# Décret portant réglementation des transactions électroniques en République de Guinée (D/2021/196/PRG/CNRD/SGG)

> Décret · 2021-12-09 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-2021-196-prg-cnrd-sgg
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> 18 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Visas

DECRET D/2021/196/PRG/CNRD/SGG DU 09 DECEMBRE 2021, PORTANT REGLEMENTATION DES TRANSACTIONS ELECTRONIQUES EN REPUBLIQUE DE GUINÉE

LE PRESIDENT DE LA TRANSITION,

Vu la Charte de la Transition ;

Vu la Loi L/2015/018/AN du 13 Août 2015, relative aux Télécommunications et aux Technologies de l'Information en République de Guinée ;

Vu la Loi L/2016/035/AN du 26 Juillet 2016, relative aux

Spécial Textes Législatifs et Règlementaires

Transactions Electroniques en République de Guinée ;
Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 16 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre ;
Vu le Communiqué N°001/CNRD/2021/PRG/CNRD/SGG du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité ;
Vu le Décret D/2019/062/PRG/SGG du 05 Février 2019, portant Nomination des Membres du Conseil National de Régulation des Postes et Télécommunications ;
Vu le Décret D/2021/092/PRG/SGG du 25 Mars 2021, portant transactions électroniques en République de Guinée ;
Vu le Décret D/2021/009/PRG/CNRD/SGG du 06 Octobre 2021 portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2021/011/PRG/CNRD/SGG du 08 Octobre 2021, portant Structure du Gouvernement ;

DECRETE:

TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE PREMIER : OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DEFINITIONS

### Article premier — Objet et champ d'application

En application de la Loi L/2016/035/AN du 26 Juillet 2016 relative aux Transactions Electroniques en République de Guinée, le présent Décret a pour objet de préciser les règles particulières applicables aux transactions électroniques en République de Guinée. Il s'applique à l'ensemble des acteurs effectuant des transactions électroniques en République de Guinée.

### Article 2 — Définitions

Au sens du présent Décret, les expressions ci-dessous s'entendent comme suit :

- Agrément : la reconnaissance formelle par un organisme agréé que le produit ou le système évalué peut protéger jusqu'à un niveau déterminé.
- Chiffrement : Toute technique qui consiste à transformer les données numériques en un format inintelligible en employant des moyens de cryptologie.
- Communications électroniques : Toute émission, transmission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons, de vidéos ou de messages de toute nature qui ne présentent pas des caractéristiques d'une correspondance privée par voie électromagnétique, optique ou par tout autre moyen, à la disposition du public ou de catégories de public.
- Conventions secrètes : Toutes clés non publiées, nécessaires à la mise en œuvre d'un moyen ou d'une prestation de cryptologie pour des opérations de chiffrement ou de déchiffrement.
- Cryptologie : la science relative à la protection et à la sécurité des informations, notamment pour la confidentialité, l'authentification, l'intégrité et la non-répudiation.
- Activité de cryptologie : toute activité ayant pour but la production, l'utilisation, l'importation, l'exportation ou la commercialisation des moyens de cryptage.
- Echange de données informatiques : Tout transfert électronique d'une information d'un système électronique, à un autre mettant en œuvre une norme convenue pour structurer l'information.
- Message électronique : Toute information créée, envoyée, reçue ou conservée à travers des moyens électroniques ou optiques ou des moyens analogiques, notamment, mais non exclusivement, l'échange de données informatisées (EDI), la messagerie électronique, le télégraphe, le télex et la télécopie.
- Commerce électronique : L'activité économique par laquelle une personne propose ou assure, à distance et par voie électronique, la fourniture de bien et la prestation de service.

Entrent également dans le champ du commerce électronique, les activités de fourniture de services telles que celles consistant à fournir des informations en ligne, des communications commerciales, des outils de recherche, d'accès et de récupération de données, d'accès à un niveau de communication ou d'hébergement d'informations, même s'ils ne sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent.

TITRE II: DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSACTIONS ELECTRONIQUES : POUVOIRS DEVOLUS A L'AUTORITE DE REGULATION DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (ARPT)

### Article 3 — Missions

L'Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications (ARPT) est chargée, pour le compte de l'État, de réguler l'ensemble des activités en matière de transactions électroniques en République de Guinée, conformément à la Loi L/2016/035/AN du 26 Juillet 2016, relative aux transactions électroniques en République de Guinée. Sont soumis aux dispositions du présent Décret, les échanges ou transactions de quelque nature qu'ils soient prenant la forme d'un message ou de tout document électronique.

Les échanges ou transactions restent toutefois soumises aux règles non contraires, applicables en matières commerciales et civiles en l'occurrence celles prévues par les actes uniformes de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, la Loi L/2017/017/AN du 08 Juin 2017, abrogeant la Loi L/2016/064/AN du 09 Septembre 2016, elle-même modifiant la Loi/2014/016/AN du 02 Juillet 2014, portant Statuts de la Banque Centrale de la République de Guinée, la Loi L/2013/060/CNT du 12 Août 2013, portant Réglementation Bancaire en République de Guinée et la Loi L/2017/031/AN du 04 Juillet 2017, relative aux Institutions Financières Inclusives en République de Guinée.

Sont exclues du champ d'application du présent Décret, les attributions dévolues à la Banque Centrale de la République de Guinée dans le cadre de ses missions de supervision et de contrôle des Institutions Financières.

### Article 4 — Contenu du commerce électronique

Les dispositions de la présente section s'appliquent au commerce électronique s'exerçant sur le territoire de la République de Guinée tel que défini dans la Loi L/2016/035/AN du 26 juillet 2016, relative aux transactions électroniques.

Est également considéré comme commerce électronique, tout service consistant à fournir des informations en ligne, des communications commerciales, des outils de recherche, d'accès et/ou de récupération de données, d'accès à un réseau de communication ou d'hébergement d'informations, même s'ils ne sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent.

### Article 5 — Attributions de l'ARPT

Conformément aux dispositions de la Loi L/2016/035/AN du 26 Juillet 2016, relative aux transactions électroniques en République de Guinée, la mission de régulation des transactions électroniques est confiée à l'Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications (ARPT), qui est l'organe technique de l'État chargé du contrôle, de la collecte des données et des redevances ainsi que de la supervision des activités liées aux transactions électroniques.

A ce titre, l'ARPT dispose du pouvoir de police administrative (amendes ou pénalités) définies dans la Loi L/2016/035/AN du 26 Juillet 2016, visant à corriger et sanctionner les infractions aux dispositions de ladite Loi ainsi que de ses textes d'application.

Dans le cadre de la régulation des transactions électroniques, l'ARPT est chargée de veiller à la sécurité des réseaux, des systèmes d'informations ainsi que des transactions électroniques en République de Guinée, conformément aux dispositions de la Loi L/2016/035/AN du 26 Juillet 2016.

Spécial Textes Législatifs et Réglementaires

Pour ce faire, l'ARPT procédera à :
- un audit régulier et complet et à la certification des réseaux et systèmes d'informations des personnes morales de droit public ou privé, établies et exerçant des transactions électroniques en République de Guinée, et en cas de nécessité et si possible, à ceux des personnes physiques également.
Il revient à l'ARPT de mettre en place un système de certification des paiements en vue d'authentifier les paiements effectués.

### Article 6 — Fourniture d'informations

Tous les acteurs évoluant dans le secteur des transactions électroniques ont l'obligation de fournir, sur demande de l'ARPT et à tout moment au format souhaité par l'ARPT, les informations sur leurs activités. Aucun prétexte n'est opposable à l'ARPT dans le cadre de la mise à disposition des informations souhaitées par l'ARPT.

### Article 7 — Exercice du commerce électronique

L'exercice de l'activité du commerce électronique est libre sur le territoire national.

Cet exercice est subordonné à l'accomplissement de formalités ci-après :
- disposer d'un nom de domaine en « .gn» ou en « .com» dédié à l'activité ;
- souscrire à un abonnement auprès d'un prestataire de services de confiance ;
- mettre en place un dispositif sécurisé pour les transactions électroniques ;
- disposer d'un site web dédié à l'activité ;
- se faire enregistrer en tant que prestataire de commerce électronique.

### Article 8 — Indication de prix

Toute personne qui exerce une activité dans le domaine du commerce électronique indique, même en l'absence d'offre de contrat, dès lors qu'elle mentionne un prix, celui-ci de manière claire et non ambiguë, et notamment si les taxes et les frais de livraison sont inclus.

Le prix est indiqué en Franc Guinéen, hors taxe et toutes taxes comprises. Il peut éventuellement être accompagné d'équivalents en monnaies étrangères, sous réserve du respect de la réglementation de change en vigueur.

### Article 9 — Sécurité du système de paiement

Le fournisseur utilise un système de paiement sûr eu égard aux normes technologiques acceptées au moment de la transaction et au type de transaction qui prouve les responsabilités du fournisseur pour tout dommage causé au consommateur par le non-respect du présent article.

### Article 10 — Dispositions applicables

Les dispositions de droit commun relatives aux obligations contractuelles sont applicables au commerce électronique notamment les dispositions applicables aux éléments du contrat et celles qui définissent les droits du consommateur.

### Article 11

Accès aux informations des personnes exerçant une activité de commerce électronique
Toute personne, physique ou morale, qui exerce une activité de commerce électronique est tenue d'assurer aux usagers et à l'administration un accès facile, direct et permanent, utilisant un standard ouvert, aux informations suivantes :
1. les nom et prénom, s'il s'agit d'une personne physique ;
2. la dénomination sociale, s'il s'agit d'une personne morale ;
3. l'adresse postale, l'adresse de courrier électronique, son site web ainsi que le numéro de téléphone ;
4. si elle est assujettie aux formalités d'inscription au Registre du Commerce, le numéro d'inscription au Registre du Commerce, le capital social et l'adresse de son siège social ;
5. le cas échéant, le domaine d'activité et le nom et l'adresse de l'organisme ayant délivré l'autorisation lui permettant d'exercer cette activité ;
6. la référence aux règles professionnelles ou le titre professionnel s'il s'agit d'une profession réglementée, l'état dans lequel a été octroyé le titre professionnel ainsi que le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel elle est inscrite ;
7. le Code de Conduite auquel il est éventuellement soumis ainsi que les informations relatives à la façon dont ces codes peuvent être consultés par voie électronique ;
8. la description détaillée des principales caractéristiques des produits ou des services proposés par ce fournisseur pour permettre au consommateur de prendre une décision éclairée sur la proposition de transaction électronique ;
9. l'intégralité du prix des produits ou des services, y compris l'ensemble des taxes, charges, commissions et dépenses y afférentes ;
10. les modalités de paiement ;
11. les conditions et modalités d'exercice du droit de rétractation, le cas échéant ;
12. tous les termes du contrat, y compris la garantie couvrant la transaction et les conditions d'accès, de conservation et de reconduction électronique du contrat par le consommateur ;
13. le délai dans lequel les marchandises seront expédiées ou dans lequel les services seront rendus ;
14. les modalités et délais dans lequel le consommateur peut accéder et conserver le dossier complet de la transaction ;
15. la stratégie, la politique de réexpédition, d'échange ou de remboursement par le fournisseur ;
16. les dispositions de règlement de différends acceptées par le fournisseur et la façon dont le consommateur peut en prendre connaissance en détail par voie électronique ;
17. la stratégie ou politique de confidentialité du fournisseur pour le paiement et les informations particulières du consommateur ;
18. le cas échéant, la durée du contrat dans le cas de contrat de fourniture de produits ou des services à exécuter sur une base continue ou périodique.

Les informations contenues dans l'offre sont fournies par voie électronique et de manière claire, compréhensible et non équivoque, avant que le destinataire du service ou du bien ne passe la commande.

### Article 12 — Redevances

L'Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications (ARPT) est l'organe en charge du recouvrement des redevances issues des transactions électroniques des entreprises et établissements utilisant les ressources mises à disposition par l'ARPT dont les flux sont les suivants :
- Mobile money ;
- Mobile banking ;
- Paiements électroniques ;
- Cartes monétiques ;
- Commerce électronique ;
- Transaction bancaire en ligne ; Etc.

Dans le cadre de ce recouvrement, l'ARPT fera recours aux services de la Banque Centrale en vue de la mise à disposition des informations financières découlant des activités des transactions électroniques.

### Article 13 — Réclamations

Toute réclamation, non résolue par le fournisseur de service, portant sur la redevance issue des transactions électroniques est adressée par pli recommandé au Directeur Général de l'ARPT pour arbitrage.

Les taux, montants, l'assiette, les modalités de paiements, recouvrements de collecte, de répartition, de gestion, de reversement sont déterminés par voie réglementaire. Outre les redevances évoquées dans la Loi L/2016/035/AN du 26 Juillet 2016, d'autres droits et redevances relatives aux transactions électroniques pourront être pris par voie réglementaire.

### Article 14 — Sanctions

Outre les sanctions administratives prévues par les lois relatives à la cybercriminalité et à la protection des données

Spécial Textes Législatifs et Règlementaires
 nées à caractère personnel en République de Guinée, d'autres mesures administratives qui seront définies par Décret ou Arrêté du Ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie Numérique, pourront être prises, pour sanctionner ou corriger tous manquements aux dispositions de la Loi L/2016/035/AN du 26 Juillet 2016 et/ou à ses textes d'applications.

### Article 15 — Défaut de transmission des informations

Le défaut de transmission des informations devant servir de base au paiement de la redevance dans les délais prescrits donne lieu à un règlement transactionnel de dix pour cent (10%) du montant de la redevance due, assorti d'une majoration par jour de retard.

### Article 16 — Dissimulation d'informations

Toute communication inexacte ou dissimulation d'informations expose les contrevenants au paiement du montant de la redevance dissimulée, assortie d'une pénalité de vingt pour cent (20%).

TITRE III - DISPOSITIONS FINALES

### Article 17 — Application

Le Ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, le Ministre du Budget, le Ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie Numérique et le Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent Décret.

### Article 18 — Entrée en vigueur

Le présent Décret qui prend effet à compter de sa date de signature, abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

