crises ;
- L'emploi des Forces de Défense et de Sécurité en temps de crises ;
- L'engagement international des forces de défense et de sécurité dans le cadre des missions de paix et de sécurité ;
- La prévention et la gestion des catastrophes et calamités publiques ; et
- Toutes autres questions de sécurité nationale.

##### CHAPITRE III: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

### Article 6

Outre le Président de la République qui en assure la présidence, le Conseil supérieur de la Défense nationale comprend les membres de droit ci-après :
- Le Premier Ministre ;
- Le Ministre de la Défense nationale ;
- Le Ministre de la Sécurité et de la Protection civile ;
- Le Ministre de la Justice, Garde des sceaux ;
- Le Ministre Directeur de cabinet du Président de la République ;
- Le Ministre Secrétaire général de la Présidence de la République ;
- Le Ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation ;
- Le Ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger ;
- Le Ministre de l'Economie et des Finances ;
- Le Secrétaire général du Conseil supérieur de la Défense nationale ;
- Le Coordonnateur national du renseignement ;
- Le Chef d'Etat-Major Général Des Armées ;
- Le Haut-Commandant De La Gendarmerie Nationale ;
- L'Inspecteur Général Des Forces Armées ;
- Le Chef d'Etat-major particulier du Président de la République ;

### Article 7

Le Président peut, outre les membres de droit, désigner tout autre membre du Gouvernement à participer aux réunions du Conseil pour les questions relevant de son domaine.
Il peut aussi inviter, en raison de sa compétence, toute
 personne pour être entendue par le Conseil.

### Article 8

Lorsqu'il le juge nécessaire, le Président peut réunir le Conseil dans une composition restreinte qu'il fixe en fonction des questions inscrites à l'ordre du jour.

### Article 9

Le Conseil supérieur de la Défense nationale se réunit en session ordinaire une fois par trimestre et en session extraordinaire sur convocation de son Président qui en fixe l'ordre du jour.
Le Conseil supérieur de la Défense nationale délibère en séance plénière et ses délibérations sont confidentielles.

##### CHAPITRE IV: SECRETARIAT GENERAL DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA DEFENSE NATIONALE

### Article 10

L'administration du Conseil supérieur de la Défense nationale est assurée par un Secrétaire général qui en est le rapporteur.
Le Secrétaire général est choisi parmi les hauts cadres civils ou officiers généraux ayant une expertise en matière de défense et de sécurité.

Il est assisté dans ses fonctions par un Secrétaire général adjoint, choisi parmi les hauts cadres civils ou officiers supérieurs de l'Armée qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

Le Secrétaire général et son adjoint sont nommés par Décret.

### Article 11

Le Secrétaire général assiste le Président de la République et le Gouvernement pour la coordination, la préparation, le suivi et l'exécution des directives du Conseil.
À ce titre, il est particulièrement chargé de:

- Analyser les documents, projets ou études émanant des services techniques d'appui du Conseil ;
- Administrer et de veiller au bon fonctionnement de l'administration du Conseil.
- Superviser l'exécution et le contrôle des tâches au niveau des organes spécialisés ;
- Préparer l'ordre du jour ;
- Rédiger les comptes rendus de réunions ;
- Suivre l'exécution des instructions du Conseil Supérieur de la Défense Nationale.

### Article 12

Le Secrétaire général prépare le projet de budget annuel du Conseil supérieur de la Défense nationale dont il est l'ordonnateur.

### Article 13

Le Secrétaire général est appuyé par des services techniques dont il recrute le personnel après approbation du Président de la République.
Il est également habilité à recevoir du personnel détaché suivant les règles administratives en la matière.

### Article 14

Le Secrétaire général, le Secrétaire général adjoint et le personnel des Services techniques d'appui ont droit à des indemnités mensuelles dont les montants sont déterminés par voie réglementaire.

### Article 15

Dans le cadre du fonctionnement du Conseil supérieur de la Défense nationale, il est institué des organes spécialisés qui lui sont rattachés, chargés d'examiner et de soumettre des propositions de solutions aux questions relevant de leurs domaines de compétences.

##### CHAPITRE V: ORGANES SPECIALISES

### Article 16

Les Organes spécialisés rattachés au Conseil supérieur de la Défense nationale sont :
1. Le Conseil national de sécurité intérieure ;
2. Le Conseil national de défense et de veille stratégique ;
3. Le Conseil national du renseignement ;
4. Le Conseil national de sécurité extérieure ;
5. Le Conseil national de veille économique.

### Article 17

Les organes spécialisés sont présidés par le Président de la République et composés de responsables des Ministères et Institutions intervenant dans un même domaine ou dans des secteurs connexes.

### Article 18

CONSEIL NATIONAL DU RENSEIGNEMENT.
Outre le Président de la République, le Conseil national du renseignement comprend :

- Le Premier ministre ;
- Le Ministre de la Défense nationale ;
- Le Ministre de la Sécurité et de la Protection civile ;
- Le Ministre Directeur de cabinet du Président de la République ;
- Le Ministre Secrétaire général de la Présidence de la République ;
- Le Ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation ;
- Le Ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger ;
- Le Ministre de l'Economie et des Finances ;
- Le Ministre des Postes, Télécommunications et de l'Economie Numérique ;
- Le Secrétaire général du Conseil supérieur de la défense nationale ;
- Le Coordonnateur national du renseignement ;
- Le Chef d'Etat-major général des armées ;
- Le Haut-Commandant de la Gendarmerie nationale ;
- L'Inspecteur général des Forces armées ;
- Le Chef d'Etat-major particulier du Président de la République ;
- Le Directeur national du renseignement intérieur ;
- Le Directeur général du renseignement extérieur ;
- Le Directeur général du renseignement de défense et de la sécurité militaire ;
- Le Directeur des renseignements généraux de la gendarmerie nationale ;
- Le Directeur du renseignement militaire ;
- Le Directeur du renseignement économique, financier et narcotique ;
- Le Directeur du renseignement et des enquêtes douanières ;
- Le Directeur national de la Police de l'air et des frontières ;
- Le Directeur national de la Sécurité publique.

### Article 19 — CONSEIL NATIONAL DE DEFENSE ET DE VEILLE STRATEGIQUE

Outre le Président de la République, le Conseil national de Défense et de Veille stratégique comprend :

- Le Premier ministre ;
- Le Ministre de la Défense nationale ;
- Le Ministre de la Sécurité et de la Protection civile ;
- Le Ministre Secrétaire général de la Présidence de la République ;
- Le Ministre Directeur de cabinet du Président de la République ;
- Le Ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation ;
- Le Ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger ;
- Le Ministre de l'Economie et des Finances ;
- Le Ministre des Postes, Télécommunications et de l'Economie numérique ;
- Le Directeur de cabinet du Ministère de la défense nationale ;
- Le Secrétaire général du Conseil supérieur de la Défense nationale ;
- Le Coordonnateur national du renseignement ;
- Le Chef d'Etat-major général des armées ;
- Le Haut-Commandant de la Gendarmerie nationale ;
- L'Inspecteur général des Forces armées ;
- Le Chef d'Etat-major de l'Armée de terre ;
- Le Chef d'Etat-major de l'Armée de mer ;
- Le Chef d'Etat-major de l'Armée de l'air ;
- Le Chef d'Etat-major particulier du Président de la République ;
- Le Directeur général des études stratégiques et de la prospective ;
- Le Directeur général du renseignement de défense et de la sécurité militaire ;
- Le Directeur de renseignement militaire ;
- Le Directeur des renseignements généraux de la Gendarmerie nationale ;

- Le Préfet maritime

### Article 20 — CONSEIL NATIONAL DE LA SECURITE INTERIEURE

Outre le Président de la République, le Conseil national de sécurité intérieure comprend :
- Le Premier ministre ;
- Le Ministre de la Défense nationale ;
- Le Ministre de la Sécurité et de la Protection civile ;
- Le Ministre de la Justice, Garde des sceaux ;
- Le Ministre Directeur de cabinet du Président de la République ;
- Le Ministre Secrétaire général de la Présidence de la République ;
- Le Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation ;
- Le Ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger ;
- Le Ministre de l'Economie et des Finances ;
- Le Ministre des Postes, Télécommunications et de l'Economie numérique ;
- Le Ministre de l'Hôtellerie et du Tourisme ;
- Le Chef d'Etat-major général des armées ;
- Le Haut-Commandant de la Gendarmerie nationale ;
- Le Chef d'Etat-major particulier du Président de la République ;
- Le Secrétaire général du Conseil supérieur de la Défense nationale ;
- Le Coordonnateur national du renseignement ;
- Le Directeur national du renseignement intérieur ;
- Le Directeur général du renseignement extérieur ;
- Le Directeur des renseignements généraux de la Gendarmerie nationale ;
- Le Directeur du renseignement économique, financier et narcotique ;
- Le Directeur du renseignement et des enquêtes douanières ;
- Le Directeur national de la Police de l'air et des frontières ;
- Le Directeur national de la Sécurité Publique ;
- Le Directeur général des Douanes ;
- Le Directeur général du corps paramilitaire des conservateurs de la nature ;
- Le Directeur national de la Protection Civile ;
- Le Directeur national de la Police Judiciaire ;
- Le Directeur national de la Compagnie mobile d'intervention et de sécurité ;
- Le Coordonnateur national de la Gendarmerie mobile ;
- Le Préfet maritime.

### Article 21 — CONSEIL NATIONAL DE LA SECURITE INTERIEURE

Outre le Président de la République, le Conseil national de sécurité extérieure comprend :
- Le Premier ministre ;
- Le Ministre Directeur de cabinet du Président de la République ;
- Le Ministre Secrétaire général de la Présidence de la République ;
- Le Ministre de la Défense nationale ;
- Le Ministre de la Justice, Garde des sceaux ;
- Le Ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger ;
- Le Ministre de la Sécurité et de la Protection civile ;
- Le Secrétaire général du Conseil supérieur de la Défense nationale ;
- Le Coordonnateur national du renseignement ;
- Le Chef d'Etat-major général des armées ;
- Le Haut-Commandant de la Gendarmerie nationale ;
- Le Chef d'Etat-major particulier du Président de la République ;
- Le Directeur général du renseignement extérieur ;
- Le Directeur national de la Police de l'air et des frontières.

### Article 22 — CONSEIL NATIONAL DE VELLE ECONOMIQUE

Outre le Président de la République, le Conseil national de veille économique comprend :
- Le Premier Ministre ;
- Le Ministre Directeur de cabinet du Président de la République ;
- Le Ministre Secrétaire général de la Présidence de la République ;
- Le Ministre de l'Economie et des Finances ;
- Le Ministre du Budget ;
- Le Ministre du Commerce ;
- Le Ministre de l'Industrie, des Petites et Moyennes Entreprises ;
- Le Ministre des Mines et Géologie ;
- Le Ministre de l'Agriculture ;
- Le Ministre de l'Elevage et des Ressources animales ;
- Le Ministre de la Pêche et de l'Aquaculture ;
- Le Ministre des Transports ;
- Le Secrétaire général du Conseil supérieur de la Défense nationale ;
- Le Coordonnateur national du renseignement ;
- Le Conseiller économique du Président de la République ;
- Le Gouverneur de la Banque centrale ;
- Le Chef d'Etat-major particulier du Président de la République ;
- L'Inspecteur général des Finances ;
- Le Directeur général des douanes ;
- Le Directeur national de la comptabilité publique et matières ;
- Le Directeur national du Trésor public ;
- Le Directeur national des impôts ;
- Le Directeur national du budget ;
- Le Directeur national du plan et statistiques ;
- Le Directeur national du commerce intérieur ;
- Le Directeur national du commerce extérieur ;
- Le Directeur national de l'industrie ;
- Le Directeur national de l'artisanat ;
- Le Directeur national de l'agence de la promotion des investissements privés.

### Article 23

Le Conseil national de sécurité intérieure se réunit en session ordinaire une fois par semaine sur convocation du Président de la République.

### Article 24

Les autres organes spécialisés à savoir : Le Conseil national de Défense et de veille stratégique, le Conseil national du renseignement, le Conseil national de la sécurité extérieure, le Conseil national de veille économique se réunissent en session ordinaire une fois par semestre sur convocation du Président de la République.
Toutefois, le Président de la République peut, en tant que de besoin, convoquer tout organe spécialisé lorsque la situation sécuritaire nationale l'exige.

### Article 25

Le Président de la République peut réunir tout organe spécialisé dans une composition restreinte en fonction des questions inscrites à l'ordre du jour.

### Article 26

Des Comités ad hoc peuvent être créés sur décision du Président de la République pour traiter des questions ponctuelles.

##### CHAPITRE VI: DISPOSITIONS FINALES

### Article 27

L'élaboration, la diffusion et la conservation de tous les documents et correspondances relatifs aux activités du Conseil supérieur de la Défense nationale et de ses organes spécialisés sont mis sous le sceau de la confidentialité et du secret.

### Article 28

Le Premier Ministre et les Membres du Gouvernement sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent Décret.

### Article 29

Le présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 17 Avril 2019
Prof. Alpha CONDE

NOMBRE OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE GUIHÉE

