# Décret portant attributions, organisation et fonctionnement du Service National des Bourses Extérieures (SNABE) (D/2022/237/PRG/CNRD/SGG)

> Décret · 2022-05-13 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-2022-237-prg-cnrd-sgg
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> 67 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

DECRET D/2022/237/PRG/CNRD/SGG DU 13 MAI 2022, PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE NATIONAL DES BOURSES EXTERIEURES (SNABE).

### LE PRESIDENT DE LA TRANSITION,

### Visas

Vu la Charte de la Transition;

Vu la Loi organique L/2012/012/CNT du 6 Août 2012, portant Loi Organique Relative aux Lois de Finances;

Vu la Loi L/2017/056/AN du 8 Décembre 2017, modifiant Certaines Dispositions de la loi L/2016/075/AN du 30 Décembre 2016, portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics;

Vu la Loi L/2018,0251AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique;

Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales des Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021;

Vu le Décret D/2021/008/PRG/CNRD/SGG du 06 Octobre 2021, portant Nomination du Premier Ministre. Chef du Gouvernement;

Vu le Décret D/2021/011/PRG/CNRD/SGG du 08 Octobre 2021, portant Structure du Gouvernement;

Vu le Décret D/2021/044/PRG/CNRD/SGG du 26 Octobre 2021, portant Nomination du Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation;

Vu le Décret D/2021/0059PRG/CNRD/SGG du 02 Novembre 2021, portant Attributions, Organisation et Fonctionnement de la Présidence de la République;

Vu le Décret D/2022/047/PRG/CNRD/SGG du 21 Janvier 2022, portant Nomination de Hauts Cadres à des postes de responsabilité;

Vu le Communiqué N°001 du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité:

### DECRETE:

##### CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

### Article 1er

Il est créé en application du présent décret un Etablissement Public à caractère administratif dénommé Service National des Bourses Extérieures, en abrégé SNABE.

### Article 2

Le Service National des Bourses Extérieures est doté de l'autonomie financière et de l'autonomie de gestion.
Il est placé sous la tutelle technique du Ministre Directeur de Cabinet de la Présidence de la République et sous la tutelle financière du Ministère en charge des Finances.

### Article 3

Le Service National des Bourses Extérieures est de niveau équivalent à celui d'une Direction Générale de l'Administration centrale.

### Article 4

Le siège du SNABE est fixé à Conakry. Il peut être déplacé en tout autre lieu du territoire national sur décision du Conseil d'administration et après approbation de la tutelle technique.
Sur approbation du Conseil d'administration, le SNABE peut disposer de représentations à l'étranger.

##### CHAPITRE II : ATTRIBUTIONS DU SNABE

### Article 5

Sous la tutelle technique du Ministre Directeur de Cabinet de la Présidence de la République, le SNABE est chargé de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière d'attribution, de gestion et de suivi du paiement des bourses et du rapatriement des boursiers guinéens.
A cet effet, il est particulièrement chargé :

- De concevoir, d'élaborer et de réviser, le cas échéant, la législation et la réglementation en vigueur en matière de bourses extérieures;

- De concevoir et de constituer une base de données statistiques sur les activités relatives à l'attribution, à la gestion et au suivi du paiement régulier des bourses extérieures;

- De concevoir des stratégies favorisant le retour et l'insertion socio-économique ou professionnelle des boursiers diplômés;

- De développer des initiatives innovantes dans l'amélioration de la gestion Générale des boursiers;

- D'instruire les dossiers relatifs à l'attribution, au renouvellement, à la suspension et au retrait des bourses extérieures;

- De veiller au respect des engagements contractuels des différentes parties et à la bonne exécution des accords et conventions en matière de bourses extérieures;

- De veiller au bon fonctionnement du système de paiement des bourses extérieures;

- De suivre et d'assurer, le cas échéant, la mise en application des recommandations issues des travaux des différents comités des ministères en charge de l'éducation;

- De procéder, en collaboration avec les ministères en charge de l'éducation, à l'évaluation à court, moyen et long termes des besoins en bourses de formation et de perfectionnement;

- De servir d'outil d'aide à la prise de décisions de l'État dans le domaine des activités relatives à l'attribution, au suivi et au rapatriement des boursiers guinéens;

- De coordonner et de superviser les activités de la Commission Nationale des Bourses Extérieures;

- De coordonner et de superviser les activités des alumni;

- D'identifier et de délivrer un certificat de reconnaissance aux alumni des différents pays;

- De coordonner, de superviser et d'animer la commission stage emploi.

### Article 6

Pour accomplir ses attributions, le SNABE comprend :
- Un Conseil d'Administration ;
- Une Direction Générale ;
- Trois (3) Directions Techniques ;
- Une Commission Nationale des Bourses Extérieures ;
- Un Conseiller Juridique ;
- Des Services d'appui :
- Un Agent comptable :
- Un Service des Ressources Humaines ;
- Un Secrétariat Central.

### Article 7

Le Conseil d'administration (CA) est l'organe délibérant du SNABE. Il définit et oriente sa politique générale et évalue sa gestion. Il est obligatoirement saisi de toute question d'importance pouvant affecter la marche générale du SNABE.
A ce titre, il est particulièrement chargé de :

- Fixer les objectifs et approuver le plan d'actions annuel du SNABE ;
- Contrôler et évaluer le fonctionnement et la gestion du SNABE ;
- Approuver sur proposition du Directeur Général le cadre organique et le règlement intérieur du SNABE ;
- Approuver les règlements procédures et manuel à usage interne ;
- Approuver le plan de recrutement du personnel et l'organigramme du SNABE
- Délibérer sur le budget, les programmes d'investissement et d'équipement et la politique de financement du SNABE ;
- Déterminer les rémunérations du Président du Conseil d'administration, du Directeur Général et du Directeur Général Adjoint ;
- Procéder à l'examen et à l'approbation du projet de budget et des comptes financiers soumis par la Direction Générale du SNABE ;
- Approuver les contrats de programme du SNABE ;
- Statuer sur l'acquisition et le transfert de tout patrimoine immobilier du SNABE
- Autoriser la création à l'étranger des représentations du SNABE ;
- Proposer toutes modifications aux présents statuts.

### Article 8

Un règlement intérieur adopté par le Conseil d'administration fixe les modalités de fonctionnement du Conseil d'administration et vient, le cas échéant, préciser la liste de ses pouvoirs.

### Article 9

Le Conseil d'administration est composé de cinq (05) membres répartis comme suit :
- Un représentant de la Présidence ;
- Un représentant du Ministère en charge de l'Enseignement Supérieur ;
- Un représentant du Ministère en charge des Finances ;
- Un représentant du Ministère de la Sécurité.

### Article 10

Les membres du Conseil d'administration sont nommés par décret, sur proposition des structures énumérées à l'article 9 du présent décret.
Nul ne peut être membre du Conseil d'administration si au cours des cinq (05) années précédentes, il a occupé les fonctions de Directeur (rice) Général(e) ou Directeur (rice) Général(e) Adjoint(e) du SNABE.

### Article 11

Le Président du Conseil d'administration est nommé par décret pris en Conseil des Ministres. Il est révoqué suivant la même procédure.
Les autres membres du Conseil d'administration sont également nommés par décret sur proposition de leurs structures respectives à travers leurs autorités de tutelles, qui transmettent lesdites propositions au Ministre de tutelle technique pour soumission au Président de la République, pour approbation et prise éventuelle du décret ou des décrets de nomination.

Les administrateurs représentant l'État sont désignés parmi les cadres dirigeants de leurs ministères.

Les autres administrateurs sont désignés par les institutions ou organismes dont ils relèvent.

### Article 12

Les administrateurs sont désignés en raison de leur représentativité des intérêts en cause et de leurs compétences dans la gestion administrative, financière, commerciale ou technique des départements concernés.
Le départ du cadre désigné comme administrateur de son ministère ou de sa structure, quelle qu'en soit la cause, entraîne la perte automatique de son mandat d'administrateur et son remplacement par un autre cadre de la structure dont il relève.

### Article 13

Les membres du Conseil d'administration ayant encouru une condamnation ou qui ont perdu, dans leur administration ou organisation, la qualité ou la fonction ayant conduit à leur désignation, cessent de plein droit de faire partie du Conseil d'administration.

### Article 14

Les membres du Conseil d'administration sont nommés pour un mandat de trois (03) ans, renouvelable une fois. À l'échéance de leur mandat, un acte du Président du Conseil d'administration est pris pour signifier la fin du mandat aux administrateurs concernés. Une copie de cet acte est adressée à la tutelle technique pour la nomination d'administrateurs de remplacement.

### Article 15

La fonction des administrateurs prend fin à l'expiration de leur mandat, par démission, décès, perte de leur fonction ou de leur qualité.
La majorité des membres du Conseil d'administration peut proposer la révocation du Président du Conseil d'administration, suite à un manquement grave ou une faute grave.

### Article 16

Le Conseil d'administration se réunit deux (02) fois par an en session ordinaire et à une date fixée par son Président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de sa tutelle technique et/ou financière, à l'initiative de son Président ou à la demande de trois de ses membres au moins.

### Article 17

Tout membre du Conseil d'administration qui s'absente pendant trois (03) sessions successives sans justification motivée, est considéré comme démissionnaire. Son remplacement est alors sollicité par le Président du Conseil d'administration.

### Article 18

Les décisions du Conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux, dont les copies ou extraits sont dressés, signés, certifiés, délivrés et archivés conformément aux dispositions légales.

### Article 19

Le Conseil d'administration peut inviter à ses séances toute personne ou structure dont la compétence lui paraît utile ou nécessaire.

### Article 20

Le Président du Conseil d'administration prépare et convoque les sessions du Conseil, arrête l'ordre du jour et veille à l'application des décisions prises par le Conseil.

### Article 21

Les convocations doivent parvenir aux membres du Conseil au moins quinze (15) jours avant la date de la session, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit remises directement à leurs destinataires respectifs, contre accusé de réception ou par mails.

### Article 22

Avant chaque réunion du Conseil d'administration, le Directeur général du SNABE adresse aux membres du Conseil un rapport qui rend compte de la situation générale du SNABE, du niveau d'exécution des décisions arrêtées lors de la précédente réunion et des nouvelles initiatives visant à améliorer les performances du SNABE.
Le Directeur Général assiste aux réunions du Conseil d'administration avec voix consultative. Il en est de même pour le Directeur Général Adjoint du SNABE.

### Article 23

Le Conseil d'administration ne peut délibérer que si trois (03) au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai de quinze (15) jours.
Le Conseil peut alors délibérer quel que soit le nombre de ses membres présents.

### Article 24

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents.
En cas de partage des voix, celle du Président du Conseil d'administration est prépondérante.

### Article 25

Les délibérations du Conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après réception du procès-verbal, sauf opposition des ministres de tutelle technique et/ou financière.

### Article 26

Les membres du Conseil d'administration bénéficient d'une indemnité forfaitaire de session.
Le montant de cette indemnité est fixé par les ministres de tutelle technique et financière, sur proposition du Conseil d'administration.

### Article 27

Aucune rétribution ou avantage en espèces ou en nature autre que celle prévue à l'article 26 du présent Décret ne peut être accordée aux administrateurs du SNABE, soit directement, soit indirectement, ou par personne interposée, notamment par prêt, avance en compte courant, cautionnement, aval, libéralité, sauf s'il est lié au SNABE par un contrat de travail.
Toutefois, le budget de fonctionnement ainsi que le règlement intérieur du Conseil d'administration du SNABE doivent prévoir les frais nécessaires aux missions et autres réunions spécifiques des membres du Conseil d'administration ayant un intérêt pour le SNABE.

### Article 28

Aucun membre du Conseil d'administration ne peut occuper un emploi rémunéré au sein du SNABE. Aucun membre du Conseil d'administration du SNABE ne peut passer des conventions ou marchés avec le SNABE pendant toute la durée de son mandat d'administrateur.

### Article 29

En cas de conflit au sein du Conseil d'administration et en l'absence de solution interne conforme aux dispositions légales et au règlement intérieur, le ministre de tutelle technique tranche.

### Article 30

Conformément aux attributions du SNABE, le Conseil d'administration rend compte de ses activités aux autorités de tutelle technique et financière.
Il leur adresse un exemplaire du procès-verbal de toutes ses délibérations et décisions et leur fournit un rapport annuel d'activités.

Le Directeur Général assure le secrétariat des réunions du Conseil d'administration du SNABE. Il consime les procès-verbaux de session du Conseil d'administration du SNABE. Il est responsable de l'enregistrement et de la transmission aux membres du Conseil d'administration des documents issus des réunions du Conseil d'administration du SNABE.

Dans l'exécution de sa mission de secrétariat des réunions du Conseil d'administration, le Directeur Général du SNABE peut être assisté par un membre du personnel du SNABE.

### Article 31

Le Conseil d'administration peut être dissout par décret pris sur proposition conjointe des ministres de tutelle technique et financière, pour irrégularités ou manquements graves mettant en cause le fonctionnement du SNABE.
Une Commission de cinq (05) membres est alors instituée par le même décret pour expédier les affaires courantes pendant une durée qui ne peut excéder une période de six (06) mois pendant laquelle un nouveau Conseil d'administration doit être constitué.

### Article 32

La fonction de membre du Conseil d'administration du SNABE prend fin par:
- La perte de qualité qui a justifié la nomination au Conseil d'administration ;
- La fin du mandat d'administrateur
- L'absence à trois (3) réunions successives du Conseil d'administration sans motif valable et sans justification, dans lequel cas, il est procédé au remplacement de l'administrateur pour la durée restant à courir de son mandat ;
- Par démission.

### Article 33

Le SNABE est dirigé par un(e) Directeur(rice) Général(e) nommé(e) par décret pris en Conseil des Ministres. Il est révoqué dans les mêmes conditions.

### Article 34

Le/La Directeur(rice) Général(e) du SNABE est assisté d'un (e) Directeur trice) Général(e) (e) Adjoint (e) qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
Le Directeur Général Adjoint est nommé(e) dans les mêmes conditions que le/la Directeur(lice) General(e).

### Article 35

Le Directeur Général du SNABE est chargé de la conception, de la coordination et de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement dans le domaine de la gestion des bourses d'études à l'extérieur.
Il assure le recrutement du personnel nécessaire, soit par la mise en détachement des fonctionnaires, soit par contrat de travail.

Sous réserve des pouvoirs attribués au Conseil d'administration et à la tutelle par la législation en vigueur et le présent décret, le/la Directeur(rice) Général(e) est investi de tous les pouvoirs pour assurer l'organisation, le fonctionnement et la gestion du SNABE conformément aux missions dévolues au SNABE.

A ce titre, il est particulièrement chargé de:

- Veiller à l'application des lois et règlements en vigueur en matière de bourses extérieures ;
- Exécuter les délibérations et décisions du Conseil d'administration ;
- Présenter, chaque année, un rapport d'activités au Conseil d'administration, qui précise la forme que ce rapport doit revêtir ;
- Entretenir les relations avec la tutelle, les institutions nationales et étrangères partenaires ;
- Collaborer et échanger avec les autres services administratifs ;

- Développer la coopération technique et financière avec les partenaires internationaux intéressés à la dynamisation des systèmes des bourses extérieures :
- Participer à la recherche et à la mobilisation des ressources financières, humaines et matérielles, pour la mise en œuvre des programmes et projets dans le cadre des activités du SNABE :
- Assurer le suivi de la gestion des appuis mis à la disposition du personnel.
- Assurer le recrutement du personnel nécessaire par la mise à disposition, soit en détachement des fonctionnaires ou par contrat de travail ;
- Signer les contrats, conventions, baux et marchés qui engagent le SNABE, dans le cadre de la législation régissant les EPA en ce qui concerne les marchés publics, et dans les limites fixées par le Conseil d'administration ;
- Préparer le projet de budget et le soumettre à l'approbation du Conseil d'administration ;
- Représenter le SNABE en justice vis-à-vis des tiers avec l'assistance de l'Agent judiciaire de l'État.

### Article 36

Le Directeur Général du SNABE signe les décisions d'attribution et de renouvellement des bourses après approbation par le Ministre Directeur de Cabinet de la Présidence de la République.
Le Directeur Général du SNABE est l'ordonnateur du budget du SNABE.

### Article 37

Dans le cadre des lois et règlements en vigueur, le Directeur Général du SNABE exerce le pouvoir disciplinaire, peut procéder à des licenciements, remises à la disposition de l'Administration d'origine les Agents placés sous ses ordres.

### Article 38

Leila Directeur(rice) Général(e) Adjoint(e) est spécialement chargé(e) de :
- Assister le /la Directeur(rice) Général(e) dans la coordination et le contrôle des activités du SNABE ;
- Assurer le suivi, l'évaluation des projets et programmes du SNABE ;
- Suivre l'exécution des programmes ;
- Veiller à l'entretien et à la maintenance des matériels et équipements du SNABE ;
- Assurer la discipline au sein du SNABE ;
- Rendre compte de ses activités au/à la Directeur (trice) Général(e) du SNABE ;
- Exécuter toutes autres tâches spécifiques qui lui sont confiées par le/la Directeur (rice) Général(e) dans le cadre du service.

### Article 39

les Directions techniques du SNABE sont :
- La Direction Prospection, Coopération et Programmation ;
- La Direction Logistique, Consulaire et Sécurité ;
- La Direction Communication, Innovation et Informatique.

### Article 40

la Direction Prospection, Coopération et Programmation est chargée de :
- Chercher, avec les départements chargés de la coopération internationale, le financement des programmes de formation à l'étranger et de participer aux négociations menées dans ce cadre ;
- Négocier et de rechercher les tarifs préférentiels et les meilleures opportunités de formation à l'étranger ;
- Identifier les besoins de formation à l'extérieur ;
- Préparer avec les services intéressés les dossiers relatifs aux accords et conventions sur la reconnaissance et l'équivalence des diplômes ;
- Elaborer une banque de données des institutions de formation à l'extérieur à l'attention des utilisateurs en quête de formation ;
- Collecter auprès du Ministère en charge des Affaires Etrangères, de la Coopération Internationale, de l'Intégration Africaine et des Guinéens de l'Etranger, les accords de coopération culturelle et scientifique en vue de leur exploitation judicieuse ;
- Centraliser les offres de bourses et d'élaborer les requêtes ;
- Informer les services concernés des bourses disponibles et des critères de sélection des candidats ;
- Recevoir, d'examiner et de préparer les dossiers à soumettre à la Commission Nationale des Bourses ;
- Dresser le Procès-verbal des sessions de la Commission Nationale des Bourses :
- Elaborer les décisions d'attribution et de renouvellement des bourses conjointement avec les autres directions.

### Article 41

la Direction Logistique, Consulaire et Sécurité est chargée de :
- Organiser le voyage (Aller-Retour) des boursiers par l'établissement des passeports, visas et billets de voyage ;
- Exprimer les besoins du service en matériels et équipements ;

- Répertorier les diplômes des pays étrangers ainsi que le régime des études correspondantes
- Tenir les fiches de suivi des boursiers à l'extérieur ;
- Organiser les vacances, les stages et les recherches des étudiants conformément à la réglementation en vigueur ;
- Organiser la rentrée définitive des boursiers ayant terminé leurs études à l'extérieur ;
- Établir des documents d'identification à titre provisoire pour les étudiants en vacances Assurer l'hygiène et la sécurité du personnel ainsi que du local du service.
- Améliorer et de suivre les fiches d'engagement des étudiants au départ.

### Article 42

la Direction Communication, innovation et Informatique est chargée de :
- Élaborer la stratégie de communication du SNABE
- Promouvoir l'image du service ;
- Créer et assurer la gestion du site internet et du système informatique du service
- Promouvoir ces actions techniques et technologiques innovantes au sein du service ;
- Renforcer la communication et la circulation internes des informations.

### Article 43

La Commission Nationale des Bourses Extérieures a pour missions de :
- Présélectionner les dossiers de candidature sur la base des critères nationaux et de ceux exigés par les pays donateurs :
- Veiller au respect strict des critères préalablement définis par les départements concernés dans le processus de sélection des dossiers de candidature ;
- Valider les dossiers de candidature sélectionnés par la signature des membres présents :
- Dresser un procès-verbal.

### Article 44

La Commission Nationale des Bourses Extérieures est composée de (11) membres dont :
1- Le la Directeur (rice) Général (e) du SNABE, Président de la Commission ;
2- Un représentant du Ministère en charge de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation ;
3- Un représentant du Ministère en charge de l'Enseignement Pré-Universitaire et de l'Alphabétisation ;
4- Un représentant du Ministère en charge de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle ;
5- Un représentant du Ministère en charge de la Santé et de l'Hygiène Publique ;
6- Un représentant du Ministère en charge des Affaires Etrangères, de la Coopération, de l'Intégration Africaine et des Guinéens de l'Etranger ;
7- Un représentant du Ministère en charge du Budget ;
8- Un représentant du Ministère en charge de l'Economie, des Finances et du Plan ;
9- Un représentant de la Banque Centrale de la République de Guinée ;
10- Un représentant du Ministère en charge de la Fonction Publique ;
11- Un représentant du Ministère en charge de la Promotion Féminine, de l'Enfance et des Personnes Vulnérables.

### Article 45

Le Président de la Commission Nationale des Bourses Extérieures désigne un rapporteur parmi les membres de la Commission Nationale des Bourses Extérieures.

### Article 46

Les membres de la Commission Nationale des Bourses Extérieures sont nommés par arrêté du Ministre Directeur de Cabinet sur proposition de leurs structures respectives.
Ils sont tenus au secret absolu des délibérations. En cas de violation, ils s'exposent à des sanctions disciplinaires et/ou à des poursuites judiciaires conformément à la législation en vigueur.

### Article 47

La Commission Nationale des Bourses Extérieures se réunit à l'occasion de chaque offre de bourses sur invitation du / de la Directeur (rice) Général (e) du SNABE, qui en est le président.
Le procès-verbal de la réunion est consigné dans un registre avec la liste des membres présents.

### Article 48

Le mandat des membres de la Commission Nationale des Bourses Extérieures n'est pas rémunéré. Toutefois ils peuvent bénéficier d'une indemnité forfaitaire de présence aux réunions dont le montant est fixé par le Directeur Général du SNABE et approuvé par le Conseil d'administration du SNABE.

### Article 49

Le Conseiller Juridique élabore les textes juridiques et assure un rôle de conseil et d'aide à la prise de décisions et à la rédaction des actes ou contrats conclus par le SNABE. A cet effet, il est chargé de :
- Participer et de suivre les différentes étapes de conception et de rédaction de textes juridiques de toute nature ;
- Analyser et de conseiller le SNABE en matière d'interprétation des textes ;
- Contrôler préalablement les actes juridiques ;
- Rédiger les projets de lettre et de réponses aux questions juridiques.

### Article 50

Les Services d'appui du SNABE sont le Contrôleur financier, l'Agent comptable et le service des ressources humaines.
Le Contrôleur financier est nommé par arrêté du Ministre en charge de l'Economie et des Finances. Il a pour mission de veiller au respect de la réglementation et la validation des dépenses au niveau de la chaîne des dépenses.

L'Agent comptable est nommé par le Ministre en charge de l'Economie des Finances et du Plan. Il est responsable de l'exécution des opérations financières et comptables.

Le Responsable des ressources humaines est nommé par le Ministre en charge de la Fonction Publique, sur proposition du Directeur Général du SNABE. Il a pour mission principale de :
- Elaborer et gérer la base de données du personnel ;
- Organiser le recrutement et le suivi des carrières du personnel ;
- Organiser la formation du personnel ;
- Établir les fiches de description des postes.

### Article 51

Le Secrétariat central est chargé de la réception, l'enregistrement et la distribution des courriers à l'arrivée et au départ, et de l'accueil, l'information et l'orientation des usagers du SNABE.
Le Directeur Général et le Directeur Général adjoint ont chacun un Assistant nommés par décision du Directeur Général.

### Article 52

Le budget du SNABE est composé de six (6) volets qui sont les suivants :
1. Complément de bourse ;
2. Caisse de sécurité sociale ;
3. Primes de vacances ;
4. Transports ;
5. Nouvelles bourses ;
6. Fonctionnement.

### Article 53 — Complément de bourse

Créé par Décret n°045, PRGISGG du 07 Mars 1987, le complément de bourse est une somme forfaitaire accordée à l'étudiant guinéen à l'extérieur pour venir en appoint à la bourse locale payée par le pays hôte.

### Article 54 — Caisse de sécurité sociale

Instituée par le Décret n°362/PRG/SGG du 04 Décembre 1972, cette ligne de crédit est destinée à l'assurance financière en faveur des boursiers d'État dans le cadre strict de leurs études, telles que :
1. Frais d'inscription ;
2. Frais de première installation ;
3. Frais médicaux ;
4. Frais de thèse ;
5. Frais de rapatriement des dépouilles mortelles.

Elle est gérée par le Service National des Bourses Extérieures (SNABE) et décaissée sur demande des Boursiers transmise par les représentations diplomatiques et consulaires de la Guinée.

### Article 55 — Primes de vacances

La prime de vacances est régie par l'Arrêté Conjoint n°6064/MESRS/MEF/CAB du 17 Juin 2004.

### Article 56 — Nouvelle bourse

La nouvelle bourse vise à promouvoir la formation des professeurs, des médecins en spécialisation, des chercheurs et cadres de l'Administration publique.

Elle permet à l'État de pallier au déficit des offres de bourse et surtout de pratiquer la politique de formation du Gouvernement en choisissant les filières.

### Article 57

Conformément à l'article 2 du présent Décret, le SNABE est placé sous la tutelle technique du Ministre Directeur de Cabinet de la Présidence de la République et sous la tutelle financière du Ministère en charge des Finances.
Pour les besoins de l'exercice de la tutelle, le conseil d'administration communique le procès-verbal de toutes ses délibérations aux tutelles.

La tutelle s'exerce par voie d'autorisation préalable, d'opposition et de substitution.

### Article 58

Lorsque l'autorisation préalable est requise, la décision ne peut être mise en œuvre avant que l'autorité de tutelle ait donné l'autorisation de façon expresse.

### Article 59

L'accord préalable doit être donné par l'autorité de tutelle dans un délai de 15 jours suivant la réception du procès-verbal du Conseil d'administration.
Si l'autorité de tutelle ne fait pas connaître sa décision avant l'expiration de ce délai, l'accord préalable est réputé acquis et la décision est mise en œuvre.

### Article 60

Sont notamment soumises à l'accord préalable :
- L'acceptation de dons assortis de charges et conditions ;
- La définition des objectifs et programmes ;
- La décision fixant l'organisation interne du SNABE.

### Article 61

Toutes les délibérations du Conseil d'administration sont exécutoires de plein droit sauf opposition de l'autorité de tutelle technique et/ou financière.
Cette opposition de la part de l'autorité de tutelle ne peut intervenir que dans les cas suivants :
- La décision en cause compromet l'exécution de la mission confiée au SNABE ;
- La décision est contraire aux orientations de la politique générale du Gouvernement
- La décision compromet l'équilibre financier du SNABE.

L'autorité de tutelle doit motiver les raisons de l'opposition au besoin, proposer une solution alternative.

Si l'autorité suspend l'application de la décision, le Conseil d'Administration doit alors délibérer de nouveau. Si la nouvelle décision fait l'objet d'une opposition, elle est alors soumise au Conseil des Ministres.

L'autorité de tutelle peut, en outre, annuler par un acte motivé, toute décision contraire aux lois et règlements en vigueur.

### Article 62

L'opposition doit être notifiée dans le délai de 15 jours suivant la réception du procès-verbal.

### Article 63

Lorsque le budget adopté par le Conseil d'administration n'a pas pris en compte des dépenses obligatoires, l'autorité de tutelle met le Conseil en demeure de procéder à l'inscription. Si cette mise en demeure reste sans effet, elle procède à inscription d'office.

### Article 64

Sont considérées comme dépenses obligatoires celles qui découlent nécessairement et directement :
- D'un contrat ou d'une convention approuvée ;
- De l'application du statut du personnel ;
- D'une décision de justice.

### Article 65

Les projets, conventions, contrats et marchés du SNABE sont soumis à la réglementation eu aux procédures de passation des marchés publics applicables aux établissements publics à caractère administratif.

### Article 66

Les Directeurs Techniques sont nommés par Anété du Ministre Directeur de Cabinet de la Présidence de la République, sur proposition du Directeur Général du SNABE. Les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la Commission Stage/Emploi seront déterminées par décision du Directeur Général du SNABE.

### Article 67

Le présent Décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du Décret D/2015/115/PRG/SGG du 16 Juin 2015, portant Statut, Missions, Attributions et Organisation de l'Office National des Bourses Extérieures (ONABE), entre en vigueur à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

