# Décret relatif au partage d'infrastructures et à l'interconnexion des réseaux et services de télécommunications ouverts au public en République de Guinée (D/2021/091/PRG/SGG)

> Décret · 2021-03-25 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-2021-091-prg-sgg
>
> 34 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

DECRET D/2021/091/PRG/SGG DU 25 MARS 2021, RELATIF AU PARTAGE D'INFRASTRUCTURES ET A L'INTERCONNEXION DES RESEAUX ET SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS OUVERTS AU PUBLIC EN REPUBLIQUE DE GUINEE

### LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

### Visas

Vu la Constitution ;

Vu la Loi L/1998/017/AN du 13 Juillet 1998, portant Adoption et Promulgation du Code de l'Urbanisme ;

Vu la Loi L/2015/018/AN du 13 Août 2015, relative aux Télécommunications et aux Technologies de l'information ;

Vu l'Ordonnance O/1987/045/PRG/SGG du 28 Mai 1987, portant Code de l'Environnement de la République de Guinée ;

Vu le Décret D/2019/062/PRG/SGG du 05 Février 2019, portant Nomination des Membres du Conseil National de la Régulation des Postes et Télécommunications ;

Vu le Décret D/2020/142/PRG/SGG du 03 Juillet 2020, portant Nomination du Directeur Général de l'Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications ;

Vu le Décret D/2020/187/PRG/SGG du 10 Août 2020, portant Nomination du Directeur Général Adjoint de l'Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications ;

Vu le Décret D/2021/014/PRG/SGG du 15 Janvier 2021, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2021/015/PRG/SGG du 18 Janvier 2021, portant Structure du Gouvernement ;

Vu les Décrets D/2021/017-018-024-028/PRG/SGG des 19, 21, 23, 27 Janvier 2021 et D/2021/082/PRG/SGG du 19 Mars 2021, portant Compositions Partielles du Gouvernement ;

### DECRETE:

#### TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

### Article 1er — OBJET

Le présent Décret fixe les conditions de partage des infrastructures et l'interconnexion des réseaux et services de Télécommunications ouverts au public, en application des dispositions de la Loi L/2015/018/AN du 13 Août 2015, relative aux Télécommunications et aux Technologies de l'Information en République de Guinée.

### Article 2 — DEFINITIONS

Au sens du présent Décret, les expressions ci-dessous sont définies comme suit :

1. Accès Universel: Permettre à chaque abonné d'avoir un accès raisonnable à un téléphone mis à la disposition du public ;
2. Colocation : hébergement des infrastructures d'un opérateur par un autre selon un mode physique, virtuel ou à distance.
3. Catalogue d'interconnexion: offre technique et tarifaire
 d'interconnexion, publiée par les opérateurs des réseaux des Télécommunications/ TIC ouverts au public ;

4. Commutateur d'interconnexion: premier commutateur du réseau public de Télécommunications qui reçoit et achemine le trafic de Télécommunications au point d'interconnexion ;
5. Infrastructures: ensemble des ouvrages constituant la fondation et l'implantation sur le sol d'une construction ou d'un ensemble d'installations (routes, voies ferrées, aéroports...);
6. Infrastructures passives: Sites, espaces physiques, pylônes, mâts, génies civils (fournaux, Chemins de câble, tranchées, chambres...), énergies, climatisations, fibres optiques, abris (shelter);
7. Infrastructures actives: Coeur du réseau, contrôleurs d'accès au réseau, stations d'accès au réseau, fréquences, faisceaux hertziens, antennes ;
8. Itinérance nationale: l'utilisation du réseau d'un opérateur local autre que celui avec lequel on a contracté lorsque le réseau de ce dernier n'est pas disponible;
9. Interconnexion: les prestations réciproques offertes par deux exploitants de réseaux ouverts au public à un prestataire de service téléphonique au public, qui permettent à l'ensemble des utilisateurs de communiquer librement entre eux quels que soient les réseaux auxquels ils sont raccordés ou les services offerts ;
10. Interopérabilité des équipements terminaux: l'aptitude de ces équipements à fonctionner, d'une part, avec le réseau et; d'autre part, avec les autres équipements terminaux permettant d'accéder à un même service;
11. Liaison d'interconnexion: la liaison de transmission (filsire, radioélectrique ou autres) reliant le réseau d'un opérateur au point d'interconnexion d'un fournisseur d'interconnexion ;
12. Mutualisation ou partage est l'opération par laquelle deux opérateurs de Télécommunications décident de partager une même infrastructure ;
13. Marché des Télécommunications : il s'agit soit du marché global, soit d'un segment du marché des Télécommunications (téléphonie fixe, téléphonie mobile, transmission de données, sms, etc.);
14. Opérateur alternatif: Opérateur proposant des services de Télécommunications à travers uniquement le réseau d'un autre opérateur national ;
15. Opérateur d'infrastructures: Opérateur détenteur de licence proposant des infrastructures aux Opérateurs de réseau ouvert aux publics, de réseaux privés, de réseaux spéciaux, ou de réseaux officiels de Télécommunications;
16. Opérateur d'infrastructures passives: Opérateur proposant des prestations de location d'espace (l'hébergement des équipements de Telecommunications ;
17. Opérateur dominant: Opérateur de réseau de Télécommunications ouvert au public qui détient une part égale ou supérieure à 25% du marché des Télécommunications. Il peut être tenu compte également du chiffre d'affaires de l'opérateur par rapport à la taille du marché, de son contrôle des moyens d'accès à l'utilisateur final, de sa capacité de détention des ressources essentielles, de son accès aux ressources financières et de son expérience dans la fourniture de produits et de services de Télécommunications ;
18. Propriétaire d'infrastructures: Toute entreprise (Energie, transport, eau...) détentrice d'infrastructures de télécommunications/TIC n'ayant pas de licence y afférente;
19. Point d'interconnexion: lieu où un opérateur de réseau établit les équipements d'interface permettant l'interconnexion avec les exploitants des autres réseaux ;
20. Portabilité des numéros: la possibilité pour un usager d'utiliser le même numéro d'alignement, indépendamment de l'exploitant chez lequel il est abonné ;
21. Régime: constitue la catégorie juridique à laquelle est soumis un opérateur pour exercer une activité de Télécommunications /TIC en République de Guinée ;
22. Service universel: la mise à la disposition de tout un ensemble de services de Télécommunication/TIC en faveur des zones économiquement pauvres et à faible densité humaine ;
23. Services (ou réseaux) compatibles: services ou réseaux présentant suffisamment de similitudes pour pouvoir être interconnectés. Par exemple, le service (réseau) de téléphonie est compatible avec d'autres services (télécopie, transmissions de données sur réseau commuté, etc.) mais pas avec le service télé (réseau).

#### TITRE II : PARTAGE D'INFRASTRUCTURES

##### CHAPITRE PREMIER : PRINCIPES GENERAUX

### Article 3 — CHAMP D'APPLICATION DU PARTAGE D'INFRASTRUCTURES

Entrent dans le cadre du partage d'infrastructures, les infrastructures passives et actives.

Cependant, pour les infrastructures actives, l'ARPT prend une décision sur les modalités et les conditions d'application de chaque type d'infrastructures.

Il appartient également à l'ARPT, non seulement d'élaborer les procédures d'acquisitions des autorisations, mais aussi et surtout de fixer et de notifier aux propriétaires d'infrastructures, la durée de vie des infrastructures relevant de son domaine de compétence.

### Article 4 — DEMANDE DE PARTAGE D'INFRASTRUCTURES

1. Pour l'installation de son réseau, un opérateur peut utiliser l'infrastructures appartenant à un autre, opérateur de réseau de Télécommunications/TIC ou à un concessionnaire de service public ;
2. A ce titre, il adresse une demande écrite de partage d'infrastructures à l'opérateur propriétaire de l'infrastructure avec-copie-à-l'ARPT ;
3. L'opérateur propriétaire des infrastructures concernées est tenu de répondre à la demande de partage d'infrastructures dans un délai maximum de trente (30) jours calendaires, à compter de la date de dépôt attestée par un accusé de réception ;
4. La demande de partage d'infrastructures ne peut être refusée, si elle ne crée aucune perturbation ou autre difficulté technique, au regard du bon fonctionnement du réseau et de la bonne exploitation du service. Tout refus de partage d'infrastructures est motivé et communiqué à l'ARPT par un courrier dans un délai ne dépassant pas les quinze (15) jours calendaires à compter de la date de refus ;
5. L'ARPT rend une décision motivée, dans un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de saisine de l'institution par le demandeur ;
6. Les décisions de l'ARPT peuvent être contestées devant la Chambre Administrative de la Cour d'Appel. Le recours n'est pas suspensif sauf si la décision prise a des incidences pécuniaires. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné si celle-ci est susceptible d'entrainer de conséquences manifestement excessives ou pour l'adjustation des immeubles.

Dans ce cas, la demande de sursis à exécution est présentée au premier Président de la Cour d'Appel qui statue comme en matière de référé.

### Article 5 — CARACTERE OBLIGATOIRE DE PARTAGE D'INFRASTRUCTURES

Les opérateurs d'infrastructures dans les conditions objectives, transparentes et non discriminatoires font droit aux demandes de partage émanant des titulaires de licences d'exploitation de réseaux publics ou privés de Télécommunications/TIC ainsi que des fournisseurs de services de Télécommunications/TIC. Dans ce cas, ils sont tenus de publier au titre de chaque année, un catalogue de partage d'infrastructures définissant les termes, les conditions d'utilisation, l'emplacement, le prix et la capacité disponible.

### Article 6 — OBLIGATION DE CONTINUITE DE SERVICE

Dans le but de garantir la continuité du service de partage d'infrastructures, l'opérateur est tenu d'assurer la disponibilité de ses installations et ce, à tout moment conformément à la convention de partage d'infrastructures passée entre lui et les locataires et à son cahier des charges.

Cette obligation pèse sur l'opérateur sauf dans les cas de force majeure dûment constatés par l'ARPT conformément aux lois et règlements en vigueur.

Toutes les infrastructures doivent être inspectées au moins deux fois par an par le propriétaire pour les maintenir dans des conditions de sécurité et de résistance aux intempéries. Les rapports sont transmis à l'ARPT et archivés par le propriétaire.

##### CHAPITRE II: MODALITES TECHNIQUES

### Article 7 — CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES

Tout opérateur, désirant construire une nouvelle infrastructure de Télécommunications/TIC est tenu d'adresser une demande à l'ARPT qui en accord avec les autres structures compétentes, délivre l'autorisation.

Toute nouvelle construction d'infrastructures doit être faite conformément aux normes et standards exigés en la matière.

### Article 8 — CONVENTION DE PARTAGE D'INFRASTRUCTURES

Le partage d'infrastructures fait l'objet d'un contrat de droit privé entre les parties concernées; et ce, conformément aux dispositions de droit commun et des textes spécifiques en vigueur. Ce contrat, détermine les conditions juridiques, techniques et financières du partage.

Le projet de contrat paraphé par les deux parties est transmis à l'ARPT pour approbation, dans un délai maximum de trente (30) jours, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d'huissier. L'ARPT dispose d'un délai de trente (30) jours pour y donner suite. Passé ce délai, le contrat est réputé valide et les opérateurs peuvent poursuivre la procédure.

Lorsque l'ARPT estime nécessaire la révision du contrat de partage d'infrastructures afin de garantir l'accès équitable et la concurrence loyale, elle peut en faire obligation aux parties contractantes. Les parties procèdent aux changements nécessaires dans le délai imparti par l'ARPT avant la signature du contrat.

### Article 9 — CLAUSES TECHNIQUES MINIMALES DU CONTRAT

Les clauses techniques minimales du contrat concernent :
- La liste complète des utilisateurs de l'infrastructure, objet du partage ;
- La description complète de l'infrastructure, ses caractéristiques techniques et son dimensionnement ;
- Les conditions liées à la sécurité ;
- Les conditions permettant la disponibilité, la continuité et la qualité de service ;
- Les conditions d'accès à l'infrastructure ;
- Les conditions de partage de l'infrastructure en terme d'espace, de gestion et de maintenance, notamment la description technique complète des équipements ;
- Les informations que les parties doivent se communiquer de façon régulière pour assurer la gestion de l'infrastructure ;
- Les projections futures concernant l'exploitation de l'infrastructure par les utilisateurs ;
- Les conditions liées au respect des servitudes radioélectriques.

### Article 10 — CLAUSES JURIDIQUES ET FINANCIERES MINIMALES DU CONTRAT

Elles concernent les points suivants :
- Les procédures de facturation et de recouvrement ainsi que les modalités de paiement ;
- Les définitions et les limites en matière de responsabilité et d'indemnisation entre les utilisateurs de l'infrastructure ;
- Les modalités de répartition des coûts de partage de l'infrastructure.

### Article 11 — OBLIGATIONS DES PROPRIETAIRES D'INFRASTRUCTURES

Tous propriétaire d'infrastructures doit céder, sous la supervision de l'ARPT, à un opérateur ayant une licence y afférente, les capacités excédentaires dont il pourrait disposer après avoir déployé les infrastructures destinées à ses propres besoins, et/ou les droits de passage sur le domaine public, les servitudes, les emprises, les ouvrages de génie civil, les artères et canalisations, ainsi que les points hauts dont il dispose.

##### CHAPITRE III: MODALITES COMMERCIALES

### Article 12 — TARIFS DU PARTAGE D'INFRASTRUCTURES OU DE COLOCATION

Les opérateurs partagent leurs infrastructures dans des conditions non discriminatoires. Les modalités techniques et com
 merciales des services de partage qu'ils offrent à conditions équivalentes aux autres opérateurs, notamment la qualité des prestations doit être équivalente à celle retenue ; le cas échéant, pour leurs propres services ou ceux de leurs filiales ou partenaires.

Les tarifs de partage d'infrastructures sont établis dans le respect du principe d'orientation des tarifs vers les coûts.

### Article 13 — REGLEMENT DES LITIGES

L'ARPT est saisie par les parties de tout litige relatif au partage d'infrastructures.

En cas de plainte déposée, le requérant doit adresser sa requête et les pièces annexées au Directeur Général de l'ARPT en autant d'exemplaires qu'il y a de parties concernées.

Le délai dans lequel l'ARPT doit se prononcer sur les différends qui lui sont soumis est fixé à soixante (60) jours à compter de l'accusé de réception de la plainte déposée par la partie s'estimant lésée.

La décision de l'ARPT est notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre avec accusé de réception.

##### CHAPITRE IV: CATALOGUE DE PARTAGE D'INFRASTRUCTURES

### Article 14 — CONTENU DU CATALOGUE

Le catalogue doit inclure au minimum les éléments suivants:

1. L'offre de partage d'infrastructures décrivant les types de services proposés ;
2. L'offre de partage d'infrastructures fixant les tarifs de chaque service et frais y afférents ;
3. Les caractéristiques techniques de la ressource à partager (HLD, LLD, spécifications techniques...).

### Article 15 — APPROBATION ET PUBLICATION DU CATALOGUE

Tout opérateur qui partage des infrastructures doit publier chaque année un catalogue de partage d'infrastructures.

Le catalogue de partage d'infrastructures est soumis à l'ARPT au plus tard le 30 Juin de l'année en cours. L'ARPT dispose d'un délai maximal de trente (30) jours calendaires pour l'approver ou demander des amendements, le cas échéant, il est publié par l'opérateur.

La publication du catalogue de partage est annoncée par une insertion dans au moins un quotidien de diffusion légale ou un site internet. Cette insertion précise le lieu où le catalogue pourra être retiré, ainsi que le montant à payer en compensation des frais d'édition.

A défaut de publication dudit catalogue par l'opérateur d'infrastructures dans les conditions susmentionnées, dans les cinq (5) jours ouvrables à compter de l'approbation par l'ARPT de son catalogue, l'opérateur s'expose à une amende d'Un million de Francs Guinées (1 000 000 GNF) par jour de retard.

##### CHAPITRE V: SERVITUDES ET DROIT D'USAGE

### Article 16 — FONDEMENT ET UTILISATION DES SERVITUDES ET DROIT D'USAGE

L'installation des infrastructures et des équipements de télécommunications doit être réalisée dans le respect des règles d'urbanisme, de défense et de sécurité, de l'environnement, de la qualité esthétique des lieux et dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et le Domaine public.

### Article 17

DROITS ET OBLIGATIONS AUX DOMAINES PUBLICS ET PROPRIETES PRIVEES
Le titulaire d'une licence d'infrastructures peut exécuter sur le sol et le sous-sol d'un domaine public et/ou d'une propriété privée des installations de télécommunications sous réserve de respecter, en ce qui concerne le Domaine public, les dispositions relatives à la police du Domaine public de l'État et de ses démembrements et pour les propriétés privées, les règles du Code Foncier et Domanial ainsi que du Code Civil.

#### TITRE III: L'INTERCONNEXION DES RESEAUX ET SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS/TIC OUVERTS AU PUBLIC

##### CHAPITRE 1er : PRINCIPES GENERAUX

### Article 18 — CARACTERE OBLIGATOIRE DE L'INTERCONNEXION

Tout exploitant de réseaux de Télécommunications/TIC ouverts au public en situation de position dominante fait droit, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux demandes d'interconnexion émanant des titulaires de licences d'exploitation de réseaux publics de Télécommunications ainsi que des fournisseurs de services de Télécommunications, dans les conditions définies par le présent Décret.

Tout exploitant recevant une licence pour l'établissement d'un réseau ou service ouvert au public est tenu de s'interconnecter avec tout autre exploitant fournissant un service compatible.

Les accords entre les parties sont librement conclus conformément aux dispositions du présent Décret et aux conditions légales mais sous le contrôle de l'ARPT.

L'Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications (ARPT) tranche les litiges afférant à l'interconnexion. Elle veille, également, en application de l'Article 76 de, la Loi L/2015/018/AN du 13 Août 2015, relative aux Télécommunications et aux Technologies de l'information, à la mise en œuvre efficace et efficiente des règles et procédures gouvernant l'interconnexion en République de Guinée.

### Article 19 — DEMANDE D'INTERCONNEXION

L'exploitant désirant établir une interconnexion ou bénéficier d'une nouvelle prestation d'interconnexion non inscrite au catalogue d'interconnexion, en fait la demande par écrit à l'exploitant concerné et transmet une copie de cette demande pour information à l'ARPT.

L'exploitant concerné répond dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours calendaires en proposant les modalités techniques et financières de l'interconnexion, dans le respect des textes applicables.

La demande ne peut être refusée que si elle est justifiée au regard d'une part, des besoins du demandeur et d'autre part, des capacités techniques de l'exploitant à la satisfaire.

En cas de refus d'interconnexion ou de nouvelles prestations, d'échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l'exécution d'une convention d'interconnexion, l'ARPT peut être saisie par l'une ou l'autre des parties.

L'ARPT rend une décision motivée, dans le délai prévu à l'Article 36 du présent Décret, à compter de sa saisine par le demandeur d'interconnexion, après avoir demandé aux deux parties de présenter leurs observations. La décision de l'ARPT est motivée et précise les conditions équitables, d'ordre technique et financier, dans lesquelles l'interconnexion doit être assurée. L'ARPT rend publiques ses décisions, sous réserve des secrets d'affaires. Elle les notifie aux parties.

Les décisions de l'ARPT peuvent être contestées devant la Chambre Administrative de la Cour d'Appel. Le recours n'est pas suspensif sauf pour des cas précisés à l'Article 30 de la Loi 018 du 13 Août 2015 sur les Télécommunications.

### Article 20 — OBLIGATION DE CONFIDENTIALITE

Les exploitants disposant d'informations dans le cadre d'une négociation ou de la mise en œuvre d'une convention d'interconnexion ne peuvent les utiliser qu'aux seules fins explicitement prévues lors de leur communication. En particulier, ces informations ne sont pas communiquées à d'autres services, filiales ou partenaires pour lesquels elles pourraient constituer un avantage concurrentiel.

En vue de favoriser l'efficacité de l'interconnexion, l'ensemble des informations techniques, commerciales et financières est échangé gratuitement, librement et dans les meilleurs délais, entre les exploitants interconnectés et l'ARPT.

Les informations échangées et qui ne sont pas du Domaine public sont soumises au respect des règles et obligations de confidentialité. En outre, elles ne doivent pas être utilisées à des fins commerciales.

### Article 21 — CONTINUITE DE L'INTERCONNEXION

Dans le but d'assurer la continuité de l'interconnexion, la partie qui décide d'introduire sur ses installations des modifications devant provoquer une adaptation des installations de l'autre partie doit, dans les cas où ces modifications ne sont pas prévues dans la convention d'interconnexion, aviser cette dernière aussitôt que possible. Sous réserve des cas visés à l'Alinéa 2 du présent Article, la partie qui modifie ses installations supporte les coûts de modification des installations de l'autre partie.

Les cas où les coûts de modification sont partagés entre les deux parties sont les suivants :

- Modification des installations respectives et entreprises pour le bénéfice des deux parties;
- Modifications décidées par l'ARPT dans le cadre des attributions qui lui sont reconnues légalement ;
- Modifications du système de signalisation des réseaux publics de Télécommunications tendant à en assurer la conformité avec les normes internationales en vigueur.

##### CHAPITRE II : MODALITES TECHNIQUES DES CONVENTIONS D'INTERCONNEXION

### Article 22 — EXIGENCES ESSENTIELLES

Les exploitants prennent l'ensemble des mesures nécessaires, qu'ils précisent dans leurs conventions d'interconnexion pour garantir le respect des exigences essentielles et en particulier :

- La sécurité de fonctionnement des réseaux,
- La qualité de fonctionnement des réseaux ;
- Le maintien de l'intégrité des réseaux ;
- L'interopérabilité des services ;
- La protection des données y compris celles à caractère personnel, la protection de la vie privée et la confidentialité des informations traitées, transmises et stockées ;
- La continuité de l'interconnexion.

Les dispositions prises pour garantir le maintien de l'accès aux réseaux et aux services de Télécommunications/TIC, dans des cas de défaillance du réseau ou de force majeure, sont définies dans les conventions d'interconnexion. L'ARPT peut, si elle les juge insuffisantes, demander aux exploitants de modifier les termes de ces conventions dans les conditions prévues à l'Article 18 du présent Décret.

### Article 23 — L'INTEROPERABILITE

Les exploitants s'assurent de l'interopérabilité de leurs réseaux conformément aux normes en la matière.

##### CHAPITRE III : CATALOGUE D'INTERCONNEXION

### Article 24 — CONTENU DU CATALOGUE

Les catalogues d'interconnexion doivent inclure au minimum les prestations et éléments suivants : Services fournis :

- Service d'acheminement du trafic téléphonique commuté, offrant des accès techniques et des options tarifaires permettant de mettre en œuvre le principe de dégroupage de l'offre, de manière à ce que les conditions techniques et tarifaires des services d'interconnexion soient suffisamment détaillées pour faire apparaître les divers éléments propres à répondre aux demandes. En particulier, les tarifs relatifs aux services d'interconnexion doivent être suffisamment décomposés pour que l'on puisse s'assurer que l'exploitant, demandeur ne paie que l'utilisation des éléments strictement liés à la prestation demandée.
- Services de location de capacités ;
- Services et fonctionnalités complémentaires et avancées (y compris l'accès aux ressources des réseaux intelligents nécessaires dans le cadre de l'interconnexion ou de l'acheminement optimal du trafic) et modalités contractuelles ;
- Services de transmission de données ;
- Mise à disposition des locaux, conduites souterraines, supports d'antennes et sources d'énergie ;
- Co-localisation ;
- Modalités de mise en œuvre de la portabilité des numéros et de la sélection du transporteur permettant d'assurer l'égalité d'accès. L'ARPT précise les services de sélection du transporteur ainsi que les conditions et les délais de mise en œuvre de la sélection du transporteur appel par appel et de la présélection.

### Conditions techniques :

- Description de l'ensemble des points d'interconnexion et des conditions d'accès physique à ces points ;
- Description complète des interfaces d'interconnexion proposées au catalogue d'interconnexion et notamment le protocole de signalisation utilisé à ces interfaces et ses conditions de mise en œuvre ;
- Services d'aboutement des liaisons louées ;
- Description complète de l'interface d'interconnexion ;
- Modalités d'essais de fonctionnement des interfaces, d'interopérabilité entre les réseaux et de certification des méthodes de protection de données ;
- Désignation des points d'interconnexion, leur localisation, leur caractéristique ainsi que la description des modalités physiques pour s'y interconnecter et les informations de taxation fournies à l'interface d'interconnexion.

### Tarifs et frais :

- Tarifs pour l'établissement et l'utilisation de l'interconnexion, y compris les tarifs de mise à disposition d'emplacements et de sources d'énergie pour les équipements localisés sur l'emprise du fournisseur d'interconnexion ;
- Modalités de détermination des frais variables associés à l'établissement de l'interconnexion comme des adaptations spécifiques.

### Article 25 — APPROBATION ET PUBLICATION

Les exploitants de réseaux de Télécommunications ouverts au public en position dominante publient chaque année un catalogue d'interconnexion.

Le catalogue d'interconnexion est soumis à l'ARPT au plus tard le 30 Septembre de l'année en cours.

Il est fondé sur l'analyse des résultats comptables au 31 Décembre de l'exercice précédent. L'ARPT dispose d'un délai maximal de quarante-cinq (45) jours calendaires pour l'approuver ou demander des amendements. Le catalogue est publié avant le 15 Décembre de chaque année et demeure valable du 1er Janvier au 31 Décembre de l'année suivante.

La publication du catalogue est annoncée par une insertion dans au moins un quotidien de diffusion nationale ou légale. Cette insertion précise le lieu où le catalogue pourra être retiré ainsi que le montant à payer en compensation des frais d'édition.

En outre, l'exploitant effectue une publication par insertion sur au moins un site internet. L'ARPT pourra s'assurer que ce site est accessible à toute personne intéressée.

A défaut de publication dudit catalogue par l'opérateur dans les conditions susmentionnées dans les cinq (5) jours ouvrables à compter de l'approbation par l'ARPT de son catalogue, l'opérateur s'expose à une amende, d'Un Million de Francs Guinéens (1 000 000 GNF) par jour de retard.

### Article 26 — MODIFICATION DE L'OFFRE D'INTERCONNEXION

L'offre d'interconnexion peut être modifiée au cours de la période de validité d'un catalogue.

Toutefois, les modifications doivent être approuvées préalablement par l'ARPT.

L'ARPT peut demander à tout moment la modification du catalogue d'interconnexion lorsqu'elle estime que les conditions de concurrence et d'interopérabilité des réseaux et services de Télécommunications ne sont pas garanties.

##### CHAPITRE IV: CONVENTIONS D'INTERCONNEXION

### Article 27 — GENERALITES

L'interconnexion fait l'objet d'une convention de droit privé entre les parties concernées, telle que visée à l'article 74 de la Loi 016 sur les Télécommunications. Cette convention détermine les conditions techniques et financières de l'interconnexion. Toutes les conventions d'interconnexion sont communiquées à l'ARPT dès leur signature.

L'ARPT peut demander aux parties de modifier la convention d'interconnexion lorsqu'elle estime que les textes applicables ou ses décisions prises en application de ces textes ne sont pas respectées.

Cette demande doit être motivée et indiquer le délai dans lequel cette modification doit intervenir. À l'expiration du délai
 imparti par l'ARPT, la convention d'interconnexion est réputée modifiée. L'ARPT peut procéder à des vérifications.

### Article 28 — CONTENU DES CONVENTIONS

Les conventions d'interconnexion précisent au minimum :

### 1. Au titre des principes généraux :

- Les relations commerciales et financières notamment les procédures de facturation et de recouvrement, ainsi que les conditions de paiement ;
- Les transferts d'informations indispensables et la périodicité ou les préavis correspondants ;
- Les procédures à appliquer en cas de proposition d'évolution de l'offre d'interconnexion par l'une des parties ;
- Les définitions et limites en matière de responsabilité et d'indemnisation entre parties ;
- Les éventuels droits de propriété intellectuelle ;
- La durée et les conditions de renégociation de la convention.

### 2. Au niveau opérationnel :

- Le maintien de l'intégrité du fonctionnement du réseau ;
- L'évolution, du réseau ;
- L'établissement et le dimensionnement de l'interconnexion ;
- La facturation ;
- Les opérations de gestion du réseau ;
- L'analyse des fautes sur le réseau ;
- La qualité de service ;
- Les services du support de renseignement ;
- La conformité du système ;
- La sécurité opérationnelle ;
- La mise en œuvre du service d'interconnexion ;
- Le minimum de qualité de services assurée d'un abonné à l'autre ;
- La confidentialité ;
- Le règlement des litiges.

### 3. Au titre de la description des services d'interconnexion et de leur facturation

- Les conditions d'accès aux services de base : le trafic commuté, les liaisons louées,... ;
- Les connexions d'accès aux services complémentaires ;
- La facturation de prestations pour le compte de tiers ;
- Les conditions de partage des installations liées au raccordement physique des réseaux.

### 4. Au titre des caractéristiques techniques des services d'interconnexion :

- Les mesures mises en œuvre pour permettre un accès égal des utilisateurs aux différents réseaux et services et, le cas échéant, l'équivalence des formats et la portabilité des numéros ;
- Les mesures visant à assurer le respect des exigences essentielles ;
- La description complète de l'interface d'interconnexion ;
- Les informations de taxation fournies à l'interface d'interconnexion ;
- La qualité des prestations fournies : disponibilité, sécurisation, efficacité, synchronisation ;
- Les modalités d'acheminement du trafic.

### 5. Au titre des modalités de mise en œuvre de l'interconnexion :

- Les conditions de mise en œuvre des prestations : modalités de prévision de trafic et d'implantation des interfaces d'interconnexion, procédure d'identification des extrémités de liaisons louées, délais de mises à disposition ;
- La désignation des points d'interconnexion et la description des modalités physiques pour s'y interconnecter ;
- Les modalités de dimensionnement réciproque des équipements d'interface et des organes communs dans chaque réseau afin de maintenir la qualité de service prévue par la convention d'interconnexion et le respect des exigences essentielles ;
- Les modalités d'essai de fonctionnement des interfaces et d'interopérabilité des services ;
- Les procédures d'intervention et de relève de dérangement.

##### CHAPITRE V : TARIFS D'INTERCONNEXION

### Article 29 — EVALUATION DES COÛTS D'INTERCONNEXION

Les exploitants fournissent l'interconnexion dans des conditions non discriminatoires.

Les tarifs d'interconnexion et de location de capacité sont établis dans le respect du principe d'orientation des tarifs vers les coûts.

A cet effet, les exploitants tiennent une comptabilité séparée pour leurs activités d'interconnexion.

Cette comptabilité séparée doit permettre d'identifier tous les coûts pertinents.

1. Les coûts de réseau général, c'est-à-dire les coûts relatifs aux éléments de réseaux utilisés à la fois par l'exploitant pour les services à ses propres utilisateurs et pour les services d'interconnexion ou de location de capacité ;
2. Les coûts spécifiques aux services d'interconnexion, c'est-à-dire les coûts directement induits par les seuls services d'interconnexion ou de location de capacité ;
3. Les coûts spécifiques aux services de l'exploitant autres que l'interconnexion, c'est-à-dire les coûts induits par ces seuls services ;
4. Les coûts communs, c'est-à-dire les coûts qui ne relèvent pas de l'une des catégories précédentes.

### Article 30 — ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA TARIFICATION DE L'INTERCONNEXION

La tarification de l'interconnexion comprend deux éléments :

1. Une partie fixe, fonction de la capacité mise en œuvre ;
2. Une partie variable, fonction du trafic écoulé.

La partie fixe correspond aux frais d'établissement et/ou de raccordement ainsi qu'aux frais d'exploitation et d'entretien indépendants du trafic. Elle est payée sous forme de versements périodiques.

La partie variable se différencie selon que le trafic est local, national ou international ou encore acheminé vers un exploitant tiers par rapport au fournisseur et à l'acheteur d'interconnexion.

### Article 31 — ENCADREMENT DES TARIFS D'INTERCONNEXION

Les tarifs d'interconnexion des exploitants sont soumis à encadrement par l'ARPT selon une méthode de plafonnement.

Les méthodes de comptabilisation des coûts des exploitants doivent être auditées par un organisme indépendant désigné par l'ARPT. Les frais de l'audit sont supportés par l'exploitant audité conformément à l'Article 78 de la Loi L/2015/018/AN du 13 Août 2015, relative aux Télécommunications et aux technologies de l'information.

Les exploitants contribuent à l'élaboration de la méthode envisagée par l'ARPT en lui communiquant, à sa demande, toute information de nature technique, économique et comptable qu'elle doit utiliser dans le respect du secret des affaires.

##### CHAPITRE VII: RÈGLEMENT DES LITIGES

### Article 32 — LITIGE

Les exploitants, fournisseurs d'interconnexion prévoient les modes de règlement des litiges l'exécution de leur convention.

L'ARPT est compétente pour connaître les litiges nés de l'interprétation ou de l'exécution des conventions d'interconnexion.

Pour saisir l'ARPT, le demandeur doit adresser sa requête et les pièces justificatives annexées en autant d'exemplaires que de parties concernées soit par :

1. Lettre recommandée avec avis de réception ;
2. Acte d'huissier ;
3. Dépôt au siège de l'ARPT contre délivrance d'un récépissé. La requête indique les faits qui sont à l'origine du différend, expose les moyens invoqués et précise les conclusions présentées.

L'ARPT informe l'autre partie par courrier avec avis de réception des conclusions de la partie plaignante.

### Article 33 — SANCTIONS

Toute violation des dispositions du présent Décret est passible d'une sanction administrative et/ou pécuniaire qui est prononcée par l'Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications conformément à la réglementation en vigueur.

#### TITRE IV: DISPOSITIONS FINALES

### Article 34 — ENTREE EN VIGUEUR

Le présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

