# Décret portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Ecole Normale des Professeurs d'Enseignement Technique et Professionnel (D/2022/442/PRG/CNRD/SGG)

> Décret · 2022-09-30 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-2022-442-prg-cnrd-sgg
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> 62 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

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DECRET D/2022/442/PRG/CNRD/SGG DU 30 SEPTEMBRE 2022, PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE NORMALE DES PROFESSEURS D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL.

LE PRESIDENT DE LA TRANSITION,

Vu la Charte de la Transition;

Vu la Loi organique L/2012/012/CNT du 06 Août 2012, relative aux Lois de Finances ;

Vu la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017, portant Modification de Certaines Dispositions de la Loi L/2016/075/AN du 30 Décembre 2016, portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements publics ;

Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;

Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021;

Vu le Décret D/91/088/PRG/SGG du 11 Mars 1991, organisant le Fonds National pour la Qualification Professionnelle (FNQP) ;

Vu le Décret D/2021/011/PRG/CNRD/SGG du 08 Octobre 2021, portant Structure du Gouvernement de la Transition ;

Vu le Décret D/2021/048/PRG/CNRD/SGG du 27 Octobre 2021, portant Nomination du Ministre de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle ;

Vu le Décret D/2022/130/PRG/CNRD/SGG du 02 Mars 2022, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle;

Vu le Décret D/2022/387/PRG/CNRD/SGG du 20 Août 2022, portant Nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2022/388/PRG/CNRD/SGG du 20 Août 2022, portant Remaniement partiel du Gouvernement ;

Vu le Communiqué n°001/2021/PRG/CNRD du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité.

DECRETE:

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

### Article 1er

L'Ecole Normale des Professeurs d'Enseignement Technique et Professionnel, en abrégé ENPETP*, est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité juridique et jouissant de l'autonomie financière et de gestion.

### Article 2

L'Ecole Normale des Professeurs d'Enseignement Technique et Professionnel est placée sous la tutelle technique du ministère en charge de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle et sous la tutelle financière du ministère en charge des Finances.

### Article 3

L'Ecole Normale des Professeurs d'Enseignement Technique et Professionnel est de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une direction de l'Administration Centrale.

### Article 4

Le siège de l'Ecole Normale des Professeurs d'Enseignement Technique et Professionnel est situé à Conakry. Toutefois, il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national après avis du Conseil d'Administration.
TITRE II: MISSIONS ET ATTRIBUTIONS

### Article 5

L'Ecole Normale des Professeurs d'Enseignement Technique et Professionnel a pour mission la mise en œuvre de la politique du ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle en matière de formation initiale et continue des formateurs et des gestionnaires des institutions d'enseignement technique et de formation professionnelle.
A ce titre, elle est particulièrement chargée de :

- Elaborer et mettre en œuvre des stratégies de formation initiale et continue des formateurs et du personnel d'encadrement technico-pédagogique ;
- Elaborer, expérimenter, suivre et évaluer les plans de renforcement des capacités des formateurs et des gestionnaires notamment le développement de leurs compétences techniques et pédagogiques dans le cadre d'une stratégie de formation continue adaptée ;
- Concevoir et mettre en œuvre des cycles de formation initiale afin de doter la Guinée de ressources humaines qualifiées disposant des compétences techniques et pédagogiques capables d'exercer le métier de formateur ;
- Assurer la veille technologique et pédagogique afin de garantir l'adéquation qualitative de l'offre de la formation par rapport aux besoins du secteur économique ;
- Promouvoir la digitalisation et appuyer l'usage du numérique dans le cadre de la stratégie de la tutelle technique en la matière ;
- Prospecter et initier des projets de partenariat ;
- Apporter des appui-conseils auprès des institutions de formation et des entreprises ;

- Développer les ressources didactiques notamment les supports multimédias dans le domaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle ;
- Identifier des besoins du tissu économique guinéen en formation professionnelle continue ;
- Pronouvoir, en matière de formation continue, des activités de prestation de services conformément à la stratégie de la formation tout au long de la vie de la tutelle technique ;
- Concevoir et implémenter un dispositif de contrôle interne et élaborer des référentiels de procédures et dudit contrôle ;
Exécuter toutes autres missions confiées à elle par sa tutelle technique rentrant dans ses missions.

#### TITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

### Article 6

Pour accomplir sa mission, l'Ecole Normale des Professeurs d'Enseignement Technique et Professionnel comprend :
- Un Conseil d'Administration
- Une Direction Générale
- Une Agence Comptable.

##### CHAPITRE I : DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

### Visas

**Section 1 : Rôle du Conseil d'administration et responsabilités de ses membres**

### Article 7

Le Conseil d'Administration de l'Ecole Normale des Professeurs d'Enseignement Technique détermine, sous l'autorité de son président, les grandes orientations et les stratégies de l'Ecole Normale des Professeurs d'Enseignement Technique et Professionnel et veille à leur mise en œuvre. Il est saisi de toute question relative à la bonne marche de l'Ecole et règle par délibération les questions qui la concernent et peut procéder aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns.
Le Conseil d'Administration a pour rôle de :
- Veiller à ce que l'ENPETP agisse dans le sens des missions qui lui ont été assignées et ce, en conformité avec la politique générale du ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle ;
- Se prononcer sur les stratégies de l'ENPETP et ses modes de financement ;
- Apprécier la gestion des organes de direction de l'ENPETP sur la base de critères de performances ;
- Mettre en place des comités spécialisés ;
- Procéder à une évaluation de ses performances (rapports périodiques) ;
- Diligenter les contrôles et vérifications qu'il juge opportuns ;
- Faire appel si nécessaire à des experts externes pour l'aider dans sa mission.

Le Conseil d'administration est régulièrement informé par la Direction générale de l'ENPETP. Il procède à l'examen de l'évolution des activités, des résultats et de l'exécution des contrats de programme. Dans ce cadre, le Conseil d'Administration de l'ENPETP doit :
- Exercer ses fonctions en toute objectivité et indépendance ;
- Assurer l'accès à l'information des administrateurs et à l'évaluation de leur contribution individuelle et collective ;
- Examiner les actes fondamentaux, notamment, le contrat programme, le budget, l'organigramme, le manuel des procédures, le règlement de passation des marchés ;
- Donner des conseils et orientations aux dirigeants de l'ENPETP ;
- Affirmer le caractère collégial des prises de décisions et la responsabilité qu'ils y attache.
- Assurer les mêmes droits et les mêmes obligations à tous les administrateurs.

### Article 8

Les membres du Conseil d'administration doivent :
- Jouir de leurs droits civils, civiques et politiques ;
- Jouer pleinement leur rôle d'organe délibérant et apporter une réelle valeur ajoutée à l'ENPETP ;
- Avoir la capacité de prendre des décisions dans l'intérêt de l'ENPETP ;
- Avoir l'indépendance de jugement, de décision et d'action ;
- Informer sur les cas d'incompatibilité ; Remplir pleinement le devoir de contrôle ;
- Remplir l'obligation de rendre compte aux parties prenantes notamment les tutelles, et accepter d'assumer les conséquences de leurs décisions et de leurs actes ;

### Article 9

Le Conseil d'Administration se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire sur convocation de son Président. Cette réunion fait l'objet d'un compte rendu systématique transmis à l'ensemble des administrateurs et aux autorités de tutelles.
Au moins, un conseil par an est consacré à l'examen du budget et un autre à l'examen des comptes, accompagnés d'un rapport de gestion et d'un rapport d'exécution du contrat de programme.

Il peut se réunir en session extraordinaire :
- La demande de ses tutelles technique et financière,
- L'initiative de son Président,
- La demande de la moitié au moins de ses membres.

Lorsque le Conseil d'Administration ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois après la date prévue pour le Conseil d'Administration, le tiers des administrateurs ou le Directeur Général, demandent de droit à son Président de réunir le Conseil d'Administration.

### Article 10

Le Conseil d'administration adopte un règlement intérieur et une charte d'éthique, éléments clés dans la formalisation et la mise en œuvre de la gouvernance de l'ENPETP.

### Article 11

Le règlement intérieur fixe les modalités du fonctionnement du Conseil d'Administration, notamment la répartition et la délégation des pouvoirs entre administrateurs, la création de comités spécialisés, les critères d'attribution des jetons de présence et son mode de reportage.

### Article 12

La Charte d'éthique a pour but le partage des valeurs de transparence et d'équité ainsi que la lutte contre la fraude et la corruption. Annexée au règlement intérieur, elle prévoit particulièrement :
- Les droits et obligations de chaque membre ;
- La déontologie, la confidentialité, la transparence et l'indépendance ;
- La défense de l'intérêt général et de l'intérêt de l'ENPETP ;
- La disponibilité et l'assiduité aux réunions.

### Article 13

Le Conseil d'Administration comprend neuf (09) membres répartis comme suit :
- Un représentant du ministère en charge de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle ;
- Un représentant du ministère en charge de l'Enseignement PréUniversitaire et de l'Alphabétisation ;
- Un représentant du ministère en charge de l'Enseignement supérieur désigné parmi les cadres des instituts supérieurs en charge de l'Education ou de la Formation ;
- Un représentant du ministère en charge du Travail ;
- Un représentant du ministère en charge des Finances ;
- Un représentant du ministère de Budget ;
- Un représentant du Patronat désigné sur proposition de l'organisation patronale la plus représentative ;
- Deux personnalités choisies en raison de leur expertise dans le domaine de la Formation Professionnelle ou de l'Enseignement Technique ou de la formation des formateurs ;

### Article 14

Les membres du Conseil d'Administration sont nommés en raison de leurs fonctions qu'ils exercent au niveau de leurs ministères et en fonction de leurs compétences, de leur intégrité, de leur maîtrise parfaite des meilleures pratiques notamment en matière de formation de formateurs valorisant les métiers. La perte de leurs fonctions au niveau de leurs ministères, quelle qu'en soit la cause, entraîne leur démission du Conseil d'administration et leur remplacement automatique par leur successeur dans la fonction.

### Article 15

La durée du mandat des membres du Conseil d'Administration est de trois (3) ans renouvelable une seule fois.
A l'échéance de la sixième année, un acte du Président du conseil d'administration sera pris pour signifier la fin du mandat aux administrateurs concernés.

Une copie de cet acte est adressée à la tutelle technique pour la nomination d'administrateurs de remplacement.
- Il est mis fin à la mission d'un membre du Conseil d'Administration lorsque :
- il perd la qualité qui justifie sa nomination ;
- L'autorité qui l'a proposé réclame sa démission ;
- Il n'a pas assisté à trois réunions successives du Conseil d'Administration sans motif valable ;
- Lorsqu'il décède.

Dans ce cas, il est procédé à son remplacement pour la durée restante de son mandat conformément aux textes en vigueur.

### Article 16

La convocation pour participer aux réunions du Conseil d'Administration est envoyée aux membres au moins quinze jours francs avant la date prévue pour la tenue de celle-ci.
La lettre de convocation précise le lieu et l'ordre du jour de la réunion.

Le président du conseil d'administration transmet à ses Ministres de tutelle les documents qui seront examinés au conseil d'administration, au moins deux semaines avant la tenue de ce dernier. Il transmet à la tutelle, au cours de l'année, tous les documents utiles au suivi de son activité, notamment financier, et répond à ses demandes.

Dans le cas des sessions extraordinaires, cet ordre du jour comporte obligatoirement les points qui ont motivé la demande de réunion.

Toutefois, la première réunion consécutive à la constitution du Conseil d'Administration est convoquée par le Ministre en charge de la tutelle technique.

L'ordre du jour concerne exclusivement la mise en place du Bureau du Conseil d'Administration.

Le contrôleur financier assiste au conseil d'administration avec une voix consultative. Il peut émettre un avis mais ne prend pas part au vote.

Le Conseil d'Administration peut faire appel à toute personne ressource dont la compétence est jugée nécessaire. Cette personne ressource a une voix consultative.

### Article 17

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer valablement que si la moitié des membres est présente ou représentée.
La présence aux réunions du Conseil d'Administration est obligatoire. Exceptionnellement, un membre du Conseil d'Administration peut se faire représenter par un suppléant dûment désigné par la structure à laquelle il dépend ou par un autre membre du Conseil. La procuration qu'il donne n'est valable que pour une seule réunion qu'elle précise.

Un membre ne peut être porteur que d'une seule procuration.

Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai maximum de quinze jours. Le Conseil peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

### Article 18

Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. Si la majorité absolue n'a pu être obtenue, une nouvelle délibération a lieu.
La décision est alors prise à la majorité relative.

### Article 19

Le Secrétaire consigne le procès-verbal des réunions et délibérations dans un registre spécialement destiné à cet effet.
Le Secrétaire est responsable de l'enregistrement et de la diffusion de tout document concernant le Conseil d'Administration. Il est aidé dans l'organisation matérielle de ses tâches par le personnel de l'École.

### Article 20

Les membres du Conseil d'Administration ne peuvent en aucun cas préserver un intérêt ou occuper une fonction dans des entreprises traitant avec l'École dans le cadre des marchés de travaux ou de fourniture de services.

### Article 21

Les membres du Conseil d'Administration bénéficient d'une indemnité forfaitaire pour leur participation aux réunions du Conseil d'Administration.
Le montant de cette indemnité est fixé par les Ministres de tutelle technique et financière sur proposition du conseil d'administration.

Outre cette indemnité, les membres du Conseil d'Administration bénéficient des primes liées aux frais de déplacement conformément à la réglementation en vigueur. L'ENPETP ne peut accorder aucune rétribution, aucun avantage en espèces ou en nature aux administrateurs notamment par prêt, avance en compte courant, cautionnement, aval, et autres tels que prévus par les dispositions légales.

Section 2 : Le Président du Conseil d'administration

### Article 22

Le président du Conseil d'Administration de l'ENPETP est désigné parmi les Administrateurs et est nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de la tutelle technique.
Le décret de nomination est accompagné, en annexe, d'une lettre de mission fixant les grandes lignes du mandat du Président du Conseil d'administration et les priorités de son action définie par le Ministère chargé de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle.

Les autres administrateurs sont aussi nommés par décret.

Le Conseil d'administration désigne en son sein un Secrétaire.

### Article 23

Les représentants des autorités de tutelle ne peuvent en aucun cas assurer la fonction de Président du Conseil d'Administration.

### Article 24

Le président du Conseil d'Administration tient des réunions périodiques avec l'équipe de direction de l'ENPETP afin de rappeler les orientations et s'assurer de leur mise en œuvre.
CHAPITRE II : DE LA DIRECTION GENERALE

### Article 25

La Direction Générale de l'École Normale des Professeurs d'Enseignement Technique et Professionnel coordonne et décline l'orientation stratégique de sa tutelle technique en Contrat-Programme et ce en concertation avec le Conseil d'Administration. Elle discute régulièrement avec ce dernier de l'état d'avancement de la mise en œuvre de la stratégie adoptée en privilégiant en permanence l'efficience opérationnelle.

### Article 26

L'École est dirigée par un Directeur Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'Administration.
Le Ministre chargé de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle adressera, au Directeur Général, à l'occasion de sa nomination ou à des étapes importantes de la vie de l'École, notamment l'adoption d'un contrat de programme ou d'un plan de restructuration, une lettre de mission précisant les attentes envers cet Etablissement public ainsi que les orientations générales qui lui sont fixées.

Sur la base de cette lettre de mission, le Directeur Général est tenu et obligé de décliner ces-orientations générales en contrats de programme soumis à l'approbation du Conseil d'Administration. Le CA est appelé à évaluer régulièrement, notamment au moment de l'arrêté des comptes, la mise en œuvre de ces contrats et d'effectuer les recadrages nécessaires. À ce titre, le Directeur Général :

- Négocie le contrat de programme avec les Ministères de tutelle ;
- Dirige, anime, coordonne et contrôle l'ensemble des activités de l'École ;
- Assure le recrutement du personnel nécessaire, soit directement par contrat de travail, soit en demandant le détachement de fonctionnaires. Il met fin aux contrats de travail du personnel de l'ENPETP conformément aux dispositions réglementaires ;
- Nomme les autres cadres dirigeants après avis du conseil d'administration ;
- Signe les contrats, conventions, baux et marchés au nom de l'ENPETP, conformément à la réglementation en vigueur et dans les limites des seuils fixés par le Conseil d'administration ;
- Rend périodiquement compte de sa gestion au Conseil d'administration et participe aux séances de celui-ci avec voix consultative. En cas d'absence, il est remplacé par l'un des Directeurs Généraux Adjoints.

### Article 27

Le Directeur Général s'acquitte des devoirs suivants :
- Le devoir de conformité des actes de gestion et de reddition des comptes auprès du Conseil d'administration ;
- Le devoir de rigueur et de transparence dans la communication de toutes les informations financières et extra financières au Conseil d'administration ;
- Le devoir de diligence avec pour finalité l'atteinte des résultats et création de réelle valeur ajoutée.

### Article 28

Le Directeur Général prépare les projets de budget, examine les comptes et les soumet à la décision du Conseil d'Administration. Il est l'ordonnateur du budget de l'École et représente l'École en justice et vis-à-vis des tiers.
Il transmet aux tutelles une situation trimestrielle sur l'exécution des dépenses et des recettes.

### Article 29

Le Directeur Général présente chaque année au Conseil d'Administration un rapport d'activité générale qui détaille les actions entreprises par l'École, ses résultats, le cas échéant les transformations internes qu'elle a subies et sa situation actuelle.

### Article 30

le Directeur Général peut agir en toute circonstance au nom de l'École. Il exerce ses prérogatives dans les limites de ses attributions et sous réserve de celles expressément attribuées au Conseil d'Administration.

### Article 31

Sur proposition du Ministre de tutelle technique, après avis du Conseil d'administration, un Directeur Général Adjoint est nommé par décret pour assister le Directeur Général.
A ce titre, le Directeur Général Adjoint est chargé particulièrement de:
- Assister le directeur Général dans la planification, la coordination, l'animation et le contrôle des activités de l'ENPETP;
- Appuyer le Directeur Général pour assurer une gestion administrative et financière efficace et respectant la réglementation en vigueur;
- Assurer la coordination technique des services de l'ENPETP ; Promouvoir la performance et assurer un dévouement maximum des ressources humaines ;
- Exécuter toutes les autres tâches spécifiques qui lui sont confiées par le Directeur Général dans le cadre du service.

### Article 32

Pour accomplir sa mission, l'École Normale des Professeurs d'Enseignement Technique et Professionnel comprend :
- Des Services d'Appui ; Des Services Techniques.

##### CHAPITRE III : AGENCE COMPTABLE

### Article 33

L'Agence comptable a qualité de comptable public. Elle est chargée d'effectuer toutes les opérations financières de l'ENPETP et d'en tenir la comptabilité. A ce titre, l'agence comptable est chargée de:
- Assurer la tutelle fonctionnelle des régies de recettes et des régies d'avances de l'ENPETP ;
- Animer et contrôler le recouvrement des recettes ;
- Assurer le contrôle et le paiement des dépenses de l'ENPETP ;
- Elaborer la comptabilité de l'ENPETP et le compte de Gestion ;
- Tenir les comptes financiers et suivre le plan de trésorerie ;
- Un agent comptable est nommé par Arrêté du Ministre en charge des finances. Il est choisi parmi les cadres financiers et comptables du Trésor Public et mis en position de détachement.

L'agent comptable tient seul la comptabilité de l'ENPETP. Il rend compte au Directeur Général et au Conseil d'Administration de la situation financière.

### Article 34

Le mode de fonctionnement de l'Agence Comptable reste soumis aux règles comptables appliquées aux établissements publics à caractère administratif (EPA).

#### TITRE IV: GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE

### Article 35

Le personnel de l'École est composé de fonctionnaires et d'agents contractuels de droit public.

### Article 36

Les fonctionnaires sont régis par le Statut Général des Agents de l'Etat en ce qui concerne leurs droits à l'avancement et à l'ancienneté et sont mis en position de détachement auprès de l'École sur sa demande.

### Article 37

Les agents contractuels sont régis par une réglementation spécifique et recrutés par le Directeur Général de l'École par contrat de travail.

### Article 38

Le Conseil d'Administration détermine la nature, le nombre et le niveau de rémunération de la catégorie d'emplois permanents ou temporaires de l'École en tenant compte des besoins et des ressources.

### Article 39

Le patrimoine de l'École se compose de biens mobiliers et immobiliers consignés dans un inventaire.

### Article 40

Les ressources de l'École Normale des Professeurs d'Enseignement Technique et Professionnel proviennent :
- Des subventions de l'Etat ;
- De subventions provenant du Fonds National pour la Qualification Professionnelle (FNQP) ;
- Des prestations de service de l'École ;
- Des dons et legs ;
- Des produits de cession des biens et services ;
- Des contreparties affectées par le Budget National de Développement pour les projets exécutés par l'École avec un Financement Extérieur ;
- Des fonds provenant de l'aide extérieure ;
- De toutes autres sources licites.

### Article 41

Les crédits nécessaires au fonctionnement de l'École sont ouverts au budget de l'Etat.

### Article 42

L'exercice budgétaire commence le 1er janvier et finit le 31 Décembre de la même année.

### Article 43

Un programme physique et financier d'activités est préparé chaque année par les différents services de l'École en fonction de la stratégie arrêtée par les pouvoirs publics.

### Article 44

Le projet de budget pour l'exercice à venir est établi par le Directeur Général de l'École.
En cas de non-approbation, le budget est réaménagé par la Direction Générale de l'École en fonction des orientations données par le Conseil d'Administration. Il est soumis à nouveau pour approbation.

Au cas où le budget n'aurait pas été approuvé à l'ouverture de l'année financière, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base des prévisions de l'année précédente.

### Article 45

Les charges de l'École Normale des Professeurs d'Enseignement Technique et Professionnel comprennent :
- Les dépenses de fonctionnement de l'École ;
- Les dépenses d'investissement ;
- Les dépenses de fonctionnement du Conseil d'Administration y compris les indemnités versées à ses membres ;
- Les salaires et accessoires de salaire du personnel ;
- Le paiement de tout matériel, matières, travaux et services ;
- Les prestations prises en charge par l'École ;
- Les charges financières éventuelles ;
- Les loyers de locaux et matériels pris en location.

### Article 46

Les dépenses de réhabilitation des infrastructures et celles de renforcement de capacités des services ne sont pas éligibles de l'École. Elles sont supportées par le budget d'investissement de l'Etat.

#### TITRE V: GOUVERNANCE EXTERNE, EXERCICE DE LA TUTELLE ET CONTROLE

##### Section 1 : De l'exercice de la tutelle :

### Article 47

Dans l'exercice de cette mission, il veille, sans préjudice de la bonne exécution des missions de l'ENPETP, à préserver les intérêts de l'Etat.

### Article 48

Dans l'exercice de leurs fonctions de tutelle, les Ministres sont chargés de:
- Définir les missions et les objectifs généraux de l'École ;
- Participer à l'élaboration du contrat de programme et vérifier qu'il s'inscrit dans le plan de développement de son secteur ;
- Suivre l'exécution du contrat de programme ;
- S'assurer que le développement de l'École s'effectue de manière cohérente avec celui des secteurs publics et privés ;
- Procéder à l'examen des budgets annuels de fonctionnement et d'investissement de l'École et vérifier leur cohérence avec le contrat de programme ;
- Suivre régulièrement et au minimum une fois par trimestre, l'évolution des indicateurs techniques de l'École et en informer avec la même périodicité le Gouvernement ;
- Approuver, après délibération du Conseil d'Administration, le budget ou les comptes prévisionnels et les comptes arrêtés de l'École.

### Article 49

La tutelle s'exerce notamment par la participation des administrateurs représentant l'Etat au Conseil d'administration. Dans l'exercice de leur mandat, les administrateurs représentant l'Etat ont une obligation d'honnêteté et de loyauté tant vis-à-vis de l'École que des Ministres de tutelle.
Les administrateurs représentants l'Etat doivent appliquer les directives qui leur sont données par les Ministres de tutelle. Ils portent la parole de l'Etat, en ne s'exprimant pas à titre personnel. Ils veilleront à coordonner leur position en mont du conseil d'administration.

La présence des administrateurs représentants l'Etat à toutes les réunions régulièrement convoquées du Conseil d'Administration est obligatoire.

La tutelle s'exerce par voie :
- D'autorisation préalable ;
- D'accord préalable ;
- D'opposition ;
- De substitution.

### Article 50

Pour permettre à la tutelle d'exercer ses prérogatives, le Conseil d'Administration communique le procès-verbal de toutes ses délibérations et décisions.

### Article 51

Dans le cas où l'autorisation préalable est requise, la décision ne peut être mise en œuvre avant que la tutelle ait donné cette autorisation de façon explicite et expresse. Est soumis à l'autorisation préalable de la tutelle, l'aliénation des biens immobiliers.

### Article 52

L'accord préalable doit être donné par la tutelle dans un délai de quinze jours suivant la réception du procès-verbal du Conseil d'Administration. Si la tutelle ne fait connaître sa décision avant l'expiration de ce délai, l'accord est réputé acquis et la décision du Conseil peut être mise en œuvre.
Sont soumis à l'accord préalable :
- L'acceptation des dons assortis de charges et conditions ;
- La définition des objectifs et programmes d'activités ;
- Les décisions fixant l'organisation interne de l'Ecole.

### Article 53

Toutes les autres délibérations du Conseil d'Administration sont exécutoires de plein droit sauf opposition de l'autorité de tutelle.
La tutelle peut y faire opposition seulement dans les cas suivants :
- Si la décision est contraire aux orientations de la politique générale du Gouvernement ;
- Si la décision compromet l'exécution de la mission confiée à l'Ecole ;
- Si la décision est contraire à la réglementation interne de l'Ecole ;
- Si la décision compromet l'équilibre financier de l'Ecole.

### Article 54

L'opposition de l'autorité de tutelle doit être notifiée dans un délai de quinze jours suivant la réception du procès-verbal. L'autorité de tutelle doit motiver les raisons de l'opposition et le cas échéant proposer une solution de remplacement.
L'opposition suspend l'application de la décision. Le Conseil d'Administration doit alors délibérer à nouveau. Si la nouvelle décision fait à nouveau l'objet d'une opposition, celle-ci est soumise au Conseil des Ministres.

L'autorité de tutelle peut en outre annuler par un acte toute décision contraire aux lois et règlements en vigueur.

### Article 55

Lorsque le budget adopté par le Conseil d'Administration ne prend pas en compte les dépenses obligatoires, l'autorité de tutelle met le Conseil en demeure d'y procéder. Si cette mise en demeure reste sans effet, elle procède à son inscription d'office.
Sont obligatoires les dépenses qui découlent nécessairement et directement :
- De l'application du statut du personnel ;
- De contrat ou convention déjà approuvé(e) ;
- De décision de justice.

### Article 56

Le Conseil d'Administration rend compte de ses activités à l'autorité de tutelle. Il lui adresse un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion et lui fournit un rapport annuel d'activités.

### Article 57

Le contrôle de l'Ecole est exercé par un contrôleur financier, l'Inspection Générale des Finances, l'Inspection Générale d'Etat et par la Cour des Comptes dans les conditions prévues par la loi organique relative aux lois des finances et ses textes d'application notamment le règlement général sur la gestion budgétaire et la comptabilité publique
Section 2 : Des Contrats de programme :

### Article 58

Dans le cadre d'un dialogue de gestion construit sur des bases solides, saines et durables entre l'ENPETP et ses tutelles, des Contrats de programme couvrant des périodes de trois à cinq ans assortis d'engagements des différentes parties sont élaborés et signés.
Ces contrats de programme fixant au minimum :
- Les orientations stratégiques de l'ENPETP pour la durée du contrat ainsi que les modalités de mise en œuvre de ces orientations ;
- Les modalités du dialogue de gestion et de suivi de contrat ;
- Les objectifs stratégiques et opérationnels notamment ceux relatifs au développement de l'ENPETP ;
- Les indicateurs de performance associés à ceux-ci notamment dans le domaine de la gestion de l'ENPETP et de la qualité de ses prestations ;
- L'évolution des comptes prévisionnels ;
- Les relations financières entre l'Etat et l'ENPETP ;
- Les conditions de révision du Contrat de programme.

### Article 59

En collaboration avec ses équipes, la Directeur Général élabore un projet de contrat de programme et le propose à ses Ministres de tutelle. Ce projet fait ensuite l'objet d'une négociation avant d'être approuvé par toutes les parties.

### Article 60

Le contrat de programme fait l'objet d'un rapport d'exécution annuel présenté au Conseil d'administration conjointement avec l'arrêté des comptes.
Aussi, le contrat de programme fait l'objet d'une évaluation générale lorsqu'il arrive à son terme et avant l'engagement des travaux d'élaboration d'un nouveau contrat.

En dernière annuité du contrat, le rapport d'exécution précise les éléments pertinents et nécessaires ainsi que les recommandations permettant de mieux cadrer l'élaboration d'un nouveau contrat.

#### TITRE VI: DISPOSITIONS FINALES

### Article 61

Les détails de l'organisation et le mode de fonctionnement de l'Ecole Normale des Professeurs d'Enseignement Technique et Professionnel sont déterminés par le Conseil d'Administration sur proposition du Directeur Général de l'Ecole.

### Article 62

Le présent Décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

