# Décret fixant les statuts de l'Autorité de Régulation du Transport Fluvio-Maritime (D/2019/191/PRG/SGG)

> Décret · 2019-07-09 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-2019-191-prg-sgg
>
> 35 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Visas

DECRET D/2019/191/PRG/SGG DU 09 JUILLET 2019, FIXANT LES STATUTS DE L'AUTORITE DE REGULATION DU TRANSPORT FLUVIO-MARITIME.

### LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

### Visas

Vu la Constitution ;
Vu la Loi Organique LO/2012/012/CNT du 06 Août 2012, relative aux Lois de Finances ;
Vu la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017, modifiant certaines dispositions de la Loi L/2016/075/AN du 30 Décembre 2016, portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics en République de Guinée ;
Vu le Décret D/2013/015/PRG/SGG du 15 Janvier 2013, portant règlement général de Gestion Budgétaire et de Comptabilité Publique ;
Vu le Décret D/2018/067/PRG/SGG du 21 Mai 2018, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2018/072/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant Structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2018/073/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant Nomination des Membres du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2018/307/PRG/SGG du 07 Décembre 2018, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Économie et des Finances.
Vu le Décret D/2018/186/PRG/SGG du 23 Août 2018, portant Attributions et Organisation du Ministère des Transports.

### DECRETE:

##### CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

### Article 1er

Il est créé une Autorité de Régulation du Transport Fluvio-Maritime en abrégé (ARTFM) placée sous la tutelle technique du Ministre des Transports. La tutelle financière est assurée par le Ministre en charge des Finances.

### Article 2

L'Autorité de Régulation du Transport Fluvio-Maritime est dotée de la personnalité morale, de l'autonomie administrative et financière, conformément à la législation et à la réglementation régissant les établissements publics administratifs en République de Guinée.

### Article 3

Le siège social de l'Autorité est fixé à Conakry, II pourra être transféré en tout autre endroit de la République de Guinée répondant aux conditions légales, par décision du Conseil d'Administration.
Des sièges administratifs, d'exploitation, ou de direction de succursales ou agences pourront être établis partout où le Conseil d'Administration le juge convenable.

##### CHAPITRE II : MISSIONS ET ATTRIBUTIONS :

### Article 4

L'Autorité de Régulation de Transport Fluvio-Maritime, est investi des missions suivantes :
a) Régulation : l'Autorité de Régulation du Transport Fluviomaritime est Chargée de:
- Fixer les normes en matière d'exploitation de trafic dans les chenaux des fleuves;
- Programmer et du contrôle du mouvement des navires, des barges, des remorqueurs;
- Gérer les points d'ancrage et les zones de transbordement dédiés aux navires.
 b) Fournitures de services Publics : l'Autorité de Régulation du Transport Fluviomaritime pourrait les services publics suivants :
- Positionnement des Unités navales à l'embouchure des fleuves;
- Communication aux sociétés minières de toutes les informations se rapportant à la navigation fluvio-maritime;
- Recherche et sauvetage dans les chenaux des fleuves et des estuaires ainsi que dans les espaces maritimes dédiés aux points d'ancrage et aux zones de transbordement.
 c) L'Autorité de Régulation de transport fluvio-maritime exécute tout autre service que les pouvoirs publics pourraient lui concéder en vue de lui faciliter l'accomplissement de ses missions.

### 3-1 : Attributions spécifiques :

### Visas

L'Autorité de Régulation du Transport Fluvio-maritime est particulièrement chargée de la :
- Mise en œuvre d'un programme cohérent d'exploitation du trafic fluvio-maritime ;
a) Prévention des abordages des unités navales dans les chenaux des fleuves et des estuaires ainsi que dans des espaces maritimes dédiés aux points d'ancrage et aux zones de transbordement;
b) Gestion des points d'ancrage et des zones de transbordement des unités navales;
c) Programmation de la circulation des remorqueurs et des barges sur les fleuves et les estuaires;
d) Mise en application des mesures de protection de l'environnement dans les bassins des fleuves et les estuaires;
e) Coordination des opérations de secours en cas de situation d'urgence (incendies, collisions, pollution, etc...);
f) La synchronisation de la communication entre les navires en opération dans les chenaux, les points d'ancrage et les zones de transbordement;
g) Gestion de l'optimisation du positionnement des navires;
h) Diffusion aux opérateurs des unités navales les informations météorologiques de la région;
i) Tarification et la collecte du droit de stationnement des unités navales dans les zones d'ancrage et de transbordement.

##### CHAPITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

### Article 5

Les organes de l'Autorité de Régulation du Transport Fluvio-Maritime sont :
- Le Conseil d'Administration ;
- La Direction Générale ;
- L'Agence Comptable ;
- Le Contrôle Financier.

##### SECTION 1 : LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

### Article 6

Le Conseil d'Administration de l'Autorité de Régulation du Transport Fluvio-Maritime comprend onze (11) Membres représentants les structures suivantes :
1- Un (1) représentant du Ministère en charge des Transports;
2- Un (1) représentant du Ministère en charge de l'Economie et des Finances;
3- Un (1) représentant du Ministère en charge de la Pêche et de l'Economie Maritime ;
4- Un (1) représentant du Ministère en charge de l'Environnement;
5- Un (1) représentant du Ministère en charge des mines et de la Géologie ;
6- Un (1) représentant du Ministère en charge de l'Administration du Territoire ;
7- Un (1) représentant de la préfecture Maritime;
8- Un (1) représentant de la Direction de la Marine Marchande;
9- Deux (2) personnalités choisies en raison de leur expertise dans le secteur;
10- Un (1) représentant des sociétés minières.

### Article 7

Le Président du Conseil d'Administration est nommé par Décret du Président de la République, sur proposition de la tutelle technique.

### Article 8

Les Membres du Conseil d'Administration sont nommés par Décret du Président de la République sur proposition du Ministre de tutelle technique. Ils sont également révoqués par la même voie.
Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de l'Autorité et faire autoriser tous les actes ou opérations relatifs à sa mission.

### Article 9

La durée du mandat des Membres du Conseil d'Administration est de trois (3) ans renouvelables une fois. À la fin du mandat d'un Administrateur le Président du Conseil d'Administration signifiera par écrit le terme du mandat à l'Administrateur concerné. Une copie de cet acte est adressée à la tutelle technique afin de procéder à une désignation.

### Article 10

Les fonctions des Administrateurs prennent fin par expiration de leur mandat, démission, décès, perte de leur fonction ou sur décision de leurs autorités de rattachement.

### Article 11

Le Conseil d'Administration peut inviter à ses séances toute personne ou structure dont la compétence lui paraît utile/nécessaire.

### Article 12

Les Membres du Conseil d'Administration bénéficient d'une indemnité forfaitaire de session. Le montant de cette indemnité est fixé par Arrêté Conjoint des Ministres en charge des Transports et des Finances sur proposition du Conseil d'Administration.

### Article 13

Aucune autre rémunération, permanente ou non, que celles prévues ci-dessus, ne peut être allouée à un Administrateur, sauf s'il est lié à l'Autorité par un contrat de travail.

### Article 14

Le Conseil d'Administration définit et oriente la politique générale de l'Autorité de Régulation et évalue sa gestion. À ce titre il est chargé de :
- Fixer les objectifs et approuver le plan d'action annuel de l'Autorité de Régulation;
- Contrôler et évaluer le fonctionnement et la gestion de l'Autorité de Régulation ;
- Approuver sur proposition du Directeur Général, le cadre organique et le règlement intérieur ;
- Autoriser la création à l'intérieur du pays, des représentations dont l'activité est liée aux missions d'ARTFM.

### Article 15

Le Conseil d'Administration prend toutes dispositions concernant la gestion et le fonctionnement d'ARTFM.

### Article 16

Le Conseil d'Administration se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an et en session extraordinaire en cas de besoin.
La session extraordinaire est convoquée à la demande du Ministre de tutelle ou du PCA ou de la majorité des deux tiers 2/3 des Membres.

### Article 17

Les débats, délibérations et décisions du Conseil d'Administration sont constatés dans un procès-verbal dont l'extrait et le rapport annuel d'activités sont adressés aux tutelles.

### Article 18

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si les 2/3 au moins de ses Membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai de quinze (15) jours. Le Conseil peut alors délibérer quel que soit le nombre de ses Membres présents ou représentés.

### Article 19

Les décisions sont prises à la majorité des voix des Membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

### Article 20

Les délibérations du Conseil d'Administration sont exécutoires quinze (15) jours après réception du procès-verbal, sauf opposition de la tutelle.

### Article 21

En cas de conflit au sein du Conseil d'Administration ou entre le Conseil d'Administration et la Direction et en l'absence de solution interne conforme aux dispositions légales et au règlement intérieur, les Ministres
de tutelle tranchent.

##### SECTION 2 : LA DIRECTION GENERALE

### Article 22

L'Autorité de Régulation du Transport Fluvio-Maritime est dirigée par un Directeur Général nommé par Décret du Président de la République sur proposition du Ministre de tutelle, après avis du Conseil d'administration. Dans l'exercice de ses fonctions il est assisté de services administratifs et d'un secrétariat particulier.

### Article 23

Le Directeur Général assure la Direction, et la gestion de l'Autorité. Il est ordonnateur du budget de l'Autorité qu'il représente dans ses rapports avec les tiers. A ce titre le Directeur Général :
- Elabore un plan d'actions et un rapport annuel qu'il soumet au Conseil d'Administration ;
- Agit au nom de l'Autorité de Régulation ;
- Assure le recrutement du personnel selon le mode défini ;
- Engage les dépenses inscrites au budget de l'Autorité;
- Négocie et signe les accords et conventions dans le cadre de la mission de l'Autorité ;
- Négocie et signe les accords et conventions dans le cadre de la mission de l'Autorité ;

### Article 24

Le Directeur Général bénéficie d'une indemnité forfaitaire de fonction dont le montant est déterminé par les tutelles, ainsi que, le cas échéant, des avantages en nature qui lui seront accordés, sur proposition du Conseil d'Administration.

### Article 25

Aucune autre rémunération, permanente ou non, que celles prévues ci-dessus, ne peut être allouée au Directeur Général, sauf celles liées au cas de remboursements de divers frais, conformément à la législation en vigueur.

### Article 26

Le Directeur Général est responsable de sa gestion devant le Conseil d'Administration. Il l'informe de façon permanente du fonctionnement de l'Autorité.

### Article 27

Le Conseil d'Administration délègue au Directeur Général, en dehors des pouvoirs statutaires de ce dernier, les pouvoirs qu'il juge nécessaires à la gestion de l'Autorité.

### Article 28

Sur proposition de la tutelle, après avis du Conseil d'Administration, un Directeur Général Adjoint peut être nommé par Décret pour assister le Directeur Général. Il est révoqué par la même voie.

### Article 29

Les tutelles fixent le montant et les modalités de la rémunération du Directeur Général Adjoint, ainsi que, le cas échéant, les avantages en nature qui lui seraient accordés sur proposition du Conseil d'Administration.
Aucune autre rémunération, permanente ou non, ne peut leur être accordée, sauf celles liées au cas de remboursements de divers frais, conformément à la législation en vigueur.

##### SECTION 3 : LES RESSOURCES

### Article 30

Les dépenses liées au fonctionnement de l'Autorité de Régulation du Transport Fluvio-Maritime sont imputables au budget du Ministère de tutelle technique.
Les ressources de l'Autorité de Régulation du Transport Fluvio-Maritime sont constituées notamment par :
- Une dotation budgétaire de l'État destinée à couvrir le fonctionnement et les investissements ;
- La perception des redevances de stationnement dans les zones d'ancrage et de transbordement ;
- La rémunération de ses différentes prestations de services ;
- Les dons et les legs ;
- Toutes autres ressources pouvant résulter de son activité.

Les redevances sont fixées par Arrêté Conjoint du Ministre des Transports et le Ministre chargé des Finances sur proposition du Conseil d'Administration.

##### SECTION 4 : L'AGENCE COMPTABLE ET LE CONTRÔLE DE GESTION

### Article 31

L'agence comptable est animée par un Agent comptable nommé par le Ministre de l'Economie et des Finances.
L'agent comptable est responsable de l'exécution des opérations financières et comptables en conformité avec les règles du système comptable Guinéen.

A ce titre, elle est chargée de :
- Assurer la tutelle fonctionnelle des règles de recettes et des règles d'avances du Fonds de l'Autorité ;
- Assurer le recouvrement des recettes provenant des dons et legs ;
- Assurer le contrôle et le paiement des dépenses de l'Autorité ;
- Elaborer la comptabilité et le compte de gestion de l'Autorité ;

Tenir les comptes financiers et suivre le plan de trésorerie. Le mode de fonctionnement de l'Agence comptable sera défini dans un manuel de procédure, conformément aux conditions prévues par la Loi Organique relative aux Lois de Finances et le Règlement général sur la Gestion Budgétaire et la Comptabilité Publique (RGGBCP).

### Article 32

Le contrôle financier est exercé par un Contrôleur Financier nommé par le Ministre de l'Economie et des Finances.
Le Contrôleur Financier exerce le contrôle à priori de toutes les opérations financières de l'agence dans les conditions prévues par la Loi organique relative aux lois des finances et ses textes d'application (RGGBCP) et la Loi 056 portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics.

L'Autorité de Régulation est également soumise au contrôle à postériori des organes compétents de l'État, notamment l'inspection générale d'État, l'Inspection générale des finances et la cour des comptes.

##### SECTION 5 : LE PERSONNEL

### Article 33

Le personnel de l'Autorité de Régulation du Transport Fluvio-Maritime est composé de fonctionnaires (en détachement) et de contractuels. Le personnel en détachement perçoit une prime de fonction fixée par le Conseil d'Administration. Le personnel contractuel bénéficie d'une rémunération également déterminée par le Conseil d'Administration qui tient compte des conditions du marché. Toutefois, ces primes et rémunérations doivent être approuvées par les Ministres de tutelle technique et financière.

##### CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES

### Article 35

Le Ministère en charge des Transports et le Ministère en charge des finances, sont chargés de procéder aux inscriptions budgétaires dans une Loi de finances, dé toutes les ressources financières nécessaires au fonctionnement de l'Autorité.

### Article 36

Le présent Décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

