# Décret portant création d'un registre d'immatriculation international guinéen et fixant les conditions de sa tenue (D/2020/196/PRG/SGG)

> Décret · 2020-08-18 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-2020-196-prg-sgg
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> 7 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

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DECRET D/2020/196/PRG/SGG DU 18 AOÛT 2020, PORTANT CREATION D'UN REGISTRE D'IMMATRICULATION INTERNATIONAL GUINEEN ET FIXANT LES CONDITIONS DE SA TENUE

### LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

### Visas

Vu la Constitution :

Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;
Vu la Loi L/2019/012/AN du 09 Mai 2019, portant Code Maritime de la République de Guinée ;
Vu la Loi L/2019/0027/AN du 07 Juin 2019, portant Statut Général des Agents de l'Etat ;
Vu le Décret D/2018/067/PRG/SGG du 21 Mai 2018, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2018/072/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant Structure du Gouvernement, tel que modifié à ce jour ;
Vu le Décret D/2020/122/PRG/SGG du 19 Juin 2020, portant Réaménagement du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2018/186/PRG/SGG du 23 Août 2018, portant Attributions et Organisation du Ministère des Transports ;
Vu le Décret D/2019/135/PRG/SGG du 15 Mai 2019, portant Promulguage de la Loi L/2019/012/AN du 09 Mai 2019 ;

### DECRETE:

### Article 1er

Il est créé, dans le cadre de la promotion du pavillon guinéen et en application de l'article 75 de la Loi L/2019/0012/AN du 09 Mai 2019, portant Code Maritime de la République de Guinée, un registre international pour l'immatriculation des navires.

### Article 2

Pour l'application du présent Décret, on entend par :
- Cabotage régional, un transport maritime qui s'effectue au moins entre un port d'un Etat de la zone de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest et un port d'un autre Etat de la même zone ;
- Organisme reconnu, un organisme qui a été évalué par l'autorité maritime guinéenne et jugé conforme au Code régissant les organismes reconnus pour délivrer, en son nom, les certificats statutaires et assurer les services réglementaires conformément à la réglementation internationale et nationale en vigueur ;
- Registre international, un registre officiel où sont consignés les éléments d'identification des navires répondant au champ d'application du présent Décret.
Les termes et expressions pour lesquels aucune définition n'est fournie dans le présent décret doivent être entendus aux sens du code maritime et des conventions internationales.

### Article 3

Peuvent être immatriculés au registre international pour l'immatriculation des navires, quelle que soit la nationalité du ou des propriétaires, les navires armés :
- Au commerce au long cours ou au cabotage régional ;
- À la plaisance professionnelle de plus de 24 mètres de longueur hors tout.
Sont exclus du bénéfice de l'alinéa précédent :
- Les navires transportant des marchandises et ou des passagers, exploités au cabotage national ;

- Les navires d'assistance portuaire, notamment ceux affectés au remorquage portuaire, au dragage d'entretien, au lama-nage, au pilotage et au balisage ;
- Les navires de pêche ;
- Les navires de plaisance autres que ceux visés à l'alinéa précédent.

### Article 4

Les navires immatriculés au registre international sont soumis à l'ensemble des règles internationales de sécurité et de sûreté maritimes, de formation et de santé des gens de mer, de sécurité au travail et de protection de l'environnement.

### Article 5

La gestion du registre international pour l'immatriculation des navires peut faire l'objet d'une concession à un ou plusieurs organismes reconnus, par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande.
Un cahier de charges, signé par la compagnie ou le propriétaire de navires désirant utiliser le pavillon guinéen sous ce registre et le Directeur National de la Marine Marchande, détermine les modalités techniques, administratives et financières de cette concession.

### Article 6

Le Ministre d'Etat, Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent Décret.

### Article 7

Le présent Décret qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

