# Décret portant attributions, organisation et fonctionnement de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) (D/2022/263/PRG/CNRD/SGG)

> Décret · 2022-05-31 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-2022-263-prg-cnrd-sgg
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> 71 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Visas

DECRET D/2022/263/PRG/CNRD/SGG DU 31 MAI 2022, PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA CAISSE NATIONALE DE PRE VOYANCE SOCIALE (CNPS).

LE PRESIDENT DE LA TRANSITION,

Vu la Charte de la Transition ;
Vu la Loi L/2012/012/CNT du 06 Août 2012, portant Loi Organique Relative à la Loi des Finances;
Vu la Loi 112014/072/CNT du 10 Janvier 2014, portant Code du Travail en République de Guinée;
Vu la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017, modifiant Certaines Dispositions de la Loi L/2016/075/AN du 30 Décembre 2016, portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique;
Vu la Loi L/2019/0027/AN du 07 Juin 2019, portant Statut Général des Agents de l'Etat;
Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021;
Vu le Décret D/2021/008/PRG/CNRD/SGG du 06 Octobre 2021, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
Vu le Décret D/2021/011/PRG/CNRD/SGG du 08 Octobre 2021, portant Structure du Gouvernement;
Vu le Décret D/2021/0038/PRG/CNRD/SGG du 25 Octobre 2021, portant Nomination du Ministre du Travail et de la Fonction Publique.
Vu le Décret D/2022/0187/PRG/SGG du 06 Avril 2022, modifiant le Décret D/2022/0182/PRG/SGG portant Attributions et Organisation du Ministère du Travail et de la Fonction Publique;
Vu le Communiqué n° 01/2021/PRG/CNRD du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité;

DECRETE:

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

### Article 1er

Le présent décret fixe les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale en abrégé « CNPS ».

### Article 2

La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale est un Etablissement Public Administratif (EPA) doté de la personnalité morale et jouissant de l'autonomie financière et de gestion.

### Article 3

La CNPS est placée sous la tutelle technique du Ministère en charge de la Fonction Publique et sous la tutelle financière du Ministère en charge des Finances.

### Article 4

Le siège social de la CNPS est fixé à Conakry. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, sur décision du Conseil d'Administration.
TITRE II : MISSION, ATTRIBUTIONS ET CHAMP D'APPLICATION

CHAPITRE I : MISSION ET ATTRIBUTIONS

### Article 5

La CNPS, de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Direction de l'Administration Centrale, a pour mission d'assurer la couverture des risques sociaux des Agents de l'Etat et assimilés en activité et à la retraite ainsi que leurs ayants droit.
A ce titre, elle est particulièrement chargée :
- de participer à l'élaboration des textes législatifs et réglementaires relatifs à la protection sociale des Agents de l'Etat;
- d'élaborer et de mettre en œuvre les stratégies, plans, programmes et projets de protection sociale des Agents de l'Etat;
- de gérer la branche des pensions de vieillesse, d'invalidité et de survivant des Agents de l'Etat;
- de gérer la branche des risques professionnels, accidents de travail et maladies professionnelles des Agents de l'Etat;
- de gérer la branche des prestations familiales des Agents de l'Etat y compris le secours capital décès ;
- de gérer la branche de l'assurance maladie des Agents de l'Etat et de leurs ayants droit;
- de collecter les cotisations sociales des Agents de l'Etat auprès de l'Etat;
- de signer les conventions de prestation de soins de santé en faveur des assurés et de leurs ayants droit;
- d'assurer la collecte, la vérification et la sécurité des informations relatives aux bénéficiaires et aux prestations qui leur sont servies;
- d'assurer le contrôle en matière de soins et d'application de la tarification des actes avec les prestataires de soins de santé agréés auprès de la CNPS;
- de mener des actions de prévention, d'éducation et d'information de nature à améliorer l'état de santé des bénéficiaires en rapport avec les services Concernés;
- d'entretenir des relations de partenariat avec tout organisme de protection sociale.

La CNPS peut recevoir du Gouvernement toute autre mission en rapport avec son domaine d'activité.

CHAPITRE II: CHAMP D'APPLICATION

### Article 6

Les catégories de personnes ci-après sont concernées par les dispositions des présents statuts à savoir :
- les Fonctionnaires;
- les Contractuels de la Fonction Publique;
- les Contractuels des Collectivités Locales;
- les Retraités.

### Article 7

Les branches des prestations relatives aux personnes susmentionnées Sont :
- la branche des pensions de vieillesse, d'invalidité et de survivant;
- la branche des risques professionnels notamment les accidents de travail et maladies professionnelles;
- la branche des prestations familiales;
- la branche de l'assurance maladie et la maternité.

TITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

### Article 8

Pour accomplir sa mission, la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale comprend :
- un Conseil d'Administration;
- une Direction Générale;
- une Agence Comptable;
- un Contrôleur Financier.

CHAPITRE I : DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

### Article 9

Le Conseil d'Administration est l'organe de supervision, d'orientation et de décision de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale. Il est saisi ou s'autosaisit de toute question intéressant la bonne marche de la CNPS et règle par délibération les questions qui le concernent. Il peut procéder aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns.

### Article 10

La CNPS est administrée par un Conseil d'Administration de Onze (11) Membres répartis comme suit :
- un (1) représentant du Ministère en charge de la Fonction Publique;
- un (1) représentant des Ministères en charge du système éducatif;
- un (1) représentant du Ministère en charge de la Santé;
- un (1) représentant du Ministère en charge de l'Action Sociale;
- un (1) représentant du Ministère en charge des Finances;
- un (1) représentant du Ministère en charge du Budget;
- deux (2) représentants des deux (2) organisations syndicales des Agents Publics les plus représentatives en raison d'un représentant par organisation Syndicale;
- un (1) représentant de l'organisation syndicale des retraités civils la plus représentative;
- un (1) représentant des pensionnés militaires;
- une (1) personne ressource choisie pour son expertise dans le domaine de la protection sociale.

### Article 11

Les Membres du Conseil d'Administration doivent jouir de leurs droits civils, civiques, politiques et n'avoir encouru aucune condamnation à une peine afflictive ou infamante.

### Article 12

Le Président du Conseil d'Administration est nommé par décret. Il est révoqué suivant la même procédure.

### Article 13

Les autres membres du Conseil d'Administration sont nommés égalenienL par décret, sur proposition des Ministres et des Responsables des Organisations Syndicales concernées.

### Article 14

La durée du mandat des membres du Conseil d'Administration est de trois (3) ans renouvelable une seule fois.
Un mois avant l'échéance de la troisième année, un acte du Ministre en charge de la Fonction Publique est pris pour signifier la fin du mandat aux membres concernés. Une copie de cet acte est adressée au Président du Conseil d'Administration, à la Direction Générale et aux autorités qui les ont désignés et invite leur est faite pour la désignation de membres de remplacement.

### Article 15

Il est mis fin à la mission d'un membre du Conseil d'Administration lorsque :
- il perd la qualité qui a justifié sa nomination ;
- il décède ;
- il fait l'objet d'une condamnation le privant de ses droits civiques, civils ou politiques ;
- il n'a pas assisté à trois réunions successives du Conseil d'Administration et ce sans justification valable.

Dans ce cas, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de son mandat conformément aux textes en vigueur.

### Article 16

Le Conseil d'Administration comprend en son sein un bureau composé :
- d'un Président ;
- d'un Vice-Président ;
- Rapporteur.

### Article 17

Les représentants des tutelles technique et financière ne peuvent, en aucun cas, être élus dans les fonctions de Président ou Vice-président du Conseil d'Administration.

### Article 18

Le Directeur Général de la CNPS assiste aux réunions du Conseil d'Administration avec voix consultative. En cas d'empêchement, il est remplacé par le Directeur Général Adjoint.
Le contrôleur financier assiste dans les mêmes conditions aux réunions où le Conseil d'Administration traite des questions financières.

Le Conseil d'Administration peut faire appel dans ses réunions à toute personne ressource qu'elle juge qualifiée pour lui donner des avis et éclaircissements sur les activités de la CNPS. Cette personne ressource à une voix consultative.

### Article 19

Les Membres du Conseil d'Administration bénéficient d'une indemnité forfaitaire de session pour leur participation aux réunions du Conseil d'Administration.
Le montant de cette indemnité est fixé par les Ministres de tutelle technique et financière, sur proposition du Conseil d'Administration.

Outre ces indemnités de session appelées «jetons de présence», les membres du Conseil d'Administration bénéficient des frais de mission pour toute mission accomplie pour le compte de la CNPS. Ces missions doivent être dûment autorisées par le Président du Conseil et faire l'objet d'un rapport déposé au Président du Conseil d'Administration.

### Article 20

Sous réserve des pouvoirs de l'autorité de tutelle, le Conseil d'Administration est habilité à prendre toutes décisions concernant les objectifs, l'organisation, la gestion et le fonctionnement de la CNPS.
Il délibère notamment dans les matières suivantes :
- les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de la CNPS, y compris son règlement intérieur ;
- le projet de contrat de programme ;
- le plan d'action annuel ou pluriannuel de la CNPS ;
- le programme pluriannuel d'investissements ;
- le budget annuel et les rectificatifs en cours d'année ;
- les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;
- l'acceptation ou non des dons, des legs et des emprunts ;
- l'affectation de moyens matériels, humains et financiers ;
- la détermination de la rémunération du Président du Conseil d'Acirdinistration, du Directeur Général et du Directeur Général Adjoint ;
- les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
- les conditions d'indemnisation de la participation des membres du Conseil d'Administration ;
- le plan de passation des marchés de travaux, de fournitures et de service ;
- le rapport annuel d'activités.

Le Conseil d'Administration se prononce en outre sur toutes les questions qui lui sont soumises par le Directeur Général de la CNPS ou le Ministre en charge de la Fonction.

### Article 21

Le Conseil d'Administration peut déléguer une partie de ses attributions au Directeur Général de la CNPS. Dans ce cas, il notifie les limites et conditions de cette délégation.

### Article 22

Le Conseil d'Administration se réunit en session ordinaire au moins deux (2) fois par an sur convocation de son Président et fait l'objet d'un compte rendu systématique transmis à l'ensemble des membres et aux autorités de tutelle.
Au moins... Un Conseil par an est consacré à l'examen du budget ou des comptes prévisionnels et un autre à l'examen des comptes, accompagnés d'un rapport de gestion et d'un rapport d'exécution du contrat de programme.

Il peut se réunir en session extraordinaire :
- à la demande de l'autorité de tutelle ;
- l'ative de son Président ;
- à la demande des deux tiers (2/3) au moins de ses membres.

### Article 23

Convocation aux réunions est envoyée par le Rapporteur du Bureau du Conseil d'Administration au moins quinze jours francs avant la date prévue pour la réunion. La lettre de convocation précise le lieu et l'ordre du jour de la réunion.
La lettre de convocation est soit envoyée par mail avec demande d'avis de réception, soit remise directement à son destinataire contre accusé de réception, soit transmise par le cahier de transmission extérieure contenant l'avis de réunion et signé par le destinataire.

Dans le cas des sessions extraordinaires, cet ordre du jour comporte obligatoirement les points qui ont motivé la demande de réunion.

Toutefois la première réunion consécutive à la constitution du Conseil d'Administration est convoquée par le Ministre de tutelle. L'ordre du concerné exclusivement la mise en place du Bureau du Conseil d'Administration.

### Article 24

Avant chaque session ordinaire du Conseil d'Administration, le Directeur Général adresse aux membres du Conseil, un rapport qui rend compte de la situation générale de la CNPS, du niveau d'exécution des décisions arrêtées lors de la précédente réunion et des nouvelles initiatives visant à améliorer les performances de la CNPS.

### Article 25

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) des membres sont présents ou représentés.
La présence aux réunions du Conseil d'Administration est obligatoire.

Exceptionnellement, un membre du Conseil d'Administration peut se faire représenter par un autre membre du Conseil. La procuration qu'il donne n'est valable que pour une seule réunion qu'elle précise.

Un membre ne peut être porteur que d'une seule procuration.

Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai maximum de quinze jours. Le Conseil d'Administration peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

### Article 26

Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante. Si la majorité absolue n'a pu être obtenue, une nouvelle délibération u lieu. La décision est alors prise à la majorité relative.

### Article 27

Secrétaire de séance consigne dans un registre spécial destiné à cet effet, le procès-verbal des réunions et délibérations. Le procès-verbal est signé par le Rapporteur. Le Secrétaire de séance est responsable de l'enregistrement et de la diffusion de tout document concernant le Conseil d'Administration. Il est aidé dans l'organisère matérielle de ses tâches par le personnel de la CNPS.

### Article 28

Les membres du Conseil d'Administration ne peuvent en aucun cas présenter ni intérêt ou occuper une fonction dans les entreprises traitant avec la CNPS dans le cadre de marchés des travaux ou de fourniture de services.

### Article 29

La Direction Générale de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale est l'organe d'exécution des décisions du Conseil d'Administration. Elle est chargée, s'il est gestion quotidienne de la CNPS.
Elle fixe bases techniques et financières des services de la CNPS, dont elle assure la gestion.

### Article 30

La CNPS est dirigée par un Directeur Général nommé par décret.
Le Directeur Général dirige, anime, coordonne et contrôle l'ensemble des activités de La CNPS.

### Article 31

Le Directeur Général assure le recrutement du personnel nécessaire, soit directement par contrat de travail, soit en demandant le détachement de fonctionnaires. Dans l'exercice de ses fonctions, le Directeur Général est également assisté de Conseillers Techniques nommés par lui.

### Article 32

Dans le cadre de la réglementation en vigueur notamment en ce qui concerne les marchés publics et dans les limites éventuellement fixées par le Conseil d'Administration, le Directeur Général signe les contrats, conventions, baux et marchés qui engagent la CNPS.

### Article 33

Le Directeur Général prépare les projets de budget, examine les comptes et les soumet à la décision du Conseil d'Administration.
Il est l'ordonnateur du budget de la CNPS et la représente en justice et vis à vis des tiers.

### Article 34

Le Directeur Général présente chaque année au Conseil d'Administration un rapport d'activités général qui détaille les actions entreprises par la CNPS.

### Article 35

Le Directeur Général peut agir en toute circonstance au nom de la CNPS. Il exerce sa mission dans les limites de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués au Conseil d'Administration.

### Article 356

Le Directeur Général bénéficie d'une indemnité forfaitaire de fonction dont le montant est déterminé par le Conseil d'Administration, ainsi que, le cas échéant, les avantages en nature qui lui seront accordés, sur proposition du Conseil d'Administration.

### Article 37

Aucune autre rémunération, permanente ou non, que celles prévues ci-dessus, ne peut être allouée au Directeur Général, soit directement ou par personne interposées, sauf celles liées au cas de remboursement de divers frais, conformément à la législation en vigueur. Il peut par ailleurs, recevoir des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats lui sont confiés, ainsi que le remboursement des frais de voyage et déplacement et des dépenses engagées dans l'intérêt de la CNPS. Des avantages en nature peuvent lui être consentis.

### Article 38

En cas de faute grave, le Conseil d'Administration peut proposer la révocation du Directeur Général au Ministre de tutelle, lequel saisit directement le Président de la République d'un projet de décret préparé à cet effet.
La révocation du mandat du Directeur Général entraîne la cessation immédiate de toutes ses rémunérations par la CNPS.

### Article 39

Le Directeur Général est assisté d'un Directeur Général Adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
Le Directeur Général Adjoint est particulièrement chargé :

- d'assister le Directeur Général dans la coordination, l'animation et le contrôle des activités de la CNPS ;
- de superviser l'élaboration des projets, programmes et rapports d'activité de la CPS ;
- d'exécuter toutes autres tâches spécifiques qui lui sont confiées par le Directeur Général dans le cadre du service. Il peut être désigné un Directeur Général Adjoint pour chaque branche de la protection sociale.

### Article 40

Directeur Général Adjoint est révoqué de ses fonctions en cas de faute lourde sur proposition du Conseil d'Administration au Ministre de tutelle, lequel saisit directement le Président de la République d'un projet de décret préparé à cet effet.

### Article 41

L'Agent Comptable est nommé par le Ministre de tutelle financière.
Il est révoqué dans les mêmes conditions.

### Article 42

Le personnel de la CNPS est composé de fonctionnaires en détachement et d'Agents Contractuels.

### Article 43

Les fonctionnaires sont régis par le Statut Général des Agents de qui concerne leurs droits à l'avancement et à l'ancienneté et sont mis en position de détachement auprès de la CNPS sur leur demande.

### Article 44

Les Agents Contractuels sont régis par le code du travail et recrutés par le Directeur Général de la CNPS par contrat de travail.

### Article 45

Le Conseil d'Administration détermine la nature, le nombre, le niveau de rémunération de la catégorie d'emplois permanents ou temporaires de la CNPS en tenant compte des besoins et des ressources.

### Article 46

Le Patrimoine de la CNPS se compose de biens mobiliers et immobiliers dont il est dressé un inventaire.

### Article 47

A la constitution de la CNPS, le patrimoine financier et matériel appartenant à l'INAMO et à la CNPSAE est automatiquement transféré dans son patrimoine podf l'établissement de son bilan d'ouverture.
Un inventaire est dressé à cet effet.

### Article 48

Les ressources de la CNPS proviennent essentiellement :
- des cotisations obligatoires de l'État employeur ;
- des cotisations obligatoires des collectivités locales ;
- des cotisations obligatoires des fonctionnaires, contractuels et des retraités ;
- des subventions de l'État ;
- des produits de cession des biens et services ;
- des dons, legs et emprunts ;
- des revenus des placements ;
- des majorations et des intérêts moratoires pour des retards dans le versement des cotisations ;
- de toutes autres recettes générées par les activités propres de la CNPS.

### Article 49

Les taux, assiettes et les modalités de paiement des cotisations sociales sont fixés par Décret du Président de la République sur proposition du Ministre en charge de la Fonction Publique.

### Article 50

Les crédits nécessaires au fonctionnement de la CNPS sont ouverts au budget de l'État.

### Article 51

Les opérations financières de la CNPS font l'objet d'un budget annuel équilibré en recettes et en dépenses.
Les lois de finances prévoient les cotisations obligatoires de l'État, des Agents de l'État et des retraités à verser à la CNPS. Elles peuvent fixer, en cas de besoin des subventions d'équilibre des fonds d'assurance maladie, de pensions et de prestations familiales gérés par la CNPS, les limites dans lesquelles les besoins de trésorerie peuvent être couverts.

### Article 52

Lesdites subventions peuvent couvrir, aussi bien, les dépenses des prestiseices sociales, de fonctionnement, que les dépenses d'investissement ayant un fort impact sur la qualité des services fournis par la CNPS.

### Article 53

Les différentes branches de la protection sociale doivent avoir une comptabilité séparée de manière à pouvoir constater distinctement les performances des brandies. Si une branche est déficitaire au cours de deux (2) exercices consécutifs, des dispositions doivent être proposées par la CNPS aux Ministres tutelle pour équilibrer les comptes de la branche déficitaire. Ces dispositions sont, au préalable, présentées par le Directeur Général au Conseil d'Administration qui les valide ou amende avant transmission aux Ministres de tutelle. Aucune branche ne doit servir à subventionner l'autre.

### Article 54

Les fonds alloués aux activités de la CNPS au titre des cotisations sociales ou des subventions d'équilibre doivent être logés dans les comptes de trésorerie districts, suivant les règles fixant les taux de répartition des ressources entre les branches de la sécurité sociale.
Pour ce faire, a CNPS disposera auprès du Trésor public et des établissements financiers du pays d'un compte «Pensions et allocations» et d'un compte «Assurance maladie et risques professionnels».

### Article 55

L'exercice budgétaire commence le 1er Janvier et finit le 31 Décembre de la même année. Par exception, le premier exercice financier commence à la date d'entrée en vigueur du Décret fixant les Statuts de la CNPS et se termine au 31 Décembre de l'année en cours.

### Article 56

Le programme physique et financier d'activités est préparé chaque année par les différents services de la CNPS en fonction de la stratégie arrêtée par ICS pouvoirs publics.

### Article 57

Le projet de budget pour l'exercice à venir est établi par le Directeur Général de la CNPS et approuvé par le Conseil d'Administration.
En cas de non-approbation, le budget est réaménagé par la Direction Générale en fonction des orientations données par le Conseil d'Administration. Il est soumis à nouveau pour approbation.

Au cas où le budget n'aurait pas été approuvé à l'ouverture de l'année financière, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base des prévisions de l'année précédente.

### Article 58

Les charges de la CNPS comprennent:
- les dépenses de fonctionnement du Conseil d'Administration y compris les versées à ses membres;
- les dépenses de fonctionnement de la Direction Générale de la CNPS;
- les salaires et accessoires de salaires du personnel;
- le paiement de tout matériel, matières, travaux et services;
- les prestations prises en charge par la CNPS;
- les dépenses d'investissement;
- les charges financières éventuelles;
- les charges exceptionnelles;
- les loyers de locaux et matériels pris en location.

### Article 59

Dans la imite des crédits ouverts à cet effet, le Directeur Général de la CNPS peut faire appel, pour réaliser des études ou des travaux ou pour tous travaux nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui incombent, à des collaborateurs, le extérieurs à l'établissement, appartenant ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente sans renoncer à leur occupation principale.

### Article 60

Les dépenses de réhabilitation des infrastructures, les dépenses de renforcement des capacités des services ne sont pas éligibles de la CNPS et sont supportées par le budget d'investissement de l'Etat.
L'Agence comptable et le Contrôle de Gestion.

### Article 61

L'agence comptable est animée par un Agent comptable nommé par le Ministre en charge des Finances.
L'agence comptable est responsable de l'exécution des opérations financières et comptables en conformité avec les règles du système comptable Guinéen.

A ce titre, elle est chargée de:

* Assurer la tutelle fonctionnelle des régies de recettes et des régies d'avances de la CNPS;
* Assurer le recouvrement des recettes provenant des dons et legs;
* Assurer le contrôle et le paiement des dépenses;
* Elaborer la comptabilité et le compte de gestion de la CNPS;
* Tenir les comptes financiers et suivre le plan de trésorerie.

Le mode de fonctionnement de l'Agence comptable sera défini dans un manuel de procédante conformément aux conditions prévues par la Loi Organique relative aux Lois des finances et le Règlement Général sur la Gestion Budgétaire et la Comptabilité Publique (RGGBCP).

### Article 62

Le Contrôle Financier est exercé par un Contrôleur Financier nommé a, rge des Finances.
Le Contrôle Financier exerce le contrôle à priori de toutes les opérations Financières l'agence dans les conditions prévues par la loi organique relative aux lois des finances et ses textes d'application (RGGBCP) et la Loi 056 portant gouvernance financière des Sociétés et Etablissements Publics.

La CNIS cs également soumise au contrôle à posteriori des organes compétents de l'Etat, notamment l'inspection Générale d'Etat, l'Inspection Générale des Finances et la Cour des Comptes.

### Article 63

La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale est placée sous la tutelle technique du Ministre en charge de la Fonction Publique et sous la tutelle financière du Ministre en charge des Finances.

### Article 64

La tutelle s'exerce par voie:
- d'autorisation préalable;
- d'accord préalable;
- d'opposition;
- de substitution.

Pour permettre à la tutelle d'exercer ses prérogatives, le Conseil d'Administration communique le procès-verbal de toutes ses délibérations et décisions.

### Article 65

Dans le cas où l'autorisation préalable est requise, la décision ne peut être mise en application avant que la tutelle n'ait donné cette autorisation de façon explicite et express. Est soumise à l'autorisation préalable de la tutelle, l'aliénation des biens immobiliers.

### Article 66

L'accord préalable doit être donné par l'autorité de tutelle dans un délai de quinze jours suivant la réception du procès-verbal du Conseil d'Administration. Si la tutelle n'a pas fait connaître sa décision après expiration de ce délai, accord est réputé acquis et la décision peut être mise en œuvre.
Son soumises à l'accord préalable:

- l'acceptation des dons assortis de charges et de conditions;
- la définition des objectifs et programmes d'activités.

### Article 67

Toutes les autres délibérations du Conseil d'Administration sont exécutoires tee plein droit sauf opposition de l'autorité de tutelle.
La tutelle peut y faire opposition seulement dans les cas suivants:

- si la décision compromet l'exécution de la mission confiée à la CNPS;
- si la décision est contraire aux orientations de la politique générale du Gouvernement;
- si le décision est contraire à la réglementation de la CNPS;
- si la décision compromet l'équilibre financier de la CNPS.

L'opposition doit être notifiée dans un délai de quinze jours suivant la réception du procès-verbal.

L'autorité de tutelle doit notifier les raisons de l'opposition et le cas échéant proposer une solution de remplacement.

L'opposition suspend l'application de la décision. Le Conseil d'Administration doit alors délibérer de nouveau. Si la décision fait à nouveau l'objet d'une opposition, elle est soumise alors au Conseil des Ministres.

L'Autorité de tutelle peut en outre annuler par un acte toute décision contraire aux lois et règlements en vigueur.

### Article 68

Lorsque le budget adopté par le Conseil d'Administration n'a pas pris en compte les dépenses obligatoires, l'autorité de tutelle met le Conseil d'Administration en demeure d'y procéder. Si cette mise en demeure reste sans effet.
Sont obligatoires les dépenses qui découlent nécessairement et directement :
- de l'application du statut du personnel ;
- du contrat ou convention déjà approuvé ;
- de décision de justice.

### Article 69

Le Conseil d'Administration rend compte de ses activités à l'autorité de tutelle. Il lui adresse un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion et lui fournit un rapport annuel d'activités.

### Article 70

Les détails de l'organisation et le mode de fonctionnement de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale sont déterminés par le Conseil d'Administration sur proposition du Directeur Général.

### Article 71

Le présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

