# Décret fixant le régime de rémunération et de pension applicable au personnel de l'Inspection Générale d'Etat (D/202/106/PRG/SGG)

> Décret · 2020-06-09 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-202-106-prg-sgg
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> 49 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

DECRET D/202/106/PRG/SGG DU 09 JUIN 2020, FIXANT LE REGIME DE REMUNERATION ET DE PENSION APPLICABLE AU PERSONNEL DE L'INSPECTION GENERALE D'ETAT

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;
Vu la Loi L/2019/0027/AN du 07 Juin 2019, portant Statut Général des Agents de l'Etat ;
Vu la Loi Organique LO/2012/012/CNT du 06 Août 2012, portant Loi Organique Relative aux Lois de Finances;
Vu le Décret D/1965/146/PRG/SGG du 04 Juin 1965, portant sur les Cadres Uniques et Corps des Fonctionnaires de l'Administration Publique ;
Vu le Décret D/89/006/PRG/SGG du 05 Janvier 1989, fixant le régime des avantages accessoires de solde alloués au personnel civil de l'Etat ;
Vu le Décret D/2013/015/PRG/SGG du 15 Janvier 2013, portant Règlement Général de Gestion Budgetaire et de Comptabilité Publique ;
Vu le Décret D/2018/067/PRG/SGG du 21 Mai 2018, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2018/072/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2018/073/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2018/246/PRG/SGG du 10 Octobre 2018, portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Inspection Générale d'Etat;
Vu le Décret D/2019/272/PRG/SGG du 01 Octobre 2019, portant création et fonctionnement du fonds spécial d'intervention de l'Inspection Générale d'Etat;
Vu le Décret D/2019/273/PRG/SGG du 01 Octobre 2019, portant Statut Particulier du Personnel de l'Inspection Générale d'Etat;
Vu le Décret 2019/324/PRG/SGG du 05 Décembre 2019, fixant le régime uniforme de rémunération et pension des magistrats de l'ensemble des juridictions.
Sur proposition du Ministre d'Etat, Ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République.

DECRETE:

GENERALITES

### Article 1er

Le présent Décret fixe le régime de rémunération et de pension applicable au personnel de l'Inspection Générale d'Etat.
Le personnel de l'inspection Générale d'Etat se compose :
- Du Corps des Inspecteurs Généraux d'Etat;
- Des Assistants de Vérification ;
- Du Personnel Administratif et Technique.
Le Corps des Inspecteurs Généraux d'Etat comprend :
- Le Vérificateur Général de Guinée;
- Le Vérificateur Général Adjoint ;
- Les Inspecteurs Généraux d'Etat.
Le corps des Inspecteurs Généraux d'Etat comprend les Inspecteurs Généraux d'Etat en service à l'Inspection Générale d'Etat, ainsi que ceux placés en détachement ou mis en disponibilité.
Le corps des Inspecteurs Généraux d'Etat est l'appellation sous laquelle ils seront désignés dans tous les actes les concernant collectivement et individuellement.
Les Inspecteurs Généraux d'Etat sont placés hors hiérarchie de la Fonction Publique.
Les Assistants de Vérification comprennent principalement: des informaticiens, des documentalistes, des comptables et des auditeurs etc.
Le Personnel Administratif et Technique est constitué de conseillers, de comptables, de responsable des ressources humaines, de secrétaires, de plantons et de chauffeurs.

#### TITRE PREMIER: DE LA REMUNERATION

### Article 2

Le salaire indiciaire du personnel de l'Inspection Générale d'Etat (IGE) est obtenu en multipliant la valeur du point d'indice par la valeur monétaire de l'indice correspondant.
La rémunération du personnel comprend le salaire indiciaire, les indemnités, les allocations familiales, les primes et les avantages en nature.
Sont allouées aux IGE, les indemnités de fonction, de logement, de transport, de contrôle, de sujétion et de rendement.

### Article 3

Le point d'indice et la valeur monétaire du point d'indice applicable à la rémunération du corps des Inspecteurs Généraux d'Etat sont identiques à ceux applicables aux magistrats de la Cour des Comptes.

### Article 4

L'indice de salaire de base des Inspecteurs Généraux d'Etat est fixé comme suit :
1. Vérificateur Général de Guinée : indice 7250;
2. Vérificateur Général Adjoint de Guinée : indice 7250;
3. Inspecteurs Généraux d'Etat / Directeurs de Division : indice 7200;
4. Inspecteurs Généraux d'Etat / Chefs de service : indice 7000;
5. Inspecteurs Généraux d'Etat : indice 6750;
La valeur monétaire applicable à la rémunération des Inspecteurs généraux d'Etat énumérés ci-dessus est fixée à GNF 5000.

### Article 5

L'indice du salaire de base des conseillers et des assistants de vérification est fixé à 4000.
La valeur monétaire de cet indice est fixée à GNF 4000.

### Article 6

Outre le salaire indiciaire prévu à l'Article 2 ci-dessus, le personnel de l'Inspection Générale d'Etat perçoit, pour l'accomplissement de sa mission, des indemnités de fonction, de logement et de transport.
Le montant de ces indemnités est fixé ainsi qu'il apparait dans le tableau ci-dessous :

  FONCTIONS INDEMNITES
 --- --- --- ---
  FONCTION LOGEMENT TRANSPORT
  CORPS DES INSPECTEURS GENERAUX D'ETAT
  VERIFICATEUR GENERAL 7 000 000 4 000 000 3 500 000
  VERIFICATEUR GENERAL ADJOINT 5 500 000 3 500 000 3 000 000
  INSPECTEURS GENERAUX D'ETAT/DIRECTEURS 5 000 000 3 500 000 3 000 000
  INSPECTEURS GENERAUX D'ETAT/CHEFS DE SERVICE 3 000 000 3 500 000 3 000 000
  INSPECTEURS GENERAUX D'ETAT 2 500 000 3 500 000 3 000 000

### Article 7

Le personnel administratif et contractuel permanent de l'Inspection Générale d'Etat reçoit la rémunération correspondant à leur rang conformément au tableau ci-après:
Fonctions Indices de base VPI Indemnités
 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
  H G E Indice Fonction Logement Transport
  Personnel Administratif
  Conseillers du Vérificateur Général A2 III 3 4000 400 2 500 000 3 500 000 3 000 000
  Assistants de vérification A2 II 2 4000 400 1 500 000 2 500 000 2 000 000

  Responsable RH A2 II 2 2170 2500 0 900 000 1 000 000
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  Chef comptable A2 II 2 2170 2500 0 900 000 1 000 000
  Chef comptable matière A2 II 2 2170 2500 0 900 000 1 000 000
  Documentaires Archivioix A1 II 2 1735 2500 0 900 000 1 000 000
  Secrétaires B2 II 2 1491 2500 0 400 000 700 000
  Contractuels Permanents
  Chauffeurs 1 2 1 560 2500 0 200 000 450 000
  Planton 1 1 1 420 2500 0 200 000 400 000
  Gardien 1 1 1 420 2500 0 200 000 400 000
  Technicien de surface 1 1 1 420 2500 0 200 000 400 000

### Article 8

Les Inspecteurs Généraux d'Etat recrutés au tour extérieur et les Assistants de vérification, issus du privé, bénéficient d'une reconstitution de carrière en fonction du tableau d'avancement.

### Article 9

Les Conseillers du Vérificateur Général de Guinée préalablement agents du secteur privé feront l'objet d'une reconstitution de carrière.

### Article 10

L'avancement exceptionnel de grades et l'avancement exceptionnel d'échelons dans le même grade, ont lieu par liste d'aptitude, sur proposition du Vérificateur Général de Guinée.

### Article 11

le montant des indemnités mensuelles allouées au personnel de 7, est susceptible de modification par le Ministre d'Etat, Ministre Secrétaire Général de la Présidence, sur proposition du Vérificateur Général de Guinée.

### Article 12

La carrière des Inspecteurs Généraux d'Etat comprend quatre classes et neuf échelons. L'avancement de classe a lieu au choix par inscription à un tableau d'avancement fixé par décret. Peuvent être promus :
- Inspecteur General d'Etat de 2ème classe, Ier échelon, les Inspecteurs Généraux d'Etat de 3ème qui comptent au moins deux ans d'ancienneté au 2ème échelon de leur classe ;
- Inspecteur General d'Etat de 1ère classe, 1er échelon, les Inspecteurs Généraux d'Etat de 2ème qui comptent au moins deux ans d'ancienneté au 3ème échelon de leur classe ;
- Inspecteur General d'Etat de classe exceptionnelle, les Inspecteurs Généraux d'Etat de 1ère classe qui comptent au moins trois ans d'ancienneté au 3ème échelon de leur classe.
L'avancement d'échelons est fonction de l'ancienneté. Le temps à passer dans chaque échelon est fixé à 2 ans, sauf en ce qui concerne le 3ème échelon de la 1ère classe où il est de 3 ans.
Un tableau d'avancement des Inspecteurs Généraux d'Etat fera l'objet d'un arrêté conjoint des Ministres, Secrétaire général de la Présidence et ceux en charge des finances et de la fonction publique.
Le tableau d'avancement au mérite est mis à jour annuellement par délibération du conseil de discipline.
L'avancement au mérite donne droit à des échelons supplémentaires au prorata de la note obtenue.
L'avancement de grade au mérite résulte de l'inscription au tableau d'honneur, sur avis du conseil de discipline délibérant en session plénière sur la notation.

### Article 13

Le montant de l'allocation familiale pour chaque enfant de moins de 18.

##### CHAPITRE PREMIER : DU CALCUL DE LA PENSION

### Article 14

Le montant de la pension de retraite est fixé à 40% pour cinq (5) années révolues et plus, à 70% pour dix (10) années et plus, et à 85% pour vingt (20) années et plus du salaire.

### Article 15

La totalité du montant de la rémunération, telle que déterminée à l'alinéa 2 de l'Article 2 du présent Décret, est prise en compte pour le calcul de la pension de retraite mensuelle.
Les Inspecteurs Généraux d'Etat admis à faire valoir leur droit à la retraite, décédés ou invalides et dont les pensions liquidées antérieurement aux présentes dispositions ont droit à l'ajustement du montant de leur pension et au bénéfice des compléments des droits prévus par le présent décret.

### Article 16

Les Inspecteurs Généraux d'Etat supportent durant leur période d'activité une retenue de 8% sur leur traitement de base.
Les indemnités de diverses natures accordées au personnel de l'Inspection Générale d'Etat sont soumises à la retenue de 8% ci-dessus.
En cas de perception d'un traitement réduit pour cause de congé de maladie, d'absence ou par mesure disciplinaire, la retenue est perçue sur ce traitement réduit.

### Article 17

Les retenues légalement perçues ne peuvent être répétées. Celles qui ont été irrégulièrement prélevées n'ouvrent aucun droit à pension mais peuvent être remboursées sans intérêts sur la demande des ayants-droits.

### Article 18

Le bénéfice du présent régime de retraite n'est pas exclusif de tout autre avantage résultant des textes en vigueur en matière d'accidents de travail.

### Article 19

L'Inspecteur Général d'Etat victime d'une invalidité résultant de l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, bénéficie d'une pension d'invalidité ou d'une rente viagère d'invalidité.
Lorsqu'il est mis dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, et qu'il est admis à la retraite, il a droit à une pension d'ancienneté ou proportionnelle cumulable avec la rente viagère d'invalidité.
Lorsqu'il est dans la possibilité de continuer à exercer ses fonctions, il bénéficie d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec son traitement.
Le montant de la rente viagère d'invalidité est déterminé par le produit du traitement de base afférent à l'indice correspondant aux grades et échelons de l'Inspecteur acquis au moment de l'invalidité par le taux d'invalidité.
La rente viagère d'invalidité est liquidée, concédée et payée dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que la pension.

### Article 20

Lorsque l'invalidité plaçant l'Inspecteur Général d'Etat dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ne résulte pas blessures ou de maladies contractées en service ou à l'occasion du service, l'Inspecteur ne peut prétendre qu'à une pension proportionnelle ou d'ancienneté.

### Article 21

Pour toutes les invalidités contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion du service, l'Inspecteur Général d'Etat peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur sa demande.
La mise à la retraite est prononcée à l'expiration des congés-maladies dont bénéficie l'inspecteur d'Etat en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables. Toutes fois, elle ne peut pas avoir une date d'effet postérieure à la limite d'âge de l'Inspecteur d'Etat.

### Article 23

La réalité des infirmités invoquées, leur imputabilité au service, les conséquences, ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciées par le conseil de discipline, après avis médical.
L'intéressé a le droit de prendre connaissance de son dossier et de faire entendre un médecin de son choix.

### Article 24

Lorsque la cause d'une infirmité est imputable à un tiers, la caisse des pensions est subrogée de plein droit à l'inspecteur victime, ou à ses ayants-causes, dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des prestations versées.

##### SECTION I: DES DROITS DES AYANTS - CAUSES

### Article 25

Le conjoint survivant de l'inspecteur général d'Etat a droit à une pension égale à 50% de la pension d'ancienneté ou proportionnellement obtenue par le mari ou qu'il aurait obtenu le jour de son décès et augmentée, le cas échéant, de la moitié de la pension d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier.
A la pension du conjoint survivant correspondant à une pension d'ancienneté du mari, s'ajoute éventuellement, lorsque la veuve est la mère des enfants, ouvrant droit à la majoration prévue à l'Article 28, la moitié de cette majoration.
Le droit à pension de la veuve ou du veuf est subordonné au mariage célébré devant un Officier d'Etat-civil.

### Article 26

Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de 18 ans, à une pension égale à 10% de la pension d'ancienneté ou proportionnellement obtenue par le père ou qu'il aurait obtenu le jour de son décès et augmentée, le cas échéant, de 10% de la pension d'invalidité dont il bénéficiait sans que le total des émoluments attribués à la mère et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension et éventuellement de la pension d'invalidité attribuée ou qui aurait été attribuée au père.
Il en est de même pour l'orphelin qui poursuit des études régulières jusqu'à l'âge de 25 ans.
Si l'orphelin est atteint d'une infirmité permanente, le mettant dans l'impossibilité de gagner sa vie, il peut prétendre aux avantages prévus à l'alinéa 1er ci-dessus sans condition d'âge.
Le montant des allocations ainsi attribuées dans le cas de pluralité d'enfants infirmes ne pourra excéder 50% de la pension du père.
Si le cumul des différentes pensions indiquées ci-dessus excède 50% de la pension du père, il est procédé à la réduction temporaire des pensions d'orphelins.

### Article 27

En cas de décès de la mère de l'orphelin ou si celle est inhabile à obtenir une pension ou est déchue de ses droits, les droits définis à l'article 19 ci-dessus passent aux enfants âgés de moins de 18 ans et la pension de 10% est maintenue à partir du deuxième enfant à chaque enfant mineur dans la limite du maximum fixée à l'article précédent.
Les pensions attribuées aux enfants ne peuvent pas, au total, être inférieures au montant des avantages familiaux dont aurait bénéficié le père en exécution de l'article 13 ci-dessus s'il avait été retraité.

### Article 28

Le droit à pension d'orphelin est ouvert aux enfants légitimes, naturels ou adoptés.
Les veuves remariées ou vivant en état de concubinage notoire perdent leurs droits à pension. Il en est de même que la veuve frappée par l'une des causes d'indignité prévues à l'Article 464 du Code civil de la République de Guinée.
Les enfants, le cas échéant, sont considérés comme orphelins de père et de mère et ont droit à la pension déterminée à l'Article 19 ci-dessus.
En cas de divorce prononcé au profit exclusif de la femme, celle-ci a droit ainsi que les enfants mineurs à la pension définie à l'Article 19 alinéa 1er ci-dessus. Si elle se remarie avant le décès de son premier mari, elle perd son droit à la pension.

### Article 29

Lorsqu'il existe une veuve et des enfants mineurs de deux ou plusieurs lits par suite d'un ou de plusieurs mariages légitimes antérieurs de l'Inspecteur Général d'Etat, la pension de la veuve est maintenue à 50%. Celle des orphelins est fixée pour chacun d'eux, à 10% dans les conditions prévues au 1er alinéa de l'Article 27 ci-dessus.
Lorsque les enfants mineurs issus de divers lits sont orphelins de père et de mère, la pension qui aurait été attribuée à la veuve au titre de l'alinéa 1er de l'Article 27 se partage par parts égales entre chaque groupe d'orphelins.
La pension de 10% des enfants étant, dans ce cas, attribuée dans les conditions prévues à l'alinéa 1er de l'Article 26 ci-dessus.

##### SECTION II: DROITS DE L'ASCENDANT DIRECT SURVIVANT

### Article 30

En l'absence de conjoint survivant et d'enfants, une pension de réversion est accordée à l'ascendant en ligne directe survivant.

##### CHAPITRE III: DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES

### Article 31

La preuve des naissances, mariages et autres mentions de l'Etat-civil est faite selon les formes prévues par les textes en vigueur.

### Article 32

Les parts attribuées aux orphelins sont versées aux personnes chargées de leur entretien.

### Article 33

L'Inspecteur général d'Etat qui vient de quitter le service pour quelque cause que ce soit, avant de pouvoir réunir les conditions d'obtention d'une pension, peut prétendre, dans les 12 mois, au remboursement direct et immédiat de la retenue subie d'une manière effective sur sa rémunération.
Les pensions et les rentes viagères d'invalidité sont incessibles et insaisissables, sauf en cas de débat envers la caisse des pensions ou pour les créances privilégiées.
Les débats rendent les pensions et les rentes viagères d'invalidité passibles des retenues jusqu'à concurrence d'un cinquième (1/5) de leur montant. Il en est de même pour les créances privilégiées.
Dans les autres cas, la retenue peut s'élever jusqu'au tiers (1/3) du montant de la pension ou de la rente viagère d'invalidité.
La retenue du cinquième (1/5) et celle du tiers (1/3) peuvent s'exercer simultanément.
Une demande doit être déposée dans les conditions et les délais fixés par l'Article 33 du présent décret en vue du remboursement.

### Article 34

L'Inspecteur Général d'Etat qui, ayant quitté le service, a été remis en activité, bénéficie, pour la retraite, de la totalité des services qu'il a rendus à l'Etat, à conditions que, sur sa demande expresse formulée dans un délai de trois à compter de sa remise en activité, il reverse à la caisse des pensions le montant des retenues qui lui auraient été éventuellement remboursées.

### Article 35

L'Inspecteur Général d'Etat révoqué sans suspension de droit à pension peut obtenir une pension s'il remplit la seule condition de durée minimum de 15 années de service exigée pour le droit à pension d'ancienneté.

#### TITRE III: DE LA REVALORISATION ET DES CUMULS

### Article 36

Les pensions concédées sont revalorisées en fonction de l'évolution du traitement indiciaire du
personnel de l'Inspection Generale d'Etat en activité ainsi que ses indemnités qui leurs sont payées.

### Article 37

Les Inspecteurs Généraux d'Etat retraités, rappelés en activité, reçoivent la solde d'activité et ses accessoires.

### Article 38

Les bénéficiaires d'une pension d'ancienneté peuvent l'accumuler avec une rémunération et toute autre pension de quelque nature qu'elle soit servie par toute autre caisse de retraite

### Article 39

La gestion des carrières des Inspecteurs généraux d'Etat est assurée par la Division des Affaires Financières (DAF) sous l'autorité du Vérificateur Général dans la mise en œuvre des dispositions du statut des Inspecteurs Généraux d'Etat relatives au déroulement de leur carrière et à l'application du régime de la pension.
A cet effet, la DAF collabore avec les services financiers et des ressources humaines sur la mise en état des dossiers, l'établissement de la notation et des tableaux d'avancement, la liquidation des pensions d'ancienneté, de reversement et d'invalidité.

Elle assiste le cabinet du Vérificateur Général dans la préparation des travaux relatifs au suivi du déroulement de la carrière des Inspecteurs Généraux d'Etat.

Une décision du Ministre d'Etat Secrétaire Général de la Présidence de la République, sur proposition du Vérificateur Général de Guinée, fixe le détail des attributions et du fonctionnement de ses activités dans ce service.

### Article 40

Lorsqu'un bénéficiaire, titulaire d'une pension ou d'une rente viagère d'invalidité a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension ou de sa rente sa femme ou les enfants mineurs qu'il a laissé peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits qui leurs sont ouverts par les dispositions du présent Décret. La même règle est suivie à l'égard des orphelins lorsque la mère, bénéficiaire d'une pension ou d'une rente viagère d'invalidité ou en possession des droits à une telle pension a disparu depuis plus d'un (1) an. La pension provisoire est convertie en pension définitive lorsque le décès est officiellement établi ou que l'absence a été déclarée par un jugement passé en force de chose jugée.

### Article 41

Toute demande de pension, pour la veuve ou le veuf et les orphelins, doit, à peine de déchéance être présentée dans un délai de cinq (5) ans à partir du jour du décès de l'Inspecteur Général d'Etat.

### Article 42

Le paiement de la solde d'activité, augmentée éventuellement des avantages familiaux, à l'exception de toute autre indemnité ou allocations, est continu jusqu'à la fin de l'année civile au cours de laquelle l'Inspecteur est admis à la retraite ou décédé et le paiement de la pension de l'intéressé ou celle de ses ayants droit commence au premier mois suivant.
En cas de décès d'un veuve ou d'un veuf de l'Inspecteur Général d'Etat titulaire d'une pension, le paiement de ladite pension est continu en faveur des orphelins réunissant les conditions exigées à l'article 26 ci-dessus jusqu'à la fin de l'année civile au cours de laquelle l'Inspecteur général d'Etat retraité et décédé et le paiement de la pension des ayants droit commence au premier mois.

En cas de décès d'une veuve ou d'un veuf de l'Inspecteur Général d'Etat titulaire d'une pension, le paiement de ladite pension est continu en faveur des orphelins réunissant les
 conditions exigées à l'article 26 ci-dessus jusqu'à la fin de l'année civile au cours de laquelle est survenue le décès, et le paiement de la pension des orphelins commence le premier mois suivant.

### Article 43

La liquidation de la pension et de la rente viagère d'invalidité incombe au service de la DAF prévue à l'article 39 ci-dessus, en collaboration avec le service des pensions.
La concession est faite par arrêté du Ministre en charge des finances.

L'administration des finances est tenue de notifier au service de la DAF et à chaque intéressé le décompte détaillé de la liquidation en même temps que l'arrêté portant concession de la pension, avant la fin de période du congé libératoire.

Le décompte individuel de chacun des pensionnés est tenu au service de la DAF de l'IGE et au service des pensions.

### Article 44

La pension est payée mensuellement et à termes échus. La mise en paiement, portant rappel du jour de l'entrée en jouissance, doit être effectuée, au plus tard, à la fin du trimestre suivant le mois de cessation de l'activité.

### Article 45

La pension peut être révisée à tout moment en cas d'erreur ou d'omission quelle que soit la nature de celle-ci.
Elle peut être modifiée ou supprimée si la concession a été faite dans des conditions contraires aux prescriptions du présent décret. La restitution des sommes payées indument ne peut être exigée que si l'intéressé était de mauvaise foi. Cette restitution est poursuivie à la diligence du Directeur du service des pensions.

### Article 46

Les litiges relatifs aux pensions régis par le présent décret sont portés, selon les cas, devant le tribunal de première instance statuant en matière administrative.

### Article 47

Au décès d'un Inspecteur Général d'Etat ou de son conjoint, les ayants droit perçoivent un capital décès égal au montant de trois (3) mois de rémunération.

### Article 48

Des arrêtés fixent, en tant que besoin, les modalités d'application des dispositions du présent Décret.

### Article 49

Le Ministre d'Etat, Ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République, le Ministre de l'Economie et des Finances, le Ministre du Budget et le Ministre chargé de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

### Article 50

Le présent Décret, qui abroge toutes dispositions contraires prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

