# Décret portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence Nationale de Financement de l'Education (D/2022/351/PRG/CNRD/SGG)

> Décret · 2022-07-16 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-2022-351-prg-cnrd-sgg
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> 70 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Visas

DECRET D/2022/351/PRG/CNRD/SGG DU 16 JUILLET 2022, PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE NATIONALE DE FINANCEMENT DE L'EDUCATION.

Vu la Charte de la Transition;

Vu la Loi L/2012/CNT du 06 Août 2012, portant Loi Organique relative aux Lois des Finances;

Vu la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017, modifiant Certaines Dispositions de la Loi L/2016/075/AN du 30 Décembre 2016, portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics;

Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique;

Vu le Communiqué N°001/2021 du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du Pouvoir par l'Armée sous la direction du Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD);

Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, les Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021;

Vu le Décret D/2021/008/PRG/CNRD/SGG du 06 Octobre 2021, portant Nomination du Premier ministre, Chef du Gouvernement;

Vu le Décret D/2021/011/PRG/CNRD/SGG du 08 Octobre 2021, portant Structure du Gouvernement de la Transition.

Vu le Décret D/2021/049/PRG/CNRD/SGG du 27 Octobre 2021, portant Nomination du Ministre de l'Enseignement Pré-Universitaire et de l'Alphabétisation;

Vu le Décret D/2022/058/PRG/CNRD/SGG du 25 Janvier 2022, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Enseignement Pré-Universitaire et de l'Alphabétisation;

### Article 1er

L'Agence Nationale de Financement de l'Education (ANAFE) est un Etablissement Public Administratif doté de la personnalité juridique, de l'autonomie financière et de gestion.
Elle est placée sous la tutelle technique du ministère en charge de l'Enseignement Pré-Universitaire et sous la tutelle financière du ministère en charge des Finances.

### Article 2

L'Agence Nationale de Financement de l'Education est de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une direction de l'Administration centrale.

### Article 3

Le siège de L'Agence Nationale de Financement de l'Education est fixé à Conakry. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, par décision du Conseil d'Administration et après avis favorable de la tutelle technique. Des démembrements ou représentations de l'Agence Nationale de Financement de l'Education pourront être établis partout sur le territoire national, sur décision du Conseil d'Administration après approbation de la tutelle technique.

### Article 4

L'Agence Nationale de Financement de l'Education a pour Attributions la Conception, l'Elaboration, la mise en œuvre de la politique du Gouvernement dans le domaine de la promotion des nouveaux mécanismes de financement de l'éducation en vue de compléter les mécanismes de financements existants au niveau du préscolaire, de l'enseignement fondamental et du secondaire général et technique.
A ce titre, elle est particulièrement chargée de:

- Elaborer et mettre en œuvre de nouveaux mécanismes de financement et initiatives conçues pour combler les déficits de financement du secteur de l'éducation ;
- Mobiliser des ressources aux fins d'investissements ciblés des priorités sous-sectorielles de l'enseignement pré-universitaire et de l'alphabétisation ;
- Elaborer de stratégies nouvelles et sensibiliser les partenaires ciblés et autres investisseurs ;
- Mobiliser les prestataires de l'éducation pour une meilleure coordination des interventions dans le sous-secteur ;
- Assurer une cohérence des sources de financement fragmentaires pour la satisfaction des besoins du secteur de l'éducation ;
- Contribuer à un développement institutionnel susceptible de renforcer la gouvernance et la responsabilité pour améliorer la qualité de la dépense dans le secteur de l'éducation ;
- Rechercher de nouvelles approches de la gestion de l'investissement privé dans le secteur de l'éducation ;
- Servir d'élément catalyseur pour générer des gains d'efficacité et d'efficience au niveau de l'enseignement préscolaire, fondamental, secondaire général et technique.
- Capter des financements supplémentaires nécessaires pour l'atteinte des objectifs n°4 des Objectifs de Développement Durable (ODD 4) de 2030, de l'Agenda 2063 de l'Union Africaine, de la Stratégie d'Education Continentale pour l'Afrique 2016-2025, ainsi que du Cadre Stratégique pour l'Action 2018 et du Plan Stratégique 2018-2022 de l'Association pour le Développement de l'Education en Afrique et de la Stratégie Décennale en matière de capital humain de la Banque Africaine de Développement ;
- Développer des initiatives pour tirer profit des sources de financement novatrices disponibles en Afrique et dans le monde ;
- Contribuer à l'identification des priorités ou thématiques sous-financées en vue d'une réallocation des ressources supplémentaires ;
- Identifier les groupes bénéficiaires similaires pour réduire les frais généraux et les coûts de transactions ;
- Apporter de la valeur ajoutée aux nouvelles approches du développement financées et induites de manière endogène ;
- Identifier les priorités du programme pour l'investissement ;
- Participer aux réunions du Partenariat Mondial pour l'Education (PME) en vue d'une meilleure identification des besoins susceptibles d'être financés ;
- Contribuer à la réalisation des programmes et des projets d'aide d'urgence convenus avec les partenaires au développement, tels que les institutions financières, bi et multilatérales, les fondations privées, ONG locales et internationales, les organisations et sociétés privées et publiques.

### Article 5

Pour accomplir sa mission, l'Agence Nationale de Financement de l'Education comprend :
- Un Conseil d'Administration ;
- Une Direction Générale ;
- Un Contrôleur Financier ;
- Une Agence Comptable.

### Article 6

Le Conseil d'Administration est l'organe délibérant de l'Agence. A ce titre, il est obligatoirement saisi de toute question d'importance pouvant affecter la marche générale de l'Agence et règle par ses délibérations les questions qui la concernent.
Il est l'organe d'orientation et de décision de l'Agence Nationale de Financement de l'Education.

Il prend toutes les dispositions utiles concernant la gestion et le fonctionnement normal de l'Agence de Financement de l'Education.

### Article 7

Le Conseil d'Administration définit et oriente la politique générale de l'Agence, et évalue sa gestion. Il est notamment chargé, en ce qui concerne l'Agence, de:
- Définir la politique générale que le Directeur général applique ;
- Fixer les objectifs et approuver le plan d'actions annuel de l'Agence ;
- Approuver le plan de recrutement du personnel d'encadrement et l'organigramme ;
- Approuver les règlements, procédures et manuels à usage interne ;
- Délibérer sur les programmes d'investissement et d'équipement ;
- Approuver le contrat de programme ;
- Procéder à l'examen et l'approbation du projet de budget, des comptes financiers soumis par la Direction générale au Conseil d'Administration et/ou à la tutelle technique ou financière ;
- Statuer sur l'acquisition, le transfert et l'aliénation intéressant le patrimoine immobilier.
- Déterminer et proposer, pour approbation par les tutelles, les rémunérations du Directeur Général et du Directeur Général Adjoint de l'Agence de Financement de l'Education ;
- Approuver les dons et legs ;
Approuver le rapport annuel d'activités.

### Article 8

Sous réserve des pouvoirs des autorités de tutelle technique et financière, le Conseil d'Administration est habilité à prendre toutes décisions concernant les objectifs, l'organisation, la gestion et le fonctionnement de l'Agence. Sous réserve des pouvoirs de l'autorité de tutelle, le Conseil d'Administration prend toutes décisions concernant les objectifs, l'organisation, la gestion et le fonctionnement de l'Agence.

### Article 9

Un règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement du Conseil d'Administration de l'Agence de Financement de l'Education et vient, le cas échéant, préciser la liste de ses pouvoirs.

### Article 10

Le Conseil d'Administration de l'Agence Nationale de Financement de l'Education comprend neuf (09) Membres représentant Ministères et structures ci-après :
- Un (1) représentant du Ministère en charge de l'Enseignement Pré-Universitaire ;
- Un (1) représentant du Ministère en charge des Finances ;
- Un (1) représentant du Ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle ;
- Un (1) représentant du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ;
- Un (1) représentant du Ministère du Budget ;
- Un (1) représentant du Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation ;
- Un (1) représentant de l'Association des Parents d'Élèves et Amis de l'École (APAE) ;
- Un (1) représentant du Mouvement Syndical ;
- Une (1) personne ressource.

### Article 11

Les Membres du Conseil d'Administration doivent jouir de leurs droits civils, civiques, politiques, n'avoir encouru aucune condamnation à une peine afflictive ou infamante et n'avoir pas mis en faillite une société publique ou privée.

### Article 12

Les Membres du Conseil d'Administration sont nommés par Décret sur proposition de leurs structures respectives à travers leurs autorités de tutelles, qui transmettent lesdites propositions au Ministre de tutelle technique pour soumission au Président de la République, pour approbation et prise éventuelle du décret ou des Décrets de nomination(s).
Les administrateurs représentant l'État sont désignés parmi les cadres dirigeants de leurs ministères.

Les autres administrateurs sont désignés par les institutions ou organismes dont ils relèvent.

Les représentants des autorités de tutelle ne peuvent, en aucun cas, être Président ou Vice-président du Conseil d'Administration.

### Article 13

Le président du Conseil d'Administration de l'Agence de Financement de l'Education est désigné parmi les Administrateurs et nommé par Décret. Il est révoqué suivant cette même procédure.

### Article 14

Les administrateurs sont désignés en raison de leur représentativité des intérêts en cause et de leurs compétences dans la gestion administrative, financière ou technique des départements concernés.
Le départ du cadre désigné comme administrateur de son Ministère, quelle qu'en soit la cause, entraîne la perte automatique de son mandat d'administrateur et son remplacement par un autre cadre de la structure dont il relève.

### Article 15

Les Membres du Conseil d'Administration ayant encouru une condamnation ou qui ont perdu, dans leur administration ou organisation, la qualité ou la fonction ayant conduit à leur désignation, cessent de plein droit de faire partie du Conseil d'Administration.

### Article 16

La durée du mandat des Membres du Conseil d'Administration est de trois (3) ans renouvelable une seule fois. À l'échéance du mandat des administrateurs, un acte du Président du Conseil d'Administration sera pris pour signifier la fin du mandat aux administrateurs concernés. Une copie de cet acte est adressée à la tutelle pour la nomination d'administrateurs de remplacement.

### Article 17

Il est mis fin à la mission d'un membre du Conseil d'Administration lorsque :
- Il perd la qualité qui justifie sa nomination ;
- Il n'a pas assisté à trois réunions successives du Conseil d'Administration sans motif valable ;
- Il décède.

Dans ce cas, il est procédé à son remplacement pour la durée restante à courir de son mandat conformément aux textes en vigueur.

### Article 18

La majorité des Membres du Conseil d'Administration peut proposer la révocation du Président du Conseil d'Administration, suite à un manquement grave ou une faute grave.

### Article 19

Le Conseil d'administration se réunit deux (02) fois par an, en session ordinaire, et à une date fixée par son Président. Il peut se réunir en session extraordinaire, à :
1. La demande de ses tutelles technique et/ou financière ;
2. L'initiative de son Président ;
3. La demande de la moitié au moins de ses Membres.

### Article 20

Le Conseil d'Administration peut faire appel à toute personne ressource dont la compétence est jugée nécessaire. Ces personnes ressources ont une voix consultative.
Peuvent participer également aux sessions du Conseil d'Administration de l'Agence Nationale de Financement de l'Education, en qualité d'observateurs, sans droit de vote, les représentants des Partenaires Techniques et Financières bi et multilatéraux, ainsi que des auditeurs internes et toutes personnes ressources conviées désignées par les contributeurs.

### Article 21

Le Directeur Général de l'Agence participe aux réunions du Conseil d'Administration sans voix délibérative. En cas d'absence, il est remplacé par le Directeur Général Adjoint.
Le Contrôleur Financier assiste dans les mêmes conditions aux réunions où le Conseil traite des questions financières.

### Article 22

Les Décisions du Conseil d'Administration sont constatées par des procès-verbaux, dont les copies ou extraits sont dressés, signés, certifiés, délivrés et archivés, conformément aux dispositions légales.

### Article 23

La convocation aux réunions du Conseil d'Administration est envoyée par le président aux membres au moins quinze jours avant la date prévue pour la réunion.
La lettre de convocation précise le lieu et l'ordre du jour de la réunion.

La lettre de convocation est soit envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit remise directement à son destinataire contre accusé de réception, soit transmise par le cahier de transmission extérieure contenant l'avis de réunion et signé par le destinataire. La lettre peut aussi être transmise par voie électronique avec accusé de réception.

Dans le cas des sessions extraordinaires, cet ordre du jour comporte obligatoirement les points qui ont motivé la demande de réunion.

### Article 24

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer valablement que si la moitié des membres est présente ou représentée.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai maximum de quinze jours. Le Conseil peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

La présence aux réunions du Conseil d'Administration est obligatoire. Exceptionnellement, un membre du Conseil d'Administration peut se faire représenter par un suppléant dûment désigné par la structure dont il dépend, ou par un autre Membre du Conseil. La procuration qu'il donne n'est valable que pour une seule réunion qu'elle précise.

Un Membre ne peut être porteur que d'une seule procuration.

### Article 25

Les Décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Si la majorité absolue n'a pu être obtenue, une nouvelle délibération a lieu.
La décision est alors prise à la majorité relative.

### Article 26

Les Membres du Conseil d'Administration ne peuvent en aucun cas préserver un intérêt ou occuper une fonction dans des entreprises traitant avec l'Agence de Financement de l'Education dans le cadre des marchés de travaux ou de fourniture de services.

### Article 27

En cas de conflit au sein du Conseil d'Administration ou entre le Conseil d'Administration et la Direction Générale de l'Agence de Financement de l'Education, et en l'absence de solution interne conforme aux dispositions légales et au règlement intérieur, les ministres de tutelle tranchent.

### Article 28

Le Conseil d'Administration de l'Agence de Financement de l'Education rend compte de ses activités aux autorités de tutelle technique et financière.
Il leur adresse un exemplaire du procès-verbal de toutes ses délibérations et décisions et leur fournit un rapport annuel d'activités.

### Article 29

Le Conseil d'Administration de l'Agence de financement de l'Education peut être dissout par décret pris sur proposition du ministre de tutelle technique ou financière, pour irrégularités ou manquements graves mettant en cause le fonctionnement de l'Agence de Financement de l'Education.
Une Commission de cinq (05) Membres, instituée par un Décret est alors constituée pour expédier les affaires courantes pendant une période qui ne peut excéder six (06) mois, délai au terme duquel un nouveau Conseil d'Administration doit être constitué.

##### SECTION II: DE LA DIRECTION GENERALE

### Article 30

La Direction Générale de l'Agence Nationale de Financement de l'Education est l'organe d'exécution des décisions du Conseil d'Administration. Elle est chargée de la gestion quotidienne de l'Agence.

### Article 31

L'Agence est dirigée par un Directeur Général nommé par Décret.

### Article 32

Le Directeur Général dirige, anime, coordonne et contrôle l'ensemble des activités de l'Agence.
Le Directeur Général assure le recrutement du personnel nécessaire, soit directement par contrat de travail, soit en demandant le détachement de fonctionnaires.

Le Directeur Général assure la mise en œuvre des décisions du Conseil d'Administration à qui, il rend compte de sa gestion et du fonctionnement général de l'Agence de Financement de l'Education. Dans le cadre de ses attributions, il prend toutes les initiatives nécessaires à la bonne marche des services. Conformément à l'article 37 du présent Décret, les autres cadres dirigeants de l'Agence sont nommés par le Directeur Général après avis du Conseil d'Administration.

### Article 33

Dans le cadre de la réglementation notamment en ce qui concerne les marchés publics et dans les limites éventuellement fixées par le Conseil d'Administration, le Directeur signe les contrats, conventions, baux et marchés qui engagent l'Agence.

### Article 34

Le Directeur Général prépare les projets de budget, examine les comptes et les soumet à la décision du Conseil d'Administration. Il est l'ordonnateur du budget de l'Agence et représente celle-ci en justice et vis à vis des tiers.

### Article 35

Le Directeur Général présente chaque année au Conseil d'Administration un rapport d'activités général qui détaille les actions entreprises par l'Agence de Financement de l'Education.

### Article 36

Le Directeur Général peut agir en toute circonstance au nom de l'Agence. Il exerce dans les limites des attributions et sous réserve de celles expressément attribuées au Conseil d'Administration de l'Agence de Financement de l'Education.

### Article 37

Le Directeur Général est assisté d'un Directeur Général Adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
Le Directeur Général Adjoint est particulièrement chargé :
- D'assister le Directeur Général dans la coordination, l'animation et le contrôle des activités de l'Agence ;
- De superviser l'élaboration des rapports d'activités de l'Agence ;
- D'exécuter toutes autres tâches spécifiques à lui confiées par le Directeur Général dans le cadre du service.

### Article 38

En cas de faute grave, le Conseil d'Administration peut proposer la révocation du Directeur Général ou du Directeur Général Adjoint de l'Agence de Financement de l'Education au Ministre de tutelle, lequel saisit directement le Président de la République d'un projet de décret préparé à cet effet.
La révocation du Directeur Général ou du Directeur Général Adjoint entraîne la cessation immédiate de toutes leurs rémunérations par l'Agence.

### Article 39

Un salarié peut être nommé Directeur Général ou Directeur Général Adjoint de l'Agence de financement de l'Education.

### Article 40

Pour accomplir sa mission, la Direction Générale de l'Agence Nationale de Financement de l'Education comprend :
- Des Services d'appui ;
- Des Départements Techniques.

### Article 41

Les Services d'Appui sont de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Section de l'Administration Centrale.

##### CHAPITRE IV: DU CONTROLE FINANCIER ET DE GESTION

##### SECTION I: DU CONTROLE FINANCIER

### Article 42

Le contrôle financier et de gestion de l'Agence est exercé par un Contrôleur financier nommé par le Ministre en charge des Finances.
Le Contrôleur financier exerce le contrôle à priori des dépenses de l'Agence et tous autres contrôles de toutes les opérations financières et budgétaires de l'Agence, dans les conditions prévues par la Loi Organique relative aux Lois des Finances et ses textes d'application, notamment le Règlement Général de Gestion Budgétaire et de Comptabilité Publique, et la Loi portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics.

### Article 43

Le Contrôleur financier a l'obligation de produire, en collaboration avec l'Agent comptable, le rapport ou compte financier de l'Agence, notamment les états de la comptabilité budgétaire des dépenses, et l'état de développement des dépenses.
Le rapport ou compte financier ainsi établi, est présenté au Directeur Général de l'Agence, en vue de sa soumission au Conseil d'Administration de l'Agence, et aux autorités de tutelle technique et financière, pour approbation.

### Article 44

L'Agence est également soumise au contrôle à postérité des organes compétents de l'État, notamment l'Inspection générale d'État, l'Inspection générale des finances, et la Cour des comptes.

##### SECTION III: LA GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE

### Article 45

L'Agence comptable de l'Agence est animée par un Agent comptable, nommé par le Ministre en charge des Finances, et régi par le décret portant régime juridique des comptables publics.

### Article 46

L'Agent comptable de l'Agence est responsable de l'exécution des opérations financières et comptables de l'Agence, en conformité avec les règles édictées par le Décret portant règlement général de gestion budgétaire et de comptabilité publique, et le Décret portant régime juridique des comptables publics, ainsi que l'organisation comptable de la République de Guinée.
A ce titre, il est chargé de:
- Assurer le recouvrement des recettes de l'Agence ;
- Assurer le paiement des dépenses de l'Agence ;
- Exécuter le plan de trésorerie de l'Agence ;
- Tenir la comptabilité générale de l'Agence ;
- Produire, en collaboration avec le contrôleur financier, le rapport ou compte financier de l'Agence, lequel doit comprendre d'une part, les états de la comptabilité générale (le bilan, le compte de résultat, le tableau de flux de trésorerie), et d'autre part, les états de la comptabilité budgétaire (l'état de développement des recettes et l'état de développement des dépenses).

### Article 47

L'Agent comptable a l'obligation de produire des états de synthèse périodiques, tel que prévu par les lois et règlements, et dans les délais requis à cet effet.

### Article 48

Le mode de fonctionnement de l'Agence comptable est défini par un Arrêté du Ministre chargé des Finances portant Organisation Comptable en République de Guinée, et par des instructions comptables et des manuels comptables, conformément à la Loi Organique relative aux Lois des Finances, au Décret portant règlement général de gestion budgétaire et de comptabilité publique, au Plan Comptable-type des Etablissements publics et aux normes comptables applicables à la comptabilité de l'Etat.
SECTION IV: GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE

### Article 49

Le personnel de l'Agence est composé de fonctionnaires et d'agents contractuels de droit public.

### Article 50

Les fonctionnaires sont régis par le Statut Général des Agents de l'Etat en ce qui concerne leurs droits à l'avancement et à l'ancienneté et sont mis en position de détachement auprès de l'Agence sur sa demande.

### Article 51

Les agents contractuels sont régis par une réglementation spécifique et recrutés par le Directeur Général de l'Agence par contrat de travail.

### Article 52

Le Conseil d'Administration détermine la nature, le nombre et le niveau de rémunération de la catégorie d'emploi permanent ou temporaire de l'Agence en tenant compte des besoins et des ressources.

### Article 53

Le patrimoine de l'Agence se compose de biens mobiliers et immobiliers dont il est dressé un inventaire.

### Article 54

A la constitution de l'Agence, les équipements et véhicules appartenant aux services intégrés à l'Agence sont automatiquement pris en compte dans son patrimoine. Un inventaire est dressé à cet effet.

### Article 55

Les ressources de l'Agence proviennent:
- Des subventions de l'Etat ;
- Des prestations de l'Agence ;
- Les obligations émises pour le développement pour le rééchelonnement de la dette ;
- Des engagements philanthropiques ;
- Des impôts et des taxes affectées ;
- Des réformes de l'impôt sur les sociétés et des réformes budgétaires générales au profit de l'éducation provenant de la reconversion de la dette ;
- Des ressources mises à sa disposition par des partenaires au développement ;
- Des contributions des personnes physiques et/ou morales ;
- Des dons et legs ;
- Toutes autres ressources internes ou externes destinées au développement de l'éducation et autorisées par les lois en vigueur ;
- Des produits de cession des biens et services ;
- Des contreparties affectées par le Budget National de Développement pour les projets exécutés par l'Agence avec un Financement Extérieur ;
- Des fonds provenant de l'aide extérieure ;
- De toutes autres sources licites.

### Article 56

Les crédits nécessaires au bon fonctionnement de l'Agence sont ouverts au budget de l'Etat.

### Article 57

L'exercice budgétaire commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de la même année. Par exception, le premier exercice financier commence à la date d'entrée en vigueur du présent Décret.

### Article 58

Un programme physique et financier d'activités est préparé chaque année par les différents services de l'Agence en fonction de la stratégie arrêtée par les pouvoirs publics.

### Article 59

Le projet de budget de l'exercice à venir est établi par le Directeur Général de l'Agence.
En cas de non-approbation, le budget est réaménagé par la Direction Générale de l'Agence en fonction des orientations données par le Conseil d'Administration. Il est soumis à nouveau pour approbation.

Au cas où le budget n'aurait pas été approuvé à l'ouverture de l'année financière, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base des prévisions de l'année précédente.

### Article 60

Les charges de l'Agence Nationale de Financement de l'Education comprennent:
- Les dépenses de fonctionnement de l'Agence ;
- Les dépenses d'investissement ;
- Les dépenses de fonctionnement du Conseil d'Administration y compris les indemnités versées à ses membres ;
- Les salaires et accessoires de salaire du personnel ;
- Le paiement de tout matériels, matières, travaux et services ;
- Les prestations prises en charge par l'Agence ;
- Les charges exceptionnelles ;
- Les loyers de locaux et matériels pris en location.

### Article 61

Les dépenses de réhabilitation des infrastructures, les dépenses de renforcement des capacités des services ne sont pas éligibles de l'Agence et sont supportés par le budget d'investissement de l'Etat.
CHAPITRE V: TUTELLE ET CONTROLE

### Article 62

Dans l'exercice de leurs fonctions de tutelle, les Ministres sont chargés:
- De définir les missions et les objectifs généraux de l'Agence ;
- De participer à l'élaboration du contrat de programme et vérifier qu'il s'inscrit dans le plan de développement de son secteur ;
- De suivre l'exécution du contrat de programme ;
- De s'assurer que le développement de l'Agence s'effectue de manière cohérente avec celui des secteurs publics et privés ;
- De procéder à l'examen des budgets annuels de fonctionnement et d'investissement de l'Agence et vérifier leur cohérence avec le contrat de programme ;
- De suivre régulièrement et au minimum une fois par trimestre, l'évolution des indicateurs techniques de l'Agence et en informer avec la même périodicité le Gouvernement ;
- D'approuver, après délibération du Conseil d'Administration, le budget ou les comptes prévisionnels et les comptes arrêtés de l'Agence.

### Article 63

La tutelle s'exerce par voie:
- D'autorisation préalable ;
- D'accord préalable ;
- D'opposition ;
- De substitution.

Pour permettre à la tutelle d'exercer ses prérogatives, le Conseil d'Administration communique le procès-verbal de toutes ses délibérations et décisions.

### Article 64

Dans le cas où l'autorisation préalable est requise, la décision ne peut être mise en œuvre avant que la tutelle ait donné cette autorisation, de façon explicite et expresse. Est soumis à l'autorisation préalable de la tutelle l'aliénation des biens immobiliers.

### Article 65

L'accord préalable doit être donné par la tutelle dans un délai de quinze (15) jours suivant la réception du procès-verbal du Conseil d'Administration. Si la tutelle n'a pas fait connaître sa décision avant l'expiration de ce délai, l'accord est réputé acquis et la décision du Conseil peut être mise en œuvre.
Sont soumis à l'accord préalable :
- L'acceptation des dons assortis de charges et conditions ;
- La définition des objectifs et programmes d'activités ;
- Les décisions fixant l'organisation de l'Agence.

### Article 66

Toutes les autres délibérations du Conseil d'Administration sont exécutoires de plein droit sauf opposition de l'autorité de tutelle. La tutelle peut y faire opposition seulement dans les cas suivants :
- Si la décision est contraire aux orientations de la politique générale du Gouvernement ;
- Si la décision compromet l'exécution de la mission confiée à l'Agence ;
- Si la décision est contraire à la réglementation de l'Agence ;
- Si la décision compromet l'équilibre financier de l'Agence.

L'opposition doit être notifiée dans un délai de quinze jours suivant la réception du procès-verbal.

L'autorité de tutelle doit motiver les raisons de l'opposition et, le cas échéant proposer une solution de remplacement.

L'opposition suspend l'application de la décision. Le Conseil d'Administration doit alors délibérer à nouveau. Si la nouvelle décision fait encore l'objet d'une opposition, celle-ci est soumise au Conseil des Ministres.

L'Autorité de tutelle peut en outre annuler par un acte toute décision contraire aux lois et règlements en vigueur.

### Article 67

Lorsque le budget adopté par le Conseil d'Administration n'a pas pris en compte les dépenses obligatoires, l'autorité de tutelle met le Conseil en demeure d'y procéder. Si cette mise en demeure reste sans effet, elle procède à leur inscription dans le budget de l'Agence.
Sont obligatoires les dépenses qui découlent nécessairement et directement :
- De l'application du statut du personnel ;
- De contrat ou convention déjà approuvé ;
- De décision de justice.

### Article 68

Le Conseil d'Administration rend compte de ses activités à l'autorité de tutelle. Il lui adresse un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion et lui fournit un rapport annuel d'activités.

##### CHAPITRE VI: DISPOSITIONS FINALES

### Article 69

Les Ministres en charge de l'Enseignement Pré-Universitaire, du Budget et des Finances sont chargés de procéder aux inscriptions budgétaires, dans la Loi de Finances, des ressources financières nécessaires au fonctionnement de l'Agence de Financement de l'Education.

### Article 70

Le présent Décret, qui abroge toutes dispositions contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

