# Décret portant statuts de l'Agence Nationale de Promotion de la Technologie du Biodigesteur en République de Guinée (D/2021/012/PRG/SGG)

> Décret · 2021-01-06 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-2021-012-prg-sgg
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> 73 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Visas

DECRET D/2021/012/PRG/SGG DU 06 JANVIER 2021, PORTANT STATUTS DE L'AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DE LA TECHNOLOGIE DU BIODIGESTEUR EN REPUBLIQUE DE GUINEE

«Etablissement Public Administratif «EPA»

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;

Vu la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017, portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics ;

Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;

Vu le Décret D/2018/239/PRG/SGG du 28 Septembre 2018, fixant les conditions d'application de la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017, modifiant certaines dispositions de la Loi L/2016/075/AN du 30 Décembre 2016, portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics en République de Guinée ;

Vu le Décret D/2018/067/PRG/SGG du 21 Mai 2018, portant Nomination du premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2018/072/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant Réaménagement du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2019/087/PRG/SGG du 15 Mars 2019, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts ;

Vu le Décret D/2020/122/PRG/SGG du 19 Juin 2020, portant Réaménagement du Gouvernement ;

DECRETE

CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

### Article 1er

Il est créé un Etablissement Public Administratif (EPA) dénommé «Agence Nationale de Promotion de la Technologie du Biodigesteur» placé sous la tutelle technique du Ministre en charge de l'Environnement. La tutelle financière est assurée par le Ministre en charge des Finances.
L'Agence Nationale de Promotion de la Technologie du Biodigesteur en abrégé «ANPTB» est un Etablissement Public Administratif «EPA» doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

### Article 2

L'ANPTB est dotée de la personnalité morale, de l'autonomie administrative et financière, conformément à la législation et à la réglementation régissant les Etablissements Publics Administratifs en République de Guinée.

### Article 3

L'ANPTB est de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Direction de l'Administration Centrale.

### Article 4

Le siège social de l'ANPTB est fixé à Conakry. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, sur décision du Conseil d'Administration.
Des sièges administratifs, d'exploitation ou de direction de succursales ou agences pourront être établis partout où le Conseil d'Administration le juge convenable.

CHAPITRE II: MISSION ET ATTRIBUTIONS

### Article 5

L'ANPTB a pour mission, d'impulser, d'animer et d'accompagner les programmes, projets et initiatives favorables au développement et à la promotion de la technologie du Biodigesteur dans le cadre d'un partenariat public-privé avec tous les acteurs concernés.
A cet effet, l'ANPTB est chargée de:

- la capitalisation des résultats auxquels le projet pilote de Création d'un marché pour le Développement et l'Utilisation des Ressources de Biogaz en Guinée a abouti, afin de valoriser le potentiel en ressources de biogaz inventorié ;

- la planification, la programmation et la réalisation des études, d'infrastructures et d'ouvrages destinés à la promotion de la technologie du Biodigesteur et à l'utilisation des ressources du biogaz ;

- faire le suivi de l'application des dispositions juridiques mises en place dans le cadre de l'incitation des investisseurs oeuvrant dans le domaine du développement et de la promotion de la technologie du Biodigesteur ainsi que l'utilisation des ressources du biogaz ;

- faciliter le développement et l'exécution de programmes de renforcement des capacités techniques et entrepreneuriales de ressources humaines locales pour qu'elles soient le socle du secteur privé dans le développement et la diffusion de la technologie du Biodigesteur et l'utilisation des ressources du biogaz ;

- développer et mettre en oeuvre des politiques de gestion intégrée des terroirs villageois par le développement, au niveau local, d'une économie circulaire intégrant l'élevage, l'agriculture, la pisciculture, les énergies renouvelables, la préservation des ressources forestières, la santé des femmes et l'éducation des enfants ;

- mettre en oeuvre en rapport avec les acteurs publics et privés concernés, un véritable programme de développement agricole porté par les exploitations familiales pour déboucher à une sécurité alimentaire durable et inclusive à travers l'utilisation des effluents comme engrais organique, comme aliments pour les poissons et la volaille ;

- soutenir les programmes de recherche, en lien avec le développement et la diffusion de la technologie du Biodigesteur,

- assurer la coordination de l'exécution des programmes et projets de développement et de promotion de la technologie du Biodigesteur;

- apporter une aide financière aux promoteurs des projets allant dans le sens de la réalisation d'infrastructures pour le développement de la technologie du Biodigesteur et de l'utilisation du biogaz

- mener des négociations avec les Partenaires Techniques et Financiers intéressés par la technologie du Biodigesteur pour un soutien technique et financier en faveur des investissements en matière de développement et de promotion de la technologie du Biodigesteur;

- faciliter la mise en place des mécanismes financiers incitatifs favorisant l'implication des institutions financières et de microfinances nationales à la promotion de la technologie du Biodigesteur à l'utilisation du biogaz et ses ressources.

CHAPITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

### Article 6

Pour accomplir sa mission, l'ANPTB comprend:
- Un Conseil d'Administration ;

- Une Direction Générale ;

- Une Agence Comptable ;

- Un Contrôleur Financier

### Article 7

Le Conseil d'Administration comprend onze (11) membres répartis comme suit :
- une personne ressource choisie pour ses compétences dans le domaine ;
- un représentant du Ministère en charge de l'Environnement, des Eaux et Forêts ;
- un représentant du Ministère en charge de l'Energie ;
- un représentant du Ministère en charge de l'Agriculture ;
- un représentant du Ministère en charge de l'Elevage et des Productions Animales ;
- un représentant du Ministère en charge de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation ;
- un représentant du Ministère en charge du Plan et du Développement Economique ;
- un représentant du Ministère en charge du Budget ;
- un représentant des Organisations socio-professionnelles ;
- un représentant des Institutions financières et de micro finances.

### Article 8

Les membres du Conseil d'Administration doivent jouir de leurs droits civils, civiques, politiques et n'avoir encouru aucune condamnation à une peine afflictive ou infamante.

### Article 9

Le Président du Conseil d'Administration est désigné parmi les Administrateurs et nomme par Décret du Président de la République sur proposition du Ministère de Tutelle technique. Il est révoqué suivant cette procédure.
Le Conseil d'Administration désigne en son sein un Vice-président et un rapporteur.

### Article 10

Les autres membres du Conseil d'Administration sont nommés également par Décret du Président de la République sur proposition de leurs structures respectives. Ils sont révoqués par la même voie.
Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de l'ANPTB et faire autoriser tous les actes ou opérations relatifs à sa mission.
Les administrateurs représentant l'État sont désignés parmi les cadres dirigeants de leurs Ministères.
Les autres Administrateurs sont désignés par les institutions ou organismes dont ils relèvent.
Les représentants des autorités de tutelle ne peuvent, en aucun cas, être Président ou Vice-président du Conseil d'Administration.

### Article 11

Les Administrateurs sont désignés en raison de leur représentativité des intérêts en cause et de leurs compétences dans la gestion administrative, financière, commerciale ou technique des Départements concernés. Le départ du cadre désigné comme Administrateur de son Ministère, quelle qu'en soit la cause, entraîne la perte automatique de son mandat d'Administrateur et son remplacement par un autre cadre.

### Article 12

Les membres du Conseil d'Administration ayant encouru une condamnation ou qui ont perdu, dans leur administration ou organisation, la qualité ou la fonction ayant conduit à leur désignation, cessent de plein droit de faire partie du Conseil d'Administration.

### Article 13

Les membres du Conseil d'Administration sont nommés pour un mandat de trois (03) ans renouvelables une fois. À l'échéance de la sixième (06) année, un acte du Président du Conseil d'Administration sera pris pour signifier la fin du mandat aux Administrateurs concernés. Une copie de cet acte est adressée à la tutelle pour la nomination d'Administrateurs de remplacement.

### Article 14

Les fonctions des Administrateurs prennent fin par expiration de leur mandat, démission, décès, perte de leur fonction ou sur décision du Ministre à l'origine de leur nomination.
La majorité des membres du Conseil d'Administration peut proposer la révocation du Président du Conseil d'Administration, suite à un manquement grave.
Tout membre du Conseil d'Administration qui s'absente pendant trois (3) sessions successives sans justification motivée est considéré comme démissionnaire. Son remplacement est alors sollicité par le Président du Conseil d'Administration.
Un règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement du Conseil d'Administration et vient, le cas échéant, préciser la liste de ses pouvoirs.

### Article 15

Le Conseil d'Administration est l'organe délibérant de l'ANPTB, il est obligatoirement saisi de toute question d'importance pouvant affecter la marche générale de l'ANPTB. Il définit et oriente la politique générale de l'ANPTB et évalue sa gestion. Il est notamment chargé ce :
- définir la politique générale de l'ANPTB que le Directeur Général applique ;
- approuver le recrutement du personnel d'encadrement et l'organigramme de l'ANPTB ;
- approuver les règlements, procédures et manuel à usage interne ;
- délibérer sur les programmes d'investissement et d'équipement ;
- procéder à l'examen et l'approbation du projet de budget, des comptes financiers soumis par la Direction Générale de l'ANPTB ;
- statuer sur l'acquisition, le transfert et l'aliénation intéressant le patrimoine immobilier de l'ANPTB ;
- proposer toutes modifications aux présents statuts.

### Article 16

Sous réserve des pouvoirs de l'autorité de tutelle, le Conseil d'Administration est habilité à prendre toutes décisions concernant les objectifs, l'organisation, la gestion et le fonctionnement de l'ANPTB.

### Article 17

Le Conseil d'Administration se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire, à une date fixée par son Président. Il peut se réunir en session extraordinaire à :
- la demande de ses tutelles technique ou financière ;
- l'initiative de son Président ;
- la demande de la moitié au moins de ses membres.
Les décisions du Conseil d'Administration sont constatées par des procès-verbaux ainsi que leurs copies ou extraits et sont dressés, signés, certifiés, délivrés et archivés conformément aux dispositions légales.

### Article 18

Le Conseil d'Administration peut inviter à ses séances toute personne ou structure dont la compétence lui paraît utile et nécessaire.

### Article 19

Le Président du Conseil d'Administration prépare et convoque les sessions du Conseil, arrête l'Ordre du jour et veille à l'application des décisions prises par le Conseil.

### Article 20

Les convocations doivent parvenir aux membres du Conseil au moins quinze (15) jours avant la date de la session, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit
remises directement à leurs destinataires respectifs, contre accusé de réception.

### Article 21

Avant chaque réunion du Conseil d'Administration, le Directeur Général adresse aux membres du Conseil, un rapport qui rend compte de la situation générale de la Société, du niveau d'exécution des décisions arrêtées lors de la précédente réunion et des nouvelles initiatives visant à améliorer les performances des Etablissements Public Administratifs.

### Article 22

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si les 2/3 au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai de quinze (15) jours.
Le Conseil peut alors délibérer quel que soit le nombre de ses membres présents ou représentés.

### Article 23

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

### Article 24

Les délibérations du Conseil d'Administration sont exécutoires quinze jours après réception du procès-verbal, sauf opposition des Ministres de tutelle technique ou financière.

### Article 25

Les membres du Conseil d'Administration bénéficient d'une indemnité forfaitaire de session. Le montant de cette indemnité est fixé par les Ministres de tutelle, sur proposition du Conseil d'Administration.

### Article 26

Aucune rétribution ou avantage en espèces ou en nature ne peut être accordée aux Administrateurs par l'ANPTB, soit directement, soit indirectement, notamment par prêt, avance en compte courant, cautionnement, aval, libéralité personne interposée, sauf s'il est lié à l'ANPTB par un contrat de travail.
Toutefois, le budget de fonctionnement de l'ANPTB ainsi que le Règlement Intérieur du Conseil d'Administration prévoient les frais nécessaires aux missions et autres réunions spécifiques des membres du Conseil d'Administration ayant un intérêt pour l'ANPTB.

### Article 27

En cas de conflit au sein du Conseil d'Administration ou entre le Conseil d'Administration et la Direction Générale et en l'absence de solution interne conforme aux dispositions légales et au Règlement Intérieur, les Ministères de tutelle tranchent.

### Article 28

Conformément aux attributions de l'ANPTB, le Conseil d'Administration rend compte de ses activités aux Autorités des tutelles. Il leur adresse un exemplaire du procès-verbal de toutes ses délibérations et décisions et leur fournit un rapport annuel d'activités.

### Article 29

Le Conseil d'Administration peut aussi être dissout par Décret du Président de la République, sur proposition conjointe des Ministres de tutelle, pour irrégularités ou manquements graves mettant en cause le fonctionnement de l'ANPTB. Une Commission de cinq (05) membres, instituée par le même Décret, est alors constituée pour expédier les affaires courantes pendant une période qui ne peut excéder six (06) mois, délai avant le terme duquel, un nouveau Conseil d'Administration doit être constitué.

##### SECTION 2: LE DIRECTEUR GENERAL

### Article 30

L'ANPTB est placée sous l'autorité d'un Directeur Général qui est nommé par Décret du Président de la République pris en Conseil des Ministres, après avis du Conseil d'Administration. Il est révoqué dans les mêmes conditions.
Le Directeur Général assure la coordination des services de la Direction Générale de l'ANPTB. Elle représente dans ses rapports avec les tiers.

### Article 31

Le Directeur Général de l'ANPTB est assisté par un Conseiller Technique chargé:
- de conseiller la Direction sur les questions environnementale et agricole liées aux activités de l'ANPTB ;
- de donner des avis sur les dossiers techniques à lui confiés par la Direction.
Dans l'exercice de ses fonctions, le Directeur Général est également assisté de services administratifs et d'un Secrétariat Particulier.

### Article 32

Pour accomplir sa mission, la Direction Générale de l'ANPTB comprend :
- Des Services d'Appui ;
- Des Directions Techniques ;
- Les Services Déconcentrés.

### Article 33

Le Directeur Général est responsable de sa gestion devant le Conseil d'Administration. Il l'informe de façon permanente du fonctionnement de l'ANPTB.

### Article 34

Pour exercer ses fonctions, le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus qu'il exerce dans la limite des missions de l'ANPTB, sous réserve de ceux expressément réservés au Conseil d'Administration par des dispositions légales ou statutaires.
Il assiste aux réunions du Conseil d'Administration avec voix consultative et en assure le Secrétariat.

### Article 35

Le Directeur Général présente chaque année au Conseil d'Administration un rapport détaillé des activités de l'ANPTB en prévision et réalisation, ainsi que celles de ses Agences.

### Article 36

Pour être nommé Directeur Général, il faut être de nationalité guinéenne, jouir de ses droits civils, civiques, politiques et n'avoir pas été condamné à une peine afflictive ou infamante et n'avoir pas mis en faillite une entreprise.

### Article 37

Le Directeur Général assure la mise en œuvre des décisions du Conseil d'Administration à qui, il rend compte de sa gestion et du fonctionnement général de l'ANPTB.
Dans le cadre de ses attributions, il prend toutes les initiatives nécessaires à la bonne marche des services. Il est ordonnateur du budget de l'ANPTB (en recettes et en dépenses) qu'il représente dans ses rapports avec les tiers.
A ce titre, le Directeur Général :
- élabore un plan d'actions et un rapport annuel qu'il soumet au Conseil d'Administration ;
- agit au nom de l'ANPTB ;
- assure le recrutement du personnel selon le mode défini ;
- engage les dépenses inscrites au budget de l'ANPTB ;
- négocie et signe les accords et conventions dans le cadre de la mission de l'ANPTB.

### Article 38

En cas de faute grave, le Conseil d'Administration peut proposer la révocation du Directeur Général au Ministre de tutelle, lequel saisit directement le Président de la République d'un projet de Décret préparé à cet effet.
La révocation du mandat du Directeur Général entraîne la cessation immédiate de toutes ses rémunérations par l'ANPTB.
Un salarié peut être nommé Directeur Général de l'ANPTB.

### Article 39

Les décisions du Directeur Général sont constatées par des procès-verbaux, qui sont, ainsi que leurs copies ou extraits, dressés, signés, certifiés, délivrés et archivés, conformément aux dispositions légales.

### Article 40

Le Directeur Général bénéficie d'une indemnité forfaitaire de fonction dont le montant est déterminé par les tutelles, ainsi que, le cas échéant, les avantages en nature qui lui seront accordés, sur proposition du Conseil d'Administration.

### Article 41

Aucune autre rémunération, permanente ou non, que celles prévues ci-dessus, ne peut être allouée au Directeur Général, soit directement, indirectement ou par personne interposée, sauf celles liées au cas de remboursements de divers frais, conformément à la législation en vigueur.
Il peut, par ailleurs, recevoir des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats qui lui sont confiés, ainsi que le remboursement des frais de voyage et déplacement, et des dépenses engagées dans l'intérêt de l'ANPTB. Des avantages en nature peuvent lui être consentis.

### Article 42

Sur proposition du Ministre de Tutelle, après avis du Conseil d'Administration, un Directeur Général Adjoint est nommé, par Décret pour assister le Directeur Général. Il est révoqué par la même voie.

### Article 43

Le Directeur Général Adjoint est obligatoirement une personne physique, de nationalité guinéenne, suivant les nécessités.
L'étendue des pouvoirs du Directeur Général Adjoint est déterminée par le Conseil d'Administration, en accord avec le Directeur Général.
A ce titre, le Directeur Général Adjoint peut être chargé, entre autres :
- d'assister le Directeur Général dans la planification, la coordination, l'animation et le contrôle des activités de l'ANPTB ;
- d'assurer la coordination technique des services ;
- de superviser l'élaboration des programmes et rapports d'activités de l'ANPTB ;
- d'exécuter toutes les autres tâches spécifiques qui lui sont confiées par le Directeur Général dans le cadre du service.
Toutefois, la limitation de ces pouvoirs n'est pas opposable aux tiers, vis-à-vis desquels le Directeur Général Adjoint a les mêmes pouvoirs que le Directeur Général.

### Article 44

Sur proposition du Conseil d'Administration, les tutelles fixent le montant et les modalités de la rémunération du Directeur Général Adjoint, ainsi que, le cas échéant, les avantages en nature qui lui est accordés.
Aucune autre rémunération, permanente ou non, ne peut leur être accordée, sauf celles liées au cas de remboursements de divers frais, conformément à la législation en vigueur.

### Article 45

Le Directeur Général Adjoint est révocable à tout moment par Décret, sur proposition du Ministre de Tutelle, après avis du Conseil d'Administration. Il est également révoqué en cas de faute lourde, d'empêchement prolongé, décès ou démission.

### Article 46

L'ANPTB comprend les Directions techniques ci-après, dont les Directeurs sont nommés par Arrêté du Ministre chargé de l'Environnement, des Eaux et Forêts.
- La Direction de la Planification, Suivi et Evaluation des Programmes et Projets ;
- La Direction des Etudes Orientation et Contrôle des Opérations ;
- La Direction des Affaires Economiques et des Relations ;

### Article 47

La Direction de la Planification, Suivi et Evaluation des Programmes et Projets est chargée de :
- l'identification et la programmation des opérations à mener ;
- la mise en cohérence des actions entreprises pour le développement et la promotion de la technologie du Biodigesteur aux politiques et stratégies nationales définies dans le cadre des différents domaines concernés ;
- le développement d'outils pour une planification participative de la gestion des connaissances et du renforcement des capacités ;
- l'élaboration et l'exécution d'un chronogramme annuel de suivi-évaluation des opérations dédiées au développement et à la promotion de la technologie du Biodigesteur ;
- la préparation du Plan d'Action, le suivi et l'évaluation des projets inscrits ; la capitalisation des expériences et la gestion des données.

### Article 48

La Direction des Etudes, Orientation et Contrôle des Opérations est chargée de :
- la mise à l'échelle des acquis du projet pilote Création d'un marché pour le Développement et l'Utilisation des Ressources de Biogaz en Guinée ;
- la formulation des Directives et des procédures à prendre en compte dans les opérations de développement et de promotion de la technologie du Biodigesteur ;
- la réalisation des études prospectives pour accroître les capacités opérationnelles des acteurs impliqués dans les opérations de développement et de promotion de la technologie du Biodigesteur ;
- la coordination technique de la mise en œuvre des Directives et des procédures ;
- le suivi et contrôle de la conformité de ce qui a été prévu dans les Directives et les procédures.

### Article 49

La Direction des Affaires Economiques et des Relations est chargée de :
- l'examen des coûts des dépenses nécessaires à la mise en œuvre du Plan d'Actions ;
- la détermination des lacunes financières et de l'identification des synergies d'actions potentielles avec les autres acteurs de la planification nationale concernés par le développement et la promotion de la technologie du Biodigesteur ;
- l'identification des acteurs potentiels internes et externes concernés par le développement et la promotion de la technologie du Biodigesteur et les engager dans des discussions portant sur le processus de mobilisation des ressources ;
- le développement et la mise en œuvre des Plans d'Actions de mobilisation des ressources qui identifient les priorités, les mécanismes financiers potentiels ainsi que les échéances de financement des opérations ;
- l'identification des opportunités et des mécanismes potentiels de mobilisation des ressources ;
l'évaluation de l'opportunité des dépenses ;
- le contrôle de la régularité des opérations financières.

### Article 50

Les Services d'Appui sont de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Section de l'Administration Centrale.

### Article 51

Les Directions Techniques sont de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Division de l'Administration Centrale.
JOURNAL OFFICIEL DE LA NÉFÉRATION

##### SECTION 1: LES RESSOURCES

### Article 52

Les ressources de l'ANPTB proviennent :
- Des subventions de l'État;
- Des aides extérieures;
- Des legs, dons et libéralités de toutes natures;
- Des taxes parafiscales qui seront attribuées par des dispositions légales et réglementaires;
- Des recettes internes provenant de la vente de produits et de prestations de services.

### Article 53

Les subventions de l'État font l'objet d'une inscription budgétaire de l'État.

### Article 54

Les créances de l'ANPTB sont assimilées aux créances de l'État. Leur recouvrement bénéficie des mêmes mesures d'exécution.
Le privilège y afférent prend rang immédiatement après le privilège du Trésor. Ce privilège s'exerce pendant une période de deux ans à compter du jour où la créance devient exigible.

### Article 55

Les crédits nécessaires au fonctionnement de l'ANPTB sont ouverts au budget de l'État.

### Article 56

L'exercice budgétaire commence le 1er Janvier et finit le 31 Décembre de la même année. Par exception, le premier exercice financier commence à la date d'entrée en vigueur du présent Décret et se termine au 31 Décembre de l'année en cours.

### Article 57

Un programme financier d'activités est préparé chaque année par les différents services de l'ANPTB en fonction de la stratégie arrêtée par les pouvoirs publics.

### Article 58

Le projet de budget pour l'exercice à venir est établi par le Directeur Général de l'ANPTB.

### Article 59

En cas de non approbation, le budget est réaménagé par le Directeur Général de l'ANPTB en fonction des orientations données par le Conseil d'Administration. Il est soumis à nouveau pour approbation.

### Article 60

Au cas où le budget n'aurait pas été approuvé à l'ouverture de l'année financière, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base des prévisions de l'année précédente.

### Article 61

Les charges de l'ANPTB sont constituées par:
- les dépenses relatives aux prestations et travaux;
- les frais d'équipements et d'installation de l'ANPTB;
- les frais de fonctionnement de l'ANPTB;
- les frais de personnel de l'ANPTB;
- les dépenses de renforcement des capacités, etc.

##### SECTION 2: L'AGENCE COMPTABLE ET LE CONTROLE DE GESTION

### Article 62

L'agence comptable est animée par un Agent comptable nommé par le Ministre de l'Économie et des Finances.
L'agence comptable est responsable de l'exécution des opérations financières et comptables en conformité avec les règles du système comptable guinéen.

A ce titre, elle est chargée de :
- assurer la tutelle fonctionnelle des règles de recettes et des
 règles d'ariénes de l'ANPTB ;
- assurer le respect de la entité prévenant des dons et legs ;
- assurer le contrôle de la paiement des dépenses de l'ANPTB ;
- élaborer la comptabilité et le compte de gestion de l'ANPTB ;
- tenir les comptes financiers et suivre le plan de trésorerie.

Le mode de fonctionnement de l'Agence comptable sera défini dans un manuel de procédure, conformément aux conditions prévues par la Loi Organique relative aux Lois de Finances et le Règlement Général sur la Gestion Budgétaire et la Comptabilité Publique.

### Article 63

Le contrôle financier est exercé par un Contrôleur Financier nommé par le Ministre de l'Économie et des Finances. Le Contrôleur Financier exerce le contrôle à priori de toutes les opérations financières de l'ANPTB dans les conditions prévues par la Loi Organique relative aux Lois des Finances et ses textes d'application ainsi que la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017, portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics.
L'ANPTB est également soumis au contrôle à postériori des organes compétents de l'État, notamment l'Inspection Générale d'État, l'Inspection Générale des Finances et la Cour des Comptes.

##### SECTION 3: LE PERSONNEL

### Article 64

Le personnel de l'ANPTB est composé de fonctionnaires en détachement et de contractuels. Le personnel en détachement perçoit une prime de fonction fixée par le Conseil d'Administration. Le personnel contractuel bénéficie d'une rémunération également déterminée par le Conseil d'Administration qui tient compte des conditions du marché.
Toutefois, ces primes et rémunérations doivent être approuvées par les Ministres de tutelle technique et financière.

### Article 65

Les Fonctionnaires en détachement sont régis en partie par le Statut Général des Fonctionnaires.

### Article 66

Les Agents Contractuels sont régis par une réglementation spécifique et recrutés par le Directeur Général de l'ANPTB, à travers un contrat de travail.

### Article 67

Les autres personnels dirigeants sont nommés par le Directeur Général de l'ANPTB, après avis du Conseil d'Administration.

##### CHAPITRE V: PATRIMOINE DE L'ANPTB

### Article 68

Le Patrimoine de l'ANPTB se compose de biens mobiliers et immobiliers dont il est dressé un inventaire.

### Article 69

À la constitution de l'ANPTB, les équipements et véhicules appartenant aux services intégrés à l'ANPTB sont automatiquement pris en compte dans son patrimoine. Un inventaire est dressé à cet effet.

### Article 70

L'aliénation des biens et immeubles est soumise à autorisation préalable de la tutelle. Toutefois, lorsqu'une autorisation préalable est requise pour toute action de l'ANPTB, la Direction ne peut, dans un délai de trente (30) jours ouvrés, mettre en application aucune décision du Conseil d'Administration en la matière, avant que cette autorisation ne lui ait été explicitement signifiée.

### Article 71

L'accord préalable doit être donné par les autorités de tutelle dans ce délai de trente (30) jours ouvrés, à compter
de la réception du procès-verbal du Conseil d'Administration. Cependant, si les autorités de tutelle n'ont pas fait connaître leur décision après expiration de ce délai, l'accord qui est réputé acquis, doit être notifié aux autorités de tutelle par une lettre du Président du Conseil d'Administration et ainsi, la décision peut être mise en œuvre.

Sont soumises à accord préalable :
- l'acceptation des dons assortis de charges et de conditions ;
- la définition des objectifs et programmes ;
- la décision fixant l'organisation interne de l'ANPTB.

##### CHAPITRE V: DISPOSITIONS FINALES

### Article 72

Le Ministère en charge de l'Environnement et le Ministère en charge des Finances, sont chargés de procéder aux inscriptions budgétaires dans la Loi de Finances 2021, de toutes les ressources financières nécessaires au fonctionnement de l'ANPTB.

### Article 73

Le présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

