# Décret portant attributions et organisation de l'Agence Judiciaire de l'Etat (D/2022/340/PRG/CNRD/SGG)

> Décret · 2022-07-06 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-2022-340-prg-cnrd-sgg
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> 50 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Visas

DECRET D/2022/340/PRG/CNRD/SGG DU 06 JUILLET 2022, PORTANT ATTRIBUTIONS ET ORGANISATION DE L'AGENCE JUDICIAIRE DE L'ETAT.

### LE PRESIDENT DE LA TRANSITION,

### Visas

Vu la Charte de la Transition;

Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique;

Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021;

Vu le Décret D/2021/008/PRG/CNRD/SGG du 06 Octobre 2021, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;

Vu le Décret D/2021/011/PRG/CNRD/SGG du 08 Octobre 2021, portant Structure du Gouvernement;

Vu le Décret D/2021/059/PRG/CNRD/SGG du 02 Novembre 2021, portant Attributions, Organisation et Fonctionnement de la Présidence de la République;

Vu le Communiqué N°001/2021/PRG/CNRD du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité;

### DECRETE :

##### CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

### Article 1er

L'Agence Judiciaire de l'Etat, en abrégé « AJE », est un service public placé sous l'autorité du Chef de l'Etat et rattaché au Secrétariat Général de la Présidence de la République.
Elle a son siège à Conakry, République de Guinée.

### Article 2

L'Agence judiciaire de l'Etat est dotée d'une autonomie financière dont l'Ordonnateur du crédit est l'Agent judiciaire de l'Etat et bénéficie :
- D'une dotation budgétaire annuelle accordée par la Loi de Finances;

- Des dons et contributions financières ou subventions exceptionnelles provenant des bailleurs de fonds et autres partenaires techniques et financiers de la République de Guinée;
- Et éventuellement toutes autres ressources affectées par la Loi de Finances.

### Article 3

L'Agence Judiciaire de l'Etat a pour mission, la mise en œuvre de la politique du Gouvernement dans les domaines de la réglementation des affaires contentieuses où l'Etat est partie et la représentation de l'Etat dans les instances judiciaires.
A ce titre, elle est particulièrement chargée :

- De sauvegarder les droits de l'Etat dans tous les domaines où les textes en vigueur n'ont pas conféré ces prérogatives à d'autres services;
- De suivre toute action portée devant les juridictions, tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur;
- D'exécuter les crédits au titre du fonctionnement de l'Agence et ceux destinés aux auxiliaires de justice et mandataires;
- D'exécuter les actes administratifs faisant l'objet de contentieux;
- De veiller à la liquidation des débats en collaboration avec la Cour des Comptes;
- De participer à des procédures d'indemnisation et de régularisation des citoyens victimes de déguerpissement et de violation des droits de l'Homme, en collaboration avec les Départements concernés;
- D'engager des démarches pour le règlement des créances de l'Etat ou de ses ayants droit.

L'Agence peut proposer toute transaction utile à la partie adverse et dresser procès-verbal ayant valeur d'un acte juridictionnel ne pouvant faire l'objet d'homologation judiciaire.

### Article 4

L'Agence judiciaire de l'Etat est exemptée de tout paiement des frais liés notamment :
- A la procédure judiciaire;
- A la réquisition des services de sécurité pour leur déplacement;
- Aux frais d'enregistrement des décisions de Justice;
- A la caution devant les juridictions nationales.

### Article 5

Toutes décisions prises par les Juridictions contre l'Etat sont susceptibles de révision, initiée par l'Agent judiciaire de l'Etat.

### Article 6

Les conventions de règlement à l'amiable des dossiers contentieux de l'Etat au niveau de l'Agence judiciaire de l'Etat ont valeur de jugement et ne sont susceptibles d'appel que devant la Cour d'Appel compétente.

### Article 7

Les débiteurs de l'Etat contre lesquels une action est engagée ou suivie par l'Agence judiciaire de l'Etat se libèrent des sommes dont ils restent redevables dans le compte de l'Agence judiciaire de l'Etat en faveur du Trésor public contre quittance ou reçu délivré.

### Article 8

L'Agence judiciaire de l'Etat peut directement faire exécuter une décision judiciaire, un ordre de l'autorité ou un commandement de la Loi sans recourir aux services des Huissiers.

### Article 9

L'Agence judiciaire de l'Etat dispose d'un personnel composé de cadres et agents permanents ainsi que de contractuels.
Le personnel permanent est constitué par les cadres et agents relevant de la Fonction Publique qui bénéficient d'indemnités.

Le personnel temporaire ou contractuel est recruté sur la base de l'intégrité morale et intellectuelle, sa rémunération est assurée par l'Agence à partir du budget alloué.

##### CHAPITRE II : ATTRIBUTIONS DE L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

### Article 10

L'Agence judiciaire de l'Etat est dirigée par un Juriste dénommé Agent judiciaire de l'Etat, nommé par décret. L'Agent judiciaire de l'Etat dirige, impulse, anime, coordonne et contrôle les activités de l'Agence.
A ce titre :
- Il reçoit délégations permanentes pour signer tous les actes, pièces et correspondances relatifs à l'instruction et au règlement des affaires contentieuses relevant de son domaine ;
- Il émet des titres de perception ayant force exécutoire ;
- Il est seule habilité à recevoir en sa personne ou en ses bureaux les citations et assignations dont il doit viser l'original ainsi que les requêtes introductives d'instances servies ou notifiées à l'Etat ;
- Il suit le déroulement des procès, oriente la défense et décide de l'opportunité des voies de recours ;
- Il est délégué dans les fonctions d'Administrateur de crédits destinés notamment aux règlements des frais d'honoraires des avocats, mandataires ou autres auxiliaires de justice ;
- Il peut faire élection de domicile chez le Préfet du siège de la juridiction compétente ;
- Il reçoit de l'Inspection générale d'Etat les dossiers d'inspection :
* soit pour un recours judiciaire ;
* soit pour une action de recouvrement.

Il informe le Vérificateur Général de Guinée des suites réservées en la matière.

Il est amplatif des rapports d'inspections des services de contrôle sectoriels.

### Article 11

Toute action portée devant les juridictions et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur y compris les créances domaniales, fiscales et parafiscales ayant un caractère contentieux doit être intentée, sous peine de nullité, par ou contre l'Agent judiciaire de l'Etat.

### Article 12

Tout commandement de payer, toute sommation contre l'Etat, tout avenir ou toute assignation servis à un service public non signifié à l'Agent judiciaire de l'Etat ne peut être opposable à l'Etat.

### Article 13

L'Agent judiciaire de l'Etat travaille en collaboration avec le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, le Premier Président de la Cour Suprême, le Président de la Cour des Comptes, les Chefs des Parquets, Cours et Tribunaux.
Il peut saisir directement le Premier Président de la Cour Suprême sur toutes les questions de droit intéressant la procédure, et/ou pour obtenir le sursis à exécution contre une décision rendue au préjudice de l'Etat.

### Article 14

Sur requête de l'Agent judiciaire de l'Etat, le Ministre de la Justice, Garde de Sceaux, peut ordonner la révision d'une décision ou d'un arrêt dans l'intérêt exclusif de la Loi, ou pour la sauvegarde des biens matériels et/ou immatériels de l'Etat.

### Article 15

L'Agent judiciaire de l'Etat est autorisé à conclure des contrats de prestations de services avec les avocats agréés sur la base de leur intégrité morale, de leur expérience et de leur capacité de défendre au mieux les intérêts de l'Etat.
Il peut en cas de nécessité faire recours aux compétences et services de certains Magistrats de la place en fonction de leur spécialité.

### Article 16

L'Agent judiciaire de l'Etat peut résilier ou suspendre directement le contrat de prestations de services le liant à tout avocat qui se rendrait coupable de la violation des dispositions contractuelles notamment :
- La corruption par la partie adverse ;
- L'abstention de compte rendu d'audience dans le délai imparti.

### Article 17

En plus des prestations de services fournies par les avocats et experts, l'Agent judiciaire de l'Etat assure devant les Juridictions la défense des intérêts supérieurs de l'Etat.

### Article 18

Dans le cadre de l'exécution de sa mission, l'Agent judiciaire de l'Etat peut, pour complément d'informations, requérir le service d'un expert agréé auquel les services et personnes physiques ou morales intéressés sont tenus de communiquer les pièces et toutes informations nécessaires.
Il peut également requérir la transmission des dossiers contentieux en vue de leur traitement. Dans ce cas, le service ou l'entité étatique requis est tenu d'y procéder.

### Article 19

L'Application de tout Décret du Chef de l'Etat signé dans le cadre du règlement d'un contentieux, relève de la compétence de l'Agent judiciaire de l'Etat et n'est subordonné à aucune formalité judiciaire.

### Article 20

L'Agence judiciaire de l'Etat peut utiliser les services des mains d'oeuvre journalières employées pendant des courtes périodes et en conformité avec les règles de fonctionnement du budget.

### Article 21

Les comptes de l'Agence judiciaire de l'Etat faisant l'objet d'une réglementation particulière, sont insaisissables.

### Article 22

L'Agence judiciaire de l'Etat bénéficie d'une indemnité de 12% directement prélevée du montant effectivement recouvré au profit de l'Etat.

### Article 23

L'Agent judiciaire de l'Etat peut émettre des avis à tiers détenteurs, ayant force exécutoire contre les débiteurs de l'Etat.

### Article 24

L'Agence judiciaire de l'Etat est dotée d'une Brigade Spéciale permanente composée d'agents en uniforme qui l'assiste dans l'exercice de ses fonctions.

##### CHAPITRE III : ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS DE L'AGENCE JUDICIAIRE DE L'ETAT

### Article 25

L'Agence judiciaire de l'Etat comprend :
- Une Direction et ses services d'appui ;
- Une Division du Contentieux ;
- Une Division du Recouvrement ;
- Des Antennes Régionales.

### Article 26

Les Services d'Appui de la Direction sont :
- Le Secrétariat ;
- La Division des affaires administratives et financières (D.A.A.F) ;
- Le Chargé des Relations extérieures et de la Communication ;
- L'Assistant de l'Agent judiciaire de l'Etat ;
- La Brigade spéciale.

### Article 27

Le Secrétariat comprend :
a) - Le Secrétariat particulier : de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Section de l'Administration centrale, est chargé :
- De la numérotation et l'exécution du courrier départ ;
- De la bonne conservation des documents et autres pièces administratives ;
- De la multiplication et de la diffusion des textes officiels ;
- De l'accueil et l'annonce des conviés et visiteurs de l'Agent judiciaire de l'Etat;
- De la ventilation du courrier sur annotation de l'Agent judiciaire de l'Etat;
b) - Le Secrétariat Central, est chargé :
- De la réception, de l'enregistrement, du dépouillement, de la synthèse du courrier à l'arrivée.

### Article 28

La Division des Affaires Administratives et Financières (DAAF)
Elle est chargée :
- De gérer les comptes spéciaux appelés compte d'attente (en Francs guinéens et en Devises) et le compte de fonctionnement ;
- D'assurer la gestion financière et comptable ;
- De gérer le personnel et d'assurer son perfectionnement par un programme de formation continue ;
- D'assurer l'approvisionnement de l'Agence en matériels et équipements ;
- D'assurer l'entretien du matériel, mobilier et immobilier de l'Agence ;
- De gérer le budget de l'Agence ;
- De préparer les documents relatifs à l'engagement et à la régularisation ;
- D'assurer les dépenses liées aux honoraires, aux coûts des actes d'Huissiers, aux indemnités et frais d'expertises ;
- De gérer les dépenses de fonctionnement et de tenir tous les documents et pièces comptables de l'exécution du budget;
- De tenir les procès-verbaux et les comptes rendus de réunion ;
- De préparer et d'organiser les missions de l'Agent judiciaire de l'Etat et/ou de ses représentants tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays ;
- De veiller sur les travaux du Secrétariat ;
- De faire un rapport annuel de synthèse des activités du service à l'attention de l'Agent judiciaire de l'Etat.

### Article 29

La Division des Affaires Administratives et Financières comprend :
- La Section Comptabilité et Finances;
- La Section Administrative et Formation ;
- La Section Matériels et Equipements.

### Article 30

La Section Comptabilité et Finances est chargée :
- De gérer les comptes spéciaux appelés compte de recouvrement (en Franc guinéen et en devises) et le compte de fonctionnement de l'Agence ;
- De gérer le budget de l'Agence ;
- De préparer les documents relatifs à l'engagement et à la régularisation du budget;
- D'assurer les dépenses liées aux honoraires des avocats, aux actes d'huissiers, aux indemnités et frais d'expertises ;
- De gérer les dépenses de fonctionnement et de tenir tous les documents et pièces comptables relatifs à l'exécution du budget.

### Article 31

La Section Administrative et Formation est chargée :
- De procéder au recrutement du personnel contractuel ;
- De gérer le personnel et d'assurer son perfectionnement ;
- De préparer et d'organiser les missions de l'Agent judiciaire de l'Etat et/ou de ses représentants tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays ;
- De tenir les procès-verbaux et les comptes rendus de réunions.

### Article 32

La Section Matériels et Equipements est chargée :
- D'assurer l'approvisionnement de l'Agence en matériels et équipements ;
- D'assurer l'entretien du matériel mobilier, du siège national de l'Agence judiciaire de l'Etat et de ceux de ses antennes régionales.

### Article 33

Le Chargé des Relations extérieures et de la Communication Il a pour missions :
- D'assurer la communication interne et externe relative aux activités de l'Agence ;
- D'assurer la liaison entre l'Agence et les départements ministériels, les Services et Institutions, d'une part et les partenaires bi et multilatéraux de la Guinée, d'autre part ;
- De concevoir et d'élaborer les supports d'information de l'Agence ;
- De concevoir et d'appuyer toute stratégie d'information et de communication de l'Agence en collaboration avec les autres services et ses partenaires ;
- D'organiser en relation avec la presse la couverture médiatique des activités pour une bonne visibilité des actions de l'Agence ;
- D'organiser les conférences de presse de l'Agence ;
- D'assurer la gestion du site Web de l'Agence.

### Article 34 — L'Assistant de l'Agent judiciaire de l'Etat

Il est placé sous l'autorité directe de l'Agent judiciaire de l'Etat
Il est le chargé des missions de l'Agent judiciaire de l'Etat et assume le protocole de ce dernier. A ce titre, il a le rang de Chef de Section ;
Il doit être un Officier supérieur de Police, ayant au moins le grade de Commandant.

### Article 35

La Brigade spéciale (P.A) est chargée :
- D'assurer la sécurité du personnel de l'Agence dans l'exercice de ses fonctions ainsi que du matériel et des équipements ;
- De fournir à l'Agence judiciaire de l'Etat, une assistance dans la poursuite des débiteurs de l'Etat et dans l'exécution des décisions de Justice.

### Article 36 — La Division du Contentieux

Elle est chargée :
- De procéder à l'instruction et au règlement des affaires contentieuses soumises à l'Agent judiciaire de l'Etat;
- De procéder à la constitution des prestataires (avocats, huissiers et autres mandataires) ;
- D'orienter les prestataires dans la défense des intérêts de l'Etat et de décider de l'opportunité de l'exercice des voies de recours ;
- De participer aux procédures d'indemnisation et de régularisation des citoyens victimes de déguerpissement et de violation des droits de l'homme en collaboration avec les Départements ministériels concernés ;
- De recevoir des actes de procédures devant les Cours et Tribunaux.

### Article 37

La Division du Contentieux comprend :
- Une Section Etudes;
- Une Section Instruction et Règlement à l'amiable;
- Une Section Suivi de Procès.

### Article 38

La Section Etudes est chargée :
- D'assurer la collecte, la synthèse et la gestion de tout document produit et/ou fourni à l'Agence;
- De faire l'analyse technique des dossiers de recouvrement des créances de l'Etat, de réclamation des dettes dues par l'Etat aux autres créanciers.

### Article 39 — La Section Instruction et Règlement à l'amiable

Elle est chargée :
- Du règlement des affaires contentieuses où l'Etat est partie;
- De recevoir et constituer les dossiers de procédure en matière contentieuse devant les juridictions, notamment les actions tendant à déclarer l'Etat créancier ou débiteur;
- D'instruire les cas litigieux et de proposer à la partie adverse toute transaction utile;
- A défaut de toute conciliation entre les parties, elle procède à la constitution du dossier, rassemble toutes les pièces à charge ou à décharge et les communique à l'avocat de l'Etat désigné à cet effet dans le but de défendre les intérêts de l'Etat.

### Article 40 — La Section Suivi de Procès

Elle est chargée :
- De suivre les procès tant en matière civile, pénale, qu'administrative au niveau des Cours et Tribunaux dans lesquels l'Etat est soit demandeur soit défendeur;
- D'orienter la défense et de décider de l'opportunité de l'exercice des voies de recours après avis de l'Agent judiciaire de l'Etat.

### Article 41 — La Division du Recouvrement

Elle est chargée de :
- Mener des poursuites de recouvrement des créances de l'Etat;
- D'émettre des titres de perception ayant force exécutoire;
- D'engager des procédures de saisie des biens des débiteurs de l'Etat et de suivre leur exécution;
- De proposer à la partie adverse toute transaction pouvant faciliter le règlement de la créance;
- De constituer des archives et de gérer la bibliothèque de l'Agence;
- De tenir un fichier de jurisprudence.

### Article 42

La Division du Recouvrement comprend :
- Une Section Recouvrement;
- Une Section Saisie;
- Une Section Archives et Documentation.

### Article 43 — La Section Recouvrement

Elle est chargée :
- De mener des poursuites ou des transactions de recouvrement des créances de l'Etat;
- D'émettre les titres de perceptions ayant force exécutoire permettant aux débiteurs de se libérer des sommes dont ils restent redevables dans le compte de l'Agence judiciaire de l'Etat en faveur du Trésor Public contre quittance ou reçu délivré.

### Article 44 — La Section Saisie

Elle est chargée :
- D'engager les procédures d'exécution des décisions judiciaires portant sur les saisies des biens des débiteurs de l'Etat;

- De suivre les procédures de saisie jusqu'à l'aboutissement définitif (mise à disposition du bien saisi aux Services compétents).

### Article 45 — La Section Archives et Documentation

Elle est chargée :
- De constituer les archives et de gérer la bibliothèque de l'Agence;
- De tenir le fichier général de jurisprudence;
- De collecter tout document produit par l'Agence d'intérêt juridique.

### Article 46 — Les Antennes Régionales

L'Agence judiciaire de l'Etat est représentée au niveau de chaque Région Administrative par une Antenne dénommée Antenne Régionale de l'Agence judiciaire de l'Etat en abrégé A.R.A.J.E, de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Division de l'Administration centrale.

Elle est dirigée par un Chef d'antenne Juriste placé sous l'autorité directe de l'Agent judiciaire de l'Etat et à qui il rend compte de ses activités trimestrielles par un rapport circonstancié ou en cas d'urgence à la demande de l'Agent judiciaire de l'Etat.

### Article 47

L'Antenne Régionale comprend :
- Un Secrétariat;
- Une Brigade spéciale;
- Une Section du Contentieux;
- Une Section du Recouvrement.

### Article 48

L'Antenne Régionale fonctionne, sur le plan régional conformément aux attributions de l'Agence judiciaire de l'Etat.
A ce titre, le Chef d'Antenne collabore étroitement avec le Gouverneur, les Préfets, les Sous-préfets, les Juridictions de son ressort, les Forces de défense et de sécurité, les Services de régies ainsi que tout autre Service qui aura besoin du concours de l'Agence.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

### Article 49

Le personnel de l'Agence judiciaire de l'Etat et de ses antennes régionales est nommé par Arrêté du Ministre Secrétaire général de la Présidence de la République.

### Article 50

Le présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

