# Décret fixant les modalités d'application de la Loi L/2019/028/AN du 7 juin 2019, portant protection de la propriété littéraire et artistique en République de Guinée (D/2022/305/PRG/CNRD/SGG)

> Décret · 2022-06-20 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-2022-305-prg-cnrd-sgg
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> 45 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Visas

DECRET D/2022/305/PRG/CNRD/SGG DU 20 JUIN 2022, FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI L/2019/028/AN DU 7 JUIN 2019, PORTANT PROTECTION DE LA PROPRIETE LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE EN RÉPUBLIQUE DE GUINÉE.

### LE PRÉSIDENT DE LA TRANSITION :

### Visas

Vu la Charte de la Transition ;

Vu la Loi L/201/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;

Vu la Loi L/2019/0028/AN du 7 Juin 2019, Portant Protection de la Propriété Littéraire et Artistique en République de Guinée;

Vu le Communiqué N°001/2021 du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité ;

Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021, portant prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Traités et Accords Internationaux à la date du 05 Septembre 2021;

Vu le Décret D/2021/008/PRG/CNRD/SGG du 06 Octobre 2021, Portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2021/011/PRG/CNRD/SGG du 08 Octobre

2021, Portant Structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2021/070/PRG/CNRD/SGG du 04 Novembre 2021, portant Nomination du Ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat ;
Vu le Décret D/2022/0041/PRG/CNRD/SGG du 20 Janvier 2022, portant Attributions et Organisation du Ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat ;

DECRETE:

### Article 1er

Le présent Décret fixe les Modalités d'Application de la Loi L/2019/0028/AN du 7 Juin 2019, portant protection de la propriété littéraire et Artistique en République de Guinée.
CHAPITRE I : DES ŒUVRES CREEES PAR LES ELEVES OU LES STAGIAIRES

### Article 2

Les Droits pécuniaires provenant de l'exploitation des oeuvres créées par les élèves ou les stagiaires des établissements de formation dans le cadre des activités liées à leur formation sont répartis selon la réglementation de l'établissement.
La réglementation visée à l'alinéa précédent s'entend de toute norme obligatoire édictée par la Direction de l'établissement de formation et qui est applicable aux apprenants, aux personnes en stage au sein dudit établissement et/ou aux formateurs.

### Article 3

Si l'établissement de formation n'a prévu aucune norme en matière de répartition des revenus de l'exploitation des œuvres créées par les élèves et les stagiaires, celle-ci s'effectue à part égale entre l'établissement et l'élève ou le stagiaire, à moins que le règlement de l'établissement ait prévu d'autres bénéficiaires.
Si l'élève ou le stagiaire est coauteur, la répartition visée au présent chapitre s'effectue sur la fraction qui lui revient.

CHAPITRE II : DU DROIT DE SUITE

### Article 4

Les œuvres assujetties au droit de suite sont les suivantes :
- Les dessins ;
- Les gravures, les estampes et lithographies originales tirées d'une ou de plusieurs planches ;
- Les sculptures ;
- Les épreuves d'artistes ;
- Les tapisseries ;
- Les œuvres d'art textile faites à la main ;
- Les émaux entièrement exécutés à la main et comportant la signature de l'artiste ;
- Les oeuvres photographiques signées de leurs auteurs ;
- Les créations plastiques sur support audiovisuel ou numérique ;
- Les manuscrits des oeuvres littéraires ;
- Les oeuvres graphiques et plastiques accompagnant les oeuvres littéraires, lorsque celles-ci constituent l'objet principal de la vente ;
- Les oeuvres visées à l'alinéa précédent demeurent assujetties au droit de suite, même lorsqu'elles ont été éditées, à condition qu'il s'agisse d'une édition très limitée et que chaque exemplaire soit marqué ou référencé selon les dispositions du présent article.

### Article 5

Le taux de prélèvement au titre du droit de suite s'élève à cinq pour cent (5%) du prix de vente de l'original d'une œuvre graphique ou plastique ou de vente de manuscrit, lorsque cette vente est faite aux enchères, par l'intermédiaire d'un commerçant ou d'un professionnel du marché de l'art. La première vente de l'œuvre au cours de laquelle intervient un professionnel du marché de l'art en tant qu'acheteur ou intermédiaire est exclue du champ du droit de suite.
Le professionnel du marché de l'art visé à l'alinéa 1 ci-dessus s'entend de toute personne, qui procède aux actes d'achat et de revente des œuvres graphiques ou plastiques, ou qui effectue des opérations d'intermédiation, même si elle n'a pas le statut de commerçant.

### Article 6

Le professionnel du marché de l'art ou le commissaire-priseur est responsable du paiement du droit de suite.
Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus, l'intermédiaire n'est responsable du paiement du droit de suite que lorsqu'il a perçu le paiement entre les mains de l'acheteur de l'œuvre.

### Article 7

Pour chaque œuvre, le prix de vente pris en considération pour la perception du droit de suite est, hors taxes, le prix d'adjudication en cas de vente aux enchères publiques et, pour les autres ventes, le prix de cession perçu par le vendeur.

### Article 8

Le professionnel qui procède à la vente d'une œuvre graphique ou plastique est tenu de déclarer ladite vente à l'auteur, à ses ayants droit ou au Bureau guinéen du droit d'auteur trois (3) jours avant la tenue de celle-ci. Si la vente a effectivement lieu, il doit la déclarer dans les trois (3) jours qui suivent. Dans un délai d'un (1) mois, les sommes prélevées doivent avoir été versées au Bureau guinéen du droit d'auteur.
Le Bureau guinéen du droit d'auteur et l'auteur ou ses ayants droit conservent, pendant un délai de (3) années à compter de la date de la vente, le droit de réclamer le paiement du prélèvement au titre du droit de suite.

### Article 9

Outre les éléments d'identification de l'auteur qui peuvent figurer sur le support corporel, les œuvres assujetties au droit de suite sont marquées ou référencées par tout moyen analogique ou numérique permettant leur traçabilité.

### Article 10

Il est ouvert au Bureau guinéen du droit d'auteur, un Registre désigné « Registre du droit de suite ». Ce Registre comporte toutes les informations relatives aux œuvres graphiques et plastiques assujetties au droit de suite.
Toute vente, y compris la première par laquelle l'auteur se dessaisit de l'original de l'œuvre, ou toute autre opération de transfert de la propriété de cet original de l'œuvre est mentionnée dans ce Registre, à la diligence de l'auteur, du vendeur ou de la personne qui transfère la propriété.

### Article 11

Les commissaires-priseurs et les professionnels du marché de l'art tiennent un Registre côté et paraphé par le greffier du Tribunal territorialement compétent dans lequel ils mentionnent par ordre chronologique toute vente d'œuvre des arts plastiques, avec une description exhaustive de l'œuvre et l'identification de l'auteur.
Le registre peut faire l'objet d'un contrôle à tout moment, par les auteurs ou par le Bureau guinéen du droit d'auteur.

### Article 12

Lorsque le Bureau guinéen du droit d'auteur est informé de la tenue d'une vente, il est tenu d'en informer l'auteur. Lorsque l'auteur est informé de la tenue d'une vente, il est tenu d'en informer le Bureau guinéen du droit d'auteur.
Le Bureau guinéen du droit d'auteur et l'auteur peuvent assister à la vente. Ils peuvent procéder à toutes les vérifications nécessaires en vue de s'assurer de la régularité des déclarations.

### Article 13

Lorsque le bénéficiaire des sommes prélevées au titre du droit de suite n'est pas identifié, le Bureau guinéen du droit d'auteur procède aux diligences utiles, y compris des mesures de publicité, pour informer toutes les personnes susceptibles de recevoir ces sommes.
Les diligences visées à l'alinéa ci-dessus s'étendent sur une période maximale de six (6) mois à compter de la vente. Si elles n'ont pas permis d'identifier le bénéficiaire des sommes susvisées, celles-ci sont conservées par le Bureau Guinéen du droit d'auteur pendant une période de trois (3) années à compter de la vente. À l'expiration de ce délai, elles sont reversées au fonds de développement des activités culturelles (FODAC).

### Article 14

Les auteurs étrangers ainsi que leurs ayants droit bénéficient du droit de suite dans les conditions prévues par le présent Décret, si leur législation nationale fait bénéficier de ce droit les auteurs guinéens ainsi que leurs ayants droit et pour la durée pendant laquelle ils sont admis à exercer ce droit dans leur pays.

### Article 15

La gestion du droit de suite, est exclusivement confiée au Bureau guinéen du droit d'auteur. Cette gestion
s'applique à tout auteur national, y compris ceux qui ne sont pas membres du Bureau guinéen du droit d'auteur.

### Article 16

Est passible des sanctions prévues aux Articles 118 à 124 de la Loi L/2019/0028/AN du 7 Juin 2019, portant Protection de la Propriété Littéraire et Artistique en République de Guinée, toute personne qui:
- Néglige ou refuse de déclarer une vente donnant lieu à un droit de suite ;
- Néglige ou refuse de verser les sommes prélevées au titre du droit de suite ;
- Néglige ou refuse de communiquer les informations sollicitées par l'auteur ou le Bureau guinéen du droit d'auteur au titre du droit de suite ;
- Communique au Bureau guinéen du droit d'auteur ou à l'auteur des informations erronées ;

### Article 17

Les redevances perçues par le BGDA au titre de la promotion culturelle après déduction des frais de gestion sont déposées dans le compte du fonds de développement des activités culturelles (FODAC) et est alimenté par les ressources suivantes :
- Les sommes correspondantes à la part affectée à ce fonds, au titre de la rémunération pour copie privée des phonogrammes et des vidéogrammes du commerce ;
- Les sommes correspondantes à la part affectée à ce fonds au titre de la rémunération pour copie privée des œuvres imprimées ;
- Les sommes correspondantes à la part affectée à ce fonds au titre de la rémunération pour reproduction par reprographie ;
- Les sommes correspondantes aux redevances versées en contrepartie de l'exploitation des expressions du patrimoine culturel traditionnel ;
- Les fonds perçus au titre du droit de suite et dont les bénéficiaires n'ont pu être identifiés en dépit des diligences visées à l'article 13 ci-dessus ;
- Les sommes correspondantes aux redevances versées en contrepartie de l'exploitation des œuvres du domaine public.

### Article 18

Les sommes perçues par le BGDA au titre de la promotion culturelle et déposées au FODAC bénéficient à titre exclusif, aux auteurs, artistes interprètes et producteurs guinéens.
Les organismes de radiodiffusion peuvent en bénéficier s'ils ont la qualité de producteur et s'ils s'acquittent régulièrement des redevances auxquelles ils sont assujettis en tant qu'utilisateurs des objets protégés par le droit d'auteur et les droits voisins.

Les bénéficiaires visés à l'alinéa précédent peuvent solliciter le concours ou le soutien du fonds de développement des activités culturelles pour :
- L'organisation d'un événement culturel ;
- La participation à un événement culturel ;
- Des fins sociales ;
- Le financement de la création ou de l'édition d'une œuvre littéraire ou artistique ;
- Toute activité individuelle ou collective liée à la promotion de la culture guinéenne.

### Article 19

L'exploitation à but lucratif des œuvres tombées dans le domaine public est subordonnée à une déclaration et au paiement d'une redevance au Bureau guinéen du droit d'auteur.
La redevance visée à l'alinéa ci-dessus est de cinquante pour cent (50%) de celle qui était habituellement versée aux auteurs sur leurs œuvres d'après les contrats ou usages en vigueur.

### Article 20

Les redevances payées conformément au présent chapitre sont déposées dans le fonds de développement des activités culturelles. Elles sont fusionnées avec les autres sommes qui y sont déposées et gérées conformément à la réglementation en vigueur.

### Article 21

La création par un étranger d'une œuvre dérivée à partir des expressions du patrimoine culturel traditionnel guinéen est soumise à une autorisation donnée par le Bureau guinéen du droit d'auteur.

### Article 22

L'autorisation visée à l'article 21 ci-dessus est donnée à condition que l'étranger paie une redevance calculée en fonction des conditions prévues pour les œuvres protégées de même catégorie.
La redevance visée à l'alinéa précédent est répartie ainsi qu'il suit, après déduction des frais de gestion :
- 50% au profit des communautés qui sont à l'origine des expressions du patrimoine culturel traditionnel ;
- 40% au profit du fonds de promotion culturelle ;
- 10% au profit du trésor public ;

### Article 23

Pendant l'exploitation de l'œuvre dérivée des expressions du patrimoine culturel traditionnel, les redevances payées par les usagers sont réparties entre les titulaires de droits et le Bureau guinéen du droit d'auteur selon les dispositions du Règlement de répartition de ce dernier.

### Article 24

Toute personne désireuse d'importer des œuvres littéraires ou artistiques est tenue de se munir d'un visa d'importation.

### Article 25

Le visa d'importation est présenté aux Services des Douanes lors de l'importation des œuvres littéraires et artistiques en République de Guinée.
Lorsque l'importateur ne dispose pas d'un visa d'importation, la Douane peut, selon le cas, informer préalablement le Bureau guinéen du droit d'auteur ou autoriser la mise en libre circulation des marchandises.

### Article 26

Le visa d'importation est délivré par l'organisme professionnel de gestion collective sur simple demande présentée par l'importateur contre récépissé. La demande est accompagnée d'une description des marchandises.
L'importateur paye des frais de dossier dont le montant est fixé à 200.000 GNF, révisable par arrêté du Ministre en charge de la Culture.

### Article 27

Le visa d'importation est délivré dans un délai de quarante-huit (48) heures ouvrables à compter du dépôt de la demande. Après ce délai, le silence du Bureau guinéen du droit d'auteur vaut visa d'importation.
Le visa d'importation ne peut être refusé que lorsque des soupçons de contrefaçon pèsent sur la marchandise. Dans ce cas, le Bureau guinéen du droit d'auteur est tenu de recourir à l'une des mesures à la frontière visée par la loi sur la protection de la propriété littéraire et artistique en République de Guinée.

### Article 28

Le paiement de la rémunération pour copie privée doit être effectué avant la mise en libre circulation des supports ou des appareils assujettis ou avant leur dédouanement.

### Article 29

Dans le cadre des conventions qui seront négociées, l'Administration des Douanes est autorisée à percevoir les rémunérations pour copie privée pour le compte du Bureau guinéen du droit d'auteur, lors de l'importation des appareils de reproduction et des supports d'enregistrement assujettis.
L'Administration des douanes est autorisée à prélever 10% des sommes perçues au titre des frais de fonctionnement des services dédiés au recouvrement de la rémunération pour copie privée.

Lorsque le support d'enregistrement est fabriqué sur le territoire guinéen, la rémunération est perçue par les agents habitués.
 lités du Bureau guinéen du droit d'auteur.

### Article 30

La rémunération perçue par l'Administration des Douanes, déduction faite du prélèvement autorisé, est reversée au plus tard le cinq (5) de chaque mois au Bureau guinéen du droit d'auteur.

### Article 31

Les personnes assujetties à la redevance pour copie privée sont tenues de se soumettre, à tout moment, au contrôle des agents du Bureau guinéen du droit d'auteur.
Le contrôle donne lieu à un procès-verbal signé par les agents visés à l'alinéa 1 précédent et par la partie contrôlée. Si cette dernière refuse de signer, il en est fait mention dans le procès-verbal.

Les agents visés au présent article sont tenus de respecter le caractère confidentiel des informations relatives aux activités commerciales des personnes contrôlées.

### Article 32

La commission « copie privée et reprographie » visée au présent chapitre est présidée par le représentant du Ministre en charge de la Culture. Elle est en outre composée :
- Du Directeur général du Bureau guinéen du droit d'auteur ;
- D'un représentant de la chambre de commerce ;
- D'un représentant du Ministre du commerce ;
- D'un représentant de l'Administration des douanes ;
- D'un représentant du Ministère en charge des technologies ;
- D'un membre du conseil d'administration de Bureau guinéen du droit d'auteur,

Les membres de la commission « copie privée et reprographie » sont désignés par décision du Ministre en charge de la culture, sur proposition du Directeur Général du Bureau guinéen du droit d'auteur, pour une durée de trois (3) ans renouvelables une fois. Le Directeur Général du Bureau guinéen du droit d'auteur est membre de droit. Il est le rapporteur de la Commission.

La commission « copie privée et reprographie » est chargée de :
- Négocier avec l'Administration des douanes, les conventions relatives aux rémunérations pour copie privée ;
- Définir et actualiser la liste des supports vierges d'enregistrement ;
- Définir et actualiser la liste des appareils permettant la reproduction des œuvres imprimées et la reprographie.

La Commission Copie privée se réunit au minimum une fois par semestre sur un ordre du jour fixé par le président. A chacune de ses rencontres, la Commission évalue l'état de l'exécution des conventions avec l'administration douanière et vérifie la liste des appareils et des supports assujettis à la rémunération pour copie privée au regard des développements technologiques et des produits disponibles sur le marché.

La Commission ne peut délibérer que si les deux (2) tiers de ses membres ou leurs représentants sont présents. Dans le cas où ce quorum n'est pas atteint, le Président convoque, dans un délai de huit jours, une nouvelle réunion sur le même ordre du jour, sans obligation de quorum.

Les décisions de la Commission sont publiées dans un journal d'annonces légales.

### Article 33

La rémunération pour copie privée des phonogrammes et des vidéogrammes ou fixations audiovisuelles est assise sur les supports d'enregistrement ou de stockage utilisables pour la reproduction à usage privé d'oeuvres fixées sur des phonogrammes ou sur des vidéogrammes ou fixations audiovisuelles.
Les supports d'enregistrement ou de stockage visés à l'alinéa précédent peuvent être analogiques ou numériques.

### Article 34

La liste des supports d'enregistrement ou de stockage visés au présent chapitre est fixée par arrêté du Ministre en charge de la culture.

### Article 35

La durée d'enregistrement ou la capacité de stockage sont, sauf preuve contraire, celles déclarées par le fabricant ou l'importateur. Le Bureau guinéen du droit d'auteur et les services des douanes peuvent exiger la production de tout document ou de toute information attestant la réalité des déclarations du fabricant ou de l'importateur.
Le Bureau guinéen du droit d'auteur, les services des douanes ou l'Administration en charge du commerce bénéficient du droit d'inspecter les stocks en vue de vérifier la réalité des déclarations du fabricant ou de l'importateur.

### Article 36

Le taux de perception au titre de la rémunération pour copie privée est fixé à dix pour cent (10%) du prix du support.
Le taux visé à l'alinéa précédent sera atteint progressivement. Pour les cinq (5) premières années d'application de la loi relative à la protection de la propriété littéraire et artistique en République de Guinée, la Commission copie privée et reprographie peut fixer un taux inférieur à 10% du prix du support.

Le prix servant de base à l'application du pourcentage appliqué est la valeur CAF du support d'enregistrement, quel qu'en soit le type.

### Article 37

La rémunération pour copie privée des œuvres imprimées est assise sur les appareils utilisables pour la reproduction à usage privé d'oeuvres fixées sur des supports imprimés ou analogues.

### Article 38

La rémunération pour copie privée des œuvres imprimées est de cinq pour cent (5%) du prix de vente des appareils de reproduction visés à l'article 37 du présent Décret. Le prix servant de base à l'application du pourcentage visé à l'alinéa précédent est la valeur CAF de l'appareil de reproduction.

### Article 39

La liste des appareils assujettis à la rémunération pour copie privée des œuvres imprimées est fixée par arrêté du Ministre en charge de la culture.

### Article 40

Lorsque l'appareil utilisable pour la reproduction est fabriqué ou assemblé sur le territoire guinéen, la rémunération est perçue par les agents habilités du Bureau guinéen du droit d'auteur.

### Article 41

Les auteurs, éditeurs d'oeuvres fixées sur un support imprimé ou analogue, ainsi que le fonds de promotion culturelle bénéficient d'une rémunération en raison de la reproduction de ces œuvres par le moyen de la reprographie.

### Article 42

La rémunération pour la reprographie des œuvres imprimées s'ajoute à la rémunération pour copie privée. Elle est perçue selon la périodicité fixée dans le règlement de tarification des redevances du droit d'auteur.

### Article 43

La rémunération pour reprographie des œuvres imprimées est assise sur les appareils utilisables pour la reproduction d'oeuvres fixées sur des supports imprimés ou analogues.

### Article 44

La liste des appareils assujettis est fixée par arrêté du Ministre en charge de la culture. Elle est actualisée par la Commission « copie privée et reprographie » visée au présent Décret.
Le montant de la rémunération pour reprographie est fixé par le Règlement tarifaire du Bureau guinéen du droit d'auteur.

### Article 45

Le présent Décret qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

