# Décret fixant les règles d'application des dispositions du Code de Procédure Pénale (D/2022/514/PRG/CNRD/SGG)

> Décret · 2022-10-26 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/decret-d-2022-514-prg-cnrd-sgg
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> 689 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Visas

**RÉPUBLIQUE DE GUINÉE**

*Travail - Justice - Solidarité*

**Décret fixant les règles d'application des dispositions du Code de Procédure Pénale**

N° D/2022/514/PRG/CNRD/SGG du 26 octobre 2022

DECRET D/2022/514/PRG/CNRD/SGG DU 26 OCTOBRE 2022, FIXANT LES RÈGLES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE.
LE PRÉSIDENT DE LA TRANSITION,
Vu la Charte de la Transition du 27 Septembre 2021;
Vu la Loi L/2015/019/AN du 13 Août 2015, portant Organisation Judiciaire de la République de Guinée, telle que modifiée;
Vu la Loi L/2016/060/AN du 26 Octobre 2016, Portant Code de Procédure Pénale;
Vu la Loi L/2022/011/CNT du 22 Septembre 2022, portant modification de Certaines dispositions du Code de Procédure Pénale;
Vu la Loi L/2022/012/CNT du 23 Septembre 2022, portant aide Juridictionnelle;
Vu l'Ordonnance 0/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 16 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur;
Vu le Décret D/2021/008/PRG/CNRD/SGG du 6 Octobre 2021, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition;
Vu le Décret D/2021/011/PRG/CNRD/SGG du 8 Octobre 2021, portant Structure du Gouvernement de la Transition;
Vu le Décret D/2022/0484/PRG/CNRD/SGG du 1er Octobre 2022, portant Promulgation de la Loi L/2022/011/CNT du 22 Septembre 2022;
Vu le Décret D/2022/0346/PRG/CNRD/SGG du 8 Juillet 2022, portant Nomination du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l'Homme;
Sur rapport du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l'Homme,
DECRETE :

**TITRE PRELIMINAIRE : DISPOSITIONS GENERALES**

### Article premier

Le présent Décret a pour objet de fixer les règles d'application des dispositions du Code de Procédure Pénale.
A cet effet, il vise les domaines ci-après :
- L'exercice de l'action publique et l'instruction ;
- Les juridictions de jugement ;
- Quelques procédures particulières ;
- Les procédures d'exécution.

**TITRE I: DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION**

**CHAPITRE I: DES AUTORITÉS CHARGÉES DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION**

**SECTION 1: De la Police Judiciaire**

**SOUS-SECTION 1: Dispositions communes**

### Article 2

La présente section fixe les conditions d'obtention de la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire de la Gendarmerie nationale et de la Police nationale, en application des dispositions de l'article 13 du Code de Procédure Pénale.

### Article 3

Les officiers de police judiciaire, à l'occasion d'une enquête ou de l'exécution d'une commission rogatoire, ne peuvent solliciter ou recevoir des ordres ou instructions que de l'autorité judiciaire dont ils dépendent.
Les officiers de police judiciaire doivent rendre compte de leurs diverses opérations à l'autorité judiciaire dont ils dépendent sans attendre la fin de leur mission.

### Article 4

Les agents de police judiciaire de la Gendarmerie nationale et de la Police nationale sont soumis à l'autorité des officiers de police judiciaire du service dont ils relèvent.

**Sous-Section 2: Des modalités de désignation et d'habilitation des officiers de police judiciaire de la Gendarmerie nationale**

**Paragraphe 1: Des modalités de désignation des officiers de police judiciaire de la Gendarmerie nationale**

### Article 5

La commission prévue au 5° de l'article 13 du Code de procédure pénale et dont l'avis conforme est requis pour la désignation des gendarmes ayant la qualité d'officier de police judiciaire est composée comme suit :
1. Le Procureur général près la Cour suprême ou son représentant, Président;
2. Les Procureurs Généraux près les cours d'appel ou leur Représentant ;
3. Le Procureur Spécial près la Cour de Répression des infractions économiques et financières ou son représentant ;
4. Quatre Procureurs de la République et leurs suppléants également Procureur de la République, tous désignés par les Procureurs Généraux près les cours d'appel ;
5. Le Haut commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la justice militaire ou son Représentant ;
6. Le commandant des écoles nationales de Gendarmerie ou son Représentant;
7. L'inspecteur technique du Haut commandement de la Gendarmerie Nationale et Direction de la justice militaire ou son Représentant ;
8. Le responsable des ressources humaines de la Gendarmerie nationale ou son représentant, rapporteur ;
9. Quatre militaires de la Gendarmerie nationale et leurs suppléants, ayant tous au moins rang de commandant de brigade, désignés par le Haut commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la justice militaire.

### Article 6

Les membres de la commission mentionnés à l'article 5 ci-dessus sont nommés par arrêté conjoint des ministres de la Justice et de la Défense nationale.
Les suppléants des membres de la commission mentionnés aux 4° et 9° de l'article précédent sont nommés pour une durée de 4 ans renouvelable une fois par Arrêté Conjoint du Ministre en charge de la Justice et de la Défense nationale.

### Article 7

Le Secrétariat de la commission est assuré par le service des Ressources Humaines du Haut-commandement de la Gendarmerie nationale et Direction de la justice militaire.

### Article 8

La qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée à la suite d'un examen technique aux gendarmes en service dans les unités.
Les candidats doivent totaliser au moins 3 ans de service dans la Gendarmerie au 1er janvier de l'année de l'examen pour être autorisés à subir les épreuves.
Toutefois, sont exemptés des dispositions de l'alinéa précédent, les officiers sortant de l'école des officiers de la Gendarmerie nationale qui totalisent 2 ans de service.

### Article 9

Les conditions d'établissement des listes des candidats admissibles à l'examen technique prévu à l'article précédent, les modalités d'organisation de cet examen et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres de la Justice et de la Défense nationale.
Le jury de l'examen technique est constitué par la commission composée conformément à l'article 5 ci-dessus.
Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique.
L'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux candidats admis à l'issue de l'examen technique est prononcée, suivant les besoins du service, sur avis conforme de la commission, par arrêté conjoint des ministres de la Justice et de la Défense nationale.

### Article 10

Par dérogation aux dispositions des articles 5 et 6, sur avis conforme de la commission, la qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée, sans examen technique par arrêté conjoint des ministres de la Justice et de la Défense nationale, au gendarme ayant au moins le niveau du baccalauréat et blessé grave dans le service à l'occasion d'une opération de police au cours de laquelle il a fait preuve de courage et d'autres qualités particulières.
Toutefois, l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire ne peut prendre effet avant que le bénéficiaire ait accompli 4 ans de service dans la Gendarmerie.

**Paragraphe 2 : De l'habilitation des officiers de police judiciaire de la Gendarmerie nationale**

### Article 11

Les militaires de la Gendarmerie nationale mentionnés au 2° de l'article 13 du Code de Procédure Pénale ne peuvent être habilités à exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que lorsqu'ils sont affectés à un emploi comportant l'exercice de ces attributions.

### Article 12

La demande d'habilitation est adressée au Procureur Général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'officier de police judiciaire exerce habituellement ses fonctions d'officier de police judiciaire.
Cette demande est transmise par:
1. Le Haut commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la Justice militaire, pour :
- les commandants des formations spécialisées de Gen-
darmerie et leurs personnels ;
- les commandants des unités à compétence nationale et leurs personnels.
2. Le commandant de la Gendarmerie routière pour les commandants et personnels des compagnies et les pelotons de sécurité routière ;
3. Les commandants de région pour les commandants des sections de recherche et leurs personnels ;
4. Les commandants de groupements de la Gendarmerie territoriale pour les commandants des brigades de recherches et leurs personnels ;
5. Les commandants de compagnies de la Gendarmerie territoriale pour :
- les commandants de brigades territoriales et leurs personnels ;
- les commandants de brigades frontalières et leurs personnels ;
les chefs de postes territoriaux et leurs personnels ;
les chefs de postes frontaliers et leurs personnels.
Toutefois, les demandes d'habilitation sont transmises au Procureur de la République compétent, pour avis.

### Article 13

La demande précise la nature des fonctions confiées à l'officier de police judiciaire et l'unité ou le service au sein duquel il sera appelé à les exercer habituellement.
Elle précise également si, au cours du précédent emploi pour lequel il avait été habilité, l'officier de police judiciaire a été définitivement sanctionné pour faute disciplinaire constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou des insuffisances professionnelles graves.
Le Procureur Général saisi de la demande est informé, dans les meilleurs délais, des sanctions éventuellement intervenues pour des manquements à l'honneur, à la probité ou des insuffisances professionnelles graves, commis au cours du précédent emploi pour lequel l'officier de police judiciaire avait été habilité, lorsque, au moment de la demande :
1. Une procédure disciplinaire était en cours ;
2. La sanction prononcée pour ces fautes n'était pas définitive.

### Article 14

Lorsque l'officier de police judiciaire est appelé à exercer habituellement ses fonctions d'officier de police judiciaire sur l'ensemble du territoire national, la demande d'habilitation est adressée au Procureur Général près la Cour d'Appel de Conakry.

### Article 15

Le Procureur Général accorde, par décision, l'habilitation à exercer effectivement les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire pour une durée de 3 ans renouvelable.
La décision d'habilitation indique les fonctions en vue desquelles cette habilitation est accordée et précise qu'elle vaut seulement pour le temps pendant lequel l'officier de police judiciaire exercera lesdites fonctions.
Lorsqu'il envisage de refuser l'habilitation, le Procureur Général en informe l'intéressé, en lui précisant qu'il peut, dans un délai de 15 jours, prendre connaissance de son dossier et être entendu, le cas échéant, avec l'assistance d'un conseil de son choix.

### Article 16

Le Procureur Général prononce le retrait ou, pour une durée n'excédant pas 2 ans, la suspension de l'habilitation à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire de la Gendarmerie Nationale, par décision prise, soit d'office, soit sur proposition du Procureur de la République ou du chef hiérarchique. Le Procureur de la République peut, pour des manquements graves, suspendre pour une durée maximale de 2 mois, l'officier de police judiciaire de la Gendarmerie Nationale. Il en informe immédiatement le procureur général et la hiérarchie de l'officier de police judiciaire.
Le Procureur Général entend préalablement l'officier de police judiciaire qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et se faire assister d'un conseil de son choix.
L'officier de police judiciaire dont l'habilitation a été suspendue reprend de plein droit, à l'expiration de la suspension, l'exercice des attributions attachées à sa qualité.
Le Procureur Général peut, à tout moment, abréger la durée de la suspension.
Après un retrait, l'habilitation ne peut être rendue que dans les formes prévues pour son attribution initiale.

**Paragraphe 3 : Des agents de police judiciaire de la Gendarmerie nationale**

### Article 17

Sous réserve des dispositions de l'article 24 du Code de Procédure Pénale, sont agents de police judiciaire les militaires de la gendarmerie qui n'ont pas la qualité d'officier de police judiciaire, titulaires du certificat d'aptitude professionnelle et affectés à une unité de police judiciaire.

**Paragraphe 4 : Des services de police judiciaire de la Gendarmerie Nationale ayant une compétence nationale**

### Article 18

Les services ou unités de la Gendarmerie Nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend à l'ensemble du territoire national sont les suivants :
1. La Direction des Investigations Judiciaires et du Peloton Mobile n°3 (PM3) ;
2. La gendarmerie des Transports aériens ;
3. La gendarmerie maritime et fluviale ;
4. La gendarmerie de l'Habitat ;
5. La gendarmerie de l'Environnement ;
6. La gendarmerie des Mines et de la Géologie ;
7. La gendarmerie des unités industrielles ;
8. La compagnie mobile de la Gendarmerie routière ;
9. La brigade spéciale du Patrimoine bâti public ;
10. L'Unité de police technique et scientifique.

**Paragraphe 5 : De la notation des officiers de police judiciaire de la Gendarmerie nationale**

### Article 19

Il est tenu en permanence au parquet général près la cour d'appel du ressort un dossier individuel concernant l'activité de chaque officier de police judiciaire de la Gendarmerie nationale.
Ce dossier comprend notamment :
1. La demande d'habilitation et les documents qui y sont joints ;
2. La copie des décisions prononcées par l'autorité judiciaire en application des dispositions des articles 13, 329 à 332 du Code de Procédure Pénale et des articles 71 et 72 du présent décret, notamment les décisions d'habilitation ;
3. La copie de tout document émanant d'un magistrat relatif à l'exercice des activités judiciaires de l'intéressé ;
4. Les notations établies en application des dispositions du présent paragraphe.
Le dossier est communiqué à la chambre de contrôle de l'instruction, lorsque celle-ci est saisie dans les conditions fixées à l'article 330 du Code de Procédure Pénale.

### Article 20

Le Procureur de la République près le tribunal de première instance du ressort, après avoir recueilli, le cas échéant, les observations des juges d'instruction et le chef d'unité de l'officier de police judiciaire concerné, établit chaque année, une proposition de notation qu'il transmet au Procureur Général près la cour d'appel du ressort.
Celui-ci établit la notation après avoir recueilli, le cas échéant, les observations des Présidents de la chambre de contrôle de l'instruction et des autres Procureurs Généraux concernés.

### Article 21

Les propositions de notation et les notations prévues à l'article précédent sont établies sur un imprimé conforme au modèle fixé par le Ministre de la Justice.
Elles comportent une appréciation générale circonstanciée, ainsi qu'une note chiffrée de 0 à 10 et une appréciation sur chacun des éléments suivants, lorsqu'ils ont été observés :
1. Relations professionnelles avec l'autorité judiciaire ;
2. Qualité de la coordination de l'activité de police judiciaire de l'unité ;
3. Qualité des procédures et de la rédaction des rapports et des procès-verbaux ;
4. Qualité des constatations et des investigations techniques ;
5. Valeur des informations données au parquet ;
6. Engagement professionnel ;
7. Capacité à conduire les investigations ;
8. Degré de confiance accordée.
Lorsque l'un de ces éléments n'a pas été observé, la mention «Activité judiciaire non observée» est substituée à la notation chiffrée et à l'appréciation correspondante.

### Article 22

La notation établie par le Procureur Général près la Cour d'Appel du ressort est portée directement à la connaissance de l'officier de police judiciaire concerné qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de 15 jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est transmise à son chef d'unité.
Elle est prise en compte pour la notation administrative de l'officier de police judiciaire intéressé.

**Sous-section 3: Des modalités de désignation et d'habilitation des officiers de police judiciaire de la Police Nationale**

Paragraphe 1: De la désignation des officiers de police judiciaire de la Police Nationale.

### Article 23

La commission prévue au 6° de l'article 13 du Code de Procédure Pénale et dont l'avis conforme est requis pour la désignation des fonctionnaires de police ayant la qualité d'officier de police judiciaire est composé comme suit :
1. Le Procureur Général près la Cour suprême ou son représentant, président ;
2. Les Procureurs Généraux près les cours d'appel ou leur représentant, chacun ;
3. Le Procureur Spécial près la Cour de répression des infractions économiques et financières ou son représentant ;
4. Quatre Procureurs de la République et leurs suppléants également procureurs de la République, tous désignés par les Procureurs Généraux près les cours d'appel ;
5. L'Inspecteur Général des services de police et de protection civile ou son représentant ;
6. Le Directeur Général de la Police Nationale ou son représentant ;
7. Le Directeur Central de la Police judiciaire ou son représentant ;
8. Le Directeur général des écoles nationales de police ou son représentant ;
9. Le Directeur des ressources humaines du ministère de la Sécurité et de la Protection civile ou son représentant, rapporteur ;
10. Quatre fonctionnaires de la Police Nationale et leurs suppléants, ayant tous au moins le grade de commissaire de police, désignés par le Directeur Général de la Police Nationale.

### Article 24

Les membres de la commission mentionnés à l'article 23 ci-dessus sont nommés par Arrêté Conjoint des Ministres de la Justice et de la Sécurité.
Les suppléants des membres de la commission mentionnés aux 4° et 10° de l'article précédent sont nommés pour une durée de 4 ans renouvelable une fois par Arrêté Conjoint du Ministre en charge de la Justice et de la Sécurité.

### Article 25

Le Secrétariat de la commission est assuré par le service des Ressources Humaines du Ministère de la Sécurité et de la Protection civile.

### Article 26

La qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée aux fonctionnaires du corps d'encadrement et corps d'application de la Police Nationale ayant satisfait aux épreuves d'un examen technique et comptant au moins trois ans de service dans ce corps.
Ceux-ci doivent avoir exercé au moins 2 ans de service dans ce corps au 1er Janvier de l'année de l'examen pour être autorisés à subir les épreuves.

### Article 27

Les conditions d'établissement des listes des candidats admissibles à l'examen technique prévu à l'article précédent, les modalités d'organisation de cet examen et le programme des épreuves sont fixés par Arrêté Conjoint des Ministres en charge de la Justice et de la Sécurité.
Le jury de l'examen technique est constitué par la commission composée conformément à l'article 23 ci-dessus.
Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique.
L'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire de la Police Nationale aux candidats admis à l'issue de l'examen technique est prononcée, suivant les besoins du service, sur avis conforme de la commission, par Arrêté Conjoint des Ministres en charge de la Justice et de la Sécurité.

### Article 28

Par dérogation aux dispositions des articles 23 et 24 ci-dessus, sur avis conforme de la commission, la qualité d'officier de police judiciaire de la police nationale peut être attribuée sans examen technique, par Arrêté Conjoint des Ministres en charge de la Justice et de la Sécurité, au fonctionnaire de police ayant au moins le niveau du baccalauréat et blessé grave dans le service à l'occasion d'une opération de police au cours de laquelle il a fait preuve de courage et d'autres qualités particulières.
Toutefois, l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire de la Police Nationale ne peut prendre effet avant que le bénéficiaire ait accompli 4 ans de service dans la Police Nationale.
Paragraphe 2 : De l'habilitation des officiers de police judiciaire de la Police nationale

### Article 29

Les fonctionnaires de la Police Nationale
mentionnés aux 3°, 4° et 6° de l'article 13 du Code de Procédure Pénale ne peuvent être habilités à exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que lorsqu'ils sont affectés à un emploi comportant l'exercice de ces attributions.

### Article 30

La demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel du ressort de laquelle l'officier de police judiciaire exerce habituellement ses fonctions.
Cette demande est transmise par:
a- Le Directeur général de la Police nationale, pour le Directeur Central de la Sécurité Publique, le Directeur Central de la Police Judiciaire, le Directeur Central de la sécurité Routière, le Directeur Général du Renseignement Intérieur, le Directeur Central de la Police de l'Air et des Frontières et le Directeur Général de l'Office de protection du Genre, de l'Enfance et des Mœurs (OPROGEM) ;
b- L'Inspecteur Général des services de Police et de Protection civile, pour les officiers de police judiciaire de son service ;
c- Le Directeur Central de la Sécurité publique, pour le personnel de la direction et les directeurs régionaux de la Police Nationale ;
d- Le Directeur central de la Police Judiciaire, pour le personnel de police judiciaire de la direction ;
e- Le Directeur Central de la Sécurité Routière, pour le personnel de police judiciaire de la direction ;
f- Le Directeur central de la Police de l'Air et des Frontières, pour le personnel de police judiciaire de la direction ;
g- Le Directeur Général de l'Office de protection du genre, de l'enfance et des mœurs, pour le personnel de police judiciaire de l'office ;
h- Les directeurs régionaux de police, pour le personnel de police judiciaire de leur service, chacun, et les commissaires centraux ;
i- Les commissaires centraux, pour le personnel de police judiciaire du commissariat, les commissaires spéciaux de police, les commissaires urbains de police et tous autres personnels judiciaires relevant de leur autorité.
Toutefois, les demandes d'habilitation sont transmises au procureur de la République compétent, pour avis.

### Article 31

La demande d'habilitation précise la nature des fonctions confiées à l'officier de police judiciaire et le service au sein duquel il sera appelé à les exercer habituellement.
Elle précise également si, au cours du précédent emploi pour lequel il avait été habilité, l'officier de police judiciaire a été définitivement sanctionné pour des fautes disciplinaires constituant des manquements à l'honneur et à la probité ou des insuffisances professionnelles graves.
Le procureur général saisi de la demande est informé, dans les meilleurs délais, des sanctions éventuellement intervenues pour des manquements à l'honneur et à la probité ou des insuffisances professionnelles graves, commis au cours du précédent emploi pour lequel l'officier de police judiciaire avait été habilité, lorsqu'au moment de la demande :
1. Une procédure disciplinaire était en cours ;
2. La sanction prononcée pour ces fautes n'était pas définitive.

### Article 32

Lorsque l'officier de police judiciaire est appelé à exercer habituellement ses fonctions d'officier de police judiciaire sur l'ensemble du territoire de la République, la demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel de Conakry.

### Article 33

Le procureur général accorde par décision l'habilitation à exercer effectivement les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire pour une durée de 3 ans renouvelable.
La décision d'habilitation indique les fonctions pour l'exercice desquelles cette habilitation est accordée et précise qu'elle vaut seulement pour le temps pendant lequel l'officier de police judiciaire exercera ces fonctions.
Lorsqu'il envisage de refuser l'habilitation, le Procureur général en informe l'intéressé, en lui précisant qu'il peut, dans un délai de 15 jours, prendre connaissance de son dossier et être entendu, le cas échéant, avec l'assistance d'un conseil de son choix.

### Article 34

Le procureur général prononce le retrait de l'habilitation à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire de la police nationale par décision prise soit d'office, soit sur proposition du procureur de la République ou du chef hiérarchique de l'intéressé.
Il prononce, s'il y a lieu, pour une durée n'excédant pas 1 an, la suspension de l'habilitation à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire de la Police nationale, par décision pris soit d'office, soit sur proposition du procureur de la République ou du chef hiérarchique de l'intéressé.
Toutefois, le procureur de la République peut, pour des manquements graves, suspendre à titre provisoire, pour une durée n'excédant pas 2 mois, l'officier de police judiciaire de la police nationale. Il en informe la hiérarchie de l'officier de police judiciaire et saisit le procureur général pour suite à donner.
Le procureur général a un délai de 1 mois pour statuer sur les manquements imputés à l'officier de police judiciaire, sous peine d'engager sa responsabilité.
Préalablement à la décision de retrait ou de suspension de l'habilitation, l'officier de police judiciaire, au besoin assisté de son conseil, est entendu sur les faits qui lui sont reprochés.

### Article 35

L'officier de police judiciaire dont l'habilitation a été suspendue reprend, de plein droit à l'expiration de la suspension, l'exercice des attributions attachées à sa qualité.
Le procureur général peut, à tout moment, abréger la durée de la suspension.
Après un retrait, l'habilitation ne peut être rendue que dans les formes prévues pour son attribution initiale.
Paragraphe 3 : Des agents de police judiciaire de la Police nationale

### Article 36

Sous réserve des dispositions de l'article 24 du Code de Procédure Pénale, sont agents de police judiciaire les fonctionnaires de la Police nationale qui n'ont pas la qualité d'officier de police judiciaire, titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle et d'un diplôme de formation professionnelle initiale correspondant à son corps.
La qualité d'agent de police judiciaire est attribuée par arrêté conjoint du ministre de la Justice et du ministre de la Sécurité et de la Protection civile à ceux qui ont satisfait à un examen technique.
Cet arrêté fixe les modalités d'organisation du test de recrutement, le contenu du programme et le déroulement
de la formation, ainsi que les épreuves de l'examen technique de sortie.
Une commission d'examen, dont les membres sont nommés par arrêté conjoint du ministre de la Justice et du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, est instituée à Conakry.
La commission d'examen est composée :
1. Du Procureur Général près la Cour d'Appel de Conakry ou son représentant, président ;
2. D'un procureur de la République désigné par le Procureur Général près la cour d'appel de Conakry ;
3. De l'Inspecteur général des services de Police et de Protection civile ou son représentant ;
4. Du Directeur général de la police nationale ou son représentant ;
5. Du Directeur central de la police judiciaire ou son représentant ;
6. Du Directeur général des écoles de police ou son représentant.
Le secrétariat de la commission d'examen est assuré par la direction des ressources humaines du ministère de la Sécurité et de la Protection civile.

### Article 37

La qualité d'agent de police judiciaire de la Police nationale est attribuée, en application de l'article 23 du Code de procédure pénale, à ceux des personnels appelés à servir dans la Police nationale qui, durant leur activité, ont exercé en tant qu'agent de police pendant 3 ans au moins.
Pour bénéficier de cette qualité, les fonctionnaires de la Police nationale, qui auront rompu le lien avec le service depuis plus d'un an, seront soumis à une remise à niveau professionnelle périodique.
Ne peuvent bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire de la Police nationale les personnels qui, postérieurement à la rupture de leur lien avec le service, exercent une fonction publique élective ou un emploi d'officier public ou ministériel.
Il en va de même pour les personnes qui ont été condamnées pour des faits qualifiés par la loi de crime ou délit ou qui font l'objet de poursuite pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs.

**Paragraphe 4 : Des services de police judiciaire de la police nationale ayant une compétence nationale**

### Article 38

Les services de la Police nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend à l'ensemble du territoire national sont les suivants :
1. L'Inspection générale des services de Police et de Protection civile ;
2. La Direction centrale de la police judiciaire ;
3. La Direction centrale de la sécurité publique ;
4. L'Office de protection du genre, de l'enfance et des mœurs (OPROGEM).
5. La Direction centrale de la Police de l'Air et des Frontières ;
6. La Direction centrale de la police routière.

**Paragraphe 5 : De la notation des officiers de police judiciaire de la police nationale**

### Article 39

Il est tenu en permanence au parquet général près la cour d'appel du ressort un dossier individuel concernant l'activité de chaque officier de police judiciaire de la Police nationale.
Ce dossier comprend notamment :
1. La demande d'habilitation et les documents qui y sont joints ;
2. La copie des décisions prononcées par l'autorité judiciaire en application des dispositions des articles 13, 329 à 332 du Code de procédure pénale et des articles 71 et 72 du présent décret, notamment les décisions d'habilitation ;
3. La copie de tout document émanant d'un magistrat relatif à l'exercice des activités judiciaires de l'intéressé ;
4. Les notations établies en application des dispositions ci-après.
Le dossier est communiqué à la chambre de contrôle de l'instruction, lorsque celle-ci est saisie dans les conditions fixées à l'article 330 du Code de procédure pénale.

### Article 40

Le procureur de la République près le tribunal de première instance du ressort, après avoir recueilli, le cas échéant, les observations des juges d'instruction et le chef de service de l'officier de police judiciaire concerné, établit chaque année, une proposition de notation qu'il transmet au procureur général près la cour d'appel du ressort. Celui-ci établit la notation après avoir recueilli, le cas échéant, les observations du président de la chambre de contrôle de l'instruction et des autres procureurs généraux concernés.

### Article 41

Les propositions de notation et les notations prévues à l'article précédent sont établies sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de la Justice.
Elles comportent une appréciation générale circonstanciée, ainsi qu'une note chiffrée de 0 à 10 et une appréciation sur chacun des éléments suivants, lorsqu'ils ont été observés:
1. Relations professionnelles avec l'autorité judiciaire ;
2. Qualité de la coordination de l'activité de police judiciaire du service ;
3. Qualité des procédures et de la rédaction des rapports et des procès-verbaux ;
4. Qualité des constatations et des investigations techniques ;
5. Valeur des informations données au parquet ;
6. Engagement professionnel ;
7. Capacité à conduire les investigations ;
8. Degré de confiance accordé.
Lorsque l'un de ces éléments n'a pas été observé, la mention «Activité judiciaire non observée» est substituée à la notation chiffrée et à l'appréciation correspondante.

### Article 42

La notation établie par le procureur général près la cour d'appel du ressort est portée directement à la connaissance de l'officier de police judiciaire concerné qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de 15 jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est transmise à son chef de service.
Elle est prise en compte pour la notation administrative de l'officier de police judiciaire intéressé.

**Section 2 : Des fonctionnaires et agents exerçant certains pouvoirs de police judiciaire**

**Sous-section 1: De l'objet**

### Article 43

La présente section fixe la composition et le fonctionnement des commissions chargées d'émettre des avis pour la désignation des officiers et agents des douanes et des agents des services fiscaux chargés de certaines missions de police judiciaire et les modalités de leur habilitation en application des articles 33 et 34 du Code de procédure pénale.

**Sous-section 2 : Des conditions de nomination et habilitation des officiers et agents de douanes à effectuer des enquêtes judiciaires**

**Paragraphe 1 : De la composition et du fonctionnement de la commission**

### Article 44

La commission prévue à l'article 33 du Code de procédure pénale dont l'avis conforme est requis pour la désignation des officiers et agents des douanes des catégories A et B habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction est composée comme suit :
1. Le Procureur Général près la Cour suprême ou son représentant, président ;
2. Deux magistrats, à savoir un magistrat en service à l'administration centrale du ministère de la Justice et un magistrat du parquet de la cour d'appel de Conakry, tous désignés par le ministre de la Justice ;
3. Le Directeur Général des Douanes ou son représentant ;
4. Le Chef du service des ressources humaines et de la formation professionnelle de la Direction générale des douanes, rapporteur ;
5. Le Chef du service des moyens généraux de la Direction générale des douanes ;
6. Le Directeur technique de la législation, de la réglementation et des relations internationales de la Direction générale des douanes ;
7. Le Directeur technique du renseignement et des enquêtes douanières de la direction générale des douanes.
Les membres de la commission désignés aux 2°, 4°, 5°, 6° et 7° du présent article ont chacun un suppléant.
Le secrétariat de la commission est assuré par le service des ressources humaines de la Direction Générale des Douanes.

### Article 45

Les Membres de la commission et, le cas échéant, leurs suppléants sont nommés par Arrêté Conjoint du Ministre de la Justice et du Ministre en charge des Douanes.

**Paragraphe 2 : De la désignation des fonctionnaires des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire**

### Article 46

Pour être désignés aux fins d'être chargés de certaines missions de police judiciaire, les officiers et agents des douanes doivent justifier d'au moins deux ans de services effectifs en qualité de titulaire dans un corps de catégorie A ou B de la direction générale des douanes et avoir satisfait aux épreuves d'un examen technique.
Les modalités d'organisation de cet examen et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la Justice et du ministre en charge des douanes.

### Article 47

Le jury de l'examen technique est constitué par la commission mentionnée à l'article 44 ci-dessus.
Lorsqu'un membre suppléant du jury remplace un membre titulaire, il siège pendant toute la durée de l'examen.
Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique.

### Article 48

Les officiers et agents des douanes chargés d'effectuer des enquêtes judiciaires en application de l'article 33 du Code de procédure pénale sont désignés parmi ceux qui ont été reçus à l'examen technique, par arrêté conjoint du ministre de la Justice et du ministre en charge des douanes, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 44 ci-dessus.

**Paragraphe 3 : De l'habilitation des officiers et agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire.**

### Article 49

Les officiers et agents des douanes ne peuvent être habilités à effectuer certaines missions de police judiciaire que lorsqu'ils sont affectés au service des douanes judiciaires rattaché à la Direction générale des douanes.
Pour chacun de ces officiers et agents, une demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel du ressort par le chef du service des douanes judiciaires.
Un arrêté conjoint des ministres en charge des douanes et de la Justice fixe les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement du service des douanes judiciaires.

### Article 50

Le procureur général près la cour d'appel du ressort accorde l'habilitation par décision pour une durée de 3 ans renouvelable.
Lorsqu'il envisage de refuser l'habilitation, le procureur général en informe l'intéressé tout en lui précisant qu'il peut, dans un délai de 15 jours, prendre connaissance de son dossier et être entendu, le cas échéant, avec l'assistance d'un conseil de son choix.

### Article 51

Le procureur général près la cour d'appel prononce le retrait de l'habilitation à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier ou agent des douanes chargé de certaines missions de police judiciaire par décision prise soit d'office, soit sur proposition du procureur de la République ou du chef hiérarchique de l'intéressé.
Toutefois, le procureur de la République peut, pour des manquements graves, suspendre à titre provisoire, pour une durée n'excédant pas 2 mois, l'officier ou l'agent des douanes chargé de certaines missions de police judiciaire. Il en informe la hiérarchie de l'officier ou l'agent et saisit le procureur général pour suite à donner.
Le procureur général a un délai de 2 mois pour statuer sur les manquements imputés à l'officier ou l'agent des douanes chargé de certaines missions de police judiciaire, sous peine d'engager sa responsabilité.
Préalablement à la décision de retrait ou de suspension de l'habilitation, l'officier ou l'agent concerné, au besoin assisté de son conseil, est entendu sur les faits qui lui sont reprochés.
L'officier ou l'agent des douanes dont l'habilitation a été suspendue recouvre de plein droit, à l'expiration de la suspension, la faculté d'exercer certaines missions de police judiciaire sur réquisition de l'autorité judiciaire.

### Article 52

Le procureur général près la cour d'appel du ressort peut, à tout moment, abréger la durée de la suspension.
Après un retrait, l'habilitation ne peut être rétablie que dans les formes prévues pour son attribution initiale.
L'affectation en dehors du service des douanes judiciaires entraîne la perte de l'habilitation.

**Paragraphe 4 : De la notation des officiers et agents des douanes chargés d'effectuer les enquêtes judiciaires**

### Article 53

Il est tenu en permanence au parquet général près la cour d'appel du ressort un dossier individuel concernant l'activité de chaque officier et agent des
douanes habilité à exercer certaines missions de police judiciaire.
Ce dossier comprend notamment :
1. La demande d'habilitation et les documents qui y sont joints ;
2. La copie des décisions prononcées par l'autorité judiciaire en application des dispositions des articles 33, 329 à 332 du Code de procédure pénale et des articles 71 et 72 du présent décret, notamment les décisions d'habilitation ;
3. La copie de tout document émanant d'un magistrat relatif à l'exercice des activités judiciaires de l'intéressé ;
4. Les notations établies en application des dispositions ci-après.
Le dossier est communiqué à la chambre de contrôle de l'instruction lorsque celle-ci est saisie dans les conditions fixées à l'article 330 du Code de procédure pénale.

### Article 54

Le procureur de la République près le tribunal de première instance du ressort, après avoir recueilli, le cas échéant, les observations des juges d'instruction et le chef de service des douanes judiciaires, établit chaque année, une proposition de notation des officiers et agents des douanes habilités à exercer certaines missions de police judiciaire qu'il transmet au procureur général près la cour d'appel du ressort. Celui-ci établit la notation après avoir recueilli, le cas échéant, les observations des présidents de la chambre de contrôle de l'instruction et des autres procureurs généraux concernés.

### Article 55

Les propositions de notation et les notations prévues à l'article précédent sont établies sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de la Justice.
Elles comportent une appréciation générale circonstanciée, ainsi qu'une note chiffrée de 0 à 10 et une appréciation sur chacun des éléments suivants, lorsqu'ils ont été observés :
1. Relations professionnelles avec l'autorité judiciaire ;
2. Qualité de la coordination de l'activité de police judiciaire du service ou de l'unité ;
3. Qualité des procédures et de la rédaction des rapports et des procès-verbaux ;
4. Qualité des constatations et des investigations techniques ;
5. Valeur des informations données au parquet ;
6. Engagement professionnel ;
7. Capacité à conduire les investigations ;
8. Degré de confiance accordé.
Lorsque l'un de ces éléments n'a pas été observé, la mention «Activité judiciaire non observée» est substituée à la notation chiffrée et à l'appréciation correspondante.

### Article 56

La notation établie par le procureur général près la cour d'appel du ressort est portée directement à la connaissance de l'officier ou de l'agent des douanes habilité qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de 15 jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est transmise au chef du service des douanes judiciaires.
Elle est prise en compte pour la notation administrative de l'officier ou l'agent des douanes intéressé.
Paragraphe 5 : Des modalités d'exercice des enquêtes judiciaires par les officiers et agents des douanes habilités

### Article 57

Les officiers et agents des douanes qui effectuent des enquêtes judiciaires en application des dispositions de l'article 33 du Code de procédure pénale sont dirigés, selon les cas, soit par le procureur de la République, soit par le juge d'instruction requérant.
A l'occasion d'une enquête judiciaire ou de l'exécution d'une commission rogatoire, ils ne peuvent solliciter ou recevoir des ordres ou instructions que de l'autorité judiciaire qui les a requis.

### Article 58

Les missions de police judiciaire sont, pour ces officiers et agents, prioritaires sur toute autre mission dont ils seraient chargés au même moment.

### Article 59

Les officiers et agents des douanes habilités doivent énoncer leurs prénoms et nom, leur qualité et le numéro de la décision d'habilitation dans tous les procès-verbaux qu'ils établissent en matière de police judiciaire.

### Article 60

Lorsqu'ils agissent dans le cadre de l'enquête préliminaire, les officiers et agents des douanes habilités peuvent relater dans un seul procès-verbal les différentes opérations effectuées au cours de la même enquête.
Si plusieurs de ces officiers et agents concourent à une enquête préliminaire, les prénoms et nom de celui qui a personnellement accompli chacune des opérations sont précisés.

### Article 61

Lorsqu'ils exécutent une commission rogatoire ou agissent selon la procédure de flagrance, les officiers et agents des douanes habilités établissent des procès-verbaux séparés pour chacun des actes qu'ils sont appelés à faire.
Chaque procès-verbal doit mentionner les prénoms et nom, la qualité et le numéro de la décision d'habilitation de l'officier ou agent des douanes habilité qui a opéré personnellement, à l'exclusion de tout autre.

### Article 62

L'officier ou l'agent des douanes désigné pour effectuer une enquête judiciaire en rend compte immédiatement au procureur de la République ou au juge d'instruction requérant, si celui-ci a prescrit cette diligence.
Il l'informe sans délai des difficultés qui viendraient à se présenter et sollicite ses instructions.
Il l'informe régulièrement de son activité.

**Sous-section 3 : Des conditions de nomination et habilitation des agents des services fiscaux à effectuer des enquêtes judiciaires**

Paragraphe 1 : De la composition et du fonctionnement de la commission

### Article 63

La commission dont l'avis conforme est requis pour la désignation des agents des services fiscaux des catégories A et B habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction est composée comme suit :
1. Le procureur général près la Cour suprême ou son représentant, président ;
2. Deux magistrats en service à l'administration centrale du ministère de la Justice désignés par le ministre de la Justice ;
3. Le Directeur général des impôts ou son représentant ;
4. Le Chef de division des ressources humaines de la Direction générale des impôts, rapporteur ;
5. Le Chef de division, enquêtes et investigations de la Direction générale des impôts ;
6. Le Chef de division réglementation et contentieux fiscal de la Direction générale des impôts.
Le secrétariat de la commission est assuré par le service des ressources humaines de la Direction générale des impôts.

### Article 64

Les membres de la commission et, le cas échéant, leurs suppléants sont nommés par arrêté conjoint du ministre de la Justice et du ministre en charge des impôts.

**Paragraphe 2: De la désignation des agents des services fiscaux chargés d'effectuer les enquêtes judiciaires**

### Article 65

Pour être désignés aux fins d'effectuer les enquêtes judiciaires, les agents des services fiscaux doivent justifier d'au moins 3 ans de services effectifs dans leur corps en qualité d'agent titulaire de catégorie A ou B et avoir satisfait aux épreuves d'un examen technique.
Les modalités d'organisation de cet examen et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la Justice et du ministre en charge des impôts.

### Article 66

Le jury de l'examen technique est constitué par la commission mentionnée à l'article 63 ci-dessus.
Les membres de la commission ou leurs représentants appelés à composer le jury siègent pendant toute la durée de l'examen.
Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique.

### Article 67

Les agents des services fiscaux chargés d'effectuer des enquêtes judiciaires en application de l'article 34 du Code de procédure pénale sont désignés parmi ceux qui ont été admis à l'examen technique, par arrêté conjoint du ministre de la Justice et du ministre en charge des impôts, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 63 ci-dessus.

**Section 3: Du fonctionnement de la commission juridictionnelle statuant en matière de recours exercé par les officiers de police judiciaire, les officiers et agents des douanes et les agents des services fiscaux**

### Article 68

Le président de la commission de recours prévue à l'article 16 du Code de procédure pénale et son suppléant sont désignés annuellement par le Premier président de la Cour suprême.
Le secrétaire de la commission est désigné par le Premier président de la Cour suprême parmi les greffiers de cette juridiction.

### Article 69

Le recours est formé par voie de requête signée par l'officier ou l'agent concerné, adressée au président de la commission de recours et remise à son secrétariat qui en délivre récépissé.
Cette requête contient toutes indications utiles sur la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation.

### Article 70

Dès réception de la requête, le secrétaire de la commission de recours en transmet copie au procureur général près la Cour suprême et au procureur général qui a pris la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation.
Le dossier du requérant est transmis au président de la commission de recours avec un rapport motivé du procureur général qui a pris la décision.

### Article 71

Dans les 15 jours qui suivent la réception de la requête, le président de la commission saisit un de ses membres, pour faire son rapport.

### Article 72

La commission de recours procède ou fait procéder, soit par l'un de ses membres, soit par commission rogatoire, à toutes mesures d'instruction utiles, notamment, s'il y a lieu, à l'audition du requérant qui peut se faire assister d'un conseil de son choix.
Le procureur général près la Cour suprême dépose ses conclusions au président de la commission 20 jours au moins avant la date de l'audience.

### Article 73

Le président de la commission de recours fixe la date de l'audience après avis du procureur général près la Cour suprême.
Cette date et les conclusions du procureur général près la Cour suprême sont notifiées par le secrétaire de la commission de recours au requérant par lettre avec accusé de réception ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception 12 jours au moins avant la date de l'audience.
Sauf si le président a ordonné sa comparution personnelle, l'officier ou l'agent concerné est invité à faire connaître s'il comparaitra personnellement, s'il se fera assister d'un conseil ou s'il se fera représenter.

### Article 74

Après l'exposé du rapport par le magistrat qui en est chargé, le requérant peut faire entendre des témoins dont les prénoms, nom et adresse sont transmis au secrétaire de la commission 5 jours au moins avant la date de l'audience.
Le Procureur Général près la Cour Suprême développe ses observations.
S'ils sont présents, le requérant et son conseil sont entendus.

### Article 75

La commission de recours peut, soit annuler la décision ou la confirmer, soit transformer le retrait en suspension ou réduire la durée de la suspension.
Si le requérant n'est pas présent ou représenté lorsque la décision de la commission est rendue, cette décision lui est notifiée dans les 3 jours de son prononcé par lettre avec accusé de réception ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le dossier du requérant, complété par une copie de la décision de la commission, est immédiatement renvoyé au procureur général qui a pris la décision frappée de recours.

### Article 76

Les frais exposés devant la commission de recours, y compris les frais de déplacement du requérant, sont assimilés aux frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police.
Ils restent à la charge de l'État.

### Article 77

La décision de la commission de recours peut être déférée à la Cour suprême pour violation de la loi.

**Section 4: Des gardes particuliers assermentés**

**Sous-section unique: Des modalités et conditions de commissionnement, d'agrément et d'assermentation des gardes particuliers**

Paragraphe 1: Des modalités du commissionnement

### Article 78

La commission délivrée aux gardes particuliers en application de l'article 36 du Code de procédure
pénale par le propriétaire ou le titulaire de droits d'usage, ci-après dénommé le commettant, précise le ou les propriétés que le garde particulier est chargé de surveiller, ainsi que la nature des infractions qu'il est chargé de constater en application des dispositions qui l'y autorisent.

### Article 79

Lorsque le commettant retire la commission d'un garde particulier qu'il emploie, il en informe sans délai, selon le cas, le gouverneur pour la ville de Conakry ou le préfet pour l'intérieur du pays qui met fin à l'agrément.

**Paragraphe 2 : De l'agrément et de l'assermentation**

### Article 80

Le commettant adresse la demande d'agrément au gouverneur ou au préfet de la localité où se situe la propriété désignée dans la commission.
Cette demande comprend :
1. L'identité et l'adresse du commettant ;
2. L'identité et l'adresse du garde particulier ;
3. Une pièce justificative de l'identité du garde particulier ;
4. La commission délivrée au garde particulier en application de l'article précédent ;
5. La décision du gouverneur ou du préfet reconnaissant l'aptitude technique du garde particulier ;
6. Tout document établissant que le demandeur dispose des droits de propriété ou d'usage sur les lieux que le garde particulier sera chargé de surveiller ;
7. Le cas échéant, une copie des agréments délivrés antérieurement au garde particulier.

### Article 81

Lorsque le garde particulier intervient sur les propriétés de plusieurs personnes ou titulaires de droits d'usage, chacun d'eux dépose une demande dans les conditions fixées ci-dessus. Le gouverneur ou le préfet, selon le cas, peut statuer globalement sur ces demandes et délivrer un agrément unique pour l'ensemble des propriétés concernées.

### Article 82

Un arrêté conjoint du ministre en charge de l'Administration du territoire et de celui de la Sécurité définit les éléments que doit comporter la demande de reconnaissance de l'aptitude technique aux fonctions de garde particulier, le contenu et la durée de la formation nécessaire à la reconnaissance de cette aptitude technique, ainsi que les catégories de personnes pour lesquelles une formation n'est pas exigée.

### Article 83

L'aptitude technique de la personne qui souhaite exercer les fonctions de garde particulier est constatée par décision du gouverneur ou du préfet après avis conforme des services techniques déconcentrés du ministère chargé de la Sécurité du lieu où la formation a été suivie ou, lorsque le demandeur appartient à une des catégories de personnes pour lesquelles aucune formation n'est exigée, par décision du gouverneur ou du préfet de son domicile ou du lieu dans lequel elle envisage d'exercer ses fonctions.

### Article 84

Le gouverneur ou le préfet accuse réception du dossier de demande d'agrément. Il fait procéder à une enquête administrative pour s'assurer que le demandeur satisfait aux conditions fixées par l'article 36 du Code de procédure pénale.

### Article 85

Le garde particulier est agréé par décision du gouverneur ou du préfet pour une durée de 5 ans, renouvelable.
La décision d'agrément indique la mission du garde particulier et la nature des infractions qu'il est chargé de constater dans les limites des droits dont dispose le commettant et en application des dispositions légales qui l'y autorisent.

### Article 86

Le commettant délivre au garde particulier une carte d'agrément qui comporte les mentions visées par l'arrêté conjoint prévu à l'article 82 du présent décret.
La carte d'agrément est visée par le gouverneur ou le préfet compétent.

### Article 87

Le gouverneur ou le préfet se prononce sur la demande de renouvellement d'agrément selon la procédure prévue aux articles 80 et 85. Cette demande est accompagnée de l'arrêté mentionné à l'article 82 ci-dessus.
En cas de rejet de la demande de renouvellement, le commettant et le garde particulier sont, préalablement à la décision, mis à même de présenter, devant le gouverneur ou le préfet, selon le cas, ou le fonctionnaire que celui-ci délègue à cet effet, leurs observations écrites ou, sur leur demande, leurs observations orales. Ils peuvent se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de leur choix.

### Article 88

Les gardes particuliers entrent en fonction après avoir prêté serment devant le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouvent les propriétés à surveiller ou l'un d'entre eux.
La formule du serment est la suivante : « Je jure et promeus de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout, les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions ».
La mention de la prestation de serment est enregistrée sur la carte d'agrément par le greffier du tribunal qui reçoit le serment.
La prestation de serment n'est pas requise à la suite du renouvellement d'un agrément ou d'un nouvel agrément correspondant à une nouvelle commission pour la surveillance de propriétés placées dans le ressort du tribunal ayant reçu le serment.

### Article 89

Dans l'exercice de ses fonctions, le garde particulier est tenu de détenir en permanence sa carte ou sa décision d'agrément et de la présenter à toute personne qui en fait la demande.
Il doit également faire figurer de manière visible sur ses vêtements la mention, selon la mission confiée, de « garde particulier ».
Les gardes particuliers ne peuvent porter aucune arme sans autorisation de l'autorité compétente.
L'autorisation visée à l'alinéa précédent est demandée par le commettant.
Le port d'un insigne définissant un grade, d'un emblème tricolore, d'un képi, ainsi que de tout insigne et écusson faisant référence à une appartenance associative, syndicale, politique ou religieuse est interdit au garde particulier.

### Article 90

L'agrément peut être retiré à tout moment par le gouverneur ou le préfet, lorsque son titulaire cesse de remplir une ou plusieurs des conditions prévues à l'article 36 du Code de procédure pénale ou lorsqu'il ne respecte pas les dispositions de l'article 89 ci-dessus.
En cas d'urgence et pour des motifs d'ordre public, le gouverneur ou préfet peut suspendre à titre conservatoire l'agrément du garde particulier, pour une durée maximale de 3 mois, par décision motivée. Cette mesure de suspension peut être renouvelée une fois et est susceptible de recours devant le tribunal de première
instance du ressort.
Le gouverneur ou le préfet, selon le cas, informe le commettant et le président du tribunal d'instance auprès duquel le garde a prêté serment de la suspension ou du retrait de l'agrément.
Le commettant est tenu d'informer sans délai le gouverneur ou le préfet, lorsque le garde particulier qu'il emploie cesse de remplir une ou plusieurs des conditions prévues à l'article 36 du Code de procédure pénale ou lorsqu'il ne respecte pas les dispositions de l'article 89 ci-dessus.

**CHAPITRE II: DES ENQUETES ET DES CONTROLES D'IDENTITE**

**Section unique : Des crimes flagrants et délits flagrants**

**Sous-section 1: Des demandes de mise à disposition des données par voie électronique**

**Paragraphe 1: De l'objet**

### Article 91

La présente sous-section fixe les conditions d'application des dispositions de l'article 80 du Code de procédure pénale relatives à la détermination des catégories d'opérateurs des technologies de l'information et de la communication et aux modalités d'interrogation, de transmission et de traitement des données par voie électronique au cours de l'enquête de flagrance, de l'enquête préliminaire ou de l'instruction.

**Paragraphe 2 : Des catégories d'opérateurs des technologies de l'information et de la communication**

### Article 92

Les catégories d'organismes publics ou de personnes morales de droit privé susceptibles de faire l'objet des demandes mentionnées à l'article précédent sont :
1. Les opérateurs de communications électroniques dont la liste est définie par arrêté du ministre en charge des Télécommunications et de l'Economie numérique conformément à la loi ;
2. Les établissements financiers, bancaires et de crédit ;
3. Les organismes sociaux mentionnés notamment au Code de la sécurité sociale et au Code de la pêche maritime ;
4. Les sociétés d'assurance ;
5. Les organismes publics ou privés gestionnaires de logements ;
6. Les services des administrations publiques gestionnaires de fichiers administratifs, notamment fiscaux et bancaires ;
7. Les entreprises de transport collectif de voyageurs ;
8. Les opérateurs de distribution d'eau et d'énergie.

**Paragraphe 3 : Des modalités d'interrogation, de transmission et de traitement des informations numériques**

### Article 93

Les demandes mentionnées à l'article 91 ci-dessus adressées aux organismes ou personnes morales relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article 92 ci-dessus sont soumises à une procédure fixée par le protocole prévu à l'article 96 du présent décret.
Celui-ci prévoit que les informations sollicitées par l'officier de police judiciaire sont mises à sa disposition soit dans un fichier spécifique, soit par un accès temporaire et limité à la base de données de l'organisme ou de la personne morale sollicitée.

### Article 94

Peuvent seuls procéder aux demandes de données prévues à l'article 91 ci-dessus les officiers de police judiciaire affectés dans un service ou une unité exerçant des missions de police judiciaire et ayant été expressément habilités à cette fin par le responsable du service ou de l'unité.

### Article 95

Toute demande de mise à disposition fait l'objet de la part de l'officier de police judiciaire d'un procès-verbal indiquant le destinataire de la demande et la nature des informations demandées.

### Article 96

Les modalités techniques d'interrogation et de transmission des informations sont précisées par arrêté du ministre de la Justice conformément aux dispositions du présent décret.
Cet arrêté précise notamment :
1. Le ou les systèmes informatiques ou traitements automatisés de données à caractère personnel intéressés ;
2. La nature des données à caractère personnel susceptibles d'être mises à disposition ;
3. Les modalités selon lesquelles l'organisme ou la personne morale permet à l'officier de police judiciaire de consulter les informations demandées et d'en effectuer vers son service le transfert par voie électronique ;
4. Les conditions et modalités de sécurisation de la liaison électronique permettant de garantir, lors de l'acheminement des informations sollicitées vers le service demandeur, l'origine, la destination, l'intégrité et la confidentialité des données ;
5. Les modalités de suivi des demandes et des consultations, incluant l'identification de l'officier de police judiciaire ;
6. Les garanties permettant de limiter la consultation aux seules informations demandées et d'empêcher tout accès à des informations protégées par un secret prévu par la loi, notamment par le secret médical, hors les cas où la loi prévoit que ce secret n'est pas opposable aux autorités judiciaires.

### Article 97

L'officier de police judiciaire constate la réception des informations demandées par procès-verbal et procède soit à leur impression sur un document papier, soit à leur sauvegarde intégrale sur un support numérique conforme aux standards techniques en vigueur au moment de la transmission.
Ce document ou ce support est annexé au procès-verbal. Si un support numérique est établi, une copie de ce support est placée sous scellé.

### Article 98

Les opérations prévues aux articles 95 et 97 ci-dessus peuvent faire l'objet d'un procès-verbal unique.

### Article 99

Les données à caractère personnel recueillies en application de la présente sous-section ne peuvent faire l'objet d'aucun traitement automatisé à l'exception de ceux nécessaires à leur exploitation dans le cadre de procédures judiciaires pénales.

**Sous-section 2 : Mesures de sécurité concernant les personnes gardées à vue**

### Article 100

Les mesures de sécurité susceptibles d'être mises en œuvre à l'égard d'une personne placée en garde à vue ou retenue en application des articles 1015 et 1056 du Code de procédure pénale ont pour finalité, dans le respect de la dignité de la personne, de s'assurer que celle-ci ne détient aucun objet dangereux pour elle-même ou pour autrui.
Toutefois, la fouille intégrale avec mise à nu complète est interdite.

### Article 101

Les mesures de sécurité visées à l'article précédent sont mises en œuvre et renouvelées en tant que de besoin. Elles comprennent :
- la palpation de sécurité, pratiquée par une personne du même sexe au travers des vêtements ;
- l'utilisation de moyens de détection électronique en dotation dans les services
- le retrait d'objets et d'effets pouvant constituer un danger pour la personne ou pour autrui ;
- Le retrait de vêtements effectué de façon non systématique et si les circonstances l'exigent.

### Article 102

Lors de l'audition de la personne gardée à vue, les objets dont le port ou la détention sont nécessaires au respect de la dignité de la personne lui sont restitués.

**Sous-section 3: Conditions et modalités d'enregistrement audiovisuel des personnes gardées à vue pour crime**

### Article 103

Lorsque les réquisitions prévues par l'article 78, alinéa Ier, du Code de procédure pénale sont faites oralement, par téléphone ou par un moyen de communication électronique, il en est fait mention dans le procès-verbal faisant état des diligences accomplies par l'officier de police judiciaire ou le magistrat requérant.

### Article 104

Le contenu de la réquisition transmise par un moyen de communication électronique, s'il y a lieu, est imprimé sur un support papier qui est annexé à ce procès-verbal.

### Article 105

Lorsque les documents requis sont transmis sous forme numérique, le cas échéant, par un moyen de communication électronique, ils sont imprimés sur un support papier qui est annexé au procès-verbal.
Toutefois, l'impression peut être limitée aux seuls éléments nécessaires à la manifestation de la vérité.

### Article 106

Si la nature ou l'importance des documents requis le justifie, ils sont enregistrés sur un support numérique placé sous scellés et dont une copie peut être versée au dossier.
Si le document requis consiste simplement en des renseignements concernant l'identité et l'adresse d'une personne, ces informations peuvent être mentionnées dans le procès-verbal sans qu'il soit nécessaire de faire application des dispositions de l'alinéa précédent.

### Article 107

Les dispositions des articles 104 à 106 ci-dessus sont applicables aux réquisitions du procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, de l'officier de police judiciaire, ainsi que dans le cas prévu à l'article 175 du Code de procédure pénale.

### Article 108

Pour l'enregistrement audiovisuel de l'interrogatoire de la personne gardée à vue pour crime, il est tenu compte de la nature de l'infraction dont est informée cette personne conformément aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 90 du Code de procédure pénale, sans préjudice d'une nouvelle qualification des faits à tout moment de la procédure par l'officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge d'instruction.
L'enregistrement original est placé sous scellé fermé, et une copie est versée au dossier. Cette copie peut être commune à l'ensemble des enregistrements effectués au cours de la procédure.

### Article 109

A l'expiration du délai de 5 ans à compter de la date de l'extinction de l'action publique, sur instruction du procureur de la République, les enregistrements sont détruits par le greffe de la juridiction dans le délai de 1 mois.

### Article 110

Une copie de l'enregistrement peut être conservée par le service ou l'unité de police judiciaire en charge de la procédure, qui peut la consulter pour les nécessités des investigations.
Cette copie est détruite au plus tard dans un délai de 5 ans après le dernier acte de procédure dressé par les enquêteurs.

### Article 111

Les modalités techniques de l'enregistrement audiovisuel sont déterminées par arrêté conjoint des ministres en charge de la Justice, de la Sécurité, de la Défense nationale et des Télécommunications.

### Article 112

Les dispositions des articles 7 à 10 du présent décret sont applicables aux enregistrements des interrogatoires des mineurs en garde à vue réalisés en application des dispositions du Code de l'enfant.

**CHAPITRE III: DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION**

**Section unique : Du juge d'instruction**

**Sous-section 1 : Des conditions et modalités d'enquête sur la personnalité des personnes inculpées, ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale**

### Article 113

L'enquête sur la personnalité des personnes inculpées ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale prévue à l'article 147, alinéa 6, du Code de procédure pénale et les examens, notamment médical et médico-psychologique, mentionnés à l'alinéa 7 dudit article, constituent le dossier de personnalité de la personne inculpée.
Ce dossier a pour objet de fournir à l'autorité judiciaire, sous une forme objective et sans en tirer de conclusion touchant à l'affaire en cours, des éléments d'appréciation sur le mode de vie passé et présent de la personne inculpée. Il ne saurait avoir pour but la recherche des preuves de la culpabilité.

### Article 114

Lorsqu'elles ont à apprécier l'opportunité de requérir ou d'ordonner les enquêtes et examens visés à l'article précédent, les autorités judiciaires tiennent le plus grand compte, notamment :
1. Du fait que la personne inculpée est âgée de moins de 21 ans ;
2. De sa qualité de récidiviste, spécialement s'il s'agit d'un majeur incapable ;
3. De la nature de l'infraction, notamment coups et blessures volontaires, agressions sexuelles, violences basées sur le genre et incendie volontaire ;
4. De la possibilité de prononcer la déchéance de l'autorité parentale ;
5. De l'éventualité d'une décision de sursis avec mise à l'épreuve ou d'admission au régime de semi-liberté, conformément aux dispositions de l'article 1077 du Code de procédure pénale.

### Article 115

Le magistrat instructeur, qui ordonne les enquêtes et examens visés à l'article 113 ci-dessus, fixe le délai dans lequel les rapports doivent lui être adressés.
En cas de retards injustifiés, la personne désignée peut être remplacée et il en est donné avis aux fins de droit au Procureur Général et au Président de la Chambre de contrôle de l'instruction.

### Article 116

Dans les cas où il apparaît nécessaire de soumettre à une expertise psychiatrique une personne inculpée qui a fait l'objet d'une enquête ou d'un examen mentionnés à l'article 113 ci-dessus, le dossier de personnalité peut être communiqué, en tout ou partie, à l'expert.

### Article 117

L'examen médical et ou l'examen médico-psychologique prévus par l'article 147, alinéa 6, du Code de procédure pénale constituent des mesures soumises aux règles de l'expertise organisée par les articles 258 à 274 du même code.

### Article 118

Les médecins chargés de l'examen médical et de l'examen médico-psychologique sont choisis sur les listes d'experts établies en application de l'article 259 du Code de procédure pénale.
Toutefois, le magistrat instructeur peut, par décision motivée, choisir des médecins particulièrement qualifiés, ne figurant pas sur ces listes.

### Article 119

Lorsque le médecin chargé de l'examen médical ou médico-psychologique se fait assister d'autres personnes, leur nom et leur qualité doivent être mentionnés dans le rapport d'examen.

### Article 120

Le magistrat instructeur peut désigner, pour procéder aux examens qu'il estime utiles, des techniciens de qualifications différentes.
Il peut prescrire que ces derniers exécuteront leur mission en liaison avec le médecin chargé de l'examen médical et ou médico-psychologique.

**Sous-section 2 : Des modalités de restitution de biens placés sous-main de justice**

### Article 121

Le Procureur de la République qui a dirigé l'enquête ou celui de la juridiction saisie des poursuites informe par tout moyen le propriétaire des biens meubles de son droit à restitution du bien ou du produit de sa vente, dès qu'il classe sans suite la procédure ou qu'intervient une décision définitive de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou de condamnation sans que la confiscation ait été prononcée.
Le propriétaire des biens meubles doit exercer son droit à restitution dans les deux mois qui suivent la notification prévue à l'alinéa précédent.
Le procureur de la République lui délivre alors une attestation au vu de laquelle il peut demander à la Caisse des dépôts et consignations que les sommes déposées lui soient versées sans délai, augmentées, le cas échéant, des intérêts échus.

### Article 122

Dès qu'une décision de non-lieu, de relaxe, d'absolution ou d'acquittement ou une décision de condamnation n'ayant pas prononcé la peine de confiscation est devenue définitive, le procureur de la République près la juridiction devant laquelle s'est déroulée l'instruction informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le propriétaire des modalités de restitution des biens ou du produit de leur vente.
Dans les 6 mois suivant cette notification, la demande de restitution doit être formée auprès du Procureur de la République par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsqu'il estime que les conditions prévues par la loi sont remplies, le procureur de la République délivre à l'intéressé une attestation au vu de laquelle celui-ci peut demander à la Caisse des dépôts et consignations que les sommes déposées lui soient versées sans délai, augmentées, le cas échéant, des intérêts échus.
Dans le cas contraire, la décision du procureur de la République de refuser de délivrer l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent peut être contestée dans les conditions prévues par l'article 57, alinéa 2, du Code de procédure pénale.

### Article 123

Les biens meubles placés sous-main de justice devant être vendus sont remis à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués qui procède à leur aliénation.
Le produit de la vente est versé à la Caisse des dépôts et consignations du trésor public.
Ce versement est mentionné dans un registre spécial tenu par le greffe du tribunal de première instance.

### Article 124

Les biens meubles placés sous-main de justice qui présentent un danger pour les personnes ou les biens ou qui sont nuisibles ou dont la détention est illicite font l'objet d'une décision de destruction rendue, selon les cas, par le juge d'instruction ou le président du tribunal.
Ces objets sont remis à la Commission de destruction compétente.

**Sous-section 3 : Des conditions et modalités d'habilitation des personnes contribuant au contrôle judiciaire**

### Article 125

Le juge d'instruction saisi de la procédure ou, sur délégation, celui dans le ressort duquel réside la personne inculpée, désigne, pour contribuer à l'application du contrôle judiciaire, soit une personne physique ou morale habilitée à cette fin, soit un service de police ou de gendarmerie ou tout service judiciaire ou administratif compétent, soit une association, soit, à titre exceptionnel, un enquêteur de personnalité.

### Article 126

La personne physique ou morale, selon qu'elle désire être habilitée à procéder à des contrôles judiciaires dans le ressort du tribunal ou dans celui de la cour d'appel, en fait la demande au doyen des juges d'instruction ou au président de la chambre de contrôle de l'instruction.
La personne physique visée à l'alinéa précédent doit être de nationalité guinéenne, résider dans le ressort de la juridiction qui prend la mesure et n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation.
Toutefois, la demande présentée par une association comporte, notamment :
1. La copie de l'agrément de l'association ;
2. Un exemplaire des statuts et du règlement intérieur ;
3. La liste des antennes de l'association avec indication de leur siège ;
4. La mention des prénoms, nom, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des membres du bureau de l'association ;
5. La liste des personnes physiques qui, au sein de l'association, doivent accomplir les missions de contrôle judiciaire qui leurs sont confiées, avec la mention des prénoms, nom, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile de chacune d'entre elles.

### Article 127

Après avoir procédé à toutes les diligences qu'il juge utiles, le doyen des juges d'instruction ou le président de la chambre de contrôle de l'instruction communique la demande au président du tribunal ou au Premier président de la cour d'appel.

### Article 128

L'Assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal ou de la cour d'appel, sur le rapport du magistrat saisi de la demande, statue sur
l'habilitation à la majorité de ses membres présents.
La personne morale habilitée passe, avec le Premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège, une convention déterminant ses conditions d'intervention.

### Article 129

En cas d'urgence, une habilitation provisoire, valable jusqu'à la décision de la prochaine Assemblée générale, peut être prise, soit par le doyen des juges d'instruction, sur proposition ou après avis conforme du procureur de la République, soit par le président de la chambre de contrôle de l'instruction, sur proposition ou après avis conforme du Procureur Général.

### Article 130

Une personne qui a fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire ne peut être habilitée en qualité de contrôleur judiciaire.
Lorsqu'une association envisage une modification de la liste mentionnée au 5° de l'article 126 ci-dessus ou de désigner, pour accomplir les missions confiées à l'association, une personne physique n'ayant pas été personnellement habilitée, elle doit aviser sans délai le procureur de la République. Ce dernier lui indique, le cas échéant, les personnes qui, suivant les dispositions de l'alinéa précédent, ne peuvent être autorisées à accomplir les missions confiées à l'association.

### Article 131

L'habilitation peut être retirée selon la procédure prévue par les articles 127 et 128 ci-dessus.
Le procureur de la République ou le procureur général peut, aux fins de retrait d'habilitation, saisir, selon le cas, l'Assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal ou de la cour d'appel.
En cas d'urgence, le doyen des juges d'instruction, sur proposition ou avis conforme du procureur de la République ou le président de la chambre de contrôle de l'instruction, sur proposition ou avis conforme du procureur général, peut retirer provisoirement l'habilitation jusqu'à la décision de la prochaine Assemblée générale.

### Article 132

Les personnes physiques ou morales chargées de contribuer à l'application du contrôle judiciaire s'assurent que la personne inculpée se soumet aux obligations qui lui sont imposées.
A cet effet, elles peuvent la convoquer et lui rendre visite ; elles effectuent toutes démarches et recherches utiles à l'exécution de leur mission ; elles rendent compte au juge d'instruction, dans les conditions qu'il détermine, du comportement de la personne inculpée ; si celle-ci se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, elles en avisent le juge sans délai.

### Article 133

La rétribution et ou le remboursement des frais de déplacement des contrôleurs judiciaires désignés en application de l'article 239, alinéa 1 (6°) du Code de procédure pénale sont payés comme frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux membres en activité des personnels de l'État appartenant soit à un service relevant du ministère de la Justice ou à un service de police ou de gendarmerie, soit à un service social ou à tout autre service chargé normalement de l'exécution des décisions judiciaires.

**Sous-section 4: Des conditions et modalités de gestion du cautionnement**

### Article 134

Le cautionnement prévu au 110 de l'article 239, alinéa 1, est versé au greffe de la juridiction compétente auquel le chef de ce service adresse copie de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction.

### Article 135

Les récépissés constatant le versement ou les versements partiels du cautionnement sont détachés d'un carnet à souches tenu par le chef du greffe.

### Article 136

Lorsque le cautionnement est fourni par chèque, celui-ci est certifié et établi au nom de la juridiction compétente.

### Article 137

Il est donné avis au juge d'instruction par le chef du greffe des défauts ou retards de versement du cautionnement. Avis du versement lui-même est donné sans délai au juge d'instruction par le chef du greffe, lorsqu'une mise en liberté assortie du contrôle judiciaire est subordonnée à ce versement dans les conditions prévues par les articles 242 à 244 du Code de procédure pénale.

### Article 138

Les espèces ou valeurs de caisse remises au chef du greffe pour un cautionnement doivent être versées à la Caisse des dépôts et consignations dans le délai de 2 jours.
Le chef du greffe est responsable de la conservation de ces espèces ou valeurs avant leur versement à la Caisse des dépôts et consignations.

### Article 139

Lorsque le juge d'instruction ordonne que la partie du cautionnement affectée à la garantie des droits de la victime ou du créancier d'une dette alimentaire soit versée à ceux-ci par provision, il leur en est donné avis.
La Caisse des dépôts et consignations, sur les diligences du chef du greffe, crédite le compte de la juridiction de la somme correspondante, aux fins de versement aux ayants droit.

### Article 140

Le ministère public, d'office ou à la demande des parties civiles, produit aux services des finances publiques qui assurent au titre des produits divers du budget le recouvrement de la fraction du cautionnement acquise à l'État dans le cas prévu par l'article 249, alinéa 2, du Code de procédure pénale, un certificat du greffe établi en double exemplaire constatant la responsabilité encourue par la personne inculpée.
Dans ce cas et, éventuellement, il produit un second certificat mentionnant les condamnations prononcées et le numéro de l'extrait du jugement ou de l'arrêt dans les cas prévus par les articles 250, alinéa 2, et 544, alinéa 2, du Code de procédure pénale.
La Caisse des dépôts et consignations distribue sans délai, aux ayants droit, les sommes déposées.
Toute contestation relative à l'application du présent article est jugée sur requête, en chambre du conseil, comme incident de l'exécution du jugement ou de l'arrêt.

### Article 141

En cas de condamnation définitive de la personne poursuivie au paiement de dommages et intérêts, le procureur de la République informe la partie civile de l'existence du cautionnement et lui indique les formalités à accomplir pour obtenir le versement par la Caisse des dépôts et consignations des sommes qui lui sont dues, augmentées, le cas échéant, des intérêts échus.

### Article 142

Dans les cas prévus aux articles 249, alinéa 1°, et 250, alinéa 1°, du Code de procédure pénale, les sommes restituées à la personne poursuivie sont augmentées, le cas échéant, des intérêts échus.

**Sous-section 5: Des conditions et modalités d'inscription et de radiation sur les listes nationales d'experts**

Paragraphe 1: Dispositions générales

### Article 143

Sous les seules restrictions prévues par la loi ou les règlements, les juges peuvent désigner pour procéder à des constatations une personne figurant sur l'une des listes établies et leur fournir une consultation ou réaliser une expertise en application de l'article suivant.
Ils peuvent, le cas échéant, désigner toute autre personne de leur choix.

**Paragraphe 2 : De l'inscription sur les listes d'experts I- Des conditions générales d'inscription**

### Article 144

Il est dressé chaque année une liste nationale par le bureau de la Cour suprême et une liste par cour d'appel sur lesquelles sont inscrits les experts judiciaires désignés tant en matière civile qu'en matière pénale.

### Article 145

Une personne physique ne peut être inscrite sur une liste d'experts que si elle réunit les conditions suivantes :
1. Etre de nationalité guinéenne ou ressortissant d'un pays accordant la réciprocité ;
2. N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ;
3. N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, de radiation, de révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
4. N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ;
5. Exercer ou avoir exercé pendant 2 ans au moins une profession ou une activité en rapport avec sa spécialité ;
6. Avoir exercé cette profession ou cette activité dans des conditions ayant pu conférer une suffisante qualification ;
7. N'exercer aucune activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise ;
8. Pour les candidats à l'inscription sur une liste de cour d'appel, exercer son activité professionnelle principale dans le ressort de cette cour ou, pour ceux qui n'exercent plus d'activité professionnelle, y avoir sa résidence.

### Article 146

L'inscription d'une personne morale sur une liste d'experts est subordonnée aux conditions ci-après :
1. Que les dirigeants sociaux remplissent les conditions prévues aux 10, 2°, 30, 40 et 7° de l'article précédent ;
2. Que la personne morale exerce une activité depuis un temps et dans des conditions lui ayant conféré une suffisante qualification par rapport à la spécialité dans laquelle elle sollicite son inscription ;
3. Que cette activité n'est pas incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise ;
4. Que la personne morale dispose des moyens techniques et du personnel qualifié approprié ;
5. Pour l'inscription sur une liste de cour d'appel, qu'elle a son siège social, une succursale ou un établissement technique en rapport avec sa spécialité, dans le ressort de ladite Cour.
En outre, il y a lieu à la production des statuts et à l'indication du nom de chacune des personnes détenant une fraction d'au moins 10 % du capital social.

### Article 147

Tout changement survenant dans la situation des personnes physiques ou morales ayant sollicité ou obtenu leur inscription sur une liste, en ce qui concerne les conditions prévues aux articles 145 et 146 ci-dessus, doit être porté sans délai à la connaissance du procureur de la République.

### Article 148

Aucune personne physique ou morale ne peut être inscrite sur plusieurs listes de cour d'appel.
L'inscription sur une liste de cour d'appel peut être cumulée avec l'inscription sur la liste nationale.

**II- De la procédure d'inscription**

**A- Des listes établies par la cour d'appel**

### Article 149

L'inscription initiale en qualité d'expert judiciaire sur la liste dressée par la cour d'appel est faite à titre probatoire pour une durée de 2 ans.
A l'issue de cette période probatoire et sur présentation d'une nouvelle candidature, l'expert peut être réinscrit pour une durée de 5 années, après avis motivé de l'Assemblée générale de la cour d'appel.
A cette fin, sont évaluées l'expérience de l'intéressé et la connaissance qu'il a acquise des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien.
Les réinscriptions ultérieures, pour une durée de 5 années, sont soumises à l'examen d'une nouvelle candidature dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Les demandes d'inscription sur la liste dressée par la cour d'appel sont envoyées avant le 1er mars de chaque année au procureur de la République près le tribunal de première instance dans le ressort duquel le candidat exerce son activité professionnelle ou possède sa résidence.

**La demande indique notamment :**

1. la ou les spécialités dans lesquelles l'inscription est demandée ;
2. les titres ou diplômes du demandeur, de ses travaux scientifiques, techniques et professionnels, des différentes fonctions qu'il a remplies et de la nature de toutes les activités professionnelles qu'il exerce avec, le cas échéant, l'indication du nom et de l'adresse de ses employeurs ;
3. le cas échéant, les moyens et les installations dont le candidat peut disposer.
Elle est accompagnée des pièces justificatives de la qualification du demandeur dans sa spécialité, du certificat de nationalité, du certificat de résidence et d'un extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire.

### Article 150

Le Procureur de la République instruit la demande. Il vérifie que le candidat remplit les conditions requises.
Il recueille tous renseignements sur le mérite de la demande, compte tenu notamment des compétences du candidat.

### Article 151

Après instruction de la demande, le procureur de la République en transmet le dossier au plus tard le 1er juin, pour avis de l'Assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal de première instance qui statue avant le 1er septembre.

### Article 152

Au cours de la deuxième quinzaine du mois de septembre, le Procureur de la République transmet le dossier avec l'avis de l'Assemblée générale du tribunal au Procureur Général qui en saisit le Premier président de la cour d'appel aux fins d'examen par l'Assemblée générale de la cour.
Le Premier président désigne un ou plusieurs magistrats du ressort de la cour d'appel appartenant au siège pour exercer les fonctions de rapporteur.

### Article 153

L'Assemblée générale de la cour d'appel dresse la liste des experts au cours de la première quinzaine du mois de novembre.
Elle se prononce après avoir entendu le magistrat chargé du rapport et le ministère public.

**B- De la liste nationale**

### Article 154

Nul ne peut figurer sur la liste nationale des experts judiciaires s'il ne justifie de son inscription depuis au moins 3 années consécutives sur une des listes dressées par les cours d'appel.
Il est procédé à l'inscription sur la liste nationale pour une durée de 7 ans et la réinscription, pour la même durée, est soumise à l'examen d'une nouvelle candidature.
Toutefois, à titre exceptionnel, le Bureau de la Cour suprême peut inscrire sur la liste nationale un candidat qui ne remplit pas les conditions prévues à l'alinéa Ier du présent article.

### Article 155

Toute personne désirant être inscrite sur la liste nationale des experts doit en faire la demande au procureur général près la Cour suprême.
Ce magistrat instruit la demande, recueille l'avis du premier président et du procureur général de la cour d'appel ayant établi la liste sur laquelle figure l'expert et se fait communiquer le dossier de cet expert.

### Article 156

Si le candidat n'est pas inscrit sur une liste de cour d'appel, sa demande doit satisfaire aux dispositions de l'article 149 ci-dessus.
L'avis du procureur général près la cour d'appel du lieu d'activités ou de résidence du candidat est recueilli.

### Article 157

Le Bureau de la Cour suprême dresse la liste nationale des experts au cours de la première quinzaine du mois de décembre.
Il se prononce sur le rapport d'un de ses membres, le procureur général entendu.

**C- Des dispositions communes**

### Article 158

Chaque année, sans que les intéressés aient à renouveler leur demande initiale, la Cour suprême et les cours d'appel, chacune en ce qui la concerne, examinent la situation de chaque expert précédemment inscrit, pour s'assurer que celui-ci continue à remplir les conditions requises, respecte les obligations qui lui sont imposées et s'en acquitte avec ponctualité.

### Article 159

La réinscription sur une liste est décidée sous les mêmes conditions et dans les mêmes formes que l'inscription.
Le magistrat rapporteur donne connaissance de toutes les plaintes formulées, des explications éventuelles des experts concernés ainsi que des observations des autorités judiciaires à l'égard de chacun des experts.
L'expert qui n'a pas été réinscrit peut solliciter à nouveau son inscription l'année suivante.

### Article 160

Au cas où l'expert demande son retrait de la liste pour des causes exclusives de toute faute disciplinaire, ou si ce retrait est rendu nécessaire par des circonstances de fait telles que l'éloignement prolongé, la maladie ou une infirmité grave et permanente, le Premier président de la cour d'appel ou de la Cour suprême peut, à titre provisoire et en cours d'année, décider le retrait de la liste.
La radiation d'un expert figurant sur l'une des listes peut être prononcée par l'autorité ayant procédé à l'inscription :
1. En cas d'incapacité légale de l'intéressé, le cas échéant, assisté d'un avocat, entendu ou appelé à formuler ses observations ;
2. En cas de faute disciplinaire, en application des dispositions de l'article 169 ci-dessous.
La radiation d'un expert de la liste nationale emporte de plein droit sa radiation de la liste de cour d'appel.
La radiation d'un expert d'une liste de cour d'appel emporte de plein droit sa radiation de la liste nationale.

### Article 161

Les experts nouvellement inscrits, les personnes dont la candidature n'a pas été retenue, les experts dont l'inscription n'a pas été renouvelée et ceux qui ont fait l'objet d'une décision de retrait provisoire de la liste, reçoivent notification par écrit de la mesure les concernant.

### Article 162

La liste des experts judiciaires de la cour d'appel est tenue à la disposition du public au greffe de la cour et du tribunal du ressort. Elle peut également être affichée dans ces locaux.
La liste nationale est adressée à toutes les juridictions nationales. Elle est tenue à la disposition du public au greffe de la Cour suprême, des cours et tribunaux.

**Paragraphe 3 : Des obligations des experts**

### Article 163

Lors de leur inscription sur une liste de cour d'appel ou, lors de leur inscription sur la liste nationale s'ils ne sont pas déjà inscrits sur une liste de cour d'appel, les experts prêtent devant la cour d'appel de leur domicile, serment en ces termes : « Je jure d'apporter mon concours à la justice, d'accomplir ma mission et de donner mon avis en mon honneur et en ma conscience ».
Pour les personnes morales, le serment est prêté par le représentant légal de celles-ci.

### Article 164

La réinscription annuelle prévue à l'article 158 ci-dessus ne donne pas lieu à renouvellement du serment.

### Article 165

L'expert, qui n'ayant pas été réinscrit sur les listes ou en ayant été radié, est à nouveau inscrit et doit prêter serment lors de cette nouvelle inscription.

### Article 166

En cas d'empêchement, le Premier président de la cour d'appel peut autoriser l'expert à prêter serment par écrit.

### Article 167

Les experts font connaître tous les ans, avant le 1er septembre au Premier président de la cour d'appel ou, pour ceux qui ne sont inscrits que sur la liste nationale, au Premier président de la Cour suprême, le nombre de rapports qu'ils ont déposés au cours de l'année judiciaire ainsi que, pour chacune des expertises en cours, la date de la décision qui a commis l'expert, la désignation de la juridiction qui a rendu cette décision et le délai imparti pour le dépôt du rapport.

**Paragraphe 4 : De la discipline**

### Article 168

Le contrôle des experts inscrit sur une liste de cour d'appel est exercé, à la fois, par le Premier président et le procureur général de ladite cour.
Le contrôle des experts nationaux est exercé, à la fois, par le Premier président et le procureur général de la Cour suprême.
Chacun de ces magistrats reçoit les plaintes et fait procéder à tout moment aux enquêtes utiles pour vérifier que l'expert satisfait à ses obligations légales et s'en acquitte avec ponctualité.
S'il apparaît à ces magistrats qu'il y a des présomptions contre un expert inscrit d'avoir manqué à ses obligations, ils font recueillir ses explications et, le cas échéant, l'Assemblée générale de la cour d'appel ou le Bureau de la Cour suprême, selon le cas, est saisi en vue de la radiation de l'expert.

### Article 169

Tout manquement aux lois et règlements relatifs à sa profession ou à sa mission d'expert, à la probité ou à l'honneur, même se rapportant à des faits étrangers aux missions qui lui ont été confiées, expose l'expert qui en serait l'auteur à des poursuites disciplinaires.
Le retrait ou la radiation de l'expert ne fait pas obstacle aux poursuites si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions.
Les peines disciplinaires sont :
1. L'avertissement ;
2. La suspension pour une durée maximale de 3 ans ;
3. La radiation avec privation définitive du droit d'être inscrit sur l'une des listes ou le retrait de l'honorariat.
Les poursuites sont exercées devant l'autorité ayant procédé à l'inscription, qui statue en commission de discipline.
Les décisions en matière disciplinaire sont susceptibles d'un recours, selon le cas, devant la Cour suprême ou la cour d'appel.

**Paragraphe 5: De la radiation**

### Article 170

La radiation d'un expert inscrit est décidée par l'organisme qui a procédé à l'inscription, à l'initiative selon le cas du Premier président de la cour d'appel ou du procureur général près cette cour, ou bien à celle du Premier président de la Cour suprême ou du Procureur Général près cette cour.

### Article 171

L'Assemblée générale de la cour d'appel ou le bureau de la Cour suprême, après avoir fait recueillir les observations de l'expert, le convoque, si elle le juge utile, et statue après avoir entendu le ministère public.

### Article 172

La radiation d'un expert de la liste nationale emporte de plein droit sa radiation de la liste de cour d'appel.
Dans le cas où un expert inscrit, à la fois, sur la liste nationale et sur une liste de cour d'appel a été radié de cette dernière liste, une expédition de la décision de radiation est adressée au procureur général près la Cour suprême.

### Article 173

En cas d'urgence et après avoir fait recueillir les explications de l'intéressé, le Premier président compétent peut prononcer la suspension de l'expert.
Cette décision produit effet jusqu'à décision contraire de l'organisme qui a prononcé l'inscription.

### Article 174

L'inscription sur la liste d'un expert judiciaire qui fait l'objet d'une poursuite pénale en raison de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs peut être provisoirement suspendue, par décision du Premier président de la cour d'appel ou du Premier président de la Cour suprême s'il s'agit d'un expert inscrit sur la liste nationale.
Le Premier président compétent prononce la suspension d'office ou à la requête du procureur général, après avoir mis l'intéressé en mesure de fournir des explications.
L'Assemblée générale de la cour d'appel ou le bureau de la Cour suprême peut, à tout moment, à la requête soit du procureur général, soit de l'expert, mettre fin à la suspension.
La suspension cesse de plein droit, dès que l'action publique qui l'a justifiée est éteinte.

### Article 175

Les experts qui ont fait l'objet d'une mesure de radiation ou de suspension reçoivent notification de la décision contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les décisions de radiation et de suspension sont portées à la connaissance des magistrats du ressort de la cour d'appel, ainsi que, s'il s'agit d'experts inscrits sur la liste nationale, de tous les cours et tribunaux.
La cessation des effets de la suspension est portée à la connaissance des juridictions dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.

### Article 176

L'expert suspendu ne peut solliciter à nouveau son inscription sur une liste quelconque avant l'expiration d'un délai de 3 ans.
Il est de nouveau soumis à la période probatoire s'il sollicite une nouvelle inscription sur une liste de cour d'appel.

**Paragraphe 6 : Des voies de recours**

### Article 177

Les décisions prises par les organismes chargés de l'établissement des listes d'experts et les premiers présidents compétents, à l'exception des mesures de retrait, de suspension et de radiation prévues aux articles 160, 169, 173 et 174 du présent décret, ne peuvent donner lieu qu'à un recours devant la Cour suprême.

### Article 178

Lorsqu'une mesure de retrait, de suspension ou de radiation est intervenue, l'expert qui a été radié ou a fait l'objet d'une suspension et, dans tous les cas, le procureur général peut faire un recours soit devant la cour d'appel, s'il s'agit d'un retrait, d'une suspension ou d'une radiation d'une liste de cour d'appel, soit devant la Cour suprême, s'il s'agit d'un retrait, d'une suspension ou d'une radiation de la liste nationale.

### Article 179

Le recours est examiné, selon le cas, par la première chambre civile de la cour d'appel compétente ou de la Cour suprême.
Le recours est fait par simple déclaration au greffe, selon le cas, de la cour d'appel concernée ou de la Cour suprême, par lettre avec accusé de réception ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au chef du greffe.
Le recours est formé dans le délai de 1 mois. Le délai court à l'égard du procureur général, du jour où la décision a été prise et, à l'égard de l'expert, du jour de la notification de cette décision.

### Article 180

Les experts judiciaires peuvent être admis à l'honorariat après avoir figuré pendant 10 ans au moins sur une liste de cour d'appel ou sur une liste nationale.

**Paragraphe 7 : Dispositions diverses**

### Article 181

Les personnes inscrites sur l'une des listes instituées par le présent décret ne peuvent faire état de leur qualité que sous la dénomination : « Expert agréé par la Cour suprême », « Expert près la cour d'appel de... » ou « Expert agréé par la Cour suprême et près la cour
Le dédominision peut être suivie de l'indication de la spécialité de l'expert.
Les experts judiciaires admis à l'honorariat peuvent continuer à utiliser leur titre, à condition de le faire suivre par le terme « honoraire ».

### Article 182

Toute personne, autre que celles mentionnées à l'article précédent, qui fait usage de l'une des dénominations visées au même article, est punie des peines prévues par l'article 679 du Code pénal.

### Article 183

L'action en responsabilité dirigée contre un expert pour des faits se rapportant à l'exercice de ses fonctions se prescrit par 10 ans à compter de la fin de sa mission.

**CHAPITRE IV: DES FICHIERS DE POLICE JUDICIAIRE**

**Section 1: Des fichiers d'antécédents**

**Sous-section unique : Des modalités de traitements automatisés des données à caractère personnel**

### Article 184

La direction centrale de la police judiciaire de la Police nationale, la direction des investigations judiciaires de la Gendarmerie nationale, la douane judiciaire et le service judiciaire des impôts sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé « traitement d'antécédents judiciaires », dont les finalités sont celles mentionnées à l'article 339 du Code de procédure pénale.

### Article 185

Le traitement automatisé est constitué des données recueillies dans le cadre des procédures établies par les officiers et agents de la Police nationale, de la Gendarmerie nationale et de la douane, ainsi que les agents de services fiscaux habilités à exercer des missions de police judiciaire.
Il peut contenir des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées aux dispositions des lois nationales relatives à l'informatique aux fichiers et aux libertés, dans les seuls cas où ces données résultent de la nature ou des circonstances de l'infraction ou se rapportent à des signes physiques particuliers, objectifs et permanents, en tant qu'éléments de signalement des personnes, dès lors que ces éléments sont nécessaires à la mise en œuvre des finalités mentionnées à l'article 339 du Code de procédure pénale.
En tant que de besoin, et dans le cadre des engagements internationaux en vigueur, le traitement est également constitué des données à caractère personnel issues des traitements gérés par des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers.

### Article 186

Les données recueillies dans le cadre de l'article 185 ci-dessus ne peuvent concerner que les catégories suivantes :
1. Les personnes à l'encontre desquelles sont réunis, lors de l'enquête préliminaire, de l'enquête de flagrance ou sur commission rogatoire, des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission d'un crime, d'un délit ou d'une contravention de cinquième classe prévue dans le Code pénal ;
2. Les victimes de ces infractions ;
3. Les personnes faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort, de blessures graves ou d'une disparition au sens des articles 117 et 118 du Code de procédure pénale.

### Article 187

Peuvent être enregistrées dans le présent traitement les catégories de données à caractère personnel et informations suivantes :

**1- Concernant les personnes mises en cause :**

**a) Personnes physiques :**

- identité (prénoms, nom et sexe) ;
- surnom, alias ;
- date et lieu de naissance ;
- situation familiale ;
- filiation ;
- nationalité ;
- adresses ;
- adresses de messagerie électronique ;
- numéros de téléphone ;
- profession ;
- signes particuliers ;
- photographie comportant des caractéristiques techniques permettant de recourir à un dispositif de reconnaissance faciale (photographie du visage de face) ;
- autres photographies.

**b) Personnes morales :**

- raison sociale, enseigne commerciale, sigle ;
- forme juridique ;
- numéro d'inscription au registre du commerce et du crédit mobilier ;
- lieu du siège social ;
- secteur d'activité ;
- adresses ;
- adresses de messagerie électronique ;
- numéros de téléphone.

**2- Concernant les victimes :**

**a) Personnes physiques :**

- identité (prénoms, nom et sexe) ;
- date et lieu de naissance ;
- situation familiale ;
- nationalité ;
- adresses ;
- adresses de messagerie électronique ;
- numéros de téléphone ;
- profession.

**b) Personnes morales :**

- raison sociale, enseigne commerciale, sigle ;
- forme juridique ;
- numéro d'inscription au registre du commerce et du crédit mobilier ;
- secteur d'activité ;
- lieu du siège social ;
- adresses ;
- adresses de messagerie électronique ;
- numéros de téléphone.

**3- Concernant les personnes faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition :**

- identité (prénoms, nom et sexe) ;
- date et lieu de naissance ;
- situation familiale ;
- nationalité ;
- adresses ;
- adresses de messagerie électronique ;
- numéros de téléphone ;
- profession ;
- signes particuliers (personnes disparues et corps non identifiés) ;
- photographie comportant les caractéristiques techniques permettant le recours à un dispositif de reconnaissance
 faciale (photographie du visage de face des personnes disparues et corps non identifiés) ;
- photographies (personnes disparues et corps non identifiés).
Sont également enregistrées les données à caractère non personnel qui concernent les faits, objets de l'enquête, les lieux, dates de l'infraction et modes opératoires ainsi que les données et images relatives aux objets, y compris celles qui permettent indirectement d'identifier les personnes concernées.

### Article 188

Les données concernant la personne mise en cause majeure sont conservées 20 ans.
Par dérogation, elles sont conservées :
5 ans lorsque la personne est mise en cause pour l'un des délits prévus par les dispositions du Code de la santé publique, de l'article 24 du Code de la route, de l'article 720 du Code pénal, ainsi que pour les contraventions énumérées à l'article 186 ci-dessus ;
40 ans lorsque la personne est mise en cause pour l'une des infractions figurant à l'article 193 ci-dessous.

### Article 189

Les données concernant la personne mise en cause mineure sont conservées 5 ans.
Par dérogation, elles sont conservées :
10 ans lorsque la personne est mise en cause pour l'une des infractions figurant à l'article 194 ci-dessous ;
20 ans lorsque la personne est mise en cause pour l'une des infractions figurant à l'article 195 ci-dessous.

### Article 190

En cas de mise en cause pour une ou plusieurs nouvelles infractions avant l'expiration de l'une des durées, fixées aux articles 188 et 189 ci-dessus, de conservation des données initiales, le délai de conservation restant le plus long s'applique aux données concernant l'ensemble des infractions pour lesquelles la personne a été mise en cause.

### Article 191

La durée de conservation des données à caractère personnel concernant les victimes est au maximum de 15 ans.

### Article 192

Les données à caractère personnel concernant les personnes mentionnées au 3° de l'article 186 ci-dessus sont effacées lorsque l'enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d'écarter toute suspicion de crime ou délit.

### Article 193

Les infractions permettant de conserver 40 ans les données concernant les personnes mises en cause majeures sont :
1- Infraction contre les personnes :
- administration de substances nuisibles ;
- empoisonnement ;
- enlèvement, séquestration, prise d'otage ;
- exploitation de la mendicité aggravée ou en bande organisée ;
- crime contre l'humanité, génocide ;
- meurtre, assassinat ;
- menace de mort, menace de destruction, dégradation ou détérioration dangereuse pour les personnes ;
- torture, acte de barbarie ;
- violence volontaire ayant entraîné la mort ;
- violence volontaire entraînant une mutilation ou une infirmité permanente ;
- vol avec violences ;
- vol aggravé ;
- agression sexuelle ;
- atteinte sexuelle sur mineur ;
- corruption de mineur ;
- proxénétisme ;
- viol ;
- trafic de stupéfiants ;
- traite des êtres humains.
2- Infractions contre les biens :
- abus de confiance ;
- destruction, dégradation et détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes ;
- escroquerie ;
- extorsion ;
- vol en bande organisée ;
- vol à main armée ;
- blanchiment ;
- contrefaçon, falsification de monnaies et moyens de paiement ;
- faux en écritures publiques ;
- abus de biens sociaux ;
- délit d'initié ;
- atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données.
3- Atteintes à la paix publique :
- acte de terrorisme ;
- association de malfaiteurs ;
- évasion ;
- infraction au régime des armes et munitions ;
- atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ;
- recel de malfaiteurs ;
- violation de secret professionnel.

### Article 194

Les infractions permettant de conserver 10 ans les données concernant les personnes mises en cause mineures sont :
1- Infractions contre les personnes :
- exploitation de la mendicité aggravée ou en bande organisée ;
- vol avec violences ;
- violence volontaire aggravée autres que celles prévues à l'article 195 ci-dessous ;
- transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi illicites de stupéfiants ;
- traite des êtres humains autre que celle prévue à l'article 196 ci-dessous ;
- outrage public à la pudeur.
2- Infractions contre les biens :
- destruction, dégradation et détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes ;
- extorsion ;
- atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données ;
- blanchiment ;
- contrefaçon, falsification de monnaies ou moyens de paiement.
3- Atteintes à la paix publique :
- Recel de malfaiteurs.

### Article 195

Les infractions permettant de conserver 20 ans les données concernant les personnes mises en cause mineures sont :
1- Infractions contre les personnes :
- administration de substances nuisibles ;
- empoisonnement ;
- enlèvement, séquestration, prise d’otage ;
- crime contre l’humanité, génocide ;
- meurtre, assassinat ;
- torture, acte de barbarie ;
- violence volontaire ayant entraîné la mort ;
- violence volontaire entraînant une mutilation ou une infirmité permanente ;
- vol avec violences aggravé ;
- agression sexuelle ;
- proxénétisme ;
- viol ;
- trafic de stupéfiants autres que ceux visés à l’article 194 ci-dessus ;
- traite des êtres humains en bande organisée ou avec - tortures et actes de barbarie.
2- Infractions contre les biens :
- vol en bande organisée ;
- vol à main armée.
3- Atteintes à la paix publique :
- acte de terrorisme ;
- association de malfaiteurs ;
- atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.

### Article 196

Ont accès à la totalité ou, à raison de leurs attributions, à une partie des données mentionnées à l’article 187 ci-dessus pour les besoins des enquêtes judiciaires :
1. Les officiers et agents de la Police nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités ;
2. Les officiers et agents de la Gendarmerie nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités ;
3. Les officiers et agents de la douane judiciaire, dans le cadre de leurs attributions légales, individuellement désignés et spécialement habilités ;
4. Les magistrats du parquet.
L’accès par tous moyens techniques mobiles aux données du fichier est ouvert aux seules personnes mentionnées aux 10, 2° et 3° du présent article.

### Article 197

Peuvent également être destinataires des mêmes données :
1. Les autres agents de l’Etat investis par la loi d’attributions de police judiciaire
2. Les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ;
3. Les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers.
Seules les informations enregistrées dans le traitement relatives à la procédure en cours peuvent être jointes au dossier de la procédure.

### Article 198

Dans le cadre des missions, enquêtes ou interventions prévues aux dispositions de la loi relative au maintien de l’ordre public, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 10 et au 2° de l’article 196 ci-dessus.

### Article 199

Les consultations effectuées font l’objet d’un enregistrement comprenant l’identifiant du consultant, la date et l’heure de la consultation ainsi que sa nature administrative ou judiciaire. Ces données sont conservées 5 ans.

### Article 200

Le traitement des données à caractère personnel fait l’objet du contrôle et du suivi prévus aux articles 341 et 342 du Code de procédure pénale.
Les demandes de rectification ou d’effacement des données émanant des personnes intéressées peuvent être adressées soit directement au procureur de la République territorialement compétent ou au magistrat mentionné à l’article 342 du Code de procédure pénale soit, par l’intermédiaire de l’autorité nationale en charge de l’informatique et des libertés, au responsable du traitement.
Les personnes morales ne peuvent présenter leur demande que directement auprès du procureur de la République.
Si le procureur de la République ou le responsable du traitement saisi constate que les données dont il est demandé la mise à jour sont issues de procédures diligentées sur plusieurs ressorts, il adresse la demande au magistrat mentionné à l’article 342 du Code de procédure pénale.

### Article 201

La mise en œuvre et la mise à jour du traitement sont contrôlées par un magistrat du parquet général de la cour d’appel assisté de trois magistrats de parquet d’instance, tous nommés pour 3 ans par arrêté du ministre de la Justice.
Les autorités gestionnaires du traitement lui adressent, sur sa demande, toutes informations relatives à ce traitement.
Ce magistrat peut ordonner toutes mesures nécessaires à l’exercice de son contrôle.
Il établit un rapport annuel qu’il adresse au ministre de la Justice ; il en adresse aussi copie aux autorités gestionnaires du traitement.
Les pouvoirs qui lui sont confiés s’exercent sans préjudice du contrôle exercé par l’Autorité Nationale en charge de l’informatique et des libertés en application des dispositions et selon les modalités prévues par les Lois nationales relatives à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

### Article 202

Le droit d’accès s’exerce de manière indirect, dans les conditions prévues par les lois Nationales relatives à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, par demande portée préalablement devant l’autorité nationale chargée de l’informatique et des libertés, pour l’ensemble des données.
L’autorité peut constater en accord avec le responsable du traitement, que des données personnel enregistrées ne mettent en cause la surété de l’Etat, la défense ou la sécurité publique et qu’il y a donc lieu de les communiquer à la personne intéressée, après accord du Procureur de la République lorsque la procédure n’est pas judiciairement close.

### Article 203

le droit d’oppositionne s’applique au traitement automatisé des données relatives au traitement d’antécédents judiciaires.
Toute personne identifiée dans le fichier en qualité de victime peut cependant s’opposer à ce que des données à caractère personnel la concernant soient conservées.
vées dans le fichier dès lors que l'auteur des faits a été condamné définitivement.

### Article 204

Les personnes mentionnées au 2° de l'article 186 ci-dessus sont informées des droits d'accès et d'opposition qui leur sont ouverts en application des articles 188 et 189 du présent décret.

### Article 205

Sans préjudice de l'application des dispositions relatives par les lois nationales relatives à l'informatique aux fichiers et aux libertés, le Directeur général de la Police nationale et le Haut commandant de la Gendarmerie nationale rendent compte conjointement chaque année à l'autorité nationale chargée de l'informatique et des libertés des opérations de vérification, de mise à jour et d'effacement des informations enregistrées dans le traitement.

**Section 2 : Des logiciels de rapprochement judiciaire**

**Sous-section unique: Des conditions et modalités d'utilisation et d'administration des logiciels de rapprochement judiciaire**

### Article 206

Les autorités compétentes pour délivrer les habilitations prévues à l'article 358 du Code de procédure pénale relatif à l'utilisation des logiciels destinés à faciliter l'exploitation et le rapprochement d'informations dans le cadre des enquêtes judiciaires sont :
1. Pour les officiers et agents en service à la Police nationale ou à la Gendarmerie nationale exerçant des missions de police judiciaire, l'autorité hiérarchique dont ils relèvent ;
2. Pour les officiers et agents des douanes, ainsi que des agents des services fiscaux exerçant des missions d'enquête judiciaire, respectivement le chef de service de la douane judiciaire et le chef de service judiciaire de la direction générale des impôts dont ils relèvent.

### Article 207

La mise en œuvre des logiciels de rapprochement judiciaire mentionnés aux articles 353 et suivants du Code de Procédure pénale est autorisée, pour chaque procédure qu'il contrôle, par le magistrat saisi de l'enquête ou chargé de l'instruction.
En matière d'enquête de flagrance, l'autorisation est réputée acquise sauf décision contraire du Procureur de la République. La mise en œuvre de ces logiciels ainsi que l'autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction compétent font l'objet de mention dans la procédure.
A la clôture de l'enquête, l'exploitation des enquêtes et investigations mentionnées à l'article 353 du Code de procédure pénale donne lieu à l'établissement d'un rapport joint à la procédure. Une copie informatique de l'ensemble des données et informations exploitées peut être également jointe au rapport à la demande du magistrat compétent.

### Article 208

La gestion des logiciels mentionnés à l'article 353 du Code de Procédure pénale est contrôlée par un magistrat du parquet général au niveau de chaque cour d'appel.
Les magistrats visés à l'alinéa précédent sont nommés pour 3 ans par arrêté du ministre de la Justice et assistés chacun par trois magistrats de parquet d'instance de leur ressort nommés dans les mêmes conditions.

### Article 209

Le magistrat contrôleur visé à l'alinéa 1 de l'article précédent reçoit des autorités gestionnaires des traitements toutes informations relatives à ces traitements.
Il peut ordonner toutes mesures nécessaires à l'exercice de son contrôle.
Il établit un rapport annuel qu'il adresse au ministre de la Justice ; il en adresse une copie aux autorités gestionnaires des logiciels.

**Section 3 : Des autopsies judiciaires**

**Sous-section unique : Des conditions et modalités de pratique de l'autopsie judiciaire**

### Article 210

Les conditions et modalités de l'autopsie judiciaire, en application des dispositions de l'article 364 du Code de procédure pénale, sont celles prévues par les dispositions pertinentes du Code de la Santé publique.

**Section 4 : De la géolocalisation**

**Sous-section unique : Des conditions et modalités d'installation et de retrait du moyen technique de géolocalisation**

### Article 211

Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui ou autorisé par le procureur de la République peut, en vue de procéder à l'installation et au retrait du moyen technique mentionné à l'article 899 du Code de procédure pénale, requérir tout agent qualifié des services, unités ou organismes pouvant procéder aux opérations.

### Article 212

Les services, unités et organismes visés à l'article précédent sont :
- la Direction centrale de la police judiciaire ;
- la Division de la police technique et scientifique ;
- la Brigade de recherche et d'intervention (BRI) ;
- l'Office de protection du genre, de l'enfance et des mœurs ;
- la Direction générale du renseignement intérieur ;
- l'Office central anti-drogue ;
- l'Office de répression des délits économiques et financiers ;
- l'Office de lutte contre les crimes organisés ;
- les directions régionales de police ; les commissariats centraux de police ;
- la Direction des renseignements généraux de la Gendarmerie nationale ;
- la Direction des investigations Judiciaires de la Gendarmerie Nationale et peloton mobile N°3 ;
- Les formations spécialisées de la Gendarmerie Nationale ;
- les sections de recherches de la Gendarmerie Nationale ;
5. Contraventions réprimées par la législation en matière de postes et de communications électroniques ;
6. Contraventions réprimées par le Code de la santé publique ;
- l'Unité de Police Technique et scientifique de la Gendarmerie Nationale ;
- les brigades frontalières et territoriales de la Gendarmerie Nationale ;
- les postes frontaliers et territoriaux de la Gendarmerie Nationale.

**TITRE II : DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT**

**CHAPITRE UNIQUE: DES JUGEMENTS DES CONTRAVENTIONS**

**Section Unique: De la procédure de l'amende forfaitaire**

**Sous-section 1: De la liste des contraventions pour lesquelles le paiement de l'amende forfaitaire éteint l'action publique.**

### Article 213

Les contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire sont les suivantes :
1. Contraventions réprimées par les dispositions du Code de la Route ;
2. Contraventions en matière de transport et de circulation réprimées par les dispositions légales relatives aux transports et à l'assurance portant sur les véhicules terrestres à moteur et leurs remorques et semi-remorques, ainsi que les engins motorisés non autorisés à circuler sur la voie publique ;
3. Contraventions en matière de protection de l'environnement réprimées notamment par les dispositions pertinentes du Code Pénal, du Code de l'Environnement et du Code Forestier ;
4. Contraventions réprimées notamment par les dispositions pertinentes du Code de la Pêche Maritime, du Code de Protection de la Faune Sauvage et Réglementation de la Chasse et du Code de Procédure Pénale ;
5. Contraventions réprimées par la législation en matière de postes et de communications électroniques ;
6. Contraventions réprimées par le Code de la Santé Publique ;
7. Contraventions réprimées par l'article 946 du Code Pénal relatif à la divagation d'animaux domestiques ;
8. Contraventions réprimées par l'article 949 du Code Pénal relatif à l'excitation d'animaux dangereux ;
9. Contraventions en matière de bruits réprimées par l'article 948 du Code Pénal relatif aux bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui.

**Sous-section 2: Des modalités de remboursement de la consignation en cas de classement sans suite ou de relaxe**

### Article 214

Lorsqu'une consignation a été acquittée en application des dispositions de l'article 628 du Code de procédure pénale, il est fait application des dispositions suivantes :
- Si la consignation n'est pas suivie d'une requête en exonération ou d'une réclamation formulée conformément aux dispositions des articles 622, 628 et 630 du Code de procédure pénale, elle est considérée comme valant paiement de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée ;
- Si l'officier du ministère public classe sans suite la contravention, il notifie sa décision à l'auteur de la requête en exonération en l'informant que la consignation lui sera remboursée ;
- Si l'officier du ministère public considère que la requête en exonération ou la réclamation est irrecevable, l'avis qu'il est tenu d'adresser à la personne en application de l'article 631, alinéa Ier, du Code de procédure pénale indique les raisons de sa décision.

### Article 215

Lorsque la décision d'irrecevabilité est fondée sur le défaut de motivation de la requête en exonération ou de la réclamation, cet avis est adressé par lettre recommandée, qui informe la personne qu'elle peut, dans un délai de 1 mois à compter de la date de son envoi, contester cette décision par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.
Si cette contestation ne donne pas lieu au classement sans suite de la contravention, l'officier du ministère public est alors tenu de saisir le tribunal de simple police conformément aux dispositions des articles 610 à 616 ou des articles 637 et suivants du Code de procédure pénale.

### Article 216

Pour l'application des dispositions de l'article 631, alinéa Ier, du Code de procédure pénale et de l'article 215 du présent décret, ne sont considérées comme motivées que les requêtes ou réclamations dans lesquelles la personne conteste ou reconnaît avoir commis la contravention, tout en fournissant des éléments circonstanciés pouvant justifier le classement sans suite pour des raisons juridiques ou d'opportunité.

### Article 217

En cas de condamnation à une peine d'amende ou lorsque le prévenu est déclaré redevable de l'amende en application des dispositions du Code de la route, la juridiction de jugement précise dans sa décision le montant de l'amende restant dû après déduction du montant de la consignation.

### Article 218

En cas de décision de relaxe et s'il n'est pas fait application des dispositions du Code de la route, la juridiction ordonne le remboursement de la consignation au prévenu.

### Article 219

Dans les cas prévus par les articles 214, 217 et 218 ci-dessus, un formulaire spécifique est alors adressé à la personne concernée pour lui rembourser sa consignation.

**TITRE III : DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES**

**CHAPITRE I: DE LA POURSUITE, DE L'INSTRUCTION ET DU JUGEMENT DES INFRACTIONS EN MATIERE DE TRAITE DES ETRES HUMAINS, DE PROXENETISME OU DE RECOURS A LA PROSTITUTION DES MINEURS**

**Section 1 : Des conditions et modalités de désignation des officiers ou agents de police judiciaire chargés de constater certaines infractions en matière de traite des êtres humains et pratiques assimilées**

### Article 220

Les officiers et agents de police judiciaire, spécialement chargés de constater certaines infractions en matière de traite des êtres humains et pratiques assimilées, sont choisis parmi ceux qui remplissent les conditions suivantes :
- Être officier ou agent de police judiciaire de la Gendarmerie nationale ou de la Police nationale ;
- Avoir exercé les fonctions de police judiciaire dans une unité de la Gendarmerie nationale ou un service de la Police nationale pendant 5 ans au moins ;
- N'avoir fait l'objet d'aucune sanction pénale ou disciplinaire en qualité d'officier ou agent de police judiciaire.
Ils sont nommés par décision du Procureur Général près la cour d'appel territorialement compétente, sous réserve des dispositions de l'article 14 du Code de procédure pénale.

### Article 221

Avant d'entrer en fonction, les officiers ou agents de police judiciaire visés à l'article 220 ci-dessus bénéficient d'une formation en matière de traite des êtres humains et pratiques assimilées, s'il y a lieu.

**Section 2: Des conditions d'extraction, d'acquisition, de conservation et de transmission des contenus illicites des données ou images concernant certaines infractions en matière de traite des êtres humains et pratiques assimilées**

### Article 222

Sans préjudice de leur conservation sur des supports placés sous scellés ou annexés aux procès-verbaux comme éléments de preuve dans le cadre de la procédure au cours de laquelle ils ont été extraits, acquis ou transmis, les contenus illicites mentionnés au 3° de l'article 779 du Code de procédure pénale peuvent être conservés par les officiers ou agents de police judiciaire pendant une durée de 1 an.

### Article 223

La conservation visée à l'article précédent est effectuée dans des conditions garantissant l'intégrité et la confidentialité du contenu des supports concernés, les rendant inaccessibles, notamment par des moyens de communication électronique, à des tiers autres que
les officiers ou agents de police judiciaire mentionnés à l'alinéa Ier de l'article 779 du Code de procédure pénale ou qui participent aux investigations au sein du même service ou de la même unité, sous réserve de la possibilité de transmission de ces contenus à d'autres officiers ou agents de police judiciaire pour les nécessités des procédures dont ils sont chargés.
Avant l'expiration de ce délai, ces contenus font l'objet d'une copie qui est transmise à l'autorité nationale chargée de leur analyse et de leur conservation.
À l'issue du délai prévu à l'article 220 ci-dessus, ces contenus sont détruits, quel que soit le support de conservation qui était utilisé.

### Article 224

Peuvent seuls être transmis par les officiers ou agents de police judiciaire mentionnés à l'alinéa 1 de l'article 779 du Code de procédure pénale, en réponse à une demande expresse dont il est conservé une trace écrite dans la procédure, des contenus illicites fournis par l'autorité nationale chargée de leur analyse et de leur conservation et ne permettant pas l'identification de personnes physiques.

**Section 3: Des modalités et conditions d'exploitation des établissements de prostitution**

### Article 225

L'information prévue par l'article 781 du Code de procédure pénale est effectuée par lettre avec accusé de réception.
Lorsqu'il ressort de l'accusé de réception que le destinataire est inconnu à l'adresse indiquée, la notification est effectuée au parquet aux fins de recherche.

### Article 226

La copie de l'accusé de réception, le procès-verbal de police ou de gendarmerie ou l'acte d'huissier est annexé à la procédure.
Cette information n'est pas effectuée auprès des personnes qui font elles-mêmes l'objet des poursuites.

### Article 227

Dès l'engagement des poursuites, lorsque celles-ci concernent un établissement dont le propriétaire ou l'exploitant est immatriculé au registre du commerce et du crédit mobilier, le ministère public adresse au greffier du tribunal du commerce dans le ressort duquel est situé l'établissement une réquisition afin que soient portées à ce registre les informations mentionnées à l'article 781 du Code de procédure pénale.

### Article 228

La réquisition visée à l'article 227 ci-dessus, établie en double exemplaire, précise :
- l'identité de l'exploitant du fonds de commerce : prénoms et nom pour les personnes physiques ou forme et dénomination sociales pour les personnes morales ;
- l'identité de la personne poursuivie s'il ne s'agit pas de l'exploitant du fonds de commerce, la nature, le fondement et la date des poursuites engagées ;
- l'activité et l'adresse de l'établissement concerné et, le cas échéant, le nom commercial et l'enseigne de celui-ci.

### Article 229

Dès réception de la réquisition, les mentions sont portées par le greffier au registre du commerce et du crédit mobilier et, le cas échéant, aux registres sur lesquels sont inscrits les privilèges et les sûretés.
L'un des exemplaires de la réquisition est conservé au greffe en annexe du registre du commerce et du crédit mobilier, l'autre est retourné au ministère public après apposition par le greffier d'une mention certifiant l'accomplissement des formalités requises et la date à laquelle celles-ci ont été effectuées.
Le greffier joint à cet envoi un extrait actualisé du registre du commerce et du crédit mobilier et, le cas échéant, un relevé des sûretés inscrites.
Il est procédé dans les mêmes formes lorsqu'intervient la décision judiciaire définitive.

### Article 230

En cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, le ministère public adresse au greffier, selon les modalités définies à l'article 229 ci-dessus, une réquisition aux fins de radiation des mentions prévues au même article.
Le greffier procède aux radiations requises, annexe au registre du commerce et du crédit mobilier un exemplaire de la réquisition et adresse l'autre exemplaire à ministère public après y avoir apposé une mention certifiant l'accomplissement des formalités requises et la date à laquelle celles-ci ont été effectuées.
Il joint à cet envoi un extrait actualisé du registre du commerce et du crédit mobilier et, le cas échéant, un relevé des sûretés inscrites.

**CHAPITRE II: DE LA POURSUITE, DE L'INSTRUCTION ET DU JUGEMENT DES ACTES DE TERRO-RISME**

**Section unique : Des conditions et modalités de désignation de certains officiers et agents de police judiciaire spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme**

### Article 231

En application des dispositions de l'article 854 du Code de procédure pénale, les officiers et agents de police judiciaire spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme sont choisis parmi ceux qui remplissent les conditions suivantes :
- Être officier ou agent de police judiciaire de la Gendarmerie nationale ou de la Police nationale ;
- Avoir exercé les fonctions de police judiciaire dans une unité de la Gendarmerie nationale ou un service de la Police nationale pendant 5 ans au moins ;
- N'avoir fait l'objet d'aucune sanction pénale ou disciplinaire en qualité d'officier ou agent de police judiciaire.
Ils sont nommés par décision du procureur général près la cour d'appel de Conakry, sous réserve des dispositions de l'article 14 du Code de procédure pénale.

### Article 232

Avant d'entrer en fonction, les officiers ou agents de police judiciaire visés à l'article 231 ci-dessus bénéficient d'une formation en matière de lutte contre le terrorisme, s'il y a lieu.

**CHAPITRE III: DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX INFRACTIONS EN MATIÈRE SANITAIRE**

**Section unique : Des conditions et modalités de désignation des officiers ou agents de police judiciaire chargés de constater les infractions au Code de la santé publique**

### Article 233

En application des dispositions de l'article 856 du Code de procédure pénale, les officiers et agents de police judiciaire spécialement chargés de constater les infractions au Code de la santé publique sont choisis parmi ceux qui remplissent les conditions suivantes :
- Être officier ou agent de police judiciaire de la Gendarmerie nationale ou de la Police nationale ou encore médecin ou agent de santé en service dans les unités militaires, paramilitaires ou de la Santé publique et désigné par arrêté conjoint des ministres en charge de la Défense nationale, de la Sécurité et de la Santé ;
- Avoir exercé les fonctions de police judiciaire dans une
unité de la Gendarmerie nationale ou un service de la Police nationale pendant 5 ans au moins ;
- Avoir un diplôme en médecine, en pharmacie ou matière connexe ;
- N'avoir fait l'objet d'aucune sanction pénale ou disciplinaire en qualité d'officier ou agent de police judiciaire.
Ils sont nommés par décision du Procureur Général près la cour d'appel territorialement compétente, sous réserve des dispositions de l'article 14 du Code de procédure pénale.

**CHAPITRE IV: DU BUREAU D'AIDE AUX VICTIMES**

**Section unique : De la composition, mission et modalités de fonctionnement du Bureau d'aide aux victimes**

### Article 234

En application de l'article 857 du Code de procédure pénale, la présente section a pour objet de déterminer la composition, les missions et les modalités de fonctionnement du Bureau d'aide aux victimes d'infraction.

### Article 235

Le Bureau d'aide aux victimes d'infraction, institué auprès de chaque tribunal de première instance, est composé de représentants d'une ou de plusieurs associations d'aide aux victimes avec lesquelles les chefs de cour d'appel ont passé une convention d'aide aux victimes et, s'il y a lieu, de fonctionnaires ou agents de la juridiction. Cette convention comporte une clause de confidentialité.

### Article 236

Le Bureau d'aide aux victimes d'infraction a pour mission d'informer les victimes et de répondre aux difficultés qu'elles sont susceptibles de rencontrer tout au long de la procédure pénale, notamment à l'occasion de toute procédure urgente, telle que la procédure de flagrant délit.
Il a également pour mission d'orienter les victimes vers les magistrats ou services compétents, notamment les juridictions de l'application des peines, pour la mise en œuvre des dispositions des articles 1038, 1039 et 1074 du Code de procédure pénale.
A leur demande, il renseigne les victimes sur le déroulement de la procédure pénale et les assiste dans leurs démarches.

### Article 237

Les membres des associations d'aide aux victimes d'infraction conventionnées prêtent serment devant la cour d'appel en ces termes : « Je jure de remplir ma mission d'informer les victimes, de répondre aux questions liées aux difficultés qu'elles rencontrent tout au long de la procédure pénale en mon honneur et en ma conscience, tout en gardant la confidentialité et le secret des informations ».
Ils signent un engagement écrit de confidentialité devant les chefs de cour d'appel.
Ils sont individuellement désignés par le Premier président de la cour d'appel et spécialement habilités par le procureur général près cette cour, sous le contrôle de ceux-ci et pour les besoins exclusifs de l'exercice des missions telles que prévues par la convention passée avec les cours, à l'exclusion des données concernant les procédures en instance couvertes par le secret de l'enquête et de l'instruction.

### Article 238

Le Bureau d'aide aux victimes d'infraction informe la victime de l'état d'avancement de la procédure la concernant, au vu notamment des informations dont il a eu connaissance, en application de l'article précédent, en lui indiquant en particulier, selon les cas :
- que sa plainte est en cours d'examen par le procureur de la République ;
- que sa plainte fait l'objet d'une enquête de police judiciaire ;
- que le procureur de la République examine les suites devant être apportées à l'enquête ;
- que l'affaire fait l'objet d'une information devant tel juge d'instruction ;
- que la plainte fait l'objet d'une procédure alternative aux poursuites ;
- que la plainte a fait l'objet d'une décision de classement sans suite ;
- que la juridiction de jugement a été saisie ;
- la date de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée ;
- la date à laquelle le jugement mis en délibéré sera rendu ;
- le contenu du jugement qui a été rendu ;
- que le jugement rendu a fait l'objet d'un appel du ministère public ou du prévenu ;
- qu'elle peut bénéficier de l'aide juridictionnelle dans les conditions qu'il lui indique.
Il peut, d'une manière générale, être chargé de délivrer à la victime toutes les informations dont celle-ci doit être destinataire, en application des dispositions du Code de procédure pénale.

### Article 239

Le Bureau d'aide aux victimes d'infraction travaille conjointement avec la Chambre nationale des huissiers de justice et l'Ordre des avocats.
Les victimes sont par ailleurs orientées, le cas échéant, vers le dispositif d'indemnisation auquel elles peuvent prétendre.

### Article 240

Lorsque la condamnation est rendue en présence de la partie civile, le Bureau d'aide aux victimes reçoit cette dernière, à l'issue de l'audience, assistée, le cas échéant, par son conseil, pour l'informer notamment des modalités pratiques lui permettant d'obtenir le paiement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués.

**CHAPITRE V : DU RÉPERTOIRE DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL COLLECTÉES DANS LE CADRE DES PROCÉDURES JUDICIAIRES**

**Section unique : Des conditions et modalités de fonctionnement du répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires**

### Article 241

Les conditions et modalités de fonctionnement du répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires sont celles prévues par le décret D/2019/071/PRG/SGG du 27 février 2019.

**CHAPITRE VI: DE LA PROTECTION DES TÉMOINS**

**Section unique : Des conditions et modalités de protection des témoins**

**Sous-section 1 : De l'objet**

### Article 242

En application des dispositions de l'article 870 du Code de procédure pénale, la présente section fixe les conditions et les modalités de protection des témoins.

**Sous-section 2 : Des déclarations d'adresse d'un témoin dans un service ou une unité de police judiciaire**

### Article 243

Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 864, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, le procès-verbal des déclarations de la personne enten
due mentionne l'autorisation, donnée par le procureur de la République ou par le juge d'instruction, de déclarer comme domicile l'adresse du service ou de l'unité de police judiciaire enquêteur.

### Article 244

Le registre prévu par l'article 864, alinéa 2, du Code de procédure pénale est tenu au siège de chaque service ou unité de police judiciaire enquêteur. Il est coté et paraphé par le président du tribunal de première instance.
Ce registre est présenté, à tout moment, au procureur de la République qui en fait la demande.
Chaque inscription sur le registre comporte un numéro d'ordre. Ce numéro est mentionné dans le procès-verbal de déclarations de la personne entendue, ainsi que la dénomination et l'adresse du service ou de l'unité de police judiciaire détenant le registre.

### Article 245

La personne ayant bénéficié des dispositions de l'article 864, alinéa 1°, du Code de procédure pénale est avisée qu'elle doit faire connaître, pendant l'année qui suit son audition, ses changements d'adresse au service ou à l'unité de police judiciaire détenant le registre.
Le service ou l'unité de police judiciaire est tenu, à la demande des seules autorités judiciaires, de délivrer dans les meilleurs délais aux personnes ayant bénéficié des dispositions de l'article 864 du Code de procédure pénale les convocations émanant de ces autorités. Il doit, de même, remettre les citations à comparaître dont peuvent faire l'objet ces personnes.
Si le service ou l'unité de police judiciaire constate, à cette occasion, qu'une personne a changé d'adresse, il inscrit sa nouvelle adresse dans le registre, en marge de la précédente.
Il en est de même si le service ou l'unité de police judiciaire est directement informé par cette personne de son changement d'adresse.
Lorsque la personne a changé d'adresse et que la convocation ou la citation à comparaître ne peut lui être remise, le magistrat mandant en est immédiatement informé.

### Article 246

Lorsqu'elles sont entendues comme témoins devant une juridiction d'instruction ou de jugement, les personnes ayant bénéficié des dispositions de l'article 864 du Code de procédure pénale sont autorisées à continuer de déclarer comme domicile l'adresse du service ou de l'unité de police judiciaire.
Toutefois, cette juridiction peut demander aux personnes ayant bénéficié des dispositions de l'article 864, alinéa 1°, du Code de procédure pénale de déclarer leur véritable domicile.

### Article 247

Les dispositions de la présente section ne sont pas prescrites à peine de nullité.

**Sous-section 3 : De la possibilité pour un témoin de déposer de manière anonyme**

### Article 248

La requête prévue par l'article 865, alinéa 1°, du Code de procédure pénale précise l'identité du requérant et les raisons pour lesquelles ses déclarations doivent être recueillies sans que son identité n'apparaisse dans la procédure.
Peut être joint à la requête un procès-verbal d'audition de la personne dans laquelle celle-ci fait part de son accord pour témoigner de manière anonyme, en expliquant, le cas échéant, les risques qui pèsent sur elle, sa famille ou ses proches si elle témoignait sans bénéficier des dispositions de l'article 865 du Code de procédure pénale.
Peut être également joint un rapport des enquêteurs justifiant le recours à la procédure prévue par le présent article.
Lorsque la requête est formée par le juge d'instruction, celui-ci la communique au procureur de la République pour avis ; cet avis est joint à la requête.

### Article 249

Les dossiers distincts et le registre prévus par l'article 864, alinéa 2, du Code de procédure pénale sont conservés par le procureur de la République.
Ils ne peuvent être communiqués qu'au juge d'instruction ou, dans le cas prévu par l'article 867, alinéa 2, du Code de procédure pénale, au président de la chambre de contrôle de l'instruction.

### Article 250

Si le juge d'instruction autorise que la personne soit entendue sans que son identité n'apparaisse dans la procédure, il est attribué à cette personne un numéro d'ordre qui sera inscrit sur le dossier distinct et dans le registre prévu par l'article 867, alinéa 2, du Code de procédure pénale.
Lors de l'audition d'une personne qui ne sait pas lire ou qui est atteinte de surdité, l'officier de police judiciaire ou le juge d'instruction nomme d'office ou à la demande de celle-ci un interprète pour l'assister, conformément aux dispositions des articles 188 et 189 du Code de procédure pénale.
Le procès-verbal prévu par l'article 865, alinéa 3, du Code de procédure pénale est versé dans le dossier distinct.
Le procès-verbal d'audition de la personne et celui indiqué à l'alinéa précédent mentionnent le numéro d'ordre qui a été attribué à la personne.

### Article 251

À l'issue de son audition, la personne qui sait lire est invitée à relire sa déposition telle qu'elle vient d'être transcrise, à préciser si elle déclare persister dans ses déclarations et à signer le procès-verbal distinct.

### Article 252

La personne ayant bénéficié des dispositions de l'article 865, alinéa 1°, du Code de procédure pénale est avisée qu'elle doit faire connaître, pendant l'année qui suit son audition, ses changements d'adresse au procureur de la République.
Les convocations et citations à comparaître de cette personne sont effectuées par l'intermédiaire du procureur de la République.
S'il constate, à cette occasion, que la personne a changé d'adresse, le procureur de la République inscrit sa nouvelle adresse dans le registre prévu à l'article 864, alinéa 2, du Code de procédure pénale, en marge de la précédente.
Il en est de même, s'il est directement informé par cette personne de son changement d'adresse.

### Article 253

Lorsque la personne a changé d'adresse et que la convocation ou la citation à comparaître ne peut lui être remise, la juridiction mandante en est immédiatement informée par le procureur de la République.

### Article 254

Si le juge d'instruction n'autorise pas que les déclarations de la personne soient recueillies sans que son identité apparaisse dans la procédure, la requête et la décision de ce magistrat, ainsi que, le cas échéant, l'avis du procureur de la République, le procès
-verbal d'audition et le rapport prévus par l'article 248 ci-dessus sont versés dans un dossier distinct du dossier de la procédure, qui est conservé par le procureur de la République.
Ce dossier ne peut être communiqué dans le cadre de la procédure en cours, sauf si la personne accepte ultérieurement de témoigner sans bénéficier des dispositions de l'article 965 du Code de procédure pénale.
Hormis cette hypothèse, ce dossier est détruit à la diligence du procureur de la République à l'expiration du délai de prescription de l'action publique.
Il est dressé par le procureur de la République un procès-verbal de cette destruction.

**CHAPITRE VII: DE LA PROTECTION DES PERSONNES BÉNÉFICIANT D'EXEMPTIONS OU DE RÉDUCTION DE PEINES POUR AVOIR PERMIS D'ÉVITER LA RÉALISATION D'INFRACTIONS, DE FAIRE CESSER OU D'ATTÉNUER LE DOMMAGE CAUSÉ PAR UNE INFRACTION, OU D'IDENTIFIER LES AUTEURS OU COMPLICES DES INFRACTIONS**

**Section unique : De la composition et des modalités de fonctionnement de la Commission nationale de protection et de réinsertion des personnes bénéficiant d'exemption ou de réduction des peines**

**Paragraphe 1: De la composition**

### Article 255

En application des dispositions de l'article 871 du Code de procédure pénale, la Commission nationale de protection et de réinsertion des personnes bénéficiant d'exemption ou de réduction des peines est placée sous l'autorité du ministre de la Justice. Elle est composée :
1. d'un magistrat à la Cour suprême ou d'un magistrat honoraire, président, désigné par le ministre de la Justice ;
2. d'un magistrat représentant la direction nationale des Affaires criminelles et des Grâces ;
3. d'un représentant de la direction nationale de l'Administration pénitentiaire et de la Réinsertion ;
4. d'un représentant du ministère de l'Action sociale ;
5. deux magistrats de cour d'appel, désignés par le ministre de la Justice ;
6. d'un représentant de la direction des investigations judiciaires du Haut commandement de la Gendarmerie nationale, direction de la justice militaire ;
7. d'un représentant de la direction centrale de la police judiciaire ;
8. d'un représentant de la direction générale de la Douane.
Les membres visés aux 4°, 6°, 7° et 8° sont désignés par leurs autorités hiérarchiques respectives.
Les membres de la commission, ainsi que leurs suppléants, sont nommés pour une durée de 3 ans, renouvelable une fois, par arrêté du ministre de la Justice.

### Article 256

Sur proposition de son président, la commission établit son règlement intérieur.

### Article 257

Les membres de la commission, ainsi que toute personne concourant à ses missions, sont soumis au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 367 du Code pénal.

### Article 258

Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit.

### Article 259

Le service pénitentiaire de probation et de réinsertion de la direction nationale de l'Administration pénitentiaire et de la Réinsertion assure le secrétariat de la commission.

**Paragraphe 2 : De la saisine et de l'instruction des dossiers**

### Article 260

La commission est saisie par le procureur de la République chargé du dossier ou, le cas échéant, par le juge d'instruction qui en avise le procureur. Copie de la demande ainsi que des pièces qui l'accompagnent sont versées dans un dossier distinct du dossier de la procédure. Ce dossier est conservé par le procureur.

### Article 261

Dès réception de la demande, le président de la commission sollicite le service pénitentiaire de probation et de réinsertion aux fins d'instruction.

**A cette fin :**

1. les personnes concernées par les mesures peuvent être entendues à tout moment ;
2. toutes personnes utiles à la mission de la commission peuvent être requises et tous justificatifs utiles peuvent être demandés ;
3. le procureur de la République ou le magistrat instructeur demandeur peut être sollicité pour des précisions complémentaires.

### Article 262

Le service pénitentiaire de probation et de réinsertion rend compte de son instruction au président de la commission.
Celui-ci rejette les demandes qui ne remplissent pas les conditions tenant au champ d'application de la loi.

### Article 263

En cas d'urgence, le service pénitentiaire de probation et de réinsertion prend les mesures nécessaires et en informe sans délai le président de la commission.

**Paragraphe 3 : De l'examen des dossiers par la commission**

### Article 264

La commission se réunit chaque fois qu'il est utile et au moins une fois par semestre pour évaluer l'ensemble des mesures en cours.
Elle se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
Les séances de la commission ne sont pas publiques.

### Article 265

Si les mesures prises en urgence par le service pénitentiaire de probation et de réinsertion en application de l'article 263 ci-dessus revêtent un caractère substantiel, la commission se réunit dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les 15 jours, pour statuer sur leur maintien ou leur modification.
Elle est informée des autres mesures lors de la prochaine séance.

### Article 266

Le service pénitentiaire de probation et de réinsertion expose les faits et formule un avis sur la pertinence des mesures de protection demandées.
Avant de délibérer, la commission peut entendre les personnes concernées par les mesures.

### Article 267

La commission délibère valablement si au moins 7 de ses membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée avec le même ordre du jour dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les 15 jours.
Le quorum s'apprécie à l'ouverture de chaque séance.
La commission se prononce à la majorité des membres
présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

### Article 268

La commission peut décider de toutes mesures proportionnées qu'elle définit, notamment de protection physique et de domiciliation, destinées à assurer la protection des personnes mentionnées aux articles 864 et 871 du Code de procédure pénale.
Elle définit également, s'il y a lieu, les mesures de réinsertion, eu égard notamment à la situation matérielle et sociale de la personne concernée et, le cas échéant, de sa famille et de ses proches.
Elle propose, le cas échéant, la mise en œuvre de la procédure relative à l'identité d'emprunt prévue aux articles 272 à 279 ci-dessous.

### Article 269

La commission peut modifier ou mettre fin aux mesures de protection et de réinsertion accordées.

### Article 270

Les décisions de la commission s'imposent aux administrations et aux organismes chargés d'une mission de service public.

### Article 271

Le service pénitentiaire de probation et de réinsertion met en œuvre les décisions de la commission.

**Paragraphe 4 : De l'identité d'emprunt**

**I- Procédure relative au principe du recours à une identité d'emprunt**

### Article 272

Le président du tribunal de première instance territorialement compétent statue sur les demandes d'autorisation d'usage et de retrait d'autorisation d'une identité d'emprunt prévus aux articles 864 et 871 du Code de procédure pénale.

### Article 273

Le président du tribunal est saisi par requête du président de la commission, à laquelle est jointe la demande écrite de l'intéressé ainsi que les pièces invoquées à l'appui de cette dernière.
Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
La requête est présentée en double exemplaire et communiquée pour avis au ministère public.

### Article 274

Le président du tribunal peut décider d'entendre la personne ayant demandé à bénéficier d'une identité d'emprunt. Cette audition n'est pas publique.
Elle ne donne pas lieu à l'établissement d'un procès-verbal.
L'ordonnance, rendue non publiquement, est exécutoire au seul vu de la minute. Elle est notifiée au président de la commission et à l'intéressé par tout moyen. Le double de l'ordonnance est conservé au greffe.

### Article 275

S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté devant le premier président de la cour d'appel par le président de la commission, le ministère public ou par la personne ayant demandé à bénéficier d'une identité d'emprunt.
Le délai d'appel est de 10 jours.
Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.

### Article 276

L'appel est formé, instruit et jugé dans les conditions prévues aux articles 605 et suivants du Code de procédure civile, économique et administrative ainsi qu'aux articles 273 et 274 du présent décret.

### Article 277

Le retrait de l'autorisation est prononcé, sur requête du président de la commission ou de l'intéressé, lorsque cette mesure n'apparaît plus nécessaire, notamment lorsque la commission met fin aux mesures de protection et de réinsertion précédemment accordées ou lorsque la personne bénéficiant de l'autorisation d'user d'une identité d'emprunt ne le souhaite plus.
Le retrait peut aussi être prononcé lorsque la personne qui bénéficie de l'autorisation adopte un comportement incompatible avec la mise en œuvre ou le bon déroulement de cette mesure.
La demande est formée, instruite et jugée dans les conditions prévues aux articles 273 à 276 ci-dessus.
Dans le cas mentionné à l'alinéa 2 du présent article, la personne est entendue par le président, dans les conditions prévues à l'article 274 ci-dessus.

**II- Des conséquences du recours à une identité d'emprunt**

### Article 278

Seul le service pénitentiaire de probation et de réinsertion est habilité à créer les identités d'emprunt, à conserver l'ensemble des identités d'emprunt attribuées et à faire le rapprochement entre les identités d'emprunt et les identités réelles.

### Article 279

En cas de poursuite pénale à l'encontre d'une personne bénéficiant d'une identité d'emprunt, celle-ci est condamnée sous son identité d'emprunt.
La condamnation est inscrite au casier judiciaire sous l'identité d'emprunt.
En cas de retrait de l'autorisation d'usage d'une identité d'emprunt, la personne est condamnée sous son identité réelle dès lors que le retrait intervient avant la décision de condamnation.
Si la personne a fait précédemment l'objet de condamnations sous son identité d'emprunt, le procureur de la République près le tribunal de première instance requiert le casier judiciaire d'inscrire ces condamnations sous l'identité réelle et de supprimer toute référence à l'identité d'emprunt.

**CHAPITRE VIII : DE L'UTILISATION DE MOYENS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS AU COURS DE LA PROCÉDURE**

**Section unique : Des conditions et modalités d'utilisation des moyens de télécommunications au cours d'une procédure judiciaire**

### Article 280

En application de l'article 872 du Code de procédure pénale, la présente section fixe les modalités d'utilisation de moyens de télécommunications au cours de la procédure judiciaire.

### Article 281

Il peut être recouru à un moyen de télécommunications sonore ou à un moyen de télécommunications audiovisuelles.
Toutefois, pour la présentation aux fins de prolongation de la garde à vue ou de la retenue judiciaire, le recours à un moyen de télécommunications audiovisuelles est seul autorisé.

### Article 282

Au cours de l'enquête, l'utilisation d'un moyen de télécommunications en application des dispositions de l'article 872, alinéa 1 er, du Code de procédure pénale est autorisée par le procureur de la République.

### Article 283

Au cours de l'information, l'utilisation d'un moyen de télécommunications en application des dispositions de l'article 872, alinéa 1er du Code de
procédure pénale est décidée par le juge d'instruction, après avis du procureur de la République.

### Article 284

Lorsque l'un des points du territoire où sont effectués l'audition, l'interrogatoire ou la confrontation se trouve hors du ressort de la juridiction, le procureur de la République dans le ressort duquel ce point est situé en est préalablement informé.

### Article 285

Les déclarations faites par les personnes entendues en plusieurs points du territoire national sont retranscrites dans les différents procès-verbaux qui sont élaborés sous la direction de l'officier de police judiciaire, du procureur de la République ou du juge d'instruction qui est chargé de la procédure, selon le cas.
S'il apparaît des différences dans les retranscriptions des déclarations d'une même personne, seules font foi celles figurant dans le procès-verbal signé par l'intéressé ou établi dans les conditions fixées par l'article 865 du Code de procédure pénale.

### Article 286

Les caractéristiques techniques des moyens de télécommunications utilisés doivent assurer une retransmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers.
Tout incident technique ayant perturbé une transmission doit être mentionné dans les procès-verbaux prévus par l'article 285 ci-dessus.
Un arrêté conjoint des ministres en charge de la Justice, des Télécommunications, de la Sécurité et de la Défense nationale précise les caractéristiques propres aux moyens de télécommunications audiovisuelles ou concernant des moyens de télécommunications sonores autres que le téléphone.

### Article 287

Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 872, alinéa 2, du Code de procédure pénale au cours d'une information, le serment de l'interprète prévu par l'article 188, alinéa 2, du même code, est recueilli, par le juge d'instruction ou par l'officier de police judiciaire qui procède à l'audition de la personne, par l'intermédiaire du moyen de télécommunications.

**CHAPITRE IX : DE LA PROCÉDURE ET DES DÉCISIONS DE DÉCLARATION D'IRRESPONSABILITÉ PÉNALE POUR CAUSE DE TROUBLE MENTAL**

**Section unique : Des mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ou en cas de reconnaissance d'altération du discernement**

**Sous-section 1 : De l'objet**

### Article 288

En application des dispositions de l'article 944 du Code de procédure pénale, la présente section fixe les mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ou en cas de reconnaissance d'altération du discernement.

**Sous-section 2 : De l'hospitalisation d'office**

### Article 289

Lorsque la chambre de contrôle de l'instruction ou une juridiction de jugement décide, conformément aux dispositions de l'article 938 du Code de procédure pénale, de l'hospitalisation d'office de la personne dans un établissement mentionné au Code de la santé publique, elle prend à cette fin une ordonnance motivée aussitôt après avoir rendu le jugement ou l'arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Cette ordonnance est signée par le président de la juridiction et le greffier.

### Article 290

Lorsque la décision de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental est rendue par la juridiction compétente, celle-ci statue d'office ou sur les réquisitions du ministère public conformément aux dispositions de l'article 938 du Code de procédure pénale.

### Article 291

La décision ordonnant l'hospitalisation, prise en application de l'article 938 du Code de procédure pénale, est immédiatement exécutoire.

### Article 292

Conformément aux dispositions de l'article 938 du Code de procédure pénale, le régime de l'hospitalisation ordonnée d'office par une juridiction en application de cet article est, s'agissant des conditions de levée et de prolongation de cette mesure, identique à celui de l'hospitalisation ordonnée par le représentant de l'État en application des dispositions du Code de la santé publique à l'égard d'une personne déclarée pénalement irresponsable en raison d'un trouble mental.

**Sous-section 3 : Des autres mesures de sûreté**

### Article 293

Les mesures de sûreté prévues aux articles 938 et 939 du Code de procédure pénale ne peuvent être prononcées par la juridiction que s'il apparaît, au moment où la décision est rendue et au vu des éléments du dossier et notamment de l'expertise de l'intéressé, qu'elles sont nécessaires pour prévenir le renouvellement des actes commis par la personne déclarée pénalement irresponsable, pour protéger cette personne, pour protéger la victime ou la famille de la victime, ou pour mettre fin au trouble à l'ordre public résultant de la commission de ces actes.
Ces mesures ne peuvent être prononcées à titre de sanction contre l'intéressé.

### Article 294

Conformément aux dispositions légales en matière de sécurité intérieure, le ministère public informe le gestionnaire du fichier des personnes recherchées des interdictions prononcées en application des dispositions des articles 938 et 939 du Code de procédure pénale.

### Article 295

Lorsque la personne à l'égard de laquelle ont été prononcées une ou plusieurs des mesures prévues à l'article 939 du Code de procédure pénale fait l'objet d'une hospitalisation, le procureur de la République adresse au directeur de l'établissement dans lequel la personne est hospitalisée un document faisant état de ces interdictions.
Lorsque l'état de la personne lui permet d'en comprendre la teneur, le directeur lui notifie ce document contre récépissé qui est alors retourné au procureur de la République.
Ce document fait notamment état des dispositions de l'article 939 du Code de procédure pénale.
Le directeur de l'établissement rappelle ou notifie selon les mêmes modalités cette décision à la personne lorsqu'il est mis fin à l'hospitalisation d'office et il en informe le procureur de la République.

### Article 296

Le procureur de la République ou le procureur général avise le service du casier judiciaire national automatisé des jugements et arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental rendus par la chambre de contrôle de l'instruction et les juridictions de jugement dans les cas où il a été fait application des dispositions des articles 938 et 939 du Code de procédure pénale.
Dans ce cas, lorsqu'il est informé de la levée d'une hospitalisation d'office conformément à l'article 295 ci-dessus, le procureur de la République en avise le service du casier judiciaire national automatisé, afin que celui-ci
puisse en tirer les conséquences sur la durée de validité de l'interdiction et sur sa mention aux bulletins n° 1 et n° 2 du casier judiciaire.

### Article 297

Lorsqu'elle prononce une interdiction en application des dispositions de l'article 938 du Code de procédure pénale, la chambre de contrôle de l'instruction ou la juridiction de jugement peut ordonner, soit dans sa décision, soit dans une décision ultérieure, que la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ne sera pas mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire conformément aux dispositions de l'article 1211 du Code de procédure pénale.

**CHAPITRE X: DE L'AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUÉS**

**Section unique : De la création et du mode de fonctionnement et de gestion**

**Sous-section 1: De la création**

### Article 298

En application des dispositions de l'article 964 du Code de procédure pénale, il est créé un établissement public administratif (EPA) dénommé «Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués », en abrégé «AGRASC», placé sous la tutelle technique du ministère de la Justice et des droits de l'homme et la tutelle financière du ministère de l'Economie, des Finances et du Plan.

### Article 299

L'AGRASC est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie administrative et financière, conformément à la législation et à la réglementation régissant les établissements publics administratifs (EPA) en République de Guinée.

### Article 300

Le siège de l'AGRASC est fixé à Conakry. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire de la République de Guinée par décision du Conseil d'administration.
Des succursales peuvent être établies partout où le Conseil d'administration le juge nécessaire.

**Sous-section 2 : Des missions de l'Agence**

### Article 301

L'AGRASC a pour missions la gestion et le recouvrement des avoirs saisis et confisqués sur l'ensemble du territoire national et sur mandat de justice et d'en assurer le suivi.
A ce titre, elle est particulièrement chargée de:
- la gestion de tous les biens, quelle que soit leur nature, saisis, confisqués ou faisant l'objet d'une mesure conservatoire au cours d'une procédure pénale, qui lui sont confiés et qui nécessitent, pour leur conservation ou leur valorisation, des actes d'administration ;
- la gestion centralisée de toutes les sommes saisies lors de procédures pénales
- l'aliénation ou la destruction des biens dont elle a été chargée d'assurer la gestion au titre du premier tiret et qui sont ordonnées, sans préjudice de l'affectation de ces biens dans les conditions prévues au Code foncier et domanial et à l'article 1007 du code procédure pénale;
- l'aliénation des biens ordonnée ou autorisée dans les conditions prévues à l'article 174 du code de procédure pénale.

### Article 302

L'agence peut, dans les conditions prévues à l'article précédent, assurer la gestion des biens saisis, procéder à l'aliénation ou à la destruction des biens saisis ou confisqués et procéder à la répartition du produit de la vente en exécution de toute demande d'entraide ou de coopération émanant d'une autorité judiciaire étrangère.
L'agence fournit aux juridictions pénales qui la sollicitent les orientations ainsi que l'aide juridique et pratique utiles à la réalisation des saisies et confiscations envisagées ou à la gestion des biens saisis et confisqués.
Elle peut mener toute action d'information ou de formation destinée à faire connaître son action et à promouvoir de bonnes pratiques en matière de saisie et de confiscation.
L'agence met en œuvre un traitement de données à caractère personnel qui centralise les décisions de saisie et de confiscation dont elle est saisie quelle que soit la nature des biens, ainsi que toutes les informations utiles relatives aux biens visés, à leur localisation et à leurs propriétaires ou détenteurs.

**Sous-section 3 : Des organes de l'AGRASC**

**Paragraphe 1 : Le Conseil d'administration**

### Article 303

Le Conseil d'administration de l'AGRASC comprend onze (11) membres représentants les Départements suivants :
- Trois (3) représentants du Ministère en charge de la Justice ;
- Un (1) représentant du Ministère en charge des Finances;
- Un (1) représentant du Ministère du Budget;
- Un (1) représentant du Ministère de la sécurité et de la protection civile ;
- Un (1) représentant du Ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire ;
- Un (1) représentant de la Banque Centrale de la République de Guinée ;
- Un (1) représentant de l'Agent judiciaire de l'Etat ;
- Un (1) représentant du Haut Commandement de la Gendarmerie Nationale ;
- Un (1) représentant de la Cellule Nationale de Traitements des Informations Financières (CENTIF) ;

### Article 304

Les membres du Conseil d'administration de l'AGRASC doivent jouir de leurs droits civils, civiques, politiques et n'avoir encouru aucune condamnation à une peine afflictive ou infamante et n'avoir pas mis en faillite un EPA ou une entreprise.

### Article 305

Le Président du Conseil d'administration de l'AGRASC est nommé par décret sur proposition du ministre en charge de la Justice.
Les autres membres du Conseil d'administration sont nommés également par Décret du Président de la République sur proposition de leurs structures d'origine. Ils sont aussi révoqués suivant la même procédure.

### Article 306

Les Administrateurs sont désignés en raison de leur représentativité des intérêts en cause et de leurs compétences dans la gestion administrative, financière, commerciale ou technique des Départements concernés. Le départ du cadre désigné comme administrateur de son Ministère de Tutelle, quelle qu'en soit la cause, entraîne la perte automatique de son mandat d'administrateur et son remplacement par un autre cadre.

### Article 307

Les membres du Conseil d'administration ayant encouru une condamnation ou qui ont perdu, dans leur administration ou organisation, la qualité ou la fonction ayant conduit à leur désignation, cessent de plein droit de faire partie du Conseil d'Administration. La procédure de remplacement est dès lors mise en œuvre.
Le Conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de l'Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués et faire autoriser tous les actes ou opérations relatifs à sa mission.
Un règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement.
ment du Conseil l'administration et vient, le cas échéant, préciser la liste de ses pouvoirs.

### Article 308

La durée du mandat des membres du Conseil d'administration est de trois (03) ans, renouvelable une fois.
A l'échéance de la sixième (06) années du mandat d'un Administrateur, le Président du Conseil d'administration signifie par écrit le terme du mandat à l'Administrateur concerné. Une copie de cet acte est adressée à la tutelle technique, afin de procéder à la désignation de son remplaçant.

### Article 309

Les fonctions des administrateurs prennent fin par expiration de leur mandat, démission, décès, perte de leur fonction ou sur décision de leurs autorités de rattachement.

### Article 310

le Conseil d'administration peut inviter à ses séances de travail toute personne ou structure dont la compétence lui paraît nécessaire.

### Article 311

Les membres du Conseil d'administration bénéficient d'une indemnité forfaitaire de session. Le montant de cette indemnité est fixé par arrêté conjoint du Ministère en charge de la Justice et du ministère en charge des Finances, sur proposition du Conseil d'administration.

### Article 312

Aucune autre rémunération, permanente ou non, que celles prévues à l'article 15 ci-dessus, ne peut être allouée à un administrateur, sauf s'il est lié à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués par un contrat de travail.

### Article 313

Le Conseil d'administration définit et oriente la politique générale de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. A ce titre il est chargé de :
- Fixer les objectifs et approuver le plan d'action ;
- Contrôler et évaluer le fonctionnement et la gestion,
- Examiner et approuver le cadre organique et le règlement intérieur soumis par
- Délibérer sur les programmes d'investissements et d'équipements ;
- Procéder à l'examen et approbation du projet du budget, des comptes financiers, soumis par la Direction générale,
- Statuer sur l'acquisition et le transfert de tout patrimoine immobilier ;
- Autoriser la création, à l'intérieur du pays, des représentations dont l'activité est liée aux missions de l'AGRASC ;
- Proposer toute modification au présent statut.

### Article 314

Le Conseil d'administration prend toutes dispositions concernant la gestion et le fonctionnement de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.

### Article 315

Le Conseil d'administration se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an et en session extraordinaire en cas de besoin.
La session extraordinaire est convoquée à la demande du Ministre de tutelle ou du Président du Conseil d'administration ou de la majorité des deux tiers des membres. Les convocations doivent parvenir aux membres du Conseil au moins quinze (15) jours avant la date de la session, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit remises directement à leurs destinataires respectifs, contre accusé de réception.

### Article 316

Les débats, délibérations et décisions du Conseil d'administration sont constatés dans un procès-verbal dont l'extrait et le rapport annuel d'activités sont adressés aux tutelles.

### Article 317

Le Conseil d'administration ne peut délibérer que si les 2/3 au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai de quinze (15) jours.
Le Conseil peut alors délibérer quel que soit le nombre de ses membres présents ou représentés.

### Article 318

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

### Article 319

Le Conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'Agence.
Il délibère notamment sur :
- Les programmes généraux d'activité de l'agence ;
- Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés de l'agence, ainsi que sur les délégations de service public et contrats d'objectifs à conclure avec l'Etat ;
- Le budget de l'agence et ses décisions modificatives, le compte financier et l'affectation des résultats ;
- Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
- L'autorisation d'engager des actions en justice, de négocier et de conclure les transactions, sauf urgence ;
- L'organisation générale de l'agence ;
Son règlement intérieur ;
- Le rapport annuel d'activités de l'Agence.

### Article 320

Les délibérations du Conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après réception du procès-verbal, sauf opposition des tutelles.

### Article 321

En cas de conflit au sein du Conseil d'administration ou entre le Conseil d'administration et la Direction générale et en l'absence de solution interne conforme aux dispositions légales et au règlement intérieur, les ministres de tutelle tranchent.

**Paragraphe 2 : De la Direction générale**

### Article 322

Le Directeur général de l'AGRASC est un magistrat du corps judiciaire nommé par Décret du Président de la République sur proposition du Ministre en charge de la Justice.
Le Directeur général est assisté d'un Directeur général adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui.
L'AGRASC est dotée de services administratifs et d'un secrétariat particulier.

### Article 323

Le Directeur général assure la gestion de l'AGRASC. Il est ordonnateur du budget de l'AGRASC qu'il représente dans ses rapports avec les tiers. A ce titre, le Directeur général :
- Elabore un plan d'actions et un rapport annuel qu'il soumet au Conseil d'Administration ;
- Agit au nom de l'AGRASC Assure le recrutement du personnel selon le mode défini ;
- Engage les dépenses inscrites au budget de l'AGRASC ;
- Négocie et signe les accords et conventions dans le cadre de la mission de l'AGRASC.

### Article 324

Le Directeur général et le Directeur général adjoint bénéficient chacun d'une indemnité de fonction dont le montant est déterminé par arrêté conjoint des autorités de tutelle, ainsi que, le cas échéant, d'avantages en nature, sur proposition du Conseil d'administration.

### Article 325

Aucune autre rémunération, permanente ou non, que celles prévues ci-dessus, ne peut être allouée au Directeur général et au directeur général adjoint, sauf
celles liées au cas de remboursements de divers frais, conformément à la législation en vigueur.

### Article 326

Le directeur général assure la gestion et la conduite générale de l'agence. Il la représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence. Il recrute le personnel placé sous son autorité.
Le directeur général passe les actes, contrats ou marchés et conclut les transactions nécessaires au bon fonctionnement de l'agence, sous réserve des attributions confiées au conseil d'administration par l'article précédent. Il prépare les séances du conseil d'administration, élabore le budget de l'agence et exécute les délibérations du conseil. Il lui rend compte, à chaque réunion, de l'activité de l'agence et des décisions prises sur le fondement des délégations qu'il a reçues.
Le directeur général peut déléguer certaines de ses fonctions au secrétaire général de l'agence. Il peut également déléguer sa signature à tout agent de l'agence exerçant des fonctions d'encadrement.
Le directeur général peut nommer des ordonnateurs secondaires.

### Article 327

Le Directeur général est responsable de sa gestion devant le Conseil d'administration. Il l'informe de façon permanente du fonctionnement de l'Agence.
Le Conseil d'administration délègue au Directeur général, en dehors des pouvoirs statutaires de ce dernier, les pouvoirs qu'il juge nécessaires à la gestion de l'Agence.

**Paragraphe 3 : L'Agence comptable et le Contrôle financier**

### Article 328

Le service de la comptabilité est animé par un Agent comptable nommé par le ministre en charge des Finances.

### Article 329

L'agence comptable est responsable de l'exécution des opérations financières et comptables en conformité avec les règles du système comptable Guinéen.
A ce titre, elle est chargée de :
- Assurer la tutelle fonctionnelle des régies de recettes et des régies d'avances de l'Agence ;
- Assurer le recouvrement des recettes provenant des dons et legs ;
- Assurer le contrôle et le paiement des dépenses ;
- Tenir la comptabilité et le compte de gestion de l'Agence ;
- Tenir les comptes financiers et suivre le plan de trésorerie.

### Article 330

Le mode de fonctionnement de l'Agence comptable est défini dans un manuel de procédures, conformément aux conditions prévues par la Loi Organique relative aux lois des Finances, le Règlement général sur la gestion budgétaire et la comptabilité publique (RGGBCP) et les dispositions du Code de procédure pénale.

### Article 331

Le Contrôle financier est exercé par un Contrôleur financier nommé par le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan.
Le Contrôleur financier exerce le contrôle à priori de toutes les opérations financières de l'agence dans les conditions prévues par la loi organique relative aux lois des finances et ses textes d'application et la Loi portant gouvernance financière des sociétés et établissements publics.
L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est également soumise au contrôle à postériori des organes compétents de l'État, notamment l'Inspection générale d'État, l'Inspection générale des Finances et la Cour des Comptes.

**Paragraphe 4 : Du personnel**

### Article 332

Le personnel de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs Saisis et confisqués est recruté en fonction des disponibilités du cadre organique et aux plafonds d'emplois rémunérés.
Il est composé de fonctionnaires en détachement et/ou de contractuels, titulaires de contrats de travail, et soumis au Code du Travail.
Le personnel en détachement perçoit une prime de fonction fixée par le Conseil d'Administration ou par les autorités de tutelle.
Le personnel contractuel bénéficie d'une rémunération également déterminée par le Conseil d'administration ou par les autorités de tutelle.
Toutefois, ces primes et rémunérations doivent être approuvées par les Ministres de tutelle technique et financière.

**Sous-section 2 : Des ressources de l'Agence**

### Article 333

Les ressources de l'agence comportent :
- les subventions, avances et autres contributions de l'État et de ses établissements publics, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics ainsi que de toute autre personne morale publique ou privée ;
- les recettes fiscales affectées par la loi ;
- une partie, plafonnée conformément à la loi de finances, des sommes confisquées gérées par l'agence ainsi que, du produit de la vente des biens confisqués lorsque l'agence est intervenue pour leur gestion ou leur vente, sauf lorsque la loi prévoit la restitution intégrale à la personne saisie de ce produit et des intérêts échus le cas échéant, et sous réserve de l'affectation de ces sommes ou de ce produit au fonds de concours recevant les recettes provenant de la confiscation des biens mobiliers ou immobiliers des personnes reconnues coupables d'infractions en matière de trafic de stupéfiants ;
- le produit du placement des sommes saisies ou acquises par la gestion des avoirs saisis et versées sur son compte au Trésor public, dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves que pour les ventes visées au tiret 3 ; le produit des dons et legs.

### Article 334

Les dépenses de l'Agence comprennent les frais de personnel autres que ceux pris en charge par leur organisme ou administration d'origine, les frais de fonctionnement et d'équipement, les frais de gestion, de recouvrement et de cession des avoirs saisis ou confisqués qui lui sont confiés et, d'une manière générale, toute dépense nécessaire à l'activité de l'agence.

### Article 335

L'Agence est soumise aux dispositions de la loi organique relative aux lois des finances et au règlement général de la gestion budgétaire et de la comptabilité publique.
Des comptables secondaires peuvent être désignés par l'agent comptable, après avis du directeur général et avec l'agrément du ministre en charge du Budget.

### Article 336

Les fonds de l'Agence sont déposés au Trésor public.
Toutefois, les sommes saisies et les sommes issues de l'aliénation des biens prévue aux 3° et 4° de l'article 965 du Code de procédure pénale ou du placement de ces sommes prévu au 4° de l'article 968 du même code sont
déposées sur un compte de dépôt ouvert à la Caisse des dépôts et consignations, majorées du taux d'intérêt légal.

### Article 337

L'Agence peut demander à l'administration chargée des domaines de procéder à l'aliénation des biens meubles placés sous-main de justice qui ont été remis à l'Agence en application des articles 174 et 561 du Code de procédure pénale, ainsi que des biens meubles ou immeubles confisqués au cours d'une procédure pénale. L'aliénation a lieu aux enchères publiques.

### Article 338

Le ministre de la Justice, le ministre en charge des Finances et le ministre du Budget sont chargés de procéder aux inscriptions budgétaires dans la loi de finances, de toutes les ressources financières nécessaires au fonctionnement de l'Agence. Ils sont, en outre chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application des dispositions du présent chapitre.

**CHAPITRE XI: DU FONDS D'AIDE JURIDICTIONNELLE**

**Section 1 : Dispositions générales**

### Article 339

En application des dispositions de l'article 35 de la loi L/2022/012/CNT du 23 septembre 2022 portant aide juridictionnelle, il est créé un établissement public administratif (EPA) dénommé «Fonds d'aide juridictionnelle», placé sous la tutelle technique du ministère en charge de la Justice et la tutelle financière du ministère de l'Economie, des Finances et du Plan.

### Article 340

Le Fonds d'aide juridictionnelle est doté de la personnalité morale et de l'autonomie administrative et financière, conformément à la législation et à la réglementation régissant les établissements publics administratifs (EPA) en République de Guinée.

### Article 341

Le siège du Fonds d'aide juridictionnelle est fixé à Conakry. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire de la République de Guinée par décision du Conseil d'administration. Des succursales peuvent être établies partout où le Conseil d'administration le juge nécessaire.

**Section 2 : Des missions et des attributions du Fonds d'aide juridictionnelle**

### Article 342

Le Fonds d'aide juridictionnelle a pour mission de contribuer à la prise en charge de toute personne physique qui se trouve dans l'impossibilité, en raison de l'insuffisance de ses ressources, d'exercer ses droits en justice soit comme demandeur ou victime, soit comme défenseur, prévenu ou accusé.

### Article 343

Le Fonds d'aide juridictionnelle est chargé :
- de mobiliser les ressources provenant de l'État et des partenaires ;
- de rendre effectif le droit d'accès à la justice des personnes indigentes.

**Section 3 : De l'organisation et du fonctionnement du Fonds d'aide juridictionnelle**

### Article 344

les organes d'administration, de gestion et de contrôle du Fonds d'aide Juridictionnelle sont :
- Le Conseil d'administration ;
- La Direction générale ;
- L'Agence comptable ;
- Les organes de contrôle.

**Paragraphe 1 : Du Conseil d'administration**

### Article 345

Le Conseil d'administration est l'organe de décision du Fonds d'aide juridictionnelle. Il est responsable de l'administration du Fonds.

### Article 346

Le Conseil d'administration est composé ainsi qu'il suit :
- Un (1) représentant de la Présidence de la République ;
- Un (1) représentant de la Cour suprême ;
- Un (1) représentant du Ministère en charge de la Justice ;
- Un (1) représentant du Ministère en charge du Budget ;
- Un (1) représentant du Ministère en charge de la Décentralisation ;
- Un (1) représentant du Ministère en charge des Finances ;
- Un (1) représentant du Ministère en charge des Affaires sociales ;
- Un (1) représentant des ONG de défense des droits de l'homme ;
- Un (1) représentant du Secrétariat Général du Gouvernement.

### Article 347

le Président, ainsi que les membres du Conseil d'administration sont nommés par décret du Président de la République sur proposition des Ministres des structures concernées pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une fois.
Il est mis fin de plein droit au mandat de tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné. Un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur dont il achève le mandat.

### Article 348

le Conseil d'administration se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire pour approuver les états financiers annuels de l'exercice écoulé et adopter le budget, le programme et le rapport d'activités. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande de la majorité des 2/3 de ses membres.

### Article 349

le Conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité de ses membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante.

### Article 350

Le Conseil d'administration délibère sur toutes les questions relatives au fonctionnement et à la gestion du Fonds.
De façon spécifique, il examine et approuve :
- Les comptes prévisionnels de dépenses ;
- Les comptes de gestion ;
- Les rapports des audits financiers ;
- Les programmes et rapports annuels d'activités ;
- Le Manuel de procédures du Fonds.

### Article 351

le Conseil d'administration peut requérir l'avis de toute personne ou structure qualifiée dont les compétences sont jugées nécessaires.

### Article 352

Les délibérations du Conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux signés conjointement par le Président du Conseil d'administration et le Secrétaire de séance.

### Article 353

Le Président du Conseil d'administration est tenu d'adresser, dans le mois de leur adoption, aux deux (2) ministres de tutelle les documents suivants :
- Le programme d'activités ;
- Le rapport d'activités ;
- Le compte de gestion ;
- Le compte administratif.

### Article 354

les membres du Conseil d'administration ont droit à une indemnité de session fixée par arrêté conjoint du Ministre en charge de la justice et du ministre en charge des Finances.

### Article 355

Outre l'indemnité de session qu'il perçoit
en sa qualité de membre du Conseil d'administration, le Président bénéficie de tous les avantages liés à sa fonction conformément aux textes en vigueur.

### Article 356

Assistant, sans droit de vote, aux sessions du Conseil d'administration en qualité d'observateurs :
- Le Contrôleur financier du Fonds d'aide juridictionnelle;
- Un (1) représentant de la Direction générale du Trésor et de la Comptabilité publique, chargé du suivi des Fonds nationaux ;
- Un (1) représentant de la société civile oeuvrant dans le domaine des droits humains;
- Un (1) représentant du Barreau de Guinée ;
- Un (1) représentant de la Chambre nationale des huissiers de justice de Guinée ;
- Un (1) représentant des partenaires techniques et financiers.

**Paragraphe 2 : De la direction générale**

### Article 357

la Direction générale est l'organe d'exécution du Conseil d'Administration du Fonds d'aide juridictionnelle.

### Article 358

la Direction générale du Fonds d'aide juridictionnelle est dirigée par un Directeur général nommé par décret du Président de la République sur proposition du ministre de la Justice. Il est révoqué dans les mêmes conditions. Il dirige, anime coordonne et contrôle l'ensemble des activités de la direction générale. Il assure la responsabilité de la Direction technique, administrative et financière du Fonds.

### Article 359

le Directeur général est chargé :
- d'assurer la coordination de l'ensemble des services de la direction ;
- de concevoir et de mettre en œuvre des stratégies de mobilisation des ressources;
- de concevoir et de mettre en œuvre des stratégies de communication en vue de faire connaître le Fonds d'aide juridictionnelle ;
- de préparer les sessions du Conseil d'administration et d'en assurer le secrétariat ;
- de mettre en œuvre les décisions et recommandations du Conseil d'administration ;
- de promouvoir le partenariat avec tout acteur pouvant contribuer à la mobilisation des ressources.
Le Directeur général du Fonds d'aide juridictionnelle prend, à cet effet, toute initiative et décision dans la limite de ses attributions.

### Article 360

Le Directeur général du Fonds d'aide juridictionnelle est assisté d'un Directeur général adjoint nommé et révoqué dans les mêmes conditions.

**Paragraphe 3 : De l'Agence comptable**

### Article 361

L'Agent comptable est chargé :
- d'élaborer et exécuter le budget;
- de procéder aux paiements des frais de justice des personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ;
- de produire les états financiers ;
- de suivre les encaissements et décaissements de fonds;
- L'Inspection générale d'Etat ;
- L'Inspection générale des Finances;
- de gérer les stocks ;
- de gérer le patrimoine.

**Paragraphe 4 : Des organes de contrôle**

### Article 362

Les organes de contrôle du Fonds d'aide juridictionnelle sont :
- l'Inspection générale d'Etat;
- l'inspection générale des Finances;
- La Cour des Comptes.
Le contrôle s'exerce dans les conditions prévues par la loi organique relatives aux lois de finances et ses textes d'application, notamment le Règlement général sur la gestion budgétaire et la comptabilité publique.

**Section 4 : Des ressources financières et humaines**

### Article 363

Les ressources du Fonds d'aide juridictionnelle sont constituées :
- des subventions de l'Etat ;
- des legs et dons ;
- des contributions des organismes, des entreprises et des institutions nationales et internationales ;
- des contributions des partenaires techniques et financiers ; de toutes autres ressources approuvées par le Conseil d'administration.

### Article 364

Les ressources financières du Fonds d'aide juridictionnelle sont déposées dans un compte ouvert au Trésor public.

### Article 365

Le personnel du Fonds d'aide juridictionnelle comprend :
- des fonctionnaires en détachement ;
- des contractuels et assistants techniques mis à disposition par les partenaires techniques et financiers régis par les accords signés entre l'Etat et ces partenaires techniques et financiers.

### Article 366

La comptabilité du Fonds d'aide juridictionnelle est tenue suivant les procédures de la comptabilité publique relatives aux fonds nationaux de financement.

### Article 367

Les conditions et les modalités d'intervention des partenaires sont précisées par convention de financement entre le Gouvernement et ces partenaires.

### Article 368

Le ministre de la Justice et le ministre en charge des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application des dispositions du présent chapitre.

**CHAPITRE XII : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX INFRACTIONS DE NATURE SEXUELLE ET DE LA PROTECTION DES MINEURS VICTIMES**

**Section 1 : Des conditions de désignation des officiers ou agents de police judiciaire chargés des enquêtes sous pseudonyme concernant les drogues et les infractions mettant en péril des mineurs par un moyen de communication électronique**

### Article 369

En application des dispositions de l'article 975 du Code de procédure pénale, les conditions de désignation des officiers ou agents de police judiciaire chargés des enquêtes sous pseudonyme concernant les drogues et les infractions mettant en péril des mineurs par un moyen de communication électronique sont celles prévues aux dispositions des articles 220 et 221 du présent décret.

**Section 2 : Des conditions d'extraction, de transmission, d'acquisition et de conservation des éléments de preuve et des données sur les personnes en matière de constatation des infractions concernant les drogues et celles mettant en péril des mineurs**

### Article 370

Les dispositions des articles 222 à 224 du présent décret sont applicables à l'extraction, l'acquisition, la transmission et la conservation, par les officiers et agents de police judiciaire relevant des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 975 du Code de procédure pénale, des contenus illicites prévus par le 3° et 4° du même article.

### Article 371

Les dispositions des articles 977, 978, 980, 981 et 982 du Code de procédure pénale sont applicables, en cas d'incertitude sur l'âge de la victime, lorsqu
'il existe des raisons de croire qu'elle est mineure.

### Article 372

La destruction des enregistrements prévue par le dernier alinéa de l'article 981 du Code de procédure pénale intervient sur instruction du procureur de la République ou du procureur général.

**Section 3 : Des conditions et modalités de gestion et de conservation du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes**

### Article 373

En application des dispositions de l'article 994 du Code de procédure pénale, les conditions et modalités de gestion et de conservation du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes sont celles prévues par le décret D/2019/070/PRG/SGG du 27 février 2019.

**Section 4 : Des conditions d'exercice des droits et devoirs des personnes retenues dans les centres socio-médicaux spécialisés**

### Article 374

En application des dispositions de l'article 1004 du Code de procédure pénale, les conditions d'exercice des droits et devoirs des personnes retenues dans les centres socio-médicaux spécialisés sont fixées dans la présente section.

### Article 375

L'exercice des droits reconnus aux personnes retenues ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles strictement nécessaires au maintien de l'ordre et de la sécurité dans les centres, à la protection d'autrui, à la prévention des infractions et de toute soustraction des personnes retenues à la mesure dont elles font l'objet.

### Article 376

Toute personne retenue doit être informée dès le début de sa rétention, dans une langue qu'elle comprend, des droits et obligations liés à sa situation, y compris des recours et requêtes qu'elle peut former, de son droit à être assistée par un avocat de son choix ou commis d'office devant les juridictions de la rétention de sûreté, le juge de l'application des peines et le directeur de l'établissement pénitentiaire lors de la procédure mentionnée à l'article 326 du présent décret.
Pour la procédure prévue par l'article 326 du présent décret, les honoraires de l'avocat sont pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle.
Lors de son admission, les règles applicables dans le centre sont portées à la connaissance de la personne retenue. Elles lui sont également rendues accessibles pendant la durée de sa rétention.

### Article 377

Toute personne retenue dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté a droit :
1. De suivre individuellement ou collectivement des actions d'éducation et de formation, au sein du centre ou par correspondance, sous la direction de professionnels habilités ;
2. D'exercer un emploi compatible avec sa présence au sein du centre, soit pour son propre compte, soit pour le compte d'employeurs extérieurs. Ces activités s'exercent de façon individuelle ou collective ;
3. De pratiquer, individuellement ou collectivement, des activités religieuses ou philosophiques de son choix, de recevoir les ministres du culte de son choix et de participer aux réunions qu'ils organisent ;
4. De se livrer à des activités culturelles, sportives et de loisir, dont une partie s'effectue obligatoirement en milieu ouvert, organisées par des professionnels habilités ;
5. D'émettre ou de recevoir des correspondances avec toutes personnes de son choix. Les correspondances échangées avec son avocat ou des autorités publiques
ne peuvent jamais ni être contrôlées ni être retenues ;
6. De recevoir des visites chaque jour de toute personne de son choix. Sauf décision contraire, ces visites s'effectuent sans dispositif de séparation. Elles peuvent être précédées ou suivies de fouille de la personne retenue ;
7. De téléphoner chaque jour aux personnes de son choix, à ses frais ou aux frais de son correspondant ;
8. Les communications téléphoniques échangées avec son avocat ne peuvent jamais être écoutées, enregistrées ou interrompues.
Les restrictions apportées par le directeur des services pénitentiaires à l'exercice de ces droits doivent être dûment justifiées au regard des exigences mentionnées à l'article 319 du présent décret.
Sauf en cas d'urgence, le directeur des services pénitentiaires recueille l'avis du directeur d'établissement public de santé.
Il informe sans délai le juge de l'application des peines de ces décisions.

### Article 378

Le juge de l'application des peines peut accorder à une personne retenue des permissions de sortie sous escorte, notamment en cas d'événement familial sérieux le concernant.

### Article 379

Le juge de l'application des peines peut accorder la personne retenue la permission de sortir sous surveillance électronique mobile d'un ou de plusieurs jours en vue de maintenir ses liens familiaux ou de préparer la fin de la mesure de rétention.
Cette permission ne peut être accordée que si elle n'est pas incompatible avec la dangerosité de la personne retenue et son risque de commettre à nouveau des infractions.
Ces éléments sont appréciés notamment au vu de l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté et de l'examen médical intervenus préalablement à la décision de placement en rétention ou de la prolongation de la mesure.
Cette permission peut être assortie d'une ou plusieurs conditions et notamment des obligations prévues aux dispositions de l'article 152 du Code pénal.

### Article 380

Les permissions de sortir sont accordées ou refusées, après avis du directeur de l'établissement pénitentiaire, du directeur de l'établissement public de santé et du procureur de la République, par ordonnances motivées.
Ces ordonnances peuvent, dans les 5 jours de leur notification, faire l'objet d'un recours du procureur de la République ou de la personne retenue devant la cour d'appel.
Le recours du procureur de la République formé dans les 24 heures contre une ordonnance accordant une permission est suspensif et l'affaire doit être examinée dans le délai de 1 mois, faute de quoi le recours est non avenu.

### Article 381

Lorsque le comportement des personnes retenues met en péril le bon ordre du centre, la sûreté des individus, la sécurité des biens ou cause des désordres persistants, le directeur de l'établissement pénitentiaire prend toute mesure appropriée dans le respect des exigences mentionnées à l'article 319 du présent décret.
Sauf urgence, cette décision est prise après avis du directeur de l'établissement public de santé. Elle est communiquée au juge de l'application des peines. Elle est
motivée et versée au dossier individuel de la personne accompagnée de ses observations.

### Article 382

Lorsque l'objectif recherché à l'article 325 du présent décret ne peut être atteint par d'autres mesures, le directeur de l'établissement pénitentiaire peut décider, à l'égard de la personne retenue :
1. La suspension totale ou partielle, d'activités mentionnées à l'article 321 du présent décret pour une période maximum de 21 jours ;
2. Le confinement en chambre individuelle pour une durée maximale de 21 jours.
Le confinement emporte suspension de toutes activités et de la libre circulation au sein du centre socio-médico-judiciaire de sûreté à l'exception des visites et des activités liées à la prise en charge médicale et psychologique.
La mesure est suspendue si le médecin constate que son exécution est de nature à compromettre l'état de santé de la personne retenue.
La personne retenue peut faire valoir ses observations y compris par son avocat ou par un mandataire agréé par le directeur de l'établissement pénitentiaire et remplissant les conditions mentionnées à l'alinéa suivant.
Les offices religieux, les réunions culturelles et l'assistance spirituelle aux personnes détenues sont assurés, pour les différents cultes, par les ministres des cultes.

**TITRE IV: DES PROCÉDURES D'EXÉCUTION**

**CHAPITRE I : DE L'EXÉCUTION DES PEINES**

**Section unique : Des modalités de publication du rapport annuel du procureur de la République sur l'état et les délais de l'exécution des peines**

### Article 383

En application des dispositions de l'article 1018 du Code de procédure pénale, la présente section fixe les modalités de publication du rapport annuel du procureur de la République sur l'état et les délais de l'exécution des peines.

### Article 384

Le rapport annuel du procureur de la République sur l'état et les délais de l'exécution des peines prévu par l'article 1018 du Code de procédure pénale peut être librement consulté par toute personne qui en fait la demande.
A cet effet, une affiche qui indique les lieux où ce rapport est disponible est apposée, avant le dernier jour ouvrable du mois de juin, à la rentrée de la salle d'audience du tribunal de première instance.
Toute personne qui le désire peut en faire copie.

### Article 385

Le procureur de la République peut communiquer à la presse, selon les moyens qui lui paraissent les plus appropriés, le contenu du rapport prévu à l'article 328 du présent décret. Celui-ci est annexé ou intégré au rapport annuel qui est adressé au procureur général en application des dispositions à l'alinéa 2 de l'article 48 du Code de procédure pénale. Il est diffusé auprès de l'ensemble des magistrats, greffiers et fonctionnaires du tribunal de première instance.
Une copie de ce rapport est adressée pour information :
- au préfet ;
- au commandant de région de gendarmerie ;
- au directeur régional de police ;
- au commandant du groupement territorial de gendarmerie ;
- au commissaire central de police ;
- aux chefs des établissements pénitentiaires ;
- au directeur préfectoral des finances.
Ce rapport est diffusé au sein des conseils et des fora locaux de sécurité et de prévention de la délinquance et de la criminalité.
Le procureur de la République peut également adresser une copie de ce rapport à tout organisme ou institution de droit privé ou de droit public coopérant avec l'institution judiciaire, et notamment aux responsables des associations d'aide aux victimes.
Il est fait état du contenu de ce rapport par le procureur de la République lors de l'assemblée générale de la juridiction.

### Article 386

Le trésorier des finances publiques compétent pour assurer le recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires, et auquel sont adressés par le greffier les documents relatifs au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la Direction générale des finances publiques, est celui du siège de la juridiction ayant rendu la décision de condamnation. Ce trésorier est également destinataire des relevés de condamnation pénale.

**CHAPITRE II: DE LA DÉTENTION**

**Section 1 : Des conditions et modalités du suivi socio-judiciaire dans les établissements pénitentiaires**

### Article 387

Le juge de l'application des peines mentionné à l'article 1179 du Code de procédure pénale convoque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire pour lui rappeler les obligations auxquelles elle est soumise en application de la décision de condamnation et, le cas échéant, lui notifier les obligations complémentaires qu'il a ordonnées en application de l'article 1181 du même code.
Il porte à sa connaissance les conditions dans lesquelles le respect de ces obligations sera contrôlé. Il lui rappelle la durée du suivi socio-judiciaire ainsi que la durée maximum de l'emprisonnement encouru en application de l'article 179 du Code pénal en cas d'inobservation de ces obligations.
Lorsque le condamné fait l'objet d'une injonction de soins en application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 182 du Code pénal ou en application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 1181 du Code de procédure pénale, le juge lui indique le médecin qu'il a désigné. Il l'avise qu'il devra rencontrer ce médecin dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être supérieur à 1 mois.
Le juge de l'application des peines informe le condamné dans les mêmes formes en cas de modification de ses obligations.
L'accomplissement de ces formalités est constaté par procès-verbal dont une copie est remise à l'intéressé après émargement.

### Article 388

Si le juge de l'application des peines ordonne la mise à exécution de l'emprisonnement prévu à l'article 179 du Code pénal, sa décision précise la durée de l'emprisonnement qui doit être subie.
Une copie de la décision est remise au condamné, ainsi que, le cas échéant, à son avocat. Cette décision vaut ordre donné au chef de l'établissement pénitentiaire désigné de recevoir et de détenir le condamné.
Appel de cette décision peut être fait soit auprès du greffier du juge de l'application des peines selon les modalités prévues à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit auprès du chef de l'établissement pénitentiaire selon
les modalités prévues à l'article 585 du même code.

### Article 389

Le juge de l'application des peines peut décider par ordonnance motivée qu'il soit mis fin à l'emprisonnement prévu à l'article 179 du Code pénal s'il lui apparaît que le condamné est en mesure de respecter les obligations du suivi socio-judiciaire. Seule la période d'emprisonnement effectivement accomplie est prise en compte pour l'application des dispositions de l'article 1183 du Code de procédure pénale.

### Article 390

Un dossier individuel concernant la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire est tenu par le greffier du juge de l'application des peines. Ce dossier comprend des copies des documents issus de la procédure ayant abouti à la condamnation et qui sont nécessaires au suivi de la mesure. Il comprend également
les rapports établis et les décisions prises pendant le déroulement de la mesure et, le cas échéant, au cours de l'exécution de la peine privative de liberté.

**Section 2 : Des dispositions particulières applicables aux personnes exécutant une peine privative de liberté**

### Article 391

Lorsque le condamné est détenu, le rappel des obligations auxquelles il est soumis et qui est prévu à l'article 332 du présent décret est fait, dans les jours précédant sa libération ou, conformément aux dispositions de l'article 1186 du Code de procédure pénale, dans les 8 jours suivant celle-ci, par le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel le suivi socio-judiciaire doit être effectué ou, sur délégation de ce magistrat, par le juge de l'application des peines du lieu de détention.
Lorsqu'ont été rappelées au condamné ses obligations alors que celui-ci était toujours détenu, le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel le suivi socio-judiciaire doit être effectué détermine, pour l'application des dispositions de l'article 1186 du Code de procédure pénale, si la personne sera, dans les huit jours de sa libération, soit convoquée devant lui, soit convoquée devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Il avise ce service de sa décision.
La convocation est remise au condamné avant sa libération. En cas de convocation devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation, ce service lui remet ou fait remettre cette convocation.
Lorsque le condamné décide de fixer, après sa libération, sa résidence habituelle dans le ressort d'un tribunal autre que celui dans le ressort duquel est situé l'établissement pénitentiaire, le juge de l'application des peines du lieu de détention communique en temps utile et, sauf impossibilité, au moins deux semaines avant la libération de la personne, au juge de l'application des peines compétent pour contrôler le suivi socio-judiciaire le dossier individuel mentionné à l'article 334 du présent décret.

### Article 392

Lorsque l'expertise prévue à l'article 1181 du Code de procédure pénale établit que le condamné peut faire l'objet d'un traitement, le juge de l'application des peines, par un jugement rendu selon les modalités prévues par l'article 1027 du même code, soit constaté que le condamné fera l'objet d'une injonction de soins, soit
ordonne, par décision expresse, qu'il n'y a pas lieu à injonction de soins.

### Article 393

Lorsque le suivi socio-judiciaire accompagne une peine privative de liberté, la période pendant laquelle le condamné se trouve en permission de sortir, ou est placé sous le régime de la semi-liberté ou fait l'objet d'un placement à l'extérieur ou d'une détention à domicile sous surveillance électronique ne s'impute pas
sur la durée du suivi socio-judiciaire.
Le juge de l'application des peines peut décider que les obligations résultant de l'injonction de soins ne seront pas applicables si leur mise en œuvre se révèle incompatible avec la mesure d'aménagement dont bénéficie l'intéressé, notamment en raison de la brièveté de la sortie de l'établissement pénitentiaire.
En cas de violation des obligations du suivi socio-judiciaire au cours d'une permission de sortir, d'un placement en semi-liberté, d'un placement à l'extérieur ou d'une détention à domicile sous surveillance électronique, les sanctions attachées à ces mesures d'aménagement sont prononcées en premier lieu, avant l'application éventuelle de la mesure d'emprisonnement prévue à l'article 1183 du Code de procédure pénale.

### Article 394

Une personne peut être soumise en même temps aux obligations d'un suivi socio-judiciaire et à celles d'un sursis probatoire ou d'une libération conditionnelle.

**Section 3 : Des modalités de répartition des produits du travail des détenus**

### Article 395

En application de l'article 1063 du Code de procédure pénale, la présente section fixe le régime de rémunération du travail des personnes détenues et de répartition du produit de leur travail.

**Sous-section unique : De la rémunération du travail des personnes détenues**

**Paragraphe 1 : Des principes**

### Article 396

Les emplois auxquels peuvent être soumises les personnes détenues sont répartis en fonction du niveau de qualification ou de compétences qu'exige leur exécution comme suit :
- Classe I : postes d'ouvriers qualifiés ayant de bonnes connaissances professionnelles et pouvant faire preuve d'autonomie et de responsabilité au niveau de leur poste de travail ;
- Classe II : postes d'appui aux professionnels qualifiés qui nécessitent des compétences particulières ou des connaissances professionnelles de base, acquises par formation et expérience ;
- Classe III : postes constitués de tâches simples ne requérant pas de connaissances professionnelles particulières, sur lesquels la productivité et le savoir-faire peuvent être acquis rapidement.

### Article 397

Hormis les cas visés à l'article 1063, alinéa 3, du Code de procédure pénale, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant :
- 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production ;
- 33 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe I ;
- 25 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général classe II ;
- 20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe III.

### Article 398

Les dispositions nécessaires sont prises par l'Administration pénitentiaire pour qu'un travail productif et suffisant pour occuper la durée normale d'une journée de travail soit fourni aux détenus.

### Article 399

Le travail est procuré aux détenus compte tenu du régime pénitentiaire auquel ceux-ci sont soumis, des nécessités de bon fonctionnement des établissements et des possibilités locales d'emploi.
Dans la mesure du possible, le travail de chaque détenu est choisi en fonction non seulement de ses capacités physiques et intellectuelles, mais encore de l'influence que ce travail peut exercer sur les perspectives de sa réinsertion. Il est aussi tenu compte de sa situation familiale et de l'existence de parties civiles à indemniser.
Les détenus peuvent être autorisés à travailler pour leur propre compte.
Ils peuvent également être autorisés à travailler pour le compte d'associations constituées en vue de préparer leur réinsertion socioprofessionnelle. La liste de ces associations est déterminée par décision du ministre chargé de la Justice.

### Article 400

Lorsque la personne détenue se révèle incompétente pour l'exécution d'une tâche, cette défaillance peut entraîner le déclassement de cet emploi.
Lorsque la personne détenue ne s'adapte pas à un emploi, cette situation peut faire l'objet d'une suspension dont la durée ne peut excéder 10 jours, afin qu'il soit procédé à son évaluation.
À l'issue de cette évaluation, elle fait l'objet, soit d'une réintégration dans cet emploi, soit d'un déclassement de cet emploi en vertu de l'alinéa précédent.

**Paragraphe 2 : Des formes et modalités du travail des personnes détenues**

### Article 401

Aucune catégorie de travail ne peut être adoptée à titre définitif s'il n'a été préalablement autorisée par le ministre chargé de la Justice.
L'organisation, les méthodes et les rémunérations du travail sont rapprochées autant que possible de celles des activités professionnelles extérieures, afin notamment de préparer les détenus aux conditions normales du travail libre.

### Article 402

Outre les modalités prévues à l'article 343 du présent décret, le travail des personnes détenues est effectué sous le régime du service général, de la concession de main-d'oeuvre pénale à un service public ou dans le cadre d'une convention conclue entre l'établissement pénitentiaire et toute structure privée intéressée par l'emploi pénitentiaire.
Les conditions de rémunération et d'emploi des personnes détenues qui travaillent sous le régime de la concession sont fixées par convention conclue entre l'administration pénitentiaire et le service public ou la structure privée concessionnaire, en référence aux conditions d'emploi à l'extérieur, en tenant compte des spécificités de la production en milieu carcéral et dans le respect du taux horaire minimal fixé à l'article 341 du présent décret.

### Article 403

Les concessions de travail des personnes détenues font l'objet de clauses et conditions générales arrêtées par le ministre chargé de la Justice.
Les concessions envisagées font l'objet d'un contrat signé par le chef de l'établissement pénitentiaire et le représentant légal du service public ou de la structure privée concessionnaire.
Ce contrat fixe les conditions particulières notamment quant à l'effectif des personnes détenues, au montant des rémunérations et à la durée de la concession.
Toutefois, pour les concessions envisagées pour une durée supérieure à 3 mois ou pour un effectif supérieur à 5 détenus, le contrat est signé par le directeur national de l'Administration pénitentiaire et de la Réinsertion et le représentant légal du service public ou de la structure privée concessionnaire.

### Article 404

Dans chaque établissement, des personnes détenues sont affectées au service général de l'établissement pénitentiaire, en vue de maintenir en état de propreté les locaux de détention et d'assurer les différents travaux nécessaires au fonctionnement des services. Elles sont rémunérées suivant le taux horaire fixé par l'article 341 du présent décret.
Ces personnes détenues sont choisies de préférence parmi les condamnés.
Les prévenus peuvent être désignés avec l'accord préalable du magistrat saisi du dossier de la procédure.
Aucune personne détenue ne peut être employée aux écritures de la comptabilité publique ou au greffe d'une juridiction.

### Article 405

Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées à l'établissement pénitentiaire, lequel opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article 354 du présent décret.
Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et ouvrières, fixées selon les modalités par le Code du travail et le Code de la sécurité sociale.
Les taux de rémunération sont portés à la connaissance des personnes détenues par voie d'affichage ou par tout autre moyen approprié.

### Article 406

Sans préjudice des règles relatives à la garde des personnes détenues, les surveillants assurent le respect des règles de discipline et de sécurité sur les lieux de travail.
L'encadrement technique est assuré, soit par un personnel spécialisé relevant de l'Administration pénitentiaire, soit par des préposés du service public, de l'entreprise privée ou de l'association. Ces personnes extérieures sont déterminées par le chef de l'établissement pénitentiaire sur proposition de l'entité concernée.

### Article 407

Sont applicables aux travaux effectués par les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires ou à l'extérieur de ceux-ci dans les conditions définies à l'article 1076, alinéa 1°, du Code de procédure pénale, les mesures d'hygiène et de sécurité prévues dans le Code du travail.

### Article 408

Pour l'application des règles d'hygiène et de sécurité aux travaux effectués par les personnes détenues, soit dans les établissements pénitentiaires, soit à l'extérieur de ceux-ci dans les conditions définies à l'article 1076, alinéa 1°, du Code de procédure pénale, le chef d'établissement compétent peut solliciter l'intervention des services de l'inspection du travail.
Cette intervention donne lieu à un rapport, adressé au chef d'établissement pénitentiaire, qui indique, s'il y a lieu, les manquements en matière d'hygiène et de sécurité et qui recommande les mesures de nature à remédier à la situation.
Le chef de l'établissement pénitentiaire adresse dans le délai de 1 mois, au service chargé de l'inspection du travail pénitentiaire à l'origine du rapport, une réponse motivée précisant les mesures déjà prises ainsi que celles envisagées, accompagnées d'un calendrier de réalisation.
Lorsque la situation du travail présente un risque grave
et imminent pour la santé ou la sécurité des personnes détenues au travail, ce délai est ramené à 10 jours.
En cas de désaccord sur la nature ou le calendrier de ces mesures, le service chargé de l'inspection du travail pénitentiaire en réfère à l'Inspection générale du travail qui saisit le directeur national de l'Administration pénitentiaire et de la Réinsertion. Ce dernier fait connaître sa réponse dans un délai de 10 jours, sous peine d'engager sa responsabilité.

### Article 409

Le droit à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles est reconnu aux personnes détenues exécutant un travail, selon les modalités du régime spécial établi par les dispositions du Code de la sécurité sociale.

**Paragraphe 3 : De la répartition du produit du travail de la personne détenue**

### Article 410

Le produit du travail de la personne détenue est réparti après qu'ont été précomptées les cotisations à caractère social mises à la charge des personnes détenues.

### Article 411

Toutes les sommes qui échoient aux détenus sont considérées comme ayant un caractère alimentaire, dans la mesure où elles n'excèdent pas chaque mois 440.000 francs guinéens.
Pour le surplus, elles sont soumises à répartition dans les proportions ci-après déterminées, sous réserve des dispositions particulières concernant les rentes, les pensions et les indemnités.

### Article 412

La première part, affectée à l'indemnisation des parties civiles et créanciers d'aliments, est déterminée en appliquant à la fraction des sommes qui échoient aux détenus les taux de :
- 20 %, pour la fraction supérieure à 440.000 francs guinéens et inférieure ou égale à 1.000.000 de francs guinéens ;
- 25 %, pour la fraction supérieure à 1.000.000 de francs guinéens et inférieure ou égale à 2.000.000 de francs guinéens ;
- 30 %, pour la fraction supérieure à 2.000.000 de francs guinéens.
Lorsque la rémunération du travail de la personne détenue atteint la somme de 5.000.000 de francs guinéens, que les parties civiles ont été entièrement indemnisées ou qu'il ressort de la décision définitive qu'il n'y a pas de partie civile ou qu'aucun dommage et intérêt n'a été alloué et qu'aucun créancier d'aliments ne s'est prévalu de sa créance, la répartition a lieu au profit de la somme disponible.
Toutefois, le prélèvement au titre de l'indemnisation des parties civiles et des créanciers d'aliments est opéré à nouveau, y compris au-delà du plafond précité, dès qu'un créancier d'aliments vient à se prévaloir de sa créance sur le fondement d'un titre exécutoire ou qu'une victime d'une infraction visée par une condamnation inscrite à l'écrou se prévaut d'une décision exécutoire de condamnation à des dommages et intérêts.

### Article 413

La deuxième part, affectée à la constitution du pécule de libération, est déterminée en appliquant à la fraction des sommes qui échoient aux détenus le taux de 10 %, sous réserve de la dispense prévue par l'alinéa suivant.
Les condamnés admis au régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur sans surveillance sont dispensés de la constitution du pécule de libération. Ils demeurent redevables de la part réservée à l'indemnisation des parties civiles et aux créanciers d'aliments, sous réserve de prescriptions particulières déterminées par le juge de l'application des peines.

### Article 414

La troisième part, laissée à la libre disposition des détenus, correspond aux sommes restantes après que les prélèvements prévus aux articles 355 à 357 du présent décret ont été opérés.

**Section 4 : Du taux horaire de la rémunération du travail des personnes détenues**

### Article 415

En application des dispositions de l'article 1063 du Code de procédure pénale, le taux horaire de la rémunération du travail des personnes détenues est fixé conformément aux dispositions du Code de travail et du décret D/2016/309/PRG/SGG du 31 octobre 2016, portant régime juridique des établissements pénitentiaires.

**Section 5 : Des modalités de communication aux services de police judiciaire de l'identité et de l'adresse des personnes condamnées à une peine supérieure ou égale à 3 ans**

### Article 416

Pour l'application des dispositions de l'article 1066 du Code de procédure pénale, le chef de l'établissement communique aux services de police et unités de gendarmerie les prénoms, le nom, la date de naissance, l'adresse déclarée et la date de la libération des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à 3 ans.

### Article 417

Les informations mentionnées à l'article 360 du présent décret sont transmises par écrit au commandant de région de gendarmerie, au directeur régional de la police, au commandant du groupement territorial de la gendarmerie et au commissaire central de police dont relève territorialement l'adresse déclarée par la personne.
Lorsque l'adresse déclarée est située à Conakry, ces informations sont, en outre, adressées au directeur des investigations judiciaires de la Gendarmerie nationale et celui de la direction centrale de la police judiciaire.

**Section 6 : Des conditions de placement à l'extérieur, de la semi-liberté, des permissions de sortir et des autorisations concernant les personnes détenues**

**Sous-section 1 : De l'objet**

### Article 418

En application de l'article 1076 du Code de procédure pénale, la présente section fixe les modalités du placement à l'extérieur, de la semi-liberté, des permissions de sortir et des autorisations concernant les personnes détenues.
Indépendamment des cas où il est procédé à leur extraction ou à leur transfèrement et des cas où ils sont chargés d'exécuter des corvées sous la surveillance directe ou constante du personnel pénitentiaire, des condamnés peuvent se trouver régulièrement en dehors des établissements pénitentiaires dans les hypothèses prévues aux articles 1076, 1077 et 1079 du Code de procédure pénale qui prévoient, soit le placement à l'extérieur et l'admission au régime de semi-liberté, soit les permissions de sortir.

**Sous-section 2 : Du placement à l'extérieur sous surveillance du personnel pénitentiaire**

### Article 419

En application des dispositions de l'article 1076, alinéa 1, du Code de procédure pénale, les condamnés peuvent être employés en dehors d'un établissement pénitentiaire à des travaux contrôlés par l'Administration pénitentiaire.
Ces travaux, quelle qu'en soit la nature, peuvent être
exécutés pour le compte d'une administration publique, d'une collectivité publique ou d'une personne physique ou morale, conformément au décret fixant le régime de rémunération du travail des personnes détenues et de répartition du produit de leur travail, en application de l'article 1063 du Code de procédure pénale.

### Article 420

Peuvent être désignés pour être employés à des travaux à l'extérieur, s'ils présentent des garanties suffisantes pour la sécurité et l'ordre public, notamment au regard de leur personnalité, de leurs antécédents, de leur conduite en détention et des gages de réinsertion dont ils ont fait preuve :
1. Les détenus ayant à subir une durée d'incarcération inférieure ou égale à 5 ans et n'ayant pas été condamnés antérieurement à une peine privative de liberté supérieure à 6 mois;
2. Les détenus remplissant les conditions de délai requises pour être proposés au bénéfice de la libération conditionnelle, quels que soient leurs antécédents et la durée de l'incarcération à subir ;
3. Les détenus remplissant les conditions de délai requises pour être admis à la semi-liberté ;
4. Les condamnés pouvant faire l'objet d'un placement extérieur sans surveillance du personnel pénitentiaire, en application des dispositions de l'article 371 du présent décret.

### Article 421

Les détenus placés à l'extérieur peuvent être soumis à l'une ou plusieurs des obligations ou interdictions mentionnées aux articles 151, 152 et 180 du Code pénal.

### Article 422

Les détenus placés à l'extérieur demeurent soumis à la surveillance effective du personnel pénitentiaire. Celui-ci a la charge d'appliquer les prescriptions et règlements relatifs au régime disciplinaire, notamment en ce qui concerne les communications avec les tiers.
L'employeur doit se conformer aux indications qui lui sont données à cet égard. A la fin de chaque journée de travail, les détenus sont réintégrés au sein de l'établissement pénitentiaire, à moins que, sur proposition de l'Administration pénitentiaire, il n'en soit décidé autrement par le juge de l'application des peines.

### Article 423

Le chef d'établissement pénitentiaire doit s'assurer de la stricte application des consignes données au personnel de surveillance pour l'application des dispositions de l'article 366 du présent décret.

### Article 424

Le chef d'établissement pénitentiaire a qualité pour accorder une concession pour une durée égale ou inférieure à 3 mois ou concernant un effectif égal ou inférieur à 5 détenus.
Les concessions envisagées pour une durée supérieure à 3 mois ou pour un effectif supérieur à 5 détenus font l'objet d'un contrat qui en fixe les conditions particulières, notamment en ce qui concerne l'effectif et la rémunération des détenus et la durée de la concession.
Ce contrat est signé par le directeur national de l'Administration pénitentiaire et le représentant légal du service public ou de la structure privée concessionnaire. Il ne peut recevoir effet à l'égard du placement de chaque détenu qu'après autorisation du juge de l'application des peines.

### Article 425

Les prix payés pour le travail des détenus doivent être égaux aux salaires et aux accessoires de salaires des travailleurs libres de la même catégorie placés dans les mêmes conditions de tâche et de lieu, déduction faite des frais particuliers pouvant incomber à l'employeur.

### Article 426

Les détenus placés à l'extérieur sont soumis aux mêmes horaires et conditions de travail que les travailleurs libres de même profession.

**Sous-section 3 : Du placement à l'extérieur sans surveillance du personnel pénitentiaire**

### Article 427

Peuvent être autorisés, soit à travailler à l'extérieur, soit à y suivre un enseignement, un stage, un emploi temporaire en vue de leur insertion sociale, une formation professionnelle ou faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sans être soumis à la surveillance continue du personnel pénitentiaire :
1. Les condamnés dont la peine restant à subir n'excède pas 2 ans ou 1 an s'ils sont en état de récidive légale ;
2. Les condamnés admis au bénéfice de la libération conditionnelle, sous la condition d'avoir été soumis à titre probatoire au régime du placement à l'extérieur ;
3. Les condamnés qui remplissent les conditions de délai requises pour être proposés au bénéfice de la libération conditionnelle et dont la peine restant à subir n'excède pas 3 ans.
Le juge de l'application des peines détermine les conditions particulières de l'exécution de la mesure suivant la nature de l'activité ou de la prise en charge sanitaire et la personnalité du condamné.
Il peut, en outre, subordonner l'octroi ou le maintien de la mesure à l'une ou plusieurs des obligations et interdictions mentionnées aux articles 151, 152 et 180 du Code pénal.
L'employeur ou le directeur de l'établissement de formation ou de soins doit informer sans délai le représentant qualifié de l'administration pénitentiaire de tout incident concernant le détenu, notamment de toute absence quelle qu'en soit la durée.

**Sous-section 4 : Du régime de semi-liberté**

### Article 428

Les condamnés admis au régime de semi-liberté en application des dispositions des articles 120 du Code pénal et 1077 du Code de procédure pénale sont tenus de respecter les conditions de bonne conduite et d'assiduité au travail, la participation effective à l'activité et le suivi du traitement médical.
Le juge de l'application des peines détermine les jours et heures de sortie et de retour, les conditions particulières propres à la nature de l'activité ou du traitement et à la personnalité du condamné.

### Article 429

Le maintien de la semi-liberté peut être subordonné à l'une ou plusieurs des obligations ou interdictions mentionnées aux articles 151, 152 et 180 du Code pénal, que le juge de l'application des peines peut modifier ou compléter au cours de l'exécution de la mesure conformément aux dispositions de l'article 1029 du Code de procédure pénale.

**Sous-section 5 : Des permissions de sortir**

### Article 430

La permission de sortir est accordée pour une ou plusieurs sorties. Elle permet au condamné de se rendre en un lieu situé sur le territoire national. Elle peut être assortie d'une ou plusieurs conditions, et notamment des obligations prévues aux articles 151, 152 et 180 du Code pénal.
La permission de sortir peut être assortie de l'interdiction faite au condamné d'entrer en relation avec la victime de l'infraction ou de paraître dans les lieux où celle-ci se trouve habituellement, lorsque l'infraction est commise par le conjoint lié à la victime.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables
dès lors que l'infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime.
Si le condamné fait l'objet d'une interdiction d'entrer en relation avec une personne, de fréquenter certains condamnés ou de paraître en certains lieux, prononcée en application de l'article 239 du Code de procédure pénale ou des articles 34, 200 ou 152 du Code pénal, y compris à l'occasion d'un suivi socio-judiciaire, d'un sursis probatoire ou d'une peine principale ou complémentaire, la permission de sortir est de plein droit assortie de ces interdictions.

### Article 431

Un délai de route peut être accordé au bénéficiaire de la permission de sortir ; il est calculé en fonction de la durée du trajet et des horaires des moyens de transport utilisés.
Le juge de l'application des peines peut ordonner le retrait d'une permission de sortir en cours d'exécution de celle-ci et ordonner la réincarcération immédiate du condamné en cas de non-respect par celui-ci des conditions auxquelles cette permission était subordonnée.
Ce retrait peut, pour les mêmes motifs, être ordonné avant la mise à exécution de la permission.
Le juge de l'application des peines peut à cette fin décerner un mandat d'amener ou d'arrêt en application des dispositions de l'article 1040 du Code de procédure pénale.

### Article 432

Les conditions de délai prévues aux articles 377 à 381 du présent décret ne sont applicables que si le condamné n'est pas en cours d'exécution de la période de sûreté.

### Article 433

Des permissions de sortir d'une durée n'excédant pas la journée peuvent être accordées dans les cas suivants aux condamnés à une peine privative de liberté inférieure ou égale à 5 ans ainsi qu'aux condamnés à une peine privative de liberté supérieure à 5 ans, lorsque ces derniers ont exécuté la moitié de leur peine :
1. Présentation à leurs employeurs éventuels des détenus prochainement libérables ou susceptibles d'être admis au bénéfice de la libération conditionnelle ou au régime de semi-liberté ou de placement à l'extérieur en application de l'article 371 du présent décret ;
2. Présentation aux épreuves d'un examen scolaire, professionnel ou universitaire ;
3. Présentation dans un centre de soins ;
4. Accomplissement de toute formalité requise par l'autorité militaire, soit préalablement à un engagement dans les forces de Défense en vue duquel la libération conditionnelle a été accordée, soit à l'égard des détenus militaires ;
5. Sorties pour la pratique d'activités culturelles ou sportives organisées ;
6. Comparution, soit devant une juridiction, soit devant un organisme administratif ;
7. Exercice par le condamné de son droit de vote.

### Article 434

Des permissions de sortir peuvent être accordées les samedis, dimanches et jours fériés ou chômés aux condamnés admis au régime de semi-liberté ou bénéficiant d'un placement à l'extérieur en application de l'article 371 du présent décret.

### Article 435

A l'occasion de la maladie grave ou du décès d'un membre de leur famille proche, une permission de sortir d'une durée maximale de 3 jours peut être accordée, d'une part aux condamnés à une peine privative de liberté inférieure ou égale à 5 ans et, d'autre part, aux condamnés à une peine privative de liberté supérieure à 5 ans, lorsqu'ils ont exécuté la moitié de leur peine.

### Article 436

Des permissions de sortir d'une durée maximale de 4 jours peuvent être accordées en vue du maintien des liens familiaux ou de la préparation de la réinsertion sociale, aux condamnés qui ont exécuté la moitié de leur peine et qui n'ont plus à subir qu'un temps de détention inférieur à 3 ans.
Ces permissions sont accordées sans condition de délai aux condamnés exécutant une ou plusieurs peines d'emprisonnement n'excédant pas au total une durée de 1 an. Ces permissions de sortir peuvent être également accordées sans condition de délai lorsque le juge ou le tribunal de l'application des peines ont, en application de l'article 1027 ou 1028 du Code de procédure pénale, décidé de subordonner l'octroi de la libération conditionnelle à la condition d'avoir bénéficié d'une ou plusieurs permissions de sortir.

### Article 437

Les condamnés incarcérés dans les établissements pénitentiaires peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article précédent, lorsqu'ils ont exécuté le tiers de leur peine.
A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à 5 jours et, une fois par an, à 10 jours.

### Article 438

Les condamnés incarcérés dans les établissements pénitentiaires pour peines aménagées peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article 380 du présent décret sans condition de délai. A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à 5 jours.

### Article 439

Lorsque le condamné est en état de récidive légale, la condition d'exécution de la moitié ou du tiers de la peine pour accorder une permission de sortir prévue par les articles 377, 379, 380 et 381 du présent décret est remplacée par la condition d'exécution des 2/3 de la peine.
Toutefois, si la situation du condamné le justifie, le juge de l'application des peines peut, par ordonnance spécialement motivée, accorder cette permission de sortir après exécution de la moitié ou du tiers de la peine.

### Article 440

Les condamnés mineurs peuvent bénéficier, quel que soit leur établissement d'affectation, des permissions de sortir prévues aux articles 377, 379, 380 et 381 du présent décret lorsqu'ils ont exécuté le tiers de leur peine.
Lorsqu'ils sont en état de récidive légale, la condition d'exécution du tiers de la peine est remplacée par la condition d'exécution de la moitié de la peine.
Ces permissions sont accordées sans condition de délai aux condamnés mineurs exécutant une ou plusieurs peines d'emprisonnement n'excédant pas au total une durée de 1 an.

### Article 441

Lorsque le juge de l'application des peines accorde une permission de sortir en vue de la préparation de la réinsertion sociale du condamné, notamment pour lui permettre de rencontrer une personne susceptible de l'employer après sa libération, il peut dans son ordonnance décider que la date et les modalités d'exécution de la permission seront fixées et précisées par le chef du service pénitentiaire d'insertion et de probation, après avis du chef de l'établissement pénitentiaire.
Le juge de l'application des peines peut, dans la même ordonnance, accorder plusieurs permissions de sortir en faisant application des dispositions du présent article.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux permissions de sortir accordées en vue du maintien des liens familiaux lorsque la durée de la peine restant à exécuter est inférieure ou égale à 1 an.
En cas d'appel d'une ordonnance accordant une permission de sortir, le président de la chambre de l'application des peines qui confirme l'ordonnance peut, si la date prévue pour la permission est dépassée au moment où il statue sur l'appel, décider d'une autre date ou décider qu'une nouvelle date sera fixée par le juge de l'application des peines ou, conformément aux dispositions de l'alinéa 1° du présent article, par le chef du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Pour l'application des dispositions du présent article, le chef du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut déléguer sa signature et ses pouvoirs au chef d'établissement pénitentiaire.

### Article 442

Le détenu bénéficiaire d'une permission de sortir doit supporter les frais occasionnés par son séjour hors de l'établissement et notamment le coût des moyens de transport qu'il serait éventuellement obligé d'utiliser.
Aucune autorisation de sortir ne peut être accordée si une somme suffisante ne figure pas à la part disponible du condamné ou si l'intéressé ne justifie pas de possibilités licites d'hébergement et de transport.

**Sous-section 6 : Dispositions communes**

### Article 443

Les rémunérations des condamnés bénéficiant d'un contrat de travail dans les conditions définies au décret fixant le régime de rémunération du travail des personnes détenues et de répartition du produit de leur travail sont versées directement par l'employeur sur un compte extérieur dont est titulaire le condamné, sauf prescriptions contraires du juge de l'application des peines.
Les rémunérations des détenus exerçant une activité à l'extérieur de l'établissement, dans les conditions prévues par le décret fixant le régime de rémunération du travail des personnes détenues et de répartition du produit de leur travail sont versées, sauf prescriptions contraires du juge de l'application des peines, à l'établissement pénitentiaire qui approvisionne le compte nominatif des détenus, en application des dispositions relatives à la répartition des produits de leur travail.

### Article 444

Les condamnés admis au régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur sans surveillance sont dispensés de la constitution du pécule de libération.
Ils demeurent redevables de la part réservée à l'indemnisation des parties civiles et aux créanciers d'aliments, sous réserve de prescriptions particulières déterminées par le juge de l'application des peines.

### Article 445

Les détenus bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou d'un placement à l'extérieur sans surveillance en application de l'article 1079 du Code de procédure pénale ou bénéficiaires d'une permission de sortir sont autorisés à détenir une somme d'argent leur permettant d'effectuer en dehors de l'établissement les dépenses nécessaires et, notamment, de payer les repas pris à l'extérieur, d'utiliser des moyens de transport et de faire face à des frais médicaux éventuels.
Le chef de l'établissement pénitentiaire apprécie, au moment de la sortie des intéressés, l'importance de la somme qui doit leur être remise, par prélèvement sur leur part disponible.
Lorsqu'ils réintègrent l'établissement pénitentiaire, et à intervalles réguliers en ce qui concerne les semi-libres, les détenus doivent justifier des dépenses effectuées.
S'agissant des détenus bénéficiaires d'une permission de sortir, lorsque la somme rapportée est d'un montant supérieur à celui remis au départ, ce surplus est soumis à répartition conformément aux dispositions du décret fixant le régime de rémunération du travail des personnes détenues et de répartition du produit de leur travail.

### Article 446

Les détenus autorisés à sortir d'un établissement pénitentiaire doivent être porteurs d'un document leur permettant de justifier de la régularité de leur situation.
Outre les renseignements d'état civil, ce document doit mentionner les lieux où les intéressés sont autorisés à se rendre ainsi que la date et l'heure auxquelles ils sont dans l'obligation de réintégrer l'établissement pénitentiaire ou le lieu d'assignation désigné par le juge de l'application des peines. Il doit être produit à toute réquisition de l'autorité publique.

### Article 447

Les condamnés qui se trouvent en dehors d'un établissement en vertu d'une des autorisations prévues aux articles 1076 et 1077 du Code de procédure pénale demeurent soumis à l'ensemble des règles disciplinaires relatives au régime des détenus de leur catégorie, sous la seule réserve des dérogations édictées à la présente section.
Toute inobservation de ces règles, tout manquement à l'obligation de bonne conduite, tout incident, doit être signalé au juge de l'application des peines.
En cas d'urgence, le chef de l'établissement pénitentiaire peut faire procéder à la réintégration immédiate du détenu, sauf à en rendre compte sans délai à ce magistrat. Le juge de l'application des peines doit alors statuer dans un délai de 10 jours à compter de la réintégration du détenu sur l'éventuel retrait ou révocation de la mesure, conformément aux dispositions de l'article 1027 du Code de procédure pénale.

### Article 448

Les détenus qui, bénéficiant d'une des autorisations prévues aux articles 1076, 1077 et 1079 du Code de procédure pénale, n'ont pas regagné l'établissement pénitentiaire ou le lieu d'assignation désigné par le juge de l'application des peines dans les délais fixés, sont considérés comme se trouvant en état d'évasion.
Les diligences prévues aux articles 393 et 394 du présent décret doivent être effectuées, et les intéressés, de même que ceux qui auraient tenté de se soustraire à l'obligation de réintégrer la prison, encourent des sanctions disciplinaires sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être exercées en application de l'article 743 du Code pénal.

### Article 449

Tout incident grave touchant à l'ordre, à la discipline ou à la sécurité de l'établissement pénitentiaire doit être immédiatement porté par le chef de l'établissement à la connaissance du procureur de la République, du directeur national de l'Administration pénitentiaire et de la Réinsertion, du préfet et du ministre de la Justice.
Si l'incident concerne un prévenu ou un inculpé, avis doit en être donné également au magistrat saisi du dossier de l'information et, si l'incident concerne un condamné, au juge de l'application des peines. Si le détenu appartient aux forces de Défense, l'autorité militaire doit, en outre, être avisée.

### Article 450

Toute évasion ou tentative d'évasion doit être signalée sur-le-champ au chef de l'établissement ou à son représentant le plus proche.
Le chef de l'établissement avise immédiatement les services de police ou les unités de gendarmerie et rend compte de l'évasion aux autorités visées à l'article précédent
.

### Article 451

Les condamnés bénéficiant d'une mesure prise en application des articles 1076 et 1079 du Code de procédure pénale, qui exercent une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, sont affiliés au régime d'assurance maladie, vieillesse et accidents du travail dont ils relèvent au titre de cette activité.
La déclaration d'emploi est souscrite à la diligence et sous la responsabilité de l'employeur, conformément aux obligations qui lui incombent selon la nature de son entreprise.

**Section 7 : Des conditions et modalités d'application des procédures simplifiées d'aménagement des peines**

**Sous-section 1: Dispositions générales**

### Article 452

En exécution des dispositions de l'article 1083 du Code de procédure pénale, la présente section fixe les conditions et les modalités d'application des procédures simplifiées d'aménagement des peines.

### Article 453

En cas de cumul de condamnations dont l'une au moins a été prononcée pour des faits commis en état de récidive légale, il est fait application de ces dispositions uniquement si le total des peines d'emprisonnement prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à 1 an.

### Article 454

Lorsque la ou les condamnations prononcées pour des faits commis en récidive légale ont toutes été exécutées, les dispositions des articles 1092 et suivants du Code de procédure pénale sont applicables, si la peine restant à subir est inférieure ou égale à 2 ans.

### Article 455

La libération conditionnelle ne peut être accordée, en application des dispositions des articles 1084 à 1097 du Code de procédure pénale, que lorsque sont réunies les conditions prévues par l'article 1077 du même code si une mesure probatoire est prononcée ou, à défaut, lorsque sont réunies les conditions prévues par les articles 1127 et suivants du code précité, et notamment les temps d'épreuve prévus par ces articles.

**Sous-section 2 : Des dispositions applicables aux condamnés libres**

### Article 456

Lorsque la condamnation est rendue en présence du prévenu et que celui-ci n'est pas incarcéré, un greffier peut être chargé de recevoir ce dernier à l'issue de l'audience, le cas échéant, en présence de son avocat, pour lui expliquer la condamnation dont il a fait l'objet.
Il peut également à cette occasion :
1. Lui délivrer une convocation devant le juge de l'application des peines et, le cas échéant, devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation, en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement ferme pour laquelle la détention restant à subir est inférieure ou égale à 1 an ou à 1 an si le condamné est en état de récidive légale, conformément aux dispositions de l'article 1084, alinéa 1 er, du Code de procédure pénale ;
2. Lui délivrer une convocation devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation en cas de condamnation à une contrainte par corps, à une peine d'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve ou assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, ou à une peine de travail d'intérêt général, conformément aux dispositions de l'article 1084, alinéa 3, du Code de procédure pénale. Toutefois, en raison de la peine prononcée ou de la personnalité du condamné, celui-ci peut être convoqué devant le juge de l'application des peines ;
3. Lui préciser les modalités pratiques selon lesquelles il peut s'acquitter du paiement de l'amende, en cas de condamnation à une peine d'amende ou de jours-amende après l'avoir, le cas échéant, avisé de la diminution de 20 % de l'amende en cas de paiement volontaire dans le délai de 1 mois, sans que ce paiement fasse obstacle à l'exercice des voies de recours, si les avis prévus par l'article 1009 du Code de procédure pénale n'ont pas été délivrés au condamné par le président ou le chef du greffe de la juridiction.
Pour la mise en œuvre des dispositions du présent article, le juge de l'application des peines ou son greffier et le chef du service pénitentiaire d'insertion et de probation communiquent préalablement au greffier du juge de l'application des peines les dates auxquelles les condamnés peuvent être convoqués devant ce magistrat ou ce service.
Si le condamné réside dans un autre ressort que celui de la juridiction ayant prononcé la condamnation, les convocations prévues au présent article sont délivrées par le juge de l'application des peines territorialement compétent conformément aux dispositions de l'article 458 du présent décret.

### Article 457

Lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions des articles 548, alinéa 4, du Code de procédure pénale et de l'article précédent, les convocations prévues à l'article 1084 du même code sont délivrées par le juge de l'application des peines et par le service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Le condamné est convoqué en premier lieu devant le juge de l'application des peines, puis devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Toutefois, compte tenu de l'organisation du service de l'application des peines et du service pénitentiaire d'insertion et de probation, le juge de l'application des peines peut, au regard notamment du quantum de la peine prononcée, de la nature des faits et des antécédents du condamné, décider que le condamné est convoqué :
1. Soit en premier lieu devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation, puis devant le juge de l'application des peines ;
2. Soit uniquement devant le juge de l'application des peines, la convocation devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation étant, le cas échéant, faite par le juge de l'application des peines après la présentation du condamné devant ce magistrat.

### Article 458

Si le condamné réside dans un autre ressort que celui de la juridiction ayant prononcé la condamnation, le ministère public près cette juridiction communique directement une copie de la ou des décisions au juge de l'application des peines territorialement compétent. Celui-ci délivre alors la ou les convocations prévues par l'article 1084 du Code de procédure pénale.

### Article 459

Le non-respect des délais de 30 jours et de 45 jours prévus par l'article 1084 du Code de procédure pénale ne constitue pas une cause de nullité des convocations du condamné devant le juge de l'application des peines ou devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation.

### Article 460

Si le condamné a déjà été écroué en détention provisoire, le juge de l'application des peines qui reçoit la copie de la décision en application de l'article 1084 du Code de procédure pénale examine la situation de l'intéressé au regard du crédit de réduction de peine dont il bénéficie pour l'intégralité de la peine et
des éventuelles réductions de peine supplémentaires susceptibles de lui être octroyées sur la partie de la condamnation subie en détention provisoire.
Il statue alors sans l'avis préalable de la commission de l'application des peines, mais, sauf urgence ou impossibilité, après avis du chef d'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné était écroué et au vu d'une synthèse socio-éducative établie par le service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent de cet établissement.

### Article 461

Le chef d'établissement pénitentiaire ou le procureur de la République peut saisir le juge de l'application des peines aux fins de retrait de tout ou partie du bénéfice du crédit de réduction de peine, en cas de mauvaise conduite du condamné pendant sa détention provisoire.
Si, du fait du crédit de réduction de peine et des réductions de peine éventuellement octroyées par le juge de l'application des peines, il ne reste plus aucun reliquat d'emprisonnement à accomplir, le juge de l'application des peines en informe le procureur de la République après avoir procédé aux formalités prévues par l'article 406 du présent décret.

### Article 462

Lorsque, du fait du crédit de réduction de peine et, le cas échéant, des réductions de peines supplémentaires octroyées par le juge de l'application des peines, il ne reste plus pour le condamné de reliquat de peine à exécuter, l'information prévue par le dernier alinéa de l'article 1072 du Code de procédure pénale et par l'article 407 du présent décret est faite par le juge de l'application des peines ou, sur instruction de ce dernier, par le service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Cette information peut également être adressée au condamné, par lettre contre récépissé ou par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception. Cette information peut également être faite par le procureur de la République, lorsque la copie du jugement n'a pas été adressée par ce magistrat au juge de l'application des peines.

### Article 463

Lorsqu'il est procédé à la levée d'écrou du condamné, y compris pour un condamné faisant l'objet d'une semi-liberté ou d'un placement à l'extérieur, le greffe de l'établissement pénitentiaire l'informe, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 1072 du Code de procédure pénale, de la possibilité d'une décision de retrait par la juridiction de jugement en cas de commission d'une nouvelle infraction, tout en lui indiquant la date jusqu'à laquelle la commission d'une nouvelle infraction pourra donner lieu à ce retrait.

### Article 464

Le point de départ du délai pendant lequel la commission d'une nouvelle infraction peut donner lieu au retrait du bénéfice du crédit de réduction de peine est celui de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

### Article 465

Le procureur de la République peut faire application des dispositions de l'article 1084 du Code de procédure pénale et de la présente section pour des peines d'emprisonnement dont le reliquat restant à subir est supérieur à 2 ans ou 1 an, site condamné est en état de récidive légale, si, du fait de la détention provisoire exécutée par le condamné, et du total des crédits de réduction de peine et des réductions de peines supplémentaires susceptibles d'être octroyées conformément aux dispositions de l'article 1090 du même code, il ne reste plus de reliquat de peine à exécuter.
Le procureur de la République peut également faire application des dispositions de l'article 1084 du Code de procédure pénale et de la présente section pour des peines d'emprisonnement dont le reliquat restant à subir est supérieur à 2 ans ou 1 an, site condamné est en état de récidive légale, si, du fait de la détention provisoire exécutée par le condamné, ce dernier est admissible à la libération conditionnelle.

### Article 466

Les dispositions de l'article 1044 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables aux aménagements de peines décidés en application des articles 1084 et suivants du même code, sauf si le procureur de la République le requiert, lorsqu'il saisit le juge de l'application des peines.

### Article 467

Lorsque le condamné n'a pas formé de demande dans les formes prescrites par l'article 468 du présent décret, le juge de l'application des peines peut, conformément aux dispositions de l'article 1084, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, fixer la date d'incarcération après avoir convoqué le condamné et recueillir ses observations.
Lorsque le juge de l'application des peines refuse une mesure d'aménagement demandée par le condamné dans les formes prescrites par l'article 468 du présent décret, il peut fixer cette date à l'issue du débat contradictoire.

### Article 468

Les demandes du condamné tendant au prononcé ou à la modification d'une des mesures relevant des dispositions de l'article 1025 du Code de procédure pénale font l'objet d'une requête écrite adressée au juge de l'application des peines, signée du condamné ou de son avocat.
Cette requête est remise au greffe du juge de l'application des peines contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si le condamné est détenu, elle peut faire l'objet d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire dans les conditions prévues par l'article 147, alinéas 11 et 12 du Code de procédure pénale.
Lorsque la demande relève de la compétence du tribunal de l'application des peines, le greffier du juge de l'application des peines la transmet sans délai en copie au greffe de cette juridiction, lorsqu'il est distinct du greffe du juge de l'application des peines, sauf si cette demande est irrecevable, en application des dispositions de l'article 469 du présent décret.
Le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines ne sont pas tenus de répondre aux demandes formées sans respecter les conditions prévues par le présent article.

### Article 469

Le condamné n'est pas recevable à déposer de demande concernant une des mesures relevant des dispositions de l'article 1025 du Code de procédure pénale tant qu'il n'a pas été statué par la juridiction de l'application des peines du premier degré compétente sur une précédente demande relative à une même mesure.
Sont également irrecevables les demandes formées pendant le délai d'irrecevabilité fixé par la juridiction de l'application des peines en application des derniers alinéas de l'article 1034 du Code de procédure pénale et des articles 470, 471 et 472 du présent décret. Si elle l'estime justifié ou opportun, la juridiction de l'application des peines peut, toutefois, ne pas constater l'irrecevabilité de la demande.

### Article 470

Lorsqu'il est saisi d'une demande relevant des dispositions de l'article 1026 du Code de procédure pénale, le juge de l'application des peines doit statuer par ordonnance motivée au plus tard dans un délai de 2 mois suivant le dépôt de la demande dans les conditions
prévues par l'article 468 du présent décret.
A défaut, le condamné peut directement saisir le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de sa demande, par lettre contre récépissé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou selon les modalités prévues à l'article 585 du Code de procédure pénale.
En cas de rejet, d'acceptation ou d'ajournement d'une demande formée par le condamné, le juge de l'application des peines peut, dans son ordonnance, fixer par décision motivée un délai durant lequel le condamné n'est pas recevable à déposer une demande similaire, sans que ce délai puisse excéder 6 mois.

### Article 471

Le débat contradictoire devant le juge de l'application des peines prévu à l'article 1027 du Code de procédure pénale doit avoir lieu au plus tard le quatrième mois suivant le dépôt de la demande dans les conditions prévues par l'article 468 du présent décret.
A défaut, le condamné peut directement saisir la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de sa demande, par lettre contre récépissé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou selon les modalités prévues à l'article 585 du Code de procédure pénale.
En cas de rejet ou d'ajournement d'une demande formée par le condamné, le juge de l'application des peines peut, dans son jugement, fixer par décision motivée un délai durant lequel le condamné n'est pas recevable à déposer une demande similaire, sans que ce délai puisse excéder 1 an.

### Article 472

Le débat contradictoire prévu à l'article 1028 du Code de procédure pénale doit avoir lieu au plus tard le sixième mois suivant le dépôt de la demande dans les conditions prévues par l'article 468 du présent décret.
A défaut, le condamné peut directement saisir la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de sa demande, par lettre contre récépissé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou selon les modalités prévues à l'article 585 du Code de procédure pénale.
En cas de rejet ou d'ajournement d'une demande formée par le condamné, le tribunal de l'application des peines peut, dans son jugement, fixer par décision motivée un délai durant lequel le condamné n'est pas recevable à déposer une demande similaire, sans que ce délai puisse excéder 2 ans.

### Article 473

L'appel des ordonnances et jugements du juge ou du tribunal de l'application des peines est formé au greffe du juge de l'application des peines selon les modalités prévues aux articles 584 et 585 du Code de procédure pénale.
Le délai d'appel de 1 jour prévu par le 10 de l'article 1032 du Code de procédure pénale expire à minuit, le lendemain du jour où l'ordonnance a été notifiée.
Lorsque l'ordonnance est notifiée par lettre contre récépissé ou lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, ce délai expire à minuit le lendemain du jour de la signature de l'avis de réception. A défaut de signature, ce délai commence à courir 15 jours après l'envoi de la lettre.

### Article 474

Sauf si le procureur de la République décide, si la situation particulière du condamné le justifie, de faire application des dispositions de l'article 1084 du Code de procédure pénale et de celles de la présente section, celles-ci ne s'appliquent ni aux emprisonnements résultant d'une décision d'une juridiction de l'application des peines, notamment en cas de décision révoquant un sursis avec mise à l'épreuve ou une libération conditionnelle, ni aux décisions de mise à exécution de tout ou partie de la peine d'emprisonnement fixée par la juridiction de jugement dans le cadre d'une contrainte par corps, prises par le président du tribunal de l'application des peines.

**Sous-section 3 : Dispositions applicables aux condamnés incarcérés**

### Article 475

Les modalités d'application des dispositions des articles 1092 à 1097 du Code de procédure pénale permettant au chef du service pénitentiaire d'insertion et de probation de proposer, aux condamnés incarcérés relevant des dispositions de l'article 1091 du même code, une mesure d'aménagement, sont fixées par les dispositions de la présente section.

**Paragraphe 1 : De l'instruction des dossiers des condamnés**

### Article 476

Pour tous les condamnés visés à l'article 1091 du Code de procédure pénale, il est créé une cote spécifique dans le dossier individuel du condamné tenu au service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Cette cote particulière peut être consultée par l'avocat du condamné, selon des modalités compatibles avec les exigences du bon fonctionnement du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
L'avocat du condamné peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces figurant dans cette cote.

### Article 477

Avant de proposer une mesure au procureur de la République, le chef du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut procéder ou faire procéder à une enquête sur la situation familiale, matérielle et sociale du condamné, sans préjudice de sa possibilité de demander au procureur de la République d'ordonner une telle enquête.
Il peut, en outre, solliciter auprès du ministère public près la juridiction dans le ressort de laquelle se situe l'établissement pénitentiaire toute information utile sur la situation judiciaire de l'intéressé.
A propos des condamnés pour lesquels une expertise psychiatrique est obligatoire, en application des dispositions de l'article 1044 ou 1182 du Code de procédure pénale, il vérifie si cette expertise figure dans le dossier individuel du condamné et à défaut, en demande une copie au procureur de la République.

### Article 478

Le chef du service pénitentiaire d'insertion et de probation qui envisage de proposer une mesure d'aménagement doit recueillir ou faire recueillir par son service l'accord écrit du condamné à cette mesure.

### Article 479

Sans préjudice des dispositions de l'article 470, alinéa 3, du présent décret, les juridictions de l'application des peines peuvent faire procéder à tous examens, auditions, enquêtes, expertises ou réquisitions conformément aux dispositions de l'article 1039 du Code de procédure pénale.

**Paragraphe 2 : Proposition du chef du service pénitentiaire d'insertion et de probation**

### Article 480

La proposition d'aménagement de peine formée par le chef du service pénitentiaire d'insertion et de probation est adressée au procureur de la Ré-
publique en temps utile pour que la mesure d'aménagement puisse être mise en œuvre dès qu'il reste au condamné, selon les distinctions faites à l'article 1091 du Code de procédure pénale, 1 ou 2 années d'emprisonnement à subir.
Cette proposition, revêtue de la signature du directeur du service, définit précisément les modalités d'exécution de la mesure ainsi que, le cas échéant, les obligations et interdictions énumérées à l'article 152 du Code pénal. Elle peut également prévoir que le chef d'établissement ou le chef du service pénitentiaire d'insertion et de probation sera autorisé à modifier les horaires de la mesure d'aménagement de peines conformément aux dispositions de l'article 1029, alinéa 2, du Code de procédure pénale.
Cette proposition est adressée avec les pièces jointes au procureur de la République par tout moyen. Elle est accompagnée de l'avis écrit du chef d'établissement pénitentiaire et du consentement écrit du condamné à la mesure ainsi que des pièces justificatives utiles.

### Article 481

Le procureur de la République communique la proposition au juge de l'application des peines par tout moyen et au plus tard dans un délai de 5 jour ouvrable.
S'il estime la proposition justifiée, il la communique pour homologation, éventuellement après avoir modifié les modalités d'exécution de la mesure et la liste des obligations et interdictions devant être imposées au condamné.
S'il estime la proposition injustifiée, le procureur de la République la communique pour information au juge de l'application des peines en lui indiquant son avis défavorable. Dans cette hypothèse, il en informe également le chef de l'établissement ou le chef du service pénitentiaire d'insertion et de probation qui formule ses observations, le cas échéant, auprès du juge de l'application des peines.
Il en avise le condamné, par l'intermédiaire du chef d'établissement ou du chef du service pénitentiaire d'insertion et de probation, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 1092 du Code de procédure pénale.
Préalablement à cette communication, le procureur de la République peut demander au chef d'établissement ou au chef du service pénitentiaire d'insertion et de probation d'effectuer des investigations complémentaires. Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa 1er recommence à courir à compter de la date de réception par le ministère public des éléments demandés.

### Article 482

Lorsque la proposition est adressée pour homologation, le délai de réponse de 21 jours prévu à l'article 1094 du Code de procédure pénale commence à courir à compter de la date de la réception de la requête par le juge de l'application des peines.

### Article 483

En cas de survenance d'un fait nouveau, le procureur de la République peut informer le juge de l'application des peines qu'une proposition qu'il lui a transmise pour homologation, et sur laquelle il n'a pas encore été statué, ne lui paraît plus justifiée.
Le procureur de la République avise le condamné de sa position défavorable.
Le juge de l'application des peines ne peut ordonner un aménagement de peine, d'office ou à la demande du condamné, qu'à la suite d'un débat contradictoire conformément à l'article 1027 du Code de procédure pénale.

### Article 484

Lorsque, après examen de la situation d'un condamné relevant des dispositions de l'article 1091 du Code de procédure pénale, le chef du service pénitentiaire d'insertion et de probation décide de ne pas saisir le procès de la rémunération, et le rémunérateur doit se conformer à la proposition d'aménagement de peines, dans les conditions prévues aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1029 du Code de procédure pénale.

### Article 485

S'il l'estime nécessaire, le juge de l'application des peines peut, avant d'ordonner ou de refuser l'homologation de la proposition, procéder à l'audition du condamné, le cas échéant, en présence de son avocat, et procéder à tout autre acte utile.

### Article 486

Lorsque le juge de l'application des peines homologue la proposition, il peut autoriser dans son ordonnance le chef d'établissement ou le chef du service pénitentiaire d'insertion et de probation à modifier les horaires de la mesure d'aménagement de peines, dans les conditions prévues aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1029 du Code de procédure pénale.

### Article 487

L'ordonnance du juge de l'application des peines homologuant ou refusant la mesure est notifiée sans délai au ministère public ainsi qu'au condamné par le chef de l'établissement pénitentiaire, qui lui en remet une copie contre émargement.
Une copie en est adressée au chef du service pénitentiaire d'insertion et de probation ainsi que, le cas échéant, à l'avocat du condamné par lettre contre récépissé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par télécopie.

### Article 488

L'ordonnance d'homologation rend de plein droit caduque toute demande d'aménagement de peine que le condamné aurait pu précédemment former, conformément aux dispositions de l'article 468 du présent décret et sur laquelle le juge de l'application des peines n'est plus tenu de statuer.

### Article 489

Lorsque le juge de l'application des peines ou le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel envisage de substituer à la mesure d'aménagement proposée une des autres mesures prévues par l'article 1091 du Code de procédure pénale, il recueille préalablement l'avis du service pénitentiaire d'insertion et de probation, celui du ministère public et le consentement à la mesure du condamné.
Le condamné est informé qu'il peut être assisté par un avocat, choisi par lui ou désigné d'office par le bâtonnier à sa demande, avant de donner son consentement.
Le juge peut également modifier les modalités d'exécution de la mesure d'aménagement et la liste des obligations et interdictions imposées au condamné.
Lorsqu'il a été fait application des dispositions du présent article, le condamné et le procureur de la République peuvent faire appel de l'ordonnance rendue par le juge de l'application des peines dans le délai de 1 jour à compter de la date de notification.

### Article 490

Si l'expertise obligatoire prévue pour les condamnés relevant des dispositions de l'article 1044 ou 1182 du Code de procédure pénale ne figure pas dans le
dossier, le juge de l'application des peines retransmet le dossier au procureur de la République.
Toutefois, le juge de l'application des peines peut statuer sans expertise s'il décide de refuser l'homologation de la mesure. Il peut également ordonner lui-même l'expertise. Il en informe alors le procureur de la République et le chef du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Dans ce cas, le délai de 21 jours prévu par les articles 1092 et 1094 du Code de procédure pénale est suspendu jusqu'à ce que les conclusions de l'expertise soient remises au juge de l'application des peines, qui en transmet sans délai une copie au procureur de la République et au chef du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

### Article 491

L'appel contre l'ordonnance du juge de l'application des peines est formé conformément aux dispositions de l'article 473 du présent décret, et est examiné par le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel.
Le condamné et le procureur de la République peuvent faire appel de l'ordonnance refusant d'homologuer la proposition d'aménagement de peines dans le délai de 1 jour à compter de la date de notification.
Lorsque le procureur de la République forme appel, il en informe sans délai le chef du service pénitentiaire d'insertion et de probation et le chef d'établissement. Ce dernier en avise alors le condamné.

### Article 492

En cas d'appel, le greffe du juge de l'application des peines transmet sans délai au président de la chambre d'application des peines une copie du dossier individuel du condamné, de la proposition et de l'ordonnance du juge de l'application des peines.
Le président de la chambre d'application des peines statue par ordonnance motivée qui n'est susceptible d'aucun recours, au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat.
Ces observations doivent être adressées 8 jours au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la chambre d'application des peines.

### Article 493

La proposition devient caduque si, avant l'expiration du délai de 21 jours prévu par les articles 1092 et 1094 du Code de procédure pénale, le juge de l'application des peines, saisi conformément aux dispositions de l'article 468 du présent décret, ordonne une mesure d'aménagement ou une libération conditionnelle conformément aux dispositions de l'article 1027 du Code de procédure pénale.
Paragraphe 4: De la mise à exécution de la mesure d'aménagement en l'absence de réponse du juge de l'application des peines

### Article 494

A l'expiration du délai de 21 jours prévu aux articles 1092 et 1094 du Code de procédure pénale, et sous réserve, le cas échéant, de la suspension du délai conformément aux dispositions de l'article 484 du présent décret, le procureur de la République peut rendre une décision écrite constatant le défaut de réponse du juge de l'application des peines et donnant instruction au chef du service d'insertion et de probation de ramener à exécution la permission de sortir ou la mesure d'aménagement de peines proposée.
Cette décision rappelle les modalités d'exécution de la mesure ainsi que, le cas échéant, les obligations et interdictions énumérées à l'article 152 du Code pénal. Elle est transmise par tout moyen au chef du service pénitentiaire d'insertion et de probation et au chef d'établissement pénitentiaire et elle est notifiée au juge de l'application des peines, préalablement à sa mise à exécution.
Elle est ensuite notifiée au condamné par le chef d'établissement pénitentiaire, qui lui en remet une copie contre émargement.

### Article 495

Si le procureur de la République décide de ne pas ramener la mesure à exécution, il en informe le juge de l'application des peines, le chef du service pénitentiaire d'insertion et de probation et le chef d'établissement. Ce dernier avise alors le condamné en lui précisant qu'il a la faculté de saisir le juge de l'application des peines dans les conditions des articles 1027 du Code de procédure pénale et 468 du présent décret.

### Article 496

A l'expiration du délai prévu à l'article 1094 du Code de procédure pénale, le procureur de la République ne peut ramener la mesure à exécution s'il s'agit d'un condamné relevant des dispositions de l'article 1044 ou 1182 du même code, lorsque les expertises prévues par ces dispositions n'ont pas été réalisées.
Paragraphe 5: De l'exécution des mesures d'aménagement

### Article 497

Lorsque la proposition a été homologuée ou que la mesure a été ramenée à exécution sur instruction du parquet, le chef du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou son service rappelle au condamné la mesure ainsi que les obligations et interdictions auxquelles il est soumis.

### Article 498

Les mesures ordonnées en application des dispositions des articles 1092 à 1097 du Code de procédure pénale sont contrôlées, modifiées ou révoquées par le juge de l'application des peines territorialement compétent, qu'elles résultent de la proposition homologuée par ce magistrat ou de la décision du procureur de la République.
Sans préjudice de la possibilité pour le juge de l'application des peines de se saisir d'office ou d'être saisi par le condamné ou par le procureur de la République, le chef du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut saisir ce juge par requête aux fins :
1. De révoquer la mesure en cas d'inobservation par le condamné de ses obligations ;
2. De modifier les modalités de la mesure, des obligations et des interdictions imposées au condamné.
Cette requête est adressée au juge de l'application des peines par tout moyen.

**Sous-section 5: Dispositions applicables aux mineurs**

### Article 499

Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, lorsque le juge des enfants est compétent en application des dispositions du Code de l'Enfant, il exerce les attributions du juge de l'application des peines.

**Section 8: Des conditions et modalités d'application des dispositions relatives à la surveillance judiciaire des personnes dangereuses condamnées pour crime ou délit**

**Sous-section 1: Dispositions générales**

### Article 500

En application des dispositions de l'article 1110 du Code de procédure pénale, la présente section fixe les conditions et les modalités d'application des dispositions relatives à la surveillance judiciaire des personnes dangereuses condamnées pour crime ou délit.

### Article 501

Les crimes et délits pour lesquels le sui
vi socio-judiciaire est encouru et qui sont susceptibles, conformément aux dispositions des articles 1098 à 1107 du Code de procédure pénale, de donner lieu à la surveillance judiciaire d'un condamné dès lors que la peine privative de liberté prononcée est égale ou supérieure à 7 ans sont :
1. Les crimes d'atteintes volontaires à la vie prévus par les articles 206 à 211 du Code pénal ;
2. Les crimes d'actes de tortures et de barbarie prévus par les articles 233 à 235 du Code pénal ;
3. Les crimes et délits de violences commis, soit par le conjoint, soit sur un mineur de 15 ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou toute autre personne ayant autorité sur la victime, prévus par les dispositions des articles 209, 244, 246 et 306 du Code pénal et celles du Code de l'enfant ;
4. Les menaces commises par le conjoint, prévues par l'article 248 du Code pénal ;
5. Les crimes de viol prévus par les articles 268 à 270 du Code pénal ;
6. Les délits d'agressions sexuelles prévus par les articles 267 à 279 du Code pénal ;
7. Les crimes d'enlèvement et de séquestration prévus par les articles 303 à 306 du Code pénal ;
8. Les atteintes sexuelles sur mineur prévues par les dispositions du Code d'enfant ;
9. Les menaces de destruction, de dégradation et de détérioration prévues par les articles 517 à 519 du Code pénal ;
10. Les infractions relatives à la traite des êtres humains prévues par les articles 323 et suivants du Code pénal ;
11. Les infractions relatives aux actes de terrorisme, de bioterrorisme et de piraterie prévues par les articles 574 et suivants du Code pénal.

### Article 502

Les personnes relevant des dispositions de l'article précédent ne peuvent pas être placées sous surveillance judiciaire :
1. Si elles ont été condamnées à un suivi socio-judiciaire ;
2. Si elles bénéficient d'une libération conditionnelle.
Toutefois, la surveillance judiciaire peut être prononcée lorsque la libération conditionnelle s'est achevée à la suite d'une révocation totale ou partielle.

**Sous-section 2 : Des condamnés susceptibles de faire l'objet d'une surveillance judiciaire**

### Article 503

Au début de chaque mois, le greffe de l'établissement pénitentiaire transmet au procureur de la République, aux fins d'un éventuel placement sous surveillance judiciaire, copie de la fiche pénale des personnes condamnées à une peine privative de liberté supérieure ou égale à 7 ans ou, si la personne a été condamnée pour des faits commis en récidive, à 5 ans, et dont la libération doit intervenir entre le sixième et le douzième mois qui suit.
Une copie de cette transmission est adressée pour information au juge de l'application des peines.
Lorsqu'il s'agit d'un condamné dont la libération conditionnelle a été révoquée, notamment en cas de révocation partielle, les transmissions prévues par le présent article sont réalisées sans délai dans les cas où il reste moins de 6 mois jusqu'à la libération de la personne.

### Article 504

Le procureur de la République vérifie s'il s'agit d'une personne condamnée pour un crime ou un délit mentionné à l'article 502 du présent décret et à l'encontre de laquelle un suivi socio-judiciaire n'a pas été prononcé.
Lorsque tel est le cas, il vérifie auprès du juge de l'application des peines si un projet de libération conditionnelle est en cours d'examen.
Si aucune requête tendant à la libération conditionnelle n'est enregistrée au greffe du juge de l'application des peines, ou si, une telle requête étant déposée, le ministère public entend s'y opposer, le procureur de la République examine le dossier du condamné pour apprécier s'il convient de requérir le prononcé d'une surveillance judiciaire avant la libération de l'intéressé.

### Article 505

Afin d'apprécier la nécessité d'une surveillance judiciaire, le juge de l'application des peines et le procureur de la République peuvent, conformément aux dispositions de l'article 1103 du Code de procédure pénale, ordonner une expertise médicale.
Les dispositions de l'article 1044 du même code exigeant pour certains crimes une dualité d'experts ne sont pas applicables à cette expertise.
S'ils l'estiment opportun, le juge de l'application des peines et le procureur de la République peuvent également ordonner, conformément aux dispositions de l'article 1101 du Code de procédure pénale de manière alternative ou cumulative :
la réalisation par deux experts de l'expertise médicale prévue par l'article 1100 du Code de procédure pénale ; le placement du condamné aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité dans un centre spécialisé ; la durée du placement, comprise entre 2 et 6 semaines, est déterminée par l'Administration pénitentiaire au regard des informations relatives à la situation du condamné transmises par les autorités judiciaires préalablement au placement ;
la saisine pour avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.
Lorsque le juge de l'application des peines ordonne une ou plusieurs de ces mesures, il en informe le procureur de la République et lui transmet les conclusions de celles-ci.
Si une ou plusieurs de ces mesures sont ordonnées par le procureur de la République, il en informe de même le juge de l'application des peines et il lui en transmet les conclusions.

### Article 506

Si l'expertise ordonnée en application des dispositions de l'article 1100 du Code de procédure pénale conclut à la dangerosité du condamné et constate un risque de récidive qui paraît avéré, le procureur requiert que le condamné soit placé sous surveillance judiciaire dès sa libération conformément aux dispositions de l'article 1098 du Code de procédure pénale et transmet ses réquisitions au juge de l'application des peines aux fins de saisine du tribunal de l'application des peines.

### Article 507

L'expertise prévue par l'article 1100 du Code de procédure pénale peut ne pas être ordonnée si figure dans le dossier individuel du condamné une expertise datant de moins de 2 ans, ordonnée, le cas échéant, à l'occasion d'une demande de libération conditionnelle et qui conclut à la dangerosité du condamné et d'où il ressort qu'il existe un risque de récidive paraissant avéré.

**Sous-section 3 : Du contenu et de la durée de la surveillance judiciaire**

### Article 508

Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 1098 du Code de procédure pénale, la surveillance judiciaire comporte l'obligation de respecter l'injonction de soins prévue par l'article 182 du Code pénal lorsque l'expertise médicale prévue par l'article 1100 du Code de procédure pénale ou par l'article 451 du présent décret conclut que le condamné est susceptible de faire l'objet d'un traitement.
Le tribunal de l'application des peines constate cette obligation dans sa décision de placement sous surveillance judiciaire.
Toutefois, le tribunal de l'application des peines peut écarter cette obligation lorsque, conformément aux dispositions du dernier alinéa du présent article, le juge de l'application des peines a indiqué, en saisissant le tribunal en application de l'article 506 du présent décret, qu'une injonction de soins n'était pas nécessaire.
Si la surveillance judiciaire comporte une injonction de soins, les dispositions concernant le suivi socio-judiciaire relatives à cette injonction sont applicables, sous réserve des dispositions spécifiques à la surveillance judiciaire.
Le condamné est alors avisé par le juge de l'application des peines, avant sa libération, qu'aucun traitement ne peut être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui sont proposés, tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié peut lui être retiré.

### Article 509

Le jugement prononçant une surveillance judiciaire doit fixer le lieu de résidence du condamné à compter de sa libération. En cas de nécessité, cette résidence peut être fixée par le juge de l'application des peines après qu'il est rendu le jugement de surveillance judiciaire, dès lors que cette fixation intervient avant la date de libération.
Pour déterminer la résidence du condamné, le juge de l'application des peines peut, s'il y a lieu, procéder par voie de réquisitions, conformément aux dispositions de l'article 1037 du Code de procédure pénale.

### Article 510

Lorsque le tribunal de l'application des peines est saisi par le procureur de la République aux fins de prononcer une surveillance judiciaire, il peut se prononcer par le même jugement, à la demande du juge de l'application des peines initialement saisi, sur une demande d'aménagement de peine relevant de la compétence de ce magistrat.

### Article 511

Lorsque le tribunal de l'application des peines décide que la surveillance judiciaire portera sur la totalité du crédit de réduction de peine et des réductions supplémentaires de peine dont la personne a bénéficié et qui n'ont pas l'objet d'un retrait, le tribunal peut fixer dans sa décision la date à laquelle la surveillance judiciaire prend fin et non la durée de cette mesure.

### Article 512

Au moins 2 semaines avant la date de libération du condamné, une copie de tout ou partie du dossier individuel le concernant, comportant notamment la décision de placement sous surveillance judiciaire, est adressée au juge de l'application des peines du tribunal de première instance dans le ressort duquel le condamné devra résider, afin de lui permettre de préparer la mise en œuvre de la surveillance judiciaire.

### Article 513

Si la surveillance judiciaire comporte une injonction de soins, le juge de l'application des peines désigne, avant la libération du condamné, le médecin coordonnateur afin que le choix du médecin traitant puisse, sauf impossibilité, intervenir avant cette libération, en application des dispositions du Code de la santé publique.
Pour ce faire, le condamné peut bénéficier de permissions de sortir ou d'autorisations de sortie sous escorte, afin de rencontrer le médecin coordonnateur et son médecin traitant.

### Article 514

La personne placée sous surveillance judiciaire est convoquée par le juge de l'application des peines du tribunal de première instance dans le ressort duquel elle doit résider, dans un délai maximal de 8 jours à compter du jour de sa libération.
Cette convocation lui est notifiée contre émargement, avant sa libération, par le chef d'établissement pénitentiaire.

### Article 515

Le juge de l'application des peines peut suspendre l'exécution de tout ou partie des obligations liées à la surveillance judiciaire pour des raisons médicales, notamment en cas d'hospitalisation de la personne.
Cette décision est prise par ordonnance conformément aux dispositions de l'article 1029 du Code de procédure pénale.
La suspension est valable pour une durée maximale de 3 mois. Elle peut être renouvelée selon les mêmes modalités si l'état de santé du condamné le justifie.
Les obligations auxquelles était astreint le condamné reprennent de plein droit dès que le juge de l'application des peines constate, par ordonnance, que l'état de santé de ce dernier ne justifie plus la suspension.
Si le juge ne suspend qu'une partie des obligations, il peut modifier ou compléter, pendant la durée de cette suspension, certaines des autres obligations et interdiction auxquelles est astreint le condamné, notamment en lui imposant comme lieu de résidence le lieu de son hospitalisation.

**Sous-section 4 : Du retrait des réductions de peines en cas d'inobservation des obligations**

### Article 516

Le retrait des réductions de peines prévu par l'article 1105 du Code de procédure pénale est ordonné par le juge de l'application des peines et pour laquelle la surveillance judiciaire a été ordonnée par le tribunal de l'application des peines.

### Article 517

Lorsque le juge de l'application des peines ordonne le retrait d'une partie des réductions de peine, la surveillance judiciaire s'applique à nouveau de plein droit et dans toutes ses obligations, à la libération du condamné jusqu'à la date fixée par la décision qui l'avait prononcée.

### Article 518

Lorsque le juge de l'application des peines ordonne le retrait de la totalité des réductions de peines, il peut avant l'exécution de l'intégralité de cette nouvelle période de détention, décider d'une nouvelle surveillance judiciaire pour la durée du retrait des réductions de peine qui n'a pas été exécuté.
Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de procéder à une nouvelle expertise de dangerosité.
Les décisions prévues aux deux alinéas précédents sont prises par le juge de l'application des peines, par jugement rendu selon les modalités prévues par l'article 1027 du Code de procédure pénale et pour laquelle la première période de surveillance judiciaire a été ordonnée par le tribunal de l'application des peines.

**Section 9 : Du régime juridique des établissements pénitentiaires**

### Article 519

En application des dispositions de l'article 1111 du Code de procédure pénale, le décret D/2016/309/PRG/SGG du 31 octobre 2016 fixe le régime juridique des établissements pénitentiaires.

**Section 10: Du régime disciplinaire des personnes**

**condamnées ou placées en détention provisoire**

**Sous-section 1 : De l'objet**

### Article 520

En application des dispositions de l'article 1114 du Code de procédure pénale, la présente section fixe le régime disciplinaire des personnes condamnées ou placées en détention provisoire.

**Sous-section 2 : De la discipline**

**Paragraphe 1: Des fautes disciplinaires**

### Article 521

Les fautes disciplinaires sont classées selon leur gravité, conformément aux distinctions prévues aux articles 466, 467 et 468 du présent décret, en trois degrés.

### Article 522

Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue :
1. D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement pénitentiaire ;
2. D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue ;
3. D'opposer une résistance violente aux injonctions des personnels ;
4. D'obtenir ou de tenter d'obtenir par violence, intimidation ou contrainte la remise d'un bien, la réalisation d'un acte, un engagement, une renonciation ou un avantage quelconque ;
5. De commettre intentionnellement des actes de nature à mettre en danger la sécurité d'autrui ;
6. De provoquer par des propos ou des actes à la commission d'actes de terrorisme ou d'en faire l'apologie ;
7. De participer ou de tenter de participer à toute action collective de nature à compromettre la sécurité des établissements ou à en perturber l'ordre ;
8. De participer à une évasion ou à une tentative d'évasion ;
9. De causer ou de tenter de causer délibérément aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement un dommage de nature à compromettre la sécurité, l'ordre ou le fonctionnement normal de celui-ci ;
10. D'introduire ou tenter d'introduire au sein de l'établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l'établissement, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ;
11. D'introduire ou tenter d'introduire au sein de l'établissement des produits stupéfiants, ou sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants ou des substances psychotropes, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ;
12. De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ;
13. De proférer des insultes ou des menaces à l'encontre d'une personne détenue ;
14. De franchir ou tenter de franchir les grillages, barrières, murs d'enceinte et tous autres dispositifs anti-franchissement de l'établissement, d'accéder ou tenter d'accéder aux façades et aux toits de l'établissement ainsi qu'aux chemins de ronde, aux zones neutres et aux zones interdites visées par le règlement intérieur ou instruction particulière arrêtée par le chef d'établissement ;
15. De capter, fixer ou enregistrer ou tenter de capter, fixer ou enregistrer, par quelque moyen que ce soit, des images ou des sons dans un établissement ou de diffuser ou tenter de diffuser, par quelque moyen que ce soit, des images fixées ou des sons captés dans un établissement, ou de participer à ces captations, fixations, enregistrement ou diffusion ;
16. D'inciter une personne détenue à commettre l'un des manquements énumérés par le présent article ou de lui prêter assistance à cette fin.

### Article 523

Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue :
1. De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service ou refuser d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement ;
2. D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en mission au sein de l'établissement un avantage quelconque par des offres, des promesses, des dons ou des présents ;
3. De mettre en danger la sécurité d'autrui par une imprudence ou une négligence ;
4. D'imposer à la vue d'autrui des actes obscènes ou susceptibles d'offenser la pudeur ;
5. De formuler des propos outrageants ou des menaces dans les lettres adressées aux autorités administratives et judiciaires ;
6. De formuler dans les lettres adressées à des tiers des menaces, des injures ou des propos outrageants à l'encontre de toute personne ayant mission dans l'établissement ou à l'encontre des autorités administratives et judiciaires ou de formuler dans ces lettres des menaces contre la sécurité des personnes ou de l'établissement ;
7. De se soustraire à une sanction disciplinaire prononcée à son encontre ;
8. D'enfreindre ou tenter d'enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires, le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire ou toute autre instruction de service applicables en matière d'introduction, de détention, de circulation ou de sortie de sommes d'argent, correspondance, objets ou substances quelconques, hors les cas prévus aux 100 et 110 de l'article 522 du présent décret ;
9. De causer délibérément un dommage aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement, hors le cas prévu au 9° de l'article 522 du présent décret ;
10. De causer délibérément un dommage à la propriété d'autrui ;
11. De commettre ou tenter de commettre un vol ou toute autre atteinte frauduleuse à la propriété d'autrui ;
12. De consommer des produits stupéfiants ;
13. De consommer, sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants, des psychotropes ou des substances de nature à troubler le comportement ;
14. De se trouver en état d'ébriété ;
15. De provoquer un tapage de nature à troubler l'ordre de l'établissement ;
16. D'inciter une personne détenue à commettre l'un des manquements énumérés au présent article ou de lui prêter assistance à cette fin.

### Article 524

Constitue une faute disciplinaire du troisième
 degré le fait, pour une personne détenue :
1. De ne pas respecter les dispositions du règlement intérieur de l'établissement ou les instructions particulières arrêtées par le chef de l'établissement ;
2. D'entraver ou tenter d'entraver les activités de travail, de formation, culturelles, cultuelles ou de loisirs ;
3. De communiquer irrégulièrement avec une personne détenue ou avec toute autre personne extérieure à l'établissement ;
4. De négliger de préserver ou d'entretenir la propreté de sa cellule ou des locaux communs ou de prendre soin des objets mis à disposition par l'administration
5. De jeter tout objet ou substance par les fenêtres de l'établissement ;
6. De faire un usage abusif ou nuisible d'objets autorisés par le règlement intérieur ;
7. De pratiquer des jeux interdits par le règlement intérieur ;
8. D'inciter une personne détenue à commettre l'un des manquements énumérés au présent article ou lui prêter assistance à cette fin.

### Article 525

Les faits énumérés par les articles 522 à 524 du présent décret constituent des fautes disciplinaires même lorsqu'ils sont commis à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire.
En ce cas, les violences, dégradations, menaces mentionnées aux 1°, 90 et 12° de l'article 522 et 90 de l'article 523 du présent décret peuvent être retenues comme fautes disciplinaires, quelle que soit la qualité de la personne visée ou du propriétaire des biens en cause.

**Paragraphe 2 : De la procédure disciplinaire**

**I- Dispositions générales**

### Article 526

Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité.
Pour les décisions de confinement en cellule individuelle ordinaire, de placement en cellule disciplinaire et de suspension de l'exercice de l'activité professionnelle de la personne détenue, lorsqu'elles sont prises à titre préventif, le chef d'établissement pénitentiaire peut en outre déléguer sa signature à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant.

**II- De la commission de discipline**

### Article 527

La commission de discipline comprend, outre, le chef d'établissement ou son délégataire, président, quatre membres assesseurs.

### Article 528

Les membres de la commission de discipline exercent leurs fonctions avec intégrité, dignité et impartialité et respectent le secret des délibérations.

### Article 529

Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs.
Les deux premiers assesseurs sont choisis parmi le personnel pénitentiaire et probation.
Les deux autres assesseurs sont choisis parmi des personnes extérieures à l'Administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de première instance territorialement compétent.

### Article 530

La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de première instance.
Ne peuvent être inscrits sur cette liste :
1. Les personnes mineures ;
2. Les personnes en situation irrégulière au regard des dispositions relatives à l'entrée et au séjour sur le territoire national ;
3. Les personnes ayant fait l'objet depuis moins de 5 ans d'une condamnation mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
4. Les personnels de l'administration pénitentiaire, de la protection judiciaire de la jeunesse et les collaborateurs occasionnels du service public pénitentiaire ;
5. Les conjoints, parents ou alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement d'un personnel de l'administration pénitentiaire ;
6. Les magistrats de l'ordre judiciaire ;
7. Les fonctionnaires des services judiciaires ;
8. Les avocats inscrits au barreau de Guinée ;
9. Les fonctionnaires des services de police et les militaires de gendarmerie.

### Article 531

Ne peuvent être désignés pour siéger à la commission de discipline :
1- Les personnes détenues ;
2- Les conjoints et parents d'une personne détenue dans l'établissement ;
3- Les personnes titulaires d'un permis de visite afin de rencontrer une personne détenue dans l'établissement pénitentiaire.

### Article 532

Il est dressé par le chef d'établissement pénitentiaire un tableau de roulement désignant pour une période déterminée les assesseurs extérieurs appelés à siéger à la commission de discipline.

**III- De la poursuite disciplinaire**

### Article 533

En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline.

### Article 534

A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un inspecteur de l'Administration pénitentiaire, un responsable des agents d'exécution de l'Administration pénitentiaire et adressé au chef d'établissement pénitentiaire.
Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci.
L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline.

### Article 535

Le chef de l'établissement pénitentiaire, président de la commission ou son délégataire apprécié, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure.
Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de 6 mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue.

### Article 536

En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue.
Celle-ci est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce dé
lai ne peut être inférieur à 24 heures.

### Article 537

La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridictionnelle.

### Article 538

La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes.

### Article 539

L'avocat ou la personne détenue si elle n'est pas assistée d'un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l'administration pénitentiaire dispose dans l'exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes.
L'autorité compétente répond à la demande d'accès dans un délai maximal de 7 jours ou en tout état de cause, en temps utile pour permettre à la personne de préparer sa défense. Si l'administration pénitentiaire fait droit à la demande, l'élément est versé au dossier de la procédure.
La demande mentionnée à l'alinéa précédent peut porter sur les données de vidéo protection, à condition que celles-ci n'aient pas été effacées, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la Justice, au moment de son enregistrement.
L'Administration pénitentiaire accomplit toute diligence raisonnable pour assurer la conservation des données avant leur effacement.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'administration répond à la demande d'accès dans un délai maximal de 48 heures.
Les données de la vidéo protection visionnées font l'objet d'une transcription dans un rapport versé au dossier de la procédure disciplinaire.

### Article 540

La personne détenue est convoquée par écrit devant la commission de discipline.
La convocation lui rappelle les droits qui sont les siens en vertu de l'article 536 du présent décret.

### Article 541

Le chef d'établissement pénitentiaire ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d'une personne détenue, sites faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement.

### Article 542

La durée du confinement en cellule individuelle ordinaire ou du placement en cellule disciplinaire, prononcés à titre préventif, est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder 2 jours ouvrables.
Le délai de computation du placement préventif commence à courir le lendemain du jour du placement en prévention. Il expire le deuxième jour suivant le placement en prévention, à 24 heures.
Le délai qui expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

### Article 543

La durée effectuée en confinement ou en cellule disciplinaire à titre préventif s'impute sur celle de la sanction à subir lorsqu'est prononcée à l'encontre de la personne détenue la sanction de confinement en cellule individuelle ordinaire ou la sanction de placement en cellule disciplinaire.

### Article 544

Le placement préventif en confinement ou en cellule disciplinaire s'exécute dans les conditions prévues aux articles 557 à 559 et 561 à 564 du présent décret.

### Article 545

Lorsque la faute reprochée à la personne détenue a été commise au cours ou à l'occasion de l'emploi qu'elle occupe, le chef d'établissement pénitentiaire ou délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider de suspendre l'exercice de l'activité professionnelle de cette personne jusqu'à sa comparution devant la commission de discipline, si cette mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute, de faire cesser le trouble occasionné au bon déroulement des activités de travail ou d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement.

### Article 546

La durée de la suspension à titre préventif est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder 8 jours ouvrables pour les personnes majeures.
Le délai de computation de la suspension à titre préventif commence à courir le lendemain du prononcé de la suspension. Il expire le huitième jour suivant le prononcé de la suspension à 24 heures.
Le délai qui expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

### Article 547

La durée de la suspension effectuée à titre préventif s'impute sur celle de la sanction à subir lorsqu'est prononcée à l'encontre de la personne détenue la sanction de suspension d'emploi.

### Article 548

Lors de sa comparution devant la commission de discipline, la personne détenue présente ses observations. Elle est, le cas échéant, assistée par un avocat.
Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, n'est pas en mesure de s'exprimer dans cette langue ou si elle est dans l'incapacité physique de communiquer, ses explications sont présentées, dans la mesure du possible, par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef d'établissement.

### Article 549

La décision sur la sanction disciplinaire est prononcée en présence de la personne détenue. Elle lui est notifiée par écrit sans délai et doit comporter, outre l'indication de ses motifs, le rappel des dispositions de l'article 554 du présent décret.

### Article 550

La sanction ne peut être mise à exécution plus de six mois après son prononcé sous réserve des règles applicables en matière de sursis et de suspension définies aux articles 569 à 575 du présent décret.

### Article 551

Dans le délai de 5 jours à compter de la décision prononçant une sanction disciplinaire à l'encontre d'une personne majeure, le chef d'établissement transmet une copie de la décision, d'une part, au directeur national de l'Administration pénitentiaire et de la Réinsertion et, d'autre part, au juge de l'application des peines ou, le cas échéant, au magistrat saisi du dossier de la procédure sous le contrôle duquel la personne détenue est placée.
Il fait rapport à la commission de l'application des peines de toute sanction de cellule disciplinaire ou de confinement en cellule individuelle ordinaire, si sa durée excède 7 jours.

### Article 552

Les sanctions disciplinaires prononcées sont inscrites sur un registre tenu sous l'autorité du chef
d'établissement. Ce registre est présenté aux autorités administratives et judiciaires lors de leurs visites de contrôle ou d'inspection.
Les sanctions de mise en cellule disciplinaire sont, en outre, inscrites sur le registre du quartier disciplinaire tenu sous l'autorité du chef d'établissement. Ce registre est présenté aux autorités administratives et judiciaires lors de leurs visites de contrôle ou d'inspection.

### Article 553

La liste des personnes placées en confinement en cellule individuelle ordinaire et de celles présentes au quartier disciplinaire est communiquée quotidiennement à l'équipe médicale.
Le médecin examine sur place chaque personne détenue au moins 2 fois par semaine et aussi souvent qu'il l'estime nécessaire.
La sanction est suspendue si le médecin constate que son exécution est de nature à compromettre la santé de l'intéressée.

**IV- Des voies de recours**

### Article 554

La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur national de l'Administration pénitentiaire et de la Réinsertion préalablement à tout recours contentieux.
L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet.

**Paragraphe 3 : Des sanctions**

**I- Des sanctions encourues**

### Article 555

Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes :
1. L'avertissement ;
2. L'interdiction de recevoir des subsides de l'extérieur pendant une période maximum de 2 mois ;
3. La privation pendant une période maximum de 2 mois de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ;
4. La privation pendant une durée maximum de 1 mois de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration ;
5. La privation d'une activité culturelle, sportive ou de loisirs pour une période maximum de 1 mois ;
6. L'exécution d'un travail d'intérêt collectif de nettoyage, remise en état ou entretien des cellules ou des locaux communs ; cette sanction, dont la durée globale n'excède pas 48 heures, ne peut être prononcée qu'avec le consentement préalable de la personne détenue ;
7. Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration pendant la durée de l'exécution de la sanction ;
8. La mise en cellule disciplinaire.

### Article 556

Lorsque la personne détenue est majeure, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées :
1. La suspension de la décision de classement dans un emploi ou une formation pour une durée maximum de 8 jours ;
2. Le déclassement d'un emploi ou d'une formation ;
3. La suppression de l'accès au parloir sans dispositif de séparation pour une période maximum de quatre mois lorsque la faute a été commise au cours ou à l'occasion d'une visite.

**II- Du confinement en cellule ordinaire**

### Article 557

Le confinement en cellule prévu au 7° de l'article 499 du présent décret emporte le placement de la personne détenue dans une cellule ordinaire qu'elle occupe seule.

### Article 558

Le confinement en cellule emporte pendant toute sa durée suspension de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et, pour les personnes majeures, de tabac ainsi que suspension de l'accès aux activités, sous réserve des dispositions de l'article 503 du présent décret.

### Article 559

La personne confinée en cellule bénéficie d'au moins une heure quotidienne de promenade à l'air libre. La sanction de confinement en cellule n'entraîne aucune restriction à son droit de correspondance écrite et de communication téléphonique ni à son droit de recevoir des visites. Elle conserve la possibilité d'assister aux offices religieux.

### Article 560

Pour les personnes majeures, la durée du confinement en cellule ne peut excéder 20 jours pour une faute du premier degré, 14 jours pour une faute du deuxième degré et sept jours pour une faute du troisième degré.
Cette durée peut être portée à trente jours lorsque :
1. Les faits commis constituent une des fautes prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article 466 du présent décret ;
2. Les fautes prévues aux 4° et 7° de l'article 522 du présent décret ont été commises avec violence physique contre les personnes.

**III- De la mise en cellule disciplinaire**

### Article 561

La mise en cellule disciplinaire prévue au 8° de l'article 555 du présent décret consiste dans le placement de la personne détenue dans une cellule aménagée à cet effet et qu'elle doit occuper seule.

### Article 562

La sanction de cellule disciplinaire emporte pendant toute sa durée la suspension de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que l'achat de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et, pour les personnes majeures, de tabac ainsi que la suspension de l'accès aux activités, sous réserve des dispositions de l'article 563 du présent décret.

### Article 563

Les personnes placées en cellule disciplinaire bénéficient d'au moins une heure quotidienne de promenade individuelle dans une cour dédiée à cet effet.
La sanction de cellule disciplinaire n'emporte aucune restriction pour les personnes détenues à leur droit de correspondance écrite. Elles conservent la faculté d'effectuer des appels téléphoniques au cours de l'exécution de leur sanction.
Toutefois, cette faculté est limitée à un appel téléphonique par période de 7 jours ou à un appel si la sanction prononcée est inférieure à 7 jours.
Elles peuvent rencontrer leur avocat, leur représentant consulaire, les représentants des organisations de défense des droits des détenus, l'inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires et ses inspecteurs, les membres de l'équipe médicale, les personnels pénitentiaires et les ministres des cultes de leur choix.
Les personnes majeures conservent la faculté de rencontrer les titulaires de permis de visite ou le visiteur de prison en charge de leur suivi, une fois par semaine.

### Article 564

Sous réserve des dispositions prévues au 3° de l'article 556 du présent décret, les titulaires de permis de visite rencontrent la personne placée en cellule disciplinaire dans un parloir sans dispositif de séparation.
Toutefois, le chef d'établissement peut décider que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation.

### Article 565

Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder 20 jours pour une faute disciplinaire du premier degré, 14 jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et 7 jours pour une faute disciplinaire du troisième degré.
Cette durée peut être portée à trente jours lorsque :
1. Les faits commis constituent une des fautes prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article 522 du présent décret ;
2. Les fautes prévues aux 4° et 7° de l'article 522 du présent décret ont été commises avec violence physique contre les personnes.

**IV- Du prononcé des sanctions**

### Article 566

Les sanctions disciplinaires décidées par la commission de discipline à la majorité de ses membres, sont prononcées par le président.
La commission de discipline décide des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur.
Les sanctions collectives sont prohibées.

### Article 567

Lorsque la personne détenue est majeure, la commission de discipline peut, pour une même faute, décider de l'une des sanctions prévues aux articles 555 et 556 du présent décret.
Elle peut également compléter une sanction prévue à l'article 555 par une sanction prévue à l'article 556 du présent décret.

### Article 568

Lorsque la commission de discipline est amenée à se prononcer le même jour sur plusieurs fautes commises par une personne détenue majeure les durées des sanctions prononcées peuvent se cumuler.
Toutefois, lorsque les sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne peut excéder la limite du maximum prévu pour la faute la plus grave.
Pour l'application de cette disposition, sont réputés de même nature :
1. Le confinement en cellule individuelle ordinaire et le placement en cellule disciplinaire ;
2. La privation de la faculté d'effectuer des achats en cantine et l'interdiction de recevoir des subsides ;
3. La privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration et la privation d'activités culturelles, sportives ou de loisirs.

### Article 569

La commission de discipline peut accorder le bénéfice du sursis pour tout ou partie de l'exécution de la sanction disciplinaire soit lors du prononcé de celle-ci, soit au cours de son exécution.
Lorsqu'elle octroie le bénéfice du sursis, la commission de discipline fixe un délai de suspension de la sanction sans que celui-ci puisse excéder 6 mois lorsque la personne détenue est majeure. Elle appelle l'attention de la personne détenue sur les conséquences du sursis telles qu'elles sont réglées par les articles 570 et 571 du présent décret.

### Article 570

Si, au cours du délai de suspension de la sanction, la personne détenue commet une nouvelle faute donnant lieu à une sanction, quels que soient la nature ou le degré de cette faute, le sursis est, sauf décision contraire de la commission, révoqué de plein droit.
La première sanction est alors exécutée cumulativement avec celle afférente à la seconde faute.
Toutefois, lorsque les deux sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne peut excéder la limite du maximum prévu, pour la faute la plus grave, par les articles 555, 560 et 565 du présent décret.
Pour l'application de cette disposition, sont réputés de même nature :
1. Le confinement en cellule individuelle ordinaire et le placement en cellule disciplinaire ;
2. La privation de la faculté d'effectuer des achats en cantine et l'interdiction de recevoir des subsides ;
3. La privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration et la privation ou la restriction d'une activité culturelle, sportive ou de loisirs.
En tout état de cause, la sanction de mise en cellule disciplinaire s'exécute préalablement à toute autre sanction.

### Article 571

Si, au cours du délai de suspension de la sanction, la personne détenue n'a commis aucune faute disciplinaire donnant lieu à une sanction, la sanction assortie du sursis est réputée non avenue. Il en est fait mention sur le registre prévu à l'alinéa I de l'article 552 du présent décret.

### Article 572

Lorsqu'elle ordonne le sursis à exécution de l'une des sanctions prévues aux 70 et 8° de l'article 555 du présent décret prononcé à l'encontre d'une personne majeure, la commission de discipline peut décider que celle-ci devra accomplir, pendant tout ou partie du délai de suspension de la sanction, des travaux d'intérêt collectif pour une durée globale n'excédant pas 48 heures.
Le consentement de la personne détenue doit être préalablement recueilli. Les dispositions des articles 569 à 571 et 573 du présent décret sont, pour le surplus, applicables au sursis ordonné dans les conditions prévues au présent article.

### Article 573

Le sursis peut être révoqué en tout ou en partie, en cas d'inexécution totale ou partielle du travail ordonné.
L'inexécution doit être constatée par l'autorité disciplinaire sur rapport d'un membre du personnel, la personne détenue ayant été préalablement entendue.

### Article 574

Le chef d'établissement ou son délégataire peut, lors du prononcé ou au cours de l'exécution de la sanction, dispenser la personne détenue de tout ou partie de son exécution, soit en raison de la bonne conduite de l'intéressée, soit à l'occasion d'une fête légale ou d'un événement national, soit pour suivre une formation ou pour passer un examen, soit pour lui permettre de suivre un traitement médical.
Il peut, pour les mêmes motifs, lors du prononcé ou au cours de l'exécution de la sanction, décider d'en suspendre ou d'en fractionner l'exécution.

### Article 575

Lorsque la période de suspension excède 6 mois, la sanction ne peut plus être ramenée à exécution.

**Section 11 : Des conditions et modalités de placement à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité**

**Sous-section 1: Dispositions générales**

### Article 576

En application des dispositions de l'article 1115 du Code de procédure pénale, la présente section fixe les conditions et les modalités de mise à l'isolement d'un détenu par mesure de protection ou de sécurité.

**Sous-section 2 : De la procédure de placement à l'isolement sur décision du juge d'instruction**

### Article 577

Le placement à l'isolement judiciaire d'une personne majeure peut être décidé à tout moment de la procédure d'information par le juge d'instruction.
Lorsqu'il décide d'un placement en détention provisoire ou du renouvellement de la mesure, le juge d'instruction peut indiquer dans son ordonnance que la personne sera soumise ou maintenue à l'isolement judiciaire.

### Article 578

Le placement à l'isolement judiciaire peut être décidé par le juge d'instruction lorsqu'il statue sur le placement en détention provisoire d'une personne ou sur la prolongation de cette détention.

### Article 579

Le juge d'instruction précise dans l'ordonnance par laquelle il soumet une personne à l'isolement judiciaire, la durée de la mesure qui ne peut excéder celle du titre de détention.
A défaut de précision, cette durée est celle du titre de détention. Ces instructions sont mentionnées dans la notice individuelle accompagnant le titre de détention ou, si la mesure est décidée ultérieurement, dans tout autre document transmis au chef d'établissement pénitentiaire.

### Article 580

La décision motivée de placement à l'isolement judiciaire ou de prolongation de la mesure peut figurer dans l'ordonnance de placement en détention ou de prolongation de la détention ou faire l'objet d'une ordonnance distincte.
Lorsque la détention provisoire d'une personne placée à l'isolement judiciaire est prolongée, la mesure d'isolement prend fin immédiatement si elle n'est pas expressément renouvelée dans l'ordonnance de prolongation de l'isolement ou par une ordonnance distincte prise le même jour.

### Article 581

A tout moment de la procédure d'information, il peut être mis fin à l'isolement judiciaire par ordonnance du juge d'instruction agissant d'office, sur réquisitions du procureur de la République, à la requête du chef d'établissement pénitentiaire ou à la demande de la personne détenue.

### Article 582

La personne placée à l'isolement judiciaire peut, à tout moment, demander la mainlevée de cette mesure au juge d'instruction, selon les modalités prévues à l'article 147 du Code de procédure pénale.

### Article 583

L'ordonnance de placement à l'isolement judiciaire, de renouvellement de cette mesure ou de refus d'y mettre fin est notifiée à la personne détenue par tout moyen.
Cette ordonnance peut être déférée par la personne détenue au président de la chambre de contrôle de l'instruction, selon les modalités prévues à l'article 147 du Code de procédure pénale.

**Sous-section 3: De la procédure de placement à l'isolement sur décision de l'Administration pénitentiaire**

### Article 584

Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'Administration pénitentiaire, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations.
Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à 3 heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande.
Le chef d'établissement pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue et à son avocat les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l'établissement pénitentiaire.

### Article 585

Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, les informations sont présentées par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef d'établissement pénitentiaire. Il en est de même de ses observations, si elle n'est pas en mesure de s'exprimer en langue française.
Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure.
Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit signé par elle et, en cas de refus de signer mention en est faite.
Le chef d'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur de l'Administration pénitentiaire et de la Réinsertion, lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du ministre chargé de la Justice.
La décision est motivée et notifiée, sans délai, à la personne détenue par le chef d'établissement pénitentiaire.

### Article 586

En cas d'urgence, le chef d'établissement pénitentiaire peut décider le placement provisoire à l'isolement de la personne détenue, si la mesure est l'unique moyen de préserver la sécurité des personnes ou de l'établissement.
Le placement provisoire à l'isolement ne peut excéder 5 jours.
A l'issue de ce délai, si aucune décision de placement à l'isolement prise dans les conditions prévues par la présente section n'est intervenue, il est mis fin d'office à l'isolement.
La durée du placement provisoire à l'isolement s'impute sur la durée totale de l'isolement.

### Article 587

Le chef d'établissement pénitentiaire décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de 1 mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée.
Il rend compte, sans délai, de sa décision au directeur de l'Administration pénitentiaire et de la Réinsertion.

### Article 588

Au terme d'une durée de 1 mois, le directeur de l'Administration pénitentiaire et de la Réinsertion peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de 3 mois.
La décision est prise sur rapport motivé du chef d'établissement. Cette décision peut être renouvelée une fois
pour la même durée.

### Article 589

Toute décision de placement à l'isolement prise par le chef d'établissement pénitentiaire ou le directeur de l'Administration pénitentiaire et de la Réinsertion est subordonnée, selon le cas, à l'avis du procureur de la République, du juge d'instruction, du président de la chambre de contrôle de l'instruction ou du juge de l'application des peines.

### Article 590

Lorsque la personne détenue est à l'isolement depuis 6 mois à compter de la décision initiale, le procureur général près la cour d'appel peut faire prolonger l'isolement pour une durée maximale de 3 mois, renouvelable une fois.
Cette décision est prise sur rapport motivé du chef d'établissement pénitentiaire, selon les modalités prévues par les articles 528 et 533 du présent décret.
L'isolement ne peut être prolongé au-delà de 1 an sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. Dans ce cas, la décision de prolongation est spécialement motivée.

### Article 591

Lorsque la personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office est transférée, le placement à l'isolement est maintenu provisoirement à son arrivée dans le nouvel établissement pénitentiaire.
À l'issue d'un délai de 15 jours, si aucune décision d'isolement n'a été prise, il est mis fin d'office à l'isolement.
Si la période restant à courir est inférieure à 15 jours, la mesure d'isolement prend d'office fin à la date prévue dans la décision initiale ou de prolongation.

**Sous-section 4 : De la procédure de placement à l'isolement sur demande de la personne détenue.**

### Article 592

La personne détenue qui demande son placement à l'isolement ou la prolongation de son isolement adresse au chef d'établissement pénitentiaire une demande écrite et motivée.
Si la personne détenue est dans l'impossibilité de présenter une requête écrite, sa demande fait l'objet d'un compte rendu écrit signé de l'intéressée.
Le chef d'établissement après avoir recueilli l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement transmet la demande de la personne détenue accompagnée de ses observations au procureur général près la cour d'appel.
Le chef d'établissement peut décider d'un placement à l'isolement pour une durée maximale de 15 jours. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée.
Au terme de cette durée, le directeur de l'Administration pénitentiaire et de la Réinsertion peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de 1 mois.
La décision du directeur de l'Administration pénitentiaire et de la Réinsertion est prise sur rapport motivé du chef d'établissement. Cette décision peut être renouvelée une fois pour la même durée.

### Article 593

Lorsque la personne détenue est placée à l'isolement depuis 6 mois à compter de la décision initiale, le procureur général près la cour d'appel peut faire prolonger l'isolement pour une durée maximale de 3 mois, renouvelable une fois.
Cette décision est prise sur rapport motivé du chef d'établissement pénitentiaire, selon les modalités prévues par les articles 584 et 589 du présent décret.
L'isolement ne peut être prolongé au-delà de 1 an sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité de la personne détenue.

### Article 594

Lorsque la personne détenue est transférée, si elle renouvelle sa demande de placement à l'isolement à son arrivée dans le nouvel établissement, la mesure est maintenue provisoirement. L'autorité compétente dispose d'un délai de 15 jours pour statuer sur la demande.
À l'issue de ce délai, si aucune décision d'isolement n'a été prise, il est mis fin d'office à l'isolement.

### Article 595

L'isolement est levé par le chef d'établissement dès que la personne détenue en fait la demande.
Lorsque l'autorité qui a pris la décision envisage la mainlevée de l'isolement sans l'accord de la personne détenue, la décision est prise selon les modalités mentionnées à l'article 528 du présent décret.

**Sous-section 5 : Du régime de détention à l'isolement**

### Article 596

La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou à la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire.
La personne détenue placée à l'isolement est seule en cellule. Elle conserve ses droits à l'information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l'exercice du culte et à l'utilisation de son compte nominatif. Elle ne peut participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les personnes détenues soumises au régime de détention ordinaire, sauf autorisation, pour une activité spécifique, du chef d'établissement.
Toutefois, le chef d'établissement organise, dans toute la mesure du possible et en fonction de la personnalité de la personne détenue, des activités communes aux personnes détenues placées à l'isolement. La personne détenue placée à l'isolement bénéficie d'au moins une heure quotidienne de promenade à l'air libre.

### Article 597

La liste des personnes détenues placées à l'isolement est communiquée au médecin référent de l'établissement pénitentiaire. Celui-ci examine ou fait examiner chaque personne détenue au moins une fois par semaine et aussi souvent qu'il l'estime nécessaire.
Chaque fois qu'il l'estime utile au regard de l'état de santé de la personne détenue, le médecin référent émet un avis sur l'opportunité de mettre fin à l'isolement et le transmet au chef d'établissement.

**Sous-section 6 : Dispositions communes**

### Article 598

Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé.
L'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de 3 mois et versé au dossier de la procédure.

### Article 599

Lorsque la personne détenue a déjà été placée à l'isolement et si cette mesure a fait l'objet d'une interruption inférieure à 6 mois, la durée de l'isolement antérieur s'impute sur la durée de la nouvelle mesure
Si la durée de l'interruption est supérieure à 6 mois, la nouvelle mesure constitue une décision initiale de placement à l'isolement qui relève de la compétence du chef d'établissement.

### Article 600

L'hospitalisation de la personne détenue ou son placement en cellule disciplinaire sont sans effet sur le terme de l'isolement antérieurement décidé.

### Article 601

Il peut être mis fin à la mesure d'isolement à tout moment par l'autorité qui a pris la mesure ou qui l'a prolongée, d'office ou à la demande de la personne détenue.

### Article 602

Toute décision de placement, de prolongation ou de mainlevée de l'isolement est consignée dans une fiche versée au dossier individuel de la personne détenue.
Il est tenu un registre des mesures d'isolement sous la responsabilité du chef d'établissement. Ce registre est visé par les autorités administratives et judiciaires lors de leurs visites de contrôle et d'inspection.

### Article 603

Toute décision de placement à l'isolement ou de prolongation de la mesure d'isolement est communiquée, sans délai, par le chef d'établissement pénitentiaire au juge de l'application des peines, s'il s'agit d'une personne condamnée ou au magistrat saisi du dossier de la procédure, s'il s'agit d'une personne prévenue.
Lorsque l'isolement est prolongé au-delà de 3 mois, le chef d'établissement pénitentiaire, préalablement à la décision, sollicite l'avis du juge de l'application des peines, s'il s'agit d'une personne condamnée ou du magistrat saisi du dossier de la procédure, s'il s'agit d'une personne prévenue.
La personne détenue peut faire parvenir au juge de l'application des peines ou au magistrat saisi du dossier de la procédure toutes observations concernant la décision prise à son égard.
Au moins une fois par trimestre, le chef d'établissement rend compte à la commission de l'application des peines du nombre et de l'identité des personnes détenues placées à l'isolement et de la durée de celui-ci pour chacune d'elles.

**Section 12: Des conditions et modalités de communication téléphonique des personnes détenues**

### Article 604

En application des dispositions de l'article 1116 du Code de procédure pénale, la présente section fixe les conditions et modalités de communication téléphonique des personnes détenues.

### Article 605

Le magistrat en charge de la procédure peut autoriser les personnes prévenues, détenues en établissement pénitentiaire ou hospitalisées, à téléphoner aux membres de leur famille ou à d'autres personnes pour préparer leur réinsertion.
La décision comporte l'identité et les numéros d'appel des destinataires.
Sauf disposition contraire, cette autorisation est valable tant que la personne prévenue n'a pas fait l'objet d'une condamnation définitive, sans qu'ait d'incidence sur cette validité le changement de l'autorité judiciaire saisie du dossier de la procédure.
Si le magistrat le demande, les numéros d'appel et l'identité des destinataires des appels passés par la personne prévenue lui sont communiqués par le chef d'établissement.
Le magistrat peut refuser, suspendre ou retirer à une personne prévenue l'autorisation de téléphoner à un membre de sa famille par décision motivée conformément aux dispositions de l'article 200 du Code de procédure pénale.

### Article 606

La décision d'autorisation, de refus, de suspension ou de retrait de l'accès au téléphone est notifiée à la personne prévenue par tout moyen.

### Article 607

Pour les personnes condamnées, la décision d'autoriser, de refuser, de suspendre ou de retirer l'accès au téléphone est prise par le chef d'établissement.
Lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées, la décision d'autoriser, de refuser, de suspendre ou de retirer l'accès au téléphone est prise par le chef d'établissement sous réserve des prescriptions médicales.
Les décisions de refus, de suspension ou de retrait ne peuvent être motivées que par le maintien du bon ordre et de la sécurité ou par la prévention des infractions.

**Section 13 : De la consistance des valeurs pécuniaires, du montant respectif des parts et des modalités de gestion du compte nominatif des détenus**

### Article 608

En application des dispositions de l'article 1118 du Code de procédure pénale, la présente section fixe la consistance des valeurs pécuniaires, le montant respectif des parts et les modalités de gestion du compte nominatif des détenus.

### Article 609

L'établissement pénitentiaire où le détenu est écroué tient un compte nominatif où sont inscrites les valeurs pécuniaires lui appartenant.
Sous réserve que les détenus n'en aient pas demandé l'envoi à un tiers ou la consignation, les sommes dont ils sont porteurs à leur entrée dans l'établissement pénitentiaire sont immédiatement inscrites à leur compte nominatif au moment de leur écrou.
L'importance de ces sommes ne saurait en aucun cas justifier le refus de la prise en charge.
Le compte nominatif est par la suite crédité ou débité de toutes les sommes qui viennent à être dues au détenu, ou par lui, au cours de sa détention, dans les conditions réglementaires.

### Article 610

Toutes les sommes qui échoient aux détenus sont considérées comme ayant un caractère alimentaire, dans la mesure où elles n'excèdent pas chaque mois 2.000.000 francs guinéens. Cette somme est doublée à l'occasion des fêtes de fin d'année.
Elles sont dès lors entièrement versées à la part disponible jusqu'à concurrence de cette provision alimentaire et, pour le surplus, elles sont soumises à répartition dans les proportions ci-après déterminées, sous réserve des dispositions particulières concernant les rentes, les pensions et les indemnités.

### Article 611

La première part, affectée à l'indemnisation des parties civiles et créanciers d'aliments, est déterminée en appliquant à la fraction des sommes qui échoient aux détenus les taux de:
- 20 %, pour la fraction supérieure à 2.000.000 et inférieure ou égale à 4.000.000 de francs guinéens ;
- 25 %, pour la fraction supérieure à 4.000.000 et inférieure ou égale à 6.000.000 de francs guinéens ;
- 30 %, pour la fraction supérieure à 6.000.000 de francs guinéens.
Lorsque, d'une part, les sommes inscrites sur cette part atteignent le montant de 10.000.000 de francs guinéens, que, d'autre part, les parties civiles ont été entièrement indemnisées ou qu'il ressort de la décision définitive sur l'action publique et les intérêts civils qu'il n'y a pas de parties civiles ou qu'aucun dommage et intérêt n'a été accordé et que, enfin, aucun créancier d'aliments ne s'est prévalu de sa créance sur le fondement d'un titre exécutoire, la répartition opérée au titre de cette part a lieu au profit de la part disponible.
Toutefois, le prélèvement au titre de la part réservée à l'indemnisation des parties civiles et des créanciers d'aliments est opéré à nouveau, y compris au-delà du plafond précité, dès qu'un créancier d'aliments vient se prévaloir de sa créance sur le fondement d'un titre exécutoire ou qu'une victime d'une infraction visée par une condamnation inscrite à l'écrou se prévaut d'une décision exécutoire de condamnation à des dommages et intérêts.
A la demande de la personne détenue, la première part, affectée à l'indemnisation des parties civiles et créanciers d'aliments, peut également être alimentée, y compris en l'absence de décision sur intérêts civils connue, par le versement de sommes figurant sur la troisième part du compte nominatif laissée à la libre disposition des personnes détenues.

### Article 612

La deuxième part, affectée à la constitution du pécule de libération, est déterminée en appliquant à la fraction des sommes qui échoient aux détenus le taux de 10 %, sous réserve de la dispense prévue par l'article 388 du présent décret.

### Article 613

La troisième part, laissée à la libre disposition des détenus, correspond aux sommes restantes après que les prélèvements prévus aux articles 610 à 612 du présent décret ont été opérés.

### Article 614

Les régisseurs chargés de la gestion des comptes nominatifs bénéficient d'une remise de 2,5 % sur les sommes qui sont acquittées pour le compte des détenus au titre des condamnations pécuniaires prononcées au profit de l'État ou des collectivités publiques.

### Article 615

La part disponible du compte nominatif peut être utilisée par le détenu, conformément aux règlements, pour effectuer des achats à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire, ou même, sur autorisation spéciale, pour procéder à des versements au dehors.
En cas d'évasion du titulaire du compte, la part disponible est appliquée d'office à l'indemnisation des parties civiles et le reliquat est acquis à l'État.

### Article 616

Les sommes constituant le pécule de libération sont inscrites à un compte spécial ; lorsqu'elles dépassent une somme fixée par arrêté du ministre chargé de la justice, elles sont versées à un livret A. Le capital représentatif des rentes d'accidents du travail est intégralement versé au pécule de libération.
Pendant l'incarcération, le pécule de libération est indisponible et ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution.
Toutefois, les condamnés bénéficiant d'un aménagement de peine sous écrou peuvent, sur autorisation du chef d'établissement, disposer de tout ou partie des sommes constituant le pécule de libération afin de leur permettre de faire face aux dépenses nécessaires à la préparation de leur réinsertion.

### Article 617

L'indemnisation des parties civiles concernées par les condamnations inscrites à l'écrou est assurée sur la première part prévue à l'article 610 du présent décret.
A cette fin, le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, dès que cette dernière a acquis un caractère définitif, informe sans délai l'établissement où se trouve incarcéré le ou les détenus de l'existence de parties civiles et du montant de leurs créances.
Cette part ne saurait faire l'objet d'aucun acte de disposition émanant du détenu.

### Article 618

La répartition prévue aux articles 610 à 613 du présent décret est applicable aux détenus exécutant une contrainte judiciaire.
Toutefois, les détenus souhaitant en faire cesser les effets en application de l'article 1168 du Code de procédure pénale peuvent demander à ce que les sommes inscrites sur la part réservée à la constitution du pécule de libération et celles figurant sur la part réservée à l'indemnisation des parties civiles et aux créanciers d'aliments permettent d'éteindre leur dette, à la double condition :
que les parties civiles aient été entièrement indemnisées ou qu'il ressorte de la décision définitive sur l'action publique et les intérêts civils qu'il n'y a pas de parties civiles ou qu'aucun dommage et intérêt n'a été accordé ; qu'aucun créancier d'aliments ne se soit prévalu de sa créance sur le fondement d'un titre exécutoire.

### Article 619

Tout versement effectué à l'extérieur sur la part disponible d'un détenu doit non seulement avoir été demandé ou consenti par ce détenu, mais aussi avoir été autorisé expressément par le magistrat saisi du dossier de l'information s'il s'agit d'un prévenu ou, sinon, par le chef d'établissement.

### Article 620

Les retenues de valeurs pécuniaires en réparation de dommages matériels causés en détention, prévues à l'article 1118 du Code de procédure pénale, sont prononcées par décision du chef d'établissement.
Cette décision mentionne le montant de la retenue et en précise les bases de liquidation. Le montant de la retenue est strictement nécessaire à la réparation du dommage constaté.
La décision est notifiée à la personne détenue et au régisseur des comptes nominatifs. Ce dernier procède à la retenue sur la part disponible du compte nominatif de la somme mentionnée dans la décision du chef d'établissement. Il verse au Trésor public les sommes retenues.

### Article 621

Les sommes d'argent trouvées en possession irrégulière des personnes détenues, prévues à l'article 1118 du Code de procédure pénale, acquises ou introduites irrégulièrement, sont transmises, sur décision du chef d'établissement, au régisseur des comptes nominatifs qui procède au versement des sommes au Trésor public.
La décision est notifiée à la personne détenue.

### Article 622

Une saisie-attribution peut, dans les conditions du droit commun, être valablement formée concernant le compte nominatif d'un détenu, entre les mains du gestionnaire des comptes nominatifs.
La saisie-attribution porte exclusivement sur les sommes composant la part disponible, sous réserve du cantonnement éventuellement ordonné par l'autorité judiciaire et des insaisissabilités reconnues par la loi.
La saisie des rémunérations des détenus peut être opérée dans les conditions prévues par l'Acte uniforme OHADA relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.

### Article 623

Au moment de sa libération, chaque détenu reçoit les sommes qui résultent de la liquidation de son compte nominatif, sous réserve des versements au fonds de garantie conformément aux dispositions de l'article 568 du présent décret et, le cas échéant, lui sont également remis :
1. Les pièces justificatives du paiement des sommes versées pour l'exécution de ses condamnations pécuniaires ;
2. Les pièces justificatives du paiement des sommes versées pour l'indemnisation des parties civiles ;
3. Un état des sommes épargnées au titre du pécule de libération ;
4. Un état des sommes prélevées au titre des cotisations à caractère social.
Si l'intéressé doit, après son élargissement, être remis à une escorte, les fonds et les pièces justificatives sont remis contre décharge au chef de cette escorte.
Il en est de même en cas de transfert uniquement en ce qui concerne les pièces justificatives.

### Article 624

Au moment de la libération d'une personne détenue condamnée au paiement de dommages et intérêts, les valeurs pécuniaires affectées à l'indemnisation des parties civiles et non réclamées, d'un montant supérieur à 5.000.000 de francs guinéens, sont, sous réserve des droits des créanciers d'aliments, versées au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Lors de ce versement, l'Administration pénitentiaire transmet au fonds les informations utiles relatives aux victimes pour faciliter leur indemnisation.

**CHAPITRE III: DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE**

**Section unique : Des conditions et modalités d'application d'exécution de la liberté conditionnelle**

**Paragraphe 1: De l'objet**

### Article 625

En application des dispositions des articles 1131, 1132 et 1133 du Code de procédure pénale, la présente section fixe les conditions et modalités d'application d'exécution de la liberté conditionnelle.

**Paragraphe 2: De la procédure relative aux demandes de libération conditionnelle**

### Article 626

Pour faciliter le contrôle de la situation des condamnés au regard de la libération conditionnelle, un fichier est tenu dans tous les établissements pénitentiaires qui fait apparaître la date prévisible de leur libération et la date de l'expiration du temps d'épreuve ou de la période de sûreté.
Le greffe de l'établissement pénitentiaire avise en temps utile les condamnés qu'ils sont admissibles à la libération conditionnelle.
Ce fichier est présenté au juge de l'application des peines ainsi qu'aux autorités judiciaires et administratives inspectant ces établissements. Il peut être également présenté, sur leur demande, aux parlementaires visitant des établissements en application de l'article 1065 du Code de procédure pénale.

### Article 627

Au moins une fois par an, et même en l'absence de demande de la part des intéressés, le juge de l'application des peines examine en temps utile la situation des condamnés ayant vocation à la libération conditionnelle pour que ces derniers puissent être éventuellement admis au bénéfice de la mesure dès qu'ils remplissent les conditions prévues par la loi.
Dans le cas prévu à l'article 1069 du Code de procédure pénale, le juge de l'application des peines peut saisir le tribunal de l'application des peines s'il estime que la mesure peut être accordée.
Sauf s'il est envisagé d'assortir le bénéfice de la mesure de l'une des conditions prévues aux 3° et 4° de l'article 591 du présent décret, l'examen prévu à l'alinéa précédent porte essentiellement sur les efforts de réadaptation sociale du condamné en fonction de sa situation personnelle, familiale ou sociale.
Des éléments d'information complémentaires sont, en tant que de besoin, recueillis par l'intermédiaire du service pénitentiaire d'insertion et de probation du lieu où le condamné souhaite établir sa résidence.

### Article 628

La demande de libération conditionnelle relevant de la compétence du juge de l'application des peines doit être examinée dans les 4 mois de sa réception.
Celle relevant de la compétence du tribunal de l'application des peines libération conditionnelle doit être examinée dans les 6 mois de sa réception.
A défaut, le condamné peut directement saisir de sa demande la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, par lettre avec accusé de réception ou selon les modalités prévues à l'article 585 du Code de procédure pénale.

### Article 629

Dès lors qu'il remplit les conditions prévues par l'article 1127 ou par l'article 1130 du Code de procédure pénale, tout condamné peut, même s'il n'est pas sous écrou, être admis au bénéfice de la libération conditionnelle.

### Article 630

Le juge de l'application des peines recueille les éléments d'information nécessaires à l'examen de la demande de libération conditionnelle.
A cette fin, il peut faire application des dispositions de l'article 1037 du Code de procédure pénale. Dans tous les cas, le juge de l'application des peines peut également recueillir l'avis du procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le condamné souhaite établir sa résidence.
Le procureur de la République peut alors procéder aux investigations prévues au premier alinéa du présent article afin de donner son avis. Pour les affaires concernant les militaires condamnés par une des juridictions mentionnées à l'article 1024 du Code de procédure pénale ou le tribunal militaire, le juge de l'application des peines recueille également l'avis du ministre chargé de la Défense nationale.
Ces différents documents ou avis sont versés au dossier individuel du condamné, qui est transmis au tribunal de l'application des peines lorsque ce dernier est compétent.
Dans ce dernier cas, le juge de l'application des peines présente oralement la synthèse de ces documents et avis lors du débat contradictoire devant le tribunal de l'application des peines.

### Article 631

Lorsqu'ils sont saisis, le tribunal de l'application des peines et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, ou les présidents de ces juridictions, peuvent également procéder ou faire procéder à des mesures d'instruction complémentaires.
La juridiction qui envisage d'accorder une libération
conditionnelle est tenue de demander l'avis du procureur de la République du tribunal dans le ressort duquel le condamné souhaite établir sa résidence si cet avis ne figure pas déjà dans le dossier.

### Article 632

Conformément aux dispositions de l'article 1132 du Code de procédure pénale, la libération conditionnelle ne peut être accordée qu'après une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d'une expertise médicale.
Lorsque cette libération conditionnelle concerne une personne qui a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ou qui, quelle que soit la durée de la détention restant à subir, a été condamnée, soit à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à 15 ans pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, soit à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à 10 ans pour une infraction mentionnée à l'article 995 du Code de procédure pénale.
Pour réaliser cette évaluation, le tribunal de l'application des peines ordonne le placement de la personne dans un service spécialisé. La durée du placement est déterminée par l'administration pénitentiaire, au regard des informations relatives à la situation du condamné transmises par le juge ou le tribunal de l'application des peines qui a ordonné le placement.

### Article 633

L'expertise médicale mentionnée à l'alinéa Ier de l'article 632 du présent décret est ordonnée par le juge de l'application des peines conformément à l'article 1044 du Code de procédure pénale. A défaut, elle est ordonnée par le tribunal de l'application des peines.
Si la personne a été condamnée pour un des crimes mentionnés à l'article 995 du Code de procédure pénale, l'expertise est réalisée par deux experts et elle porte sur l'opportunité du recours à un traitement utilisant des médicaments inhibiteurs de libido conformément aux dispositions de l'article 1132 du Code de procédure.
L'évaluation pluridisciplinaire de dangerosité est transmise au tribunal de l'application des peines au plus tard dans un délai de 6 mois à compter de la saisine du service spécialisé dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 632 du présent décret.
Cette évaluation et l'expertise qui l'assortit sont valables pour une durée de 2 ans.

### Article 634

En cas de condamnation mentionnée au premier alinéa de l'article 632 du présent décret, l'évaluation pluridisciplinaire de dangerosité et l'expertise médicale qui l'assortit doivent également être réalisées, conformément aux dispositions des articles 1132 du Code de procédure pénale et 632 du présent décret, avant un éventuel placement sous semi-liberté à une libération conditionnelle ordonné en application des dispositions des articles 1077 du Code de procédure pénale.
Dans ce cas, à l'issue de l'exécution de la semi-liberté, la libération conditionnelle peut être accordée sans qu'il soit besoin de réaliser à nouveau une évaluation pluridisciplinaire du degré de dangerosité ainsi qu'une expertise médicale.

### Article 635

L'évaluation pluridisciplinaire de dangerosité est réalisée par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté compétente. Elle est composée de :
1. Un magistrat, président, désigné par le président de la chambre de rétention de sûreté de la cour d'appel de Conakry ;
2. Un officier de police judiciaire de la Police nationale affecté à un service spécialement chargé de la lutte contre le terrorisme, désigné par le Directeur central de la police judiciaire ;
3. Un officier de police judiciaire de la Gendarmerie nationale affecté à un service spécialement chargé de la lutte contre le terrorisme, désigné par le Directeur des investigations judiciaires ;
4. Deux représentants d'association d'aide aux victimes choisis par le procureur général près la cour d'appel de Conakry.

### Article 636

La commission mentionnée à l'article 635 du présent décret est saisie par le tribunal de l'application des peines lorsque celui-ci doit statuer sur l'octroi de la libération conditionnelle si elle ne l'a pas déjà été par le juge de l'application des peines conformément aux dispositions de l'article 630 du présent décret. Elle peut utiliser les moyens de télécommunication conformément aux dispositions de l'article 872 du Code de procédure pénale.
Le condamné peut être assisté de son avocat. Cette commission peut consulter les éléments figurant dans le dossier individuel du condamné mentionné à l'article 1112 du Code de procédure pénale.
Sur décision de son président, qui en assure la mise en œuvre, la commission peut également procéder ou faire procéder sur l'ensemble du territoire national à tous examens, auditions, enquêtes administratives, expertises ou autres mesures utiles.
Le président de la commission peut, lorsque la personne est détenue, saisir le service spécialisé qui lui transmet un rapport d'évaluation. Les alinéas 3 et 4 de l'article 576 du présent décret sont alors applicables sauf en ce qui concerne la nécessité d'une expertise médicale.
L'avis de la commission est valable pour une durée de 1 an. Il doit être rendu au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de sa saisine.

### Article 637

Tout jugement ou arrêt ordonnant une libération conditionnelle est motivé conformément aux dispositions des articles 1025, 1034 et 1127 du Code de procédure pénale.
Il vise le procès-verbal de débat contradictoire dans lequel est mentionné le sens des réquisitions du ministère public. Il précise les garanties de représentation et de resocialisation de la personne concernant notamment sa résidence ou son domicile et l'origine, la nature et l'importance des revenus dont elle pourra bénéficier.
Il mentionne l'ensemble des mesures et conditions imposées au condamné, qu'il s'agisse des mesures et conditions obligatoires ou des conditions particulières.
Les modalités pratiques d'exécution de ces mesures et conditions peuvent être précisées ultérieurement par une instruction adressée par le juge de l'application des peines au service chargé de suivre le condamné.

**Paragraphe 3 : Des mesures et conditions auxquelles sont soumis ou peuvent être soumis les libérés conditionnels**

### Article 638

Les mesures et conditions assortissant la libération conditionnelle sont, selon les distinctions prévues par le présent paragraphe, obligatoires ou particulières. Elles sont destinées à faciliter et à vérifier la réinsertion du condamné et à prévenir la récidive.

### Article 639

Tout condamné, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 1129 du Code de procédure pénale, a la faculté de refuser son admission à la libération conditionnelle, en sorte que les mesures et les conditions particulières qu'elle comporte à son égard ne peuvent s'appliquer sans son consentement.
Ces mesures et conditions doivent en conséquence être portées à la connaissance de l'intéressé avant l'exécution de la décision qui les prescrit.

**I- Des mesures et conditions obligatoires**

### Article 640

Les mesures d'aide ont pour objet de susciter et de seconder les efforts du condamné en vue de sa réinsertion sociale, familiale et professionnelle. Elles sont mises en œuvre par le service pénitentiaire d'insertion et de probation en liaison et avec la participation, le cas échéant, des autres services de l'État, des collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés.

### Article 641

Le condamné faisant l'objet d'une libération conditionnelle doit obligatoirement se soumettre aux mesures de contrôle prévues par l'article 151 du code pénal.

### Article 642

Si la nature des faits commis par le condamné et sa personnalité le justifient, la décision accordant la libération conditionnelle peut préciser que le condamné fera l'objet d'un suivi renforcé de la part du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Cette indication peut également être précisée, postérieurement à la décision de libération conditionnelle, par une instruction adressée par le juge de l'application des peines au service chargé de suivre le condamné.

### Article 643

Les visites que le condamné est tenu de recevoir du personnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation en application des dispositions du 2° de l'article 151 du Code pénal peuvent être faites au domicile ou à la résidence du condamné, ainsi que, le cas échéant, sur son lieu de travail.
Les visites à domicile ne peuvent intervenir qu'entre 7 heures et 19 heures. Celles concernant le lieu de travail peuvent intervenir pendant les heures de travail, et ne doivent pas gêner ou perturber l'accomplissement de ce travail, ni les relations professionnelles du condamné.
Le personnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation n'est pas tenu de prévenir à l'avance le condamné de sa visite. En cas de difficulté dans l'application des dispositions du présent article, le personnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation en informe le juge de l'application des peines.

### Article 644

Le juge de l'application des peines peut autoriser le libéré conditionnel à changer de résidence, après avoir consulté le juge de l'application des peines du ressort dans lequel le condamné envisage de s'établir et, lorsque la libération a été accordée par le tribunal de l'application des peines, le procureur de la République de ce ressort.
Le libéré doit obtenir l'autorisation du juge de l'application des peines préalablement à tout déplacement dont la durée excéderait 15 jours, ainsi que pour tout déplacement à l'étranger.
L'établissement à l'étranger, s'il n'est pas prévu dans la décision de libération conditionnelle, ne peut être autorisé que par une modification de la décision dans les conditions fixées à l'alinéa 4 de l'article 1135 du Code de procédure pénale.

### Article 645

Au moins deux semaines avant la date de libération du condamné, une copie de tout ou partie du dossier individuel le concernant, comportant notamment la décision de libération conditionnelle, est adressée au juge de l'application des peines du tribunal dans le ressort duquel le condamné devra résider, afin de lui permettre de préparer la mise en œuvre de la libération conditionnelle.
Dans un délai de 1 mois à compter de sa libération, le condamné doit être convoqué devant ce juge de l'application des peines ou devant le service pénitentiaire d'insertion ou de probation compétent.
Lorsque la personne a été condamnée pour viol, pour meurtre ou assassinat avec viol ou acte de torture ou de barbarie, ou pour agression ou atteinte sexuelle commise sur un mineur de 15 ans, cette convocation doit intervenir au plus tard dans un délai de 8 jours, et doit être remise au condamné avant sa libération.
Lorsqu'en raison des possibilités d'insertion dont peut bénéficier le condamné, et notamment de la date à laquelle ce dernier doit débuter un emploi, la libération conditionnelle doit être accordée en urgence, dans des conditions ne permettant pas de respecter les délais prévus par les alinéas 1 et 2 du présent article, ceux-ci ne sont pas applicables.

### Article 646

Le juge de l'application des peines peut, par ordonnance prise conformément aux dispositions de l'article 1029 du Code de procédure pénale, suspendre l'exécution de tout ou partie des obligations de la libération conditionnelle pour des raisons médicales, notamment en cas d'hospitalisation de la personne.
Cette suspension est valable pour une durée maximale de 3 mois. Elle peut être renouvelée selon les mêmes modalités si l'état de santé du condamné le justifie.
Les obligations auxquelles était astreint le condamné reprennent de plein droit dès que le juge de l'application des peines constate, par ordonnance, que l'état de santé de ce dernier ne justifie plus la suspension.
Si le juge ne suspend qu'une partie des obligations, il peut modifier ou compléter, pendant la durée de cette suspension, certaines des autres obligations et interdictions auxquelles est astreint le condamné, notamment en lui imposant comme lieu de résidence le lieu de son hospitalisation.

**II- Des conditions particulières**

### Article 647

La décision accordant à un condamné le bénéfice de la libération conditionnelle peut subordonner l'octroi de cette mesure à l'une des conditions suivantes :
1. Avoir satisfait à une épreuve de semi-liberté ou de placement à l'extérieur sans surveillance dont les modalités sont déterminées par la décision ou avoir bénéficié d'une ou plusieurs permissions de sortir ;
2. Remettre tout ou partie de son compte nominatif au service pénitentiaire d'insertion et de probation, à charge pour le service de restitution par fractions ;
3. S'engager dans les armées de terre, de mer ou de l'air et de l'espace dans les cas où la loi l'autorise ou rejoindre une formation des forces armées s'il s'agit d'un détenu appartenant à un contingent d'âge présent ou appelé sous les drapeaux où s'il s'agit d'un militaire en activité de service ;
4. S'il s'agit d'un étranger, être expulsé du territoire national, reconduit à la frontière ou être extradé ou quitter le territoire national et n'y plus paraître.

### Article 648

La décision accordant à un condamné le bénéfice de la libération conditionnelle peut également subordonner l'octroi et le maintien de cette mesure à l'une des obligations et interdictions prévues aux articles 180, 151 et 152 du Code pénal.

### Article 649

Lorsqu'il n'est pas établi que la victime a déjà été entièrement indemnisée, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines peut soumettre le condamné à l'obligation de réparer le préjudice
 causé par l'infraction en application des dispositions du 5° de l'article 152 du Code pénal, à charge pour le service désigné pour suivre le condamné de vérifier cette indemnisation, et, s'il y a lieu, le respect de l'obligation de réparation.
Si la situation du condamné le permet, la décision de libération conditionnelle, ou une ordonnance prise ultérieurement par le juge de l'application des peines, peut fixer la périodicité et le montant des remboursements.

### Article 650

Conformément aux dispositions de l'article 1134 du Code de procédure pénale, la personne est également soumise, sauf décision contraire du juge ou du tribunal de l'application des peines à une injonction de soins selon les modalités applicables en matière du suivi socio-judiciaire, si elle a été condamnée pour une infraction pour laquelle cette mesure est encourue et qu'une expertise médicale estime qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement.
Le condamné est alors avisé par le juge de l'application des peines, avant sa libération, qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que s'il refuse les soins qui lui seront proposés, sa libération conditionnelle pourra être révoquée.

**Paragraphe 4 : Des dispositions diverses**

### Article 651

Pendant les 6 mois suivant sa date de libération, toute personne peut bénéficier, à sa demande, de l'aide du service pénitentiaire d'insertion et de probation du lieu de sa résidence.
Cette aide s'exerce en liaison et avec la participation, le cas échéant, des autres services de l'État, des collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés.

**CHAPITRE IV : DU SURSIS ET DE L'AJOURNEMENT**

**Section unique : Des conditions et modalités d'application de la peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve**

### Article 652

En application des dispositions de l'article 1151 du Code de procédure pénale, la présente section fixe les conditions et modalités d'application de la peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve.

### Article 653

Pour la mise en œuvre des dispositions du décret D/2019/069/PRG/SGG du 27 février 2019 portant modalités, organisation et fonctionnement du Casier judiciaire central, un extrait des décisions révoquant un sursis prises en application des dispositions des articles 140 à 143 du Code pénal est adressé au service du casier judiciaire par le ministère public.

### Article 654

Pour l'application des dispositions de l'article 1147 du Code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation situé dans le ressort de l'établissement pénitentiaire où la personne est incarcérée remet ou fait remettre à la personne condamnée à une peine d'emprisonnement assortie pour partie du sursis avec mise à l'épreuve, au plus tard le jour de sa libération, un avis de convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétent pour suivre le condamné après sa libération.
Le délai maximal de comparution est de 8 jours à compter de la libération de la personne dans les trois cas suivants :
1. lorsque la personne exécutait une condamnation prononcée pour un des crimes et délits relatifs aux atteintes à la personne humaine notamment aux mineurs pour lesquels le suivi socio-judiciaire est encouru ;
2. lorsque figurent au bulletin n° 1 du casier judiciaire de la personne auquel le service pénitentiaire d'insertion et de probation a accès en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1207 du Code de procédure pénale une ou plusieurs condamnations prononcées pour l'une de ces infractions ;
3. lorsqu'a été prononcé un sursis probatoire avec suivi renforcé.
Dans les autres cas, le délai maximal de comparution est de 1 mois. Copie de cette convocation est adressée au juge de l'application des peines et au service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétents pour suivre le condamné après sa libération.
L'avis de convocation comporte une mention informant le condamné que s'il ne se présente pas au service pénitentiaire d'insertion et de probation à la date prévue, le juge de l'application des peines compétent en sera informé et son sursis probatoire pourra être révoqué.
Les dispositions du présent article sont également applicables en cas de libération d'une personne à la suite de l'exécution d'une peine ferme non assortie pour partie du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque celle-ci se trouve dès sa libération placée sous le régime du sursis avec mise à l'épreuve, en vertu d'une autre condamnation qui est mentionnée au registre d'écrou de l'établissement pénitentiaire dans lequel la personne est écrouée ou qui est enregistrée et toujours active dans le traitement automatisé de données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires prévues par les dispositions du décret D/2019/071/PRG/SGG du 27 juin 2019.

### Article 655

Les modalités selon lesquelles la victime est informée de la date de fin d'un sursis avec mise à l'épreuve en application de l'article 1151 du Code de procédure pénale sont précisées par les dispositions de la présente section.

**CHAPITRE V : DU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE**

**Section unique : Des modalités d'application du suivi socio-judiciaire**

**Paragraphe 1 : Dispositions communes**

### Article 656

En application des dispositions de l'article 1188 du Code de procédure pénale, la présente section fixe les modalités d'application du suivi socio-judiciaire.

### Article 657

Le juge de l'application des peines mentionné à l'article 1179 du Code de procédure pénale convoque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire pour lui rappeler les obligations auxquelles elle est soumise en application de la décision de condamnation et, le cas échéant, lui notifier les obligations complémentaires qu'il a ordonnées en application de l'article 1181 du même code.
Il porte à sa connaissance les conditions dans lesquelles le respect de ces obligations sera contrôlé. Il lui rappelle la durée du suivi socio-judiciaire ainsi que la durée maximum de l'emprisonnement encouru en application de l'article 179 du Code pénal en cas d'inobservation de ces obligations.
Lorsque les dispositions du présent article sont mises en œuvre par le juge des enfants à l'égard d'un mineur, ce magistrat convoque également les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale.
Lorsque le condamné fait l'objet d'une injonction de soins en application des dispositions du premier alinéa de l'article 182 du Code pénal ou en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 1181 du Code
de procédure pénale, le juge lui indique le médecin coordonnateur qu'il a désigné.
Il l'avise qu'il devra rencontrer ce médecin dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être supérieur à 1 mois.
Le juge de l'application des peines informe le condamné dans les mêmes formes en cas de modification de ses obligations.
L'accomplissement de ces formalités est constaté par procès-verbal dont une copie est remise à l'intéressé après émargement.

### Article 658

Si le juge de l'application des peines ordonne la mise à exécution de l'emprisonnement prévu par l'alinéa 3 de l'article 179 du Code pénal, sa décision précise la durée de l'emprisonnement qui doit être subi.
Une copie de la décision est remise au condamné, ainsi que, le cas échéant, à son avocat. Cette décision vaut ordre donné au chef de l'établissement pénitentiaire désigné de recevoir et de détenir le condamné.
Appel de cette décision peut être fait soit auprès du greffier du juge de l'application des peines selon les modalités prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article 584 du Code de procédure pénale, soit auprès du chef de l'établissement pénitentiaire selon les modalités prévues à l'article 585 du même code.

### Article 659

Le juge de l'application des peines peut décider par ordonnance motivée qu'il soit mis fin à l'emprisonnement prévu à l'alinéa 3 de l'article 179 du Code pénal s'il lui apparaît que le condamné est en mesure de respecter les obligations du suivi socio-judiciaire. Seule la période d'emprisonnement effectivement accomplie est prise en compte pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1183 du Code de procédure pénale.

### Article 660

Un dossier individuel concernant la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire est tenu par le greffier du juge de l'application des peines. Ce dossier comprend des copies des documents issus de la procédure ayant abouti à la condamnation et qui sont nécessaires au suivi de la mesure. Il comprend également les rapports établis et les décisions prises pendant le déroulement de la mesure et, le cas échéant, au cours de l'exécution de la peine privative de liberté.

**Paragraphe 2 : Dispositions particulières applicables aux personnes exécutant une peine privative de liberté**

### Article 661

Lorsque le condamné est détenu, le rappel des obligations auxquelles il est soumis et qui est prévu au premier alinéa de l'article 657 du présent décret est fait, dans les jours précédant sa libération ou conformément aux dispositions de l'article 1186 du Code de procédure pénale, dans les huit jours suivant celle-ci, par le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel le suivi socio-judiciaire doit être effectué ou sur délégation de ce magistrat, par le juge de l'application des peines du lieu de détention.
Lorsqu'ont été rappelées au condamné ses obligations alors que celui-ci était toujours détenu, le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel le suivi socio-judiciaire doit être effectué détermine, pour l'application des dispositions de l'article 1186 du Code de procédure pénale, si la personne sera, dans les 8 jours de sa libération, soit convoquée devant lui, soit convoquée devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Il avise ce service de sa décision. L'avis de convocation est remis au condamné avant sa libération. En cas de convocation devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation, ce service lui remet ou fait remettre cet avis.
Lorsque le condamné décide de fixer, après sa libération, sa résidence habituelle dans le ressort d'un tribunal de première instance autre que celui dans le ressort duquel est situé l'établissement pénitentiaire, le juge de l'application des peines du lieu de détention communique en temps utile, et, sauf impossibilité, au moins deux semaines avant la libération de la personne, au juge de l'application des peines compétent pour contrôler le suivi socio-judiciaire le dossier individuel mentionné à l'article 660 du présent décret.

### Article 662

Lorsque l'expertise prévue par l'alinéa 3 de l'article 1181 du Code de procédure pénale établit que le condamné peut faire l'objet d'un traitement, le juge de l'application des peines, par un jugement rendu selon les modalités prévues par l'article 1027 du Code de procédure pénale, soit constaté que le condamné fera l'objet d'une injonction de soins, soit ordonne, par décision expresse, qu'il n'y a pas lieu à injonction de soins.

### Article 663

Lorsque le suivi socio-judiciaire accompagne une peine privative de liberté, la période pendant laquelle le condamné se trouve en permission de sortir, ou est placé sous le régime de la semi-liberté ou fait l'objet d'un placement à l'extérieur ne s'impute pas sur la durée du suivi socio-judiciaire.
Le juge de l'application des peines peut décider que les obligations résultant de l'injonction de soins ne seront pas applicables si leur mise en œuvre s'avère incompatible avec la mesure d'aménagement dont bénéficie l'intéressé, notamment en raison de la brièveté de la sortie de l'établissement pénitentiaire.
En cas de violation des obligations du suivi socio-judiciaire au cours d'une permission de sortir, d'un placement en semi-liberté ou d'un placement à l'extérieur, les sanctions attachées à ces mesures d'aménagement sont prononcées en premier lieu, avant l'application éventuelle de la mesure d'emprisonnement prévue au premier alinéa de l'article 1183 du Code de procédure pénale.

### Article 664

Une personne peut être soumise en même temps aux obligations d'un suivi socio-judiciaire et à celles d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'une libération conditionnelle.

**CHAPITRE VI: DU CASIER JUDICIAIRE**

**Section unique: Des modalités d'organisation et de fonctionnement du casier judiciaire central**

### Article 665

En application des dispositions des articles 1196 et 1221 du Code de procédure pénale, les modalités d'organisation et de fonctionnement du casier judiciaire central sont fixées par le décret D/2019/069/PRG/SGG du 27 février 2019.

**CHAPITRE VII: DES FRAIS DE JUSTICE**

**Section unique: Des conditions d'octroi d'indemnité aux personnes bénéficiant d'un non-lieu ou d'une relaxe**

### Article 666

En application des dispositions de l'article 1248 du Code de procédure pénale, la présente section fixe les conditions d'octroi d'indemnité aux personnes bénéficiant d'un non-lieu ou d'une relaxe.

### Article 667

L'indemnité prévue par l'article 1248 du Code de procédure pénale comporte l'indemnisation des frais d'avocat exposés par la personne poursuivie, dont le montant ne peut excéder la contribution de l'État à
la rétribution de l'avocat qui aurait prêté son concours à l'intéressé au titre de l'aide juridictionnelle pour l'ensemble de la procédure ayant abouti à la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
Cette indemnité comporte également, sauf si la personne poursuivie était en détention provisoire lors de ses comparutions devant les juridictions d'instruction ou de jugement :
1. Pour les interrogatoires de la personne devant le juge d'instruction, la chambre de contrôle de l'instruction ou un magistrat d'une juridiction de jugement chargé d'un supplément d'information, sa comparution devant le tribunal pour enfants ou le juge pour enfants, le tribunal de simple police, le tribunal correctionnel, le tribunal criminel, la chambre des appels correctionnels ou chambre des appels criminels, des indemnités de comparution ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la Justice et du Budget portant indemnisation des témoins.
2. Des indemnités de transport ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la Justice et du Budget portant indemnisation des témoins ;
3. Si l'intéressé a été retenu hors de sa résidence du fait de ses comparutions devant les juridictions d'instruction ou de jugement, des indemnités de séjour ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la Justice et du Budget portant indemnisation des témoins.
Si la personne poursuivie a constitué une sûreté à l'occasion d'un contrôle judiciaire, en application des dispositions du 150 de l'article 200 du Code de procédure pénale, cette indemnité comporte également les frais de constitution, de publicité et de radiation dont le tarif est fixé par les textes réglementaires régissant cette sûreté.
Lorsque la sûreté a été constituée au profit d'un bénéficiaire provisoire en application des dispositions des articles 247 du Code de procédure pénale, l'indemnité comporte en outre le remboursement des sommes versées à cette personne, pour un montant qui ne peut excéder 3.000.000 francs guinéens.

### Article 668

L'indemnité doit être demandée à la juridiction d'instruction ou de jugement avant que celle-ci ne statue sur l'action publique.
La demande fait l'objet d'une requête datée et signée du demandeur ou de son avocat, adressée à la juridiction, soit par lettre avec accusé de réception, soit par remise au greffe contre récépissé :
1. Au plus tard avant l'expiration du délai de 20 jours prévu par l'article 282 du Code de procédure pénale, si la demande est formée devant le juge d'instruction ou la chambre de contrôle de l'instruction ;
2. Avant la clôture des débats, si la demande est formée devant une juridiction de jugement. Cette requête indique le montant de l'indemnité demandée pour chacun des frais exposés, conformément aux distinctions prévues par l'article 611 du présent décret.
Elle est accompagnée des pièces justificatives des frais exposés, comprenant notamment une attestation de l'avocat indiquant, soit le montant de ses honoraires, soit le fait que ceux-ci ont dépassé le montant prévu à l'alinéa 1 du même article.
Lorsque l'indemnité demandée porte également sur les frais prévus par le dernier alinéa de l'article 667 du présent décret, figure en outre parmi les pièces justificatives une attestation du bénéficiaire provisoire indiquant, soit le montant de sa rémunération, soit que celle-ci était supérieure aux montants prévus au dernier alinéa de cet article.

### Article 669

La décision statuant sur la demande d'indemnisation est rendue par la juridiction en même temps que la décision statuant sur l'action publique, sauf si l'état du dossier ne permet pas de déterminer le montant de l'indemnité.
En matière criminelle, cette décision est rendue par la juridiction compétente.

### Article 670

Lorsque l'action publique a été mise en mouvement par la partie civile, la chambre de contrôle de l'instruction ou la chambre des appels correctionnels ou la chambre criminelle peut mettre l'indemnité à la charge de cette dernière que sur réquisitions du procureur général près la cour d'appel et par décision motivée, si elle estime que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire.
Le montant de l'indemnité allouée ne peut excéder 10.000.000 de francs guinéens.

### Article 671

Le demandeur ou le ministère public peut former un pourvoi en cassation, dès la notification des arrêts rendues sur la demande d'indemnisation conformément à la loi L/2017/003/AN du 23 février 2017 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Cour suprême.

### Article 672

La partie civile condamnée à cette indemnité a le droit de relever appel, lorsque la décision a été rendue par le tribunal de simple police, le tribunal pour enfants, le tribunal correctionnel ou par le tribunal criminel statuant en premier ressort.

### Article 673

L'appel de la décision de non-lieu ou de relaxe par le ministère public vaut également appel de la décision sur la demande d'indemnisation. Il en est de même de l'appel de la décision de non-lieu par la partie civile. Pendant le délai d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution de la décision.

### Article 674

Le délai d'appel contre la décision d'indemnisation est de 10 jours à compter de la date de notification, conformément à l'article 601 du Code de procédure civile, économique et administrative.

### Article 675

Le paiement de l'indemnité est effectué par le régisseur comptable au vu de la décision de la juridiction qui l'a allouée.
Lorsque la décision met l'indemnité à la charge de la partie civile, elle est payée par le régisseur comptable à titre d'avance faite par le Trésor public.
Le recouvrement du montant de l'indemnité auprès de la partie civile est poursuivi à la diligence des comptables de la direction générale du Trésor et de la comptabilité publique par toutes voies de droit.

### Article 676

Après le paiement de l'indemnité par le régisseur comptable, un recours contre la décision peut être formé, selon le cas, devant la cour d'appel ou la Cour suprême, par le ministère public à la demande du comptable assignataire, dans un délai de 1 mois à compter de la réception de la demande de paiement.
Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du comptable assignataire. Dans ce cas, celui-ci exécute la décision.

**CHAPITRE VIII : DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES**

**Section unique : Des modalités d'exercice du droit**

à l'assistance d'un interprète et à la traduction de certaines pièces de la procédure

**Paragraphe 1 : Dispositions générales**

### Article 677

En application des dispositions de l'article 1256 du Code de procédure pénale, la présente section fixe les modalités d'exercice du droit à l'assistance d'un interprète et, à la traduction de certaines pièces de la procédure.

### Article 678

Les modalités d'exercice du droit des personnes suspectées ou poursuivies à l'assistance d'un interprète et à la traduction des pièces essentielles à l'exercice de la défense prévu par l'article préliminaire et par l'article 1256 du Code de procédure pénale sont, sans préjudice de l'application des dispositions législatives du présent code, et notamment de ses articles 83, 90, 188, 202, 207, 383, 389, 437 et 872 précisées par les dispositions de la présente section.

**Paragraphe 2 : Droit à l'interprète lors des auditions**

### Article 679

Pour l'application de l'article 1256 du Code de procédure pénale, si la personne soupçonnée ou poursuivie n'a pas demandé à bénéficier de l'assistance d'un interprète mais qu'il existe un doute sur sa capacité à parler ou comprendre la langue française, l'autorité qui procède à son audition ou devant laquelle cette personne comparait s'assuré par tous moyens appropriés qu'elle parle et comprend cette langue.
S'il apparaît que la personne ne parle pas ou ne comprend pas la langue française, l'assistance de l'interprète doit intervenir sans délai.

### Article 680

Si la personne suspectée ou poursuivie qui fait l'objet d'une audition conteste l'absence d'interprète ou la qualité de l'interprétation, elle peut faire des observations qui sont soit mentionnées dans le procès-verbal d'audition, d'interrogatoire ou dans les notes d'audience si elles sont faites immédiatement, soit versées au dossier de la procédure si elles sont faites ultérieurement.

**Paragraphe 3 : Droit à l'interprète lors des entretiens de la personne avec son avocat**

### Article 681

Pour l'application de l'article préliminaire, les entretiens avec l'avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience, et pour lesquels la personne peut demander à être assistée par un interprète, sont les entretiens intervenant, dans les locaux des services d'enquête, des juridictions et des établissements pénitentiaires, dans des conditions garantissant la confidentialité de l'entretien :
1. Au cours de la garde à vue ou de toute mesure privative de liberté dont le régime est, en tout ou partie, défini par renvoi aux dispositions du Code de procédure pénale sur la garde à vue ;
2. Préalablement à l'audition par un magistrat ou à la comparution devant une juridiction ;
3. Préalablement au dépôt éventuel d'un recours contre une décision juridictionnelle ;
4. Préalablement au dépôt éventuel d'une demande de mise en liberté.

**Paragraphe 4 : Dispositions communes**

### Article 682

L'assistance par un interprète peut, le cas échéant, se faire par un moyen de télécommunication, conformément aux dispositions de l'avant dernier alinéa de l'article 872 du Code de procédure pénale.

### Article 683

Le droit des personnes suspectées ou poursuivies à bénéficier de l'assistance d'un interprète en exécution des dispositions du Code de procédure pénale s'applique également aux personnes présentant des troubles de la parole ou de l'audition.
Si leur état le justifie, ces personnes sont assistées au cours de l'audition, ainsi que dans le cas prévu par l'article 625 du présent décret, pour leurs entretiens avec leur avocat, par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage, une méthode ou un dispositif technique permettant de communiquer avec elles.

### Article 684

Sans préjudice de la possibilité pour le procureur de la République ou pour la juridiction d'instruction ou de jugement saisie d'ordonner, d'office ou à la demande de la personne, la traduction d'un document considéré comme essentiel à l'exercice de la défense et à la garantie du caractère équitable du procès, doivent être traduits en application de l'article préliminaire et de l'article 1256 du Code de procédure pénale :
1. Les décisions de placement en détention provisoire, de prolongation ou de maintien de la détention, ou de rejet d'une demande de mise en liberté et les ordres d'incarcération prononcés dans le cadre de l'exécution d'un mandat d'arrêt ou extradition ;
2. Les décisions de saisine de la juridiction de jugement ;
3. Les décisions statuant sur l'action publique et portant condamnation, prononcées ou homologuées par une juridiction ;
4. Le procès-verbal de première comparution ou d'interrogatoire supplétif, lorsque la copie en a été demandée en application de l'article 202 du Code de procédure pénale.

### Article 685

La traduction des documents essentiels peut ne porter que sur les passages de ces documents qui sont pertinents pour permettre à la personne d'avoir connaissance des faits qui lui sont reprochés.
Les passages pertinents de ces documents sont déterminés, selon le stade de la procédure, par le procureur de la République, par le juge d'instruction ou par la juridiction de jugement saisie.

### Article 686

La traduction doit intervenir dans un délai raisonnable qui permette l'exercice des droits de la défense et tienne compte du nombre et de la complexité des documents à traduire, et de la langue dans laquelle ils doivent être traduits.

### Article 687

Si, à titre d'exception, la pièce de procédure a fait l'objet d'une traduction orale ou d'un résumé oral, conformément aux dispositions à l'alinéa 2 de l'article 1256 du Code de procédure pénale, il en est fait mention par procès-verbal ou dans les notes d'audiences.
Cette mention peut, le cas échéant, figurer dans le document lui-même, notamment dans le procès-verbal de convocation ou dans le procès-verbal de débat contradictoire préalable à un placement en détention provisoire ou à une prolongation de détention provisoire.

### Article 688

Les dispositions de la présente section et celles de l'article préliminaire et de l'article 1256 du Code de procédure pénale relatives à la traduction ne sont pas applicables aux avis d'amendes forfaitaires et aux avis d'amendes forfaitaires majorées remis ou adressés au contrevenant en application de l'article 213 du présent décret.

**TITRE V : DISPOSITIONS FINALES**

### Article 689

Le présent Décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République

