# Décret portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Institut de Recherche Agronomique de Guinée (IRAG) (D/2022/349/PRG/CNRD/SGG)

> Décret · 2022-07-13 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-2022-349-prg-cnrd-sgg
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> 66 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Visas

DECRET D/2022/349/PRG/CNRD/SGG DU 13 JUILLET 2022, PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT DE RECHERCHE AGRONOMIQUE DE GUINEE (IRAG).

LE PRESIDENT DE LA TRANSITION,

Vu la Charte de la Transition;

Vu la Loi Organique LO/2012/012/CNT du 6 Août 2012, portant Loi Organique Relative aux Lois de Finances;

Vu la Loi L/2017/056/AN du 8 Décembre 2017, modifiant Certaines Dispositions de la Loi L/2016/075/AN du 30 Décembre 2016, portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics;

Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique;

Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021;

Vu le Décret D/2021/008/PRG/CNRD/SGG du 06 Octobre 2021, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;

Vu le Décret D/2021/011/PRG/CNRD/SGG du 08 Octobre 2021, portant Structure du Gouvernement;

Vu le Décret D/2021/054/PRG/CNRD/SGG du 29 Octobre 2021, portant Nomination du Ministre de l'Agriculture et de l'Elevage;

Vu le Décret D/2022/0204/PRG/CNRD/SGG du 20 Avril 2022, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage;

Vu le Communiqué n°001 du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité ;

##### CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES :

### Article 1er

L'Institut de Recherche Agronomique de Guinée, en abrégé IRAG, est un Etablissement public administratif doté de la personnalité juridique, de l'autonomie financière et de gestion.
Il est placé sous la tutelle technique du Ministère en charge de l'Agriculture et sous la tutelle financière du Ministère en charge des Finances.

### Article 2

L'Institut de Recherche Agronomique de Guinée est de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Direction générale de l'Administration Centrale.

### Article 3

Le siège de l'IRAG est fixé à Conakry. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national répondant aux conditions légales, par décision du Conseil d'Administration et après avis favorable de la tutelle technique.
Des démembrements ou représentations de l'IRAG pourront être établis partout sur le territoire national, sur décision du Conseil d'Administration.

##### CHAPITRE II: ATTRIBUTIONS

### Article 4

L'Institut de Recherche Agronomique de Guinée a pour attributions de contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique nationale de développement des secteurs de l'agriculture, de la foresterie, de l'élevage et de l'environnement, en entreprenant les recherches sures:
- Les productions végétales, animales, forestières, piscicoles et leur transformation agro-alimentaire et agro-industrielle ;
- La prévention et l'amélioration des ressources naturelles concernées par ces productions ;
- Les exploitations agricoles et leur environnement humain et socio-économique.

##### CHAPITRE III: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

### Article 5

Pour accomplir sa mission, l'Institut de Recherche Agronomique de Guinée comprend :
- Un Conseil d'Administration (C.A) ;
- Une Direction Générale ;
- Une Agence Comptable ;
- Un Contrôleur Financier.

##### SECTION I: LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

### Article 6

Le Conseil d'Administration (CA) est l'organe délibérante de l'IRAG. Il définit et oriente sa politique générale et évalue sa gestion. Il est obligatoirement saisi de toute question d'importance pouvant affecter la marche générale de l'IRAG.
A ce titre il est chargé de:

- Fixer les objectifs et approuver le plan d'action annuel de l'IRAG ;
- Contrôler et évaluer le fonctionnement et la gestion de l'IRAG ;
- Approuver, sur proposition du Directeur Général, le cadre organique et le règlement intérieur de l'IRAG ;
- Approuver les règlements, procédures et manuel à usage interne ;
- Approuver le plan de recrutement du personnel et l'organigramme de l'IRAG ;
- Délibérer sur le budget, les programmes d'investissement, d'équipement et la politique de financement ;
- Déterminer les rémunérations du Président du Conseil d'Administration, du Directeur Général et du Directeur Général Adjoint ;
- Procéder à l'examen et à l'approbation du projet de budget et des comptes financiers soumis par la Direction Générale de l'IRAG ;
- Approuver le contrat de programme ;
- Statuer sur l'acquisition et le transfert de tout patrimoine immobilier de l'IRAG ;
- Autoriser la création à l'intérieur du pays des représentations dont l'activité est liée aux missions de l'IRAG ;
- Proposer toutes modifications au présent décret.

### Article 7

Un règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement du Conseil d'Administration et vient, le cas échéant, préciser la liste de ses pouvoirs.

### Article 8

L'IRAG est administré par un Conseil d'Administration composé de neuf (09) membres représentant les structures ci-après :
- Un représentant du Ministère en charge de l'Agriculture ;
- Un représentant du Ministère en charge des Finances ;
- Un représentant du Ministère en charge de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ;
- Un représentant du Ministère en charge du Commerce, de l'Industrie et des PME ;
- Un représentant du Ministère en charge des Affaires Etrangères ;
- Un représentant du Ministère en charge de la Pêche et de l'Economie Maritime ;
- Un représentant du Ministère en charge de l'Environnement et du Développement Durable ;
- Un représentant de la Chambre Nationale d'Agriculture ;
- Un représentant de la Confédération Nationale des Organisations Paysannes ;

### Article 9

Les Membres du Conseil d'Administration doivent jouir de leurs droits civils, civiques, politiques, n'avoir encouru aucune condamnation à une peine afflictive ou infamante et n'avoir pas mis en faillite une société publique ou privée.

### Article 10

Le Président du Conseil d'Administration est désigné parmi les Administrateurs et nommé par Décret sur proposition du Ministre de tutelle technique. Il est révoqué suivant la même procédure.
Les autres Membres du Conseil d'Administration sont nommés également par Décret sur proposition de leurs structures respectives à travers leurs autorités de tutelles, qui transmettent lesdites propositions au Ministre de tutelle technique pour soumission au Président de la République, pour approbation et prise éventuelle du décret ou des Décrets de nomination.

Les administrateurs représentant l'État sont désignés parmi les cadres dirigeants de leurs ministères.

Les autres administrateurs sont désignés par les institutions ou organismes dont ils relèvent.

Les représentants des autorités de tutelle ne peuvent, en aucun cas, être Président ou Vice-président du Conseil d'Administration.

### Article 11

Les administrateurs sont désignés en raison de leur représentativité des intérêts en cause et de leurs compétences dans la gestion administrative, financière ou technique des départements concernés. Le départ du cadre désigné comme administrateur de son Ministère, quelle qu'en soit la cause, entraîne la perte automatique de son mandat d'administrateur et son remplacement par un autre cadre de la structure dont il relève.

### Article 12

Les Membres du Conseil d'Administration ayant encouru une condamnation ou qui ont perdu, dans leur administration ou organisation, la qualité ou la fonction ayant conduit à leur désignation, cessent de plein droit de faire partie du Conseil d'Administration.

### Article 13

Les Membres du Conseil d'Administration sont nommés pour un mandat de trois (3) ans, renouvelable une fois.
A la fin de leur mandat, un acte du Président du Conseil d'Administration sera pris pour signifier par écrit le terme du mandat à l'Administrateur concerné. Une copie de cet acte est adressée à la tutelle technique pour la nomination d'Administrateurs de remplacement.

### Article 14

Les fonctions des administrateurs prennent fin à l'expiration de leur mandat, par démission, décès, perte de leur fonction ou de leur qualité.

### Article 15

La majorité des Membres du Conseil d'Administration peut proposer la révocation du Président du Conseil d'Administration, suite à un manquement grave ou une faute grave.

### Article 16

Le Conseil d'Administration se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire à une date fixée par son Président.
La session extraordinaire du Conseil d'Administration peut être convoquée à :

- La demande des tutelles technique ou financière ;
- L'initiative du Président du Conseil d'Administration ;
- La demande de la majorité des deux tiers des membres.

### Article 17

Tout administrateur du Conseil d'Administration qui s'absente pendant trois (03) sessions successives sans justification motivée est considéré comme démissionnaire. Son remplacement est alors sollicité par le Président du Conseil d'Administration.

### Article 18

Les Décisions du Conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux, dont les copies ou extraits sont dressés, signés, certifiés, délivrés et archivés conformément aux dispositions légales.

### Article 19

Le Conseil d'Administration peut inviter à ses séances toute personne ou structure dont la compétence lui paraît utile et/ou nécessaire.
En aucun cas, la personne invitée ne peut prendre part aux délibérations du Conseil d'Administration.

### Article 20

Le Président du Conseil d'Administration prépare et convoque les sessions du Conseil, arrête l'ordre du jour et veille à l'application des décisions prises par le Conseil.

### Article 21

Les convocations doivent parvenir aux Membres du Conseil au moins quinze (15) jours avant la date de la session, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit remises directement à leurs destinataires respectifs, contre accusé de réception ou par courriez.

### Article 22

Avant chaque réunion du Conseil d'Administration, le Directeur Général adresse aux Membres du Conseil, un rapport qui rend compte de la situation générale de l'IRAG, de niveau d'exécution des Décisions arrêtées lors de la précédente réunion et des nouvelles initiatives visant à améliorer les performances de l'IRAG.

### Article 23

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si les 2/3 au moins de ses Membres sont présents ou représentés.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai de quinze (15) jours. Le Conseil peut alors délibérer quel que soit le nombre de ses Membres présents ou représentés.

### Article 24

Les Décisions sont prises à la majorité simple des voix des Membres présents.
En cas de partage des voix, celle du Président du Conseil d'Administration est prépondérante.

Les délibérations du Conseil d'Administration sont exécutoires quinze jours après réception du procès-verbal, sauf opposition des Ministères de tutelle technique et ou financière.

### Article 25

Les Membres du Conseil d'Administration bénéficient d'une indemnité forfaitaire de session. Le montant de cette indemnité est fixé par Arrêté Conjoint des ministres de tutelle, sur proposition du Conseil d'Administration. Aucune autre rémunération ou avantage en espèce ou en nature ne peut être accordée aux Administrateurs, soit directement, soit indirectement, notamment par prêt, avance en compte courant, cautionnement, aval, libéralité par personne interposée, sauf s'il est lié à l'IRAG par un contrat de travail.
Toutefois, le budget de fonctionnement de l'IRAG, ainsi que le règlement intérieur du Conseil d'Administration prévoit les frais nécessaires aux missions et autres réunions spécifiques des Membres du Conseil d'Administration ayant un intérêt pour l'Établissement.

### Article 26

En cas de conflit au sein du Conseil d'Administration ou entre le Conseil d'Administration et la Direction Générale, et en l'absence de solution interne conforme aux dispositions légales et au règlement intérieur, les Ministres de tutelle tranchent.

### Article 27

Le Conseil d'Administration rend compte de ses activités aux autorités de tutelle technique et financière.
Il leur adresse un exemplaire du procès-verbal de toutes ses délibérations et décisions et leur fournit un rapport annuel d'activités.

### Article 28

Le Conseil d'Administration peut être dissout par Décret pris sur proposition du Ministre de tutelle technique ou financière, pour irrégularités ou manquements graves mettant en cause le fonctionnement de l'IRAG.
Une Commission de cinq (05) Membres, instituée par un Décret est alors constituée pour expédier les affaires courantes pendant une période qui ne peut excéder six (06) mois, délai au terme duquel un nouveau Conseil d'Administration doit être constitué.

SECTION II: LA DIRECTION GENERALE

### Article 29

L'Institut de Recherche Agronomique de Guinée est dirigé par un Directeur Général nommé par Décret pris en Conseil des Ministres.
Il représente l'Institut de Recherche Agronomique de Guinée dans ses rapports avec les tiers.

### Article 30

Pour être nommé Directeur Général de l'IRAG, il faut être de nationalité guinéenne, jouir de ses droits civils, civiques, politiques et n'avoir pas été condamné à une peine afflictive ou infamante et n'avoir pas mis en faillite un organisme public.

### Article 31

Dans l'exercice de ses fonctions, le Directeur Général est assisté d'un Directeur Général Adjoint qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. Le Directeur Général dispose des services administratifs et d'un secrétariat particulier.

### Article 32

Le Directeur Général Adjoint est nommé et révoqué dans les mêmes conditions que le Directeur Général.

### Article 33

Le Directeur Général assure la coordination et la gestion de l'IRAG. Il est ordonnateur du budget de l'IRAG. A ce titre, le Directeur Général :
- Négocie le contrat de programme avec les ministères de tutelle ;
- Elabore un plan d'actions et un rapport annuel qu'il soumet au Conseil d'Administration ;
- Agit au nom de l'Institut de Recherche Agronomique de Guinée ;
- Assure le recrutement du personnel selon le mode défini ;
- Engage les dépenses inscrites au budget de l'IRAG ;
- Négocie et signe les accords et conventions dans le cadre de la mission de l'IRAG.

### Article 34

Le Directeur Général de l'IRAG est responsable de sa gestion devant le Conseil d'Administration et l'informe de façon permanente du fonctionnement de l'IRAG.

### Article 35

Pour exercer ses fonctions, le Directeur Général de l'IRAG est investi des pouvoirs les plus étendus qu'il exerce dans la limite de ses missions, sous réserve de ceux expressément réservés au Conseil d'Administration par des dispositions légales ou réglementaires. Il assiste aux réunions du Conseil d'Administration avec voix consultative et en assure le Secrétariat.

### Article 36

Le Directeur Général présente chaque année au Conseil d'Administration un rapport détaillé des activités et un état de leur mise en œuvre ainsi que celles de ses Centres et Stations de Recherche (s'il y a lieu).

### Article 37

Le Directeur Général assure la mise en œuvre des décisions du Conseil d'Administration à qui, il rend compte de sa gestion et du fonctionnement général de l'IRAG. Dans le cadre de ses attributions, il prend toutes les initiatives nécessaires à la bonne marche des services.

### Article 38

En cas de faute grave, le Conseil d'Administration peut proposer la révocation du Directeur Général de l'IRAG au ministre de tutelle, lequel saisit directement le Président de la République d'un projet de Décret préparé à cet effet. La révocation du mandat du Directeur Général entraîne la cessation immédiate de toutes ses rémunérations par l'IRAG.

### Article 39

Un salarié peut être nommé Directeur Général de l'IRAG.

### Article 40

Conformément à l'article 42 du présent Décret, le Directeur Général de l'IRAG bénéficie d'une indemnité forfaitaire de fonction dont le montant est déterminé par le Conseil d'Administration, ainsi que, le cas échéant, des avantages en nature qui lui seront accordés.

### Article 41

Aucune autre rémunération, permanente ou non, autre que celles prévues à l'article précédent, ne peut être allouée au Directeur Général de l'IRAG, sauf celles liées au cas de remboursements de divers frais, conformément à la législation en vigueur.
Il peut, par ailleurs, recevoir des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats qui lui sont confiés, ainsi que le remboursement des frais de voyage et déplacement, et des dépenses engagées dans l'intérêt de l'IRAG.

### Article 42

Sur proposition du Conseil d'Administration, les tutelles fixent le montant et les modalités de la rémunération du Directeur Général et du Directeur Général Adjoint de l'IRAG, ainsi que, le cas échéant, les avantages en nature qui peuvent leur être accordés.
Aucune autre rémunération, permanente ou non, ne peut leur être accordée, sauf celles liées au cas de remboursements de divers frais, conformément à la législation en vigueur.

### Article 43

Pour accomplir sa mission, la Direction Générale de l'Institut de Recherche Agronomique de Guinée comprend (selon le cas) :
- Des Services d'Appui ;
- Des Divisions Techniques ;
- Des Centres et Stations de Recherche.

### Article 44

L'organigramme et les missions des services et départements sont proposés par la Direction Générale et approuvés par le Conseil d'Administration.

### Article 45

Les Services d'Appui sont de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Section de l'Administration Centrale.

### Article 46

Les Centres et Stations sont chargés chacun dans sa circonscription respective d'exécuter les missions de l'IRAG.

##### SECTION I: LE PERSONNEL

### Article 47

Le personnel de l'IRAG est composé de fonctionnaires (en détachement) et de contractuels.
Il est alloué au personnel fonctionnaire en détachement une prime de fonction et au personnel contractuel une rémunération.

Le Conseil d'Administration détermine la nature, le nombre, le niveau de rémunération de la catégorie d'emploi permanent ou temporaire du personnel de l'INS en tenant compte des besoins et des ressources.

Toutefois, les rémunérations et primes accordées par l'IRAG à son personnel doivent être approuvées par les ministres de tutelle technique et financière.

### Article 48

Les fonctionnaires en détachement sont régis principalement par le Statut Général des Agents de l'Etat, les Décrets et règlements de l'IRAG.

### Article 49

Les Agents contractuels de l'IRAG sont recrutés par le Directeur Général de l'IRAG qui leur établit un contrat de travail.
Ils restent soumis au Code du travail.

### Article 50

En dehors du Directeur Général Adjoint de l'IRAG nommé décret, tout le personnel dirigeant de l'IRAG est nommé par décision du Directeur Général après avis du Conseil d'Administration de l'IRAG.

##### SECTION II: L'AGENCE COMPTABLE ET LE CONTROLE DE GESTION

### Article 51

L'Agence comptable est animée par un Agent comptable nommé par le Ministre en charge des Finances.

### Article 52

L'agent comptable est responsable de l'exécution des opérations financières et comptables en conformité avec les règles du système comptable guinéen.
A ce titre, il est chargée de :

- Assurer la gestion des régies d'avance de l'IRAG;
- Assurer l'encaissement des recettes provenant des dons et legs;
- Assurer le paiement des dépenses ;
- Tenir la comptabilité et le compte de gestion de l'IRAG;
- Tenir les comptes financiers et suivre le plan de trésorerie.

### Article 53

Le mode de fonctionnement de l'Agence comptable sera défini dans un manuel de procédure, conformément aux conditions prévues par la Loi Organique relative aux Lois de Finances et le règlement général sur la gestion budgétaire et la comptabilité publique (RGGBCP) et du manuel de procédure d'exécution de la dépense publique en vigueur depuis janvier 2020.

### Article 54

Le contrôle financier de l'IRAG est exercé par un Contrôleur Financier nommé par le Ministre en charge des Finances.
Le Contrôleur Financier exerce le contrôle à priori des dépenses de l'IRAG et tous les autres contrôles de toutes les opérations financières et budgétaires de l'IRAG, dans les conditions prévues par la Loi Organique relative aux Lois de Finances et ses textes d'application notamment, le Règlement général de gestion budgétaire et de la comptabilité publique, et la Loi portant gouvernance financière des sociétés et établissements publics.

### Article 55

Le contrôleur financier a l'obligation de produire en collaboration avec l'Agent comptable, le rapport ou compte financier de l'IRAG, notamment les états de la comptabilité budgétaire des dépenses et l'état de développement des dépenses.
Le rapport ou compte financier ainsi établi, est présenté au Directeur Général de l'IRAG en vue de sa soumission au Conseil d'Administration de l'IRAG et aux autorités de tutelle technique et financière pour approbation.

### Article 56

L'IRAG est également soumis au contrôle à postériori des organes compétents de l'Etat, notamment l'Inspection générale d'Etat, l'Inspection générale des finances et la Cour des comptes.

##### SECTION III: PATRIMOINE ET RESSOURCES

### Article 57

Les biens de l'Institut de Recherche Agronomique de Guinée sont constitués :
- Des biens mobiliers et immobiliers mis à sa disposition par l'Etat ;
- Des équipements, matériels et autres biens acquis à ses frais dans le cadre de l'exécution des accords de dons et prêts conclus avec les partenaires.

### Article 58

Les ressources de l'IRAG sont constituées par :
- Les allocations provenant du budget de l'Etat sous forme de transfert ;
- Les redevances, les dons, les legs ou les fonds mobilisés dans le cadre de la coopération bi et multilatérale ;
- Les recettes provenant des prestations de service le cas échéant ;
- La subvention des exploitations et entreprises agricoles ;
- Les ressources provenant de la reconversion de la dette ;
- Les emprunts et subventions obtenus par l'Etat auprès des institutions nationales et internationales pour le compte de l'IRAG ;
- Les apports des organisations non gouvernementales nationales et internationales ;
- Les apports des organisations professionnelles agricoles ;
- Les contributions volontaires de personnes physiques ou morales ;
- Les dons octroyés par des fondations nationales ou internationales ;
- Les apports du secteur privé ;

Toutes autres ressources de financement non énumérées dans le présent article mais dont le versement a été expressément autorisé par la Loi ou par voie réglementaire.

### Article 59

L'exercice budgétaire commence le 1er Janvier et finit le 31 Décembre de la même année.
Par exception, le premier exercice financier commence à la date d'entrée en vigueur du présent Décret et se termine au 31 Décembre de l'année en cours.

### Article 60

Un rapport d'activités est préparé chaque année par les différents services de l'IRAG en fonction de la stratégie arrêtée par les pouvoirs publics.

### Article 61

Le projet de budget primitif pour l'exercice à venir est établi par le Directeur Général de l'IRAG.

### Article 62

En cas de non-approbation, le budget primitif est réaménagé par le Directeur Général de l'IRAG en fonction des orientations données par le CA. Il est soumis à nouveau pour approbation.

### Article 63

Au cas où le budget n'aurait pas été approuvé à l'ouverture de l'exercice budgétaire, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base des prévisions de l'année précédente.

### Article 64

Les charges de l'IRAG sont constituées des :
- Dépenses de fonctionnement ;
- Dépenses d'investissement.

### Article 65

Le Ministère en charge de l'Agriculture et le Ministère en charge des Finances sont chargés de procéder aux inscriptions budgétaires, dans la Loi de Finances, des ressources financières nécessaires au fonctionnement de l'IRAG.

### Article 66

Le présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

