# Décret portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Inspection Générale du Ministère des Hydrocarbures (D/2020/010/PRG/SGG)

> Décret · 2020-01-10 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-2020-010-prg-sgg
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> 16 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Visas

DECRET D/2020/010/PRG/SGG DU 10 JANVIER 2020, PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'INSPECTION GENERALE DU MINISTERE DES HYDROCARBURES

### LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

### Visas

Vu la Constitution ;

Vu la Loi L/2014/034/AN du 23 Décembre 2014, portant Code Pétrolier de la République de Guinée ;

Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;

Vu le Décret D/2018/067/PRG/SGG du 21 Mai 2018, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2018/072/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant Structure du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2018/073/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant nomination des Membres du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2018/191/PRG/SGG du 23 Août 2018, portant Attributions et Organisation du Ministère des Hydrocarbures.

### DECRETE :

##### CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

### Article 1er

Sous l'autorité du Ministre chargé des Hydrocarbures, l'Inspection Générale de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Direction de l'Administration Centrale a pour mission, le contrôle de l'application de la législation et de la réglementation dans le domaine de l'organisation et du fonctionnement des services du Ministère des Hydrocarbures.
A ce titre, elle est particulièrement chargée :

- D'assurer le contrôle interne de tous les services placés sous l'autorité du Ministre des Hydrocarbures et toutes les autres institutions impliquées dans la mise en œuvre de la politique du secteur pétrolier et ses produits dérivés ;
- D'effectuer le contrôle de l'exécution des attributions et tâches dévolues aux services du Ministère des Hydrocarbures ;
- D'effectuer les missions d'audit ;
- De dresser le rapport annuel des activités de l'Inspection Générale ;

- De répondre à toute expertise technique formulée par le Ministre sur une structure du Département et de donner des avis motivés;
- D'assurer les passations de service au sein du Ministère des Hydrocarbures;
- D'instruire sur ordre du Ministre, toute enquête ou vérification se rapportant à un litige, une réclamation ou toute autre distorsion constatée dans le fonctionnement des services;
- D'effectuer à la demande du Ministre toutes études ou enquêtes;
- de participer aux missions concernant le fonctionnement des services, organismes publics, projets et programmes publics relevant des domaines de compétence du Ministère et de faire des analyses et recommandations appropriées à l'attention du Ministre;
- De participer à toutes les commissions d'analyse et de dépouillement des marchés publics du Ministère;
- De s'assurer du respect de la qualité et des délais d'exécution des marchés, des services, des fournitures et des travaux du Ministère;
- De s'assurer de la mise en place et fonctionnement des conseils d'administration des établissements publics administratifs et des organes consultatifs.

### Article 2

L'Inspection Générale est dirigée par un Inspecteur Général nommé par Décret du Président de la République sur proposition du Ministre chargé des Hydrocarbures.
L'Inspecteur Général dirige, coordonne, anime, impulse et contrôle l'ensemble des activités de l'Inspection Générale.

### Article 3

L'Inspecteur Général est assisté d'un Inspecteur Général Adjoint nommé dans les mêmes conditions et qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
Sous l'autorité de l'Inspecteur Général, l'Inspecteur Général Adjoint est spécifiquement chargé: d'assister l'Inspecteur Général dans la coordination, l'animation et le contrôle de l'ensemble des activités de l'Inspection Générale;
- De planifier les missions de contrôle de l'Inspection Générale;
- De tenir le tableau de bord de l'Inspection Générale;
- De centraliser et analyser les différents rapports de mission transmis à l'Inspection Générale;
- De veiller à la bonne gestion des ressources humaines, matérielles et de l'équipement de l'Inspection Générale;
- De superviser l'élaboration du rapport annuel des activités de l'Inspection Générale;
- D'effectuer toutes autres tâches confiées par l'Inspecteur Général dans le cadre du service.

### Article 4

Pour accomplir sa mission, l'Inspection Générale du Ministère des Hydrocarbures comprend dix (10) inspecteurs et de cinq (05) contrôleurs au maximum.
Les Inspecteurs sont choisis parmi les fonctionnaires de la hiérarchie A2 et A1 justifiant une compétence avérée dans le domaine des Hydrocarbures.
Les Contrôleurs sont choisis parmi les fonctionnaires de la hiérarchie B2 justifiant une compétence avérée dans le domaine des Hydrocarbures.

### Article 5

Les missions d'Inspection sont ordonnées par le Ministre, soit d'autorité, soit à l'initiative de l'Inspecteur Général, soit à la demande de tout Chef de Département, désirant bénéficier de l'assistance de l'Inspection Générale du Ministère des Hydrocarbures.

### Article 6

Les Inspecteurs, en mission, ont accès à tous lieux, documents, dossiers, actes de gestion, matériels et rapports y compris ceux ayant un caractère confidentiel que peut détenir une source ou organisme soumis à leur contrôle. Ils peuvent également communiquer à qui de droit, toutes informations écrites ou verbales utiles à l'accomplissement de leur mission.

### Article 7

Les Inspecteurs sont tenus par l'obligation du secret professionnel pour tout ce qui concerne les faits et les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

### Article 8

Les Inspecteurs n'ont pas pouvoir de décision. Toutefois, ils peuvent en cas de nécessité manifeste et urgente prescrire des mesures conservatoires et d'en informer dans les meilleurs délais l'Inspecteur Général du Ministère.

### Article 9

Les missions d'Inspection sont programmées ou inopinées. Les autorités administratives, les responsables locaux à tous les niveaux sont tenus d'apporter leur coopération pour faciliter l'accomplissement de la mission.

### Article 10

Toute opération d'inspection effectuée par un Inspecteur donne lieu à la rédaction d'un rapport de mission assorti de recommandations en vue de l'amélioration de la performance du service contrôlé.
Une copie de ce rapport est communiquée par l'Inspecteur Général au responsable du service contrôlé pour réaction dans les 72 heures. Au-delà de cette période, le rapport est jugé définitif.

### Article 11

Le rapport annuel d'activité de l'Inspection Générale est adressé au Ministre des Hydrocarbures avec ampliation à l'Inspection Générale d'État et l'Inspection Générale de l'Administration Publique.

### Article 12

Les Inspecteurs sont tenus de n'accepter aucun avantage de la part des autorités ou agents contrôlés ou susceptibles d'être contrôlés sous peine de sanctions disciplinaires.

### Article 13

Le droit d'investigation ne souffre d'aucune restriction. Toute entrave, tout refus de collaborer, toute information inexacte et toute négligence de nature à empêcher, gêner ou ralentir la mission d'inspection constitue une faute grave entraînant pour l'auteur, l'application des sanctions prévues par la Loi.

### Article 14

Les Inspecteurs et les contrôleurs sont nommés respectivement par arrêté et par décision du Ministre chargé des Hydrocarbures sur proposition de l'Inspecteur Général.

### Article 15

Les Inspecteurs bénéficient de primes et indemnités susceptibles de les mettre à l'abri du besoin et de la tentation.

### Article 16

Le présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

