# Décret portant modalités d'application des dispositions de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) en Guinée (D/2019/236/PRG/SGG)

> Décret · 2019-08-07 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-2019-236-prg-sgg
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DECRET D/2019/236/PRG/SGG DU 07 AOUT 2019, PORTANT MODALITÉS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPÉCES DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MÉNACÉES D'EXTINCTION (CITES) EN GUINÉE.

### LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE;

### Visas

Vu la Constitution :

Vu la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage menacées d'extinction signée à Washington le 03 Mars 1973 amendée à Bonn le 22 Juin 1979 et à Gaborone le 03 Avril 1983 ;

Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;

Vu le Décret D/2018/067/PRG/SGG du 21 Mai 2018, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2018/072/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant Structure du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2018/073/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant Nomination des Membres du Gouvernement, tel que modifié jusqu'à ce jour ;

Vu les nécessités de service.

### DECRETE :

##### CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

### Article 1er

Conformément aux engagements internationaux de la République de Guinée par rapport à la protection des
espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, le présent Décret fixe les modalités d'application de certaines dispositions de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), notamment celles relatives à la détention, au transport, au commerce international et domestique de toutes espèces de faune, de flore et de ressources halieutiques inscrites aux annexes I, II et III de ladite convention.

##### CHAPITRE II: CHAMPS D'APPLICATION ET DEFINITIONS

### Article 2

Les dispositions du présent Décret s'appliquent sans préjudice des dispositions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur en la matière, à toute activité liée à la détention, à l'importation, à l'exportation, à la réexportation, au transit, au transbordement et à l'introduction en provenance de la mer d'espèces inscrites aux annexes I, II, III de la Convention CITES.

### Article 3

Au sens de la Convention et du présent Décret, les définitions ci-après sont admises :
Autorité scientifique, corps scientifique national désigné conformément à l'article IX de la CITES et destiné à jouer le rôle de conseiller auprès de l'organe de gestion.

Centre de sauvegarde, Institution désignée ou créée par un organe de gestion pour prendre son des spécimens vivants, notamment ceux qui ont été confisqués.

CITES, Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, adoptée à Washington D. C. le 3 Mars 1973, tel que amendée à Bonn le 22 Juin 1979 et à Gaborone le 3 Avril 1983.

Commerce domestique, activité commerciale des spécimens appartenant aux espèces inscrites aux annexes I, II, III de la CITES et se déroulant sur le territoire national.

Commerce international, activité d'exportation, de réexportation, de transit, d'importation ou d'introduction en provenance de la mer, des spécimens appartenant aux espèces inscrites aux annexes I, II, III de la CITES.

Conférence des parties, instance suprême qui regroupe tous les pays et organisations parties à la CITES. Son organisation, ses attributions et son fonctionnement sont précisés à l'article XI de la CITES.

Confiscation, mesure ordonnée par une autorité compétente à l'issue d'une infraction aux dispositions de la CITES ou des textes législatifs et réglementaires en vigueur pouvant aboutir à la privation définitive du spécimen, partie ou produit objet de l'infraction.

Contrôle à l'introduction, à l'exportation, à la réexportation et au transit, vérification documentaire portant sur les permis et certifications prévus par le présent Décret, y compris l'examen des spécimens, accompagnés éventuellement d'un prélèvement d'échantillons en vue d'une analyse ou d'un contrôle approfondi.

Délivrance, exécution de toutes les procédures nécessaires à la préparation et à la validation d'un permis ou d'un certificat et sa remise au demandeur.

Élevé en captivité, se réfère à la descendance, œufs y compris, née ou autrement produite en milieu contrôlé, soit de parents qui s'accouplent (ou transmettent autrement leurs gamètes dans un milieu contrôlé en cas de reproduction sexuée), soit de parents vivants en milieu contrôlé au début du développement de la descendance (en cas de reproduction asexuée). La population parentale utilisée pour la reproduction doit être établie et maintenue de manière à ne pas compromettre la survie de l'espèce dans la nature.

Élevage en milieu contrôlé des spécimens prélevés dans la nature.

Espèce, ensemble d'individus animaux ou végétaux semblables par leur aspect, leur habitat, féconds entre eux mais ordinairement stériles avec tout individu d'une autre espèce.

Exportation, opération par laquelle un spécimen, partie ou produit, originaire d'un pays, appartenant à une des espèces inscrites aux annexes I, II, III de la CITES est envoyé hors du territoire sous juridiction guinéenne.

Importation, opération par laquelle un spécimen, partie ou produit, appartenant à une des espèces inscrites aux annexes I, II, III de la CITES est introduit dans le territoire sous juridiction guinéenne en provenance d'un pays étranger.

Introduction en provenance de la mer, introduction directe dans le territoire sous juridiction guinéenne de tout spécimen prélevé dans le milieu marin n'étant pas sous la juridiction d'un État, y compris l'espace aérien situé au-dessus de la mer, les fonds et le sous-sol marins.

Milieu contrôlé, milieu intensément manipulé par l'homme pour produire une espèce sélectionnée et qui comporte des barrières physiques empêchant que des animaux, des œufs ou des gamètes de cette espèce soient introduits dans le milieu contrôlé ou en ressortent.

Mise en vente, action pouvant raisonnablement être interprétée comme telle, y compris la publicité directe ou indirecte en vue de la vente, voire l'invitation à faire des offres.

Objets personnels ou à usage domestique, spécimens morts, les parties de spécimens et les produits dérivés appartenant à une personne et faisant partie ou devant faire partie de ses biens ainsi que ses effets courants et normaux.

Organe de gestion, autorité administrative nationale désignée par le Gouvernement au moment de l'entrée en vigueur de la CITES pour la République de Guinée le 20 Décembre 1981.

L'organe de gestion est l'instance habilitée à communiquer avec les organes de gestion désignés par d'autres parties et le secrétariat.

Pays d'origine, pays dans lequel un spécimen a été capturé ou prélevé de son milieu naturel, élevé en captivité ou reproduit artificiellement, ou introduit en provenance de la mer.

Permis ou certificat, document officiel délivré par l'organe de gestion afin d'autoriser l'importation, l'exportation, la réexportation ou l'introduction en provenance de la mer des spécimens d'espèces inscrites dans une des annexes I, II, III.

Quota d'exportation ou contingent, le quota ou contingent représenté le nombre maximal de spécimens appartenant à une espèce et qui peut être exporté par le pays sur une période déterminée.

Réexportation, Exportation de tout spécimen qui a été importé précédemment.

Secrétariat, Instance exécutive dont le statut et les attributions sont définis à l'Article XII de la CITES.

Spécimen, tout animal ou plante, vivant ou mort appartenant aux espèces inscrites aux annexes I, II, III de la CITES ou toute partie ou tout produit obtenu à partir de ceux-ci, incorporé ou non dans d'autres marchandises, ainsi que toutes autres marchandises dans le cas où il ressort d'un document justificatif, de l'emballage ou d'une marque ou étiquette ou de tout autre élément, qu'il s'agisse de parties ou de produits d'animaux, ou de plantes de ces espèces.

Spécimen sauvage, spécimen d'origine sauvage ou produit dans un environnement contrôlé, qui n'est pas élevé en captivité comme défini par les résolutions de la Conférence des parties de la CITES.

Spécimens pré-convention, spécimens détenus par un tiers et dont il peut prouver qu'il les détient depuis une période antérieure à l'entrée en vigueur de la Convention pour la République de Guinée.

Transbordement, transfert des spécimens entre deux véhicules tels que les navires, les avions, les trains, les camions amarrés à couple ou bien avec dépôt intermédiaire à terre ou sur un véhicule.

Transit, traversée du territoire sous juridiction guinéenne par un spécimen expédié pour une destination située en dehors du territoire guinéen. Le transport peut se faire par voie terrestre, maritime ou aérienne et les routes interruptions de la circulation étant celles liées aux arrangements ou formalités nécessaires au transport.

Tribunal, l'instance judiciaire compétente pour connaître des infractions à la CITES.

Vente, forme d'activité de location, de troc, ou d'échange assimilé à la vente. Les expressions analogues sont interprétées dans le même sens.

##### CHAPITRE III: STRUCTURES NATIONALES DE GESTION ET DU SUIVI DE LA CITES

##### Section 1: Le Comité National CITES

### Article 4

Pour la coordination de la mise en œuvre de la CITES en Guinée, il est mis en place sous l'autorité du Ministre chargé des forêts et de la faune sauvage, un organe plurisectonel et pluridisciplinaire dénommé Comité National CITES Guinée en abrégé «CNCITES-GUINEE».

### Article 5

La mission principale du CNCITES-GUINEE est de veiller à l'application correcte des dispositions de la CITES et au respect des engagements internationaux pris par la Guinée en ce qui concerne la gestion rationnelle des espèces de faune et de flore sauvage menacées d'extinction.
La composition, l'organisation et le mode de fonctionnement du CNCITES-GUINEE sont définis par Arrêté du Ministre chargé des forêts et de la faune sauvage.

Section 2: L'Organe National de Gestion et de Suivi

### Article 6

La Direction Nationale des Forêts et de la Faune Sauvage du Ministère en charge des forêts et de la faune assume les missions de l'organe national de gestion et de suivi de la mise en œuvre de la CITES en Guinée tel que prévu par l'Article IX alinéa 1 de la Convention CITES.

### Article 7

La mission principale de l'Organe de Gestion et de suivi est d'assurer la mise en application effective de la CITES en Guinée conformément à l'article IX paragraphe 1(a) de ladite convention.
Il est assisté dans l'accomplissement de cette mission par les services techniques compétents des Ministères en charge des ressources halieutiques, des douanes et de la sécurité. Le détail des missions de l'Organe de Gestion et de Suivi est défini par arrêté du Ministre chargé des forêts et de la faune.

Section 3: Des Autorités Scientifiques Nationales de la CITES

### Article 8

Selon la spécificité des espèces de faune et de flore visées par les dispositions de la CITES et du présent Décret, il est mis en place deux autorités nationales scientifiques chargées respectivement de la gestion des espèces de faune et de flore sauvages terrestres et, de la gestion des espèces de faune et de flore aquatiques.

### Article 9

Les autorités scientifiques nationales ont pour missions d'émettre chacune dans son domaine, des avis scientifiques sur tous les aspects liés à la gestion des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction.
Les Ministres en charge des forêts et de la faune et des ressources halieutiques désignent chacun en ce qui le concerne, une structure séparée et indépendante qui agira en qualité d'autorité scientifique.

Les missions de chacune des autorités scientifiques visées ci-dessus sont fixées par Arrêté du Ministre concerné.

### Article 10

Les autorités et les administrations impliquées dans le contrôle du commerce international et du commerce domestique, de l'importation, de l'exportation, de la réexportation, de l'introduction des spécimens en provenance de la mer, du transbordement et du transit, ont l'obligation de coopérer avec l'organe de gestion dans la mise en application des dispositions du présent Décret.

### Article 11

Les Ministres en charge de la faune, de la flore et des ressources halieutiques peuvent créer ou aménager des installations utilisables comme centres de sauvegarde ou de réintroduction en lieu jugé approprié.

##### CHAPITRE IV: MODALITES DE CLASSIFICATION DES ESPÈCES DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MÉNACÉES D'EXTINCTION

### Article 12

La classification nationale des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction est faite conformément aux principes fondamentaux relatifs à la classification des espèces inscrites aux annexes I, II, III, prévus à l'Article II de la CITES.
Un Arrêté Conjoint des Ministres en charge des forêts et de la faune sauvage, et des ressources halieutiques détermine et met à jour les modalités de classification des espèces nationales de faune et de flore sauvage menacée d'extinction. Les textes de classification cités à l'alinéa 2 ci-dessus doivent faire l'objet d'une diffusion auprès des administrations en charge du contrôle des espèces de faune et de flore menacée d'extinction, notamment auprès des services de la douane et de ceux de la sécurité.

##### CHAPITRE V: DOCUMENTS DÉLIVRÉS POUR LE COMMERCE INTERNATIONAL

### Article 13

L'importation, l'exportation, la réexportation, l'introduction en provenance de la mer de tout spécimen, partie ou produit appartenant à une espèce inscrite aux annexes I, II, III de la CITES sur le territoire sous juridiction guinéenne est subordonnée à la présentation préalable des permis et/ou des certificats afférents à chaque cas.

### Article 14

Le transit ou le transbordement sur le territoire sous juridiction guinéenne de spécimens, partie ou produit d'espèces inscrites aux annexes I et II de la CITES est subordonné à la présentation d'un permis d'exportation en cours de validité et/ou d'un certificat de réexportation, la dernière destination correspondant à la destination indiquée sur le permis.

### Article 15

Le transit ou le transbordement sur le territoire sous juridiction guinéenne de spécimens, partie ou produit d'espèces inscrites à l'annexe III de la CITES est soumis à la présentation d'un permis et/ou d'un certificat d'origine, la dernière destination correspondant à la destination indiquée sur le permis ou le certificat.

### Article 16

L'exportation, l'importation, la réexportation, le transit ou le transbordement sur le territoire sous juridiction guinéenne de spécimens, partie ou produit des espèces inscrites aux annexes II et III de la CITES, qui constituent des objets personnels ou à usage domestique sont subordonnés à la présentation des preuves attestant que ces spécimens sont une propriété individuelle à usage non commercial et ont été acquis légalement.

### Article 17

Un Arrêté Conjoint des Ministres chargés des forêts et de la faune et des ressources halieutiques fixe les conditions de délivrance des permis et certificats d'exportation, de réexportation, d'importation, d'introduction en provenance de la mer, de transbordement ou de transit des espèces inscrites aux annexes I, II et III de la CITES.

##### CHAPITRE VI: ENREGISTREMENT DES ÉTABLISSEMENTS D'ÉLEVAGE EN CAPTIVITÉ ET DES ÉTABLISSEMENTS DE REPRODUCTION ARTIFICIELLE À DES FINS COMMERCIALES

### Article 18

Les activités ci-dessous énumérées sont soumises à l'enregistrement auprès de l'Organe National de Gestion et de Suivi.
- Le commerce de toute espèce inscrite aux annexes de la CITES ;
- L'élevage de production des animaux ou des ressources halieutiques en captivité, ou reproduction artificielle des plantes de toutes espèces inscrites aux annexes CITES.

L'Organe National de Gestion et de Suivi peut, à tout moment, inspecter les lieux indiqués ci-dessus et interroger les personnes enregistrées.

### Article 19

Les conditions d'enregistrement et d'exécution des diverses opérations commerciales ou de reproduction sont fixées par arrêté du Ministre chargé des forêts et de la faune sauvage.

##### CHAPITRE VII: DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

### Article 20

Conformément aux dispositions de l'Article VII de la CITES, les dispositions des Articles 11 et 12 du présent Décret peuvent ne pas s'appliquer au transit ou au transbordement dans le cas où :
- Les spécimens, partie ou produit, restent sous le contrôle de la douane ;
- L'Organe National de Gestion détient la preuve que le spécimen a été acquis avant le 3 Septembre 1981, et délivre un certificat à cet effet ;
- Les spécimens sont des objets personnels ou à usage domestique. Cette dérogation ne s'applique pas dans le cas des spécimens d'espèces inscrites aux annexes I et II, acquis hors de l'État de résidence du propriétaire ou lorsque la réglementation du pays d'origine des spécimens exige un permis d'exportation pour les spécimens concernés ;
- Les spécimens d'herbiers, de musées, conservés, desséchés ou sous inclusion et des plantes vivantes qui portent une étiquette délivrée par un organe de gestion faisant objet de prêts, de donations ou d'échange à des fins non commerciales, entre hommes de science et institutions scientifiques enregistrées par un organe de gestion.

### Article 21

Les spécimens d'une espèce faunique ou halieutique inscrite à l'annexe I de la CITES, élevée en captivité à des fins commerciales, ou d'une espèce floristique inscrite en annexe I de la CITES, reproduite artificiellement à
des fins commerciales, ne sont pas éligibles aux dérogations prévues à l'article 20 ci-dessus.

### Article 22

L'Organe National de Gestion et de Suivi délivre un certificat à la place des permis s'il a la preuve qu'un spécimen d'une espèce animale ou halieutique inscrite à l'annexe I de la CITES a été élevé en captivité à des fins commerciales ou qu'une espèce de plante inscrite en annexe I de la CITES a été reproduite artificiellement à des fins commerciales, ou qu'il s'agit d'une partie ou produit d'un tel animal ou d'une telle plante.

### Article 23

L'Organe National de Gestion et de Suivi peut accorder des dérogations aux obligations des articles III, IV, et V de la CITES, dans le cas d'autorisation des mouvements de spécimens qui font partie d'un zoo, d'un cirque, d'une ménagerie, d'une exposition itinérante d'animaux de plantes ou de ressources halieutiques, à condition que les caractéristiques complètent des spécimens soient déclarés à l'Organe de Gestion et de Suivi, que les spécimens soient reconnus comme effets pré-convention ou qu'ils aient été élevés en captivité, et qu'ils soient traités et transportés selon les normes en vigueur.

### Article 24

Pour les institutions scientifiques, les documents exigés selon les dispositions du présent Décret ne sont pas exigés en cas de prêts, de donations et d'échanges à des fins non commerciales entre institutions scientifiques ou entre scientifiques enregistrés auprès de l'Organe National de Gestion et de Suivi ou reconnus par celui-ci.

##### CHAPITRE VIII : SANCTIONS

### Article 25

L'Organe National de Gestion et de Suivi prend toutes sanctions administratives conformément au pouvoir de contrôle et de suivi qui lui est dévolu en la matière.

### Article 26

Les infractions dûment constatées sont punies des peines prévues par les dispositions du Code forestier et du Code de la protection de la faune sauvage et réglementation de la chasse.

##### CHAPITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

### Article 27

L'entrée en vigueur du présent Décret n'entame pas la validité des permis et certificats émis sous le régime antérieur.

### Article 28

Les Ministères en charge des Forêts et de la Faune sauvage et des ressources halieutiques sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de la mise en application du présent Décret en collaboration avec toutes les administrations en charge de la sécurité, du commerce et des douanes.

### Article 29

Le présent Décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

