# Décret portant création du Centre de Recueil et d'Enregistrement des Données Policières et du Système d'Information Policière en Guinée (D/2019/132/PRG/SGG)

> Décret · 2019-05-13 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-2019-132-prg-sgg
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> 25 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Visas

DECRET D/2019/132/PRG/SGG DU 13 MAI 2019, PORTANT CREATION DU CENTRE DE RECUEIL ET D'ENREGISTREMENT DES DONNÉES POLICIÈRES ET DU SYSTÈME D'INFORMATION POLICIÈRE EN GUINÉE.

### LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

### Visas

Vu la Constitution;

Vu la Loi L/2001/028/AN du 31 Décembre 2001, portant Statut Général des fonctionnaires;

Vu la Loi L/2013/44/CNT du 12 Janvier 2013, portant Statut Spécial de la Police Nationale promulgué par le Décret D/2013/013/PRG/SGG du 15 Janvier 2013;

Vu la loi L/2013/045/CNT du 12 Janvier 2013, portant Statut Spécial de la Protection Civile promulgué par le Décret D/2013/014/PRG/SGG du 15 Janvier 2013;

Vu la Loi L/2016/037/AN du 28 Juillet 2016, relative à la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel;

Vu le Décret D/2018/067/PRG/SGG du 21 Mai 2018, portant nomination du Premier Ministre; Chef du Gouvernement;

Vu le Décret D/2018/072/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant Structure du Gouvernement;

Vu le Décret D/2018/073/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant nomination des Membres du Gouvernement;

### DECRETE :

##### CHAPITRE I: CENTRE DE RECUEIL ET D'ENREGISTREMENT DES DONNÉES POLICIÈRES ET SON PERSONNEL

### Article 1er — Création

Il est créé au sein du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile un Centre de Recueil et d'Enregistrement des Données Policières, dénommé « CREDPOL », commun à la Justice, à la Police Nationale, à la Gendarmerie, aux Douanes et au Corps des Conservateurs de la Nature.

Le centre fonctionnera à partir d'une base de données nationale automatisée des informations de nature policière qui peuvent provenir des différents services chargés de l'application de la Loi.

La base des données est dénommée « Système d'Information Policière en Guinée » (SIPG) et elle est mise en œuvre et gérée par le Centre.

### Article 2

Objet du Centre de Recueil et d'Enregistrement des Données Policières
Le CREDPOL vise à collecter, recenser, centraliser, sauvegarder et partager des données issues des contrôles, de la recherche de personnes et de biens dans le cadre des missions de police judiciaire ou de police administrative conformément à la législation en vigueur.

La base des données, mise en œuvre par ce CREDPOL, peut faire l'objet d'une consultation, sous autorisation, lors de la réalisation des enquêtes ou lors de l'instruction judiciaire d'une procédure pénale, ainsi que lors de l'exécution des missions de police administrative.

### Article 3 — Personnalité juridique du CREDPOL

Le CREDPOL est un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle
 fonctionnelle du Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile. Le Ministre en charge de la Justice en assure le contrôle juridique.

Le CREDPOL est un organe administratif qui exerce une mission de service public. Il a son siège dans la ville de Conakry. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national sur décision du Conseil des Ministres.

### Article 4 — Déclaration de la base de données

Tous les fichiers automatisés du CREDPOL, contenant des données à caractère personnel, feront l'objet d'une déclaration auprès de la Commission Nationale de la Protection des Données à Caractère Personnel (CNPDCP).

### Article 5 — Le personnel du CREDPOL

Le personnel du Centre est composé de :

- Un (1) Directeur nommé collégialement par le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile et par le Ministre de la Justice, issu de l'une des administrations concernées ;
- Un (1) directeur adjoint nommé collégialement par le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile et par le Ministre de la Justice, issu de l'une des administrations concernées ;
- Un (1) représentant de haut-niveau issu des autres administrations non représentées ;
- Trois (3) administrateurs, d'un niveau ingénieur informatique, des opérateurs du Système mis à disposition par chacune des cinq (5) administrations concernées ;
- Suppléants pour chaque délégué, également mis à disposition par le Directeur Général de la force dont il est issu ;
- Un (1) Secrétaire administratif mis à disposition par le Ministère en charge de la Justice, parmi les Greffiers ;
- Une (1) équipe technique de soutien et de maintenance informatique.
- En cas de besoin il peut être envisagé le recrutement de personnels contractuels qualifiés sous réserve de leur prestation de serment devant la Cour d'Appel de Conakry.

### Article 6 — Durée du mandat des membres du CREDPOL

Le personnel doit être mis à la disposition du CREDPOL, par leurs Ministères de tutelle, pour une durée minimum de cinq (05) ans.

La Direction du CREDPOL s'assure de manière tournante, pendant une durée de trois (3) ans, par un représentant de l'une des administrations concernées.

### Article 7 — L'équipe technique

L'équipe technique de soutien et de maintenance informatique assure une permanence technique, vingt-quatre heures sur vingt-quatre (24h/24) au sein du CREDPOL. Elle assure le fonctionnement permanent des systèmes informatiques et de leur entretien.

Elle est également chargée de la maintenance des terminaux installés sur le territoire national dans les différents Services concernés.

L'équipe technique doit suivre une formation continue.

### Article 8 — Primes et indemnités de fonction

Les personnels de l'État mis à disposition du CREDPOL bénéficient de primes de fonction, d'indemnités et autres avantages dans les conditions fixées par le règlement intérieur, au regard des responsabilités, de la technicité et des contraintes afférentes au poste occupé.

Les primes et indemnités sont prises en compte par le budget du CREDPOL.

Le personnel contractuel bénéficie des avantages tels que stipulés dans leur contrat avec le CREDPOL conformément aux textes en vigueur.

### Article 9 — Dotation budgétaire

Le CREDPOL bénéficie d'une dotation budgétaire annuelle inscrite au budget national.

### Article 10 — Règles disciplinaires

Le personnel des différentes forces en détachement au CREDPOL demeure soumis aux règlements de service dont il est issu.

En cas d'inconduite ou d'indiscipline grave, un rapport circonstancié est adressé sans délai au Chef de Service d'origine ou à son Ministre de tutelle, en vue de susciter une sanction appropriée et ce, sans préjudice des sanctions internes édictée par le règlement intérieur du Centre.

### Article 11 — Cessation d'activités

Si un (1) membre du CREDPOL cesse d'exercer ses fonctions pour des cas de force majeure, il est procédé à son remplacement dans les conditions prévues par le présent Arrêté Ministériel.

### Article 12 — Rapports d'activités et statistiques

Le CREDPOL fait mensuellement un rapport d'activité aux responsables des forces de sécurité publique concernés.

Il établit mensuellement les statistiques relatives à la délinquance à l'intention du Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, du Ministre de la Défense Nationale, du Ministre de la Justice, de l'Intérieur, du Ministre du Budget concernés.

Garde des Sceaux, du Ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts, du Ministre du Budget concernés.

Il établit annuellement un rapport d'activité à l'intention des Ministres concernés et du Ministre en charge de la Justice.

##### CHAPITRE II : LE SYSTEME D'INFORMATION POLICIÈRE EN GUINEE-SIPG

### Article 13 — Contenu de la base de données

Le CREDPOL est chargé de mettre en place une base de données automatisée, dénommée « Système d'Information Policière en Guinée » (SIPG), commune aux différents services mentionnés à l'Article 1 du présent Décret, contenant des informations de nature policière des différents services chargés d'application de la Loi. Le SIPG est composé de :

- Système de traitement des infractions constatées, leurs circonstances de lieux et de temps ainsi que les modes opératoires utilisés et le signalement ;
- Les antécédents judiciaires ;
- Fichier des véhicules volés ;
- Fichier des personnes recherchées ;
- Fichier des documents volés ou perdus ;
- Fichier des armes signalées perdues ou volées ou objets de trafics ;
- Fichier des objets génériques.
- Les personnes disparues, les victimes et témoins, pourront être inscrits dans le SIPG pour les nécessités d'enquête ;
- L'inscription des données personnelles intervient pour des motifs :
- Judiciaires ;
- Administratifs ;
- Ordre Public.

### Article 14 — Catégories de données collectées

Peuvent être inscrites dans le SIPG, dans le respect des dispositions de la Loi L/2016/037/AN du 28 Juillet 2016, relative à la Loi sur la cyber-sécurité et la protection des données à caractère personnel et dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de la finalité mentionnée à l'Article 2 du présent Décret, les catégories de données suivantes :

- Nominatives relatives aux personnes dans le respect des textes juridiques prévoyant leur protection ;
- Non nominatives relatives aux faits, objet de l'enquête, lieux, dates et modes opératoires ;
- Relatives à la catégorisation des infractions conformément aux dispositions du Code Pénal et du Code de Procédure Pénale en vigueur, ainsi que du Code des Douanes et du Code de l'environnement.

### Article 15 — Inscription dans le système

En conformité avec la Loi L/2016/037/AN du 28 Juillet 2016, relative à la cyber-sécurité et la protection des données à caractère personnel, l'inscription des données dans le SIPG peut être exclusivement mis en œuvre par :

- Les officiers et les agents de police, de la gendarmerie nationale, des douanes, du corps des conservateurs de la nature, individuellement désignés et spécialement habilités, dans le cadre de leurs missions de police judiciaire et administrative ;
- Les magistrats ;
- Les agents de services judiciaires habilités par le Procureur Général.

### Article 16 — Consultation des fichiers du SIPG

Peuvent accéder aux fichiers du SIPG :

- Les services dûment habilités de la Direction Générale de la Police Nationale ou le Haut Commandement de la Gendarmerie

Nationale:
- Direction de la Justice Militaire, ainsi que, dans le cadre de leurs attributions, la Direction Générale des Douanes, la Direction Nationale des Eaux et Forêts ;
- La Justice pour tout ce qui concerne le traitement de la chaîne pénale ;
- Ainsi que par tout agent habilité et spécifiquement mandaté par tout magistrat territorialement compétent et réalisant une mission de police judiciaire ou administrative.

### Article 17 — Mise à jour des données

La mise à jour des données inscrites dans les différents fichiers du SIPG est réalisée à l'initiative du service ayant demandé l'inscription.

La radiation des données inscrites dans les différents fichiers doit en particulier être effectuée sans délai en cas de découverte de la fiche de recherche ou d'extinction du motif de la recherche. Des vérifications périodiques sont mises en œuvre afin de garantir la fiabilité des données.

### Article 18

Durée de conservation.
En application de l'Article 20 Titre II, deuxième Partie de la Loi L/2016/037/AN du 28 Juillet 2016, relative à la cyber-sécurité et la protection des données à caractère personnel, les données contenues dans le SIPG doivent être conservées pendant une durée qui n'excède pas la période nécessaire aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées.

Les données enregistrées dans le SIPG sont effacées et archivées sans délai en cas d'extinction du motif de l'inscription conformément à l'Article 15 du présent Décret et ne peuvent être éventuellement accessibles que sur autorisation expresse d'un magistrat territorialement compétent.

### Article 19 — Destinataires

Seuls peuvent être destinataires de tout ou partie des informations du SIPG dans le cadre de leurs compétences :

- Les autorités judiciaires ;
- Les services de police, de gendarmerie, des douanes, des eaux et forêts ;
- Les autorités administratives pour les seules recherches relevant de leurs attributions en matière de police judiciaire et administrative ;
- Les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ;
- En application de la Loi L/2016/037/AN du 28 Juillet 2016, relative à la cyber-sécurité et la protection des données à caractère personnel et des conventions en vigueur, des États tiers qui assurent un niveau de protection supérieur ou équivalent de la vie privée, des libertés et droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces données font ou peuvent faire l'objet.

Les modalités d'accès aux fichiers sont en fonction de la nature et de l'objet de ceux-ci.

### Article 20 — Mesures de sécurité

Le CREDPOL doit prendre toutes les mesures de sécurité afin de protéger le SIPG et les terminaux contre les risques de destruction des données collectées. A cet effet, le Centre doit empêcher notamment que les données soient déformées, endommagées ou volées.

Le CREDPOL doit prendre également toutes les mesures nécessaires afin de garantir la confidentialité des données traitées dans le système. A cet effet, le Centre doit assurer que l'accès aux données du SIPG soit réservé aux personnes individuellement désignées et spécialement habilitées à en connaître. De plus, le Centre doit se prémunir contre le risque de divulgation des données traitées.

### Article 21 — Traçabilité des opérations

Toute opération (inscriptions et consultations) effectuée sur le SIPG fait l'objet d'une traçabilité dans le système.

Les informations relatives aux consultations sont conservées dans le système pendant douze (12) mois.

### Article 22 — Interconnexion

Le SIPG peut faire l'objet d'une interconnexion, d'un rapprochement ou d'une mise en relation avec d'autres systèmes ou fichiers en application des conventions et accords bilatéraux, multilatéraux ou internationaux signés par la République de Guinée et dans le respect des Articles 28 et 29 de la Loi L/2016/037/AN du 28 Juillet 2016, relative à la cyber-sécurité et la protection des données à caractère personnel.

### Article 23

Droit des personnes.
Conformément aux dispositions des Articles 30 à 40, Titre II, deuxième Partie de la Loi L/2016/037/AN du 28 Juillet 2016, relative à la cyber-sécurité et la protection des données à caractère personnel, le droit d'accès s'exerce auprès de l'Autorité en charge de la protection des données à caractère personnel.

Le droit d'information prévu aux articles 30 et suivants au Titre II, deuxième Partie de la Loi L/2016/037/AN du 28 Juillet 2016, relative à la cyber-sécurité et la protection des données à caractère personnel et le droit d'opposition prévu par l'Article 32 de la même Loi, ne s'applique pas au présent traitement. Toutefois, toute victime ou tout témoin dispose d'un droit à l'information.

Toute personne ayant bénéficié d'une mesure de classement sans suite ou d'une amnistie, d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, peut demander au magistrat territorialement compétent la suppression des données le concernant.

### Article 24 — Exécution

Le Ministre en charge de la Justice, Garde des Sceaux et le Ministre en charge de la Sécurité et de la Protection Civile, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent Décret qui abroge toute disposition antérieure contraire.

### Article 25

Le présent Décret, qui prend effet à compter de la date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

